Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Invalidenversicherung
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
E. 2 a)
Aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après
l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident.
D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne
droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-
rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux
d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
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b)
D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence
sur les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain, d’invalidité et de révision ainsi que sur
la détermination du taux d’invalidité s’appliquent en principe également sous l’empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).
En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que
l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la
mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il
pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode ordinaire de
comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être
déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en
compte (ATF 129 V 222, 128 V 174 et les références citées).
c)
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner
une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre
en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (Tribunal fédéral, arrêt non publié I 946/05 du
11.05.2007 publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées).
d)
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours,
a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à
même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310, 105 V 156, 115 V
134 consid. 2, 125 V 261 consid. 4).
e)
Aux termes de l’art. 8 LAI, l'assuré invalide ou menacé d'une invalidité a droit aux
mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, qu'il ait ou non exercé une
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activité lucrative préalable. Selon l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à
la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt
au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA.
L’al. 3 de l’art. 10 LAI prescrit, quant à lui, que le droit s’éteint au plus tard à la fin du mois pendant
lequel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée de l’assurance-vieillesse
et survivants (ci-après : LAVS) ou à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite.
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent
procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des
aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures
qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences
de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205 consid. 3.1 p. 208 et la référence, 139 V 399 p. 403). Sont
réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui
contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures
ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de
connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition
d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances.
Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret (ATF 139 V 399, p. 403).
Les mesures de réinsertion introduites dans le cadre de la 5ème révision de l'AI (art. 14a LAI)
visent en particulier les personnes assurées dont la capacité de travail est restreinte de 50 % au
moins depuis 6 mois en raison de difficultés d'ordre psychique. Elles ont pour but de créer les
conditions nécessaires permettant une mesure d'ordre professionnel ou le retour sur le marché du
travail de la personne assurée (ATF 9_C 602/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.2).
Les mesures d'ordre professionnel sont variées afin de réaliser le principe de l'assurance-invalidité
selon lequel « la réadaptation prime la rente ». L'office AI doit examiner les possibilités de
réadaptation avant d'envisager le versement d'une rente. La gamme des mesures de réadaptation
professionnelle prévues ainsi que des prestations connexes est étendue : orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, perfectionnement professionnel, reclassement,
placement, aide en capital ou remboursement des indemnités journalières et des frais de
déplacement. Selon l’art.18 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être
réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié. Lorsqu'un placement a
eu lieu, l'employeur peut recevoir une allocation d'initiation au travail durant la phase de mise au
courant. L'AI peut également indemniser l'employeur pour d'éventuels relèvements des cotisations
de la prévoyance professionnelle ou de l'assurance perte de gain résultant d'une nouvelle
incapacité de travail de la personne assurée (cf. site de l’Office Fédéral des Assurances Sociales –
OFAS – les prestations de l’assurance-invalidité, prestations en nature, les mesures de
réadaptation).
L’assuré a aussi droit à une mesure de reclassement (art. 17 LAI) dans une nouvelle profession ou
dans sa profession actuelle si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de
gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (ATF 9_C 409/2014 du 7
novembre 2014 et les références).
Enfin, selon l’art. 22 LAI, la personne assurée a droit à des indemnités journalières si les mesures
de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins
ou si, dans son activité habituelle, son incapacité de travail est égale ou supérieure à 50 %. Ont
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droit à ces indemnités les assurés âgés de 18 ans au moins qui exerçaient une activité lucrative
avant d'être en incapacité de travail.
f)
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui modifient
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
9C_803/2009 du 25 mars 2010; ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 121 V 362 consid. 1b p. 366 et
les références, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références).
E. 4 En l’espèce, la question litigieuse porte sur l’état de santé psychique de la recourante et plus
spécifiquement sur les incidences de cet état de santé sur sa capacité de travail, respectivement si
des mesures de réadaptation sont indiquées en l’état.
