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605 2014 113

Freiburg · 2016-07-27 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2014 113

Arrêt du 27 juillet 2016

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Président:

Marc Boivin

Juges:

Olivier Bleicker, Marianne Jungo

Greffier:

Alexandre Vial

Parties

A.________, recourante, représentée par Me Stéphanie Fuld,

avocate

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE

FRIBOURG, autorité intimée

Objet

Assurance-invalidité; révision

Recours du 27 mai 2014 contre la décision du 17 avril 2014

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________, née en 1976, titulaire d’un brevet français de technicienne supérieure agricole

(BTS agricole, option production animales), a été engagée à plein temps par la clinique vétérinaire

B.________ comme palefrenière/aide-vétérinaire du 1er mai 1999 au 31 juillet 2001. A ce titre, elle

était assurée contre les accidents auprès de la société d’assurances Mobilière Suisse (ci-après:

l’assureur-accidents).

Le 14 février 2001, A.________ a chuté de cheval (déclaration d’accident du 19 avril 2001). Elle

s’est présentée le soir même à l’Hôpital C.________, où le médecin de garde a constaté une

tuméfaction du genou droit avec épanchement évoquant une possible lésion ligamentaire. Le

15 février 2001, après la réalisation d’un bilan radiologique qui a infirmé les constatations cliniques

de la veille, A.________ a été opérée en urgence différée pour une fracture bi-tubérositaire des

deux plateaux tibiaux du genou droit (avec fracture comminutive du plateau tibial externe avec

dépression, fracture oblique, sagittale, du plateau tibial interne et fracture-avulsion du massif des

épines tibiales). Lors de l’ablation des champs opératoires, le personnel hospitalier a constaté que

le pied droit de l’assurée était complètement livide, non vascularisé, et a recommandé une

artériographie en urgence à la recherche d’une lésion de l’artère poplitée à l’Hôpital D.________.

Les suites opératoires ont été marquées par le développement rapide d’un syndrome gravissime

des loges et l’ouverture en urgence des enveloppes musculaires (fasciotomie) pour diminuer la

pression comprimant les muscles le 16 février 2011. Puis, l’assurée a développé une surinfection

massive au niveau de la fasciotomie avec fistulisation à la peau et exposition du matériel

d’ostéosynthèse qui a nécessité une révision de la cicatrice de fasciotomie droite en urgence le

9 mars 2001 et une nouvelle révision le 11 mars 2001 (avis du Dr E.________, spécialiste en

chirurgie, du 25 juin 2001). Le jour suivant, A.________ a été transférée à F.________ où elle a

subi une nécrosectomie de la loge antéro-externe en trois temps, les 12, 15 et 21 mars 2001 (avis

du Dr G.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur,

du 17 avril 2001). A l’échéance, les suites opératoires ont été relativement simples sur le plan

chirurgical sans récidive d’infection. L’ablation du matériel d’ostéosynthèse interne et externe a été

pratiquée le 10 août 2001.

Le 30 août 2001, le Dr G.________ a relevé que la fracture était stable, les prélèvements profonds

restés stériles et la mobilité du genou était bonne avec une flexion de 100 et un déficit d’extension

de 5; il persistait une plégie complète du pied avec insensibilité tant dorsale que plantaire.

B.

A.________ a déposé une demande de prestations auprès de l’Office de l’assurance-

invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après: l’OAI-NE) en date du 14 juin 2002.

