Erwägungen (16 Absätze)
E. 1 Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des suspensions estivales – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable.
E. 2 Défaut de notification d’une décision formelle
E. 2.1 A teneur de l’art. 49 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3).
E. 2.2 L’art. 49 LPGA désigne les décisions qui doivent être rendues selon la procédure formelle, par opposition aux causes qui peuvent faire l’objet d’un prononcé selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 51 LPGA. Cette procédure, parfois aussi désignée « procédure informelle » est prévue pour des raisons d’économie de procédure pour des prestations, créances et injonctions qui ne sont pas importantes ou avec lesquelles l’intéressé est d’accord. Ainsi, par exemple, la clôture d’un cas et le refus de prestations par l’assureur-accidents ne doivent pas être prononcés par la voie de la procédure simplifiée, mais doivent faire l’objet d’une décision formelle (pour plus de développements, voir SKOULIKAS/DEFAGO GAUDIN, in : Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 49 et 51, 2e éd., 2025).
E. 2.3 La loi ne règle pas la situation dans laquelle un assureur a rendu, en procédure informelle, une décision matérielle qui, aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, aurait dû faire l’objet d’une décision formelle. En pareil cas, selon la jurisprudence, l'art. 51 al. 2 LPGA s'applique par analogie et l'assuré est en droit de demander qu’une décision formelle lui soit notifiée (ATF 134 V 145 consid. 5.1). Ce droit ne peut cependant être invoqué sans limite temporelle.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Dans son arrêt ATF 134 V 145 (consid. 5), le Tribunal fédéral a estimé qu’il était justifié, en règle générale, d'exiger de la personne concernée qu'elle agisse dans l'année suivant la communication irrégulière de la clôture du dossier à l'assureur contre accidents par la voie informelle, si celui-ci ne s'est plus manifesté depuis. Pour fixer ce délai, le Tribunal fédéral a notamment tenu compte de l'intérêt à la protection juridique de la personne concernée, de l'exigence de sécurité juridique et du principe de bonne foi. Il a ainsi relevé, d’une part, qu’on ne saurait accorder une priorité illimitée aux intérêts de la personne assurée mais a estimé, d’autre part, qu’un assureur qui a appliqué la procédure informelle contrairement à la réglementation légale devait assumer l'insécurité juridique temporaire qui en résultait. On ne saurait pas non plus oublier que des tiers qui ne sont pas directement parties à la procédure peuvent également avoir un intérêt légitime à la clarification de la situation juridique en vue d'éventuels droits à réparation et à recours. Le Tribunal fédéral a enfin souligné qu’un délai plus long ne pouvait être admis que si la personne
– notamment lorsqu'elle n’a pas de connaissances en droit et n’est pas représentée par un avocat
– a pu croire de bonne foi que l'assureur n'avait pas encore l'intention de rendre une décision définitive et était encore occupée par de nouvelles investigations. À défaut d'une intervention dans les délais, la décision rendue dans le cadre d'une procédure informelle produit les mêmes effets juridiques que si elle avait été édictée dans le cadre défini par l'art. 51 al. 1 LAA.
E. 3 Droit aux prestations suite à une déclaration d’absence Une déclaration d'absence prononcée par un tribunal civil peut en principe déclencher des prestations au titre de la LAA (NABOLD, in : RBS - Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Unfallversicherung – UVG, art. 28 LAA, 5e éd., 2024). La déclaration d’absence prononcée par le juge civil compétent ouvre en principe le droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire. Le juge des assurances sociales est lié par la déclaration d’absence dans la mesure où elle constate la disparition effective d’une personne déterminée; il n’est en revanche pas lié par l’appréciation du juge civil quant au fondement de cette déclaration, car il appartient au juge des assurances sociales de dire si le décès d’une personne est dû à un accident assuré ou à une autre cause (arrêt TFA U 388 du 27 avril 2000 in RAMA 5/2000 p. 297, consid. 2).
E. 4 Question litigieuse Est litigieux le droit aux prestations de la veuve et des deux enfants orphelins d’un assuré déclaré absent de façon définitive et exécutoire le 21 juin 2022, le décès étant présumé survenu au moment de sa disparition le 29 juillet 2019, alors qu’il effectuait une course en montagne. Dans ce cadre, la Suva a rédigé deux courriers du 12 août 2021 et 18 août 2022 dont il ressort que les conditions pour reconnaître l’existence d’un accident ne sont pas remplies.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 La décision sur opposition contestée concerne la portée de ces courriers, la Suva estimant qu’il s’agit de prononcés entrés en force, faute de réaction de la part de la veuve dans le délai d’une année. C’est cette question préalable, discutée par les parties, qui doit être examinée par la Cour de céans. Les conclusions matérielles relatives à l’octroi des prestations sont, pour leur part, prématurées.
