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605 2014 12

Freiburg · 2016-03-14 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2014 12

Arrêt du 14 mars 2016

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Marianne Jungo, Dominique Gross

Greffier-rapporteur:

Alexandre Vial

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Daniel Känel, avocat

contre

BÂLOISE ASSURANCE SA, autorité intimée, représentée par

Me Jean-Marie Favre, avocat

Objet

Assurance-accidents – prise en charge de frais médicaux – causalité

naturelle – statu quo ante/sine – rechute ou séquelles tardives –

vraisemblance prépondérante

Recours du 21 janvier 2014 contre la décision sur opposition du

5 décembre 2013

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Le 1er décembre 2012, A.________, née en 1952, domiciliée à B.________, enseignante

d'école primaire, s'est blessée à la cheville gauche et à l'épaule droite lors d'un passage à la

déchetterie communale de son village.

Par déclaration de sinistre du 27 décembre 2012, son employeur, C.________, a annoncé le cas à

la Bâloise Assurance SA (ci-après: la Bâloise) auprès de laquelle elle était assurée obligatoirement

contre les accidents professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies

professionnelles.

L'assurée a suivi des séances de physiothérapie pour son épaule droite du 28 décembre 2012 au

26 février 2013. Une plastie de sa cheville gauche a été initialement planifiée au 25 mars 2013 à la

Clinique D.________ (ci-après: la Clinique), puis reportée jusqu'à droit connu sur sa prise en

charge.

Le 10 septembre 2013, à l'initiative de la Bâloise, l'assurée s'est soumise à une expertise réalisée

par le Dr E.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil

locomoteur.

B.

Par décision du 29 octobre 2013, confirmée sur opposition le 5 décembre 2013, la Bâloise

qui, semble-t-il, n'avait pas encore presté, a refusé d'engager sa responsabilité d'assureur-

accidents à compter du 12 janvier 2013. Sur la base des déclarations de l'assurée, elle a retenu

que cette dernière s'était déjà tordu la cheville gauche en montagne en 2009, 2010 ou 2011 (date

indéterminée), événement qu'elle n'avait pas annoncé à son assureur-accidents de l'époque; par

la suite, elle s'était à nouveau tordu la même cheville, à plusieurs reprises. Faisant siennes les

conclusions de son médecin-conseil, le Dr F.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique

et traumatologie de l'appareil locomoteur, et celles de l'expert E.________, la Bâloise a considéré

que l'événement du 1er décembre 2012 n'était pas à l'origine de l'instabilité chronique de la cheville

gauche motivant l'intervention chirurgicale fixée dans un premier temps au 25 mars 2013; il n'en

était que l'un des épisodes. Cet événement n'avait en effet fait qu'aggraver de manière temporaire

et non déterminante une situation préexistante. La Bâloise est dès lors arrivée à la conclusion

qu'en date du 12 janvier 2013, le statu quo sine était atteint et qu'il n'existait plus de lien de

causalité naturelle entre les troubles dont continuait de se plaindre l'assurée et l'événement du 1er

décembre 2012.

C.

Contre

cette

décision

sur

opposition,

A.________,

initialement

représentée

par

Me Dominique Alvarez, avocat, interjette recours auprès du Tribunal cantonal le 21 janvier 2014.

Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à la prise en charge, par la Bâloise, de

ses frais médicaux découlant de l'événement du 1er décembre 2012 et, subsidiairement, au renvoi

de la cause à cette dernière pour instruction complémentaire. En particulier, elle invoque une

violation de son droit d'être entendue dans la mesure où, malgré une demande expresse adressée

à la Bâloise le 10 janvier 2014, elle n'avait pas pu, au moment de déposer son recours, prendre

connaissance de son dossier médical, en particulier du rapport d'expertise orthopédique. Par

ailleurs, la recourante reproche à l'autorité intimée d'avoir fait "une économie insoutenable

d'instruction de mesures". En effet, s'agissant des entorses à sa cheville gauche antérieures à

celle du 1er décembre 2012, elle estime que la Bâloise aurait également dû requérir l'avis de son

médecin traitant, le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de

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l'appareil locomoteur, lequel ne s'était nullement prononcé sur la problématique du lien de

causalité naturelle, singulièrement du statu quo ante.