Dans le cadre de l’instruction de la requête, l’OAI-NE a versé au dossier différents avis médicaux,

dont le rapport du 22 mai 2006 du Dr H.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et

traumatologique de l’appareil locomoteur, et confié la réalisation d’un examen clinique

orthopédique à son Service médical régional (SMR). Le Dr I.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a diagnostiqué une gonarthrose post-

traumatique à droite, un status après fracture bitubérositaire du tibia proximal à droite, des

séquelles de syndrome de loge de la jambe droite avec nécrose musculaire étendue et atteinte

des nerfs sciatiques (poplitée interne et externe pratiquement complète) et des dorsolombalgies;

l’assurée présentait une incapacité totale de travail dans toute activité en raison d’intenses

douleurs (rapport du 25 septembre 2007). La Dresse J.________, médecin SMR, a par ailleurs

confirmé qu’on ne pouvait exiger de l’assurée la reprise d’une activité professionnelle – même

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adaptée à ses limitations fonctionnelles - tant que le problème de l’antalgique n’était pas réglé

(avis du 10 octobre 2007).

Par décisions du 5 mars 2008 et du 10 septembre 2008, l’OAI-NE a octroyé à A.________ une

rente entière de l’assurance-invalidité dès le 1er février 2002; en bref, l’administration a considéré

que l’état de santé de l’assurée n’était pas stabilisé, car une amélioration était possible moyennant

une amputation au-dessus du genou droit (désarticulation recommandée par le Dr H.________), et

qu’elle souffrait d’une maladie de longue durée avec un degré d’invalidité de 100%.

C.

L’Office de l’assurance-invalidité du canton de Fribourg (ci-après: l'OAI), compétent en raison

du déménagement de l’assurée à K.________, a maintenu le droit de A.________ à une rente

entière d’invalidité après une première révision (communication du 30 décembre 2010).

D.

L'OAI a initié au printemps 2012 une nouvelle procédure de révision et versé au dossier des

extraits de sites de l’internet attestant de la participation de A.________ aux Championnats

fribourgeois de sports équestres de l’année 2009 (catégorie dressage), au concours de dressage

au Manège de L.________ le 25 juin 2011 et de la présence de l’assurée tous les jours dans une

école de dressage pour chevaux, à M.________. L’assurée aurait par ailleurs lavé à au moins une

reprise la couverture d’un cavalier dans ce manège.

Le 6 mars 2012, conviée par l’OAI à un entretien, A.________ a indiqué qu’elle ne voyait plus

aucun médecin, n’avait aucun hobby (mis à part la lecture) et ne conduisait pas. Elle avait par

ailleurs abandonné le domaine de l’équitation depuis 2001. Si elle possédait encore effectivement

un cheval, une tierce personne le montait lors de compétitions. De même, tous les documents tirés

de l’internet concernaient une autre personne portant le même nom qu’elle. Le 21 mars 2012,

l’assurée a fait part à l’OAI d’une inexactitude dans le procès-verbal de l’entretien; elle dressait et

montait un cheval lors de compétitions, ce qui aurait dû figurer sous la rubrique «hobby».

Lors de l’entretien du 6 mars 2012, A.________ a par ailleurs mentionné à l’OAI avoir participé au

Centre d’expertise médicale de N.________ (CEMED) à des examens réalisés à la demande de la

Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, qui intervient comme assureur responsabilité

civile de l’Hôpital D.________ pour les traitements litigieux consécutifs à la chute de cheval. Selon

les Dr O.________, spécialiste en neurologie, et Dr P.________, spécialiste en chirurgie

orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, elle présente une ancienne fracture

bitubérositaire du tibia à droite, une ancienne ostéosynthèse de cette fracture, une gonarthrose

droite post-traumatique et un status après syndrome des loges antérieure et postérieure de la

jambe droite avec atteinte sévère secondaire des nerfs SPE et SPI, sans évidence de fonction

résiduelle; l’assurée pouvait exercer une activité sédentaire adaptée à temps plein avec un

rendement de 50 %, exercée principalement en position assise (rapport du 20 avril 2012).

A l’invitation de l’OAI, les Dr O.________ et Dr P.________ ont ensuite pris connaissance des

extraits des sites de l’internet consultés par la déléguée à l’instruction. Ils ont maintenu les

conclusions de leur rapport du 20 avril 2012 (complément du 14 novembre 2012).

