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605 2014 102

Freiburg · 2015-09-04 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt de principe | Unfallversicherung

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire incompétente à raison du lieu, mais par la suite transmis à l’autorité de céans, compétente à raison du lieu comme de la matière, le recours est recevable, le recourant, au demeurant dûment représenté, étant atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

E. 2 En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;

RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident

non professionnel et de maladie professionnelle.

D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute

atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure

extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement

dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette

exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage

ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas

nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé;

il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait

provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente

comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117

V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle

est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant

essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se

conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérant, appliquée généralement à

l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Toutefois, la seule possibilité que l'accident

soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (ATF 119 V 335 consid. 1,

118 V 286 consid. 1b et les références).

En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter

hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de

causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-

accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb).

De manière plus générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon

lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de

preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et

les références citées).

Tribunal cantonal TC

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b) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité

naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé.

Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et

l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est

produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle

circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 117 V 359 consid. 4b).

Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est

délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause

naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et

exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de

santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est

atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon

l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge

tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de

vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p.

326 consid. 3b et les références).

E. 3 Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure, dans l'assurance, des lésions corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident. En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) qui prévoit que les fractures (let. a), les déboîtements d'articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c), les déchirures des muscles (let. d), les élongations des muscles (let. e), les déchirures des tendons (let. f), les lésions des ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h) sont assimilées à un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs. Selon la jurisprudence, cette liste des lésions assimilées à un accident est exhaustive (ATF 114 V 302 consid. 3d; RAMA 1988 No U 57 p. 372 et No U 58 p. 375). La responsabilité de l'assureur- accidents suppose, par ailleurs, que soient réunis tous les éléments caractéristiques d'un accident

- dont, particulièrement, celui d’un mouvement soudain et involontaire -, à l'exception du facteur extérieur de caractère extraordinaire. A cette condition, les atteintes à la santé mentionnées à l'art. 9 al. 2 let. b à h OLAA devraient être considérées comme des atteintes assimilées à un accident même si elles sont imputables, en tout ou partie, à une maladie ou à des phénomènes dégénératifs (ATF 114 V 300 s.).

E. 4 La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend ainsi, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l'événement assuré. Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes et de séquelles tardives (art. 11 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA, RS 832.202]). D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (RAMA 1997 p. 188 et les références citées). Tribunal cantonal TC Page 5 de 11

E. 5 Est en l’espèce litigieuse la prise en charge, par l’assurance-accidents, de l’opération subie

par son assuré au mois de janvier 2013, au cours de laquelle a été extrait un corps étranger

(« souris intra-articulaire »).

Le recourant estime que ce corps étranger a été causé par l’évènement du 24 mai 2012, au cours

duquel il s’est blessé au genou droit lors d’un parcours d’ « acrobranche ».

Pour la Vaudoise au contraire, l’apparition de ce corps étranger est due à une maladie

dégénérative.

Il convient en l’espèce de se référer au dossier constitué par cette dernière.

a) évènement du 24 mai 2012

L’évènement du jeudi 24 mai 2012 annoncé à la Vaudoise l’a été en ces termes : « Lors de la

journée verte dans le cadre du travail, s’est blessé sur le parcours de l’acrobranche. Accident

professionnel » (déclaration d’accident du 31 mai 2012, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 2).

Dans ses premières déclarations écrites, le recourant indiquait ne pas avoir été victime d’un choc

particulier au niveau du genou droit et disait avoir seulement ressenti des douleurs vers 17 heures,

à la fin de la journée organisée par son employeur : « l’acrobranche est une activité que j’ai déjà

effectuée à plusieurs reprises. Elle s’est déroulée normalement. S’est-il produit quelque chose de

particulier (coup, chute, glissade, etc…)? Il ne me semble pas. J’ai chuté du câble une fois, mais

j’avais la sécurité. Quand avez-vous ressenti pour la première fois des douleurs ? Le 24 mai 2012,

à 17 heures » (questionnaire du 8 juin 2012, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 6).

Il s’est rendu chez son médecin généraliste, la Dresse B.________, le mardi suivant.

Il y aurait été reçu en urgence, pour des douleurs présentes, selon cette dernière, depuis environ

une semaine. Il avait notamment l’impression d’avoir du sable dans le genou qui semblait lâcher à

la marche : « Il s'est présenté aujourd'hui à ma consultation en urgence pour de nouvelles

gonalgies droites présentes depuis env. 1 semaine.(…) Le patient ne peut actuellement plus

courir; il mentionne une sensation de sable dans le genou en flexion, une sensation de lâchage en

marchant, un craquement en hyperextension et une sensation de compression de la rotule en

hyperflexion » (rapport du 29 mai 2012 de la Dresse B.________, dossier Vaudoise 147’410-12-

75, pièce 1).

Il souffrait plus particulièrement au niveau du ménisque : « Au status clinique, le patient ressent

une douleur au niveau du point méniscal externe droit » (rapport précité).

Les examens ont confirmé que celui-ci était atteint: « Le ménisque externe est discrètement

raccourci dans sa partie intermédiaire, diagnostic différentiel : état postopératoire ? Subluxation de

la partie intermédiaire du ménisque externe » (rapport du 15 juin 2012 de la Dresse C.________

du centre d’imagerie Givision, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 7).

Une gonathrose était aussi signalée dans la même zone, ainsi qu’un amincissement du cartilage :

« Signe d'une gonarthrose débutante du compartiment externe avec un amincissement du

recouvrement cartilagineux fémoro-tibial et un petit défaut cartilagineux du condyle fémoral

externe » (rapport précité).

Tribunal cantonal TC

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Le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a pratiqué une arthroscopie au

mois de juillet 2012 pour suturer le ménisque : « Arthroscopie et suture méniscale interne du

genou droit ainsi que du ménisque externe » (rapport opératoire du 19 juillet 2012, dossier

Vaudoise 147’410-12-75, pièce 19).

Il a rappelé à cette occasion que le recourant avait déjà subi une telle intervention en 2004 :

« Patient connu pour une lésion méniscale externe ainsi qu'un kyste du ménisque externe du

genou droit, traité par arthroscopie par le Dr E.________ en 2004, présente actuellement des

douleurs antérieures depuis environ une semaine » (rapport précité).

Une semaine après l’opération, tout allait bien : « A J7 d'une arthroscopie, suture méniscale

interne et externe. Satisfait. Pas d'épanchement. Pas de blocage. Pas de dérobement. Escaliers

enchaînés. Marche avec 2 cannes. Cicatrices en ordre. Rotule et tendon rotulien indolores. Pas

d'épanchement articulaire. Pas de douleur méniscale interne ou externe » (rapport du 26 juillet

2012 du Dr D.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 21).

