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604 2024 89

Freiburg · 2025-03-05 · Français FR

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 juin 2024 du Service cantonal des contributions concernant la période fiscale 2020 « soit considéré comme provisoire ». Par requête du même jour, dans le délai de paiement de l’avance de frais, la recourante sollicite l’assistance judiciaire partielle (cause 604 2024 105). Le 24 juillet 2024, la Greffière déléguée à l’instruction a révoqué le délai imparti pour déposer l’avance de frais et informé la recourante que la requête d’assistance judiciaire partielle serait tranchée dans l’arrêt au fond. Invité à déposer des contre-observations, le Service cantonal des contributions y a renoncé. En se référant aux considérants de sa décision sur réclamation, il conclut au rejet du recours. Le 17 septembre 2024, une copie de ce courrier a été transmise pour information à la recourante. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. Recevabilité Le recours, posté le 10 juin 2024 contre une décision du 13 mai 2024, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable. 2. Compétence présidentielle En vertu des art. 100 al. 1 let. c CPJA, 45 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise sur la justice du

E. 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1) et 186 LICD, la cause est de la compétence du Président de la Cour fiscale qui statue par prononcé présidentiel lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 1'000.- , comme en l'espèce. 3. Objet du litige En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (voir ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les arrêts cités). Ce principe est formalisé à l’art. 81 al. 3 CPJA dont la première phrase énonce que dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. En l’espèce, la décision sur réclamation du 13 mai 2024 porte exclusivement sur les périodes fiscales 2016 et 2017. Ce n’est ainsi que sur celles-ci que peut porter la procédure de recours. Or, dans sa correspondance du 22 juillet 2024, la recourante se prévaut d’un « fait nouveau » et sollicite ainsi l’extension de ses conclusions au recours à la période fiscale 2020. Dans la mesure où cette nouvelle conclusion s’écarte de l’objet du litige circonscrit par la décision sur réclamation du 13 mai 2024, elle est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. Point litigieux Est litigieuse la question de savoir si le Service cantonal des contributions aurait dû maintenir la suspension des procédures de taxation des périodes fiscales 2016 et 2017, en lieu et place de rendre les décisions de taxation ordinaires confirmées par la décision sur réclamation attaquée. 5. Règle et discussion sur la suspension de la procédure de taxation 5.1. A teneur de l’art. 42 al. 1 CPJA, l’autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à rendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante. 5.2. En l’espèce, il sied d’analyser si les motifs invoqués par la recourante auraient dû conduire le Service cantonal des contributions à suspendre les procédures de taxation des périodes fiscales en cause. Dans un premier temps, par arrêt TC FR 101 2021 434/435 du 10 décembre 2021, la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours déposé le 25 octobre 2021 par la recourante à l’encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2021 qui portait sur l’exécution d’un jugement. Cet arrêt n’a pas été contesté auprès du Tribunal fédéral, contrairement à ce que soutient la recourante. Ensuite, par arrêt TC FR 101 2022 469/470 du 30 janvier 2023, la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours déposé le 15 décembre 2022 par la recourante contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2022, qui concernait également l’exécution d’un jugement. La recourante a déposé un recours contre ce dernier arrêt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci l’a déclaré irrecevable (arrêt TF 5A_189/2023 du 12 mai 2023). Il en découle que lesdits arrêts n’exercent aucune influence sur les procédures de taxation en cause. Par ailleurs, les procédures de taxations litigieuses ne dépendent aucunement des démarches que la recourante a entamées auprès de la COMCO. Ainsi, les raisons qu’elle expose ne permettaient pas de justifier une suspension des procédures de taxation relatives aux périodes fiscales 2016 et 2017, au sens de l’art. 42 al. 1 CPJA. 6. Sort du recours Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 7. Assistance judiciaire partielle (604 2024 105) 7.1. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, dans le sens d’une dispense de l’obligation de fournir une avance de frais et du paiement des frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 7.2. Aux termes de l’art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). S’agissant du contenu de l’assistance judiciaire, celle-ci comprend notamment, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure et de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (art. 143 al. 1 CPJA). 7.3. En l’espèce, les conclusions de la recourante étaient à l’évidence dénuées de chances de succès compte tenu du fait que les motifs qu’elle indique pour solliciter la suspension des procédures de taxation des périodes fiscales 2016 et 2017 n’ont aucun impact sur ces dernières. La première condition à l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut, il n’est pas nécessaire d’examiner encore si la recourante dispose ou non de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 10 juin 2024 sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire partielle déposée pour la procédure de recours est rejetée. 8. Frais de procédure 8.1 En vertu des art. 144 al. 1 LIFD et 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement. Le montant de l’émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). 8.2. En l’espèce, vu le rejet du recours, mais également du fait que la cause a été jugée par prononcé présidentiel et de la faible valeur litigieuse, il se justifie de limiter les frais judiciaires à CHF 300.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Le Président prononce : I. Le recours (604 2024 89) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire partielle (604 2024 105) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 mars 2025/mma Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2024 89 604 2024 105 Arrêt du 5 mars 2025 Le Président de la Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Greffière: Melany Madrid Parties A.________, recourante contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, intimée Objet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques – suspension de la procédure de taxation Recours du 10 juin 2024 contre la décision sur réclamation du 13 mai 2024 relative à l’impôt cantonal pour les périodes fiscales 2016 et 2017 Requête d’assistance judiciaire partielle du 22 juillet 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 21 novembre 2019, le Service cantonal des contributions a rendu à l’égard de A.________ (la recourante) deux décisions de taxation provisoires relatives à l’impôt cantonal pour les périodes fiscales 2016 et 2017. Par courrier du 21 décembre 2021, il a ensuite rappelé l’état de la procédure de taxation pour la période fiscale 2016 en précisant qu’il entendait poursuivre cette procédure pour fixer définitivement les créances fiscales. Il a expliqué que cet acte interruptif de prescription intervenait en raison de la longueur de la procédure due à l’attente d’informations complémentaires de la part de la recourante. Le 17 février 2022, le Service cantonal des contributions a rendu ses avis de taxations ordinaires intercantonales pour les périodes fiscales 2016 et 2017. La recourante étant domiciliée dans un autre canton durant les années précitées, aucun impôt fédéral direct n’a été fixé. Pour 2016, l’impôt cantonal sur le revenu a été arrêté à CHF 423.15 pour un revenu imposable de CHF 6'369.- (taux déterminant de CHF 35'648.-) et l’impôt cantonal sur la fortune à CHF 58.50 pour une fortune de CHF 36'171.- (taux déterminant de CHF 61'261.-). Pour 2017, l’impôt cantonal sur le revenu a été arrêté à CHF 430.55 pour un revenu imposable de CHF 6'479.- (taux déterminant de CHF 35'769.-) et l’impôt cantonal sur la fortune à CHF 58.50 pour une fortune de CHF 36’171.- (taux déterminant de CHF 61'261.-. B. Le 15 mars 2022, la recourante a formé réclamation à l’encontre des avis de taxation précités. Elle a cité et joint notamment un arrêt de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois (arrêt TC FR 101 2021 434/435 du 10 décembre 2021) et a expliqué qu’un recours sera déposé à son encontre auprès du Tribunal fédéral. Elle s’est appuyée sur cette information pour demander de « conserver pour l’heure l’état provisoire des avis de taxation 2016, avec acte interruptif de la prescription », indiquant par ailleurs qu’elle n’avait pas eu l’opportunité de présenter des éléments importants dans la liquidation de la succession de son père et que l’hoirie y relative se trouvait dans « un marasme administratif généralisé qui nécessitera encore des corrections et des rectifications ». Le 21 mars 2022, le Service cantonal des contributions a sollicité une copie du recours déposé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt du Tribunal cantonal du 10 décembre 2021 qui déclare le recours irrecevable. Le 29 mars 2022, la recourante a indiqué qu’il