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605 2013 103

Freiburg · 2015-01-21 · Deutsch FR

Arrêt de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal | Unfallversicherung

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

605 2013 103

Arrêt du 21 janvier 2015

Ie Cour des assurances sociales

Composition

Présidente:

Anne-Sophie Peyraud

Juges:

Josef Hayoz, Marianne Jungo

Greffier-stagiaire

Leonardo Roux

Parties

A.________, recourante, agissant pour elle et ses enfants

B.________,

C.________

et

D.________,

représentée

par

Me Alain Ribordy, avocat

contre

E.________ SA, autorité intimée

Objet

Assurance-accidents - révision procédurale - moyen de preuve

nouveau

Recours du 28 mai 2013 contre la décision sur opposition du 30 avril

2013

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

F.________, né en 1968, domicilié de son vivant à G.________, était assuré par le biais de

son employeur auprès de E.________ SA (ci-après: l'assureur-accidents), contre les accidents

professionnels et non professionnels ainsi que contre les maladies professionnelles. Le 15 juillet

2012, le corps de l'assuré a été retrouvé sans vie dans sa voiture. Selon le rapport de la police de

sûreté du 7 septembre 2012, la mort a résulté d'un suicide par pendaison.

Par décision du 9 octobre 2012, l'assureur-accidents a refusé de prester pour cet événement,

exception faite de l'indemnité pour frais funéraires, au motif que l'assuré s'était volontairement

donné la mort. Cette décision n'a pas été attaquée.

B.

Le 14 février 2013, son épouse et ses trois enfants ont déposé une demande de révision, se

fondant d'abord sur le rapport de police précité qui leur a été transmis seulement le 23 novembre

2012 puis également sur trois documents émanant du médecin traitant de l'assuré datés du

20 octobre 2012, du 5 décembre 2012 et du 29 janvier 2013, lesquels mettraient en lumière que le

défunt n'avait plus la capacité d'agir raisonnablement au moment de son suicide et, par

conséquent, qu'il n'a pas mis fin volontairement à ses jours.

Par décision du 8 mars 2013 puis, sur opposition, le 30 avril 2013, l'assureur-accidents a confirmé

son refus de prester. Il estime en effet que les hoirs de l'assuré cherchent à donner une

appréciation différente des faits de celle qu'il a retenue dans la décision initiale d'octobre 2012. En

particulier, ils ne peuvent se plaindre d'un manque d'instruction qui aurait pu et dû être invoqué

dans la procédure initiale. S'agissant des faits contenus dans le rapport de police, ils ont été pris

en considération. La présence de médicaments et de deux bouteilles d'alcool fort dans la voiture

était notamment connue de sa part. L'état dépressif est désormais qualifié de sévère vu l'issue

fatale mais rien dans l'attitude du patient lors des consultations n'a suscité des inquiétudes

particulières chez son médecin, au point par exemple de justifier une hospitalisation. Seule une

médication phythothérapeutique lui a été prescrite pour des difficultés d'endormissement, avec un

bêtabloquant et un anxiolytique en réserve.

C.

Contre la décision sur opposition, A.________, pour elle et ses trois enfants, représentée par

Me Alain Ribordy, avocat, interjette recours de droit administratif auprès de l'Instance de céans le

28 mai 2013. Ils concluent, avec suite de frais et dépens, à son annulation et, principalement, au

versement de rentes de survivants, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour

instruction complémentaire et nouvelle décision, le tout avec l'octroi de dépens pour la procédure

d'opposition. A l'appui de leurs conclusions, ils font valoir pour l'essentiel que le délai de révision

est respecté, à compter du 23 novembre 2012, date la communication du rapport de police, que

les faits révélés par ce dernier sont nouveaux, dans la mesure où ils se sont produits avant la

décision du 9 octobre 2012 mais qu'eux-mêmes ont été empêchés sans leur faute de les alléguer

dans la procédure d'opposition. Ces faits, accompagnés des rapports émanant du médecin traitant

de l'assuré révèlent, à leur avis, plusieurs indices d'une incapacité d'agir raisonnablement, à savoir

que le défunt a été victime peu de temps avant le suicide d'une incapacité totale de travail et d'une

incapacité progressive à se concentrer, qu'il a subi une très forte pression professionnelle l'ayant

amené à donner son congé mais à continuer à travailler malgré le certificat médical dont il

bénéficiait, sans suivre de thérapie, qu'il a su préserver des contacts affectueux avec son épouse

et leur fille, en vacances sans lui, et que sa conscience était altérée, au moment des faits, par une

forte consommation d'alcool. Ils font reproche à l'autorité intimée de ne pas avoir examiné ces

éléments dans la décision et de ne pas s'être fait produire le rapport d'autopsie, comme requis,

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lequel aurait été à même d'établir que la conscience de l'assuré était altérée en lien avec une

importante consommation d'alcool peu avant le suicide.