Lors du dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité, soit en janvier 2012,
l’assurée présentait une atteinte à la santé que son médecin traitant avait qualifiée d’ « état anxio-
dépressif réactionnel, épuisement psychique ». Ce diagnostic a été confirmé par l’expert-
psychiatre, dont le rapport date du 27 février 2012, qui a conclu à un « trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive et anxieuse mixte, en voie de rémission (F 43 22) » ainsi qu’à un « épuisement
physico psychique important, en voie de rémission (Z 73.0) ». Selon lui, le dosage de
l’antidépresseur que devait prendre l’assurée était insuffisant : « il se situait environ à la moitié du
niveau thérapeutique exigé ». Par ailleurs, « au stade actuel, les deux affections sont à considérer
comme insuffisamment traitées, il existe une importante marge d’amélioration (…) ». S’agissant
des possibilités de reprise du travail, l’expert indique que « l’assurée est en incapacité de travail
prolongée depuis la fin du mois d’avril 2011. Une amélioration relative est obtenue en ce moment.
Nous avons préconisé une reprise d’activité prochainement, à savoir dès le 1er mars 2012 ».
Concernant les possibilités de reclassement professionnel, le psychiatre mentionne que
« théoriquement, l’assurée pourrait suivre un reclassement professionnel, mais selon toutes les
informations obtenues, elle est très efficace et contente dans son activité. Elle pourrait
certainement bien fonctionner dans un cadre normal avec des horaires normaux et un cahier des
charges bien défini. Nous pensons que là, au moins pour le moment, elle a la personnalité et les
capacités pour un poste à responsabilités ».
De son côté, le médecin SMR précise que « un trouble de l’adaptation est, par définition (CIM 10 :
F43.2), une affection réactionnelle à un changement existentiel important ou à un évènement
stressant [ndlr : « harcèlement au travail, naissance du 3ème enfant, difficultés conjugales]. Aucun
des symptômes qui le caractérise « n’est suffisamment grave ou marqué pour justifier un
diagnostic plus spécifique ». Ce trouble « ne persiste guère au-delà de six mois ». « Il s’agit donc
d’une affection ne justifiant pas une incapacité de travail durable au sens de l’AI. La reprise du
travail est attestée exigible par l’expert après moins d’une année d’arrêt de travail. Depuis
l’expertise, le médecin traitant a attesté à trois reprises successives une amélioration de l’état de
santé. Par conséquent, sur le plan médical, on doit conclure à l’absence d’incapacité de travail
durable médicalement justifiée ». Il conclut ainsi à l’absence d’incapacité de travail durable et de
diagnostic ayant une conséquence sur la capacité de travail de l'assurée. Il estime que l’activité
antérieure est exigible de sa part à 100% sans limitation, dès le 1er mars 2012.
L’assurée ne conteste pas l’expertise et ne dit pas en quoi celle-ci serait erronée. Elle se contente
de relever que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Par ailleurs, elle fournit une
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attestation médicale de son psychiatre traitant, rédigée près de deux ans après l’expertise et
postérieure à la décision rendue par l’OAI, indiquant une dégradation de son état de santé et
réclamant des mesures de réadaptation.
La Cour constate que tant l’expertise psychiatrique que les conclusions du médecin SMR reposent
sur une constatation objective des faits et sont fondés sur une analyse circonstanciée de l’état de
santé de la recourante, en parfaite conformité avec les exigences de la jurisprudence. La
recourante ne les remet du reste pas en cause. Lorsque l’expertise a été rendue, elle présentait
certes une atteinte à sa santé, mais celle-ci, outre le fait qu’elle était insuffisamment traitée et
malgré tout en voie de rémission, ne nécessitait pas la mise en œuvre de mesures de
réadaptation, l’expert ayant conclu que l’assurée pouvait sans autre reprendre son activité
antérieure à 100%, pour laquelle, au demeurant, elle avait toutes les capacités et les moyens de le
faire et qui lui convenait parfaitement. En particulier, relevons que les diagnostics de troubles de la
personnalité codifiés sous Z dans l'ICD-10 ne constituent en principe pas des maladies
invalidantes (cf. Tribunal fédéral, arrêts 9C_605/2012 du 23 janvier 2013 et 9C_537/2011 du 28
juin 2012 consid. 3.1) et que l'autre diagnostic psychiatrique retenu ne saurait persister au-delà
d'une période de six mois, largement dépassée lorsque l'expert s'est exprimé. A cela s’ajoute
encore le fait que l’atteinte à la santé était de celles qui sont facilement traitables, aux dires de
l’expert, par une médication appropriée, traitement que la recourante n’avait manifestement pas
totalement suivi, contrevenant par là à son obligation de réduire le dommage. A défaut d'incapacité
de travail, la recourante ne peut prétendre à une rente. De plus, moins d’une année s’était écoulée
entre le début de l’incapacité totale de travail et la reprise possible de celui-ci selon l’expertise.
