Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (5 Absätze)
E. 5 a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêts TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4, 8C_799/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées).
E. 6 Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Aux termes de l'art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable.
E. 7 En l'espèce, le litige porte sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité. a) Sur le plan psychique, il ressort du rapport d'expertise rendu le 7 octobre 2011 par le Dr F.________ (cf. dossier AI, pièces 282 à 287) que l'assurée ne souffre d'aucune maladie responsable d'une atteinte invalidante à sa santé. Ce dernier fait certes état d'une dysthymie (F34.1), mais classe ce trouble dans la catégorie des diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail. Dans son recours, l'assurée ne remet d'ailleurs pas en cause – à juste titre – les conclusions du Dr F.________ dont le contenu du rapport précité répond manifestement aux exigences de la jurisprudence exposées ci-dessus (cf. consid. 5b) en matière de valeur probante. Partant, la Cour de céans retient qu'au moment déterminant de la décision litigieuse du 30 avril 2014, l'assurée n'était affectée d'aucune atteinte invalidante à sa santé d'un point de vue psychiatrique. b) Sur le plan rhumatologique, cette dernière conteste tout particulièrement les conclusions du rapport d'expertise établi le 17 octobre 2011 par le Dr E.________ (cf. dossier AI, pièces 289 à 302), conclusions sur lesquelles s'est fondé l'OAI pour prononcer sa décision du 30 avril 2014. En particulier, la recourante allègue que dites conclusions sont contradictoires dans la mesure où, pour le même type d'activité imposant les mêmes limitations fonctionnelles, le Dr E.________ aurait évalué sa capacité de travail une première fois à 70% puis une seconde fois à 100%. De plus, elle allègue que les conclusions de l'expert sont obsolètes en ce sens que son état de santé se serait sensiblement dégradé depuis le début du mois de septembre 2011, en particulier au niveau lombaire, des membres inférieurs ainsi que des doigts. A cet effet, la recourante relève que, depuis septembre 2006, elle n'est jamais parvenue à augmenter son taux d'activité à plus de 50%, malgré l'adaptation de son poste, et qu'elle est totalement incapable de travailler depuis le 24 janvier 2014. Selon elle, la décision querellée repose dès lors sur une constatation inexacte des faits pertinents. Pour sa part, l'office intimé accorde une pleine valeur probante à l'expertise. Il explique que, selon le spécialiste en rhumatologie, l'activité habituelle de l'assurée auprès de D.________ n'est pas totalement adaptée, qu'il s'agit là de la raison pour laquelle cette dernière ne peut l'exercer qu'à 70%, et que sa capacité de travail au poste occupé jusqu'alors peut être améliorée moyennant certains aménagements. Il ne voit dès lors pas en quoi les conclusions de l'expert seraient contradictoires. Cela étant, sur la base de l'avis de son SMR, l'office intimé admet l'apparition d'une nouvelle atteinte au genou gauche qui n'est toutefois susceptible de modifier l'exigibilité médicale qu'à partir de la fin du mois de janvier 2014 et de conduire à la reconnaissance d'une invalidité de plus de 40% que postérieurement à la décision litigieuse du 30 avril 2014. Il considère que cette aggravation de l'état de santé de l'assurée n'a dès lors pas à être prise en considération dans le cadre du présent litige. Qu'en est-il ? aa) Dans son rapport du 17 octobre 2011 précité, le Dr E.________ expose ce qui suit: "L'examen de ce jour met en évidence un syndrome cervico-brachial sans signe radiculaire irritatif
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 ou déficitaire et un syndrome lombo-vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. L'examen frappe par la présence de douleurs poly et péri-insertionnelles imputables à un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent, à insérer dans un contexte d'un syndrome de fatigue chronique et d'une diminution du seuil de déclenchement à la douleur". L'expert décrit l'activité que continue d'exercer l'assurée auprès de D.________ en ces termes: "Cette activité consiste à déposer des livres dans des petits chariots, à pousser les chariots entre les étagères, à remettre les livres dans les étagères, à scanner des livres pour les saisir. Ces activités s'effectuent debout". Il observe que "l'assurée présente une limitation concernant les longs bras de levier, le port de charges répétitif de plus de 5 kg et en porte-à-faux ainsi qu'au dessus de l'horizontal". Il estime que la capacité de travail au poste occupé jusqu'à présent par cette dernière peut être améliorée "en aménageant des alternances de positions assises ou debout de manière régulière et [à] éviter les ports de charges de plus de 5kg". Ceci étant, le Dr E.________ conclut que, "concernant son exigibilité, du point de vue rhumatologique, dans son activité de gestionnaire de livres, estimant qu'elle peut alterner les positions et limiter les ports de charges à moins de 5 kg et qu'elle peut limiter les mouvements répétitifs au-dessus de l'horizontal, sa capacité de travail est estimée à 70%. Dans une activité lui permettant d'alterner les positions assises ou debout et les longs déplacements, la capacité de travail est de 100%. L'impotence fonctionnelle réside essentiellement dans le vécu douloureux chronique, facteur subjectif et propre à chaque individu, probablement à mettre en relation avec une diminution du seuil de déclenchement à la douleur. (…). Après discussion avec le Dr F.