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605 2026 11

Caisse de chômage

Freiburg · 2026-09-02 · Français FR
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Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Recevabilité Interjeté en temps utile - compte tenu des suspensions de délai de fin d’année - et dans les formes légales auprès de l’autorité compétente pour en connaître, au demeurant par un assuré directement atteint par la décision attaquée, le recours est recevable.

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E. 2 Dispositions relatives à la restitution – révision, reconsidération

E. 2.1 Selon l’art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la demande de restitution est régie par l’art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont pas applicables en l’espèce. D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références; arrêts TF C 330/05 du 11 avril 2006 consid. 3 in DTA 2006 p. 218; C 80/05 du 3 février 2006 in DTA 2006 p. 158). Toutes deux sont réglées à l'art. 53 LPGA.

E. 3 Gain intermédiaire

E. 3.1 Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant la période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI).

E. 3.2 Le gain intermédiaire est le gain retiré d'une activité dépendante ou indépendante que le chômeur exerce momentanément pour éviter le chômage complet. L'art. 24 LACI institue une règle spéciale d'indemnisation dans les situations où un chômeur prend une activité dont la rémunération

– le gain intermédiaire – est inférieure au montant de son indemnité de chômage. La perte de gain (différence entre gain assuré et gain intermédiaire) fait l'objet d'une compensation qui, pour le chômeur, rend la prise d'une activité intermédiaire intéressante sur le plan financier.

E. 3.2.1 L'art. 24 LACI vise à promouvoir la reprise du travail (FF 1980 III 511, 512 et 582) et permet d'éviter la marginalisation qui menace souvent les chômeurs. L'art. 24 LACI institue également des mécanismes qui visent à prévenir le dumping salarial et social (al. 3 et 3bis) (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 24 LACI).

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E. 3.2.2 Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1 OACI) se montant à 70 ou 80% de la perte de gain, selon le taux d'indemnisation auquel il a droit (cf. art. 24 al. 1, 3e phrase LACI). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d'un mois (DTA 2010 p. 147 consid.

E. 3.3 Selon le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO - dont les directives ne lient toutefois pas le juge (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 142 V 442 consid. 5.2) -, le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en compte comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses vacances (C149 ss).

E. 4 Objet du litige Est en l’espèce litigieux le montant des prestations à restituer, résultant dans les faits d’une reprise des décomptes d’indemnités versées au recourant entre les mois de janvier et d’avril 2025, ceux-ci corrigés à la suite d’un réexamen du gain intermédiaire réalisé, via missions, durant toute cette période. A l’appui de sa reprise des décomptes, la Caisse a fixé - en tenant notamment compte du nombre d’heures de travail hebdomadaire à effectuer dans le cadre des missions - un nouveau gain intermédiaire journalier, celui-ci revu à la hausse, qu’elle a comparé à l’indemnité journalière, pour s’apercevoir que, dans l’ensemble, elle avait trop payé, le montant du gain accessoire obtenu durant certains mois ne faisant plus même apparaître aucune perte de gain. Elle a également intégré des composantes salariales auxquelles le recourant avait encore eu droit. De son côté, le recourant se réfère explicitement aux conclusions que son avocat avait formées à l’encontre de la décision initiale pour proposer un autre calcul, fondé celui-ci sur la comparaison plus générale entre ce qu’il avait effectivement perçu comme gain intermédiaire et ce que la Caisse lui avait versé sur la même période, pour aboutir à la conclusion qu’une indemnité compensatoire lui était due et qu’elle aurait même dû être plus élevée. Il conclut, cependant, à sa seule libération, sans réclamer d’indemnités supplémentaires à la Caisse.

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E. 4.3.1 p. 151). La comparaison doit se faire entre le gain journalier brut et l’indemnité journalière brute. Si le gain journalier brut est inférieur à l'indemnité journalière brute, il constitue un gain intermédiaire et les conditions du droit à l'indemnisation de la différence (art. 24 al. 2 et 3 LACI) sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, l'activité en question est réputée convenable eu égard au salaire offert et il n'y a pas place pour la prise en considération d'un gain intermédiaire (ATF 121 V 51 consid. 4a).