Partant, l’assurée ne pouvait pas non plus prétendre à une rente de ce point de vue-là. A cet
égard, l’OAI a dès lors rendu une décision qui ne souffre aucune critique, l’état de santé de la
recourante ne justifiant l’octroi ni d’une mesure de réadaptation ni d’une rente.
La recourante a toutefois fait valoir une aggravation de son état de santé, médicalement attestée,
au cours de la procédure de recours. Or, après que l’OAI lui ait communiqué son projet de
décision, le 28 octobre 2013, la recourante était déjà suivie – depuis le mois de septembre 2012
au moins – selon les dires de son médecin traitant, par un psychiatre. A cette occasion, aucune
attestation médicale faisant état de cette aggravation de l’état de santé n’a été fournie à l’OAI ni
par l’assurée ni par ce spécialiste. Ce n’est que le 10 janvier 2014, au stade de la procédure de
recours, que la Dresse J.________ a émis un certificat médical faisant état d’un diagnostic de :
« épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2 selon la CIM), depuis au moins
le 02.10.13, traduisant une aggravation importante de son état de santé ».
Au vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence ci-dessus rappelée, le Tribunal de
céans est tenu de rendre son jugement sur la base de l’état de fait existant au moment de la
décision litigieuse. Partant, il sied de constater que, lors de l’élaboration de la décision, la
recourante n’a, à aucun moment, fait valoir une aggravation de son état de santé qui aurait permis
à l’OAI de procéder différemment. Surtout, le certificat médical de janvier 2014 ne permet pas
d'établir à satisfaction de droit l'aggravation dont elle se prévaut dans la mesure où il apparaît que
la psychiatre susmentionnée ne la suit que précisément depuis le 2 octobre 2013 et qu'elle ne peut
dès lors guère se prononcer sur l'évolution de son état de santé avant cette date; en outre, ce
document est trop bref pour rendre même plausible une telle aggravation. Dès lors, c’est à bon
droit que l’OAI a rendu la décision litigieuse sur la base des éléments en sa possession. Cela
étant, si d'aventure son état de santé devait avoir conséquemment empiré, rien ne l'empêche de
déposer une nouvelle demande, certificats médicaux circonstanciés à l'appui.
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Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice sont fixés à 400 francs et mis à la charge de la recourante qui succombe.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice sont fixés à 400 francs et mis à la charge de la recourante.
III.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 mars 2015/ESC
Présidente
Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2013 258
Arrêt du 12 mars 2015
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Présidente:
Anne-Sophie Peyraud
Juges:
Erika Schnyder, Marianne Jungo
Greffier-stagiaire:
Alkis Passas
Parties
A.________, recourante
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE
FRIBOURG, autorité intimée
Objet
Assurance-invalidité
Recours du 3 décembre 2013 contre la décision du 14 novembre
2013
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considérant en fait
A.
A.________, née en 1973, domiciliée à B.________, de nationalité portugaise, mère de trois
enfants, vendeuse de formation, a présenté une incapacité totale de travail, médicalement
attestée, depuis le 1er mai 2011 et régulièrement prolongée par son médecin traitant, la Dresse
C.________, spécialiste FMH en médecine générale, en raison d’un état anxio-dépressif
réactionnel. Employée depuis 2008 auprès du centre commercial D.________ à E.________, elle
a développé un état d’épuisement et de dépression au début de l’année 2011, en raison semble-t-
il d’une importante dégradation des conditions de travail, lequel a conduit à un arrêt de travail dès
le 1er mai 2011 et au licenciement pour fin octobre 2011. Elle a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité le 9 janvier 2012.