________, en tenant compte de l'aspect rhumatologique et psychiatrique, sa capacité de travail dans son activité habituelle est estimée à 70%. Dans une activité adaptée [, elle] est estimée à 100%. (…). La diminution de rendement est déjà prise en compte dans l'estimation de la capacité de travail résiduelle". bb) La Cour de céans se rallie à cette expertise qu'elle juge concluante en tous points et qui répond aux exigences posées par la jurisprudence susmentionnée en matière de valeur probante. En effet, dite expertise émane d'un spécialiste en rhumatologie qui s'est basé sur un dossier médical complet dont font notamment partie les avis respectifs du médecin traitant de l'assurée, la Dresse G.________, et de différents spécialistes (en particulier en rhumatologie, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, chirurgie de la main et neurologie), ainsi que des clichés radiologiques. En outre, l'expert a procédé à un examen personnel de l'assurée dont il a retranscrit l'anamnèse et les plaintes. Enfin et surtout, ses conclusions sont claires et motivées. En particulier, après avoir décrit en quoi consistait le poste occupé par l'assurée auprès de D.________ et estimé à 70% la capacité résiduelle de travail de cette dernière dans son activité actuelle, le Dr E.________ a expliqué quels étaient les aménagements (alterner régulièrement les positions assises / debout et les longs déplacements ainsi qu'éviter les ports de charges supérieurs à 5kg) permettant d'augmenter sa capacité jusqu'à 100%. C'est pourquoi il a fait une distinction entre la capacité de travail (70%) de l'assurée dans son activité actuelle qui n'est que partiellement adaptée à ses limitations fonctionnelles en ce sens qu'elle semble impliquer certains mouvements contre-indiqués, et celle (100%) dans une activité totalement adaptée à son handicap. Contrairement à l'avis de la recourante, les conclusions de l'expert ne sont dès lors nullement contradictoires. Au demeurant, force est de constater que les autres rapports médicaux figurant au dossier, postérieurs à l'expertise, en particulier celui de la Dresse G.________ du 29 mai 2012 (cf. dossier AI, pièces 319 et 320), ne remettent pas directement en cause le contenu du rapport du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dr E.________ dont les conclusions sont de surcroît confirmées par le médecin du SMR, le Dr H.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, dans ses rapports du 29 novembre 2013 (cf. dossier AI, pièces 335 à 337) et du 19 septembre 2014 (produit en cours de procédure de recours par l'OAI). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre, comme requis par l'assurée dans les conclusions de son recours, modifiées en cours de procédure et subsidiaires, des mesures d'instruction complémentaires sur le plan médical ayant trait à la période courant jusqu'à la date de la décision litigieuse du 30 avril 2014. Ceci n'empêchera pas pour autant l'OAI de mettre sur pied une nouvelle expertise dans le cadre de la nouvelle demande de prestations qu'il devra instruire et qui portera essentiellement sur la période postérieure à la décision attaquée, soit à partir du 1er mai 2014 (cf. considérant suivant). cc) Il n'est désormais plus contesté ni contestable qu'après l'expertise bidisciplinaire d'octobre 2011, l'état de santé de l'assurée s'est progressivement péjoré, en particulier au niveau du genou gauche (cf. rapport du 7 avril 2014 du Dr I.________, spécialiste FMH en radiologie [dossier AI, pièces 348 et 349]), des cervicales et en raison d'un état anxio-dépressif (cf. rapport du 9 mai 2014 [produit en cours de procédure de recours par l'assurée] de la Dresse G.________). A cause de cette aggravation, cette dernière a été mise au bénéfice d'une incapacité de travail totale médicalement attestée à partir du 24 janvier 2014 (cf. rapport du 9 mai 2014 précité et certificat du 16 mai 2014 [dossier AI, pièce 382] de la Dresse G.________), date sur laquelle les parties semblent au demeurant s'accorder. C'est également en fonction de cette date que l'assureur perte de gain maladie de l'employeur a ensuite presté (au terme d'un délai de carence contractuel) (cf. décomptes d'indemnités journalières du 16 mai 2014, du 3 juin 2014 et du 25 juin 2014 de la Nationale Suisse SA [produits en cours de procédure de recours par l'assurée]). A ce sujet, dans son rapport du 19 septembre 2014 précité, le Dr H.________ expose ce qui suit: "Etant donné que des nouveaux éléments jusque-là inconnus rendent plausible une aggravation de l'état de santé de l'assurée, que cette aggravation pourrait dater de fin janvier 2014, soit avant la décision contestée, et que la situation médicale n'est pas suffisamment établie pour permettre de déterminer l'exigibilité médicale depuis fin janvier 2014, une nouvelle expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, me semble nécessaire". dd) S'il est établi, au degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et C 35/04 du 15 février 2006 consid. 3), que la capacité de travail, respectivement de gain, de l'assurée était nulle – semble-t-il dans toute activité – depuis le 24 janvier 2014, ce changement n'était toutefois susceptible, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA et de l'art. 88a al. 2 RAI, de lui ouvrir le droit à une rente qu'après avoir duré trois mois sans interruption notable, c'est-à-dire pas avant le 1er mai 2014. Il n'y donc pas lieu d'en tenir compte dans le cadre du présent litige, étant rappelé ici que, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2), le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications de droit survenues postérieurement à la date déterminante de la décision litigieuse du 30 avril 2014. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'à tout le moins jusqu'au 24 janvier 2014 (début de l'incapacité de travail totale), les conclusions du Dr E.________ restaient d'actualité. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, la décision querellée ne repose pas sur une constatation inexacte des faits pertinents.