E. 5 Discussion
E. 5.1 Il est d’emblée rappelé que les assureurs ont l’obligation de rendre une décision formelle conformément à l’art. 49 LPGA. Son al. 3 précise que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Selon la jurisprudence, un manquement à ce principe peut toutefois conduire à des cas exceptionnels où la notification, bien qu’irrégulière sur le plan formel, n’en demeure pas moins valable. Cette jurisprudence d’exception n’a cependant pas pour but d’affaiblir l’art. 49 LPGA en tolérant des manquements répétés ou un manque de rigueur, mais vise à répondre à un besoin de sécurité juridique et à protéger le principe de la bonne foi (cf. consid. 2.3 ci-dessus).
E. 5.2 Dans le cas d’espèce, la Suva a manqué non pas à une seule, mais bien à deux reprises à son obligation de rendre une décision motivée. Ainsi, par son courrier du 12 août 2021, elle a d’abord omis de notifier formellement son refus de prester en faveur de son assuré disparu et, dans son courrier du 18 août 2022, a ensuite à nouveau persisté, choisissant de ne pas rendre une décision formelle refusant les prestations demandées par la veuve. Si la première lettre pouvait constituer un manquement excusable, on ne saurait se montrer aussi compréhensif s’agissant de la seconde.
E. 5.3 A cet égard, la Suva n’a en effet pas seulement manqué à son obligation de motiver, mais également à celle de renseigner. En effet, selon la jurisprudence, les assureurs qui émettent une communication selon la procédure simplifiée doivent informer les assurés de la possibilité de demander une décision motivée. Il s’agit d’une obligation qui découle de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA (cf. ATF 132 V 412 consid. 3). Or, alors même que l’épouse exprimait sa surprise lors de l’annonce, par téléphone, du refus des prestations, la Suva n’a pas estimé nécessaire de rendre une décision motivée, ni même de seulement l’informer qu’elle pouvait demander une décision formelle, alors même que cette surprise exprimée constituait sans nul doute la manifestation d’un désaccord. Dans ces circonstances, l’appel téléphonique de la recourante devait déjà être interprété comme une contestation de l’intention de la Suva de nier tout droit aux prestations, voire au moins comme
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 une demande de décision motivée, de telle sorte que la façon de procéder de la SUVA suite à cet appel – à savoir un simple renvoi en copie de son prononcé informel – n’est pas digne d’être protégée.
E. 5.4 En outre, en se contentant de rédiger des brefs courriers de refus, la Suva a laissé croire à l’épouse, devenue officiellement veuve entre-temps, que ceux-ci n’emportaient pas de conséquences particulières. Dits refus n’étaient en effet nullement motivés et, en l’absence de toute explication supplémentaire, pouvaient donner l’impression à la recourante – non représentée – qu’elle allait pouvoir relancer l’autorité dans le cadre d’une instruction en cours ou à venir. Cette impression est renforcée par le contenu du courrier du 18 août 2022, qui n’est pas aussi clair que ce que pense la Suva. En effet, en soutenant que la déclaration d’absence ne permettait pas d’établir les circonstances du « décès potentiel », il semblait que l’autorité refusait à ce stade de conclure à un décès – pourtant formellement prononcé par le juge civil – et qu’elle attendait encore des éléments plus concrets pour se déterminer. La recourante était ainsi en droit de penser que l’écoulement du temps jouerait en sa faveur, en ce sens que l’hypothèse d’un accident mortel devenait de plus en plus plausible en l’absence de toute autre piste et que la Suva serait alors plus encline à répondre positivement à sa demande de prestations. On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à la veuve un manque de réactivité.
E. 5.5 Le double manquement aux obligations de motiver et de renseigner de la Suva apparait plus problématique encore au regard des circonstances très particulières du cas d’espèce. Feu l’époux et père des recourants a purement et simplement disparu du jour au lendemain, laissant sa famille dans l’incertitude la plus totale. La notification d’une décision formelle devait apporter, au moins du point de vue de l’assurance- accidents, une réponse claire dans cette affaire risquant de ne jamais connaitre de dénouement. Elle était d’autant plus attendue que trois possibles droits à une rente sont finalement en jeu, soit une rente de veuve et deux rentes d’orphelin, ce qui n’était pas le cas au départ, où seule une demande de prise en charge des frais de sauvetage était demandée.