D.

Le 12 mars 2014, la Bâloise, désormais représentée par Me Jean-Marie Favre, avocat,

dépose ses observations, concluant au rejet du recours. Le même jour, elle transmet à la

recourante un tirage complet du dossier. Elle allègue que l'expertise du Dr E.________ est

convaincante et répond aux exigences de la jurisprudence en matière de valeur probante dans la

mesure où elle repose sur une étude détaillée de l'ensemble des rapports figurant au dossier, pose

un diagnostic précis et articule des conclusions claires, notamment sur la capacité résiduelle de

travail. Par ailleurs, la Bâloise allègue que la recourante n'a pas apporté la preuve – sous forme de

factures – d'avoir subi un quelconque dommage indemnisable suite à l'événement du 1er

décembre 2012.

E.

Au terme d'un second échange d'écritures, les parties campent pour l'essentiel sur leur

position.

Depuis le 1er septembre 2014, la recourante est désormais représentée par Me Daniel Känel,

avocat.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Noël (cf. art. 38 al. 4 let. c de la

loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA; RS 830.1],

applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents [LAA;

RS 832.20]), et dans les formes légales auprès l'autorité judiciaire compétente par une assurée

directement touchée par la décision sur opposition attaquée et dûment représentée, le recours est

recevable.

2.

a) Selon l'art. 29 al. 2 de la constitution de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) et l'art. 42, 1ère phrase LPGA, les parties ont le droit d'être entendues.

Le droit de consulter le dossier, consacré à l'art. 47 al. 1 LPGA, est un aspect du droit d'être

entendu (arrêts TF 8C_659/2013 du 4 juin 2014 consid. 3.2 et 9C_354/2010 du 16 décembre 2010

consid. 2.2).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu est réparée, à titre exceptionnel et pour

autant qu'elle ne soit pas d'une gravité particulière, lorsque la partie lésée a la possibilité de

s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen (arrêts TF

9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1.1, 9C_181/2013 du 20 août 2013 consid. 3.3 et

8C_165/2007 du 5 mars 2008 consid. 3.4.2).

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b) En l'espèce, l'assurée se plaint d'une violation de son droit d'être entendue, alléguant lors

du dépôt de son recours ne pas avoir eu accès au dossier constitué par l'autorité intimée en dépit

d'une requête qu'elle avait, à cette fin, adressée à cette dernière.

A cet effet, on observera d'abord que, alors que la décision sur opposition litigieuse lui a été

notifiée l'un des jours suivant le 5 décembre 2013, ce n'est que bien plus tard, le 10 janvier 2014

(cf. courrier du 10 janvier 2014 de Me Alvarez à la Bâloise, au dossier), soit dans un laps de temps

relativement court avant le dépôt de son recours du 21 janvier 2014, que l'assurée a demandé, par

l'intermédiaire de son conseil qu'elle venait de mandater (cf. procuration du 9 janvier 2014, au

dossier), à consulter le dossier.

Cela étant, force est de constater que, lors de la procédure de recours devant la Cour de céans qui

dispose d'une pleine cognition, l'assurée a reçu directement de l'autorité intimée un exemplaire de

l'intégralité du dossier et que, dans le cadre d'un second échange d'écritures, elle a pu discuter du

contenu des pièces le constituant, en particulier du rapport de l'expertise orthopédique réalisée le

10 septembre 2013.

Il s'ensuit que, même si une violation du droit d'être entendu de l'assurée était avérée, ce vice de

procédure serait considéré comme désormais réparé.

3.

a) En vertu de l'art. 6 al. LAA, si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations

d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de

maladie professionnelle.

En particulier, conformément à l'art. 10 al. 1 et à l'art. 54 LAA, l’assuré a droit au traitement

médical approprié des lésions résultant de l’accident dans les limites de ce qui est exigé par le but

du traitement.

