Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est recevable.
E. 2 a) En vertu de l'art. 6 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20),
si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1), ici applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
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b) Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au
traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à
une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA).
Conformément à l'art. 10 al. 1 et 54 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des
lésions résultant de l'accident dans les limites de ce qui est exigé par le but du traitement. Le droit
au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de
l'état de santé de l'assuré (arrêt TF U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a et la référence citée).
Par ailleurs, d'après l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Selon l'al. 2 de cette disposition, le droit
à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a
recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
En outre, selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il
a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de l'assuré" n'est pas décrit par le texte
de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa
conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), cette notion
est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle
de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid.
4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à
la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré
comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une
amélioration de peu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3; RAMA 2005 p. 366), ou qu'une
amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31
août 2004 et U 89/95 du 21 novembre 1995; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
2e éd., 1989, p. 274).
Selon le Tribunal fédéral, le droit au traitement ne comprend pas toutes les mesures médicales
imaginables mais uniquement celles qui, par des moyens adéquats, sont nécessaires à la guérison
de l'atteinte à la santé; il s'ensuit que lesdites mesures doivent, suivant l'art. 54 LAA, se limiter à ce
qui est exigé par le but du traitement (ATF 136 V 141 consid. 4.1, 109 V 43 consid. 2a). Le
traitement doit non seulement être approprié, c'est-à-dire adéquat, mais également économique.
L'assuré a droit à des prestations médicales tant que l'on peut attendre de la continuation du
traitement une amélioration notable de son état de santé (ATF 116 V 44 consid. 2c).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre
(ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références
citées).
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En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la
valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 et arrêt TF 9C_745/2010 précité).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il est constaté que la cause n'est pas
suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux n'ont plus par principe le libre
choix d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer la cause à l'assureur pour instruction
complémentaire. A l'avenir, ils devront en effet en règle générale ordonner une expertise judiciaire,
à la charge de l'assureur, lorsqu'ils estimeront qu'un état de fait médical nécessite des mesures
d'instruction sous forme d'expertise ou lorsqu'une expertise administrative n'a pas valeur probante
sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l'autorité intimée demeure néanmoins possible
lorsqu'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu'alors non éclaircie ou lorsque
certaines affirmations d'experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des
compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt TF 8C_956/2011 du 20 juin 2012 consid. 5.3).
E. 3 Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Swica a mis un
terme au versement des indemnités journalières de l'assuré au-delà du 28 février 2013.
a) Il n'est pas contesté que celui-ci a subi le 14 février 2012 une agression qui lui a causé
des lésions à la main gauche (fracture P2 D4 de la main gauche), que ces lésions ont dégénéré en
une algoneurodystrophie de Sudeck, qu'elles ont été à l'origine d'une incapacité de travail totale
dans l'activité de barman qu'il exerçait alors et qu'elles ont nécessité un traitement chirurgical
(réduction ouverte et ostéosynthèse le 18 février 2012).
Il est également établi que, lorsque la Swica a rendu sa décision sur opposition le 9 juillet 2013,
l'assuré ne souffrait plus de troubles psychiques l'empêchant de travailler (cf. rapport médical du
16 avril 2013 de E.________).
b) Reste dès lors à examiner si, au moment déterminant de la décision sur opposition, l'état
de santé de l'assuré était stabilisé. Ceci découle d'une appréciation médicale de la situation.
Dans son rapport médical du 20 août 2012, la Dresse F.________, relève que, depuis l'accident,
l'assuré présente des difficultés pour fléchir distalement les majeur, annulaire et auriculaire
gauches et qu'il objective des macules rougeâtres et blanchâtres en regard de D3 à D5, ainsi
qu'une sudation locale importante. Il ressent aussi une hyperesthésie au niveau des trois doigts.
Compte tenu de l'anamnèse et du status clinique au 9 juillet 2012, elle retient le diagnostic de
CRPS de ces trois doigts (ancien Sudeck ou algoneurodystrophie). Elle en conclut que l'intéressé
présente ainsi un CRPS du 3ème au 5ème doigt de la main gauche post-traumatique, pour lequel il
doit bénéficier encore de multiples séances de physiothérapie et d'ergothérapie et que l'évolution
clinique est très lentement favorable. Dans un rapport médical subséquent du 7 décembre 2012,
elle précise que l'évolution n'est que partiellement favorable. Il présente toujours des difficultés
importantes à fléchir ses doigts, il poursuit ses séances d'ergothérapie et pratique en plus
quotidiennement des exercices appris lors des séances de physiothérapie. Elle précise qu'il ne
peut pas reprendre pour l'instant son activité de barman au vu de ce CRPS et que, s'il est
envisageable qu'il effectue une activité professionnelle adaptée à un autre pourcentage, il faut de
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prime abord que l'évolution du CRPS soit favorable avec une reprise à terme à 100% de son
ancienne activité.
Dans son rapport médical du 16 octobre 2012, le Dr G.________, indique que la main gauche de
son patient présente une déformation P2 du D4 avec défaut de rotation du 4ème rayon, pas de
douleur au niveau MPC, pas de trouble neuro-vasculaire périphérique. Les radiographies montrent
une facture transversale diaphysaire du P2. L'opération du 18 février 2012 a consisté en une
réduction ouverte et une ostéosynthèse par 2 vis de compression D4 de la main gauche. Depuis le
mois de novembre 2012, sur conseils du Dr G.________ et de la Dresse F.________, les
traitements d'ergothérapie et de physiothérapie ont été interrompus au profit d'un traitement
purement antalgique de Dafalgan et le port occasionnel d'attelles anti-hyperextension de l'IPP de
D3 et de D4.
Dans son rapport médical du 29 octobre 2012, le Dr H.________, précise que l'évolution du
traitement de ce patient est insatisfaisante car on assiste au développement d'une maladie de
Sudeck. Le patient ne se sentant pas bien psychologiquement et ayant des troubles du sommeil
ainsi qu'une tendance à s'isoler, un traitement de Citalopram est introduit dès le 12 octobre 2012.
Ce médecin ajoute le diagnostic d'état dépressif réactionnel, survenu dans la suite de l'agression.
Il précise que, dans le cadre d'une maladie de Sudeck, on peut s'attendre à une récupération 6 à
12 mois après l'accident et qu'il faut poursuivre le traitement antalgique, anti-dépresseur et
l'ergothérapie.