E. 5.6 A côté de cela, le premier courrier, adressé au disparu et niant le droit aux prestations de celui-ci, ne saurait avoir eu d’effets sur la future prétention de sa veuve. L’on peut imaginer que ce premier refus était fondé sur l’absence de toute preuve d’un événement accidentel, l’hypothèse que l’assuré soit encore vivant quelque part n’ayant alors pas été infirmée. Le second refus, à peine plus détaillé, répondait à une autre question, sur la base d’un nouvel élément, soit la reconnaissance officielle d’une absence qui faisait de la désormais veuve une bénéficiaire directe des prestations LAA.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Devant ce changement fondamental, on aurait dû attendre de l’assureur-accidents qu’il rende une nouvelle décision formelle motivée, cas échéant par substitution de motifs, sans même y avoir été invité par la recourante. Ne l’ayant pas fait, se réfugiant au contraire dans l’argument non décisif d’un précédent courrier entré en force, portant sur un autre sujet et destiné à un autre bénéficiaire, la Suva a gravement porté atteinte aux droits de la veuve et aux orphelins de père.
E. 5.7 Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que le cas d’espèce ne saurait correspondre à celui de l’ATF 134 V 145 fixant le principe, en quelque sorte, d’une balance des responsabilités entre un assureur ayant manqué à son obligation de motiver et son assuré ayant manqué à son obligation de réagir dans un certain délai, fixé par le Tribunal fédéral à une année. Il n’appartient en effet pas aux recourants d’assumer le double manquement de la Suva, bien plus grave que ceux, tout relatifs, de la veuve non représentée au moment des faits. Partant, le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité pour qu’elle corrige le processus décisionnel vicié et qu’elle rende une décision formelle au sujet de la demande de prestations de la famille du disparu, demande directement à l’origine de la décision sur opposition querellée. Dans ce cadre, l’autorité tiendra tout particulièrement compte de la déclaration d’absence rendue par le juge civil, soit l’élément nouveau susceptible d’éclaircir la responsabilité de l’assurance- accidents dans le droit aux prestations de la famille.
E. 6 Frais et dépens Ayant obtenu gain de cause, les recourants ont droit à l'octroi d'une indemnité de partie pour leurs frais de défense. Le 2 juillet 2026, leur mandataire a produit une liste de frais à hauteur de CHF 5'916.05, à savoir CHF 5'472.65 à titre d'honoraires et de débours, plus CHF 443.40 au titre de la TVA. Toutefois, cette liste de frais n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12). Le temps consacré à l'affaire (21h41) dépasse ce qui est habituellement admis pour ce type de dossier. La mandataire a de plus longuement motivé des conclusions matérielles prématurées. Certains arguments méritaient en outre certes d’être développés, mais pas dans un mémoire de 36 pages, ce d’autant moins que le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire (cf. ATF 114 V 87 consid. 4b). Les montants présentés par la mandataire sont ainsi disproportionnés au regard du temps et des opérations nécessaires à la défense de ses clients. Dans ces circonstances, la Cour s'écarte des opérations qui y figurent et fixe l'indemnité d’office, selon sa libre appréciation (cf. art. 11 Tarif JA). Compte tenu toutefois de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 11 al. 2 Tarif JA), l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono à un montant total de CHF 4'107.80, à savoir à CHF 3’750.- au
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 titre d'honoraires (15 heures à CHF 250.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 307.80 au titre de la TVA (8.1%). L'indemnité de partie est mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Un montant de CHF 4'107.80 est alloué aux recourants à titre d’équitable indemnité de partie. Elle est mise à la charge de l’autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 juillet 2026/dhe Le Président La Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 150 Arrêt du 28 juillet 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Marc Sugnaux, Vanessa Thalmann Greffière-rapporteure : Daniela Herren Parties A.________, recourante, B.________, par sa maman A.________, recourant, C.________, recourant, tous représentés par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate, contre SUVA, autorité intimée Objet Assurance-accidents – droit aux prestations en cas de déclaration d’absence – portée d’une communication de refus selon la procédure informelle – révision Recours du 15 septembre 2025 contre la décision sur opposition du 30 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. Le 29 juillet 2019, D.________, né en 1975, a disparu alors qu’il s’entrainait dans la région de E.