L'assurée a bénéficié d’indemnités perte de gain versées par F.________ SA à G.________ en
raison de son incapacité de travail. L’assureur perte de gain a soumis l’assurée à une expertise
psychiatrique réalisée par le Dr H.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie en
date du 27 février 2012. Il ressort des conclusions de cette expertise que l’assurée présente un
« trouble de l’adaptation avec réaction dépressive et anxieuse mixte, en voie de rémission (F 43
22) » ainsi qu’un « épuisement physico psychique important, en voie de rémission (Z 73.0) ».
L’expertise constate cependant que ces symptômes ne sont pas suffisamment traités et qu’il existe
une importante marge d’amélioration. Aux dires de l'expert-psychiatre, ces affections ne
constituent pas un motif d’incapacité de travail pouvant justifier l'octroi d’une prestation de l’AI et la
reprise du travail est possible, selon lui, dès le 1er mars 2012. Sur cette base, l’assureur perte de
gain a mis fin aux indemnités journalières avec effet au 12 mars 2012.
De son côté, le médecin traitant confirme une amélioration de l’état de santé dans ses attestations
datées des 25 avril 2012, 28 septembre 2012 et 30 juin 2013, tout en maintenant une incapacité
de travail à 100%. Dans son rapport du 30 juin 2013, elle annonce que l’assurée travaille à 60%
mais dans un certificat d’incapacité de travail daté du 22 juin 2013, elle confirme une incapacité
totale de travail du 25 juin au 31 juillet 2013.
Appelé à se prononcer, le Service médical régional Berne-Fribourg-Soleure (ci-après : SMR)
conclut à une absence d’incapacité de travail durable au sens de l’AI dans son rapport du 17 juillet
2013. Par ailleurs, depuis le 2 octobre 2013, l’assurée a entrepris un traitement psychiatrique et
psychologique auprès du Centre de I.________ à B.________.
Fort de ces constats, l’Office AI du canton de Fribourg (ci-après : l’OAI) lui a nié tout droit à une
prestation de l’assurance-invalidité par décision du 14 novembre 2013.
B.
L’assurée interjette recours contre cette décision, par lettre adressée au Tribunal cantonal en
date du 2 décembre 2013, indiquant son désaccord avec la décision de l’OAI, mais sans préciser
en quoi elle la contestait. Le contenu de son recours ne satisfaisant pas aux conditions de
recevabilité quant à la forme, le Tribunal lui a accordé un délai échéant au 13 janvier 2014 pour y
remédier. L’assurée a complété ses conclusions par lettre du 9 janvier 2014 en spécifiant que son
état de santé ne lui permettait ni de faire des recherches d’emplois ni de travailler dans l’économie
libre et en demandant l’octroi de mesures de réadaptation. Le 10 janvier 2014, la Dresse
J.________, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie et K.________, psychologue FSP,
toutes deux du Centre I.________, ont appuyé le recours en indiquant que l’assurée présentait un
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« épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2 selon la CIM), depuis au moins
le 02.10.13, traduisant une aggravation importante de son état de santé ».
Le 11 février 2014, la recourante s'est acquittée d'une avance de frais de 400 francs.
Dans ses observations du 17 mars 2014, l’OAI propose le rejet du recours et fait valoir, en
substance, avoir fondé sa décision sur l’expertise réalisée par l’assureur perte de gains, dont
l’admissibilité est en tous points conforme aux exigences de la jurisprudence et que, de l’avis du
médecin SMR, il n’y a aucune incapacité de travail durable au sens de l’AI, de sorte que l’activité
lucrative antérieure est exigible de sa part à 100%.
Dans ses contre-observations du 9 avril 2014, la recourante fait remarquer que la décision de l’OAI
a été prise sur la base d’une expertise réalisée en 2012, mais que, depuis, son état de santé s’est
aggravé. Elle fonde ses conclusions sur le rapport de ses médecins traitants du 10 janvier 2014.