Le 15 mai 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’elle avait fait l’objet d’une mesure de surveillance, à

la demande de son assureur-accidents, et lui a proposé de visionner les images recueillies et

d’exercer son droit d’être entendue. Du 30 octobre au 22 novembre 2012, elle avait en particulier

été filmée en train de conduire un véhicule automobile et de parcourir 85 kilomètres en une

journée, de monter et de descendre du véhicule sans gêne apparente, de rouler assez rapidement

sur de petites routes de campagne; de monter un cheval pendant plus d’une heure; d’utiliser un

petit escabeau pour monter et descendre d’un cheval sans aide et se réceptionner sur ses deux

jambes, de marcher normalement, de parcourir des chemins pentus sans démontrer de handicap,

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mis à part un léger boitillement en certaines occasions; de s’occuper de deux chevaux (l’un à

Q.________, l’autre à R.________) et de s’occuper d’animaux à la ferme (un cheval, deux ânes,

un poney et quatre ou cinq chiens).

Le 23 mai 2013, l’assurée a informé l’OAI que l’annonce de cette surveillance avait produit sur elle

un effet dévastateur et profondément anxiogène avec la conséquence qu’elle a été obligée de

consulter un médecin le 16 mai 2013 pour des troubles de l’adaptation, réactions mixtes anxieuses

et dépressives (avis du Dr S.________, spécialiste en médecine interne générale, du 17 mai

2013).

Le 22 mai 2013, l’OAI a confié la réalisation d’une expertise orthopédique au Dr T.________,

spécialiste en chirurgie orthopédique. Celui-ci a recommandé à l’administration de renoncer à cet

examen clinique, au vu du rapport d’investigation, et de laisser l’assurée supporter les frais d’une

telle expertise en cas de recours ultérieur (écriture du 6 juin 2013). A l’invitation de l’OAI, le

CEMED a par ailleurs indiqué qu’il n’était pas possible de donner un avis médical objectif sur la

base du rapport d’investigation et le Dr U.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a

suggéré de refaire une expertise.

Le 9 septembre 2013, l’OAI a annoncé à l’assurée qu’il envisageait de remplacer sa rente entière

d’invalidité par une demi-rente. Le 15 octobre 2013, lors d’un entretien, l’assurée s’est opposée au

projet de décision et a produit les avis du Dr S.________ (du 9 octobre 2013) et de V.________,

psychologue (du 14 octobre 2013). Le médecin certifie qu’elle présente des gonalgies droites

exacerbées en étant dans la position assise et debout prolongées, raison pour laquelle elle a

besoin d’effectuer des alternances debout-assis avec des périodes de repos régulièrement.

Par décision du 17 avril 2014, l’OAI a réduit avec effet au 1er juin 2014 la rente entière d’invalidité à

une demi-rente d’invalidité; en bref, l’administration a retenu que l’assurée ne présentait plus un

état algique justifiant une incapacité de travail totale puisqu’elle conduisait très bien et sans

difficulté un véhicule non adapté. Elle faisait par ailleurs du dressage de compétition, montait à

cheval et se destinait à devenir W.________.

E.

Contre cette décision, l'assurée, représentée par Me Stéphanie Fuld, avocate, interjette

recours devant le Tribunal cantonal le 27 mai 2014, concluant, avec suite de frais et d’une

indemnité à titre de dépens, à son annulation. Elle requiert principalement l’octroi d’une rente

entière d’invalidité dès le 1er juin 2014, avec intérêts moratoires à 5 %, et subsidiairement au

renvoi de la cause à l’administration pour instruction complémentaire.

Le 26 juin 2014, A.________ a précisé qu’elle n’entendait pas requérir le bénéfice de l’assistance

judiciaire.

Le 28 août 2014, le délégué à l’instruction a rejeté la requête de restitution de l’effet suspensif

déposée dans le cadre de la procédure de recours (procédure 605 2014 114).

Dans sa réponse du 12 février 2015, l’OAI conclut au rejet du recours.