Mais un nodule est apparu plus tard : « A 6 semaines d'une suture méniscale interne et externe du

genou droit. Satisfait. Cependant, a présenté un nodule pararotulien externe. Ce nodule s'est

accompagné d'un dérobement » (rapport du 10 septembre 2012 du Dr D.________, dossier

Vaudoise 147’410-12-75, pièce 23).

Il s’agissait d’un corps étranger calcifié, considéré comme vraisemblablement en lien avec une

maladie dégénérative (ostéochondrite): « Corps étranger calcifié vraisemblablement d'origine

ostéochondrale de type ostéochondrome de type II de 10 x 4 mm, situé sur cet examen au niveau

de l'interligne articulaire fémoro-patellaire latéral, à posteriori, ce nodule était visible en arrière de

la jonction entre le segment moyen et la corne postérieure du ménisque latéral sur la référence de

juin dernier » (rapport du 14 septembre 2012 du Dr F.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75,

pièce 25).

L’arthrose était par ailleurs stable, mais toujours bien présente : « On retrouve stable cette

ulcération cartilagineuse marquée de la partie caudale de la gouttière de la trochlée, une patella en

place, l'arthrose des deux compartiments fémoro-tibiaux, cela est stable » (rapport précité).

A côté de cela, une fissure était suspectée au niveau du ménisque : « Au niveau du ménisque

latéral, à la jonction de son segment moyen et la corne postérieure, on objective ce jour, sur une

seule coupe sagittale certes et à minima sur la coupes frontales en regard, un aspect de solution

de continuité horizontal présentant un refend sur la surface supérieure du ménisque, non

spécifique car visible sur une seule coupe, le fait que cela soit présent sur deux plans différents

doit faire suspecter une fissure locale. Examen inchangé par ailleurs » (rapport précité).

Au final, on retrouvait deux atteintes, présentes à deux endroits apparemment distincts, soit un

corps étranger, d’une part, et une lésion méniscale, de l’autre : « Conclusion. Corps étranger de

type ostéochondrome de type II de 10 x 4 mm situé ce jour en regard de la partie latérale de la

fémoro-patellaire. Possible fissure transfixiante horizontale du ménisque latéral à la jonction

médio-postérieure » (rapport précité).

Une nouvelle opération, prise en charge par l’assurance-accidents, fut dès lors réalisée le 30

octobre 2012.

Tribunal cantonal TC

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Celle-ci poursuivait deux buts : réduire la lésion méniscale (méniscectomie) et extraire le corps

étranger (« souris intra-articulaire): « Arthroscopie et méniscectomie externe partielle et ablation

souris-intra-articulaire interne du genou droit » (rapport opératoire du 30 octobre 2012 du Dr

D.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 36).

A la fin de l’année 2012, une seconde « souris intra-articulaire » est apparue : « Patient suivi pour

une suture méniscale interne et pour une arthroscopie, méniscectomie externe partielle et ablation

de souris intra-articulaire interne du genou droit le 30.10.2012. A présenté une nouvelle souris

intra-articulaire dans le compartiment externe » (rapport du 3 décembre 2012 du Dr D.________,

dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 45).

Sa présence était confirmée à l’imagerie : « Conclusion : souris articulaire de 8mm dans la partie

supérieure du récessus articulaire fémoro-patellaire latéral en regard de la partie latérale de la

métaphyse inférieure du fémur » (rapport du 6 décembre 2012 du Dr F.________, dossier

Vaudoise 147’410-12-75, pièce 45).

Elle semblait toujours s’inscrire dans un contexte dégénératif : « Stabilité de l'arthrose tri-

compartimentale. Toujours cet aspect hétérogène de la jonction entre le segment moyen et la

corne postérieure du ménisque latéral où il existait sur l'examen de septembre dernier un doute

quant à une fissure, la machine sur laquelle est examiné le patient ce jour l'accès a cette région

est moins bon car les séquences utilisées sort plus sensibles d'origine magnétique et parce qu'il

existe des remaniements locaux post-chirurgicaux à ce niveau. Pas d'autre corps étranger visible.

Des remaniements dégénératifs de la jonction médio-postérieure du ménisque médial, d'allure

interstitielle sans fissure ou rupture visible » (rapport précité).

Pour extraire ce deuxième corps étranger, une nouvelle opération semblait indiquée.

Elle était prévue pour le début du mois de janvier 2013 et fut réalisée le 8: « Patient suivi pour une

suture méniscale interne et externe du genou droit, et qui avait présenté dans les suites

opératoires une souris intra-articulaire, et qui présente une récidive de souris intra-articulaire mise

en évidence par arthro-IRM du 04.12.2012. L'intervention est prévue le 08.01.2013 » (rapport du 7

décembre 2012 du Dr D.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 47).

La Vaudoise en a cette fois-ci refusé la prise en charge.

L’atteinte n’étant selon elle pas d’origine accidentelle : « Dans le cas particulier, l'intervention du

08.01.13 n'est plus motivée par des suites du cas qui nous concerne, mais par un problème

d'origine dégénérative » (décision du 20 décembre 2012, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce

56).

Elle suivait en cela l’avis de son médecin-conseil, le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie

orthopédique, qui estimait en substance que cette nouvelle intervention ne concernait plus le

ménisque : « Etant donné qu'au dernier IRM du 04.12.2012 est retrouvé un corps libre intra-

articulaire, je comprends parfaitement bien l'indication à une réarthroscopie pour ablation de cette

souris. Par contre, il n'y a aucune raison de penser que vous pourriez réintervenir sur une lésion

méniscale puisque vous avez vérifié par arthroscopie du 31.10.2012 la stabilité de la suture

méniscale interne et que vous êtes réintervenu par méniscectomie sélective sur le segment moyen

du ménisque externe. Par conséquent, je conseille à la Vaudoise Assurances assureur accidents

LAA de ne pas prendre en charge l'intervention du 08.01.2013 » (rapport du 13 décembre 2012,

dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 55).

Tribunal cantonal TC

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b) nature de l’atteinte

Comme le soutient la Vaudoise et l’attestaient les premières images (cf. rapport du 14 septembre

2012 du Dr F.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 25), on ne peut manifestement

pas exclure que les deux corps étrangers soient survenus dans un contexte d’une atteinte

dégénérative, l’ostéochondrite.

Le Dr D.________, qui semble pourtant soutenir le contraire (cf. son rapport du 20 décembre

2012, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 60), a produit toute une littérature médicale qui

laisse en effet clairement entendre que de tels corps étrangers sont bien causés par cette atteinte :

« L'ostéochondrite disséquante est un processus pathologique ayant tendance à séparer du reste

de l'épiphyse, un îlot cartilagineux articulaire avec son os sous-chondral, et faisant courir à ce

fragment ostéo-chondral le risque potentiel évolutif d'une libération dans l'espace articulaire.

