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605 2025 97

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques - Imposition des capitaux remplaçant des prestations périodiques.

Freiburg · 2026-06-18 · Français FR
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Erwägungen (1 Absätze)

E. 13 septembre 2024. Le 25 avril 2025, Generali fait parvenir ses observations, concluant à ce que la compétence de la Cour des assurances sociales vaudoise soit déclinée et à ce que la cause soit transmise au Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence. Par arrêt du 12 mai 2025 rendu par le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le recours a été déclaré irrecevable et la cause transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le 28 juillet 2025, Generali fait parvenir ses observations sur le fond du recours, concluant à son rejet. Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné. D. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité 1.1. Conformément à l’art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), quiconque est touché par la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L’employeur est responsable d’annoncer à l’assurance-accidents tout accident dont l’un de ses salariés serait victime. Cette obligation d’annonce ne lui confère pas automatiquement la qualité de partie à la procédure et la qualité pour recourir. La jurisprudence reconnaît néanmoins à l’employeur un intérêt digne de protection pour recourir contre une décision refusant d’allouer des indemnités journalières de l’assurance-accidents auprès de laquelle il a collectivement assuré ses employés. Il se trouve en effet dans un rapport particulier avec l’objet du litige puisqu’il est preneur d’assurance, qu’il acquitte les primes, ou une partie des primes, et qu’à défaut de prestations de l’assureur- accidents, il serait temporairement tenu de verser le salaire pendant la période d’incapacité de travail (ATF 131 V 298 consid. 5.3.1 ss). L’employeur n’a en revanche pas d’intérêt digne de protection au recours contre une décision relative au droit à la rente de l’assurance-accidents. Contrairement aux indemnités journalières, qui ne sont versées qu’aussi longtemps que l’on peut attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré, la rente ne revêt pas un caractère temporaire. Elle est d’ailleurs généralement allouée à un moment où le droit au salaire a cessé. Et même si dans certains cas particuliers, l’employeur serait effectivement tenu de poursuivre le paiement du salaire à défaut d’allocation d’une rente de l’assurance-accidents, ce ne serait que pour une durée relativement brève par rapport à celle pendant laquelle la rente serait versée. Le lien avec l’objet du litige n’est donc pas suffisamment étroit (ATF 131 V 298 consid. 5.3.3; MÉTRAL in Commentaire romand LPGA, 2025, art. 59 n. 31). 1.2. En l’espèce, la recourante a conclu une police d’assurance LAA avec Generali (produite à l’appui du recours). En outre, la décision attaquée refuse le droit aux prestations d’assurance, soit le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais médiaux, à B.________, laquelle est, selon la recourante, employée auprès d’elle. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant, il y a lieu de reconnaitre que la recourante dispose d’un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision litigieuse. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours, transmis à l'autorité judiciaire compétente, est recevable, au vu notamment du domicile de B.________. 2. Règles relatives aux personnes assurées à titre obligatoire à la LAA 2.1. Conformément à l’art. 1a al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents (LAA; RS 832.20), sont assurés à titre obligatoire à la LAA les travailleurs occupés en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. L’art. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) précise qu’est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). 2.2. De manière générale, la jurisprudence considère comme telle la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné (ATF 144 V 411 consid. 4.2). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS

220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées (arrêt TF 8C_587/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.1). Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (ATF 144 V 411 consid. 4.2 et les références; arrêts TF 8C_611/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1 et les références; 8C_538/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.3 et les références). 2.3. Conformément à la délégation que lui confère l'art. 1a al. 2 LAA, le Conseil fédéral a étendu l'assurance obligatoire à certaines catégories de personnes (art. 1a OLAA), notamment les personnes appartenant à une communauté religieuse. Les communautés religieuses sont des associations dont les membres mènent une vie communautaire pour des motifs religieux, mettent toute leur force de travail au service de la communauté et renoncent à tout revenu personnel. Répondent à cette définition les établissements de diaconesses, les ordres et congrégations catholiques-romains, et les autres communautés analogues (Directives OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et AOF, ch. 2020-2022). 2.4. Selon l’art. 1a al. 3 OLAA, les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. C’est notamment le cas des cours donnés dans des écoles publiques, ainsi que des soins aux malades (Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA de l’Association Suisse d’Assurances, 4e éd. 2017, ch. 1.2.1). 2.5. Comme il l’a été vu ci-avant, en ce qui concerne l'assurance-accidents, l'assujettissement obligatoire présuppose l'existence d'un rapport de travail et la perception d'un salaire déterminant. Ne sont ainsi pas concernées les prestations de travail fournies au service et à l’égard de sa propre communauté religieuse, sur la base et en tant que conséquence d’une affiliation à un ordre ou à un groupe et qui n’ont pour contrepartie que certaines prestations en nature (nourriture et logement). Cette forme d'activité est en principe qualifiée d'activité non lucrative et ne peut pas, même en cas de départ ultérieur de la communauté, être transformée en un rapport de travail au sens de l'art. 320 al. 2 CO, avec les conséquences correspondantes en matière de sécurité sociale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En revanche, toute activité lucrative exercée pour le compte de tiers, même en dehors de la communauté religieuse, relève de cette catégorie, même si la rémunération revient à cette dernière. Si, en revanche, il a été renoncé explicitement et à l’avance à un salaire, il ne s’agit pas d’un rapport de travail au sens de l’art. 319 al. 1 CO et l’assujettissement obligatoire aux assurances sociales des salariés est exclu. Si la renonciation à la rémunération intervient toutefois a posteriori, c'est-à- dire après que le droit a été acquis, et qu'aucun salaire n'est versé au salarié, il convient de se fonder sur la situation effective; il y a lieu d'examiner au cas par cas si le travail n'était pas dès le départ destiné à être effectué à titre gracieux, ce qui n'est pas le cas si le salaire est perçu et utilisé à des fins caritatives (RIEMER-KAFKA, Religion und Sozialversicherung in SZS 2016 p. 547). 3. Objet du litige En l’espèce, est litigieux l’assujettissement de B.________ à l’assurance-accidents obligatoire. Generali a considéré que, dans la mesure où elle appartenait à une communauté religieuse et qu’elle ne percevait aucune rémunération par des tiers, hors de la communauté, elle n’était pas assurée à titre obligatoire. Pour sa part, la recourante soutient que B.________ est bien engagée auprès de l’association et perçoit un revenu, de sorte que Generali doit être tenue de verser les prestations d’assurance, ce d’autant plus qu’une police d’assurance avait été contractée et que des primes étaient régulièrement payées. Pour traiter de cette question, il y a d’abord lieu de revenir sur les faits en lien avec le rapport de travail allégué entre la recourante et B.________. 4. Rapport entre la recourante et B.________ 4.1. Par déclaration d’accidents du 18 septembre 2024, la recourante a déclaré que B.________, née en 1958, s’était fracturée la malléole le 13 septembre 2024. Il était précisé que cette dernière était engagée depuis le 8 novembre 2001 en tant qu’employée de bureau à un taux de 95% (doc. 3). 4.2. Le 19 septembre 2024, Generali a demandé à la recourante de lui faire parvenir la copie du contrat de travail et les fiches de salaire de B.