E. 8 Reste enfin à déterminer le taux d'invalidité de l'assurée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Pour ce faire, il convient d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus dont le choix (cf. à ce sujet l'arrêt TF I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1) n'est – à juste titre – pas contesté par les parties. En effet, il s'avère que, sans atteinte à la santé, l'assurée continuerait d'exercer son activité auprès de D.________ à 100%, taux d'activité auquel elle a été initialement engagée en 2000 et qu'elle a ensuite dû réduire dès 2003 à cause de ses seuls problèmes de santé (cf. notamment demande de prestations AI du 8 janvier 2007, p. 7 [dossier AI, pièce 7], 1er entretien pluridisciplinaire du 13 février 2007 de l'OAI avec l'assurée, p. 4 [dossier AI, pièce 38] et mémoire de recours du 4 juin 2014, p. 4, ch. 2 et 3). a) S'agissant du revenu sans invalidité, l'OAI a retenu ici un salaire annuel brut, non contesté, treizième salaire compris, de CHF 48'388.90 pour l'année 2007, revenu calculé en référence à un plein temps (3'350 x 13 / 90 x 100) (cf. rapport d'entretien téléphonique du
E. 13 février 2007 entre l'OAI et l'employeur [dossier AI, pièce 42]). Comme il a été dit, l'activité d'employée d'exploitation auprès de D.________ ne peut plus être exigible à 100%. C'est pour cette raison qu'en vertu de son obligation de diminuer le dommage, on doit exiger de l'assurée qu'elle trouve une activité mieux adaptée à son état de santé. C'est ce qu'a considéré l'OAI et l'on ne peut ici que le suivre. b) S'agissant dès lors du revenu avec invalidité, exigible dans une activité médicalement adaptée au handicap de l'assurée, il résulte de l'ESS 2006 que le salaire statistique mensuel brut (40 heures par semaine; 1/12 du 13ème salaire compris) pour les femmes dans le secteur privé en Suisse, toutes activités confondues (valeur centrale), s'élevait à CHF 4'019.- en 2006, soit à CHF 48'228.- (4'019.- x 12) par année (cf. ESS 2006, p. 25, tableau TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives] pour les femmes), étant rappelé ici que ce revenu statistique tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail et couvre ainsi bien plus que les seuls domaines de l'accueil ou de la vente d'objets, dans lesquels l'assurée allègue qu'une activité n'est pas exigible de sa part compte tenu de son manque de formation et d'expérience. La durée usuelle de travail hebdomadaire étant de 41.7 heures en 2006 (cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008] en heures par semaine 1990-2014, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/07.html [consulté le 29 juillet 2016]), ce montant passe à CHF 50'277.70 (48'228 / 40 x 41.7). En outre, les salaires nominaux pour les femmes ayant progressé de 1.5% de 2006 à 2007 (cf. OFS, évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires 1939-2015, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/data/02.html [consulté le 29 juillet 2016]), ce montant, une fois indexé, s'élève à CHF 51'031.85 (50'277.70 x 101.5%) pour l'année 2007. Enfin, en y appliquant un taux de réduction de 15%, non contesté, à titre de désavantage salarial, l'on obtient en définitive un revenu avec invalidité qui doit être fixé à CHF 43'377.05 (51'031.85 x 85%) pour l'année 2007. Ce montant est très légèrement plus élevé que celui (CHF 43'315.60) retenu par l'OAI; cette insignifiante différence n'a toutefois aucune influence sur le résultat final du calcul du taux d'invalidité. c) Ainsi, il résulte de la comparaison des revenus de valide (CHF 48'388.90) et d'invalide (CHF 43'377.05) un taux d'invalidité de 10.35% qui, arrondi à 10%, est largement insuffisant pour ouvrir le droit ne serait-ce qu'à un quart de rente. 9. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 4 juin 2014, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 30 avril 2014 confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 S'agissant de l'aggravation de l'état de santé de l'assurée (cf. consid. 7b/cc ci-dessus), l'OAI est invité à l'instruire – ce qu'il a d'ailleurs proposé de faire à l'occasion de ses observations du 24 septembre 2014 – comme une nouvelle demande de prestations AI portant sur la période à compter du 1er mai 2014. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par cette dernière. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par celle-ci. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2016/avi Président Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2014 121 Arrêt du 22 août 2016 Ie Cour des assurances sociales Composition Président: Marc Boivin Juges: Marianne Jungo, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur: Alexandre Vial Parties A.________, recourante, représentée par Me Charles Guerry, avocat contre OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE FRIBOURG, autorité intimée Objet Assurance-invalidité – rente Recours du 4 juin 2014 contre la décision du 30 avril 2014