A.________ a déposé ses contre-observations le 25 mars 2015 et l’OAI a renoncé le 10 avril 2015

à déposer des ultimes observations.

F.

Les autres faits et arguments de la cause seront abordés, en tant que besoin, dans les

considérants en droit qui suivent.

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en droit

1.

Interjeté en temps utile, compte tenu des féries judiciaires de Pâques, et dans les formes

légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la

décision attaquée et représentée par une avocate, le recours est recevable.

2.

a)

A teneur de l’art. 8 al. 1 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des

assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le biais de l’art. 1 al. 1 de la loi du 19 juin

1959 sur l'assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou

partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Selon l'art. 4 al. 1 LAI, ladite invalidité

peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.

Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins. La rente est

échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité: un taux d’invalidité de 40% au moins donne

droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-

rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois quarts de rente et lorsque le taux

d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.

b)

En principe, il n'est pas admissible de déterminer le degré d'invalidité sur la base de la

simple évaluation médico-théorique de la capacité de travail de la personne assurée, car cela

reviendrait à déduire de manière abstraite le degré d'invalidité de l'incapacité de travail, sans tenir

compte de l'incidence économique de l'atteinte à la santé (ATF 114 V 310 consid. 3; TF, arrêt TF

9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2). Il découle par conséquent de la notion d'invalidité que

ce n'est pas l'atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce sont bien plutôt les conséquences

économiques de celle-ci, c'est-à-dire une incapacité de gain qui sera probablement permanente ou

du moins de longue durée (RFJ 2009 p. 320).

Toutefois, pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration ou le juge a besoin de

documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche

du médecin consiste alors à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle

mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données

médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore,

raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 141 V 281 consid. 5.2.1 et réf. cit.).

3.

En vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une

modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir

augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

a)

Tout changement important des circonstances, propres à influencer le degré d'invalidité,

et donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. La rente peut aussi être

révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-

ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain (ou d'exercer ses

travaux habituels) ont subi un changement important (ATF 141 V 9 consid. 2.3 et réf. cit.). Une

simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle

en revanche pas à une révision au sens de l’art. 17 LPGA (ATF 112 V 371 consid. 2b).

Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être tranché en comparant les faits tels

qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force reposant sur un examen

matériel du droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une appréciation des

preuves et une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant à

l’époque de la décision litigieuse (ATF 134 V 131 consid. 3; 133 V 108).

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b)

Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente peut le cas échéant

être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2 LPGA pour la reconsidération d'une décision

administrative entrée en force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur

les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur

rectification revêt une importance notable.

4.

Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions

contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent

comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance

prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse

possible. Parmi tous les éléments de faits allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,

retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b; 125 V 195 consid. 2;

cf. également ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances

sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en

faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

5.

Le litige a pour objet le point de savoir si l'invalidité de la recourante s'est modifiée entre le

5 mars 2008, date de la décision initiale par laquelle une rente entière de l'assurance-invalidité lui

a été accordée, et le 17 avril 2014, date de la décision litigieuse. Contrairement à ce que soutient

la recourante, la communication du 30 décembre 2010 – au sens de l’art. 74ter let. f du règlement

du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI; RS 831.201) – ne repose en effet pas sur un

examen matériel du droit avec une constatation des faits pertinents.

6.

La recourante reproche à l’office intimé d’avoir retenu que son état de santé et sa capacité

de gain s’étaient modifiés. Elle affirme que la douleur l’empêche toujours de se déplacer de

manière aisée, de passer l’aspirateur, de porter des bacs à linge, de se baisser ou notamment de

rester dans la même position plus de 20 minutes. S’il est vrai qu’elle a conservé sa passion des

chevaux, malgré son handicap, elle monte un cheval formé pour les personnes handicapées et

bénéfice de l’aide d’une tierce personne lors de la préparation aux épreuves de (para-)dressage.