________ de septembre 2023 à septembre 2024. Par courriel du 20 septembre 2024, la recourante a transmis à Generali le certificat de salaire 2023 (doc. 10). Il ressort de ce document que, pour l’année 2023, elle a réalisé un revenu net de CHF 2'350.-, cotisations sociales de CHF 205.- déduites (doc. 8). La recourante précisait en outre que, pour 2024, les montants étaient similaires, soit environ CHF 200.- par mois (doc. 10). Elle mentionnait également transmettre les « contrats de travail » couvrant la période de septembre 2023 à septembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Les documents transmis correspondaient à deux « déclaration[s] d’engagement religieux et demande de participation active en tant que membre permanent » (ci-après: déclaration), signées par B.________ en décembre 2021, respectivement en mai 2024 (doc. 9). 4.3. Par courriel du 23 septembre 2024, Generali précisait qu’une déclaration d’engagement religieux n’était en aucun cas un contrat de travail (doc. 12). 4.4. Le 27 septembre 2024, la Caisse AVS a fait parvenir à Generali les comptes individuels concernant B.________. Il ressort de ces documents qu’aucun revenu n’a été déclaré pour l’année 2023 et 2024 (doc. 15). 4.5. Par courriel du 1er octobre 2024, la recourante précisait que la date d’engagement au 8 novembre 2001 mentionnée sur la déclaration d’accident correspondait à la date à laquelle B.________ avait commencé à travailler pour l’Eglise. La déclaration d’engagement religieux (contrat) avait une durée déterminée de deux ans et demi ou de cinq ans et était renouvelée à son échéance. B.________ était bénéficiaire d’une rente AVS depuis le 2 mars 2022, de sorte que son salaire n’avait pas été déclaré à l’AVS en 2023 (doc. 17). 4.6. Le 1er novembre 2024, B.________ a eu un entretien avec un expert de Generali. Elle expliquait se rendre tous les jours dans les locaux de l’église. Elle était chargée d’engager du nouveau personnel qui voulait venir travailler dans l’église et elle délivrait aussi des cours « d’amélioration personnelle ». Ces cours étaient donnés dans les locaux de l’église. Elle regardait notamment les critères d’embauche et elle faisait signer des déclarations d’engagement religieux pour cinq ou deux ans et demi. Pour cela, elle touchait un « défraiement » à raison d’environ CHF 3'000.- par année. Depuis deux ans et jusqu’au mois d’août 2024, elle avait aussi travaillé pour une association caritative qui s’occupait de jeunes personnes handicapées. Elle avait démissionné en raison de la surcharge de travail que cela entraînait. Autrement, elle n’avait plus d’autre activité professionnelle à ce jour (doc. 29). 5. Discussion 5.1. Il convient d’examiner si B.________ peut être qualifiée de « travailleur » au sens de l’art. 1a al. 1 LAA, auquel cas celle-ci se verrait assurée obligatoirement à la LAA. Comme il a été vu ci-avant, cette notion implique avant tout que l’assuré exécute un travail pour un employeur dans un but lucratif. Or, il ressort notamment de la déclaration d’engagement signée par B.________ que « [s]on désir et [s]on intention sont de servir [s]a religion en tant que membre permanent, conformément à [s]on engagement et à [s]a conviction religieuse personnels plutôt qu’en vue d’un gain, de bénéfices financiers ou en raison d’autres motivations ». Elle reconnaît et concède ainsi « que l’Eglise n’est pas requise de payer un salaire minimum ou des heures supplémentaires » (cf. art. 4 de la déclaration d’engagement).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Les tâches exercées par B.________ ne le sont dès lors pas dans un but lucratif, mais s’inscrivent dans la vie communautaire à laquelle elle participe. Le simple fait qu’elle reçoive de l’argent ne suffit pas à fonder l’existence d’une rémunération déterminante, dans la mesure où ces prestations semblent relever de la solidarité interne propre à la vie communautaire et ne constituent pas une contrepartie d’une prestation de travail. La disproportion manifeste entre le travail accompli et le montant perçu, soit environ CHF 50.- par semaine pour un taux de 95%, indique également qu’il ne s’agit pas d’un salaire fixé par l’employeur en fonction du temps ou du travail fourni (cf. art. 319 al. 1 CO). Les montants perçus correspondent dès lors plutôt à une forme d’ « argent de poche » qu’à un salaire. B.________ mentionnait d’ailleurs, lors de son entretien du 1er novembre 2024, toucher un « défraiement » pour ses activités, sans faire état d’un salaire. Par conséquent, il y a lieu de retenir que B.