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605 2014 18

Freiburg · 2015-07-24 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Arbeitslosenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2014 18

Arrêt du 24 juillet 2015

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Présidente:

Anne-Sophie Peyraud

Juges:

Gabrielle Multone, Josef Hayoz

Greffier-rapporteur:

Alexandre Vial

Parties

A.________, recourante

contre

SERVICE PUBLIC DE L'EMPLOI, autorité intimée

Objet

Assurance-chômage – suspension du droit à l'indemnité –

recherches insuffisantes d'emploi avant chômage

Recours du 20 janvier 2014 contre la décision sur opposition du

6 janvier 2014

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1988, domiciliée à B.________, a travaillé en dernier lieu auprès de la

société C.________ Sàrl, dont le siège est à D.________, depuis le mois d'août 2012.

Par lettre du 23 février 2013, son employeur a résilié ses rapports de service, moyennant un

préavis d'un mois, avec effet au 31 mars 2013. Après avoir été mise au bénéfice d'un arrêt de

travail du 1er au 10 mars 2013 et du 22 au 24 avril 2013, et en raison de la suspension du délai de

congé en découlant, la fin de son contrat a été reportée au 30 avril 2013.

L'assurée a alors prétendu à des indemnités de chômage dès le 1er mai 2013.

Constatant que, pour la période précédant son chômage, cette dernière n'avait fourni aucune

recherche d'emploi pour le mois de mars 2013, l'Office régional de placement Sud District Gruyère

(ci-après: ORP), à E.________, l'a invitée, par lettre du 19 juin 2013, à justifier par écrit les raisons

de ce manquement jusqu'au 3 juillet 2013.

En réponse, par courrier du 1er juillet 2013, l'assurée a reconnu ne pas avoir remis à l'ORP ses

recherches d'emploi de mars 2013. Elle a expliqué en avoir fait trois ou quatre mais ne pas se

souvenir auprès de quel employeur potentiel; elle avait reçu des réponses négatives et avait alors

effacé les lettres de son ordinateur.

Le 19 juillet 2013, l'assurée a apporté à l'ORP la preuve de ses candidatures du mois de mars

2013 avec un courrier expliquant qu'après avoir effectué des recherches sur son ordinateur, elle

en avait retrouvé quelques-unes effectuées précisément en mars 2013.

B.

Par décision du 19 juillet 2013, confirmée sur opposition le 6 janvier 2014, le Service public

de l'emploi (ci-après: SPE), à F.________, a prononcé à l'encontre de l'assurée une suspension

dans l'exercice de son droit à l'indemnité d'une durée de 4 jours, dès le 1er mai 2013. Il a relevé

que, puisque cette dernière prétendait à des indemnités depuis le 1er mai 2013, la période

précédant son inscription au chômage concernait avril 2013 (et non pas mars 2013) et

correspondait ainsi à son délai de congé d'un mois. En particulier, le SPE a constaté que l'assurée

n'avait fourni que cinq preuves de recherches d'emploi pour cette période (du 1er au 30 avril 2013),

lesquelles étaient insuffisantes sur le plan quantitatif. Il a dès lors retenu que l'assurée n'avait pas

tout fait ce que l’on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger; son

comportement était constitutif d'une faute légère justifiant la sanction prononcée.

C.

Contre cette décision sur opposition (no 13/341) dont elle conclut à l'annulation, A.________

interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 20 janvier 2014. En particulier, elle allègue que

dite décision est basée sur une confusion de dates dans la mesure où l'ORP se réfère aux

recherches d'emploi de mars 2013 et le SPE à celles d'avril 2013. S'agissant de ses candidatures

du mois de mars 2013, elle rappelle les avoir bien effectuées et remises le 19 juillet 2013 en mains

propres à l'ORP avec un courrier explicatif. Elle reproche également à ce dernier d'avoir commis

une quantité importante d'erreurs et d'oublis dans la gestion de son dossier.

Dans ses observations du 5 février 2014, l'autorité intimée propose le rejet du recours. Elle relève

que, dans la mesure où la résiliation – donnée en mains propres par l'employeur le 23 février

2013 – du contrat de l'assurée n'est devenue effective que le 1er mai 2013 suite à la prolongation

du délai de congé en raison d'incapacités de travail, il y a lieu de tenir compte de cette période

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prolongée comme référence pour les recherches d'emploi avant chômage. Elle estime que

l'assurée était dès lors tenue d'effectuer des recherches d'emploi non seulement en avril 2013,

mais aussi à partir du 11 mars 2013 déjà, soit dès la fin de sa première incapacité de travail. Cela

étant, elle considère que les preuves des candidatures de mars 2013 ont été transmises de

manière tardive, le 19 juillet 2013, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'en tenir compte. Elle retient que

l'assurée n'a ainsi fourni que cinq preuves de recherches d'emploi pour la période précédant son

chômage, ce qui est insuffisant vu sa durée, à savoir 48 jours (soit du 11 mars au 21 avril puis du

25 au 30 avril 2013).