Elle soutient par ailleurs que le rapport d’investigation du détective privé ne saurait se voir

accorder la moindre valeur probante, car cette mesure de surveillance n’était pas objectivement

justifiée et son auteur n’a pas respecté le principe de proportionnalité d’un point de vue matériel,

temporel et spatial. Elle rappelle en particulier avoir retrouvé une balise GPS à quelques

centimètres de son véhicule privé.

L’autorité intimée rétorque que seul l’antalgique avait interrompu le processus de réadaptation et

ouvert le droit à une rente entière. Outre la reprise d’une activité équestre, totalement impossible

selon le Dr H.________ en 2006, la recourante pouvait à nouveau conduire et de nombreuses

sources publiques (sites de l’internet) permettaient d’attester de sa participation à des concours

hippiques. De nombreux éléments démontraient dès lors une amélioration de son état de santé,

dans la mesure retenue dans la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire de recourir au rapport

d’investigation du détective privé mandaté par l’assureur-accidents.

7.

a)

En l’occurrence, la Cour retient que la recourante n’a pas pleinement renseigné l’office

intimé et qu'elle a même fourni des informations manifestement contraires à la vérité. Son dossier

comporte par ailleurs assurément d'importantes palinodies, propres à faire naître des doutes sur

sa capacité de gain. Cependant, les extraits de sites de l’internet versés au dossier, les rapports

médicaux et les procès-verbaux d’entretien sont clairement insuffisants pour établir, au degré de la

vraisemblance prépondérante, que l’assurée disposait au 17 avril 2014 d’une capacité de travail à

mi-temps dans son activité habituelle. Ce constat s’impose avec d’autant plus d’évidence qu’aucun

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médecin ne s’est prononcé en faveur d’une telle capacité de travail. Les différents rapports

médicaux ne permettent par ailleurs pas, comme le souhaiterait la recourante, de trancher à

satisfaction la question litigieuse.

aa) A titre préalable, il convient de rappeler qu’un rapport écrit de surveillance assorti de

prises de vue (vidéo) effectuées sur mandat d’une assurance privée est un moyen de preuve qui

peut en principe être utilisé dans la procédure relative à des prestations de l’assurance-invalidé,

pour autant que les conditions de l’art. 36 Cst. soient remplies (ATF 129 V 323). En l’occurrence,

l’office intimé invite de manière surprenante la Cour à ne pas «se perdre en conjecture avec la

légitimité de la mise sur pied de cette surveillance» (réponse, p. 6), car le rapport du détective

privé n’a aucunement été exploité par ses soins. Au vu de l’issue du recours, la valeur probante de

ce rapport peut en l’état rester ouverte, ce d’autant plus qu’il ne paraît pas avoir été versé au

dossier de l'assurance-invalidité, mais uniquement communiqué pour information à l’assurée.

bb) L’office intimé affirme ensuite que les renseignements publics disponibles sur

l’internet établissent que la recourante s’est accommodée à ses limitations fonctionnelles. Cette

affirmation est en contradiction flagrante avec le dossier médical à disposition. Les Dr P.________

et Dr O.________ ont en particulier expliqué que le fait que la recourante «dresse et monte un

cheval lors de compétitions ne supprime en rien les difficultés de déplacement à pied ainsi que les

conséquences neurologiques sévères comportant une atteinte fonctionnelle importante et des

douleurs importantes également au niveau du membre inférieur droit». Ainsi, si pour les médecins

la recourante est effectivement en mesure de monter à cheval sans présenter de gêne majeure,

puisque l’atteinte à la santé concerne l’extrémité distale du membre inférieur droit, ils ont

expressément maintenu l’ensemble des limitations fonctionnelles attestées sur un plan médico-

théorique: marches de longue durée, de moyenne durée, notamment sur terrain inégal, montées et

descentes d’escaliers ou d’échelles, stations debout de longue et de moyenne durées,

mouvements de flexions/extensions répétitifs du genou droit, positions à genoux, positions

accroupies, station assise de longue durée, ports de charges même légères. Sur la base de ces

limitations et surtout celles – similaires – retenues par le SMR (rapport du 25 septembre 2007),

notamment l’impossibilité de soulever des charges supérieures à cinq kilos, l’on ne voit pas

comment la recourante pourrait exercer son ancienne activité de palefrenière à plein temps avec

une diminution de rendement de 50%.