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, née à B.________ en 1964, domiciliée à C.________, mariée et mère de trois filles majeures, n'est au bénéfice d'aucune formation professionnelle. En 2000, elle a été engagée à plein temps par D.________ SA, en qualité d'employée d'exploitation (magasinière). En 2003, son temps de travail est passé de 100% à 90% pour des raisons de santé. En 2005, elle s'est fait opérer du tunnel carpien au niveau du poignet droit. La même année, son taux d'activité a été réduit à 50%. En 2006, elle a subi une double discectomie avec pose de prothèses totales de disque. Il s'en est suivi une incapacité de travail totale. Le 18 septembre 2006, l'assurée a repris son activité professionnelle à hauteur de 50%. A cette occasion, elle a bénéficié de la part de son employeur d'une adaptation de ses tâches professionnelles à ses problèmes de santé, lesquelles ont été sensiblement allégées. Son taux d'activité n'a pas augmenté depuis lors. Le 8 janvier 2007, elle a déposé auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: OAI) une demande de prestations AI pour adultes tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 8 septembre 2008, l'OAI a nié à l'assurée le droit à une rente. Cette dernière a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal fribourgeois le 8 octobre 2008. B. Par arrêt (605 2008 440) du 26 mai 2011, la Cour des assurances sociales de l'Instance de céans a annulé la décision du 8 septembre 2008 précitée et renvoyé la cause à l'OAI pour instruction complémentaire, en particulier sur le plan médical. Les 3 et 5 octobre 2011, une expertise bidisciplinaire a été réalisée par le Dr E.________, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, et le Dr F.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie. Le 29 novembre 2011, l'OAI a émis un projet de décision négative. Dans ses objections du 6 janvier 2012 audit projet, puis par courriers du 30 juillet 2012, du 1er octobre 2012, du 10 janvier 2013, du 19 juin 2013 et du 21 octobre 2013, l'assurée a allégué une aggravation de son état de santé. A cet effet, elle a produit un rapport établi le 29 mai 2012 par son médecin traitant, la Dresse G.________, spécialiste FMH en médecine interne générale. Dès le 24 janvier 2014, cette dernière a mis l'assurée au bénéfice d'une incapacité de travail totale. C. Par décision du 30 avril 2014, confirmant son projet de décision du 29 novembre 2011, l'OAI a, non sans avoir pris dans l'intervalle, le 29 novembre 2013, l'avis de son service médical régional (ci-après: SMR), nié à l'assurée le droit à une rente. En bref, sur la base des résultats de l'expertise bidisciplinaire de 2011, il a considéré que cette dernière était en mesure d'exercer une activité adaptée, par exemple comme employée dans le domaine de l'accueil ou la vente d'objets légers, à plein temps et sans diminution de rendement; aucun élément nouveau n'était en outre susceptible de remettre en cause l'exigibilité médicale arrêtée par les experts. En effectuant une comparaison des revenus de valide et d'invalide, basée sur l'année 2007, avec une réduction de 15% accordée à titre de désavantage salarial, l'OAI a calculé un taux d'invalidité de 10% insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 D. Contre cette décision, A.________, représentée par Me Charles Guerry, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal par acte du 4 juin 2014, complété le 30 juin 2014 et le 5 septembre 2014. Il conclut, sous suite de dépens, à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er juin 2007 puis d'une rente entière dès le 1er mai 2014. En bref, elle allègue que les conclusions du rapport d'expertise rhumatologique établi le 17 octobre 2011 par le Dr E.________ sont contradictoires et obsolètes. Elle prétend que son état de santé s'est sensiblement dégradé à partir du mois de septembre 2011, au point qu'elle est totalement incapable de travailler depuis le 24 janvier 2014. A l'appui de ses allégations, la recourante produit différents rapports médicaux. Entretemps, le 25 juin 2014, cette dernière s'acquitte d'une avance de frais de CHF 800.-. Le 27 août 2014, elle subit une intervention chirurgicale consistant en la pause d'une prothèse à son genou gauche. Dans ses observations du 24 septembre 2014, l'autorité intimée conclut au rejet du recours. Elle accorde une pleine valeur probante à l'expertise. Ceci étant, se référant à l'avis nouvellement recueilli auprès de son SMR le 19 septembre 2014, elle admet l'apparition d'une nouvelle atteinte au genou gauche susceptible de modifier l'exigibilité médicale depuis la fin du mois de janvier 2014 et de conduire à la reconnaissance d'une invalidité de plus de 40%. A cet effet, elle explique que, selon la législation en vigueur, le droit éventuel à la rente ne pourrait toutefois prendre naissance que postérieurement à la date de la décision querellée du 30 avril 2014; cette aggravation de l'état de santé n'a dès lors pas à être prise en considération dans le cadre du présent litige. Partant, l'OAI propose de considérer cette nouvelle atteinte sous l'angle d'une nouvelle demande de prestations AI à instruire. Lors d'un second échange d'écritures, le recourant modifie les conclusions de son recours en ce sens qu'il conclut désormais, subsidiairement, à la mise en œuvre d'une nouvelle expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique. Au surplus, les parties campent sur leurs positions. Appelée en cause, en tant que fonds de prévoyance intéressé à qui la décision attaquée a été notifiée, La Bâloise Compagnie d'Assurances déclare ne pas entrer en matière dans le présent conflit le 18 décembre 2014. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente à raison du lieu et de la matière par une assurée dûment représentée, directement touchée par la décision attaquée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, le cas échéant, annulée ou modifiée, le recours est recevable. 2. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits. Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure administrative. Les faits survenus