n’avait pas été possible de déposer un recours auprès du Tribunal fédéral et qu’elle avait dès lors déposé une pétition au Conseil d’Etat fribourgeois, dont elle a joint une copie. Le 28 mars 2023, le Service cantonal des contributions a imparti un délai de quinze jours à la recourante pour lui indiquer les codes et montants contestés des avis de taxations 2016 et 2017 ainsi que les moyens de preuve des corrections sollicitées. En date du 8 avril 2023, la recourante a expliqué que la liquidation de la succession de son père n’était pas réglée à ce jour et qu’elle faisait l’objet d’un recours pendant au Tribunal fédéral. Elle a donc requis de « continuer à conserver pour l’heure l’état provisoire des avis de taxation de 2016 jusqu’à ce jour ». Elle a joint en annexe un avis de réception du 8 mars 2023 du Tribunal fédéral d’un acte de recours contre un nouvel arrêt de la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois (arrêt TC FR 101 2022 469/470 du 30 janvier 2023).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Par décision du 13 mai 2024, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation. Il a relevé en substance qu’aucun recours n’avait été déposé auprès du Tribunal fédéral contre l’arrêt TC FR 101 2021 434/435 du 10 décembre 2021 précité déclarant irrecevable le recours déposé contre la décision du Tribunal d’arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2021 portant sur l’exécution du partage de la succession, de telle sorte que cette décision était entrée en force. Il a ajouté que l’immeuble, propriété de l’hoirie avait été vendu avec effet au 10 mars 2022. C. Par acte du 10 juin 2024, la recourante interjette recours auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision sur réclamation précitée (cause 604 2024 89). Elle conclut implicitement à la suspension de la procédure de taxation pour les périodes fiscales 2016 à ce jour. A l’appui de sa position, elle explique en substance que cette suspension est nécessaire tant que le volet juridique de la succession de son père n’est pas clos. Elle conteste « les codes et montants » de sa déclaration fiscale qui ont trait à la succession. Elle relève que, contrairement à ce que soutient le Service cantonal des contributions, un recours a été déposé auprès du Tribunal fédéral contre la « décision du Tribunal d’arrondissement de la Sarine du 10 décembre 2021 ». Elle ajoute encore que des démarches ont été entreprises auprès de la Commission de la concurrence (COMCO), pour concurrence déloyale quant à la vente de l’immeuble familial. Finalement, elle indique qu’elle n’a pas les moyens de payer des impôts en relation avec la succession. Une avance de frais de CHF 800.- a été requise en date du 19 juin 2024. Le 22 juillet 2024, la recourante se prévaut d’un « fait nouveau » et sollicite que le décompte du 27 juin 2024 du Service cantonal des contributions concernant la période fiscale 2020 « soit considéré comme provisoire ». Par requête du même jour, dans le délai de paiement de l’avance de frais, la recourante sollicite l’assistance judiciaire partielle (cause 604 2024 105). Le 24 juillet 2024, la Greffière déléguée à l’instruction a révoqué le délai imparti pour déposer l’avance de frais et informé la recourante que la requête d’assistance judiciaire partielle serait tranchée dans l’arrêt au fond. Invité à déposer des contre-observations, le Service cantonal des contributions y a renoncé. En se référant aux considérants de sa décision sur réclamation, il conclut au rejet du recours. Le 17 septembre 2024, une copie de ce courrier a été transmise pour information à la recourante. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 en droit 1. Recevabilité Le recours, posté le 10 juin 2024 contre une décision du 13 mai 2024, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable. 2. Compétence présidentielle En vertu des art. 100 al. 1 let. c CPJA, 45 al. 1 let. c de la loi fribourgeoise sur la justice du 31 mai 2010 (LJ; RSF 130.1) et 186 LICD, la cause est de la compétence du Président de la Cour fiscale qui statue par prononcé présidentiel lorsque la valeur litigieuse ne dépasse pas CHF 1'000.- , comme en l'espèce. 3. Objet du litige En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (voir ATF 144 II 359 consid. 