Dans ses ultimes remarques du 28 avril 2014, l’OAI observe que ce rapport médical a été établi
postérieurement à sa décision litigieuse du 14 novembre 2013 et qu’il y a lieu d’apprécier la
légalité de la décision attaquée au regard de l’état de fait existant au moment où elle a été rendue.
Partant, il conclut au rejet du recours.
Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par celles-ci à l’appui de leurs conclusions respectives,
dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du
litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l’autorité judiciaire compétente
par une assurée directement touchée par la décision attaquée, le recours est recevable.
2.
a)
Aux termes de l’art. 8 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI; RS 831.20), est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. D’après
l’art. 4 al. 1 LAI, l’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident.
D’après l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa capacité
d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation (let. a), s’il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40% en moyenne durant une année sans interruption notable (let. b), et si, au terme de cette
année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Selon l’art. 28 al. 2 LAI, la rente est
échelonnée comme suit selon le taux de l’invalidité : un taux d’invalidité de 40% au moins donne
droit à un quart de rente; lorsque l’invalidité atteint 50% au moins, l’assuré a droit à une demi-
rente; lorsqu’elle atteint 60% au moins, l’assuré a droit à trois-quarts de rente et lorsque le taux
d’invalidité est de 70% au moins, il a droit à une rente entière.
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b)
D’après l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu du travail que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a jugé que les principes développés par la jurisprudence
sur les notions d’incapacité de travail, d’incapacité de gain, d’invalidité et de révision ainsi que sur
la détermination du taux d’invalidité s’appliquent en principe également sous l’empire de la LPGA
(ATF 130 V 343).
Il découle de la notion d’invalidité que ce n’est pas l’atteinte à la santé en soi qui est assurée; ce
sont bien plutôt les conséquences économiques de celle-ci, c’est-à-dire une incapacité de gain qui
sera probablement permanente ou du moins de longue durée (ATF 127 V 294).
Le taux d’invalidité étant une notion juridique fondée sur des éléments d’ordre essentiellement
économique, et pas une notion médicale, il ne se confond donc pas forcément avec le taux de
l’incapacité fonctionnelle qu’il importe d’évaluer (ATF 122 V 418).
En d’autres termes, le degré d’invalidité résulte de la comparaison du revenu d’invalide, soit ce que
l’assuré est encore capable de gagner en utilisant sa capacité résiduelle de travail dans toute la
mesure que l’on est en droit d’attendre de lui, avec le revenu sans invalidité, à savoir ce qu’il
pourrait gagner si l’invalidité ne l’entravait pas. C’est l’application de la méthode ordinaire de
comparaison des revenus. Cette comparaison s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi
exactement que possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec l’autre,
la différence permettant de calculer le taux d’invalidité. Pour ce faire, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à la rente. Les revenus avec et sans invalidité doivent être
déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles
d’influencer le droit à la rente survenues jusqu’au moment où la décision est rendue être prises en
compte (ATF 129 V 222, 128 V 174 et les références citées).
c)
Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner
une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en liaison avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas
comme des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre
en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est exigible doit être
déterminée aussi objectivement que possible (Tribunal fédéral, arrêt non publié I 946/05 du
11.05.2007 publié in SVR 2007 IV no 44 p. 144; ATF 102 V 165 et les références citées).
d)
Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration, ou le juge en cas de recours,
a besoin d’informations que seul le médecin (éventuellement aussi d’autres spécialistes) est à
même de lui fournir. La tâche de ce dernier consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à
indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est capable ou incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels
travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 114 V 310, 105 V 156, 115 V
134 consid. 2, 125 V 261 consid. 4).
e)
Aux termes de l’art. 8 LAI, l'assuré invalide ou menacé d'une invalidité a droit aux
mesures de réadaptation nécessaires qui sont de nature à rétablir, à maintenir ou à améliorer sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels, qu'il ait ou non exercé une
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activité lucrative préalable. Selon l’art. 10 al. 1 LAI, le droit aux mesures de réinsertion préparant à
la réadaptation professionnelle et aux mesures d’ordre professionnel prend naissance au plus tôt
au moment où l’assuré fait valoir son droit aux prestations conformément à l’art. 29, al. 1, LPGA.