________, bien qu’elle fasse partie de la communauté religieuse de la recourante, ne « travaille » pas pour cette dernière. 5.2. Or, comme il l’a été vu ci-avant, les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont en principe pas assurées à titre obligatoire à l’assurance-accidents, sauf lorsqu’elles exercent une activité lucrative pour un tiers, hors de la communauté (art. 1a al. 3 OLAA), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B.________ a indiqué avoir travaillé pour une association caritative qui s’occupait de jeunes personnes handicapées jusqu’en août 2024. Elle n’a toutefois pas mentionné avoir été rémunérée pour cette activité. Une telle rémunération ne ressort au demeurant pas de ses comptes individuels. Dès lors, c’est à bon droit que Generali a considéré que B.________ n’était pas assurée obligatoirement à la LAA, de sorte que le droit aux prestations d’assurance devait lui être refusé en lien avec l’accident du 13 septembre 2024. 5.3. A ce titre, il est encore relevé que le but de l’assurance-accidents obligatoire est avant tout de couvrir les conséquences économiques des accidents professionnels et non professionnels subis par des personnes actives sur le marché du travail, ce qui n’est pas le cas de B.________ qui, en raison de son engagement auprès de la recourante, met sa force de travail au service de cette dernière et renonce à tout revenu personnel correspondant à l’activité qu’elle déploie. 5.4. Le fait qu’une police d’assurance avait été conclue entre Generali et la recourante ne change rien à ce qui précède. L’assurance-accidents obligatoire relevant du droit public, l’existence d’un contrat d’assurance LAA conclu par un employeur ne saurait, à elle seule, fonder un droit aux prestations lorsque les conditions d’assujettissement prévues par la loi ne sont pas remplies. Le contrat d’assurance a pour seule fonction de régler les relations entre l’employeur et l’assureur, mais ne déploie pas d’effets constitutifs quant à la qualité d’assuré au sens de la LAA. Les éventuelles conséquences financières qui en découlent relèvent des rapports internes entre l’employeur et l’assureur, respectivement d’une éventuelle restitution des primes (cf. art. 25 al. 3 LPGA), mais ne sauraient conduire à l’octroi de prestations contraire au droit fédéral.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 6.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 24 février 2025 confirmée. 6.2. Conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais. 6.3. Finalement, vu le sort du litige, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 24 février 2025 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 mai 2026/anm Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 97 Arrêt du 11 mai 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière : Angélique Marro Parties EGLISE DE A.________, recourante, contre GENERALI ASSURANCES GÉNÉRALES SA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – assujettissement à l’assurance obligatoire – communauté religieuse Recours du 22 mars 2025 contre la décision sur opposition du 24 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. B.________, née en 1958, domiciliée dans la commune de C.________ (canton de Fribourg), fait partie de la « communauté » de l’Eglise de A.________. Par déclaration d’accident du 18 septembre 2024, l’Eglise A.________ a déclaré que, le 13 septembre 2024, B.________ avait été victime d’un accident et s’était blessée à la cheville droite. Il était en outre précisé que cette dernière était employée à 95% en tant qu’employée de bureau. B. Par décision du 12 novembre 2024, Generali Assurances Générales SA (ci-après: Generali) a refusé le droit aux prestations d’assurance à B.________ en lien avec l’événement du 13 septembre