Le fait que le Dr T.________ ait par ailleurs eu – pour l’office intimé – une réaction «très vive» à la

lecture du rapport d’investigation n’y change rien. Outre que l’administration affirme n’avoir pas usé

de ce document dans son appréciation, un tel rapport ne constitue pas, à lui seul, un fondement

sûr pour constater les faits relatifs à l'état de santé ou à la capacité de travail d’un assuré. Il peut

tout au plus fournir des points de repère ou entraîner certaines présomptions. Seule l'évaluation

par un médecin du matériel d'observation peut apporter une connaissance certaine des faits

pertinents (ATF 137 I 327 consid. 7.1; MARGIT MOSER-SZELESS, La surveillance comme moyen de

preuve en assurance sociale, in: RSAS 2013, p. 152). Or le Dr T.________ a expressément

indiqué qu’il n’avait pas effectué un tel examen. L’on ne saurait dès lors suivre l’office intimé

lorsqu’il soutient que la réaction de ce médecin a valeur probante.

cc) Enfin, c’est à raison que la recourante soutient que le complexe de faits sur lequel

reposent les conclusions du 20 avril 2012 des Dr P.________ et Dr O.________ n’est pas

nouveau au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (supra consid. 2c). Ce rapport avait en effet pour but de

permettre à la Vaudoise Générale, Compagnie d’Assurances SA, en sa qualité d'assurance

couvrant la responsabilité de l’Hôpital D.________, de prendre position sur les différentes

prétentions élevées a priori par le service du recours contre les tiers responsables pour les

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prestations de l’AVS et de l’AI des personnes domiciliées dans les cantons de Fribourg, Genève,

Jura, Neuchâtel et Vaud à la suite des traitements litigieux de 2001. En ce sens, comme il était

attendu d’eux, les médecins ont procédé à leur propre appréciation du cas. Il est par ailleurs

impossible d’extraire de ce rapport des éléments qui justifieraient, à eux seuls, de considérer que

la recourante s’est accoutumée aux douleurs. En cela, l’appréciation de l’autorité intimée ne

saurait être suivie. Qui plus est, l’autorité intimée avait expressément demandé aux Dr P.________

et Dr O.________ le 13 juin 2013 de se prononcer sur l’amélioration de l’état de santé de la

recourante; relevant au passage que «bien que les conclusions du rapport d’expertise [du 20 avril

2012] démontrent une capacité de travail de 50%, elles ne constatent à aucun moment une

amélioration de l’état de santé». Cette conclusion garde toute sa pertinence en l’état.

b)

A la lumière des éléments qui précèdent, l’autorité intimée ne pouvait pas considérer,

sans procéder à une nouvelle évaluation sur le plan médical, que la recourante présentait une

capacité de travail de 50% dans son activité habituelle (100%, avec un rendement de 50%). Quoi

qu’en dise la recourante, une nouvelle évaluation était en revanche objectivement justifiée compte

tenu du fait qu’elle peut à nouveau monter à cheval, contrairement aux constatations du

Dr H.________, et conduire un véhicule automobile.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu’il est constaté que la cause n’est pas

suffisamment instruite au plan médical, les tribunaux cantonaux doivent, en règle générale,

ordonner une expertise judiciaire. Un renvoi à l’administration demeure néanmoins possible

lorsqu’il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu’ici non éclaircie ou lorsque

certaines affirmations d’experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des

compléments (ATF 137 V 210, consid. 4.4.1.4). En l’occurrence, l’administration a admis en cours

de procédure qu’une expertise était «nécessaire» (écriture du 22 mai 2013) et «inévitable»