L’al. 3 de l’art. 10 LAI prescrit, quant à lui, que le droit s’éteint au plus tard à la fin du mois pendant
lequel l’assuré a fait usage de son droit de percevoir une rente anticipée de l’assurance-vieillesse
et survivants (ci-après : LAVS) ou à la fin du mois au cours duquel il a atteint l’âge de la retraite.
L'examen d'un éventuel droit à des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent
procéder d'une démarche au centre de laquelle figure avant tout la valorisation économique des
aptitudes résiduelles - fonctionnelles et/ou intellectuelles - de la personne assurée. Les mesures
qui peuvent être exigées de la personne assurée doivent être aptes à atténuer les conséquences
de l'atteinte à la santé (ATF 138 I 205 consid. 3.1 p. 208 et la référence, 139 V 399 p. 403). Sont
réputées nécessaires et appropriées toutes les mesures de réadaptation professionnelle qui
contribuent directement à favoriser la réadaptation dans la vie active. L'étendue de ces mesures
ne saurait être déterminée de manière abstraite, dès lors qu'elles présupposent un minimum de
connaissances et de savoir-faire et que seules entrent en ligne de compte, en vue de l'acquisition
d'une formation professionnelle, celles qui peuvent s'articuler sur ce minimum de connaissances.
Au contraire, il faut s'en tenir aux circonstances du cas concret (ATF 139 V 399, p. 403).
Les mesures de réinsertion introduites dans le cadre de la 5ème révision de l'AI (art. 14a LAI)
visent en particulier les personnes assurées dont la capacité de travail est restreinte de 50 % au
moins depuis 6 mois en raison de difficultés d'ordre psychique. Elles ont pour but de créer les
conditions nécessaires permettant une mesure d'ordre professionnel ou le retour sur le marché du
travail de la personne assurée (ATF 9_C 602/2009 du 21 décembre 2009, consid. 4.2).
Les mesures d'ordre professionnel sont variées afin de réaliser le principe de l'assurance-invalidité
selon lequel « la réadaptation prime la rente ». L'office AI doit examiner les possibilités de
réadaptation avant d'envisager le versement d'une rente. La gamme des mesures de réadaptation
professionnelle prévues ainsi que des prestations connexes est étendue : orientation
professionnelle, formation professionnelle initiale, perfectionnement professionnel, reclassement,
placement, aide en capital ou remboursement des indemnités journalières et des frais de
déplacement. Selon l’art.18 LAI, l'assuré présentant une incapacité de travail et susceptible d'être
réadapté a droit à un soutien actif dans la recherche d'un emploi approprié. Lorsqu'un placement a
eu lieu, l'employeur peut recevoir une allocation d'initiation au travail durant la phase de mise au
courant. L'AI peut également indemniser l'employeur pour d'éventuels relèvements des cotisations
de la prévoyance professionnelle ou de l'assurance perte de gain résultant d'une nouvelle
incapacité de travail de la personne assurée (cf. site de l’Office Fédéral des Assurances Sociales –
OFAS – les prestations de l’assurance-invalidité, prestations en nature, les mesures de
réadaptation).
L’assuré a aussi droit à une mesure de reclassement (art. 17 LAI) dans une nouvelle profession ou
dans sa profession actuelle si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de
gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée (ATF 9_C 409/2014 du 7
novembre 2014 et les références).
Enfin, selon l’art. 22 LAI, la personne assurée a droit à des indemnités journalières si les mesures
de réadaptation l'empêchent d'exercer une activité lucrative durant trois jours consécutifs au moins
ou si, dans son activité habituelle, son incapacité de travail est égale ou supérieure à 50 %. Ont
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droit à ces indemnités les assurés âgés de 18 ans au moins qui exerçaient une activité lucrative
avant d'être en incapacité de travail.
f)
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, le juge des assurances sociales
apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui modifient
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF
9C_803/2009 du 25 mars 2010; ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243, 121 V 362 consid. 1b p. 366 et
les références, 116 V 246 consid. 1a p. 248 et les références).