Swica a demandé au Dr I.________, de réaliser une expertise médicale. Dans son expertise du
18 décembre 2012, il mentionne les plaintes actuelles de ce patient, soit une limitation
fonctionnelle de la main gauche avec impossibilité d'enrouler les trois derniers doigts, seuls le
pouce et l'index restant fonctionnels avec préservation d'une pince pollici-digitale de ces deux
rayons, une nette diminution de la force et de l'habilité manuelle de la main gauche, une
hypoesthésie dans les trois derniers doigts de la main gauche, des sensations de piqûres et de
brûlures, avec fréquentes discolorations bleuâtres et de moiteur des trois derniers doigts. Il précise
que les plaintes subjectives de ce patient sont parfaitement cohérentes par rapport aux troubles
objectivables. Il constate que l'évolution n'est pas encore stabilisée et que la main gauche de ce
patient peut encore s'améliorer de façon notable. Il propose de poursuivre le traitement
d'ergothérapie avec désensibilisation, tonification et mobilisation, notamment avec le port d'un gant
d'enroulement des trois derniers rayons. Il précise que ce traitement pourrait être nécessaire
pendant plusieurs mois, peut-être même jusqu'en été 2013. Il relève que d'autres mesures
thérapeutiques ont fait leur preuve dans les phases "humides" du Sudeck, comme par exemple les
massages avec de l'air comprimé. S'agissant de la capacité de travail, l'expert se prononce de la
manière suivante :"Comme barman, le patient est actuellement totalement inapte au travail et le
restera vraisemblablement encore pendant quelques mois et peut-être même jusqu'en été 2013.
Dans un poste adapté où il utilise principalement sa main droite dominante et accessoirement les
deux premiers doigts de sa main gauche, le patient pourrait théoriquement retrouver une certaine
capacité de travail, mais il est impossible d'être plus précis concernant le rendement. Dans une
activité purement monomanuelle droite, le patient pourrait d'ores et déjà travailler vu qu'il n'a aucun
trouble de ce côté. Un tel poste de travail est sans doute assez difficile à trouver. On pourrait
également imaginer un travail de surveillance chez Securitas, voire de télésurveillance, en
attendant que l'état de santé s'améliore et qu'il puisse plus tard dans l'année 2013 retrouver un
travail dans la restauration". Il précise que le patient est limité dans toutes les activités nécessitant
les mouvements répétitifs, l'habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche. Le pouce et
l'index de la main gauche fonctionnent cependant suffisamment bien pour les utiliser dans
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certaines activités bimanuelles ponctuelles. Il estime qu'il est trop tôt pour évaluer le taux d'atteinte
à l'intégrité car le cas n'est pas stabilisé et il faudra évaluer cet aspect à la fin de l'année 2013.
Dans un certificat médical du 14 février 2013, la Dresse F.________ indique que l'assuré peut
reprendre le travail à 100%, dans une activité adaptée à son état de santé.
Dans son rapport médical du 18 février 2013, le Dr H.________ relève que ce patient est à ce jour
en incapacité totale de travailler en raison de son atteinte physique et psychique consécutive. Il
poursuit son traitement au centre de rééducation sensitive de la clinique générale. Il estime qu'en
principe on peut s'attendre à une amélioration de l'affection de la main gauche et qu'il est très
difficile de se prononcer sur le temps nécessaire à une récupération complète mais qu'on compte
généralement une période de 12 à 18 mois pour ce type d'affection. D'autre part, il rejoint
l'appréciation du Dr I.________ qui estime qu'il est trop tôt pour évaluer le taux d'atteinte à
l'intégrité puisque la situation n'est pas encore stabilisée. Il pense également qu'il serait plus
judicieux de poursuivre le traitement dans le but d'obtenir une récupération fonctionnelle de la
main gauche que de trouver un emploi dans une activité monomanuelle.
Dans un rapport médical du 4 mars 2013, la Dresse F.________ mentionne que, en raison d'un
CRPS du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire gauches apparu en février 2012, le patient a des
difficultés à effectuer son activité professionnelle de barman : le port de plateau, de bouteilles, de
verres et de shaker étant fortement compromis pour l'instant. Toutefois, ce patient étant droitier,
elle admet que, théoriquement, en accord avec l'expert, il pourrait travailler dans un poste adapté
où il utiliserait uniquement sa main droite dominante. Il apparaît cependant difficile de trouver un
poste professionnel correspondant qui tienne strictement compte de ce critère. D'un point de vue
thérapeutique, ce patient poursuit actuellement des séances de physiothérapie hebdomadaires.
Pour l'instant, la durée de cette prise en charge physiothérapeutique n'a pas été fixée et le
médecin ne peut pas s'avancer clairement sur l'évolution clinique et sa progression. En effet, si
cette affection présente généralement une issue favorable en un à deux ans, il existe
définitivement des cas avec des séquelles permanentes. Dans un rapport médical subséquent du
26 mars 2013, elle indique que son patient présente toujours des difficultés à fléchir ces doigts. Il
poursuit ses séances d'ergothérapie et physiothérapie et pratique en plus quotidiennement à son
domicile les exercices enseignés lors de ces séances. Actuellement, elle ne peut pas évaluer la
durée du traitement.
L'assuré a séjourné à J.________, du 24 juillet 2013 au 28 août 2013. Les médecins de la
Clinique, le Dr K.________, et le Dr L.________, ont posé les diagnostics suivants: sur le plan
orthopédique: syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de type I des 3 derniers rayons de
la main gauche, et sur le plan psychiatrique, aucun diagnostic n'est signalé. Ils ont retenu les
limitations fonctionnelles provisoires suivantes: activités avec dextérité fine de la main gauche,
activités nécessitant une force de serrage avec la main gauche ainsi que le port de charges et les
mouvements répétitifs de la main gauche. Ils précisent que la situation n'est pas stabilisée du point
de vue médical et des aptitudes fonctionnelles dans le contexte d'un syndrome douloureux
régional complexe de type I dont l'évolution peut être très longue. Avec la prise en charge
pluridisciplinaire, ils remarquent que des progrès ont eu lieu et, selon eux, on peut encore
s'attendre à une amélioration avec la poursuite de l'ergothérapie en ambulatoire. Ils précisent qu'il
faut attendre un délai d'au moins 4 à 6 mois avant de parler d'une stabilisation dans le contexte de
cette maladie. Ils ne suggèrent aucune nouvelle intervention chirurgicale; par contre, ils proposent
l'utilisation de 3 orthèses ovales – 8 – au niveau de l'IPP. Ils estiment que le pronostic de
réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles est favorable.
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Toutefois, un accompagnement du patient sera nécessaire une fois la stabilisation médicale
terminée, afin qu'il puisse retrouver une situation professionnelle adaptée. Dans une activité
adaptée, une capacité de travail totale est attendue. Dans un certificat médical du 27 août 2013, la
Dresse M.________, indique que l'assuré est en incapacité de travail à 100% du 24 juillet 2013 au
30 septembre 2013.