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 postérieurement et ayant modifié cette situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative. Le juge n'a par conséquent pas à prendre en considération les modifications de droit ou de l'état de fait qui seraient survenues postérieurement à la date déterminante de la décision litigieuse (arrêts TF 9C_371/2015 du 24 mars 2016 consid. 4.1, C_446/2013 du 21 mars 2014 consid. 4.2 et les références citées). 3. a) Aux termes de l'art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D'après l'art. 4 al. 1 LAI, dite invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale (art. 3 al. 2 LPGA), d’une maladie (art. 3 al. 1 LPGA) ou d’un accident (art. 4 LPGA). A teneur de l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Il découle de la notion d'invalidité que ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294). b) L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière (cf. art. 28 LAI dans ses versions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, respectivement à partir du 1er janvier 2008). 4. D'après l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré. C'est la méthode générale de comparaison des revenus (arrêts TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1, 9C_589/2014 du 6 mars 2015 consid. 3.1 et les références citées). La comparaison des revenus s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (arrêts TF 8C_244/2015 du 8 mars 2016 consid. 6.2.1, 9C_804/2014 du 16 juin 2015 consid. 7.1, 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.2.1 et les références citées). Lorsqu'il y a lieu d'indexer les revenus, il convient de se référer à l'évolution des salaires nominaux, de faire une distinction entre les sexes et d'appliquer l'indice relatif aux hommes ou aux femmes (ATF 129 V 408). Le résultat exact du calcul doit être arrondi au chiffre en pour cent supérieur ou inférieur selon les règles applicables en mathématiques (ATF 130 V 121). a) Le revenu de la personne valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance prépondérante ce qu'elle aurait effectivement réalisé au moment déterminant si elle était en bonne santé (arrêt TF 9C_979/2012 du 26 mars 2013 consid. 3; ATF 129 V 224 consid. 4.3.1). Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Il se déduit, en règle générale, d'après le dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des circonstances à l'époque où est né le droit à la rente (arrêt TF
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 9C_502/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3, 8C_290/2013 du 11 mars 2014 consid. 6.1 et les références citées). b) Le revenu d'invalide doit aussi être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base des statistiques salariales (arrêt TF 8C_499/2014 du 12 août 2015 consid. 5.1 et les références citées). Il convient en principe de se référer au salaire mensuel brut (valeur centrale) de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (ci-après: OFS), pour tous les secteurs économiques confondus de l'économie privée (arrêt TF I 238/06 du 17 novembre 2006 consid. 5.3.3.1 et la référence citée). La valeur statistique médiane s'applique alors, en principe, à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu'elle est physiquement trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers. Pour ces assurés, ce salaire statistique est suffisamment représentatif de ce qu'ils seraient en mesure de réaliser en tant qu'invalides dès lors qu'il recouvre un large éventail d'activités variées et non qualifiées (branche d'activités), n'impliquant pas de formation particulière, et compatibles avec leurs limitations fonctionnelles (arrêt TF 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et les références citées; cf. également arrêts TF I 397/05 du 5 juillet 2006 consid. 5.5 et U 259/04 du 7 juillet 2005 consid. 6.2). 5. a) Le taux d'invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d'ordre essentiellement économique, et non pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 122 V 418). Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V 310 consid. 3c). b) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque des expertises confiées à des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (arrêts TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015 consid. 4, 8C_799/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées). 6. Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Aux termes de l'art. 88a al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201), si la capacité de gain de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d'aide découlant de son invalidité s'aggrave, ce changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. 7. En l'espèce, le litige porte sur le droit éventuel de l'assurée à une rente d'invalidité. a) Sur le plan psychique, il ressort du rapport d'expertise rendu le 7 octobre 2011 par le Dr F.