4.
En l’espèce, la question litigieuse porte sur l’état de santé psychique de la recourante et plus
spécifiquement sur les incidences de cet état de santé sur sa capacité de travail, respectivement si
des mesures de réadaptation sont indiquées en l’état.
Lors du dépôt de la demande de prestations de l’assurance-invalidité, soit en janvier 2012,
l’assurée présentait une atteinte à la santé que son médecin traitant avait qualifiée d’ « état anxio-
dépressif réactionnel, épuisement psychique ». Ce diagnostic a été confirmé par l’expert-
psychiatre, dont le rapport date du 27 février 2012, qui a conclu à un « trouble de l’adaptation avec
réaction dépressive et anxieuse mixte, en voie de rémission (F 43 22) » ainsi qu’à un « épuisement
physico psychique important, en voie de rémission (Z 73.0) ». Selon lui, le dosage de
l’antidépresseur que devait prendre l’assurée était insuffisant : « il se situait environ à la moitié du
niveau thérapeutique exigé ». Par ailleurs, « au stade actuel, les deux affections sont à considérer
comme insuffisamment traitées, il existe une importante marge d’amélioration (…) ». S’agissant
des possibilités de reprise du travail, l’expert indique que « l’assurée est en incapacité de travail
prolongée depuis la fin du mois d’avril 2011. Une amélioration relative est obtenue en ce moment.
Nous avons préconisé une reprise d’activité prochainement, à savoir dès le 1er mars 2012 ».
Concernant les possibilités de reclassement professionnel, le psychiatre mentionne que
« théoriquement, l’assurée pourrait suivre un reclassement professionnel, mais selon toutes les
informations obtenues, elle est très efficace et contente dans son activité. Elle pourrait
certainement bien fonctionner dans un cadre normal avec des horaires normaux et un cahier des
charges bien défini. Nous pensons que là, au moins pour le moment, elle a la personnalité et les
capacités pour un poste à responsabilités ».
De son côté, le médecin SMR précise que « un trouble de l’adaptation est, par définition (CIM 10 :
F43.2), une affection réactionnelle à un changement existentiel important ou à un évènement
stressant [ndlr : « harcèlement au travail, naissance du 3ème enfant, difficultés conjugales]. Aucun
des symptômes qui le caractérise « n’est suffisamment grave ou marqué pour justifier un
diagnostic plus spécifique ». Ce trouble « ne persiste guère au-delà de six mois ». « Il s’agit donc
d’une affection ne justifiant pas une incapacité de travail durable au sens de l’AI. La reprise du
travail est attestée exigible par l’expert après moins d’une année d’arrêt de travail. Depuis
l’expertise, le médecin traitant a attesté à trois reprises successives une amélioration de l’état de
santé. Par conséquent, sur le plan médical, on doit conclure à l’absence d’incapacité de travail
durable médicalement justifiée ». Il conclut ainsi à l’absence d’incapacité de travail durable et de
diagnostic ayant une conséquence sur la capacité de travail de l'assurée. Il estime que l’activité
antérieure est exigible de sa part à 100% sans limitation, dès le 1er mars 2012.
L’assurée ne conteste pas l’expertise et ne dit pas en quoi celle-ci serait erronée. Elle se contente
de relever que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Par ailleurs, elle fournit une
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attestation médicale de son psychiatre traitant, rédigée près de deux ans après l’expertise et
postérieure à la décision rendue par l’OAI, indiquant une dégradation de son état de santé et
réclamant des mesures de réadaptation.
