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605 2025 116

Allocations familiales

Freiburg · 2026-07-27 · Français FR
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Erwägungen (23 Absätze)

E. 1 Recevabilité du recours En vertu de l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2), les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. Interjeté auprès de l'autorité judiciaire ainsi compétente à raison du lieu contre une décision sur opposition prise par une caisse de compensation pour allocations familiales sise dans le canton de Fribourg et appliquant le régime d’allocations familiales dudit canton, le recours au Tribunal cantonal fribourgeois est recevable sur ce point. Interjeté au demeurant en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire également compétente à raison de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, et ayant été dûment régularisé (signé), le recours est recevable pour le surplus.

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E. 2 Droit aux allocations familiales

E. 2.1 En vertu de l’art. 13 al. 1, 1ère phrase, LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti, qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre, ont droit aux allocations familiales.

E. 2.2 Selon l’art. 13 al. 3, 2ème phrase, LAFam, a droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS.

E. 2.3 L’art. 34 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025 (RS 831.108) fixent le montant minimum de la rente complète de vieillesse à CHF 1'260.- par mois, soit à CHF 15'120.- par année, à compter du 1er janvier 2025.

E. 2.4 En vertu des articles précités, a ainsi droit aux allocations familiales la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel, provenant d’une activité lucrative, minimal de CHF 7'560.-, correspondant à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS, de CHF 15'120.-.

E. 3 Principe inquisitoire

E. 3.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur ou, éventuellement, par le juge (arrêts TF 8C_415/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1; 9C_718/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2; et les références citées).

E. 3.2 A teneur de l’art. 43, intitulé « instruction de la demande », al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1, 1ère phrase, LAFam, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Selon l’al. 1bis de cette même disposition, l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire.

E. 3.3 Il s’agit là du principe dit inquisitoire.

E. 4 Devoir des parties de collaborer

E. 4.1 Le principe inquisitoire n’est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts TF 8C_326/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.4; 9C_718/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2; et les références citées).

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E. 4.2 Ce devoir de collaboration est consacré à l’art. 28 al. 1 LPGA, aux termes duquel les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales. Selon l’al. 2 de cette même disposition, quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires.

E. 4.3 Aux termes de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Cependant, il n'y a violation de l'obligation de collaborer par l'assuré au sens de cette disposition que si elle a été commise de manière inexcusable. En ce sens, elle doit être fautive, ce qui est le cas lorsqu'aucun motif justificatif n'est reconnaissable ou que le comportement de la personne assurée s'avère totalement incompréhensible (arrêt TF 9C_259/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.1.1 et les références citées).

E. 5 Objet du litige Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si A.________ a droit aux allocations familiales pour ses deux enfants G.________ et H.________ à partir du 1er janvier 2025, singulièrement s’il est établi qu’il a effectivement perçu de sa société C.________ Sàrl un salaire soumis à cotisations sociales pour les mois de janvier et février 2025. Cette question soulève au préalable celle de la compétence de la CRICAF pour connaître de la demande d’allocations familiales du 10 février 2025 – et pour quel type d’allocations (ordinaires ou différentielles) – puisque l’assuré est domicilié à B.________, ainsi que la question de l’ayant droit prioritaire puisque la mère des enfants G.________ et H.________ est salariée de I.________. Ces deux dernières questions peuvent toutefois rester ouvertes dans la mesure où la réponse à la question de savoir si l’assuré a effectivement perçu de sa société C.________ Sàrl un salaire soumis à cotisations sociales pour les mois de janvier et février 2025 suffit à elle seule à sceller le sort du recours, et étant précisé que la Cour de céans ne dispose au demeurant pas d’éléments suffisants pour se prononcer sur ces questions de compétence et d’ayant droit prioritaire.

E. 6 Faits pertinents établis Il ressort de l’instruction du dossier et, en particulier, des pièces produites par les parties, notamment ce qui suit:

E. 6.1 Lors du dépôt de la demande d’allocations familiales Sur le formulaire ad hoc de sa demande d’allocations familiales du 10 février 2025 (dossier, pièce 1), l’assuré, respectivement la société C.________ Sàrl dont il est l’unique associé gérant avec