________ en vue d’une course en montagne. Ni la Rega, ni la police cantonale ne sont parvenus à le retrouver. Selon le rapport de police du 9 septembre 2019, aucun élément en faveur d’une fuite ou d’un suicide n’a été mis en évidence. L’hypothèse la plus probable allait dans le sens d’un accident de montagne (doc. 9). B. Le 6 février 2020, A.________, épouse du disparu, a demandé à la Suva la prise en charge de la facture de la Rega (doc. 1). C. Au cours d’un entretien du 18 juin 2020, la Suva a indiqué à l’épouse qu’un jugement en cas de disparition pouvait prendre plusieurs mois. Elle l’a également informée d’un possible droit à une rente de veuve en sa faveur et à des rentes d’orphelins en faveur des enfants du couple, nés en 2004 et 2010. Par courrier du 30 juin 2020, la Suva a demandé à l’assurance-maladie du disparu de prendre en charge provisoirement les prestations en faveur de celui-ci, en particulier les frais de recherche facturés par le secours alpin suisse (CHF 122'859.65) et la Rega (CHF 33'470.60). Elle a précisé qu’elle informerait cette assurance de sa décision dès qu’elle aurait clarifié la situation (doc. 12 ss). Lors d’un second entretien le 4 mai 2021, l’épouse a indiqué qu’elle ne recevait plus de soutien du service social de sa commune car elle avait augmenté son taux d’activité à 90% suite aux difficultés financières rencontrées après la disparition de son mari. Elle a en outre indiqué que, sur conseil de la police, elle avait déposé une demande auprès de la Justice de paix de la Veveyse pour l’établissement d’une déclaration d’absence (doc. 25). Le collaborateur de la Suva l’a invitée à déposer une demande de prestations auprès de la Caisse de compensation et de la Caisse de pension, et lui a demandé de remettre tout courrier ou décision qu’elle obtiendrait de la Justice de paix. D. Par courrier du 12 août 2021, la Suva a indiqué ce qui suit : « Nous allouons des prestations pour des accidents au sens de l’article 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). L’événement du 29.07.2019 ne remplit pas cette condition. Vous recevez cette lettre en double exemplaire pour pouvoir informer votre assurance-maladie, qui examinera elle-même son obligation de verser des prestations. Pour toute autre question, nous sommes à votre disposition » (doc. 26). Le courrier a été adressé sous pli simple au disparu et ne comporte ni signature, ni indication des voies de droit, ni motivation supplémentaire. E. Le 6 juillet 2022, le Président du Tribunal de l’arrondissement de la Veveyse a établi une attestation confirmant que la déclaration d’absence était définitive et exécutoire le 21 juin 2022. Le décès était ainsi présumé survenu au moment de la disparition, soit le 29 juillet 2019 (doc. 29). L’épouse, devenue officiellement veuve, a transmis l’attestation à la Suva le 20 juillet 2022 (doc. 31).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 L’institution de prévoyance qui assurait le disparu, désormais officiellement décédé, en avait fait de même par courriel du 13 juillet 2022, en demandant à la Suva de bien vouloir réexaminer le droit aux prestations décès de son épouse et de lui faire parvenir sa décision en temps voulu (doc. 30). F. Le 18 août 2022, la Suva a indiqué que ce document ne permettait pas d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, les circonstances de la disparition et du « décès potentiel de [l’] époux ». Les conditions nécessaires à la reconnaissance d’un accident faisaient toujours défaut. Elle a ainsi refusé tout droit aux prestations, « comme indiqué dans notre courrier du 12 août 2021 » (doc. 33). Une fois encore, le courrier a été envoyé sous pli simple, sans signature ni indication des voies de droit. Il était, cette fois-ci, adressé à la veuve, avec copie au Tribunal d’arrondissement de la Veveyse et au Ministère public. Une copie a également été envoyée par courriel à l’Institution de prévoyance du défunt. G. Le 24 août 2022, la veuve a contacté la Suva pour avoir des informations au sujet de la procédure (doc. 37). Comprenant qu’elle n’avait pas reçu le courrier, le collaborateur a indiqué que celui-ci lui serait envoyé par courriel. La veuve a alors indiqué qu’elle allait soumettre le cas à un avocat et qu’elle prendrait les dispositions nécessaires (doc. 38). H Le 24 septembre 2024, soit deux ans plus tard, elle a recontacté la Suva par le biais d’une avocate et a demandé son dossier (doc. 40). I. Le 3 février 2025, elle a relevé qu’elle devait procéder à des investigations et s’est réservé le droit de demander ensuite une décision formelle (doc. 42). J. Le 11 février 2025, la Suva a indiqué qu’elle n’avait pas l’intention de rendre de décision formelle « sans nouveaux éléments susceptibles de modifier notre appréciation » et que les courriers des 12 août 2021 et 18 août 2022 étaient devenus exécutoires (doc. 44). K. Agissant par son avocate le 17 février 2025, la veuve a estimé que ces dernières communications n’étaient pas entrées en force. Elle a en substance relevé que, à l’époque, elle n’était pas représentée par un avocat et que