Dans un rapport médical du 20 février 2014, la Dresse F.________ mentionne que ce patient est
toujours suivi à sa consultation en raison du CRPS du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire
gauches apparu en février 2012. Il poursuit ses séances d'ergothérapie et de physiothérapie. Elle
ne peut pas évaluer la durée du traitement actuellement. Il n'est pas complètement exclu qu'il
puisse présenter une amélioration de la flexion des trois doigts précités. Mais, depuis février 2012,
l'évolution clinique n'est que partiellement favorable puisqu'il présente toujours des difficultés
importantes à fléchir le majeur, l'annulaire et l'auriculaire gauches ainsi qu'une sudation locale en
regard de ces trois doigts. La seule amélioration clinique manifeste constitue en la disparition de
l'hyperesthésie de ces trois doigts.
c) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que la cause n'est
pas suffisamment instruite pour lui permettre de trancher.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée, en s'appuyant sur l'expertise qu'elle avait elle-même
demandée au Dr I.________, a confirmé la fin du droit aux indemnités journalières LAA de l'assuré
en date du 28 février 2013. Elle retient à cet égard que cet expert a déclaré que l'assuré pourrait
d'ores et déjà travailler dans une activité purement monomanuelle droite puisqu'il n'a aucun trouble
de ce côté.
Au vu des rapports médicaux figurant au dossier, la Cour de céans ne partage pas l'avis de
l'autorité intimée. En effet, la lecture du dossier médical montre au contraire que l'ensemble des
médecins consultés sont de l'avis que son état de santé n'était pas stabilisé au moment de la
décision attaquée. Ainsi, en août 2012, sa médecin traitante, la Dresse F.________, expliquait qu'il
souffrait d'un CRPS à la main gauche, pour lequel de multiples séances de physiothérapie et
d'ergothérapie étaient prévues, l'évolution clinique étant très lentement favorable. En décembre de
la même année, elle précisait que, s'il était envisageable qu'il effectue une activité professionnelle
adaptée, il fallait tout d'abord que l'évolution du CRPS soit favorable. S'agissant du certificat
médical de ce médecin de février 2013 attestant de la pleine capacité de travail de son patient
dans une activité professionnelle adaptée à son état de santé, il faut préciser ici qu'il a été établi à
la demande expresse de l'assuré uniquement afin qu'il puisse bénéficier des indemnités de
chômage après que la Swica eût mis un terme au versement des indemnités journalières LAA.
Dans ses rapports médicaux subséquents de mars 2013, elle précisait que le traitement n'était pas
terminé et qu'elle ne pouvait pas en évaluer la durée; elle mentionnait néanmoins que si, en
général, l'évolution de ce genre de cas est favorable en un à deux ans, il existe également des cas
avec des séquelles permanentes. L'expert mandaté par la Swica, le Dr I.________, relève, dans
son expertise médicale du 18 décembre 2012, que les plaintes subjectives de ce patient
correspondent parfaitement à ses troubles objectivables. Pour lui également, l'état de santé de
l'assuré n'est pas stabilisé et l'état de sa main gauche peut encore s'améliorer de façon notable.
Pour ce faire, il propose de poursuivre le traitement d'ergothérapie, traitement qui pourrait même
s'avérer nécessaire jusqu'en été 2013. Ainsi, l'expert mandaté par l'autorité intimée reconnaît
explicitement que l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé au moment de la décision
querellée. De plus, quand l'autorité intimée lui demande d'évaluer la capacité de travail de l'assuré
et qu'il est amené à évoquer une activité adaptée, l'on remarque que cet expert est très réservé et
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prudent sur la question, il emploie ainsi le conditionnel pour mentionner que l'assuré "pourrait" "en
théorie" déjà retrouver une "certaine" capacité de travail, capacité dont il affirme de toute manière
ne pas pouvoir chiffrer le rendement. Quant au Dr H.________, il précise qu'il est difficile de se
prononcer sur le temps nécessaire pour une récupération complète mais qu'il faut généralement
compter une période de 12 à 18 mois pour ce type d'affection et, nanti de la décision de l'autorité
intimée du 29 janvier 2013 et de l'avis du Dr I.________ du 18 décembre 2012, indique, en février
2013, que, puisque la situation n'est pas encore stabilisée, il serait plus judicieux de poursuivre le
traitement dans le but d'obtenir une récupération fonctionnelle de la main gauche que de trouver
un emploi dans une activité monomanuelle. Postérieurement à la décision attaquée, l'autorité
intimée a d'ailleurs envoyé l'assuré séjourner à J.________ du 24 juillet au 28 août 2013 afin de
poursuivre le traitement. Tout comme l'ensemble du corps médical avant eux, les médecins de
J.________ ont pu constater que la situation n'était pas stabilisée du point de vue médical et ce,
dans le contexte d'un syndrome douloureux régional complexe de type I dont l'évolution peut être
très longue. La prise en charge pluridisciplinaire au sein de J.________ a permis à l'assuré de
réaliser des progrès et les médecins estiment que l'on peut encore s'attendre à une sensible
amélioration de l'état de santé avec la poursuite de l'ergothérapie en ambulatoire. Ils ont de plus
encore fait une autre proposition de traitement, à savoir l'utilisation de 3 orthèses ovales – 8 – au
niveau des IPP. L'état de santé de l'assuré peut encore ainsi très certainement évoluer
favorablement. Ils partagent également l'avis des médecins précités selon lequel il faut d'abord
attendre la stabilisation de l'état de santé de l'assuré avant d'entreprendre des démarches pour
qu'il puisse retrouver une situation professionnelle. De leur point de vue, il faut attendre un délai
d'au moins 4 à 6 mois avant de pouvoir parler d'une stabilisation dans le contexte de cette
maladie. La Dresse M.________ de J.________ a d'ailleurs mis l'assuré en incapacité travail à
100% du 24 juillet 2013 au 30 septembre 2013.
Sur la base du dossier médical en sa possession, la Cour de céans retient ainsi que l'état de santé
de l'assuré n'était pas stabilisé au moment de la décision attaquée et pouvait encore évoluer
favorablement. Il en allait de même de sa capacité de travail. Dans ces circonstances, force est de
constater que les conditions d'extinction du droit aux indemnités journalières n'étaient pas remplies
le 3 avril et le 9 juillet 2013, de sorte de l'intimée devait continuer à verser les indemnités
journalières. Il appartiendra à la Swica de reprendre l'instruction médicale afin d'établir quand l'état
de santé de l'assuré s'est stabilisé, ce qui lui permettra de statuer sur l'extinction du droit aux
indemnités journalières et d'examiner les conditions d'octroi d'une rente LAA une fois les
traitements médicaux terminés. Cas échéant, elle pourra aussi examiner le droit aux prestations
sous l'angle de la causalité.