La recourante n'a pas déposé de contre-observations dans le délai qui lui était imparti.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente

par une assurée directement touchée par la décision sur opposition attaquée, le recours est

recevable.

2.

a) Conformément à l'art. 8 al. 1 let. g de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-

chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), l'assuré a droit à

l'indemnité de chômage s'il satisfait – entre autres conditions – aux exigences du contrôle fixées à

l'art. 17 LACI.

Selon l'al. 1 de cette dernière disposition, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit,

avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement

exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du

travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter

la preuve des efforts qu'il a fournis.

b) L'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage. Il

incombe, en particulier, à ce dernier de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un

nouvel emploi. Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement de sorte qu'un assuré doit être

sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction

(arrêts TF 8C_800/2008 du 8 avril 2009 consid. 2.1, 8C_271/2008 du 25 septembre 2008

consid. 2.1, et les références citées; DTA 1982 p. 37 no 4).

La violation de ce devoir de chercher du travail peut entraîner une sanction fondée sur l'art. 30

al. 1 let. c LACI, selon lequel le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu lorsqu'il est établi que

celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail

convenable. Dans la pratique, une seule sanction est prononcée en cas d'insuffisance ou

d'absence de recherches d'emploi avant l'inscription au chômage, même si la période concernée

s'étend sur plusieurs mois (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, Genève/

Zurich/Bâle 2014, ad art. 17 p. 199 no 12 et les références jurisprudentielles citées).

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c) En matière de recherches d'emploi durant le délai de congé, l'obligation, pour le requérant

de prestations, de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à

l'assurance-chômage découle directement de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré

à l'art. 17 al. 1 LACI, et non pas de l'art. 26 de l'ordonnance du 31 août 1983 sur l'assurance-

chômage et l'indemnité en cas d'insolvabilité (OACI; RS 837.02) (ATF 139 V 524 consid. 4.2; arrêt

TF 8C_768/2014 du 23 février 2015 consid. 2.2.3). Ainsi, le délai de remise prévu par l'art. 26 al. 2

OACI – selon lequel l'assuré doit remettre la preuve de ses recherches d'emploi pour chaque

période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant sous peine qu'elles ne soient pas prises en

considération – ne vaut que pour les recherches d'emploi en cours de délai-cadre d'indemnisation,

non pour celles effectuées avant le début du chômage. Dans ce dernier cas, le délai fixé par l'ORP

est déterminant (BORIS RUBIN, ad art. 17 p. 205 no 30 in fine).

d) Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un

travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches

entreprises. Sur le plan quantitatif, dix à douze recherches d'emploi par mois sont dans la pratique

considérées comme étant en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière

schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de

l'assuré au regard des circonstances concrètes (sur la problématique des recherches d'emploi

avant chômage, cf. ATF 139 V 524 consid. 2.1.4 et arrêt TF 8C_589/2009 du 28 juin 2010

consid. 3.2, et les références citées).

3.

Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que A.________ a été

sanctionnée par le SPE durant quatre jours timbrés dans l'exercice de son droit à l'indemnité pour

recherches d'emploi en quantité insuffisante durant sa période avant chômage, la qualité de celles-

ci n'étant en revanche pas remise en cause.

a) Préalablement, il sied de relever que, dans ses observations du 5 février 2014, l'autorité

intimée a complété, respectivement modifié la motivation de sa décision, de sorte que se pose

désormais la question de savoir si le droit d'être entendu (cf. art. 29 al. 2 de la constitution fédérale

de la Confédération suisse du 18 avril 1999 [Cst; RS 101] et art. 42, 1ère phr. de la loi fédérale du 6

octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1], applicable

par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI) de l'assurée a été respecté.

A ce sujet, dans le cadre de la procédure de recours devant l'Instance de céans qui jouit d'un plein

pouvoir d'examen (ATF 127 V 431 consid. 3d/aa, 126 V 130 consid. 2b et les références citées), le

délégué à l'instruction a, par courrier du 11 février 2014, invité l'assurée à se déterminer sur le

contenu des observations précitées. Cette dernière n'a toutefois pas fait usage de cette possibilité,

si bien que l'on peut considérer qu'elle a implicitement renoncé à exercer son droit d'être entendu.

b) Il n'est ni contesté ni contestable que, le 23 février 2013, l'assurée a reçu de son

employeur, en mains propres, sa lettre de licenciement pour le 31 mars 2013; la résiliation de son

contrat n'est toutefois devenue effective que le 1er mai 2013 suite à la prolongation du délai de

congé découlant d'incapacités de travail médicalement attestées du 1er au 10 mars 2013 et du 22

au 24 avril 2013. Ainsi, l'assurée savait depuis le 23 février 2013, respectivement dès le 1er mars

2013, qu'elle se retrouverait sans emploi à partir du 1er avril 2013, respectivement du 1er mai 2013.