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 signature individuelle, a déclaré qu’il était employé de ladite société depuis le 26 septembre 2018 avec un salaire supérieur à CHF 630.- par mois (soit supérieur à CHF 7’560.- par année), et que le salaire de son épouse, employée de I.________, était inférieur au sien. Par courrier séparé, daté et signé du même jour, reçu par la CRICAF le 12 février 2025 (dossier, pièce 2a), l’assuré a cependant déclaré que « pour 2025, nous n’aurons pas de salaires à verser. Nous vous prions d’établir les décomptes à 0.0 franc ». Enfin, sur le formulaire ad hoc intitulé « estimation de la masse salariale de votre personnel pour la période: 2025 », daté et signé du 25 février 2025, reçu par la CRICAF le 27 février 2025 (dossier, pièce 2b), l’assuré, respectivement la société C.________ Sàrl, a déclaré une masse salariale (salaires annuels soumis à l’AVS, AI, APG, AC et AF) nulle (« 0.- »). C’est sur la base de ces informations que la CRICAF a rendu sa décision initiale du 28 février 2025 (dossier, pièce 3) rejetant la demande d’allocations familiales précitée, au motif que « la société C.________ Sàrl n’a pas annoncé de masse salariale ».

E. 6.2 Lors de la procédure d’opposition Par la suite, le 14 avril 2025, dans le cadre de l’instruction de l’opposition formée par l’assuré, le 1er avril 2025 (dossier, pièce 4), à cette décision initiale de refus, la CRICAF a adressé à ce dernier, respectivement à la société C.________ Sàrl, un courriel (dossier, pièce 5) dont la teneur est la suivante: « Notre décision [du 28 février 2025] est motivée au fait que vous n’avez pas annoncé de salaires pour l’année 2025 […]. Vous m’avez appelé personnellement suite à cette décision pour obtenir des renseignements et vous deviez nous transmettre une copie de vos fiches de salaires des mois de janvier à ce jour et les avis de versements bancaires. Enfin, votre épouse est également salariée en Suisse, merci de bien vouloir nous transmettre ses fiches de salaire de janvier à ce jour afin de nous permettre de déterminer le parent prioritaire. Nous vous prions dès lors de nous fournir ces justificatifs d’ici au 10 mai [2025] afin de nous permettre de reprendre position quant à votre éventuel droit aux allocations familiales. » Or, l’assuré n’a pas répondu dans le délai imparti. Toutefois, par courrier daté et signé du 16 juin 2025, reçu par la CRICAF le 17 juin 2025 (dossier, pièce 6), ce dernier a indiqué que son épouse avait perçu (via l’employeur de celle-ci) des indemnités journalières maladie à hauteur de CHF 2'392.70 (recte: CHF 2'412.- bruts) pour le mois de janvier 2025 et de CHF 3'385.20 (recte: CHF 2'412.- bruts) pour le mois de février 2025. L’assuré a par ailleurs déclaré qu’un salaire de CHF 2'000.- lui avait été versé le 27 janvier 2025 pour le mois de janvier 2025 et qu’un salaire d’également CHF 2'000.- lui avait été versé le 28 février 2025 pour le mois de février 2025. A ce courrier du 16 juin 2025, l’assuré a joint les décomptes de salaire de son épouse, relatifs aux mois de janvier et février 2025, tous deux établis par l’employeur I.________, le 8 mai 2025 (dossier, pièce 6, annexes 1 et 2). Il n’a en revanche produit aucun document attestant les versements de ses propres salaires allégués de janvier et février 2025.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 C’est alors en raison de cette absence de justificatifs de salaires requis à plusieurs reprises et du manque de collaboration de l’assuré que la CRICAF a rendu sa décision sur opposition, le 7 juillet 2025 (dossier, pièce 7), confirmant sa décision initiale de refus du 28 février 2025 (dossier, pièce 3). A cette occasion, dans sa décision sur opposition, la CRICAF a notamment relevé que, « suite à notre entretien téléphonique, vous deviez transmettre les justificatifs attestant vos salaires des mois de janvier et février 2025; notre mail du 14 avril 2025, vous demandant explicitement ces justificatifs jusqu’au 10 mai, est resté sans réponse […]; votre lettre reçue le 17 juin 2025 mentionne votre salaire pour janvier et février 2025 mais les justificatifs ne sont toujours pas transmis; notre entretien téléphonique du 4 juillet 2025 s’est conclu au fait que vous ne souhaitiez pas nous transmettre ces justificatifs attestant vos salaires ».