E. 4 Partant, le recours du 22 août 2013 doit être admis et la décision sur opposition du 9 juillet
2013 annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision sur le droit de l'assuré aux prestations de l'assurance-accidents au-delà du
28 février 2013.
a) En application de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA), il
n'est pas perçu de frais de justice
b) Selon la jurisprudence, le renvoi de la cause vaut gain de cause total s'agissant de l'octroi
des dépens, indépendamment de la question de savoir si le renvoi a été demandé ou si la
conclusion y relative figure dans la conclusion principale ou subsidiaire. Tel est également le cas
en procédure cantonale (ATF 133 V 450 consid. 1.3; 132 V 215 consid. 6.1).
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Ayant ainsi obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. f LPGA).
La liste de frais a été produite par sa mandataire le 24 septembre 2015. Le dossier comprenant un
double échange d'écritures ainsi que des correspondances supplémentaires émanant de la
mandataire, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle le recourant a droit pour ses frais de défense
à CHF 4'148.90, soit 16 heures 50 minutes à CHF 230.- de l'heure et 50 minutes à CHF 250.- de
l'heure (le tarif étant désormais de CHF 250.- de l'heure pour les actes effectués après le 1er juillet
2015), plus CHF 103.20 de débours (étant précisé que les photocopies sont indemnisées CHF
0.40 par copie), plus CHF 340.15 au titre de la TVA à 8%, soit à un montant total de CHF 4'592.25,
et de le mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
la Cour arrête:
I.
Le recours est admis et la décision sur opposition annulée.
Partant, la cause est renvoyée à Swica Assurances pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 4'148.90, plus CHF 103.20 de
débours, plus CHF 340.15 au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 4'592.25, mise
intégralement à charge de l'autorité intimée.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 29 septembre 2015/mfa
Présidente
Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
605 2013 157
Arrêt du 29 septembre 2015
Ie Cour des assurances sociales
Composition
Présidente:
Anne-Sophie Peyraud
Juges:
Gabrielle Multone, Dina Beti
Greffière-rapporteure:
Maude Favarger
Parties
A.________, recourant, représenté par Me Christine Magnin,
avocate
contre
SWICA ASSURANCES, autorité intimée
Objet
Assurance-accidents
Recours du 22 août 2013 contre la décision sur opposition du 9 juillet
2013
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1958, a été engagé par B.________ SA pour travailler comme barman à
C.________ depuis le 1er septembre 2005. Il était assuré, à ce titre, contre les accidents
professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles auprès de
Swica Assurances (ci-après: la Swica).
Le 14 février 2012, alors qu'il travaillait, il s'est fait agresser par deux clients qui étaient sous
l'emprise de l'alcool. Cette agression lui a causé des lésions à la main. Le diagnostic posé par les
médecins a été celui de fracture P2 D4 de la main gauche. Les chirurgiens orthopédiques ont
procédé le 18 février 2012 à une réduction ouverte et ostéosynthèse par deux vis de compression.
Toutefois, l'évolution s'est compliquée d'une algoneurodystrophie de Sudeck. De nombreux
traitements lui ont été prescrits, sans véritable succès (scintigraphie osseuse, ultrason, ENMG,
physiothérapie, ergothérapie, traitement au centre de rééducation sensitive de la Clinique
générale, prise de traitements médicamenteux).
Depuis l'accident, la Swica a régulièrement versé des indemnités journalières LAA à l'employeur
du recourant, qui les lui a reversées sous forme de salaire. A partir du 1er novembre 2012, soit dès
la fin des rapports contractuels de l'assuré avec son employeur, la Swica s'est acquittée
directement en ses mains des indemnités journalières, à hauteur de CHF 145.65.
Par décision du 3 avril 2013, confirmée sur opposition le 9 juillet 2013, la Swica a mis un terme au
versement de ces indemnités pour le 28 février 2013, au motif que, de l'avis de son médecin-
conseil, l'assuré pouvait parfaitement reprendre une activité professionnelle à 100% dans une
activité purement monomanuelle droite. Elle a en outre fixé le taux d'invalidité à 7%, en relevant
qu'il n'avait pas droit à une rente, et a indiqué qu'une décision sur l'indemnité pour atteinte à
l'intégrité ne serait prise qu'une fois le traitement médical terminé. Elle lui recommandait enfin de
s'inscrire au chômage, afin que cet assureur puisse examiner son droit aux prestations.
B.
Contre cette décision, A.________, représenté par Me Christine Magnin, avocate, interjette
un recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans en date du 22 août 2013, concluant,
sous suite de frais et dépens, à son annulation, au versement des indemnités journalières en sa
faveur au-delà du 28 février 2013 ainsi qu'à l'examen des conditions de l'octroi d'une rente LAA
une fois les traitements médicaux terminés. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir que l'autorité
intimée n'était pas en droit d'exiger de lui qu'il exerce une autre profession que celle de barman
dès lors que la durée d'incapacité de travail n'était pas particulièrement longue. Quoi qu'il en soit,
une activité de surveillance n'est pas exigible de sa part. L'autorité intimée n'a pas non plus pris en
considération les séquelles psychiques dues à l'agression dont il a été victime. La décision
attaquée est également prématurée dès lors que des traitements et des mesures de l'assurance-
invalidité sont encore en cours. Enfin, elle est intervenue dans un délai tout à fait insuffisant et en
violation du droit d'être entendu puisqu'il n'a même pas eu l'opportunité de faire valoir ses
arguments avant que la décision n'entre en force.
Parallèlement, il demande l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure pendante devant la
Cour de céans. Celle-ci lui a été refusée par décision du 19 septembre 2013, entrée en force.
Dans ses observations du 4 juin 2014, la Swica conclut au rejet du recours. Elle explique que c'est
à bon droit qu'elle a mis fin au versement des indemnités journalières en date du 28 février 2013.
Tribunal cantonal TC
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En effet, plusieurs médecins du recourant ont attesté que, dès le 1er mars 2013, celui-ci pouvait
d'ores et déjà travailler dans une activité adaptée à son état de santé, c'est-à-dire monomanuelle
droite, puisqu'il n'a aucun trouble à la main droite, et ce en attendant que l'état de sa main gauche
s'améliore.