Dans ses observations du 12 juin 2013, l'assureur intimé propose le rejet du recours. Se fondant

sur un courriel du 8 octobre 2012 indiquant que le rapport de police a été transmis "sur demande

de Mme A.________", il estime avoir été en droit d'en conclure que la recourante était en sa

possession. Cela étant, il est d'avis qu'il ne suffit pas que les faits aient été inconnus des assurés

mais encore faut-il qu'ils n'aient pas été non plus été portés à la connaissance de l'autorité

administrative pour admettre l'existence de faits "nouveaux". Or, il était précisément en possession

de ce document. Il estime surtout que les recourants cherchent à donner aux faits déjà connus (de

sa part) une appréciation juridique différente et qu'ils ne peuvent utiliser la voie de la révision pour

remédier à une instruction qu'ils jugent insuffisante. Sur le fond, l'autorité intimée est d'avis qu'il ne

suffit pas d'être angoissé, stressé ou déprimé par des problèmes professionnels comme l'était

l'assuré pour conclure à une incapacité totale de discernement. Par analogie avec une

jurisprudence rendue en droit pénal, le fait de s'abrutir en buvant de l'alcool ou en prenant des

calmants ne signifie pas que l'assuré n'ait pas disposé d'une capacité de discernement au moins

partielle au moment où il a décidé de se donner la mort. Les modalités du suicide et les actes

préparatoires vont à son sens ici à l'encontre d'un acte totalement impromptu qui serait consécutif

uniquement à l'état d'ivresse.

Dans ses contre-observations du 14 août 2013, les recourants campent sur leur position. Ils

indiquent qu'au début octobre 2012, le procureur en charge du dossier a refusé de transmettre le

rapport de police en question à la veuve mais lui a précisé qu'elle pouvait en prendre

connaissance au ministère public et sous surveillance. Elle y a toutefois renoncé, étant rappelé

qu'elle avait subi un violent choc émotionnel et qu'elle n'était pas en mesure de s'occuper de ses

affaires administratives durant le mois d'octobre 2012, selon un certificat de son psychiatre traitant.

Ils font en outre reproche à l'autorité intimée de n'avoir pas détaillé la teneur du rapport de police

dans la décision initiale, notamment de n'avoir pas fait état des éléments médicaux qui permettent

de douter du fait que l'assuré était capable de discernement quand il a mis fin à ses jours. Ils

déposent enfin une déposition écrite du Préfet de la Gruyère, ami de la victime, et de la veuve elle-

même, dont ils redemandent l'audition en qualité de témoin, comme déjà requis dans le recours.

Dans ses ultimes remarques du 10 septembre 2013, l'autorité intimée persiste dans ses

conclusions.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre parties.

Le 12 janvier 2015, les recourants ont renoncé à la tenue de débats publics.

Il sera fait état des arguments, développés par elles à l'appui de leurs concluions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

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en droit

1.

Interjeté en temps utile et dans les formes légales par les descendants de feu l'assuré,

dûment représentés, le recours est recevable.

2.

a)

Selon l'art. 53 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit

des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi

fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAAI; RS 832.20), les décisions et les

décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou

l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux

moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.

D'après l'art. 104 al. 1 et 2 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridictions administrative

(CPJA; RSF 150.1), une partie peut, en tout temps, demander à l’autorité administrative de

reconsidérer sa décision. L’autorité n’est tenue de se saisir de la demande que si, notamment, le

requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu’il ne connaissait pas lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n’avait pas raison de se prévaloir à

cette époque (al. 2 let. b).

b)

Ces dispositions ont en commun avec les art. 123 al. 2 let. a et 125 de la loi fédérale du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qu'un réexamen de la décision est autorisé

en cas de découverte de "nouveaux faits ou moyens de preuve" (Tribunal fédéral, arrêt non publié

9C_808/2012 du 15 février 2013, consid. 2.1 et les références citées).