L'ostéochondrite disséquante des condyles fémoraux du genou est l'entité la mieux étudiée » (Le

Quotidien du médecin du lundi 7 novembre 2005, annexe au rapport précité).

L’origine de celle-ci n’est pas clairement déterminée : « L'étiopathogénie univoque spécifique de

l'ostéochondrite disséquante reste inconnue ou peut-être n'existe pas. En revanche, plusieurs

facteurs plus ou moins essentiels dans sa genèse ont été impliqués, avec par ordre d'importance :

l'ischémie aiguë de l'os sous-chondral, les traumatismes aigus, les micro-traumatismes

(éventuellement par le biais de fractures de fatigue), l'instabilité rotulienne, l'influence génétique,

des anomalies de l'ossification. Au final, tous ces facteurs peuvent venir jouer un rôle indépendant

ou confluent et la genèse de cette pathologie déroutante peut être considérée comme

multifactorielle » (article précité).

On ne saurait aucunement déduire de cette origine indéterminée, comme le fait le Dr D.________,

que « la souris intra-articulaire chez un jeune patient est d’origine traumatique la plupart du

temps » (rapport du 20 décembre 2012), cela d’autant moins que l’article précité précise que cette

pathologie débute entre cinq et cinquante ans, « avec un pic d’incidence durant la décennie de

l’adolescence » et qu’elle paraît être ainsi une maladie de croissance.

Quoi qu’il en soit, cette atteinte dégénérative ne peut manifestement pas résulter de l’évènement

du 24 mai 2012.

Elle avait en effet déjà été signalée en 2004 alors que le recourant, né en 1983, sortait à peine de

l’adolescence : « Compartiment fémoro-patellaire : Surface articulaire rotulienne sans particularité.

Minime chondrite au niveau de la trochlée fémorale (chondrite stade l-ll). (…) Compartiment

fémoro-tibial externe : il existe une petite zone de chondrite stade ll-lll en zone de charge au niveau

du condyle fémoral externe. Le plateau tibial externe est sans particularité » (rapport d’opération

du 1er novembre 2004 des Drs E.________ et H.________ de l’Hôpital intercantonal de la Broye,

dossier Vaudoise 128’519-09-2, pièce 1).

L’on précise à cet égard que ces constatations avaient été faites à l’occasion d’un premier accident

au football, au cours duquel le ménisque avait été touché.

Cet accident était toutefois survenu à une époque où la Vaudoise ne l’assurait pas encore, de

sorte que les douleurs ressenties au ménisque après la journée verte du 24 mai 2012 ne sauraient

manifestement être en l’espèce considérées comme une séquelle ou une rechute de ce tout

premier accident qui ne l’engage pas.

Il convient par ailleurs de revenir ici sur la nature accidentelle de l’évènement du 24 mai 2012.

Tribunal cantonal TC

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Si l’on se réfère aux premières déclarations écrites du recourant qui disait ne pas avoir subi de

choc particulier au cours de cette journée, on peut se demander si la condition d’un « mouvement

soudain et involontaire » était bien présente pour faire de la lésion méniscale, constatée dans un

contexte dégénératif d’arthrose et d’amincissement du cartilage, une lésion assimilable à un

accident au sens de la loi et de la jurisprudence.

Le médecin-conseil de la Vaudoise avait affiché quelques doutes à ce sujet : « Comment apprécier

la discrépance entre l'arthro-IRM du 15.06.2012 où la Doctoresse C.________ décrit une

gonarthrose fémoro-tibiale externe qui est tout à fait compatible avec une méniscectomie externe

en 2004 et la description arthroscopique où il n'y a pas de lésion cartilagineuse fémoro-tibiale

externe. Vos images arthroscopiques me semblent plus illustrer un status après suture méniscale

qu'une nette déchirure traumatique aussi bien sur le ménisque interne que sur l'externe. D'autre

part, le status après méniscectomie externe de 2004 n'est actuellement pas évident » (rapport du

20 septembre 2012 du Dr G.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 26).

Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait en tous les cas déduire de la prise en charge de

l’opération du mois d’octobre 2012, laquelle visait notamment à réduire la lésion méniscale

(méniscectomie), une obligation pour la Vaudoise de prendre en charge la nouvelle opération du 8

janvier 2013, qui ne visait pour sa part qu’à extraire un corps étranger probablement apparu dans

un contexte dégénératif d’une séquelle d’une maladie de croissance.

Le recours semble d’ores et déjà infondé à ce stade.

c) rechute ou séquelles tardives

Comme il a été dit, l’atteinte observée ne peut être considérée comme une séquelle ou une

rechute du premier accident survenu en 2004, à l’endroit duquel la Vaudoise ne saurait être tenue

pour responsable.

Après cela, mais avant l’évènement du 24 mai 2012, le recourant avait encore reçu deux autres

chocs au niveau du genou droit, annoncés et pris en charge par la Vaudoise.

Tout d’abord en 2009 : « En sortant de l'ascenseur pour partir en Intervention, s'est tapé le genou

et lorsqu'il s'est mis à courir, a ressenti une douleur » (déclaration d’accident du 24 avril 2009,

dossier Vaudoise 128’519-09-2, pièce 3).

Ni le ménisque ni les ligaments n’avaient alors été touchés : « Les ligaments croisés antérieur et

postérieur sont intacts. Petit fragment osseux situé juste a dessus d’une des épines tibiales. Pas

de déchirure du ménisque externe mais extrusion latérale. Pas de déchirure visible au niveau du

ménisque interne. Les ligament collatéraux interne et externe sont intacts. Epanchement intra-

articulaire avec plica para-patellaire interne et supra patellaire externe » (rapport du 22 avril 2009

de la Dresse I.________, du service de radiologie de l’Hôpital intercantonal de la Broye, dossier

Vaudoise 128’519-09-2, pièce 2).

En revanche, des signes d’une dégénérescence étaient présents : « Défect cartilagineux situé au

niveau de la trochlée fémorale, le défect cartilagineux se trouvant possiblement dans la région

inter-condylienne antérieure. Pas de lésion méniscale mise en évidence. Chondropathie avec net

amincissement du cartilage au niveau de la partie postérieure du condyle fémoral externe. Signes

de gonarthrose débutante » (rapport précité).

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Celle-ci avait probablement déjà causé l’apparition d’un corps étranger : « Zone de chondropathie

avec amincissement du cartilage sans œdème sous chondral au niveau de la partie postérieure du

condyle fémoral externe. Défect cartilagineux net au niveau de la trochlée fémorale et présence

d’une petite écaille de 8x6x3 mm dont le signal est identique à celui du cartilage située dans la

région intercondyliennne antérieure qui pourrait correspondre au fragment cartilagineux

manquant » (rapport précité).