la Suva aurait dû la renseigner au sujet de ses droits et obligations. Elle a également indiqué qu’elle ne pouvait pas s’attendre à ce que les communications entrent en force, la seconde communication du 18 août 2022 ne lui opposant pas cet élément (doc. 46). L. Le 25 mars 2025, la veuve a demandé la reprise de l’instruction du sinistre et la notification d’une décision formelle. Elle a longuement expliqué que de très nombreux éléments au dossier indiquaient que feu son époux avait été victime d’un accident et a ainsi conclu à l’octroi rétroactif de rentes de veuve et d’orphelins (doc. 48). Elle a précisé qu’à titre purement subsidiaire, vu les éléments nouveaux portés à sa connaissance suite aux investigations de son avocate auprès du Ministère public, son courrier valait également demande de révision procédurale.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Elle a également remis un courrier du 26 février 2025 émis par le Dr F.________, spécialiste en médecine interne générale, qui atteste d’arrêts de travail à différents taux entre le 2 août 2019 et le 28 janvier 2020. Elle a également remis un certificat médical du 24 février 2025 de la Dre G.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, qui indique que la veuve était suivie pour un épisode dépressif et qu’elle avait été incapable de travailler à différents taux entre le 13 mars 2020 et le 7 novembre 2022 (doc. 48, pièces 12 et 13). M. Par décision du 28 avril 2025, confirmée sur opposition le 30 juillet 2025, la Suva a estimé que son refus de prestations communiqué par courriers du 12 août 2021 et du 24 août 2022 était entré en force et qu’en l’absence de fait nouveau justifiant une révision de son prononcé, il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur la demande du 25 mars 2025 (doc. 49, 51, 53). Elle a certes admis que le refus de prestation du 12 août 2021 aurait dû être communiqué dans le cadre d’une décision formelle mais a relevé que, selon notamment l’ATF 134 V 145, à défaut de réaction dans un délai d’une année, ses courriers étaient entrés en force. Elle a rappelé que, au cours de l’entretien téléphonique du 24 août 2022, A.________ avait indiqué qu’elle discuterait de la suite à donner avec son avocat, ce qui permettait de comprendre qu’elle allait réfléchir à d’éventuelles suites à donner, ce qui ne s’est pas fait. La Suva a en outre indiqué que le délai précité d’une année pouvait être prolongé lorsque l’assuré profane en droit et dépourvu de conseil judiciaire pouvait croire de bonne foi que l’assurance poursuivrait l’élucidation de l’affaire et qu’elle n’avait pas encore pris de décision définitive. Or, le contenu des courriers était très clair sur le fait que la procédure était terminée et qu’il n’y avait plus rien à attendre de la part de l’assurance-accidents, de sorte que cette exception ne s’appliquait pas. N. Par mémoire du 15 septembre 2025, A.________ et ses enfants orphelins de père interjettent un recours par-devant le Tribunal cantonal, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 30 juillet 2025 et à l’octroi des prestations en leur faveur, notamment le versement de rentes rétroactives de veuve et d’orphelins et le paiement des frais de tentatives de sauvetage, le tout sous suite de frais. Se référant à l’ATF 134 V 145, les recourants soutiennent notamment qu’ils remplissent les conditions nécessaires pour admettre un délai de réaction plus long suite à la réception des courriers litigieux. En outre, ils rappellent que, selon la doctrine récente, en cas de décision matérielle, l’assureur doit informer l’assuré qu’il peut demander qu’une décision formelle soit rendue. Or, suite à l’entretien téléphonique du 24 août 2022, l’autorité aurait dû comprendre que la veuve manifestait un désaccord, ou au moins une réserve, et réagir en lui notifiant une décision formelle. Les recourants reprochent également à la Suva de vouloir leur faire supporter les conséquences de sa propre négligence dans l’instruction du dossier, puisqu’elle n’avait rien fait pour élucider les circonstances de la disparition de feu l’époux (à part demander le rapport de police) et qu’ils pouvaient ainsi croire que l’instruction se poursuivait. Enfin, ils soutiennent que de nombreux éléments permettaient de conclure à un décès accidentel en montagne, ce qui leur ouvrait le droit aux prestations. O. Le 18 novembre 2025, la Suva se réfère essentiellement au contenu de sa décision sur opposition. Elle remarque en outre que les conclusions en lien avec les rentes de survivants et les frais de tentative de sauvetage excèdent le cadre de la décision entreprise, de sorte qu’elles sont irrecevables.