Ne peuvent toutefois justifier une révision que les faits qui se sont produits jusqu'au moment où,

dans la procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués, mais qui n'étaient pas

connus du requérant malgré toute sa diligence. En d'autres termes, les faits "nouveaux" allégués à

l'appui d'une demande de révision doivent avoir déjà existé au moment du prononcé de la décision

formant l'objet de cette demande (faux nova; cf. Tribunal fédéral, arrêt non publié 2C_349/2012 du

18 mars 2013 consid. 4.2.1). Ces faits doivent être en outre pertinents, c'est-à-dire de nature à

modifier l'état de fait qui est à la base de la décision entreprise et à conduire à une solution

différente en fonction d'une appréciation juridique correcte (Tribunal fédéral, arrêt non publié

9C_808/2012 précité). Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux

importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure

précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux

moyens sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi

démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est

considérée comme concluante lorsqu'il faut admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer

autrement s'il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que

le moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à l'établissement de

ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'un nouveau rapport médical donne une appréciation

différente des faits; il faut des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la

décision entreprise comportaient des défauts objectifs (Tribunal fédéral, arrêt non publié

9C_808/2012 précité; ATF 127 V 353 consid. 5b). Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait

que le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure principale.

L'appréciation inexacte doit être la conséquence de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits

essentiels pour le jugement (ATF 127 V 353 consid. 5a et les références citées).

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Ainsi, la révision ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un

requérant diligent (Ueli KIESER, ATSG-Kommentar : Kommentar zum Bundesgesetz über den

Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts vom 6. Oktober 2000, 2e éd., Zurich 2009, note 18

ad art. 53). En cela, elle est un moyen subsidiaire par rapport aux voies de droit ordinaires (Ursina

BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des

Bundes und der Kantone, thèse Zurich 1985, p. 109). Elle ne peut simplement servir à poursuivre

la procédure. Il appartient dès lors aux parties de contribuer en temps utile et conformément aux

règles de procédure à établir l'état de fait déterminant selon l'obligation de prouver qui leur

incombe. Partant, c'est avec retenue que l'on doit admettre qu'il leur a été impossible d'établir dans

la procédure antérieure les faits et d'apporter les preuves y relatives (Tribunal fédéral, arrêt

4A_144/2010 du 28 septembre 2010 – destiné à la publication - consid. 2.3; cf. Elisabeth ESCHER,

in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2008, n. 8 ad art. 123 LTF). Ces principes

développés en application de la LTF valent également dans le cadre de l'art. 53 al. 1 LPGA

(Tribunal fédéral, arrêt 8C_523/2012 du 7 novembre 2012 consid. 3.3.1).

c)

En l'espèce, les recourants estiment que le rapport de police dont le contenu a été porté

à leur connaissance le 23 novembre 2012 constitue un moyen de preuve nouveau, respectivement

contient des faits nouveaux au sens des dispositions précitées, qui permettent de retenir que

l'assuré était incapable de discernement au moment de passer à l'acte. Soulignons qu'est litigieuse

uniquement la question de savoir si les recourants peuvent se prévaloir d'un motif de révision

procédurale. Si la réponse donnée à cette question est négative, il s'ensuit qu'il n'y a ensuite pas

lieu de vérifier plus avant s'il y a avait incapacité de discernement ou pas.

A cet effet, il sied d'abord de constater que l'existence même du rapport de police était doublement

connue de la part de la veuve de l'assuré. En effet, la décision initiale du 9 octobre 2012 évoque

expressément ce rapport, sans toutefois faire état de son contenu. La recourante reconnaît au

demeurant parfaitement qu'elle en connaissait l'existence lorsqu'elle évoque l'attention dont a fait

preuve à son égard le procureur en charge du dossier lui proposant de venir en prendre

connaissance en ses bureaux en la présence d'un tiers. Partant, on doit malheureusement lui faire

ensuite le reproche de n'avoir pas jugé bon de s'inquiéter de son contenu avant l'entrée en force

de la décision de refus de prester. Son psychiatre traitant n'a certifié de son incapacité à gérer ses

affaires administratives que durant le mois d'octobre 2012. S'il est manifestement compréhensible

qu'elle n'ait pas voulu en prendre directement connaissance, elle aurait été en mesure, dès le

début novembre, soit encore dans le cadre du délai d'opposition, de mandater un avocat ou de

demander à son psychiatre traitant d'en prendre connaissance pour elle et de lui en faire une

traduction appropriée à sa situation émotionnellement difficile. On doit dès lors admettre qu'elle

aurait été en mesure de produire et d'invoquer ce moyen de preuve, respectivement les faits qu'il

contient, dans le cadre de la procédure d'opposition.

Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que, pour sa part, l'autorité intimée avait précisément

connaissance de ce rapport de police, reçu le 8 octobre 2012, et de son contenu dont elle a tenu

compte dans la décision attaquée. Ainsi, non seulement l'assureur-accidents avait ce rapport en

mains mais encore la recourante, pour sa part, aurait pu en prendre connaissance ou mandater un

représentant pour ce faire, encore dans le délai d'opposition. On ne se trouve dès lors nullement

en présence d'un moyen de preuve nouveau ou de faits nouveaux au sens des dispositions

évoquées ci-dessus. Il s'ensuit, déjà pour ce motif, le rejet du recours.

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Au demeurant, l'appréciation qu'a faite l'autorité intimée de ce rapport de police n'est nullement

insoutenable, eu égard à la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en la matière. Le rapport

de police conclut au suicide par pendaison. Il indique qu'ont été trouvées dans le véhicule deux

bouteilles d'alcool fort et des calmants. Cependant, on ne sait pas si ces bouteilles étaient vides ou

pleines. Il en va de même des médicaments dont on ignore s'ils ont été consommés. De toute

manière, ces éléments retrouvés dans la voiture plaident plutôt en faveur d'un acte volontaire et

réfléchi. Dans ces conditions, il apparaît que ce rapport de police ne permet pas à lui seul de

retenir une conclusion autre que celle à laquelle l'autorité intimé est parvenue, soit, comme le

souhaitent les recourants, à l'absence totale de capacité de discernement de l'assuré au moment

où il a décidé de mettre fin à ses jours. Tout au plus ce rapport de police aurait-il pu et dû inciter la

recourante à faire valoir que la cause n'était pas suffisamment instruite et à revendiquer, comme

elle l'a fait d'ailleurs, la production du rapport d'autopsie et d'autres mesures d'instruction.

Toutefois, la procédure de révision ne vise justement pas à continuer la procédure, respectivement

à réparer une omission qui aurait pu être évitée; c'est en effet dans le cadre de l'opposition

ordinaire que les recourants devaient se prévaloir de tels arguments, ce qu'ils ont omis de faire.

Pour ce motif également, le recours doit dès lors être rejeté.

Dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner encore le contenu des rapports

médicaux obtenus postérieurement à la décision attaquée ni de donner suite aux réquisitions de

preuve tendant à auditionner la veuve et l'employeur de feu son époux.

3.

Les recourants demandent en outre des dépens pour la procédure d'opposition.

a)

Aux termes de l'art. 52 al. 3 LPGA, la procédure d’opposition est gratuite. En règle

générale, il ne peut être alloué de dépens.

Selon la jurisprudence, l'opposant qui, en cas de perte du procès, aurait pu prétendre l'assistance

judiciaire, a droit à des dépens lorsqu'il obtient gain de cause (ATF 130 V 570 consid. 2.1 et 2.2).

Le Tribunal fédéral a, en revanche, laissé ouverte la question de savoir si un droit aux dépens

pouvait être reconnu dans d'autres cas d'exception, notamment en cas de dépenses ou de

difficultés particulières (ATF 130 précité consid. 2.3). Encore le 30 mai 2014, il a clairement laissé

cette question ouverte (Tribunal fédéral, arrêt 9C_713/2013 du 30 mai 2014); en particulier, il a

admis que la somme de 237'100 fr. 50, correspondant au montant du dommage litigieux dans

cette affaire, n'était, en soi, pas déterminante pour admettre l'octroi de dépens.

b)

En l'espèce, les recourants n'obtiennent pas gain de cause de telle sorte qu'il n'y a pas

lieu de leur accorder, sur le principe, des dépens pour la procédure d'opposition, sans parler des

autres conditions.

4.

Sur le vu de ce qui précède, la Cour n'a pas d'autre choix que de rejeter intégralement le

recours et de confirmer la décision sur opposition, sans frais de justice, en application du principe

de la gratuité de la procédure valant en la matière.

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la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

Il n'est pas perçu de frais de justice ni alloué de dépens.

III.

Communication.

Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le

présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé.

Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai

6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens

de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une

copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est

en principe pas gratuite.

Fribourg, le 21 janvier 2015/ape

Présidente

Greffier-stagiaire