________ (cf. dossier AI, pièces 282 à 287) que l'assurée ne souffre d'aucune maladie responsable d'une atteinte invalidante à sa santé. Ce dernier fait certes état d'une dysthymie (F34.1), mais classe ce trouble dans la catégorie des diagnostics sans répercussions sur la capacité de travail. Dans son recours, l'assurée ne remet d'ailleurs pas en cause – à juste titre – les conclusions du Dr F.________ dont le contenu du rapport précité répond manifestement aux exigences de la jurisprudence exposées ci-dessus (cf. consid. 5b) en matière de valeur probante. Partant, la Cour de céans retient qu'au moment déterminant de la décision litigieuse du 30 avril 2014, l'assurée n'était affectée d'aucune atteinte invalidante à sa santé d'un point de vue psychiatrique. b) Sur le plan rhumatologique, cette dernière conteste tout particulièrement les conclusions du rapport d'expertise établi le 17 octobre 2011 par le Dr E.________ (cf. dossier AI, pièces 289 à 302), conclusions sur lesquelles s'est fondé l'OAI pour prononcer sa décision du 30 avril 2014. En particulier, la recourante allègue que dites conclusions sont contradictoires dans la mesure où, pour le même type d'activité imposant les mêmes limitations fonctionnelles, le Dr E.________ aurait évalué sa capacité de travail une première fois à 70% puis une seconde fois à 100%. De plus, elle allègue que les conclusions de l'expert sont obsolètes en ce sens que son état de santé se serait sensiblement dégradé depuis le début du mois de septembre 2011, en particulier au niveau lombaire, des membres inférieurs ainsi que des doigts. A cet effet, la recourante relève que, depuis septembre 2006, elle n'est jamais parvenue à augmenter son taux d'activité à plus de 50%, malgré l'adaptation de son poste, et qu'elle est totalement incapable de travailler depuis le 24 janvier 2014. Selon elle, la décision querellée repose dès lors sur une constatation inexacte des faits pertinents. Pour sa part, l'office intimé accorde une pleine valeur probante à l'expertise. Il explique que, selon le spécialiste en rhumatologie, l'activité habituelle de l'assurée auprès de D.________ n'est pas totalement adaptée, qu'il s'agit là de la raison pour laquelle cette dernière ne peut l'exercer qu'à 70%, et que sa capacité de travail au poste occupé jusqu'alors peut être améliorée moyennant certains aménagements. Il ne voit dès lors pas en quoi les conclusions de l'expert seraient contradictoires. Cela étant, sur la base de l'avis de son SMR, l'office intimé admet l'apparition d'une nouvelle atteinte au genou gauche qui n'est toutefois susceptible de modifier l'exigibilité médicale qu'à partir de la fin du mois de janvier 2014 et de conduire à la reconnaissance d'une invalidité de plus de 40% que postérieurement à la décision litigieuse du 30 avril 2014. Il considère que cette aggravation de l'état de santé de l'assurée n'a dès lors pas à être prise en considération dans le cadre du présent litige. Qu'en est-il ? aa) Dans son rapport du 17 octobre 2011 précité, le Dr E.________ expose ce qui suit: "L'examen de ce jour met en évidence un syndrome cervico-brachial sans signe radiculaire irritatif
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 ou déficitaire et un syndrome lombo-vertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire. L'examen frappe par la présence de douleurs poly et péri-insertionnelles imputables à un syndrome polyinsertionnel douloureux récurrent, à insérer dans un contexte d'un syndrome de fatigue chronique et d'une diminution du seuil de déclenchement à la douleur". L'expert décrit l'activité que continue d'exercer l'assurée auprès de D.________ en ces termes: "Cette activité consiste à déposer des livres dans des petits chariots, à pousser les chariots entre les étagères, à remettre les livres dans les étagères, à scanner des livres pour les saisir. Ces activités s'effectuent debout". Il observe que "l'assurée présente une limitation concernant les longs bras de levier, le port de charges répétitif de plus de 5 kg et en porte-à-faux ainsi qu'au dessus de l'horizontal". Il estime que la capacité de travail au poste occupé jusqu'à présent par cette dernière peut être améliorée "en aménageant des alternances de positions assises ou debout de manière régulière et [à] éviter les ports de charges de plus de 5kg". Ceci étant, le Dr E.________ conclut que, "concernant son exigibilité, du point de vue rhumatologique, dans son activité de gestionnaire de livres, estimant qu'elle peut alterner les positions et limiter les ports de charges à moins de 5 kg et qu'elle peut limiter les mouvements répétitifs au-dessus de l'horizontal, sa capacité de travail est estimée à 70%. Dans une activité lui permettant d'alterner les positions assises ou debout et les longs déplacements, la capacité de travail est de 100%. L'impotence fonctionnelle réside essentiellement dans le vécu douloureux chronique, facteur subjectif et propre à chaque individu, probablement à mettre en relation avec une diminution du seuil de déclenchement à la douleur. (…). Après discussion avec le Dr F.