En vertu de l'art. 11 de l'ordonnance du 20 décembre 1982 sur l'assurance-accidents (OLAA; RS

832.202), les prestations d'assurance sont également allouées en cas de rechutes et de séquelles

tardives.

b) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre

l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité

naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement

accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même

manière. Pour admettre l'existence d'un lien de causalité naturelle, il n'est en revanche pas

nécessaire que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé; il faut et il suffit

que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait provoqué l'atteinte

à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente comme la condition

sine qua non de celle-ci (arrêt TF 8C_135/2014 du 24 février 2015 consid. 3 et les références

citées).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle

est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant

essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se

conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à

l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de

cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée

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de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être

nié (ibidem).

c) En cas d'atteinte maladive préexistante, le devoir de l'assureur-accidents d'allouer des

prestations cesse lorsque l'état de santé de l'intéressé est similaire à celui qui existait

immédiatement avant l'accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu tôt ou tard, même

sans l'accident, par suite d'un développement ordinaire (statu quo sine) (arrêts TF 8C_794/2014

du 3 décembre 2015 consid. 4.2, 8C_175/2014 du 9 février 2015 consid. 3.2, U 357/05 du 10

octobre 2006 consid. 2, et les références citées).

d) D'après la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, lorsque des expertises confiées à

des médecins indépendants sont établies par des spécialistes reconnus, sur la base

d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du

dossier et que les experts aboutissent à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter

aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé. L'élément décisif

pour apprécier la valeur probante d'une pièce médicale n'est en principe ni son origine, ni sa

désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe,

pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient

fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il

prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été

établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et

l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient

dûment motivées (arrêt TF 8C_799/2014 du 2 novembre 2015 consid. 4.3 et les références citées).

4.

Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir, sur le fond, si c'est à juste titre qu'à compter

du 12 janvier 2013, la Bâloise a nié à l'assurée le droit aux prestations de l'assurance-accidents,

en particulier à la prise en charge des frais de traitement de sa cheville gauche et de son épaule

droite.

Plus précisément, il s'agit de déterminer si, à cette dernière date, les troubles dont continuait de

souffrir l'assurée se trouvaient (encore) en relation de causalité naturelle avec l'événement du

1er décembre 2012, singulièrement si le statu quo ante/sine était atteint.

Pour y répondre, il convient d'examiner les renseignements d'ordre médical figurant au dossier.

a) Dans son rapport d'expertise du 23 septembre 2013, le Dr E.________ pose le diagnostic

principal d'un "état après entorse externe de la cheville gauche, associée à une probable

contusion. Etat après entorse, probablement bénigne, de l'épaule droite". Il ne retient pas de

limitations en relation de causalité avec l'accident du 1er décembre 2012. Au chapitre de

l'anamnèse de l'assurée, il relate que, "le 01.12.2012, lorsqu'elle descend des marches d'escaliers

d'une benne, à la déchetterie de B.________, nouvel épisode d'entorse de la cheville gauche, suivi

d'une chute, au cours de laquelle l'assurée tombe sur sa même cheville. En voulant se retenir,

l'épaule droite aurait également été impliquée. Ce foyer nécessitera un traitement physique

jusqu'au 26.02.2013 et ne posera plus de problème pour la suite".

L'appréciation de l'expert est la suivante: "[Elle] a donc été protagoniste, le 01.12.2012 d'une

nouvelle entorse de sa cheville gauche, au cours de laquelle elle est tombée sur cette articulation.

Malgré l'installation de douleurs et d'enflure, elle affirme n'avoir pas pris de cannes et n'avoir pas

consulté de suite, se soignant elle-même avec une chevillière et une pommade topique. Ce n'est

que presque trois semaines plus tard, le 19.12.2012, qu'elle s'adresse au Dr G.________,

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orthopédiste. Dans son rapport initial, notre Confrère mentionne une entorse sévère de la cheville

gauche, avec une importante instabilité en tiroir, sans lésion osseuse. Il ne relève aucune

manifestation inflammatoire ni tuméfaction des parties molles. Les radiographies ne montrent

aucune lésion osseuse d'origine traumatique et les parties molles n'apparaissent pas enflées. Le

Dr G.________ passe sous silence tout antécédent médico-chirurgical local (« pas à notre

connaissance ») et propose une intervention de plastie ligamentaire pour le 25.03.2013".