4.3 et les arrêts cités). Ce principe est formalisé à l’art. 81 al. 3 CPJA dont la première phrase énonce que dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. En l’espèce, la décision sur réclamation du 13 mai 2024 porte exclusivement sur les périodes fiscales 2016 et 2017. Ce n’est ainsi que sur celles-ci que peut porter la procédure de recours. Or, dans sa correspondance du 22 juillet 2024, la recourante se prévaut d’un « fait nouveau » et sollicite ainsi l’extension de ses conclusions au recours à la période fiscale 2020. Dans la mesure où cette nouvelle conclusion s’écarte de l’objet du litige circonscrit par la décision sur réclamation du 13 mai 2024, elle est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 4. Point litigieux Est litigieuse la question de savoir si le Service cantonal des contributions aurait dû maintenir la suspension des procédures de taxation des périodes fiscales 2016 et 2017, en lieu et place de rendre les décisions de taxation ordinaires confirmées par la décision sur réclamation attaquée. 5. Règle et discussion sur la suspension de la procédure de taxation 5.1. A teneur de l’art. 42 al. 1 CPJA, l’autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à rendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante. 5.2. En l’espèce, il sied d’analyser si les motifs invoqués par la recourante auraient dû conduire le Service cantonal des contributions à suspendre les procédures de taxation des périodes fiscales en cause. Dans un premier temps, par arrêt TC FR 101 2021 434/435 du 10 décembre 2021, la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours déposé le 25 octobre 2021 par la recourante à l’encontre de la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 septembre 2021 qui portait sur l’exécution d’un jugement. Cet arrêt n’a pas été contesté auprès du Tribunal fédéral, contrairement à ce que soutient la recourante. Ensuite, par arrêt TC FR 101 2022 469/470 du 30 janvier 2023, la Ière Cour d’appel civil du Tribunal cantonal fribourgeois a déclaré irrecevable le recours déposé le 15 décembre 2022 par la recourante contre la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 1er décembre 2022, qui concernait également l’exécution d’un jugement. La recourante a déposé un recours contre ce dernier arrêt auprès du Tribunal fédéral. Celui-ci l’a déclaré irrecevable (arrêt TF 5A_189/2023 du 12 mai 2023). Il en découle que lesdits arrêts n’exercent aucune influence sur les procédures de taxation en cause. Par ailleurs, les procédures de taxations litigieuses ne dépendent aucunement des démarches que la recourante a entamées auprès de la COMCO. Ainsi, les raisons qu’elle expose ne permettaient pas de justifier une suspension des procédures de taxation relatives aux périodes fiscales 2016 et 2017, au sens de l’art. 42 al. 1 CPJA. 6. Sort du recours Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 7. Assistance judiciaire partielle (604 2024 105) 7.1. La recourante a en outre requis le bénéfice de l'assistance judiciaire, dans le sens d’une dispense de l’obligation de fournir une avance de frais et du paiement des frais de procédure.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 7.2. Aux termes de l’art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). S’agissant du contenu de l’assistance judiciaire, celle-ci comprend notamment, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure et de l’obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (art. 143 al. 1 CPJA). 7.3. En l’espèce, les conclusions de la recourante étaient à l’évidence dénuées de chances de succès compte tenu du fait que les motifs qu’elle indique pour solliciter la suspension des procédures de taxation des périodes fiscales 2016 et 2017 n’ont aucun impact sur ces dernières. La première condition à l’octroi de l’assistance judiciaire faisant défaut, il n’est pas nécessaire d’examiner encore si la recourante dispose ou non de ressources suffisantes pour supporter les frais de la procédure introduite le 10 juin 2024 sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence. Il s’ensuit que la requête d’assistance judiciaire partielle déposée pour la procédure de recours est rejetée. 8. Frais de procédure 8.1 En vertu des art. 144 al. 1 LIFD et 131 al. 1 CPJA, les frais de procédure doivent être mis à la charge de la partie qui succombe; lorsque le recours est partiellement admis, ils sont répartis proportionnellement. Le montant de l’émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative: RSF 150.12; Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). 8.2. En l’espèce, vu le rejet du recours, mais également du fait que la cause a été jugée par prononcé présidentiel et de la faible valeur litigieuse, il se justifie de limiter les frais judiciaires à CHF 300.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Le Président prononce : I. Le recours (604 2024 89) est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. La requête d’assistance judiciaire partielle (604 2024 105) est rejetée. III. Les frais de procédure, par CHF 300.-, sont mis à la charge de la recourante. IV. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 5 mars 2025/mma Le Président La Greffière