________, en tenant compte de l'aspect rhumatologique et psychiatrique, sa capacité de travail dans son activité habituelle est estimée à 70%. Dans une activité adaptée [, elle] est estimée à 100%. (…). La diminution de rendement est déjà prise en compte dans l'estimation de la capacité de travail résiduelle". bb) La Cour de céans se rallie à cette expertise qu'elle juge concluante en tous points et qui répond aux exigences posées par la jurisprudence susmentionnée en matière de valeur probante. En effet, dite expertise émane d'un spécialiste en rhumatologie qui s'est basé sur un dossier médical complet dont font notamment partie les avis respectifs du médecin traitant de l'assurée, la Dresse G.________, et de différents spécialistes (en particulier en rhumatologie, chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, chirurgie de la main et neurologie), ainsi que des clichés radiologiques. En outre, l'expert a procédé à un examen personnel de l'assurée dont il a retranscrit l'anamnèse et les plaintes. Enfin et surtout, ses conclusions sont claires et motivées. En particulier, après avoir décrit en quoi consistait le poste occupé par l'assurée auprès de D.________ et estimé à 70% la capacité résiduelle de travail de cette dernière dans son activité actuelle, le Dr E.________ a expliqué quels étaient les aménagements (alterner régulièrement les positions assises / debout et les longs déplacements ainsi qu'éviter les ports de charges supérieurs à 5kg) permettant d'augmenter sa capacité jusqu'à 100%. C'est pourquoi il a fait une distinction entre la capacité de travail (70%) de l'assurée dans son activité actuelle qui n'est que partiellement adaptée à ses limitations fonctionnelles en ce sens qu'elle semble impliquer certains mouvements contre-indiqués, et celle (100%) dans une activité totalement adaptée à son handicap. Contrairement à l'avis de la recourante, les conclusions de l'expert ne sont dès lors nullement contradictoires. Au demeurant, force est de constater que les autres rapports médicaux figurant au dossier, postérieurs à l'expertise, en particulier celui de la Dresse G.________ du 29 mai 2012 (cf. dossier AI, pièces 319 et 320), ne remettent pas directement en cause le contenu du rapport du
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 Dr E.________ dont les conclusions sont de surcroît confirmées par le médecin du SMR, le Dr H.________, spécialiste FMH en anesthésiologie, dans ses rapports du 29 novembre 2013 (cf. dossier AI, pièces 335 à 337) et du 19 septembre 2014 (produit en cours de procédure de recours par l'OAI). Dans ces circonstances, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre, comme requis par l'assurée dans les conclusions de son recours, modifiées en cours de procédure et subsidiaires, des mesures d'instruction complémentaires sur le plan médical ayant trait à la période courant jusqu'à la date de la décision litigieuse du 30 avril 2014. Ceci n'empêchera pas pour autant l'OAI de mettre sur pied une nouvelle expertise dans le cadre de la nouvelle demande de prestations qu'il devra instruire et qui portera essentiellement sur la période postérieure à la décision attaquée, soit à partir du 1er mai 2014 (cf. considérant suivant). cc) Il n'est désormais plus contesté ni contestable qu'après l'expertise bidisciplinaire d'octobre 2011, l'état de santé de l'assurée s'est progressivement péjoré, en particulier au niveau du genou gauche (cf. rapport du 7 avril 2014 du Dr I.________, spécialiste FMH en radiologie [dossier AI, pièces 348 et 349]), des cervicales et en raison d'un état anxio-dépressif (cf. rapport du 9 mai 2014 [produit en cours de procédure de recours par l'assurée] de la Dresse G.________). A cause de cette aggravation, cette dernière a été mise au bénéfice d'une incapacité de travail totale médicalement attestée à partir du 24 janvier 2014 (cf. rapport du 9 mai 2014 précité et certificat du 16 mai 2014 [dossier AI, pièce 382] de la Dresse G.________), date sur laquelle les parties semblent au demeurant s'accorder. C'est également en fonction de cette date que l'assureur perte de gain maladie de l'employeur a ensuite presté (au terme d'un délai de carence contractuel) (cf. décomptes d'indemnités journalières du 16 mai 2014, du 3 juin 2014 et du 25 juin 2014 de la Nationale Suisse SA [produits en cours de procédure de recours par l'assurée]). A ce sujet, dans son rapport du 19 septembre 2014 précité, le Dr H.________ expose ce qui suit: "Etant donné que des nouveaux éléments jusque-là inconnus rendent plausible une aggravation de l'état de santé de l'assurée, que cette aggravation pourrait dater de fin janvier 2014, soit avant la décision contestée, et que la situation médicale n'est pas suffisamment établie pour permettre de déterminer l'exigibilité médicale depuis fin janvier 2014, une nouvelle expertise bidisciplinaire, rhumatologique et psychiatrique, me semble nécessaire". dd) S'il est établi, au degré de vraisemblance prépondérante requis en droit des assurances sociales (cf. arrêts TF 9C_694/2014 du 1er avril 2015 consid. 3.2 et C 35/04 du 15 février 2006 consid. 3), que la capacité de travail, respectivement de gain, de l'assurée était nulle – semble-t-il dans toute activité – depuis le 24 janvier 2014, ce changement n'était toutefois susceptible, en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA et de l'art. 88a al. 2 RAI, de lui ouvrir le droit à une rente qu'après avoir duré trois mois sans interruption notable, c'est-à-dire pas avant le 1er mai 2014. Il n'y donc pas lieu d'en tenir compte dans le cadre du présent litige, étant rappelé ici que, conformément à la jurisprudence susmentionnée (cf. consid. 