2024. Elle a considéré que cette dernière, appartenant à une communauté religieuse, n’était pas assurée à titre obligatoire dans la mesure où elle ne percevait aucune rémunération par des tiers, hors de la communauté. Le 29 novembre 2024, l’Eglise A.________ a formé opposition contre la décision précitée. Par décision sur opposition du 24 février 2025, Generali a rejeté l’opposition. Elle a, dans un premier temps, reconnu à l’Eglise A.________ la qualité d’opposante, puis, dans un second temps, confirmé le refus de prestations d’assurance à B.________. C. Le 22 mars 2025, l’Eglise A.________ interjette recours à l’encontre de la décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, concluant à ce que le droit aux prestations d’assurance soit reconnu à B.________ pour les suites de l’accident du 13 septembre 2024. Le 25 avril 2025, Generali fait parvenir ses observations, concluant à ce que la compétence de la Cour des assurances sociales vaudoise soit déclinée et à ce que la cause soit transmise au Tribunal cantonal fribourgeois comme objet de sa compétence. Par arrêt du 12 mai 2025 rendu par le Juge unique de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois, le recours a été déclaré irrecevable et la cause transmise à la Cour de céans comme objet de sa compétence. Le 28 juillet 2025, Generali fait parvenir ses observations sur le fond du recours, concluant à son rejet. Un second échange d’écritures n’a pas été ordonné. D. Il sera fait état du détail des arguments formulés par les parties à l’appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, dans le cadre desquels seront notamment examinés leurs moyens de preuve.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Recevabilité 1.1. Conformément à l’art. 59 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), quiconque est touché par la décision sur opposition et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. L’employeur est responsable d’annoncer à l’assurance-accidents tout accident dont l’un de ses salariés serait victime. Cette obligation d’annonce ne lui confère pas automatiquement la qualité de partie à la procédure et la qualité pour recourir. La jurisprudence reconnaît néanmoins à l’employeur un intérêt digne de protection pour recourir contre une décision refusant d’allouer des indemnités journalières de l’assurance-accidents auprès de laquelle il a collectivement assuré ses employés. Il se trouve en effet dans un rapport particulier avec l’objet du litige puisqu’il est preneur d’assurance, qu’il acquitte les primes, ou une partie des primes, et qu’à défaut de prestations de l’assureur- accidents, il serait temporairement tenu de verser le salaire pendant la période d’incapacité de travail (ATF 131 V 298 consid. 5.3.1 ss). L’employeur n’a en revanche pas d’intérêt digne de protection au recours contre une décision relative au droit à la rente de l’assurance-accidents. Contrairement aux indemnités journalières, qui ne sont versées qu’aussi longtemps que l’on peut attendre de la continuation du traitement médical une amélioration sensible de l’état de santé de l’assuré, la rente ne revêt pas un caractère temporaire. Elle est d’ailleurs généralement allouée à un moment où le droit au salaire a cessé. Et même si dans certains cas particuliers, l’employeur serait effectivement tenu de poursuivre le paiement du salaire à défaut d’allocation d’une rente de l’assurance-accidents, ce ne serait que pour une durée relativement brève par rapport à celle pendant laquelle la rente serait versée. Le lien avec l’objet du litige n’est donc pas suffisamment étroit (ATF 131 V 298 consid. 5.3.3; MÉTRAL in Commentaire romand LPGA, 2025, art. 59 n. 31). 1.2. En l’espèce, la recourante a conclu une police d’assurance LAA avec Generali (produite à l’appui du recours). En outre, la décision attaquée refuse le droit aux prestations d’assurance, soit le versement des indemnités journalières et la prise en charge des frais médiaux, à B.________, laquelle est, selon la recourante, employée auprès d’elle. Dans ces circonstances, conformément à la jurisprudence mentionnée ci-avant, il y a lieu de reconnaitre que la recourante dispose d’un intérêt digne de protection pour recourir contre la décision litigieuse. Pour le surplus, interjeté en temps utile et dans les formes légales, le recours, transmis à l'autorité judiciaire compétente, est recevable, au vu notamment du domicile de B.________. 2. Règles relatives aux personnes assurées à titre obligatoire à la LAA 2.1. Conformément à l’art. 1a al. 1 let. a de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance- accidents (LAA; RS 832.20), sont assurés à titre obligatoire à la LAA les travailleurs occupés en