E. 5 Eléments du dossier - bref examen des calculs de la Caisse A la lecture des écritures du recourant, on constate d’emblée que ce dernier, qui n’est aujourd’hui plus représenté, ne comprend pas pourquoi il a été invité à restituer une partie des indemnités touchées, cela malgré les explications plus détaillées données dans la décision sur opposition en réponse aux griefs soulevés à l’époque par son avocat. On notera sur ce point que la Caisse lui demandait au départ de restituer un montant de CHF 4'506.45 et qu’elle ne lui réclamait plus que CHF 3'835.75, certains desdits griefs ayant été pris en considération. Quoi qu’il en soit, le recourant ne conteste pas le calcul détaillé opéré par la Caisse - ni même l’exactitude du montant réclamé, encore réduit après compensation - mais bien plutôt, implicitement, si l’on se réfère du moins aux griefs toujours formulés à l’encontre de la décision initiale du 18 juin 2025, une méthode de détermination du gain intermédiaire générant un résultat qui ne lui est pas favorable.

E. 5.1 On rappellera ici que, durant les quatre mois litigieux, le recourant avait accompli des missions, comme opérateur de production-logistique, pour le compte d’une société du groupe B.________. Les contrats de missions et les attestations de gain intermédiaire émanant de l’employeur et figurant au dossier n’ont jamais été contestées en tant que telles.

E. 5.2 Cela précisé, les calculs de reprise de la Caisse, fondés sur ces derniers documents et détaillés dans un tableau récapitulatif (annexe à la pièce 72), n’apparaissent pas inexacts.

E. 5.2.1 Concrètement, un des premiers motifs de la correction est que le recourant était au bénéfice de contrats de missions prévoyant un taux d’activité de 95% et non pas de 100% (cf. pièces 45 + 51), certaines des heures effectuées par lui ayant excédé la durée de travail hebdomadaire à prendre en compte. Le gain intermédiaire devait dès lors être sensiblement réduit pour être adapté aux usages prévalant dans le secteur d’activité. La Caisse procédait sur ce premier point à un contrôle de conformité, comme elle était dans l’obligation de le faire.

E. 5.2.2 Le second motif de correction, plus déterminant, a consisté à rajouter certains éléments du salaire - « allocations, etc » (cf. décision querellée) - erronément omis dans la fixation du gain intermédiaire, ceux-ci effectivement touchés par le recourant « en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail » (cf. consid. 3.3. ci-dessus) et venus dès lors combler sa perte de gain. Or, les calculs de l’avocat auxquels le recourant continue de se référer n’avaient fait que reprendre le salaire de base, multipliant simplement le nombre d’heures effectuées - dont certaines, en trop, comme il a été vu plus haut - avec le salaire horaire de CHF 27.58, sur lequel, au demeurant, les parties s’accordent.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ils aboutissaient ainsi à un gain intermédiaire inférieur, sans recourir toutefois à une méthode de détermination agréée, le gain intermédiaire n’ayant pas été calculé sur la totalité du revenu réalisé durant la période de contrôle (cf. RUBIN, no 27, p. 268).

E. 5.2.3 Pour sa part, on le comprend à la lecture du tableau de calcul annexé à la décision querellée, la Caisse a dûment comparé le gain accessoire journalier à l’indemnité journalière, pour s’apercevoir que celui-là avait été supérieur à celle-ci durant les mois de janvier et d’avril 2025, aucune perte de gain ne sachant être constatée pour ces deux mois.

E. 5.2.4 Son réexamen ne saurait ainsi apparaître comme arbitraire, fondé qu’il est sur une méthode de comparaison théorisée par la jurisprudence. Le résultat obtenu par la Caisse découlant ainsi d’une interprétation correcte de la loi comme de la jurisprudence, on peut en déduire que sa précédente fixation du gain intermédiaire était erronée et qu’il existait un intérêt public à ce qu’elle soit reconsidérée. Avec, certes, pour conséquence de créer une obligation de rembourser du recourant.

E. 5.3 Des observations plus générales permettent de réaliser que les décomptes émis dans un premier temps étaient bel et bien entachés d’une erreur.