(écriture du 3 juin 2013), mais ne l’a finalement pas mise en œuvre par une appréciation anticipée

des preuves qui ne saurait être suivie. Qui plus, elle n’a jamais requis son SMR pour savoir s’il

était opportun d’évaluer sur un plan psychiatrique le syndrome douloureux que présente la

recourante même au repos; quand bien même le Dr H.________ avait souligné qu’il s’y joignait un

état psychologique probablement défavorable avec actuellement la non-acceptation de la situation

du membre inférieur (rapport du 22 mai 2006, p. 8).

Partant, en l'absence d'une évaluation suffisamment circonstanciée de l'évolution de l'état de santé

de la recourante et de ses effets sur sa capacité de travail, il convient de renvoyer la cause à

l’autorité intimée pour qu'elle mette en œuvre les mesures d'instruction qui s'imposent sur le plan

médical, puis rende une nouvelle décision. Il reviendra par ailleurs à l’administration de notifier la

nouvelle décision à la Fondation X.________ ou l’assureur LPP qu’elle aura désigné dans le cadre

du deuxième pilier (cf. courrier du 12 août 2013 de la Zurich, Compagnie d’Assurances).

8.

Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent, le recours doit être partiellement admis et

le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour mesures d'instruction complémentaires. Il est rejeté

pour le surplus.

a)

La procédure n’étant pas gratuite, les frais de justice, fixés à CHF 800.-, seront mis à la

charge de l’autorité intimée qui succombe. L’avance de frais sera quant à elle restituée à la

recourante après l’entrée en force du présent arrêt.

b)

La recourante ayant gain de cause, elle a droit à une indemnité pour ses frais et dépens,

conformément à l’art. 61 let. g LPGA. Son mandataire a produit une note de frais exposant

chacune des opérations effectuées, précisant le temps requis et la personne (avocate associée,

avocate collaboratrice et avocat stagiaire) qui l’avait réalisée. La note de frais totalise

Tribunal cantonal TC

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CHF 9'901.98 (CHF 1267.- d'honoraires pour 3 heures 10 minutes au tarif de CHF 400.-/heure

pour l’avocate associée, CHF 107.- d'honoraires pour 20 minutes au tarif de CHF 320.-/heure pour

l’avocate collaboratrice, CHF 7'794.50 d'honoraires pour 25 heures 20 minutes au tarif de

CHF 280.-/heure pour l’avocat stagiaire, un montant non expliqué de CHF 700.- à l’ouverture du

dossier, aucuns débours et CHF 733.48 de TVA). L’activité initiale déployée par l’avocat stagiaire

pour la rédaction du recours (un peu moins de 20 heures) apparaît – ce qui est normal pour une

personne en formation (ATF 137 III 185 consid. 6) – excessive. Il convient de retrancher six heures

à la note de frais présentée, ainsi que le montant non expliqué de CHF 700.-. Tenant compte d’un

tarif horaire à CHF 230.-, l’indemnité sera fixée à CHF 5'671.85, TVA comprise (CHF 5’251.70

d’honoraires pour 22 heures 50 minutes au tarif de CHF 230.- [applicable jusqu’au 30 juin 2015],

CHF 420.15 de TVA [taux de 8 %]) et sera mise à la charge de l’autorité intimée.

la Cour arrête:

I.

Le recours est admis.

Partant, la décision du 17 avril 2014 est annulée. La cause est renvoyée à l’autorité intimée

pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

Le recours est rejeté pour le surplus.

II.

Les frais de justice, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de l’autorité intimée. L’avance de

frais de CHF 800.-, versée par la recourante, lui sera restituée après l’entrée en force du

présent arrêt.

III.

L’indemnité de partie est fixée à CHF 5'671.85 (y compris CHF 420.15 de TVA à 8%). Elle

est mise à la charge de l’autorité intimée.

IV.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 27 juillet 2016/obl

Président

Greffier