Le Dr E.________ poursuit en ces termes: "L'expertisée explique ouvertement que ses problèmes

de cheville gauche ont commencé en 2009-2010, par une entorse, à la fin d'une course en

montagne, accident non déclaré à son assureur LAA. Elle se serait passée de toute contribution

médicale, en faveur d'une automédication. La situation se serait rapidement amendée, mais sa

cheville serait restée, depuis cet épisode, faible et sujette, dans différentes circonstances, à de

nouvelles entorses. Plusieurs se seraient vérifiées durant l'année 2011, puis notamment en avril

2012 et encore en mai-juin de la même année. L'événement de fin 2012 aurait encore empiré la

situation d'inconfort et, sur conseil de son médecin traitant, entraîné une réflexion chirurgicale.

Alors que l'histoire est fréquente et classique, aucun élément anamnestique, ni document au

dossier, ne semble attribuer à l'épisode de décembre 2012, un rôle vulnérant particulièrement

grave ou simplement particulier, pouvant le retenir responsable de l'instabilité constatée et, plus

près du présent, de la symptomatologie actuelle".

L'expert arrive à la conclusion qu'"en l'état du dossier, il faut, à mon avis, retenir que, avec grande

probabilité, l'événement du 01.12.2012 n'est pas à l'origine de l'instabilité constatée par le

Dr G.________, ni des symptômes actuels. Il a tout au plus été responsable d'une aggravation

temporaire, non déterminante, avec un pronostic de quelques semaines. Après six semaines, il me

semble donc légitime de rétablir le « status [sic] quo sine ». (…) on doit admettre que, selon toute

vraisemblance, la situation actuelle résulte d'un ensemble de traumatismes, débutant avec

l'entorse initiale, que Madame A.________ situe en 2009-2010. Bien que non annoncé, cet

accident a été probablement responsable de toute l'évolution ultérieure (…). Lors de mon

appréciation clinique, je n'ai pu objectiver de grosse instabilité, notamment sur le plan sagittal".

Par ailleurs, le Dr E.________ relève que "[ses] constatations du 10.09.2013 ne sont pas en

relation de causalité avec l'événement du 01.12.2012. Elles résultent d'événements antérieurs

successifs, traumatiques (entorses récidivantes), et de pathologies nosodégénératives [sic]

antécédentes (fascéite plantaire avec formation d'éperon osseux et probable névrome de Morton).

(…). Comme déjà précisé, [il] n'attribue pas de causalité à l'épisode du premier décembre 2012,

dans les pathologies constatées actuellement". Il estime qu'"étant donné l'absence de séquelles en

relation de causalité avec l'événement du 01.12.2012, il n'y a pas lieu de définir, dans ce contexte,

un plan thérapeutique".

Enfin, l'expert ajoute que "l'accident du 01.12.2012, point central de votre demande, a été

également à l'origine d'une entorse bénigne de l'épaule droite, pathologie rétablie, subjectivement

et objectivement, au moment de mon expertise".

b) La Cour de céans se rallie à cette expertise qu'elle juge concluante en tous points et qui

répond aux exigences posées par la jurisprudence en matière de valeur probante. En effet, elle

émane d'un spécialiste en orthopédie qui s'est basé sur un dossier médical complet dont font

notamment partie l'appréciation du médecin traitant de l'assurée, le Dr G.________, et celle du

médecin-conseil de la Bâloise, le Dr F.________, ainsi que des clichés radiologiques (RX de la

cheville gauche face et profil du 26 janvier 2012 et du 19 décembre 2012). En outre, l'expert a

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procédé à un examen personnel de l'assurée dont il a décrit en détail l'anamnèse et les plaintes,

lesquelles viennent d'ailleurs corroborer les dires de cette dernière consignées dans différents

documents (cf. questionnaire retourné le 25 février 2013 à la Bâloise et protocole du 24 mai 2013)

figurant au dossier. Enfin et surtout, ses conclusions sont claires et motivées. En particulier,

contrairement à l'avis de la recourante, l'expert fait une distinction entre la problématique de la

cheville gauche – qui figure au premier plan dans ce dossier – et celle de l'épaule droite. A cet

effet, il explique pourquoi l'existence d'un lien de causalité naturelle entre l'événement du 1er

décembre 2012 et les troubles dont souffrait l'assurée à sa cheville gauche n'était plus établie à

partir du 12 janvier 2013, date à laquelle le statu quo sine devait être considéré comme atteint.