Du reste, le recourant indiquait, comme il le dira en 2012 : « avoir l’impression que son genou a du

sable » (cf. journal du 31 août 2009, dossier Vaudoise 128’519-09-2, pièce 13bis).

En 2011, il avait également subi une distorsion du genou : « Distorsion du genou à la lutte le

02.04.11 » (rapport du 28 avril 2011 de la Dresse I.________, dossier Vaudoise 134’582-11-1,

pièce 1).

Là encore, aucune atteinte autre que celle dégénérative avait été observée : « On retrouve des

signes de gonarthrose avec une ostéophytose des deux condyles fémoraux et des deux plateaux

tibiaux, prédominant du côté externe. Présence d'un œdème osseux au niveau de la partie

antérieure du condyle fémoral interne compatible avec une contusion. On retrouve un défect

cartilagineux au niveau de la trochlée fémorale, sans œdème osseux associé. Discrète

chondropathie en miroir de la rotule avec présence d'un discret œdème de la partie inférieure de

celle-ci. Chondropathie inchangée de la partie postérieure du condyle fémoral externe. Les

ligaments croisés antérieur et postérieur sont intacts. Pas de lésion méniscale visualisée. Les

ligaments collatéraux interne et externe sont intacts. On retrouve un épanchement intra-articulaire

avec une plica parapatellaire interne non épaissie » (rapport précité).

Manifestement, ni le choc de 2009, ni la distorsion de 2011, n’ont été de nature à favoriser

l’apparition des deux « souris intra-articulaires » extraites en 2012 et en 2013.

d) synthèse

Après examen détaillé du dossier, il ressort clairement que la preuve de l’existence d’un lien entre

l’évènement du 24 mai 2012 et l’apparition de corps étrangers dans le genou droit n’est pas

rapportée.

Celui-ci n’est en théorie tout au plus que possible, mais il apparaît beaucoup plus vraisemblable

que le recourant ne soit en train d’endurer des séquelles d’une maladie de croissance à l’endroit

de laquelle l’assurance-accidents ne saurait répondre.

La littérature médicale, les premières observations faites en 2004, puis même en 2012 après la

journée du 24 mai, vont dans ce sens.

En outre, les premières déclarations écrites du recourant sur le déroulement de ce dernier

évènement laissent penser qu’il n’a au fond subi aucun mouvement soudain et involontaire, du

moins cela n’est-il pas clairement établi.

Quoi qu’il en soit, si l’extraction d’un premier corps étranger a bien été prise en charge par

l’assurance-accidents, ce ne fut qu’à l’occasion d’une méniscectomie à l’endroit de laquelle la

Vaudoise s’est estimée responsable.

Comme le relevait déjà le Dr G.________ en 2009, lorsqu’une première petite écaille était

apparue, l’on est très vraisemblablement ici en présence d’un phénomène dégénératif de nature à

créer de tels petits corps étrangers : « le défect cartilagineux de la trochlée fémorale, le

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décollement cartilagineux dans la région inter-condylienne antérieure sont en rapport avec la

gonarthrose » (rapport du 3 novembre 2009, dossier Vaudoise 128’519-09-2, pièce 17).

Les seules conclusions du Dr D.________, au demeurant assez peu détaillées, ne sauraient

infirmer tout cela.

Le refus de prise en charge de l’opération du 8 janvier 2013 apparaît ainsi juridiquement fondé, en

conséquence de quoi le recours ne l’est pas et doit être rejeté.

La procédure étant gratuite, il n’est enfin pas perçu de frais de justice.

Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité.

III.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 4 septembre 2015 /mbo

Présidente

Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2014 102

Arrêt du 4 septembre 2015

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Présidente:

Anne-Sophie Peyraud

Juges:

Josef Hayoz, Marianne Jungo

Greffier-rapporteur:

Marc Boivin

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Ivan Zender, avocat

contre

VAUDOISE GÉNÉRALE COMPAGNIE D'ASSURANCES SA,

autorité intimée

Objet

Assurance-accidents

Recours du 14 mars 2014 contre la décision sur opposition du 13

février 2014

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

Par décision du 20 décembre 2012, confirmée sur opposition le 13 février 2014, la Vaudoise

Générale compagnie d’assurance SA (ci-après, la Vaudoise) a refusé de prendre à sa charge les

frais d’une opération chirurgicale subie le 8 janvier 2013 par son assuré, A.________, né en 1983.

Celui-ci, fonctionnaire de gendarmerie auprès de l’Etat de Neuchâtel, avait ressenti des douleurs

au niveau du genou droit à l’issue d’une sortie organisée par son employeur le 24 mai 2012, au

cours de laquelle il avait notamment effectué un parcours d’« acrobranche ».

La Vaudoise avait toutefois pris en charge deux examens arthro-IRM et une arthroscopie réalisés

à la suite de cet évènement, ainsi qu’une première opération (méniscectomie) pratiquée au mois

d’octobre 2012, ceci parce que le ménisque avait été touché.

Une « souris intra-articulaire » (corps étranger) avait au passage été enlevée.

Elle a en revanche refusé sa responsabilité pour la seconde opération qui visait à la seule

extraction d’une nouvelle « souris intra-articulaire », dont la présence aurait selon elle été causée

par une atteinte dégénérative (ostéochondrie).

Elle a également fait observer que de tels signes dégénératifs avaient déjà été signalés au genou

droit en 2004, à l’occasion d’un premier accident survenu au football.

Ce même genou avait encore reçu un choc en 2009, alors que l’assuré partait en intervention, puis

subi une distorsion en 2011, lors d’un entraînement à la lutte.

B.

Concluant avec suite de frais et dépens à la prise en charge de l’opération réalisée au début

de l’année 2013, A.________, représenté par Me Ivan Zender, avocat à La Chaux-de-Fonds, a

dans un premier temps saisi la Cour de droit public du Tribunal cantonal de Neuchâtel, le 14 mars

2014.

Celle-ci a décliné sa compétence au profit de la Cour de céans, l’assuré étant domicilié dans le

canton de Fribourg.

A l’appui de son recours, ce dernier fait essentiellement valoir que l’opération réalisée au mois de

janvier 2013 découle de l’évènement du 24 mai 2012 et doit dès lors être prise en charge, tout

comme l’avaient du reste été les premières interventions. Il fait remarquer à cet égard que

l’opération du mois d’octobre 2012 prise en charge par la Vaudoise visait à extraire une première

« souris intra-articulaire » et il s’étonne qu’il n’en aille pas de même pour la seconde.

Dans ses observations du 25 juin 2014, la Vaudoise propose le rejet du recours.

Il sera fait état du détail de leurs arguments dans les considérants de droit du présent arrêt, pour

autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par

ailleurs examinés leurs moyens de preuve.