Dans ses contre-observations du 11 juillet 2014, le recourant maintient les conclusions formulées
dans son recours. Il indique que son incapacité de travail n'était pas longue au point qu'elle eût pu
justifier une activité de substitution et reproche à l'autorité intimée d'avoir fait abstraction des
circonstances particulières (55 ans, permis C, aucune formation professionnelle, unique
expérience dans la restauration depuis ces 34 dernières années, importantes limitations dues à
l'affection de la main gauche, nationalité portugaise, absence de maîtrise du français à l'écrit,
aucune notion d'informatique) quand elle a retenu qu'il pouvait retrouver un travail dans le domaine
de la sécurité ou de la surveillance. En effet, ses médecins lui ont indiqué que l'évolution pouvait
être favorable avec un certain nombre de traitements et qu'il allait très certainement pouvoir
reprendre son activité habituelle dans la restauration d'ici quelques mois. Dans l'intervalle, il était
tenu à de nombreux traitements et consultations prescrits pas ses médecins. Il ne pouvait donc
pas retrouver et assumer un nouvel emploi dans une autre profession avant la fin septembre 2013
au plus tôt.
Dans une correspondance spontanée du 25 février 2015, le recourant transmet à la Cour de céans
la décision de l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Fribourg lui refusant une rente AI
mais lui reconnaissant une invalidité de 12%. Il considère ainsi que l'autorité intimée n'était pas
autorisée, compte tenu de son état de santé, à mettre un terme aussi abrupt au versement des
indemnités journalières LAA et qu'elle aurait dû continuer à les lui verser pendant quelques mois
encore, le temps d'examiner son droit à la rente.
Il n'y a pas eu d'autre échange d'écritures entre les parties.
Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs conclusions, dans les
considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
en droit
1.
Interjeté en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente
par un assuré directement touché par la décision attaquée et dûment représenté, le recours est
recevable.
2.
a) En vertu de l'art. 6 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20),
si la présente loi n'en dispose pas autrement, les prestations d'assurance sont allouées en cas
d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Selon l'art. 4 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA; RS 830.1), ici applicable par le biais de l'art. 1 al. 1 LAA, est réputé accident toute atteinte
dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure
extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
Tribunal cantonal TC
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b) Dans le catalogue des prestations de l'assurance-accidents figurent notamment le droit au
traitement médical (art. 10 et 54 LAA), le droit à l'indemnité journalière (art. 16 LAA) et le droit à
une rente d'invalidité (art. 18 et 19 LAA).
Conformément à l'art. 10 al. 1 et 54 LAA, l'assuré a droit au traitement médical approprié des
lésions résultant de l'accident dans les limites de ce qui est exigé par le but du traitement. Le droit
au traitement médical existe aussi longtemps qu'on peut en attendre une amélioration sensible de
l'état de santé de l'assuré (arrêt TF U 391/00 du 9 mai 2001 consid. 2a et la référence citée).
Par ailleurs, d'après l'art. 16 al. 1 LAA, l'assuré totalement ou partiellement incapable de travailler
à la suite d'un accident a droit à une indemnité journalière. Selon l'al. 2 de cette disposition, le droit
à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit l'accident. Il s'éteint dès que l'assuré a
recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu'une rente est versée ou dès que l'assuré décède.
En outre, selon l'art. 18 al. 1 LAA, si l'assuré est invalide à 10% au moins par suite d'un accident, il
a droit à une rente d'invalidité. L'art. 19 al. 1 LAA prévoit que le droit à la rente prend naissance
dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation d'un traitement médical une sensible
amélioration de l'état de santé de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de
l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités
journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.
Ce qu'il faut entendre par "sensible amélioration de l'état de l'assuré" n'est pas décrit par le texte
de la disposition légale. Eu égard au fait que l'assurance-accidents sociale vise, selon sa
conception même, les personnes exerçant une activité lucrative (cf. art. 1a et 4 LAA), cette notion
est définie notamment par la mesure de l'amélioration attendue de la capacité de travail ou celle
de sa reprise, pour autant que celle-là ait été influencée par un accident (ATF 134 V 109 consid.
4.3). Cette disposition délimite du point de vue temporel le droit au traitement médical et le droit à
la rente d'invalidité, le moment déterminant étant celui auquel l'état de santé peut être considéré
comme relativement stabilisé. Il ne suffit donc pas que le traitement médical laisse présager une
amélioration de peu d'importance (cf. ATF 134 V 109 consid. 4.3; RAMA 2005 p. 366), ou qu'une
amélioration sensible ne puisse être envisagée dans un avenir incertain (arrêts TF U 305/03 du 31
août 2004 et U 89/95 du 21 novembre 1995; MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht,
2e éd., 1989, p. 274).
Selon le Tribunal fédéral, le droit au traitement ne comprend pas toutes les mesures médicales
imaginables mais uniquement celles qui, par des moyens adéquats, sont nécessaires à la guérison
de l'atteinte à la santé; il s'ensuit que lesdites mesures doivent, suivant l'art. 54 LAA, se limiter à ce
qui est exigé par le but du traitement (ATF 136 V 141 consid. 4.1, 109 V 43 consid. 2a). Le
traitement doit non seulement être approprié, c'est-à-dire adéquat, mais également économique.
L'assuré a droit à des prestations médicales tant que l'on peut attendre de la continuation du
traitement une amélioration notable de son état de santé (ATF 116 V 44 consid. 2c).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le juge apprécie librement les
preuves médicales qu'il a recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s'ils permettent de porter un
jugement valable sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une autre
(ATF 125 V 351 consid. 3a; arrêt TF 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.1 et les références
citées).
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En ce qui concerne la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant, c'est que les
points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description
du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la
valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 351 et arrêt TF 9C_745/2010 précité).
d) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsqu'il est constaté que la cause n'est pas
suffisamment instruite sur le plan médical, les tribunaux cantonaux n'ont plus par principe le libre
choix d'ordonner une expertise judiciaire ou de renvoyer la cause à l'assureur pour instruction
complémentaire. A l'avenir, ils devront en effet en règle générale ordonner une expertise judiciaire,
à la charge de l'assureur, lorsqu'ils estimeront qu'un état de fait médical nécessite des mesures
d'instruction sous forme d'expertise ou lorsqu'une expertise administrative n'a pas valeur probante
sur un point juridiquement déterminant. Un renvoi à l'autorité intimée demeure néanmoins possible
lorsqu'il est justifié par une question nécessaire demeurée jusqu'alors non éclaircie ou lorsque
certaines affirmations d'experts nécessitent des éclaircissements, des précisions ou des
compléments (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4; arrêt TF 8C_956/2011 du 20 juin 2012 consid. 5.3).
3.
Est litigieuse, en l'espèce, la question de savoir si c'est à juste titre que la Swica a mis un
terme au versement des indemnités journalières de l'assuré au-delà du 28 février 2013.
a) Il n'est pas contesté que celui-ci a subi le 14 février 2012 une agression qui lui a causé
des lésions à la main gauche (fracture P2 D4 de la main gauche), que ces lésions ont dégénéré en
une algoneurodystrophie de Sudeck, qu'elles ont été à l'origine d'une incapacité de travail totale
dans l'activité de barman qu'il exerçait alors et qu'elles ont nécessité un traitement chirurgical
(réduction ouverte et ostéosynthèse le 18 février 2012).