E. 5.3.1 Tout d’abord, le montant total des salaires versés au recourant dans le cadre de sa mission avaient été globalement sous-évalués. Ainsi, sur les premiers décomptes de janvier, février, mars et avril, ce sont des montants respectifs de CHF 5'354.85, CHF 4'765.50, CHF 4'625.05, et de CHF 5'328.50 qui ont été retenus au titre de gain accessoire brut (annexes à la pièce 31). Or, l’addition totale des montants figurant sur les fiches de salaire aboutit, pour la plupart des mois, à un montant supérieur, les attestations de gain intermédiaire délivrées par l’employeur affichant à cet égard des montants bruts respectifs de CHF 7'154.25 (janvier), CHF 5'417.- (février), CHF 5'750.15 (mars) et de CHF 6'719.10 (avril) (annexes à la pièce 31). Le recourant ne conteste pas avoir concrètement réalisé de tels gains sur la période litigieuse.

E. 5.3.2 Sous un autre angle, l’application au cas du recourant de la règle des 70% du gain assuré, donne clairement à penser que, durant certains mois, le gain intermédiaire ne constituait plus un gain intermédiaire, mais le revenu d’un travail convenable, en présence duquel il n’y avait plus aucune perte de gain à indemniser. Cette règle vise à éviter à l’assurance-chômage d’avoir à indemniser des pertes résultant non pas de la perte de l’emploi en tant que telle mais d’un dumping salarial, certaines activités annoncées comme des gains intermédiaires étant sensiblement moins rémunérées pour permettre à l’employeur de soulager sa masse salariale en faisant appel au travail des chômeurs. Précisément, la limite des 70% du gain assuré (fixé à CHF 7'448.-) avait été atteinte ou dépassée pour les mois de janvier et d’avril 2025.

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E. 6 Synthèse et sort du recours - frais et indemnité de partie Tous ces éléments tendent à prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la perte complémentaire subie par le recourant avait à l’époque été surévaluée avant que, sur la base d’une méthode éprouvée, la Caisse ne se rende finalement compte que des indemnités journalières avaient été versées en trop qui n’auraient pas dû l’être. Agissant en conformité de la loi comme de la jurisprudence pour rendre de nouveaux décomptes et statuant sur la base d’une décision affichant des calculs non formellement remis en cause, sinon pour le principe, la Caisse était en droit de rendre la décision sur opposition, qui, sous l’angle de l’examen qui précède - mené sous l’angle de la maxime d’office en l’absence de véritables griefs soulevés par le recourant - s’avère bien fondée et doit dès lors être confirmée. Par conséquent, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2026 /mbo Le Président La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2026 11 Arrêt du 2 septembre 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-stagiaire : Margaux Chevillat Parties A.________, recourant, contre UNIA CAISSE DE CHÔMAGE, autorité intimée Objet Assurance-chômage - restitution d’indemnités journalières - prise en compte d’un gain intermédiaire - méthode de fixation dudit gain intermédiaire Recours du 16 janvier 2026 contre la décision sur opposition du 4 décembre 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par décision du 18 juin 2025, partiellement confirmée sur opposition le 4 décembre 2025, Unia Caisse de chômage a demandé la restitution d’un montant de CHF 3'835.75 à son assuré A.________, né en 1974 qui avait réalisé un gain intermédiaire dans le cadre de missions successives, comme opérateur de production-logistique, ceci alors qu’il était au chômage et percevait des indemnités journalières. Une nouvelle reprise des décomptes de chômage, entre les mois de janvier et d’avril 2025, avait, selon la Caisse, permis de montrer que l’assuré avait notamment été rémunéré pour des heures de travail effectuées en plus de l’horaire de 42 heures hebdomadaire, faussant la détermination du gain intermédiaire journalier à comparer avec l’indemnité journalière. Par ailleurs, des allocations versées en sus du salaire de base n’avaient pas été prises en compte. Des indemnités avaient ainsi été perçues en trop, certaines des rémunérations obtenues par lui apparaissant désormais même comme convenables, car se situant dans la limite supérieure des 70% par rapport au gain assuré, au-delà de laquelle aucune perte de gain n’est à indemniser. Après compensation, le solde demandé ne se montait toutefois plus qu’à CHF 2'665.90. B. A.