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 Suisse, y compris les travailleurs à domicile, les apprentis, les stagiaires, les volontaires ainsi que les personnes travaillant dans des écoles de métiers ou des ateliers protégés. L’art. 1 de l’ordonnance du 20 décembre 1982 sur l’assurance-accidents (OLAA; RS 832.202) précise qu’est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS). 2.2. De manière générale, la jurisprudence considère comme telle la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné (ATF 144 V 411 consid. 4.2). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d'un contrat de travail au sens des art. 319 ss de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (CO; RS

220) ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées (arrêt TF 8C_587/2024 du 25 mars 2025 consid. 3.1). Cependant, l'existence d'un contrat de travail ne constitue pas une condition pour la reconnaissance de la qualité de travailleur au sens de l'art. 1a al. 1 LAA. En l'absence d'un contrat de travail ou de rapports de service de droit public, la qualité de travailleur doit être déterminée à la lumière de l'ensemble des circonstances économiques du cas d'espèce, notamment au regard de l'existence d'une prestation de travail, d'un lien de subordination et d'un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (ATF 144 V 411 consid. 4.2 et les références; arrêts TF 8C_611/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1 et les références; 8C_538/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.3 et les références). 2.3. Conformément à la délégation que lui confère l'art. 1a al. 2 LAA, le Conseil fédéral a étendu l'assurance obligatoire à certaines catégories de personnes (art. 1a OLAA), notamment les personnes appartenant à une communauté religieuse. Les communautés religieuses sont des associations dont les membres mènent une vie communautaire pour des motifs religieux, mettent toute leur force de travail au service de la communauté et renoncent à tout revenu personnel. Répondent à cette définition les établissements de diaconesses, les ordres et congrégations catholiques-romains, et les autres communautés analogues (Directives OFAS sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et AOF, ch. 2020-2022). 2.4. Selon l’art. 1a al. 3 OLAA, les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont assurées à titre obligatoire que pour le temps durant lequel elles sont occupées contre rémunération par des tiers, hors de la communauté. C’est notamment le cas des cours donnés dans des écoles publiques, ainsi que des soins aux malades (Guide de l’assurance-accidents obligatoire LAA de l’Association Suisse d’Assurances, 4e éd. 2017, ch. 1.2.1). 2.5. Comme il l’a été vu ci-avant, en ce qui concerne l'assurance-accidents, l'assujettissement obligatoire présuppose l'existence d'un rapport de travail et la perception d'un salaire déterminant. Ne sont ainsi pas concernées les prestations de travail fournies au service et à l’égard de sa propre communauté religieuse, sur la base et en tant que conséquence d’une affiliation à un ordre ou à un groupe et qui n’ont pour contrepartie que certaines prestations en nature (nourriture et logement). Cette forme d'activité est en principe qualifiée d'activité non lucrative et ne peut pas, même en cas de départ ultérieur de la communauté, être transformée en un rapport de travail au sens de l'art. 320 al. 2 CO, avec les conséquences correspondantes en matière de sécurité sociale.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 En revanche, toute activité lucrative exercée pour le compte de tiers, même en dehors de la communauté religieuse, relève de cette catégorie, même si la rémunération revient à cette dernière. Si, en revanche, il a été renoncé explicitement et à l’avance à un salaire, il ne s’agit pas d’un rapport de travail au sens de l’art. 319 al. 1 CO et l’assujettissement obligatoire aux assurances sociales des salariés est exclu. Si la renonciation à la rémunération intervient toutefois a posteriori, c'est-à- dire après que le droit a été acquis, et qu'aucun salaire n'est versé au salarié, il convient de se fonder sur la situation effective; il y a lieu d'examiner au cas par cas si le travail n'était pas dès le départ destiné à être effectué à titre gracieux, ce qui n'est pas le cas si le salaire est perçu et utilisé à des fins caritatives (RIEMER-KAFKA, Religion und Sozialversicherung in SZS 2016 p. 547). 3. Objet du litige En l’espèce, est litigieux l’assujettissement de B.