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en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire

incompétente à raison du lieu, mais par la suite transmis à l’autorité de céans, compétente à raison

du lieu comme de la matière, le recours est recevable, le recourant, au demeurant dûment

représenté, étant atteint par la décision querellée et ayant dès lors un intérêt digne de protection à

ce que celle-ci soit, cas échéant, annulée ou modifiée.

2.

En vertu de l'art. 6 al. 1 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA;

RS 832.20), les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident

non professionnel et de maladie professionnelle.

D'après l'art. 4 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances

sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute

atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure

extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.

a) Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose, entre l'événement

dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette

exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage

ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière. Il n'est pas

nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé;

il faut et il suffit que l'événement dommageable, associé éventuellement à d'autres facteurs, ait

provoqué l'atteinte à la santé physique ou psychique de l'assuré, c'est-à-dire qu'il se présente

comme la condition sine qua non de celle-ci (ATF 119 V 335 consid. 1, 118 V 286 consid. 1b, 117

V 369 consid. 3a, 117 V 359 consid. 5a).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle

est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant

essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se

conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérant, appliquée généralement à

l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Toutefois, la seule possibilité que l'accident

soit en lien de causalité ne suffit pas pour fonder le droit aux prestations (ATF 119 V 335 consid. 1,

118 V 286 consid. 1b et les références).

En particulier, le principe « après l'accident, donc à cause de l'accident » (« post hoc, ergo propter

hoc ») ne saurait être considéré comme un moyen de preuve et ne permet pas d'établir un lien de

causalité naturelle au degré de la vraisemblance prépondérante exigé en matière d'assurance-

accidents (ATF 119 V 341, consid. 2b/bb).

De manière plus générale, en droit des assurances sociales, il n'existe pas un principe selon

lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré. Le défaut de

preuve va au détriment de la partie qui entendait tirer un droit du fait non prouvé (ATF 126 V 319 et

les références citées).

Tribunal cantonal TC

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b) Le droit aux prestations de l'assurance-accidents suppose, outre un rapport de causalité

naturelle, un rapport de causalité adéquate entre l'événement accidentel et l'atteinte à la santé.

Pour que cette condition soit remplie, il faut que, d'après le cours ordinaire des choses et

l'expérience de la vie, le fait considéré soit propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est

produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle

circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2, 117 V 359 consid. 4b).

Si le rapport de causalité avec l'accident est établi avec la vraisemblance requise, l'assureur n'est

délié de son obligation d'octroyer des prestations que si l'accident ne constitue plus la cause

naturelle et adéquate de l'atteinte à la santé, c'est-à-dire si cette dernière repose seulement et

exclusivement sur des facteurs étrangers à l'accident. C'est le cas soit lorsqu'est atteint l'état de

santé (maladif) tel qu'il se présentait directement avant l'accident (statu quo ante), soit lorsqu'est

atteint l'état de santé, tel qu'il serait survenu tôt ou tard, indépendamment de l'accident, selon

l'évolution d'un état maladif antérieur (statu quo sine). L'administration et, le cas échéant, le juge

tranchent la question de la rupture du lien de causalité en se conformant à la règle du degré de

vraisemblance prépondérante. La simple possibilité de cette rupture ne suffit pas (RAMA 1994 p.

326 consid. 3b et les références).

3.

Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAA, le Conseil fédéral peut inclure, dans l'assurance, des lésions

corporelles qui sont semblables aux conséquences d'un accident.

En vertu de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l'art. 9 al. 2 de

l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) qui prévoit que

les fractures (let. a), les déboîtements d'articulations (let. b), les déchirures du ménisque (let. c),

les déchirures des muscles (let. d), les élongations des muscles (let. e), les déchirures des

tendons (let. f), les lésions des ligaments (let. g) et les lésions du tympan (let. h) sont assimilées à

un accident, même si elles ne sont pas causées par un facteur extérieur de caractère

extraordinaire, pour autant qu'elles ne soient pas manifestement imputables à une maladie ou à

des phénomènes dégénératifs.

Selon la jurisprudence, cette liste des lésions assimilées à un accident est exhaustive (ATF 114 V

302 consid. 3d; RAMA 1988 No U 57 p. 372 et No U 58 p. 375). La responsabilité de l'assureur-

accidents suppose, par ailleurs, que soient réunis tous les éléments caractéristiques d'un accident

- dont, particulièrement, celui d’un mouvement soudain et involontaire -, à l'exception du facteur

extérieur de caractère extraordinaire. A cette condition, les atteintes à la santé mentionnées à l'art.

9 al. 2 let. b à h OLAA devraient être considérées comme des atteintes assimilées à un accident

même si elles sont imputables, en tout ou partie, à une maladie ou à des phénomènes

dégénératifs (ATF 114 V 300 s.).

4.

La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend ainsi, en principe, à toutes les

conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate

avec l'événement assuré.

Les prestations d'assurance sont donc également versées en cas de rechutes et de séquelles

tardives (art. 11 de l'Ordonnance sur l'assurance-accidents du 20 décembre 1982 [OLAA, RS

832.202]). D'après la jurisprudence, il y a rechute lorsqu'une atteinte présumée guérie récidive, de

sorte qu'elle conduit à un traitement médical ou à une incapacité de travail. En revanche, on parle

de séquelles ou de suites tardives lorsqu'une atteinte apparemment guérie produit, au cours d'un

laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un

état pathologique différent (RAMA 1997 p. 188 et les références citées).

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5.

Est en l’espèce litigieuse la prise en charge, par l’assurance-accidents, de l’opération subie

par son assuré au mois de janvier 2013, au cours de laquelle a été extrait un corps étranger

(« souris intra-articulaire »).

Le recourant estime que ce corps étranger a été causé par l’évènement du 24 mai 2012, au cours

duquel il s’est blessé au genou droit lors d’un parcours d’ « acrobranche ».

Pour la Vaudoise au contraire, l’apparition de ce corps étranger est due à une maladie

dégénérative.

Il convient en l’espèce de se référer au dossier constitué par cette dernière.

a) évènement du 24 mai 2012

L’évènement du jeudi 24 mai 2012 annoncé à la Vaudoise l’a été en ces termes : « Lors de la

journée verte dans le cadre du travail, s’est blessé sur le parcours de l’acrobranche. Accident

professionnel » (déclaration d’accident du 31 mai 2012, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 2).

Dans ses premières déclarations écrites, le recourant indiquait ne pas avoir été victime d’un choc

particulier au niveau du genou droit et disait avoir seulement ressenti des douleurs vers 17 heures,

à la fin de la journée organisée par son employeur : « l’acrobranche est une activité que j’ai déjà

effectuée à plusieurs reprises. Elle s’est déroulée normalement. S’est-il produit quelque chose de

particulier (coup, chute, glissade, etc…)? Il ne me semble pas. J’ai chuté du câble une fois, mais

j’avais la sécurité. Quand avez-vous ressenti pour la première fois des douleurs ? Le 24 mai 2012,

à 17 heures » (questionnaire du 8 juin 2012, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 6).