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 P. Le 20 avril 2026, les recourants déposent leurs contre-observations. Ils confirment leurs conclusions ressortant de leur mémoire, mais prennent nouvellement des conclusions subsidiaires en ce sens que la décision sur opposition du 30 juillet 2025 soit annulée et que la cause soit renvoyée à la Suva pour instruction sur le fond tendant à l’octroi de prestations LAA (rentes de veuve et d’orphelins, frais de tentatives de sauvetages et autres), le tout sous suite de frais. Q. Le 12 mai 2026, la Suva invite la Cour à se référer à sa décision sur opposition et à ses observations du 18 novembre 2025. en droit 1. Recevabilité Interjeté en temps utile – compte tenu des suspensions estivales – et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire compétente par des assurés directement touchés par la décision sur opposition attaquée, le recours est recevable. 2. Défaut de notification d’une décision formelle 2.1. A teneur de l’art. 49 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 de la loi du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA; RS 832.20), l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord (al. 1). Les décisions indiquent les voies de droit. Elles doivent être motivées si elles ne font pas entièrement droit aux demandes des parties. La notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé (al. 3). 2.2. L’art. 49 LPGA désigne les décisions qui doivent être rendues selon la procédure formelle, par opposition aux causes qui peuvent faire l’objet d’un prononcé selon une procédure simplifiée au sens de l’art. 51 LPGA. Cette procédure, parfois aussi désignée « procédure informelle » est prévue pour des raisons d’économie de procédure pour des prestations, créances et injonctions qui ne sont pas importantes ou avec lesquelles l’intéressé est d’accord. Ainsi, par exemple, la clôture d’un cas et le refus de prestations par l’assureur-accidents ne doivent pas être prononcés par la voie de la procédure simplifiée, mais doivent faire l’objet d’une décision formelle (pour plus de développements, voir SKOULIKAS/DEFAGO GAUDIN, in : Commentaire Romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, art. 49 et 51, 2e éd., 2025). 2.3. La loi ne règle pas la situation dans laquelle un assureur a rendu, en procédure informelle, une décision matérielle qui, aux termes de l’art. 49 al. 1 LPGA, aurait dû faire l’objet d’une décision formelle. En pareil cas, selon la jurisprudence, l'art. 51 al. 2 LPGA s'applique par analogie et l'assuré est en droit de demander qu’une décision formelle lui soit notifiée (ATF 134 V 145 consid. 5.1). Ce droit ne peut cependant être invoqué sans limite temporelle.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Dans son arrêt ATF 134 V 145 (consid. 5), le Tribunal fédéral a estimé qu’il était justifié, en règle générale, d'exiger de la personne concernée qu'elle agisse dans l'année suivant la communication irrégulière de la clôture du dossier à l'assureur contre accidents par la voie informelle, si celui-ci ne s'est plus manifesté depuis. Pour fixer ce délai, le Tribunal fédéral a notamment tenu compte de l'intérêt à la protection juridique de la personne concernée, de l'exigence de sécurité juridique et du principe de bonne foi. Il a ainsi relevé, d’une part, qu’on ne saurait accorder une priorité illimitée aux intérêts de la personne assurée mais a estimé, d’autre part, qu’un assureur qui a appliqué la procédure informelle contrairement à la réglementation légale devait assumer l'insécurité juridique temporaire qui en résultait. On ne saurait pas non plus oublier que des tiers qui ne sont pas directement parties à la procédure peuvent également avoir un intérêt légitime à la clarification de la situation juridique en vue d'éventuels droits à réparation et à recours. Le Tribunal fédéral a enfin souligné qu’un délai plus long ne pouvait être admis que si la personne
– notamment lorsqu'elle n’a pas de connaissances en droit et n’est pas représentée par un avocat
– a pu croire de bonne foi que l'assureur n'avait pas encore l'intention de rendre une décision définitive et était encore occupée par de nouvelles investigations. À défaut d'une intervention dans les délais, la décision rendue dans le cadre d'une procédure informelle produit les mêmes effets juridiques que si elle avait été édictée dans le cadre défini par l'art. 51 al. 1 LAA. 3. Droit aux prestations suite à une déclaration d’absence Une déclaration d'absence prononcée par un tribunal civil peut en principe déclencher des prestations au titre de la LAA (NABOLD, in : RBS - Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Unfallversicherung – UVG, art. 28 LAA, 5e éd., 2024). La déclaration d’absence prononcée par le juge civil compétent ouvre en principe le droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire. Le juge des assurances sociales est lié par la déclaration d’absence dans la mesure où elle constate la disparition effective d’une personne déterminée; il n’est en revanche pas lié par l’appréciation du juge civil quant au fondement de cette déclaration, car il appartient au juge des assurances sociales de dire si le décès d’une personne est dû à un accident assuré ou à une autre cause (arrêt TFA U 388 du 27 avril 2000 in RAMA 5/2000 p. 297, consid. 