La Cour constate que tant l’expertise psychiatrique que les conclusions du médecin SMR reposent
sur une constatation objective des faits et sont fondés sur une analyse circonstanciée de l’état de
santé de la recourante, en parfaite conformité avec les exigences de la jurisprudence. La
recourante ne les remet du reste pas en cause. Lorsque l’expertise a été rendue, elle présentait
certes une atteinte à sa santé, mais celle-ci, outre le fait qu’elle était insuffisamment traitée et
malgré tout en voie de rémission, ne nécessitait pas la mise en œuvre de mesures de
réadaptation, l’expert ayant conclu que l’assurée pouvait sans autre reprendre son activité
antérieure à 100%, pour laquelle, au demeurant, elle avait toutes les capacités et les moyens de le
faire et qui lui convenait parfaitement. En particulier, relevons que les diagnostics de troubles de la
personnalité codifiés sous Z dans l'ICD-10 ne constituent en principe pas des maladies
invalidantes (cf. Tribunal fédéral, arrêts 9C_605/2012 du 23 janvier 2013 et 9C_537/2011 du 28
juin 2012 consid. 3.1) et que l'autre diagnostic psychiatrique retenu ne saurait persister au-delà
d'une période de six mois, largement dépassée lorsque l'expert s'est exprimé. A cela s’ajoute
encore le fait que l’atteinte à la santé était de celles qui sont facilement traitables, aux dires de
l’expert, par une médication appropriée, traitement que la recourante n’avait manifestement pas
totalement suivi, contrevenant par là à son obligation de réduire le dommage. A défaut d'incapacité
de travail, la recourante ne peut prétendre à une rente. De plus, moins d’une année s’était écoulée
entre le début de l’incapacité totale de travail et la reprise possible de celui-ci selon l’expertise.
Partant, l’assurée ne pouvait pas non plus prétendre à une rente de ce point de vue-là. A cet
égard, l’OAI a dès lors rendu une décision qui ne souffre aucune critique, l’état de santé de la
recourante ne justifiant l’octroi ni d’une mesure de réadaptation ni d’une rente.
La recourante a toutefois fait valoir une aggravation de son état de santé, médicalement attestée,
au cours de la procédure de recours. Or, après que l’OAI lui ait communiqué son projet de
décision, le 28 octobre 2013, la recourante était déjà suivie – depuis le mois de septembre 2012
au moins – selon les dires de son médecin traitant, par un psychiatre. A cette occasion, aucune
attestation médicale faisant état de cette aggravation de l’état de santé n’a été fournie à l’OAI ni
par l’assurée ni par ce spécialiste. Ce n’est que le 10 janvier 2014, au stade de la procédure de
recours, que la Dresse J.________ a émis un certificat médical faisant état d’un diagnostic de :
« épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F 32.2 selon la CIM), depuis au moins
le 02.10.13, traduisant une aggravation importante de son état de santé ».
Au vu de ce qui précède et conformément à la jurisprudence ci-dessus rappelée, le Tribunal de
céans est tenu de rendre son jugement sur la base de l’état de fait existant au moment de la
décision litigieuse. Partant, il sied de constater que, lors de l’élaboration de la décision, la
recourante n’a, à aucun moment, fait valoir une aggravation de son état de santé qui aurait permis
à l’OAI de procéder différemment. Surtout, le certificat médical de janvier 2014 ne permet pas
d'établir à satisfaction de droit l'aggravation dont elle se prévaut dans la mesure où il apparaît que
la psychiatre susmentionnée ne la suit que précisément depuis le 2 octobre 2013 et qu'elle ne peut
dès lors guère se prononcer sur l'évolution de son état de santé avant cette date; en outre, ce
document est trop bref pour rendre même plausible une telle aggravation. Dès lors, c’est à bon
droit que l’OAI a rendu la décision litigieuse sur la base des éléments en sa possession. Cela
étant, si d'aventure son état de santé devait avoir conséquemment empiré, rien ne l'empêche de
déposer une nouvelle demande, certificats médicaux circonstanciés à l'appui.
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Mal fondé, le recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue.
Les frais de justice sont fixés à 400 francs et mis à la charge de la recourante qui succombe.
la Cour arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
Les frais de justice sont fixés à 400 francs et mis à la charge de la recourante.
III.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 12 mars 2015/ESC
Présidente
Greffier-stagiaire