Il est également établi que, lorsque la Swica a rendu sa décision sur opposition le 9 juillet 2013,
l'assuré ne souffrait plus de troubles psychiques l'empêchant de travailler (cf. rapport médical du
16 avril 2013 de E.________).
b) Reste dès lors à examiner si, au moment déterminant de la décision sur opposition, l'état
de santé de l'assuré était stabilisé. Ceci découle d'une appréciation médicale de la situation.
Dans son rapport médical du 20 août 2012, la Dresse F.________, relève que, depuis l'accident,
l'assuré présente des difficultés pour fléchir distalement les majeur, annulaire et auriculaire
gauches et qu'il objective des macules rougeâtres et blanchâtres en regard de D3 à D5, ainsi
qu'une sudation locale importante. Il ressent aussi une hyperesthésie au niveau des trois doigts.
Compte tenu de l'anamnèse et du status clinique au 9 juillet 2012, elle retient le diagnostic de
CRPS de ces trois doigts (ancien Sudeck ou algoneurodystrophie). Elle en conclut que l'intéressé
présente ainsi un CRPS du 3ème au 5ème doigt de la main gauche post-traumatique, pour lequel il
doit bénéficier encore de multiples séances de physiothérapie et d'ergothérapie et que l'évolution
clinique est très lentement favorable. Dans un rapport médical subséquent du 7 décembre 2012,
elle précise que l'évolution n'est que partiellement favorable. Il présente toujours des difficultés
importantes à fléchir ses doigts, il poursuit ses séances d'ergothérapie et pratique en plus
quotidiennement des exercices appris lors des séances de physiothérapie. Elle précise qu'il ne
peut pas reprendre pour l'instant son activité de barman au vu de ce CRPS et que, s'il est
envisageable qu'il effectue une activité professionnelle adaptée à un autre pourcentage, il faut de
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prime abord que l'évolution du CRPS soit favorable avec une reprise à terme à 100% de son
ancienne activité.
Dans son rapport médical du 16 octobre 2012, le Dr G.________, indique que la main gauche de
son patient présente une déformation P2 du D4 avec défaut de rotation du 4ème rayon, pas de
douleur au niveau MPC, pas de trouble neuro-vasculaire périphérique. Les radiographies montrent
une facture transversale diaphysaire du P2. L'opération du 18 février 2012 a consisté en une
réduction ouverte et une ostéosynthèse par 2 vis de compression D4 de la main gauche. Depuis le
mois de novembre 2012, sur conseils du Dr G.________ et de la Dresse F.________, les
traitements d'ergothérapie et de physiothérapie ont été interrompus au profit d'un traitement
purement antalgique de Dafalgan et le port occasionnel d'attelles anti-hyperextension de l'IPP de
D3 et de D4.
Dans son rapport médical du 29 octobre 2012, le Dr H.________, précise que l'évolution du
traitement de ce patient est insatisfaisante car on assiste au développement d'une maladie de
Sudeck. Le patient ne se sentant pas bien psychologiquement et ayant des troubles du sommeil
ainsi qu'une tendance à s'isoler, un traitement de Citalopram est introduit dès le 12 octobre 2012.
Ce médecin ajoute le diagnostic d'état dépressif réactionnel, survenu dans la suite de l'agression.
Il précise que, dans le cadre d'une maladie de Sudeck, on peut s'attendre à une récupération 6 à
12 mois après l'accident et qu'il faut poursuivre le traitement antalgique, anti-dépresseur et
l'ergothérapie.
Swica a demandé au Dr I.________, de réaliser une expertise médicale. Dans son expertise du
18 décembre 2012, il mentionne les plaintes actuelles de ce patient, soit une limitation
fonctionnelle de la main gauche avec impossibilité d'enrouler les trois derniers doigts, seuls le
pouce et l'index restant fonctionnels avec préservation d'une pince pollici-digitale de ces deux
rayons, une nette diminution de la force et de l'habilité manuelle de la main gauche, une
hypoesthésie dans les trois derniers doigts de la main gauche, des sensations de piqûres et de
brûlures, avec fréquentes discolorations bleuâtres et de moiteur des trois derniers doigts. Il précise
que les plaintes subjectives de ce patient sont parfaitement cohérentes par rapport aux troubles
objectivables. Il constate que l'évolution n'est pas encore stabilisée et que la main gauche de ce
patient peut encore s'améliorer de façon notable. Il propose de poursuivre le traitement
d'ergothérapie avec désensibilisation, tonification et mobilisation, notamment avec le port d'un gant
d'enroulement des trois derniers rayons. Il précise que ce traitement pourrait être nécessaire
pendant plusieurs mois, peut-être même jusqu'en été 2013. Il relève que d'autres mesures
thérapeutiques ont fait leur preuve dans les phases "humides" du Sudeck, comme par exemple les
massages avec de l'air comprimé. S'agissant de la capacité de travail, l'expert se prononce de la
manière suivante :"Comme barman, le patient est actuellement totalement inapte au travail et le
restera vraisemblablement encore pendant quelques mois et peut-être même jusqu'en été 2013.
Dans un poste adapté où il utilise principalement sa main droite dominante et accessoirement les
deux premiers doigts de sa main gauche, le patient pourrait théoriquement retrouver une certaine
capacité de travail, mais il est impossible d'être plus précis concernant le rendement. Dans une
activité purement monomanuelle droite, le patient pourrait d'ores et déjà travailler vu qu'il n'a aucun
trouble de ce côté. Un tel poste de travail est sans doute assez difficile à trouver. On pourrait
également imaginer un travail de surveillance chez Securitas, voire de télésurveillance, en
attendant que l'état de santé s'améliore et qu'il puisse plus tard dans l'année 2013 retrouver un
travail dans la restauration". Il précise que le patient est limité dans toutes les activités nécessitant
les mouvements répétitifs, l'habileté manuelle fine et les efforts de la main gauche. Le pouce et
l'index de la main gauche fonctionnent cependant suffisamment bien pour les utiliser dans
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certaines activités bimanuelles ponctuelles. Il estime qu'il est trop tôt pour évaluer le taux d'atteinte
à l'intégrité car le cas n'est pas stabilisé et il faudra évaluer cet aspect à la fin de l'année 2013.
Dans un certificat médical du 14 février 2013, la Dresse F.________ indique que l'assuré peut
reprendre le travail à 100%, dans une activité adaptée à son état de santé.