2). 4. Question litigieuse Est litigieux le droit aux prestations de la veuve et des deux enfants orphelins d’un assuré déclaré absent de façon définitive et exécutoire le 21 juin 2022, le décès étant présumé survenu au moment de sa disparition le 29 juillet 2019, alors qu’il effectuait une course en montagne. Dans ce cadre, la Suva a rédigé deux courriers du 12 août 2021 et 18 août 2022 dont il ressort que les conditions pour reconnaître l’existence d’un accident ne sont pas remplies.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 La décision sur opposition contestée concerne la portée de ces courriers, la Suva estimant qu’il s’agit de prononcés entrés en force, faute de réaction de la part de la veuve dans le délai d’une année. C’est cette question préalable, discutée par les parties, qui doit être examinée par la Cour de céans. Les conclusions matérielles relatives à l’octroi des prestations sont, pour leur part, prématurées. 5. Discussion 5.1. Il est d’emblée rappelé que les assureurs ont l’obligation de rendre une décision formelle conformément à l’art. 49 LPGA. Son al. 3 précise que la notification irrégulière d’une décision ne doit entraîner aucun préjudice pour l’intéressé. Selon la jurisprudence, un manquement à ce principe peut toutefois conduire à des cas exceptionnels où la notification, bien qu’irrégulière sur le plan formel, n’en demeure pas moins valable. Cette jurisprudence d’exception n’a cependant pas pour but d’affaiblir l’art. 49 LPGA en tolérant des manquements répétés ou un manque de rigueur, mais vise à répondre à un besoin de sécurité juridique et à protéger le principe de la bonne foi (cf. consid. 2.3 ci-dessus). 5.2. Dans le cas d’espèce, la Suva a manqué non pas à une seule, mais bien à deux reprises à son obligation de rendre une décision motivée. Ainsi, par son courrier du 12 août 2021, elle a d’abord omis de notifier formellement son refus de prester en faveur de son assuré disparu et, dans son courrier du 18 août 2022, a ensuite à nouveau persisté, choisissant de ne pas rendre une décision formelle refusant les prestations demandées par la veuve. Si la première lettre pouvait constituer un manquement excusable, on ne saurait se montrer aussi compréhensif s’agissant de la seconde. 5.3. A cet égard, la Suva n’a en effet pas seulement manqué à son obligation de motiver, mais également à celle de renseigner. En effet, selon la jurisprudence, les assureurs qui émettent une communication selon la procédure simplifiée doivent informer les assurés de la possibilité de demander une décision motivée. Il s’agit d’une obligation qui découle de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA (cf. ATF 132 V 412 consid. 3). Or, alors même que l’épouse exprimait sa surprise lors de l’annonce, par téléphone, du refus des prestations, la Suva n’a pas estimé nécessaire de rendre une décision motivée, ni même de seulement l’informer qu’elle pouvait demander une décision formelle, alors même que cette surprise exprimée constituait sans nul doute la manifestation d’un désaccord. Dans ces circonstances, l’appel téléphonique de la recourante devait déjà être interprété comme une contestation de l’intention de la Suva de nier tout droit aux prestations, voire au moins comme
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 une demande de décision motivée, de telle sorte que la façon de procéder de la SUVA suite à cet appel – à savoir un simple renvoi en copie de son prononcé informel – n’est pas digne d’être protégée. 5.4. En outre, en se contentant de rédiger des brefs courriers de refus, la Suva a laissé croire à l’épouse, devenue officiellement veuve entre-temps, que ceux-ci n’emportaient pas de conséquences particulières. Dits refus n’étaient en effet nullement motivés et, en l’absence de toute explication supplémentaire, pouvaient donner l’impression à la recourante – non représentée – qu’elle allait pouvoir relancer l’autorité dans le cadre d’une instruction en cours ou à venir. Cette impression est renforcée par le contenu du courrier du 18 août 2022, qui n’est pas aussi clair que ce que pense la Suva. En effet, en soutenant que la déclaration d’absence ne permettait pas d’établir les circonstances du « décès potentiel », il semblait que l’autorité refusait à ce stade de conclure à un décès – pourtant formellement prononcé par le juge civil – et qu’elle attendait encore des éléments plus concrets pour se déterminer. La recourante était ainsi en droit de penser que l’écoulement du temps jouerait en sa faveur, en ce sens que l’hypothèse d’un accident mortel devenait de plus en plus plausible en l’absence de toute autre piste et que la Suva serait alors plus encline à répondre positivement à sa demande de prestations. On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à la veuve un manque de réactivité. 