Il s’est rendu chez son médecin généraliste, la Dresse B.________, le mardi suivant.

Il y aurait été reçu en urgence, pour des douleurs présentes, selon cette dernière, depuis environ

une semaine. Il avait notamment l’impression d’avoir du sable dans le genou qui semblait lâcher à

la marche : « Il s'est présenté aujourd'hui à ma consultation en urgence pour de nouvelles

gonalgies droites présentes depuis env. 1 semaine.(…) Le patient ne peut actuellement plus

courir; il mentionne une sensation de sable dans le genou en flexion, une sensation de lâchage en

marchant, un craquement en hyperextension et une sensation de compression de la rotule en

hyperflexion » (rapport du 29 mai 2012 de la Dresse B.________, dossier Vaudoise 147’410-12-

75, pièce 1).

Il souffrait plus particulièrement au niveau du ménisque : « Au status clinique, le patient ressent

une douleur au niveau du point méniscal externe droit » (rapport précité).

Les examens ont confirmé que celui-ci était atteint: « Le ménisque externe est discrètement

raccourci dans sa partie intermédiaire, diagnostic différentiel : état postopératoire ? Subluxation de

la partie intermédiaire du ménisque externe » (rapport du 15 juin 2012 de la Dresse C.________

du centre d’imagerie Givision, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 7).

Une gonathrose était aussi signalée dans la même zone, ainsi qu’un amincissement du cartilage :

« Signe d'une gonarthrose débutante du compartiment externe avec un amincissement du

recouvrement cartilagineux fémoro-tibial et un petit défaut cartilagineux du condyle fémoral

externe » (rapport précité).

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Le Dr D.________, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a pratiqué une arthroscopie au

mois de juillet 2012 pour suturer le ménisque : « Arthroscopie et suture méniscale interne du

genou droit ainsi que du ménisque externe » (rapport opératoire du 19 juillet 2012, dossier

Vaudoise 147’410-12-75, pièce 19).

Il a rappelé à cette occasion que le recourant avait déjà subi une telle intervention en 2004 :

« Patient connu pour une lésion méniscale externe ainsi qu'un kyste du ménisque externe du

genou droit, traité par arthroscopie par le Dr E.________ en 2004, présente actuellement des

douleurs antérieures depuis environ une semaine » (rapport précité).

Une semaine après l’opération, tout allait bien : « A J7 d'une arthroscopie, suture méniscale

interne et externe. Satisfait. Pas d'épanchement. Pas de blocage. Pas de dérobement. Escaliers

enchaînés. Marche avec 2 cannes. Cicatrices en ordre. Rotule et tendon rotulien indolores. Pas

d'épanchement articulaire. Pas de douleur méniscale interne ou externe » (rapport du 26 juillet

2012 du Dr D.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 21).

Mais un nodule est apparu plus tard : « A 6 semaines d'une suture méniscale interne et externe du

genou droit. Satisfait. Cependant, a présenté un nodule pararotulien externe. Ce nodule s'est

accompagné d'un dérobement » (rapport du 10 septembre 2012 du Dr D.________, dossier

Vaudoise 147’410-12-75, pièce 23).

Il s’agissait d’un corps étranger calcifié, considéré comme vraisemblablement en lien avec une

maladie dégénérative (ostéochondrite): « Corps étranger calcifié vraisemblablement d'origine

ostéochondrale de type ostéochondrome de type II de 10 x 4 mm, situé sur cet examen au niveau

de l'interligne articulaire fémoro-patellaire latéral, à posteriori, ce nodule était visible en arrière de

la jonction entre le segment moyen et la corne postérieure du ménisque latéral sur la référence de

juin dernier » (rapport du 14 septembre 2012 du Dr F.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75,

pièce 25).

L’arthrose était par ailleurs stable, mais toujours bien présente : « On retrouve stable cette

ulcération cartilagineuse marquée de la partie caudale de la gouttière de la trochlée, une patella en

place, l'arthrose des deux compartiments fémoro-tibiaux, cela est stable » (rapport précité).

A côté de cela, une fissure était suspectée au niveau du ménisque : « Au niveau du ménisque

latéral, à la jonction de son segment moyen et la corne postérieure, on objective ce jour, sur une

seule coupe sagittale certes et à minima sur la coupes frontales en regard, un aspect de solution

de continuité horizontal présentant un refend sur la surface supérieure du ménisque, non

spécifique car visible sur une seule coupe, le fait que cela soit présent sur deux plans différents

doit faire suspecter une fissure locale. Examen inchangé par ailleurs » (rapport précité).

Au final, on retrouvait deux atteintes, présentes à deux endroits apparemment distincts, soit un

corps étranger, d’une part, et une lésion méniscale, de l’autre : « Conclusion. Corps étranger de

type ostéochondrome de type II de 10 x 4 mm situé ce jour en regard de la partie latérale de la

fémoro-patellaire. Possible fissure transfixiante horizontale du ménisque latéral à la jonction

médio-postérieure » (rapport précité).

Une nouvelle opération, prise en charge par l’assurance-accidents, fut dès lors réalisée le 30

octobre 2012.

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Celle-ci poursuivait deux buts : réduire la lésion méniscale (méniscectomie) et extraire le corps

étranger (« souris intra-articulaire): « Arthroscopie et méniscectomie externe partielle et ablation

souris-intra-articulaire interne du genou droit » (rapport opératoire du 30 octobre 2012 du Dr

D.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 36).

A la fin de l’année 2012, une seconde « souris intra-articulaire » est apparue : « Patient suivi pour

une suture méniscale interne et pour une arthroscopie, méniscectomie externe partielle et ablation

de souris intra-articulaire interne du genou droit le 30.10.2012. A présenté une nouvelle souris

intra-articulaire dans le compartiment externe » (rapport du 3 décembre 2012 du Dr D.________,

dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 45).

Sa présence était confirmée à l’imagerie : « Conclusion : souris articulaire de 8mm dans la partie

supérieure du récessus articulaire fémoro-patellaire latéral en regard de la partie latérale de la

métaphyse inférieure du fémur » (rapport du 6 décembre 2012 du Dr F.________, dossier

Vaudoise 147’410-12-75, pièce 45).

Elle semblait toujours s’inscrire dans un contexte dégénératif : « Stabilité de l'arthrose tri-

compartimentale. Toujours cet aspect hétérogène de la jonction entre le segment moyen et la

corne postérieure du ménisque latéral où il existait sur l'examen de septembre dernier un doute

quant à une fissure, la machine sur laquelle est examiné le patient ce jour l'accès a cette région

est moins bon car les séquences utilisées sort plus sensibles d'origine magnétique et parce qu'il

existe des remaniements locaux post-chirurgicaux à ce niveau. Pas d'autre corps étranger visible.