Dans son rapport médical du 18 février 2013, le Dr H.________ relève que ce patient est à ce jour
en incapacité totale de travailler en raison de son atteinte physique et psychique consécutive. Il
poursuit son traitement au centre de rééducation sensitive de la clinique générale. Il estime qu'en
principe on peut s'attendre à une amélioration de l'affection de la main gauche et qu'il est très
difficile de se prononcer sur le temps nécessaire à une récupération complète mais qu'on compte
généralement une période de 12 à 18 mois pour ce type d'affection. D'autre part, il rejoint
l'appréciation du Dr I.________ qui estime qu'il est trop tôt pour évaluer le taux d'atteinte à
l'intégrité puisque la situation n'est pas encore stabilisée. Il pense également qu'il serait plus
judicieux de poursuivre le traitement dans le but d'obtenir une récupération fonctionnelle de la
main gauche que de trouver un emploi dans une activité monomanuelle.
Dans un rapport médical du 4 mars 2013, la Dresse F.________ mentionne que, en raison d'un
CRPS du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire gauches apparu en février 2012, le patient a des
difficultés à effectuer son activité professionnelle de barman : le port de plateau, de bouteilles, de
verres et de shaker étant fortement compromis pour l'instant. Toutefois, ce patient étant droitier,
elle admet que, théoriquement, en accord avec l'expert, il pourrait travailler dans un poste adapté
où il utiliserait uniquement sa main droite dominante. Il apparaît cependant difficile de trouver un
poste professionnel correspondant qui tienne strictement compte de ce critère. D'un point de vue
thérapeutique, ce patient poursuit actuellement des séances de physiothérapie hebdomadaires.
Pour l'instant, la durée de cette prise en charge physiothérapeutique n'a pas été fixée et le
médecin ne peut pas s'avancer clairement sur l'évolution clinique et sa progression. En effet, si
cette affection présente généralement une issue favorable en un à deux ans, il existe
définitivement des cas avec des séquelles permanentes. Dans un rapport médical subséquent du
26 mars 2013, elle indique que son patient présente toujours des difficultés à fléchir ces doigts. Il
poursuit ses séances d'ergothérapie et physiothérapie et pratique en plus quotidiennement à son
domicile les exercices enseignés lors de ces séances. Actuellement, elle ne peut pas évaluer la
durée du traitement.
L'assuré a séjourné à J.________, du 24 juillet 2013 au 28 août 2013. Les médecins de la
Clinique, le Dr K.________, et le Dr L.________, ont posé les diagnostics suivants: sur le plan
orthopédique: syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de type I des 3 derniers rayons de
la main gauche, et sur le plan psychiatrique, aucun diagnostic n'est signalé. Ils ont retenu les
limitations fonctionnelles provisoires suivantes: activités avec dextérité fine de la main gauche,
activités nécessitant une force de serrage avec la main gauche ainsi que le port de charges et les
mouvements répétitifs de la main gauche. Ils précisent que la situation n'est pas stabilisée du point
de vue médical et des aptitudes fonctionnelles dans le contexte d'un syndrome douloureux
régional complexe de type I dont l'évolution peut être très longue. Avec la prise en charge
pluridisciplinaire, ils remarquent que des progrès ont eu lieu et, selon eux, on peut encore
s'attendre à une amélioration avec la poursuite de l'ergothérapie en ambulatoire. Ils précisent qu'il
faut attendre un délai d'au moins 4 à 6 mois avant de parler d'une stabilisation dans le contexte de
cette maladie. Ils ne suggèrent aucune nouvelle intervention chirurgicale; par contre, ils proposent
l'utilisation de 3 orthèses ovales – 8 – au niveau de l'IPP. Ils estiment que le pronostic de
réinsertion dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles est favorable.
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Toutefois, un accompagnement du patient sera nécessaire une fois la stabilisation médicale
terminée, afin qu'il puisse retrouver une situation professionnelle adaptée. Dans une activité
adaptée, une capacité de travail totale est attendue. Dans un certificat médical du 27 août 2013, la
Dresse M.________, indique que l'assuré est en incapacité de travail à 100% du 24 juillet 2013 au
30 septembre 2013.
Dans un rapport médical du 20 février 2014, la Dresse F.________ mentionne que ce patient est
toujours suivi à sa consultation en raison du CRPS du majeur, de l'annulaire et de l'auriculaire
gauches apparu en février 2012. Il poursuit ses séances d'ergothérapie et de physiothérapie. Elle
ne peut pas évaluer la durée du traitement actuellement. Il n'est pas complètement exclu qu'il
puisse présenter une amélioration de la flexion des trois doigts précités. Mais, depuis février 2012,
l'évolution clinique n'est que partiellement favorable puisqu'il présente toujours des difficultés
importantes à fléchir le majeur, l'annulaire et l'auriculaire gauches ainsi qu'une sudation locale en
regard de ces trois doigts. La seule amélioration clinique manifeste constitue en la disparition de
l'hyperesthésie de ces trois doigts.
c) Amenée à statuer sur la question litigieuse, la Cour de céans constate que la cause n'est
pas suffisamment instruite pour lui permettre de trancher.
Dans la décision querellée, l'autorité intimée, en s'appuyant sur l'expertise qu'elle avait elle-même
demandée au Dr I.________, a confirmé la fin du droit aux indemnités journalières LAA de l'assuré
en date du 28 février 2013. Elle retient à cet égard que cet expert a déclaré que l'assuré pourrait
d'ores et déjà travailler dans une activité purement monomanuelle droite puisqu'il n'a aucun trouble
de ce côté.
Au vu des rapports médicaux figurant au dossier, la Cour de céans ne partage pas l'avis de
l'autorité intimée. En effet, la lecture du dossier médical montre au contraire que l'ensemble des
médecins consultés sont de l'avis que son état de santé n'était pas stabilisé au moment de la
décision attaquée. Ainsi, en août 2012, sa médecin traitante, la Dresse F.________, expliquait qu'il
souffrait d'un CRPS à la main gauche, pour lequel de multiples séances de physiothérapie et
d'ergothérapie étaient prévues, l'évolution clinique étant très lentement favorable. En décembre de
la même année, elle précisait que, s'il était envisageable qu'il effectue une activité professionnelle
adaptée, il fallait tout d'abord que l'évolution du CRPS soit favorable. S'agissant du certificat
médical de ce médecin de février 2013 attestant de la pleine capacité de travail de son patient
dans une activité professionnelle adaptée à son état de santé, il faut préciser ici qu'il a été établi à
la demande expresse de l'assuré uniquement afin qu'il puisse bénéficier des indemnités de
chômage après que la Swica eût mis un terme au versement des indemnités journalières LAA.