E. 6.3 Lors de la procédure de recours cantonale Enfin, dans son recours du 14 juillet 2025 devant le Tribunal cantonal, l’assuré a allégué que la masse salariale, nulle, qu’il avait annoncée en février 2025 à la CRICAF pour l’année 2025, ne concernait que ses employés et qu’il n’avait pas prévu d’engager du personnel en 2025. Il a allégué avoir en revanche personnellement perçu et déclaré un salaire mensuel de CHF 2'000.- pour janvier et février 2025. Surtout, dans son recours, l’assuré affirme avoir transmis à la CRICAF la preuve de ses salaires (allégués s’élever à CHF 2'000.- par mois pour janvier et février 2025) dont il déclare derechef confirmer le paiement. Il reproche à la CRICAF d’avoir ainsi « ignoré les justificatifs transmis le 10 février 2025 » et violé son « obligation d’examen complet », de même que les « droits de la défense ». En réponse, dans ses observations du 12 septembre 2025, la CRICAF a rappelé qu’elle avait donné à l’assuré la possibilité d’apporter comme preuve une copie de ses fiches de salaires et de ses avis de versements bancaires, mais qu’il ne l’avait pas fait malgré plusieurs demandes, par écrit et par téléphone, restées sans succès. La CRICAF a réaffirmé que, ce faisant, l’assuré avait violé son devoir de collaborer, raison pour laquelle elle avait statué en l’état du dossier.

E. 7 Discussion

E. 7.1 De ce qui précède, la Cour de céans retient d’abord que les déclarations de l’assuré ont évolué au fil de la procédure: il a initialement déclaré percevoir un salaire mensuel supérieur à CHF 630.- (cf. sa demande d’allocations familiales du 10 février 2025) tout en annonçant ne pas avoir de salaires à verser pour 2025 (cf. son courrier séparé du 10 février 2025) et en confirmant, une quinzaine de jours plus tard, une masse salariale de sa société nulle pour 2025 (cf. formulaire intitulé « estimation de la masse salariale de votre personnel » du 25 février 2025). Nonobstant ces incohérences, que l’assuré attribue à une mauvaise compréhension du terme « votre personnel » utilisé dans le formulaire précité mais qui laissent la Cour de céans dubitative, celle-ci constate que la CRICAF a invité à plusieurs reprises – par oral et par écrit – ce dernier à lui fournir les justificatifs de ses salaires allégués.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Or, malgré ces plusieurs relances qui avaient valeur d’avertissements et dont l’assuré ne pouvait ignorer les conséquences juridiques de leur non-respect, celui-ci n’y a donné pour seule suite qu’une simple lettre, le 16 juin 2025, dans laquelle il a allégué qu’un salaire de CHF 2'000.- lui avait été versé le 27 janvier 2025 pour le mois de janvier 2025 et qu’un salaire d’également CHF 2'000.- lui avait été versé le 28 février 2025 pour le mois de février 2025. Mais ce, sans y joindre le moindre justificatif comptable (fiches de salaires, extraits bancaires, etc…).

E. 7.2 Pourtant, l’obligation, pour l’assuré, de fournir les renseignements nécessaires pour établir son éventuel droit aux allocations familiales, respectivement d’apporter la preuve de la perception de ses salaires, entrait incontestablement dans le cadre de son devoir de collaborer à l’instruction de sa demande. En refusant de manière incompréhensible, inexcusable et donc fautive, de se plier à son obligation de renseigner et de collaborer vis-à-vis de l’administration, en particulier d’apporter la preuve, raisonnablement exigible, de la perception de ses salaires de janvier et février 2025, l’assuré a pris le risque de supporter les conséquences de cette absence de preuve. Et c’est la réalisation de ce risque qu’il doit aujourd’hui supporter en se voyant refuser le droit aux allocations familiales qu’il revendique. Dans ces circonstances, on peine à saisir comment il pourrait être reproché à la CRICAF de ne pas avoir pris en compte des justificatifs de salaires qui ne lui ont précisément jamais été remis. De même, on peine à saisir comment le grief d’une « violation des droits de la défense » (selon les termes utilisés dans le recours) pourrait être retenue contre la CRICAF dans la mesure où celle-ci a donné à l’assuré, à plusieurs reprises, la possibilité d’apporter la preuve de ses salaires. La CRICAF était au contraire fondée à se prononcer en l’état du dossier et, à défaut de preuve rapportée d’une activité salariée soumise à cotisations sociales pour 2025, à nier le droit de l’assuré aux allocations familiales à partir du 1er janvier 2025. Partant, c’est à bon droit que, dans sa décision sur opposition querellée, la CRICAF a confirmé son rejet de la demande d’allocations familiales déposée le 10 février 2025 par l’assuré, rejet qu’elle a dûment motivé par l’absence des justificatifs de salaires requis à plusieurs reprises et par le défaut de collaboration du principal intéressé.