Des remaniements dégénératifs de la jonction médio-postérieure du ménisque médial, d'allure

interstitielle sans fissure ou rupture visible » (rapport précité).

Pour extraire ce deuxième corps étranger, une nouvelle opération semblait indiquée.

Elle était prévue pour le début du mois de janvier 2013 et fut réalisée le 8: « Patient suivi pour une

suture méniscale interne et externe du genou droit, et qui avait présenté dans les suites

opératoires une souris intra-articulaire, et qui présente une récidive de souris intra-articulaire mise

en évidence par arthro-IRM du 04.12.2012. L'intervention est prévue le 08.01.2013 » (rapport du 7

décembre 2012 du Dr D.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 47).

La Vaudoise en a cette fois-ci refusé la prise en charge.

L’atteinte n’étant selon elle pas d’origine accidentelle : « Dans le cas particulier, l'intervention du

08.01.13 n'est plus motivée par des suites du cas qui nous concerne, mais par un problème

d'origine dégénérative » (décision du 20 décembre 2012, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce

56).

Elle suivait en cela l’avis de son médecin-conseil, le Dr G.________, spécialiste FMH en chirurgie

orthopédique, qui estimait en substance que cette nouvelle intervention ne concernait plus le

ménisque : « Etant donné qu'au dernier IRM du 04.12.2012 est retrouvé un corps libre intra-

articulaire, je comprends parfaitement bien l'indication à une réarthroscopie pour ablation de cette

souris. Par contre, il n'y a aucune raison de penser que vous pourriez réintervenir sur une lésion

méniscale puisque vous avez vérifié par arthroscopie du 31.10.2012 la stabilité de la suture

méniscale interne et que vous êtes réintervenu par méniscectomie sélective sur le segment moyen

du ménisque externe. Par conséquent, je conseille à la Vaudoise Assurances assureur accidents

LAA de ne pas prendre en charge l'intervention du 08.01.2013 » (rapport du 13 décembre 2012,

dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 55).

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b) nature de l’atteinte

Comme le soutient la Vaudoise et l’attestaient les premières images (cf. rapport du 14 septembre

2012 du Dr F.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 25), on ne peut manifestement

pas exclure que les deux corps étrangers soient survenus dans un contexte d’une atteinte

dégénérative, l’ostéochondrite.

Le Dr D.________, qui semble pourtant soutenir le contraire (cf. son rapport du 20 décembre

2012, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 60), a produit toute une littérature médicale qui

laisse en effet clairement entendre que de tels corps étrangers sont bien causés par cette atteinte :

« L'ostéochondrite disséquante est un processus pathologique ayant tendance à séparer du reste

de l'épiphyse, un îlot cartilagineux articulaire avec son os sous-chondral, et faisant courir à ce

fragment ostéo-chondral le risque potentiel évolutif d'une libération dans l'espace articulaire.

L'ostéochondrite disséquante des condyles fémoraux du genou est l'entité la mieux étudiée » (Le

Quotidien du médecin du lundi 7 novembre 2005, annexe au rapport précité).

L’origine de celle-ci n’est pas clairement déterminée : « L'étiopathogénie univoque spécifique de

l'ostéochondrite disséquante reste inconnue ou peut-être n'existe pas. En revanche, plusieurs

facteurs plus ou moins essentiels dans sa genèse ont été impliqués, avec par ordre d'importance :

l'ischémie aiguë de l'os sous-chondral, les traumatismes aigus, les micro-traumatismes

(éventuellement par le biais de fractures de fatigue), l'instabilité rotulienne, l'influence génétique,

des anomalies de l'ossification. Au final, tous ces facteurs peuvent venir jouer un rôle indépendant

ou confluent et la genèse de cette pathologie déroutante peut être considérée comme

multifactorielle » (article précité).

On ne saurait aucunement déduire de cette origine indéterminée, comme le fait le Dr D.________,

que « la souris intra-articulaire chez un jeune patient est d’origine traumatique la plupart du

temps » (rapport du 20 décembre 2012), cela d’autant moins que l’article précité précise que cette

pathologie débute entre cinq et cinquante ans, « avec un pic d’incidence durant la décennie de

l’adolescence » et qu’elle paraît être ainsi une maladie de croissance.

Quoi qu’il en soit, cette atteinte dégénérative ne peut manifestement pas résulter de l’évènement

du 24 mai 2012.

Elle avait en effet déjà été signalée en 2004 alors que le recourant, né en 1983, sortait à peine de

l’adolescence : « Compartiment fémoro-patellaire : Surface articulaire rotulienne sans particularité.

Minime chondrite au niveau de la trochlée fémorale (chondrite stade l-ll). (…) Compartiment

fémoro-tibial externe : il existe une petite zone de chondrite stade ll-lll en zone de charge au niveau

du condyle fémoral externe. Le plateau tibial externe est sans particularité » (rapport d’opération

du 1er novembre 2004 des Drs E.________ et H.________ de l’Hôpital intercantonal de la Broye,

dossier Vaudoise 128’519-09-2, pièce 1).

L’on précise à cet égard que ces constatations avaient été faites à l’occasion d’un premier accident

au football, au cours duquel le ménisque avait été touché.

Cet accident était toutefois survenu à une époque où la Vaudoise ne l’assurait pas encore, de

sorte que les douleurs ressenties au ménisque après la journée verte du 24 mai 2012 ne sauraient

manifestement être en l’espèce considérées comme une séquelle ou une rechute de ce tout

premier accident qui ne l’engage pas.

Il convient par ailleurs de revenir ici sur la nature accidentelle de l’évènement du 24 mai 2012.

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Si l’on se réfère aux premières déclarations écrites du recourant qui disait ne pas avoir subi de

choc particulier au cours de cette journée, on peut se demander si la condition d’un « mouvement

soudain et involontaire » était bien présente pour faire de la lésion méniscale, constatée dans un

contexte dégénératif d’arthrose et d’amincissement du cartilage, une lésion assimilable à un

accident au sens de la loi et de la jurisprudence.

Le médecin-conseil de la Vaudoise avait affiché quelques doutes à ce sujet : « Comment apprécier

la discrépance entre l'arthro-IRM du 15.06.2012 où la Doctoresse C.________ décrit une

gonarthrose fémoro-tibiale externe qui est tout à fait compatible avec une méniscectomie externe

en 2004 et la description arthroscopique où il n'y a pas de lésion cartilagineuse fémoro-tibiale

externe. Vos images arthroscopiques me semblent plus illustrer un status après suture méniscale

qu'une nette déchirure traumatique aussi bien sur le ménisque interne que sur l'externe. D'autre

part, le status après méniscectomie externe de 2004 n'est actuellement pas évident » (rapport du

20 septembre 2012 du Dr G.________, dossier Vaudoise 147’410-12-75, pièce 26).