L'opinion de l'expert converge d'ailleurs avec celle du médecin-conseil de la Bâloise, lequel relève

que "l'événement impliqué en décembre [2012] n'est pas à l'origine de l'instabilité chronique qui

motive l'intervention prévue cette année" (cf. rapport du 30 avril 2013 du Dr F.________, au

dossier). Quant aux autres médecins ayant été appelés à se prononcer sur le cas particulier, leurs

avis respectifs (cf. rapport du 22 janvier 2013 du Dr G.________ et rapport du 23 août 2013 du Dr

H.________, médecin généraliste, au dossier) n'apportent rien de plus et ne remettent nullement

en cause l'appréciation et les conclusions du Dr E.________.

Dans ces circonstances, vu le caractère probant de l'expertise et en l'absence d'éléments

pertinents permettant de la remettre en cause, il n'y a pas lieu de mettre en œuvre, comme le

requiert l'assurée dans les conclusions subsidiaires de son recours, des mesures d'instruction

complémentaires sur le plan médical.

c) Compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, la Cour de céans considère qu'au moment

de l'expertise orthopédique effectuée le 10 septembre 2013, l'assurée s'était rétablie de l'entorse à

son épaule droite qu'elle avait subie lors de l'événement du 1er décembre 2012.

S'agissant de l'état de la cheville gauche, la Cour estime qu'en date du 12 janvier 2013, soit près

de six semaines après que l'assuré fût blessée, un lien de causalité naturelle – question d'ordre

essentiellement médical – entre l'événement du 1er décembre 2012 et les troubles dont continuait

de se plaindre cette dernière n'était pas (ou plus) suffisamment établi au degré de vraisemblance

prépondérante requis par la jurisprudence, le statu quo sine ayant été atteint.

Cela étant, la Cour retient que les lésions qu'a connues l'assurée à sa cheville gauche ainsi qu'à

son épaule droite (en tentant de se retenir lorsque la cheville a lâché), le 1er décembre 2012,

s'inscrivent dans la continuité, au sens de l'art. 11 OLAA, d'un précédent événement survenu en

2009/2010, à une époque où son employeur n'était pas encore affilié à la Bâloise, et répondant,

semble-t-il, à la notion d'accident ou de lésion assimilée à un accident.

Dans ces circonstances, non seulement la Bâloise a refusé à juste titre d'engager sa

responsabilité d'assureur-accidents à compter du 12 janvier 2013, mais elle s'est même montrée

bienveillante à l'égard de l'assurée en se disant disposée à prester pour la période du

1er décembre 2012 au 11 janvier 2013.

Cela étant, il incombera toutefois à la Bâloise, dès l'entrée en force du présent arrêt, d'exécuter sa

propre décision sur opposition du 5 décembre 2013 en prenant à sa charge les frais médicaux

ayant été engendrés jusqu'au 11 janvier 2013 (inclus) suite à l'événement du 1er décembre 2012,

pour autant que l'assurée ou les prestataires de soins concernés lui fournissent la preuve, pièces

(factures) à l'appui, du dommage allégué.

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5.

Partant, le recours du 21 janvier 2014, mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition

du 5 décembre 2013 confirmée.

En application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (cf. art. 61 let. a

LPGA), il n'est pas perçu de frais de justice.

Il n'est pas alloué de dépens à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF

8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6, 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8 et la

référence citée).

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.

Il n'est alloué aucune indemnité de partie.

IV.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole

le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au

mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure

devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite.

Fribourg, le 14 mars 2016/avi

Président

Greffier-rapporteur