Dans ses rapports médicaux subséquents de mars 2013, elle précisait que le traitement n'était pas
terminé et qu'elle ne pouvait pas en évaluer la durée; elle mentionnait néanmoins que si, en
général, l'évolution de ce genre de cas est favorable en un à deux ans, il existe également des cas
avec des séquelles permanentes. L'expert mandaté par la Swica, le Dr I.________, relève, dans
son expertise médicale du 18 décembre 2012, que les plaintes subjectives de ce patient
correspondent parfaitement à ses troubles objectivables. Pour lui également, l'état de santé de
l'assuré n'est pas stabilisé et l'état de sa main gauche peut encore s'améliorer de façon notable.
Pour ce faire, il propose de poursuivre le traitement d'ergothérapie, traitement qui pourrait même
s'avérer nécessaire jusqu'en été 2013. Ainsi, l'expert mandaté par l'autorité intimée reconnaît
explicitement que l'état de santé de l'assuré n'était pas stabilisé au moment de la décision
querellée. De plus, quand l'autorité intimée lui demande d'évaluer la capacité de travail de l'assuré
et qu'il est amené à évoquer une activité adaptée, l'on remarque que cet expert est très réservé et
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prudent sur la question, il emploie ainsi le conditionnel pour mentionner que l'assuré "pourrait" "en
théorie" déjà retrouver une "certaine" capacité de travail, capacité dont il affirme de toute manière
ne pas pouvoir chiffrer le rendement. Quant au Dr H.________, il précise qu'il est difficile de se
prononcer sur le temps nécessaire pour une récupération complète mais qu'il faut généralement
compter une période de 12 à 18 mois pour ce type d'affection et, nanti de la décision de l'autorité
intimée du 29 janvier 2013 et de l'avis du Dr I.________ du 18 décembre 2012, indique, en février
2013, que, puisque la situation n'est pas encore stabilisée, il serait plus judicieux de poursuivre le
traitement dans le but d'obtenir une récupération fonctionnelle de la main gauche que de trouver
un emploi dans une activité monomanuelle. Postérieurement à la décision attaquée, l'autorité
intimée a d'ailleurs envoyé l'assuré séjourner à J.________ du 24 juillet au 28 août 2013 afin de
poursuivre le traitement. Tout comme l'ensemble du corps médical avant eux, les médecins de
J.________ ont pu constater que la situation n'était pas stabilisée du point de vue médical et ce,
dans le contexte d'un syndrome douloureux régional complexe de type I dont l'évolution peut être
très longue. La prise en charge pluridisciplinaire au sein de J.________ a permis à l'assuré de
réaliser des progrès et les médecins estiment que l'on peut encore s'attendre à une sensible
amélioration de l'état de santé avec la poursuite de l'ergothérapie en ambulatoire. Ils ont de plus
encore fait une autre proposition de traitement, à savoir l'utilisation de 3 orthèses ovales – 8 – au
niveau des IPP. L'état de santé de l'assuré peut encore ainsi très certainement évoluer
favorablement. Ils partagent également l'avis des médecins précités selon lequel il faut d'abord
attendre la stabilisation de l'état de santé de l'assuré avant d'entreprendre des démarches pour
qu'il puisse retrouver une situation professionnelle. De leur point de vue, il faut attendre un délai
d'au moins 4 à 6 mois avant de pouvoir parler d'une stabilisation dans le contexte de cette
maladie. La Dresse M.________ de J.________ a d'ailleurs mis l'assuré en incapacité travail à
100% du 24 juillet 2013 au 30 septembre 2013.
Sur la base du dossier médical en sa possession, la Cour de céans retient ainsi que l'état de santé
de l'assuré n'était pas stabilisé au moment de la décision attaquée et pouvait encore évoluer
favorablement. Il en allait de même de sa capacité de travail. Dans ces circonstances, force est de
constater que les conditions d'extinction du droit aux indemnités journalières n'étaient pas remplies
le 3 avril et le 9 juillet 2013, de sorte de l'intimée devait continuer à verser les indemnités
journalières. Il appartiendra à la Swica de reprendre l'instruction médicale afin d'établir quand l'état
de santé de l'assuré s'est stabilisé, ce qui lui permettra de statuer sur l'extinction du droit aux
indemnités journalières et d'examiner les conditions d'octroi d'une rente LAA une fois les
traitements médicaux terminés. Cas échéant, elle pourra aussi examiner le droit aux prestations
sous l'angle de la causalité.
4.
Partant, le recours du 22 août 2013 doit être admis et la décision sur opposition du 9 juillet
2013 annulée. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée pour instruction complémentaire et
nouvelle décision sur le droit de l'assuré aux prestations de l'assurance-accidents au-delà du
28 février 2013.
a) En application de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. a LPGA), il
n'est pas perçu de frais de justice
b) Selon la jurisprudence, le renvoi de la cause vaut gain de cause total s'agissant de l'octroi
des dépens, indépendamment de la question de savoir si le renvoi a été demandé ou si la
conclusion y relative figure dans la conclusion principale ou subsidiaire. Tel est également le cas
en procédure cantonale (ATF 133 V 450 consid. 1.3; 132 V 215 consid. 6.1).
Tribunal cantonal TC
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Ayant ainsi obtenu gain de cause, le recourant a droit à des dépens (art. 61 let. f LPGA).
La liste de frais a été produite par sa mandataire le 24 septembre 2015. Le dossier comprenant un
double échange d'écritures ainsi que des correspondances supplémentaires émanant de la
mandataire, il se justifie de fixer l'indemnité à laquelle le recourant a droit pour ses frais de défense
à CHF 4'148.90, soit 16 heures 50 minutes à CHF 230.- de l'heure et 50 minutes à CHF 250.- de
l'heure (le tarif étant désormais de CHF 250.- de l'heure pour les actes effectués après le 1er juillet
2015), plus CHF 103.20 de débours (étant précisé que les photocopies sont indemnisées CHF
0.40 par copie), plus CHF 340.15 au titre de la TVA à 8%, soit à un montant total de CHF 4'592.25,
et de le mettre intégralement à la charge de l'autorité intimée qui succombe.
la Cour arrête:
I.
Le recours est admis et la décision sur opposition annulée.
Partant, la cause est renvoyée à Swica Assurances pour instruction complémentaire au sens
des considérants et nouvelle décision.
II.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
III.
Il est alloué au recourant une indemnité de partie fixée à CHF 4'148.90, plus CHF 103.20 de
débours, plus CHF 340.15 au titre de la TVA à 8%, soit un total de CHF 4'592.25, mise
intégralement à charge de l'autorité intimée.
IV.
Communication.
Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le
présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.
Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai
6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens
de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une
copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est
en principe pas gratuite.
Fribourg, le 29 septembre 2015/mfa
Présidente
Greffière-rapporteure