Quoi qu’il en soit, le recourant ne saurait en tous les cas déduire de la prise en charge de

l’opération du mois d’octobre 2012, laquelle visait notamment à réduire la lésion méniscale

(méniscectomie), une obligation pour la Vaudoise de prendre en charge la nouvelle opération du 8

janvier 2013, qui ne visait pour sa part qu’à extraire un corps étranger probablement apparu dans

un contexte dégénératif d’une séquelle d’une maladie de croissance.

Le recours semble d’ores et déjà infondé à ce stade.

c) rechute ou séquelles tardives

Comme il a été dit, l’atteinte observée ne peut être considérée comme une séquelle ou une

rechute du premier accident survenu en 2004, à l’endroit duquel la Vaudoise ne saurait être tenue

pour responsable.

Après cela, mais avant l’évènement du 24 mai 2012, le recourant avait encore reçu deux autres

chocs au niveau du genou droit, annoncés et pris en charge par la Vaudoise.

Tout d’abord en 2009 : « En sortant de l'ascenseur pour partir en Intervention, s'est tapé le genou

et lorsqu'il s'est mis à courir, a ressenti une douleur » (déclaration d’accident du 24 avril 2009,

dossier Vaudoise 128’519-09-2, pièce 3).

Ni le ménisque ni les ligaments n’avaient alors été touchés : « Les ligaments croisés antérieur et

postérieur sont intacts. Petit fragment osseux situé juste a dessus d’une des épines tibiales. Pas

de déchirure du ménisque externe mais extrusion latérale. Pas de déchirure visible au niveau du

ménisque interne. Les ligament collatéraux interne et externe sont intacts. Epanchement intra-

articulaire avec plica para-patellaire interne et supra patellaire externe » (rapport du 22 avril 2009

de la Dresse I.________, du service de radiologie de l’Hôpital intercantonal de la Broye, dossier

Vaudoise 128’519-09-2, pièce 2).

En revanche, des signes d’une dégénérescence étaient présents : « Défect cartilagineux situé au

niveau de la trochlée fémorale, le défect cartilagineux se trouvant possiblement dans la région

inter-condylienne antérieure. Pas de lésion méniscale mise en évidence. Chondropathie avec net

amincissement du cartilage au niveau de la partie postérieure du condyle fémoral externe. Signes

de gonarthrose débutante » (rapport précité).

Tribunal cantonal TC

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Celle-ci avait probablement déjà causé l’apparition d’un corps étranger : « Zone de chondropathie

avec amincissement du cartilage sans œdème sous chondral au niveau de la partie postérieure du

condyle fémoral externe. Défect cartilagineux net au niveau de la trochlée fémorale et présence

d’une petite écaille de 8x6x3 mm dont le signal est identique à celui du cartilage située dans la

région intercondyliennne antérieure qui pourrait correspondre au fragment cartilagineux

manquant » (rapport précité).

Du reste, le recourant indiquait, comme il le dira en 2012 : « avoir l’impression que son genou a du

sable » (cf. journal du 31 août 2009, dossier Vaudoise 128’519-09-2, pièce 13bis).

En 2011, il avait également subi une distorsion du genou : « Distorsion du genou à la lutte le

02.04.11 » (rapport du 28 avril 2011 de la Dresse I.________, dossier Vaudoise 134’582-11-1,

pièce 1).

Là encore, aucune atteinte autre que celle dégénérative avait été observée : « On retrouve des

signes de gonarthrose avec une ostéophytose des deux condyles fémoraux et des deux plateaux

tibiaux, prédominant du côté externe. Présence d'un œdème osseux au niveau de la partie

antérieure du condyle fémoral interne compatible avec une contusion. On retrouve un défect

cartilagineux au niveau de la trochlée fémorale, sans œdème osseux associé. Discrète

chondropathie en miroir de la rotule avec présence d'un discret œdème de la partie inférieure de

celle-ci. Chondropathie inchangée de la partie postérieure du condyle fémoral externe. Les

ligaments croisés antérieur et postérieur sont intacts. Pas de lésion méniscale visualisée. Les

ligaments collatéraux interne et externe sont intacts. On retrouve un épanchement intra-articulaire

avec une plica parapatellaire interne non épaissie » (rapport précité).

Manifestement, ni le choc de 2009, ni la distorsion de 2011, n’ont été de nature à favoriser

l’apparition des deux « souris intra-articulaires » extraites en 2012 et en 2013.

d) synthèse

Après examen détaillé du dossier, il ressort clairement que la preuve de l’existence d’un lien entre

l’évènement du 24 mai 2012 et l’apparition de corps étrangers dans le genou droit n’est pas

rapportée.

Celui-ci n’est en théorie tout au plus que possible, mais il apparaît beaucoup plus vraisemblable

que le recourant ne soit en train d’endurer des séquelles d’une maladie de croissance à l’endroit

de laquelle l’assurance-accidents ne saurait répondre.

La littérature médicale, les premières observations faites en 2004, puis même en 2012 après la

journée du 24 mai, vont dans ce sens.

En outre, les premières déclarations écrites du recourant sur le déroulement de ce dernier

évènement laissent penser qu’il n’a au fond subi aucun mouvement soudain et involontaire, du

moins cela n’est-il pas clairement établi.

Quoi qu’il en soit, si l’extraction d’un premier corps étranger a bien été prise en charge par

l’assurance-accidents, ce ne fut qu’à l’occasion d’une méniscectomie à l’endroit de laquelle la

Vaudoise s’est estimée responsable.

Comme le relevait déjà le Dr G.________ en 2009, lorsqu’une première petite écaille était

apparue, l’on est très vraisemblablement ici en présence d’un phénomène dégénératif de nature à

créer de tels petits corps étrangers : « le défect cartilagineux de la trochlée fémorale, le

Tribunal cantonal TC

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décollement cartilagineux dans la région inter-condylienne antérieure sont en rapport avec la

gonarthrose » (rapport du 3 novembre 2009, dossier Vaudoise 128’519-09-2, pièce 17).

Les seules conclusions du Dr D.________, au demeurant assez peu détaillées, ne sauraient

infirmer tout cela.

Le refus de prise en charge de l’opération du 8 janvier 2013 apparaît ainsi juridiquement fondé, en

conséquence de quoi le recours ne l’est pas et doit être rejeté.

La procédure étant gratuite, il n’est enfin pas perçu de frais de justice.

Il n’est pas non plus alloué d’indemnité de partie.

la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité.

III.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 4 septembre 2015 /mbo

Présidente

Greffier-rapporteur