E. 8 Sort du recours, frais et dépens Compte tenu de ce qui précède, le recours du 14 juillet 2025 doit être rejeté dans toutes ses conclusions dans la mesure où elles sont recevables, et la décision sur opposition du 7 juillet 2025 doit être confirmée. Bien que l’on puisse fortement s’interroger si le recours, pétri de contradictions, ne confine pas à la témérité, il ne sera pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juillet 2026/avi Le Président Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 605 2025 116 Arrêt du 27 juillet 2026 Ie Cour des assurances sociales Composition Président : Marc Boivin Juges : Vanessa Thalmann, Marc Sugnaux Greffier-rapporteur : Alexandre Vial Parties A.________, recourant, contre CAISSE RÉGIONALE INTERPROFESSIONNELLE DE COMPENSATION POUR ALLOCATIONS FAMILIALES FER CIGA, autorité intimée Objet Allocations familiales – droit aux allocations familiales pour enfants – preuve de la perception effective d’un salaire – devoir de collaborer Recours du 14 juillet 2025 contre la décision sur opposition du 7 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1984, domicilié à B.________, est l’unique associé gérant, avec signature individuelle, de la société C.________ Sàrl qui est inscrite au registre du commerce du canton de D.________, dont le siège est à E.________, et dont le but est notamment la réalisation, la vente, l’entretien et le suivi d'installations solaires photovoltaïques, de pompes à chaleur, de bornes de recharge et d'accumulateurs d'énergie. Dite société est en liquidation suite au prononcé de sa faillite, le 21 octobre 2025 (cf. FOSC fff). B. Par courrier daté et signé du 10 février 2025, reçu le 11 février 2025 (dossier, pièce 1), l’assuré a déposé auprès de la Caisse régionale interprofessionnelle de compensation pour allocations familiales FER CIGA (ci-après: CRICAF) une demande d’allocations familiales en faveur de ses deux enfants, G.________ née en 2012 et H.________ née en 2016, à compter du 1er janvier 2025. C. Par décision du 28 février 2025 (dossier, pièce 3), confirmée par décision sur opposition du 7 juillet 2025 (dossier, pièce 7), la CRICAF a rejeté sa demande et, partant, lui a nié le droit aux allocations familiales pour les mois de janvier et février 2025. En particulier, la CRICAF a constaté que non seulement la société C.________ Sàrl n’avait pas annoncé de masse salariale pour son personnel pour l’année 2025, mais aussi que l’assuré, dont elle déplore le manque de collaboration, ne lui avait pas transmis les justificatifs, demandés à plusieurs reprises, des salaires qu’il alléguait avoir perçus pour les mois de janvier et février 2025. En conséquence de quoi, la CRICAF a retenu que les critères fixés pour l’ouverture du droit aux allocations familiales n’étaient pas remplis. D. Contre cette décision sur opposition, l’assuré interjette recours auprès du Tribunal cantonal par acte du 14 juillet 2025, régularisé (signé) et complété le 29 juillet 2025. Il conclut pour l’essentiel, sous suite de frais et dépens, au versement rétroactif des allocations familiales revendiquées pour les mois de janvier et février 2025, avec intérêt de 5% depuis le 1er janvier 2025, ainsi qu’au versement d’une indemnité de CHF 300.- pour retard de paiement desdites allocations. Il produit divers documents. En particulier, le recourant allègue que la masse salariale, nulle, qu’il a annoncée à la CRICAF pour l’année 2025, ne concerne que ses employés et qu’il n’avait pas prévu d’engager du personnel en