Par conséquent, la Cour de céans considère qu'il lui incombait de rechercher activement un emploi

durant l'ensemble de la période du 23 février 2013 au 30 avril 2013, excepté celle du 1er au 10

mars 2013 et celle du 22 au 24 avril 2013. A tout le moins, et comme l'a précisé à juste titre le SPE

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dans ses observations, l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle qu'elle se mît en quête d'un

nouvel emploi au plus tard à partir du 11 mars 2013, soit dès la fin de sa première incapacité de

travail.

c) Cela étant, il ressort du dossier que l'assurée a effectué six recherches d'emploi en mars

2013 et cinq en avril 2013.

Il sied d'abord de relever que, s'agissant des premières (mars 2013), ce n'est finalement que le

19 juillet 2013 que l'assurée les a remises à l'ORP (cf. formule "Preuves des recherches

personnelles effectuées en vue de trouver un emploi" de mars 2013, au dossier). Or,

contrairement à ce qu'il a retenu, le SPE ne pouvait pas les écarter en vertu de l'art. 26 al. 2 OACI,

lequel n'est précisément pas applicable en matière de recherches d'emploi effectuées avant le

début du chômage (cf. consid. 2c ci-dessus). En revanche, de l'avis de la Cour de céans, le SPE

était tout de même en droit de ne pas les prendre en considération dans la mesure où, au terme

du délai qui lui avait été fixé par l'ORP jusqu'au 3 juillet 2013 pour justifier l'absence de ses

recherches d'emploi de mars 2013, l'assurée n'avait toujours pas fourni la preuve de celles-ci.

La Cour retient dès lors que, même après déduction des périodes d'incapacité de travail, l'assurée

n'a valablement fourni que cinq preuves de recherches d'emploi sur une durée de quelque deux

mois précédant son entrée au chômage, soit en quantité bien inférieure à la moyenne des dix à

douze offres mensuelles à laquelle se réfère généralement la pratique administrative. Au

demeurant, de manière globale, ce constat aurait été le même si les six recherches d'emploi

effectuées en mars 2013 avaient également été prises en considération.

Ainsi, c'est à juste titre que l'autorité intimée a estimé qu'en n'effectuant pas suffisamment de

recherches d'emploi durant sa période avant chômage, l'assurée n'avait pas entrepris tout ce que

l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle pour éviter le chômage ou l'abréger, en particulier pour

trouver un travail convenable. A compter du moment où elle a appris son licenciement, elle ne

s'est pas suffisamment prémunie du risque – qu'elle connaissait désormais – de se retrouver au

chômage à la fin de son contrat de travail.

Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, l'autorité intimée était en droit de sanctionner

l'assurée dans l'exercice de son droit à l'indemnité.

4.

Reste encore à examiner la gravité de la faute commise et la durée de la sanction.

a) D'après l'art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère

(let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de

faute grave (let. c).

Dans ce domaine, le juge ne s'écarte de l'appréciation de l'administration que s'il existe de solides

raisons de le faire (ATF 123 V 150 consid. 2; arrêt TF C 351/01 du 21 mai 2002 consid. 2b/aa).

b) Dans ses directives (cf. Bulletin LACI Indemnité de chômage [IC] Marché du

travail/Assurance-chômage), le Secrétariat d'Etat à l'économie a édicté une échelle des

suspensions à l'intention des autorités cantonales. S'agissant du motif de suspension relatif à des

recherches insuffisantes pendant un délai de congé d'un mois, la faute est qualifiée de légère et

donne lieu à une suspension du droit aux indemnités de trois à quatre jours timbrés (D72,

ch. 1.A.1).

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c) En l'occurrence, c'est à juste titre que l'autorité intimée a considéré que l'assurée avait

commis une faute légère au sens de l'art. 45 al. 3 let. a OACI. Dans les circonstances du cas

particulier, elle n'a commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation en fixant à quatre

jours la durée de la suspension. Celle-ci s'inscrit dans le barème des suspensions précitées

s'agissant d'un tel manquement en cas de faute légère. Elle ne prête dès lors pas le flanc à la

critique.

Au demeurant, étant donné que le délai de congé – initialement d'un mois – a en définitive été

prolongé d'un mois supplémentaire pour raisons médicales, l'on pourrait même se demander s'il

n'avait pas fallu se référer au barème applicable en cas de recherches insuffisantes d'emploi

pendant un délai de congé de deux mois, barème qui retient une faute restant légère, mais qui

prévoit une suspension minimale de six jours timbrés (D72, ch. 1.A.2). En ce sens, la décision

attaquée semble même bienveillante à l'égard de l'assurée.

5.

Partant, le recours du 20 janvier 2014, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition

du 6 janvier 2014 confirmée.

En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a

LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

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preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole

le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au

mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure

devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 24 juillet 2015/avi

Présidente

Greffier-rapporteur