5.5. Le double manquement aux obligations de motiver et de renseigner de la Suva apparait plus problématique encore au regard des circonstances très particulières du cas d’espèce. Feu l’époux et père des recourants a purement et simplement disparu du jour au lendemain, laissant sa famille dans l’incertitude la plus totale. La notification d’une décision formelle devait apporter, au moins du point de vue de l’assurance- accidents, une réponse claire dans cette affaire risquant de ne jamais connaitre de dénouement. Elle était d’autant plus attendue que trois possibles droits à une rente sont finalement en jeu, soit une rente de veuve et deux rentes d’orphelin, ce qui n’était pas le cas au départ, où seule une demande de prise en charge des frais de sauvetage était demandée. 5.6. A côté de cela, le premier courrier, adressé au disparu et niant le droit aux prestations de celui-ci, ne saurait avoir eu d’effets sur la future prétention de sa veuve. L’on peut imaginer que ce premier refus était fondé sur l’absence de toute preuve d’un événement accidentel, l’hypothèse que l’assuré soit encore vivant quelque part n’ayant alors pas été infirmée. Le second refus, à peine plus détaillé, répondait à une autre question, sur la base d’un nouvel élément, soit la reconnaissance officielle d’une absence qui faisait de la désormais veuve une bénéficiaire directe des prestations LAA.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 Devant ce changement fondamental, on aurait dû attendre de l’assureur-accidents qu’il rende une nouvelle décision formelle motivée, cas échéant par substitution de motifs, sans même y avoir été invité par la recourante. Ne l’ayant pas fait, se réfugiant au contraire dans l’argument non décisif d’un précédent courrier entré en force, portant sur un autre sujet et destiné à un autre bénéficiaire, la Suva a gravement porté atteinte aux droits de la veuve et aux orphelins de père. 5.7. Au vu de tout ce qui précède, force est de constater que le cas d’espèce ne saurait correspondre à celui de l’ATF 134 V 145 fixant le principe, en quelque sorte, d’une balance des responsabilités entre un assureur ayant manqué à son obligation de motiver et son assuré ayant manqué à son obligation de réagir dans un certain délai, fixé par le Tribunal fédéral à une année. Il n’appartient en effet pas aux recourants d’assumer le double manquement de la Suva, bien plus grave que ceux, tout relatifs, de la veuve non représentée au moment des faits. Partant, le dossier de la cause est renvoyé à l’autorité pour qu’elle corrige le processus décisionnel vicié et qu’elle rende une décision formelle au sujet de la demande de prestations de la famille du disparu, demande directement à l’origine de la décision sur opposition querellée. Dans ce cadre, l’autorité tiendra tout particulièrement compte de la déclaration d’absence rendue par le juge civil, soit l’élément nouveau susceptible d’éclaircir la responsabilité de l’assurance- accidents dans le droit aux prestations de la famille. 6. Frais et dépens Ayant obtenu gain de cause, les recourants ont droit à l'octroi d'une indemnité de partie pour leurs frais de défense. Le 2 juillet 2026, leur mandataire a produit une liste de frais à hauteur de CHF 5'916.05, à savoir CHF 5'472.65 à titre d'honoraires et de débours, plus CHF 443.40 au titre de la TVA. Toutefois, cette liste de frais n'apparaît pas conforme aux exigences du tarif cantonal du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA, RSF 150.12). Le temps consacré à l'affaire (21h41) dépasse ce qui est habituellement admis pour ce type de dossier. La mandataire a de plus longuement motivé des conclusions matérielles prématurées. Certains arguments méritaient en outre certes d’être développés, mais pas dans un mémoire de 36 pages, ce d’autant moins que le procès en matière d'assurances sociales est gouverné par la maxime inquisitoire (cf. ATF 114 V 87 consid. 4b). Les montants présentés par la mandataire sont ainsi disproportionnés au regard du temps et des opérations nécessaires à la défense de ses clients. Dans ces circonstances, la Cour s'écarte des opérations qui y figurent et fixe l'indemnité d’office, selon sa libre appréciation (cf. art. 11 Tarif JA). Compte tenu toutefois de l'importance et de la difficulté de l'affaire (art. 11 al. 2 Tarif JA), l'indemnité de partie est fixée ex aequo et bono à un montant total de CHF 4'107.80, à savoir à CHF 3’750.- au
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 titre d'honoraires (15 heures à CHF 250.-), CHF 50.- au titre de frais et CHF 307.80 au titre de la TVA (8.1%). L'indemnité de partie est mise à la charge de l'autorité intimée qui succombe. la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision sur opposition est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Il n’est pas perçu de frais. III. Un montant de CHF 4'107.80 est alloué aux recourants à titre d’équitable indemnité de partie. Elle est mise à la charge de l’autorité intimée. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 28 juillet 2026/dhe Le Président La Greffière-rapporteure