2025. Il allègue avoir en revanche personnellement perçu et déclaré un salaire mensuel de CHF 2'000.- pour les mois de janvier et février 2025, et en avoir fourni les justificatifs à la CRICAF. Il ajoute que ses salaires de janvier et février 2025 seront inclus dans la masse salariale, déclarés en fin d’année 2025, et soumis à l’AVS. En conséquence de quoi, le recourant reproche à la CRICAF de ne pas avoir tenu compte de ses salaires allégués de janvier et février 2025, salaires dont il prétend avoir apporté la preuve de leur perception. E. Le 30 juillet 2025, le recourant transmet spontanément à l’Instance de céans un échange de courriels qu’il a eu avec l’employeur I.________ de son épouse, ainsi qu’une décision d’allocations familiales différentielles rendue le 10 février 2025 par la Caisse d’allocations familiales J.________, à laquelle est affilié I.________, et portant sur la période du 1er janvier 2024 au 29 février 2024.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 F. Dans ses observations du 12 septembre 2025, accompagnées du dossier, l’autorité intimée conclut au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. En particulier, elle relève que le recourant adopte une position fluctuante et contradictoire: tantôt il annonce l'absence de tout salaire pour l'année 2025, tantôt il déclare l'existence de salaires mensuels estimés à CHF 2'000.- pour les mois de janvier et février 2025. Selon l’autorité intimée, ces incohérences ont eu pour effet de faire douter de la bonne foi du recourant et de la crédibilité de ses affirmations. De plus, l’autorité intimée rappelle qu’elle a donné au recourant, à plusieurs reprises, la possibilité d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles il était salarié de sa société, mais que ce dernier n’a fourni à aucun moment d'explications plausibles concernant ses contradictions, ni les documents requis (fiches de salaire, avis de versements bancaires, extraits comptables, fiduciaires, bancaires ou autres). L’autorité intimée considère dès lors que, ce faisant, le recourant a violé son devoir de collaborer. A défaut de salaire soumis à cotisation AVS établi et de cotisations sociales à verser par ce dernier sur la base de l’estimation de la masse salariale (en l’occurrence zéro) de l'année en cours (en l’occurrence 2025), elle retient que le recourant ne pouvait prétendre à des allocations familiales. Dites observations ont été transmises à ce dernier, pour information, le 17 septembre 2025. G. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état du détail des arguments de celles-ci dans les considérants de droit du présent arrêt pour autant que cela soit utile à la solution du litige, considérants dans le cadre desquels seront par ailleurs examinés leurs moyens de preuve. en droit 1. Recevabilité du recours En vertu de l’art. 22 de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam; RS 836.2), les décisions prises par les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal des assurances du canton dont le régime d’allocations familiales est appliqué. Interjeté auprès de l'autorité judiciaire ainsi compétente à raison du lieu contre une décision sur opposition prise par une caisse de compensation pour allocations familiales sise dans le canton de Fribourg et appliquant le régime d’allocations familiales dudit canton, le recours au Tribunal cantonal fribourgeois est recevable sur ce point. Interjeté au demeurant en temps utile et dans les formes légales auprès de l'autorité judiciaire également compétente à raison de la matière par un assuré directement touché par la décision sur opposition attaquée, et ayant été dûment régularisé (signé), le recours est recevable pour le surplus.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 2. Droit aux allocations familiales 2.1. En vertu de l’art. 13 al. 1, 1ère phrase, LAFam, les salariés au service d’un employeur assujetti, qui sont obligatoirement assurés à l’AVS à ce titre, ont droit aux allocations familiales. 2.2. Selon l’art. 13 al. 3, 2ème phrase, LAFam, a droit aux allocations la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel provenant d’une activité lucrative et correspondant au minimum à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS. 2.3. L’art. 34 al. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS; RS 831.10) et l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance fédérale du 28 août 2024 sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025 (RS 831.108) fixent le montant minimum de la rente complète de vieillesse à CHF 1'260.- par mois, soit à CHF 15'120.- par année, à compter du 1er janvier 2025. 2.4. En vertu des articles précités, a ainsi droit aux allocations familiales la personne qui paye des cotisations AVS sur un revenu annuel, provenant d’une activité lucrative, minimal de CHF 7'560.-, correspondant à la moitié du montant annuel de la rente de vieillesse complète minimale de l’AVS, de CHF 15'120.-. 3. Principe inquisitoire 3.1. La procédure dans le domaine des assurances sociales est régie par le principe inquisitoire d'après lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur ou, éventuellement, par le juge (arrêts TF 8C_415/2022 du 7 février 2023 consid. 5.1; 9C_718/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2; et les références citées). 3.2. A teneur de l’art. 43, intitulé « instruction de la demande », al. 1, 1ère phrase, de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1), applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1, 1ère phrase, LAFam, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Selon l’al. 1bis de cette même disposition, l’assureur détermine la nature et l’étendue de l’instruction nécessaire. 3.3. Il s’agit là du principe dit inquisitoire. 4. Devoir des parties de collaborer 4.1. Le principe inquisitoire n’est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (arrêts TF 8C_326/2019 du 8 mai 2020 consid. 4.4; 9C_718/2015 du 22 mars 2016 consid. 5.2; et les références citées).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 4.2. Ce devoir de collaboration est consacré à l’art. 28 al. 1 LPGA, aux termes duquel les assurés et les employeurs doivent collaborer gratuitement à l’exécution des différentes lois sur les assurances sociales. Selon l’al. 2 de cette même disposition, quiconque fait valoir son droit à des prestations doit fournir gratuitement tous les renseignements nécessaires pour établir ce droit, fixer les prestations dues et faire valoir les prétentions récursoires. 4.3. Aux termes de l’art. 43 al. 3 LPGA, si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière. Il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable. Cependant, il n'y a violation de l'obligation de collaborer par l'assuré au sens de cette disposition que si elle a été commise de manière inexcusable. En ce sens, elle doit être fautive, ce qui est le cas lorsqu'aucun motif justificatif n'est reconnaissable ou que le comportement de la personne assurée s'avère totalement incompréhensible (arrêt TF 9C_259/2022 du 20 septembre 2022 consid. 5.1.1 et les références citées). 5. Objet du litige Est litigieuse, en l’espèce, la question de savoir si A.________ a droit aux allocations familiales pour ses deux enfants G.________ et H.________ à partir du 1er janvier 2025, singulièrement s’il est établi qu’il a effectivement perçu de sa société C.________ Sàrl un salaire soumis à cotisations sociales pour les mois de janvier et février 2025. Cette question soulève au préalable celle de la compétence de la CRICAF pour connaître de la demande d’allocations familiales du 10 février 2025 – et pour quel type d’allocations (ordinaires ou différentielles) – puisque l’assuré est domicilié à B.________, ainsi que la question de l’ayant droit prioritaire puisque la mère des enfants G.________ et H.________ est salariée de I.________. Ces deux dernières questions peuvent toutefois rester ouvertes dans la mesure où la réponse à la question de savoir si l’assuré a effectivement perçu de sa société C.________ Sàrl un salaire soumis à cotisations sociales pour les mois de janvier et février 2025 suffit à elle seule à sceller le sort du recours, et étant précisé que la Cour de céans ne dispose au demeurant pas d’éléments suffisants pour se prononcer sur ces questions de compétence et d’ayant droit prioritaire. 6. Faits pertinents établis Il ressort de l’instruction du dossier et, en particulier, des pièces produites par les parties, notamment ce qui suit: 6.1. Lors du dépôt de la demande d’allocations familiales Sur le formulaire ad hoc de sa demande d’allocations familiales du 10 février 2025 (dossier, pièce 1), l’assuré, respectivement la société C.________ Sàrl dont il est l’unique associé gérant avec