________ interjette recours contre cette dernière décision sur opposition le 16 janvier 2026 devant la Cour de céans, concluant implicitement à son annulation. Il critique essentiellement la décision initiale du 18 juin 2025 qui aurait été entachée d’incohérences de la part de la Caisse, estimant que cette dernière devait même lui rembourser un montant de CHF 2'718.55, dans la mesure où il n’aurait reçu que CHF 7'551.50 d’indemnités brutes, alors qu’il aurait dû en percevoir CHF 10'270.05. Il renvoie, sur ce point, aux griefs soulevés par l’avocat qui le représentait en première instance. Dans ses observations, la Caisse propose le rejet du recours et renvoie à sa décision attaquée, en particulier au tableau de calcul détaillé l’accompagnant. Il sera fait état du détail des arguments soulevés par les parties dans le cadre des considérants en droit, dans lesquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile - compte tenu des suspensions de délai de fin d’année - et dans les formes légales auprès de l’autorité compétente pour en connaître, au demeurant par un assuré directement atteint par la décision attaquée, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 2. Dispositions relatives à la restitution – révision, reconsidération 2.1. Selon l’art. 95 al. 1 de la loi du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI; RS 837.0), la demande de restitution est régie par l’art. 25 de la loi du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), à l’exception des cas relevant des art. 55 et 59cbis al. 4 LACI, lesquels ne sont pas applicables en l’espèce. D'après l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, les prestations indûment touchées doivent être en principe restituées. La procédure de restitution de prestations implique trois étapes en principe distinctes: une première décision sur le caractère indu des prestations, soit sur le point de savoir si les conditions d'une reconsidération de la décision par laquelle celles-ci étaient allouées sont réalisées; une seconde décision sur la restitution en tant que telle des prestations, qui comprend en particulier l'examen des effets rétroactifs ou non de la correction à opérer en raison du caractère indu des prestations, à la lumière de l'art. 25 al. 1 première phrase LPGA et, le cas échéant, une troisième décision sur la remise de l'obligation de restituer au sens de l'art. 25 al. 1 2ème phrase LPGA (cf. art. 3 et 4 de l'ordonnance du 11 septembre 2002 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.11; arrêt TF 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 5.2). Selon la jurisprudence, l'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une reconsidération ou d'une révision procédurale de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 129 V 110 consid. 1.1 et les références; arrêts TF C 330/05 du 11 avril 2006 consid. 3 in DTA 2006 p. 218; C 80/05 du 3 février 2006 in DTA 2006 p. 158). Toutes deux sont réglées à l'art. 53 LPGA. 3. Gain intermédiaire 3.1. Selon l'art. 24 al. 1 LACI, est réputé gain intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant la période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). 3.2. Le gain intermédiaire est le gain retiré d'une activité dépendante ou indépendante que le chômeur exerce momentanément pour éviter le chômage complet. L'art. 24 LACI institue une règle spéciale d'indemnisation dans les situations où un chômeur prend une activité dont la rémunération