2), le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications de droit survenues postérieurement à la date déterminante de la décision litigieuse du 30 avril 2014. Dans ces circonstances, il faut admettre qu'à tout le moins jusqu'au 24 janvier 2014 (début de l'incapacité de travail totale), les conclusions du Dr E.________ restaient d'actualité. Il s'ensuit que, contrairement à ce qu'allègue la recourante, la décision querellée ne repose pas sur une constatation inexacte des faits pertinents. 8. Reste enfin à déterminer le taux d'invalidité de l'assurée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Pour ce faire, il convient d'appliquer la méthode générale de comparaison des revenus dont le choix (cf. à ce sujet l'arrêt TF I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1) n'est – à juste titre – pas contesté par les parties. En effet, il s'avère que, sans atteinte à la santé, l'assurée continuerait d'exercer son activité auprès de D.________ à 100%, taux d'activité auquel elle a été initialement engagée en 2000 et qu'elle a ensuite dû réduire dès 2003 à cause de ses seuls problèmes de santé (cf. notamment demande de prestations AI du 8 janvier 2007, p. 7 [dossier AI, pièce 7], 1er entretien pluridisciplinaire du 13 février 2007 de l'OAI avec l'assurée, p. 4 [dossier AI, pièce 38] et mémoire de recours du 4 juin 2014, p. 4, ch. 2 et 3). a) S'agissant du revenu sans invalidité, l'OAI a retenu ici un salaire annuel brut, non contesté, treizième salaire compris, de CHF 48'388.90 pour l'année 2007, revenu calculé en référence à un plein temps (3'350 x 13 / 90 x 100) (cf. rapport d'entretien téléphonique du 13 février 2007 entre l'OAI et l'employeur [dossier AI, pièce 42]). Comme il a été dit, l'activité d'employée d'exploitation auprès de D.________ ne peut plus être exigible à 100%. C'est pour cette raison qu'en vertu de son obligation de diminuer le dommage, on doit exiger de l'assurée qu'elle trouve une activité mieux adaptée à son état de santé. C'est ce qu'a considéré l'OAI et l'on ne peut ici que le suivre. b) S'agissant dès lors du revenu avec invalidité, exigible dans une activité médicalement adaptée au handicap de l'assurée, il résulte de l'ESS 2006 que le salaire statistique mensuel brut (40 heures par semaine; 1/12 du 13ème salaire compris) pour les femmes dans le secteur privé en Suisse, toutes activités confondues (valeur centrale), s'élevait à CHF 4'019.- en 2006, soit à CHF 48'228.- (4'019.- x 12) par année (cf. ESS 2006, p. 25, tableau TA1, niveau de qualification 4 [activités simples et répétitives] pour les femmes), étant rappelé ici que ce revenu statistique tient compte d'un large éventail d'activités légères existant sur le marché du travail et couvre ainsi bien plus que les seuls domaines de l'accueil ou de la vente d'objets, dans lesquels l'assurée allègue qu'une activité n'est pas exigible de sa part compte tenu de son manque de formation et d'expérience. La durée usuelle de travail hebdomadaire étant de 41.7 heures en 2006 (cf. OFS, durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique [NOGA 2008] en heures par semaine 1990-2014, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/02/blank/data/07.html [consulté le 29 juillet 2016]), ce montant passe à CHF 50'277.70 (48'228 / 40 x 41.7). En outre, les salaires nominaux pour les femmes ayant progressé de 1.5% de 2006 à 2007 (cf. OFS, évolution des salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires 1939-2015, www.bfs.admin.ch/bfs/portal/fr/index/themen/03/04/blank/data/02.html [consulté le 29 juillet 2016]), ce montant, une fois indexé, s'élève à CHF 51'031.85 (50'277.70 x 101.5%) pour l'année 2007. Enfin, en y appliquant un taux de réduction de 15%, non contesté, à titre de désavantage salarial, l'on obtient en définitive un revenu avec invalidité qui doit être fixé à CHF 43'377.05 (51'031.85 x 85%) pour l'année 2007. Ce montant est très légèrement plus élevé que celui (CHF 43'315.60) retenu par l'OAI; cette insignifiante différence n'a toutefois aucune influence sur le résultat final du calcul du taux d'invalidité. c) Ainsi, il résulte de la comparaison des revenus de valide (CHF 48'388.90) et d'invalide (CHF 43'377.05) un taux d'invalidité de 10.35% qui, arrondi à 10%, est largement insuffisant pour ouvrir le droit ne serait-ce qu'à un quart de rente. 9. Compte tenu de ce qui précède, le recours du 4 juin 2014, mal fondé, doit être rejeté et la décision du 30 avril 2014 confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 S'agissant de l'aggravation de l'état de santé de l'assurée (cf. consid. 7b/cc ci-dessus), l'OAI est invité à l'instruire – ce qu'il a d'ailleurs proposé de faire à l'occasion de ses observations du 24 septembre 2014 – comme une nouvelle demande de prestations AI portant sur la période à compter du 1er mai 2014. La procédure n'étant pas gratuite (cf. art. 69 al. 1bis LAI), les frais de justice, ici fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils seront compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par cette dernière. Il n'est pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de justice, de CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais, du même montant, versée par celle-ci. III. Il n'est alloué aucune indemnité de partie. IV. Communication. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 22 août 2016/avi Président Greffier-rapporteur