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 signature individuelle, a déclaré qu’il était employé de ladite société depuis le 26 septembre 2018 avec un salaire supérieur à CHF 630.- par mois (soit supérieur à CHF 7’560.- par année), et que le salaire de son épouse, employée de I.________, était inférieur au sien. Par courrier séparé, daté et signé du même jour, reçu par la CRICAF le 12 février 2025 (dossier, pièce 2a), l’assuré a cependant déclaré que « pour 2025, nous n’aurons pas de salaires à verser. Nous vous prions d’établir les décomptes à 0.0 franc ». Enfin, sur le formulaire ad hoc intitulé « estimation de la masse salariale de votre personnel pour la période: 2025 », daté et signé du 25 février 2025, reçu par la CRICAF le 27 février 2025 (dossier, pièce 2b), l’assuré, respectivement la société C.________ Sàrl, a déclaré une masse salariale (salaires annuels soumis à l’AVS, AI, APG, AC et AF) nulle (« 0.- »). C’est sur la base de ces informations que la CRICAF a rendu sa décision initiale du 28 février 2025 (dossier, pièce 3) rejetant la demande d’allocations familiales précitée, au motif que « la société C.________ Sàrl n’a pas annoncé de masse salariale ». 6.2. Lors de la procédure d’opposition Par la suite, le 14 avril 2025, dans le cadre de l’instruction de l’opposition formée par l’assuré, le 1er avril 2025 (dossier, pièce 4), à cette décision initiale de refus, la CRICAF a adressé à ce dernier, respectivement à la société C.________ Sàrl, un courriel (dossier, pièce 5) dont la teneur est la suivante: « Notre décision [du 28 février 2025] est motivée au fait que vous n’avez pas annoncé de salaires pour l’année 2025 […]. Vous m’avez appelé personnellement suite à cette décision pour obtenir des renseignements et vous deviez nous transmettre une copie de vos fiches de salaires des mois de janvier à ce jour et les avis de versements bancaires. Enfin, votre épouse est également salariée en Suisse, merci de bien vouloir nous transmettre ses fiches de salaire de janvier à ce jour afin de nous permettre de déterminer le parent prioritaire. Nous vous prions dès lors de nous fournir ces justificatifs d’ici au 10 mai [2025] afin de nous permettre de reprendre position quant à votre éventuel droit aux allocations familiales. » Or, l’assuré n’a pas répondu dans le délai imparti. Toutefois, par courrier daté et signé du 16 juin 2025, reçu par la CRICAF le 17 juin 2025 (dossier, pièce 6), ce dernier a indiqué que son épouse avait perçu (via l’employeur de celle-ci) des indemnités journalières maladie à hauteur de CHF 2'392.70 (recte: CHF 2'412.- bruts) pour le mois de janvier 2025 et de CHF 3'385.20 (recte: CHF 2'412.- bruts) pour le mois de février 2025. L’assuré a par ailleurs déclaré qu’un salaire de CHF 2'000.- lui avait été versé le 27 janvier 2025 pour le mois de janvier 2025 et qu’un salaire d’également CHF 2'000.- lui avait été versé le 28 février 2025 pour le mois de février 2025. A ce courrier du 16 juin 2025, l’assuré a joint les décomptes de salaire de son épouse, relatifs aux mois de janvier et février 2025, tous deux établis par l’employeur I.________, le 8 mai 2025 (dossier, pièce 6, annexes 1 et 2). Il n’a en revanche produit aucun document attestant les versements de ses propres salaires allégués de janvier et février 2025.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 C’est alors en raison de cette absence de justificatifs de salaires requis à plusieurs reprises et du manque de collaboration de l’assuré que la CRICAF a rendu sa décision sur opposition, le 7 juillet 2025 (dossier, pièce 7), confirmant sa décision initiale de refus du 28 février 2025 (dossier, pièce 3). A cette occasion, dans sa décision sur opposition, la CRICAF a notamment relevé que, « suite à notre entretien téléphonique, vous deviez transmettre les justificatifs attestant vos salaires des mois de janvier et février 2025; notre mail du 14 avril 2025, vous demandant explicitement ces justificatifs jusqu’au 10 mai, est resté sans réponse […]; votre lettre reçue le 17 juin 2025 mentionne votre salaire pour janvier et février 2025 mais les justificatifs ne sont toujours pas transmis; notre entretien téléphonique du 4 juillet 2025 s’est conclu au fait que vous ne souhaitiez pas nous transmettre ces justificatifs attestant vos salaires ». 6.3. Lors de la procédure de recours cantonale Enfin, dans son recours du 14 juillet 2025 devant le Tribunal cantonal, l’assuré a allégué que la masse salariale, nulle, qu’il avait annoncée en février 2025 à la CRICAF pour l’année 2025, ne concernait que ses employés et qu’il n’avait pas prévu d’engager du personnel en 2025. Il a allégué avoir en revanche personnellement perçu et déclaré un salaire mensuel de CHF 2'000.- pour janvier et février 2025. Surtout, dans son recours, l’assuré affirme avoir transmis à la CRICAF la preuve de ses salaires (allégués s’élever à CHF 2'000.- par mois pour janvier et février 2025) dont il déclare derechef confirmer le paiement. Il reproche à la CRICAF d’avoir ainsi « ignoré les justificatifs transmis le 10 février 2025 » et violé son « obligation d’examen complet », de même que les « droits de la défense ». En réponse, dans ses observations du 12 septembre 2025, la CRICAF a rappelé qu’elle avait donné à l’assuré la possibilité d’apporter comme preuve une copie de ses fiches de salaires et de ses avis de versements bancaires, mais qu’il ne l’avait pas fait malgré plusieurs demandes, par écrit et par téléphone, restées sans succès. La CRICAF a réaffirmé que, ce faisant, l’assuré avait violé son devoir de collaborer, raison pour laquelle elle avait statué en l’état du dossier. 