– le gain intermédiaire – est inférieure au montant de son indemnité de chômage. La perte de gain (différence entre gain assuré et gain intermédiaire) fait l'objet d'une compensation qui, pour le chômeur, rend la prise d'une activité intermédiaire intéressante sur le plan financier. 3.2.1. L'art. 24 LACI vise à promouvoir la reprise du travail (FF 1980 III 511, 512 et 582) et permet d'éviter la marginalisation qui menace souvent les chômeurs. L'art. 24 LACI institue également des mécanismes qui visent à prévenir le dumping salarial et social (al. 3 et 3bis) (RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 24 LACI).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 3.2.2. Lorsque l'assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d'indemnisation (art. 41a al. 1 OACI) se montant à 70 ou 80% de la perte de gain, selon le taux d'indemnisation auquel il a droit (cf. art. 24 al. 1, 3e phrase LACI). La perte de gain indemnisable correspond à la différence entre le gain déterminant et le gain intermédiaire, le gain déterminant représentant le gain assuré journalier (gain assuré divisé par 21,7), multiplié par le nombre de jours contrôlés au cours d'un mois (DTA 2010 p. 147 consid. 4.3.1 p. 151). La comparaison doit se faire entre le gain journalier brut et l’indemnité journalière brute. Si le gain journalier brut est inférieur à l'indemnité journalière brute, il constitue un gain intermédiaire et les conditions du droit à l'indemnisation de la différence (art. 24 al. 2 et 3 LACI) sont réalisées. Si tel n'est pas le cas, l'activité en question est réputée convenable eu égard au salaire offert et il n'y a pas place pour la prise en considération d'un gain intermédiaire (ATF 121 V 51 consid. 4a). 3.3. Selon le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO - dont les directives ne lient toutefois pas le juge (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 142 V 442 consid. 5.2) -, le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l'assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l'assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. L'indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n'est prise en compte comme gain intermédiaire qu'au moment où l'assuré prend effectivement ses vacances (C149 ss). 4. Objet du litige Est en l’espèce litigieux le montant des prestations à restituer, résultant dans les faits d’une reprise des décomptes d’indemnités versées au recourant entre les mois de janvier et d’avril 2025, ceux-ci corrigés à la suite d’un réexamen du gain intermédiaire réalisé, via missions, durant toute cette période. A l’appui de sa reprise des décomptes, la Caisse a fixé - en tenant notamment compte du nombre d’heures de travail hebdomadaire à effectuer dans le cadre des missions - un nouveau gain intermédiaire journalier, celui-ci revu à la hausse, qu’elle a comparé à l’indemnité journalière, pour s’apercevoir que, dans l’ensemble, elle avait trop payé, le montant du gain accessoire obtenu durant certains mois ne faisant plus même apparaître aucune perte de gain. Elle a également intégré des composantes salariales auxquelles le recourant avait encore eu droit. De son côté, le recourant se réfère explicitement aux conclusions que son avocat avait formées à l’encontre de la décision initiale pour proposer un autre calcul, fondé celui-ci sur la comparaison plus générale entre ce qu’il avait effectivement perçu comme gain intermédiaire et ce que la Caisse lui avait versé sur la même période, pour aboutir à la conclusion qu’une indemnité compensatoire lui était due et qu’elle aurait même dû être plus élevée. Il conclut, cependant, à sa seule libération, sans réclamer d’indemnités supplémentaires à la Caisse.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Qu’en est-il ? 5. Eléments du dossier - bref examen des calculs de la Caisse A la lecture des écritures du recourant, on constate d’emblée que ce dernier, qui n’est aujourd’hui plus représenté, ne comprend pas pourquoi il a été invité à restituer une partie des indemnités touchées, cela malgré les explications plus détaillées données dans la décision sur opposition en réponse aux griefs soulevés à l’époque par son avocat. On notera sur ce point que la Caisse lui demandait au départ de restituer un montant de CHF 4'506.45 et qu’elle ne lui réclamait plus que CHF 3'835.75, certains desdits griefs ayant été pris en considération. Quoi qu’il en soit, le recourant ne conteste pas le calcul détaillé opéré par la Caisse - ni même l’exactitude du montant réclamé, encore réduit après compensation - mais bien plutôt, implicitement, si l’on se réfère du moins aux griefs toujours formulés à l’encontre de la décision initiale du 18 juin 2025, une méthode de détermination du gain intermédiaire générant un résultat qui ne lui est pas favorable. 5.1. On rappellera ici que, durant les quatre mois litigieux, le recourant avait accompli des missions, comme opérateur de production-logistique, pour le compte d’une société du groupe B.________. Les contrats de missions et les attestations de gain intermédiaire émanant de l’employeur et figurant au dossier n’ont jamais été contestées en tant que telles. 5.2. Cela précisé, les calculs de reprise de la Caisse, fondés sur ces derniers documents et détaillés dans un tableau récapitulatif (annexe à la pièce 72), n’apparaissent pas inexacts. 