________ à l’assurance-accidents obligatoire. Generali a considéré que, dans la mesure où elle appartenait à une communauté religieuse et qu’elle ne percevait aucune rémunération par des tiers, hors de la communauté, elle n’était pas assurée à titre obligatoire. Pour sa part, la recourante soutient que B.________ est bien engagée auprès de l’association et perçoit un revenu, de sorte que Generali doit être tenue de verser les prestations d’assurance, ce d’autant plus qu’une police d’assurance avait été contractée et que des primes étaient régulièrement payées. Pour traiter de cette question, il y a d’abord lieu de revenir sur les faits en lien avec le rapport de travail allégué entre la recourante et B.________. 4. Rapport entre la recourante et B.________ 4.1. Par déclaration d’accidents du 18 septembre 2024, la recourante a déclaré que B.________, née en 1958, s’était fracturée la malléole le 13 septembre 2024. Il était précisé que cette dernière était engagée depuis le 8 novembre 2001 en tant qu’employée de bureau à un taux de 95% (doc. 3). 4.2. Le 19 septembre 2024, Generali a demandé à la recourante de lui faire parvenir la copie du contrat de travail et les fiches de salaire de B.________ de septembre 2023 à septembre 2024. Par courriel du 20 septembre 2024, la recourante a transmis à Generali le certificat de salaire 2023 (doc. 10). Il ressort de ce document que, pour l’année 2023, elle a réalisé un revenu net de CHF 2'350.-, cotisations sociales de CHF 205.- déduites (doc. 8). La recourante précisait en outre que, pour 2024, les montants étaient similaires, soit environ CHF 200.- par mois (doc. 10). Elle mentionnait également transmettre les « contrats de travail » couvrant la période de septembre 2023 à septembre 2024.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 Les documents transmis correspondaient à deux « déclaration[s] d’engagement religieux et demande de participation active en tant que membre permanent » (ci-après: déclaration), signées par B.________ en décembre 2021, respectivement en mai 2024 (doc. 9). 4.3. Par courriel du 23 septembre 2024, Generali précisait qu’une déclaration d’engagement religieux n’était en aucun cas un contrat de travail (doc. 12). 4.4. Le 27 septembre 2024, la Caisse AVS a fait parvenir à Generali les comptes individuels concernant B.________. Il ressort de ces documents qu’aucun revenu n’a été déclaré pour l’année 2023 et 2024 (doc. 15). 4.5. Par courriel du 1er octobre 2024, la recourante précisait que la date d’engagement au 8 novembre 2001 mentionnée sur la déclaration d’accident correspondait à la date à laquelle B.________ avait commencé à travailler pour l’Eglise. La déclaration d’engagement religieux (contrat) avait une durée déterminée de deux ans et demi ou de cinq ans et était renouvelée à son échéance. B.________ était bénéficiaire d’une rente AVS depuis le 2 mars 2022, de sorte que son salaire n’avait pas été déclaré à l’AVS en 2023 (doc. 17). 4.6. Le 1er novembre 2024, B.________ a eu un entretien avec un expert de Generali. Elle expliquait se rendre tous les jours dans les locaux de l’église. Elle était chargée d’engager du nouveau personnel qui voulait venir travailler dans l’église et elle délivrait aussi des cours « d’amélioration personnelle ». Ces cours étaient donnés dans les locaux de l’église. Elle regardait notamment les critères d’embauche et elle faisait signer des déclarations d’engagement religieux pour cinq ou deux ans et demi. Pour cela, elle touchait un « défraiement » à raison d’environ CHF 3'000.- par année. Depuis deux ans et jusqu’au mois d’août 2024, elle avait aussi travaillé pour une association caritative qui s’occupait de jeunes personnes handicapées. Elle avait démissionné en raison de la surcharge de travail que cela entraînait. Autrement, elle n’avait plus d’autre activité professionnelle à ce jour (doc. 29). 5. Discussion 5.1. Il convient d’examiner si B.________ peut être qualifiée de « travailleur » au sens de l’art. 1a al. 1 LAA, auquel cas celle-ci se verrait assurée obligatoirement à la LAA. Comme il a été vu ci-avant, cette notion implique avant tout que l’assuré exécute un travail pour un employeur dans un but lucratif. Or, il ressort notamment de la déclaration d’engagement signée par B.