7. Discussion 7.1. De ce qui précède, la Cour de céans retient d’abord que les déclarations de l’assuré ont évolué au fil de la procédure: il a initialement déclaré percevoir un salaire mensuel supérieur à CHF 630.- (cf. sa demande d’allocations familiales du 10 février 2025) tout en annonçant ne pas avoir de salaires à verser pour 2025 (cf. son courrier séparé du 10 février 2025) et en confirmant, une quinzaine de jours plus tard, une masse salariale de sa société nulle pour 2025 (cf. formulaire intitulé « estimation de la masse salariale de votre personnel » du 25 février 2025). Nonobstant ces incohérences, que l’assuré attribue à une mauvaise compréhension du terme « votre personnel » utilisé dans le formulaire précité mais qui laissent la Cour de céans dubitative, celle-ci constate que la CRICAF a invité à plusieurs reprises – par oral et par écrit – ce dernier à lui fournir les justificatifs de ses salaires allégués.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 Or, malgré ces plusieurs relances qui avaient valeur d’avertissements et dont l’assuré ne pouvait ignorer les conséquences juridiques de leur non-respect, celui-ci n’y a donné pour seule suite qu’une simple lettre, le 16 juin 2025, dans laquelle il a allégué qu’un salaire de CHF 2'000.- lui avait été versé le 27 janvier 2025 pour le mois de janvier 2025 et qu’un salaire d’également CHF 2'000.- lui avait été versé le 28 février 2025 pour le mois de février 2025. Mais ce, sans y joindre le moindre justificatif comptable (fiches de salaires, extraits bancaires, etc…). 7.2. Pourtant, l’obligation, pour l’assuré, de fournir les renseignements nécessaires pour établir son éventuel droit aux allocations familiales, respectivement d’apporter la preuve de la perception de ses salaires, entrait incontestablement dans le cadre de son devoir de collaborer à l’instruction de sa demande. En refusant de manière incompréhensible, inexcusable et donc fautive, de se plier à son obligation de renseigner et de collaborer vis-à-vis de l’administration, en particulier d’apporter la preuve, raisonnablement exigible, de la perception de ses salaires de janvier et février 2025, l’assuré a pris le risque de supporter les conséquences de cette absence de preuve. Et c’est la réalisation de ce risque qu’il doit aujourd’hui supporter en se voyant refuser le droit aux allocations familiales qu’il revendique. Dans ces circonstances, on peine à saisir comment il pourrait être reproché à la CRICAF de ne pas avoir pris en compte des justificatifs de salaires qui ne lui ont précisément jamais été remis. De même, on peine à saisir comment le grief d’une « violation des droits de la défense » (selon les termes utilisés dans le recours) pourrait être retenue contre la CRICAF dans la mesure où celle-ci a donné à l’assuré, à plusieurs reprises, la possibilité d’apporter la preuve de ses salaires. La CRICAF était au contraire fondée à se prononcer en l’état du dossier et, à défaut de preuve rapportée d’une activité salariée soumise à cotisations sociales pour 2025, à nier le droit de l’assuré aux allocations familiales à partir du 1er janvier 2025. Partant, c’est à bon droit que, dans sa décision sur opposition querellée, la CRICAF a confirmé son rejet de la demande d’allocations familiales déposée le 10 février 2025 par l’assuré, rejet qu’elle a dûment motivé par l’absence des justificatifs de salaires requis à plusieurs reprises et par le défaut de collaboration du principal intéressé. 8. Sort du recours, frais et dépens Compte tenu de ce qui précède, le recours du 14 juillet 2025 doit être rejeté dans toutes ses conclusions dans la mesure où elles sont recevables, et la décision sur opposition du 7 juillet 2025 doit être confirmée. Bien que l’on puisse fortement s’interroger si le recours, pétri de contradictions, ne confine pas à la témérité, il ne sera pas perçu de frais de justice, en application du principe de la gratuité de la procédure valant en la matière. Il n’est alloué de dépens ni à l'autorité intimée, chargée de tâches de droit public (cf. arrêts TF 8C_552/2009 du 8 avril 2010 consid. 6 et 9C_312/2008 du 24 novembre 2008 consid. 8), ni au recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est alloué aucune indemnité de partie. IV. Notification. Un recours en matière de droit public peut être déposé auprès du Tribunal fédéral contre le présent jugement dans un délai de 30 jours dès sa notification. Ce délai ne peut pas être prolongé. Le mémoire de recours sera adressé, en trois exemplaires, au Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne. Il doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi le jugement attaqué viole le droit. Les moyens de preuve en possession du (de la) recourant(e) doivent être joints au mémoire de même qu’une copie du jugement, avec l’enveloppe qui le contenait. La procédure devant le Tribunal fédéral n’est en principe pas gratuite. Fribourg, le 27 juillet 2026/avi Le Président Le Greffier-rapporteur