5.2.1. Concrètement, un des premiers motifs de la correction est que le recourant était au bénéfice de contrats de missions prévoyant un taux d’activité de 95% et non pas de 100% (cf. pièces 45 + 51), certaines des heures effectuées par lui ayant excédé la durée de travail hebdomadaire à prendre en compte. Le gain intermédiaire devait dès lors être sensiblement réduit pour être adapté aux usages prévalant dans le secteur d’activité. La Caisse procédait sur ce premier point à un contrôle de conformité, comme elle était dans l’obligation de le faire. 5.2.2. Le second motif de correction, plus déterminant, a consisté à rajouter certains éléments du salaire - « allocations, etc » (cf. décision querellée) - erronément omis dans la fixation du gain intermédiaire, ceux-ci effectivement touchés par le recourant « en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail » (cf. consid. 3.3. ci-dessus) et venus dès lors combler sa perte de gain. Or, les calculs de l’avocat auxquels le recourant continue de se référer n’avaient fait que reprendre le salaire de base, multipliant simplement le nombre d’heures effectuées - dont certaines, en trop, comme il a été vu plus haut - avec le salaire horaire de CHF 27.58, sur lequel, au demeurant, les parties s’accordent.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Ils aboutissaient ainsi à un gain intermédiaire inférieur, sans recourir toutefois à une méthode de détermination agréée, le gain intermédiaire n’ayant pas été calculé sur la totalité du revenu réalisé durant la période de contrôle (cf. RUBIN, no 27, p. 268). 5.2.3. Pour sa part, on le comprend à la lecture du tableau de calcul annexé à la décision querellée, la Caisse a dûment comparé le gain accessoire journalier à l’indemnité journalière, pour s’apercevoir que celui-là avait été supérieur à celle-ci durant les mois de janvier et d’avril 2025, aucune perte de gain ne sachant être constatée pour ces deux mois. 5.2.4. Son réexamen ne saurait ainsi apparaître comme arbitraire, fondé qu’il est sur une méthode de comparaison théorisée par la jurisprudence. Le résultat obtenu par la Caisse découlant ainsi d’une interprétation correcte de la loi comme de la jurisprudence, on peut en déduire que sa précédente fixation du gain intermédiaire était erronée et qu’il existait un intérêt public à ce qu’elle soit reconsidérée. Avec, certes, pour conséquence de créer une obligation de rembourser du recourant. 5.3. Des observations plus générales permettent de réaliser que les décomptes émis dans un premier temps étaient bel et bien entachés d’une erreur. 5.3.1. Tout d’abord, le montant total des salaires versés au recourant dans le cadre de sa mission avaient été globalement sous-évalués. Ainsi, sur les premiers décomptes de janvier, février, mars et avril, ce sont des montants respectifs de CHF 5'354.85, CHF 4'765.50, CHF 4'625.05, et de CHF 5'328.50 qui ont été retenus au titre de gain accessoire brut (annexes à la pièce 31). Or, l’addition totale des montants figurant sur les fiches de salaire aboutit, pour la plupart des mois, à un montant supérieur, les attestations de gain intermédiaire délivrées par l’employeur affichant à cet égard des montants bruts respectifs de CHF 7'154.25 (janvier), CHF 5'417.- (février), CHF 5'750.15 (mars) et de CHF 6'719.10 (avril) (annexes à la pièce 31). Le recourant ne conteste pas avoir concrètement réalisé de tels gains sur la période litigieuse. 5.3.2. Sous un autre angle, l’application au cas du recourant de la règle des 70% du gain assuré, donne clairement à penser que, durant certains mois, le gain intermédiaire ne constituait plus un gain intermédiaire, mais le revenu d’un travail convenable, en présence duquel il n’y avait plus aucune perte de gain à indemniser. Cette règle vise à éviter à l’assurance-chômage d’avoir à indemniser des pertes résultant non pas de la perte de l’emploi en tant que telle mais d’un dumping salarial, certaines activités annoncées comme des gains intermédiaires étant sensiblement moins rémunérées pour permettre à l’employeur de soulager sa masse salariale en faisant appel au travail des chômeurs. Précisément, la limite des 70% du gain assuré (fixé à CHF 7'448.-) avait été atteinte ou dépassée pour les mois de janvier et d’avril 2025.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. Synthèse et sort du recours - frais et indemnité de partie Tous ces éléments tendent à prouver, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la perte complémentaire subie par le recourant avait à l’époque été surévaluée avant que, sur la base d’une méthode éprouvée, la Caisse ne se rende finalement compte que des indemnités journalières avaient été versées en trop qui n’auraient pas dû l’être. Agissant en conformité de la loi comme de la jurisprudence pour rendre de nouveaux décomptes et statuant sur la base d’une décision affichant des calculs non formellement remis en cause, sinon pour le principe, la Caisse était en droit de rendre la décision sur opposition, qui, sous l’angle de l’examen qui précède - mené sous l’angle de la maxime d’office en l’absence de véritables griefs soulevés par le recourant - s’avère bien fondée et doit dès lors être confirmée. Par conséquent, le recours est rejeté. Il n’est pas perçu de frais de justice ni alloué d’indemnité de partie au recourant qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Aucune indemnité de partie n’est allouée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 2 septembre 2026 /mbo Le Président La Greffière-stagiaire