________ que « [s]on désir et [s]on intention sont de servir [s]a religion en tant que membre permanent, conformément à [s]on engagement et à [s]a conviction religieuse personnels plutôt qu’en vue d’un gain, de bénéfices financiers ou en raison d’autres motivations ». Elle reconnaît et concède ainsi « que l’Eglise n’est pas requise de payer un salaire minimum ou des heures supplémentaires » (cf. art. 4 de la déclaration d’engagement).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Les tâches exercées par B.________ ne le sont dès lors pas dans un but lucratif, mais s’inscrivent dans la vie communautaire à laquelle elle participe. Le simple fait qu’elle reçoive de l’argent ne suffit pas à fonder l’existence d’une rémunération déterminante, dans la mesure où ces prestations semblent relever de la solidarité interne propre à la vie communautaire et ne constituent pas une contrepartie d’une prestation de travail. La disproportion manifeste entre le travail accompli et le montant perçu, soit environ CHF 50.- par semaine pour un taux de 95%, indique également qu’il ne s’agit pas d’un salaire fixé par l’employeur en fonction du temps ou du travail fourni (cf. art. 319 al. 1 CO). Les montants perçus correspondent dès lors plutôt à une forme d’ « argent de poche » qu’à un salaire. B.________ mentionnait d’ailleurs, lors de son entretien du 1er novembre 2024, toucher un « défraiement » pour ses activités, sans faire état d’un salaire. Par conséquent, il y a lieu de retenir que B.________, bien qu’elle fasse partie de la communauté religieuse de la recourante, ne « travaille » pas pour cette dernière. 5.2. Or, comme il l’a été vu ci-avant, les personnes appartenant à une communauté religieuse ne sont en principe pas assurées à titre obligatoire à l’assurance-accidents, sauf lorsqu’elles exercent une activité lucrative pour un tiers, hors de la communauté (art. 1a al. 3 OLAA), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. B.________ a indiqué avoir travaillé pour une association caritative qui s’occupait de jeunes personnes handicapées jusqu’en août 2024. Elle n’a toutefois pas mentionné avoir été rémunérée pour cette activité. Une telle rémunération ne ressort au demeurant pas de ses comptes individuels. Dès lors, c’est à bon droit que Generali a considéré que B.________ n’était pas assurée obligatoirement à la LAA, de sorte que le droit aux prestations d’assurance devait lui être refusé en lien avec l’accident du 13 septembre 2024. 5.3. A ce titre, il est encore relevé que le but de l’assurance-accidents obligatoire est avant tout de couvrir les conséquences économiques des accidents professionnels et non professionnels subis par des personnes actives sur le marché du travail, ce qui n’est pas le cas de B.________ qui, en raison de son engagement auprès de la recourante, met sa force de travail au service de cette dernière et renonce à tout revenu personnel correspondant à l’activité qu’elle déploie. 5.4. Le fait qu’une police d’assurance avait été conclue entre Generali et la recourante ne change rien à ce qui précède. L’assurance-accidents obligatoire relevant du droit public, l’existence d’un contrat d’assurance LAA conclu par un employeur ne saurait, à elle seule, fonder un droit aux prestations lorsque les conditions d’assujettissement prévues par la loi ne sont pas remplies. Le contrat d’assurance a pour seule fonction de régler les relations entre l’employeur et l’assureur, mais ne déploie pas d’effets constitutifs quant à la qualité d’assuré au sens de la LAA. Les éventuelles conséquences financières qui en découlent relèvent des rapports internes entre l’employeur et l’assureur, respectivement d’une éventuelle restitution des primes (cf. art. 25 al. 3 LPGA), mais ne sauraient conduire à l’octroi de prestations contraire au droit fédéral.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 6. Sort du recours, frais de procédure et indemnité de partie 6.1. Au vu de tout ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision sur opposition du 24 février 2025 confirmée. 6.2. Conformément au principe de la gratuité de la procédure valant en la matière (art. 61 let. fbis LPGA), il n’est pas perçu de frais. 6.3. Finalement, vu le sort du litige, il n’est pas alloué d’indemnité de partie à la recourante. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur opposition du 24 février 2025 est confirmée. II. Il n’est pas perçu de frais de procédure. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 11 mai 2026/anm Le Président La Greffière