Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Aufenthaltstaxe
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Recevabilité
E. 1.1 Selon l'art. 56 al. 1 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 2021 sur le tourisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (LT; RSF 951.1), les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.01). La Cour fiscale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour traiter du présent recours (art. 114 al. 1 et 3 CPJA et art. 88 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice; LJ; RSF 130.1).
E. 1.2 Interjeté dans le délai et les formes prescrits, l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6
E. 2 Règles générales sur la taxe de séjour par forfait
E. 2.1 La loi fribourgeoise sur le tourisme règle les taxes de séjour en son chapitre troisième (art. 21 à 38 LT). L'art. 21 LT prévoit la perception d'une taxe cantonale et régionale de séjour sur l'ensemble du territoire cantonal. Une taxe simplifiée, comprenant les taxes cantonale et régionale, peut être établie sur la base d'un tarif unifié fixé d'entente avec l'Union fribourgeoise du tourisme (art. 22 LT). Le produit des taxes de séjour cantonale et régionale est utilisé dans l'intérêt des hôtes (art. 23 al. 1 LT). Il contribue notamment à financer les prestations d'accueil, d'information, d'animation, d'événements, de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général y relatifs (art. 23 al. 2 LT).
E. 2.2 L'art. 24 al. 1 LT dispose que les hôtes de passage ou en séjour, notamment dans les résidences secondaires telles que les chalets et les appartements de vacances (let. b) sont astreints au paiement des taxes de séjour. Est assimilé à une résidence secondaire toute habitation ou tout hébergement, mobile ou non, installé de manière manifestement durable (voir art. 23 al. 1 du règlement du 7 décembre 2021 sur le tourisme [RT; RSF 951.11]). L'art. 25 al. 1 LT prévoit toutefois l'exemption de certaines catégories de personnes. Ne sont pas assujetties au paiement de la taxe de séjour les personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergés dans un objet acquis ou loué à cet effet (let. a); les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé (let. b); les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux (let. c); les propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire (let. d); les enfants âgés de moins de 16 ans (let. e); les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires d'objets tels que les chalets, les appartements de vacances et les bateaux habitables (let. f).
E. 2.3 Le calcul de la taxe fait l'objet des art. 27 à 32 LT. La taxe de séjour est perçue par nuitée, par mois ou par forfait (art. 27 al. 1 LT). Les taxes cantonales et régionales sont fixées par le règlement (art. 28 al. 1 LT). Toutefois, l'art. 29 al. 1 LT prévoit une limite maximale par nuitée de CHF 3.- pour la taxe cantonale de séjour (let. a) ainsi que pour la taxe régionale de séjour (let. b). Selon l'art. 31 al. 1 LT, les propriétaires de résidences secondaires mobilières et immobilières (let. a) et les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à 60 jours (let. b) sont soumis au paiement de la taxe de séjour forfaitaire. Les membres proches de la famille des personnes susmentionnées sont compris dans le forfait (al. 2). Les personnes concernées sont définies par le règlement. L'art. 32 al. 1 let. a LT prévoit que cette perception forfaitaire se fait, pour les résidences secondaires, sur la base de 150 nuitées par année. L'art. 35 al. 1 RT énonce que le montant forfaitaire selon les art. 31 et 32 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars; sous réserve de l'art. 27 RT (relatif au transfert de propriété), il n'est en aucun cas divisible (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il ressort d'un tableau établi par l'Union fribourgeoise du tourisme, intitulé « Tarif de la taxe de séjour » et approuvé par le Conseil d’Etat, qu’une taxe simplifiée de CHF 3.- par nuitée et par personne est prélevée pour les résidences secondaires, ce qui correspond à un forfait de CHF 450.- pour 150 nuitées (voir www.fribourg.ch/fr//uft-ftv/tarifs-nuitee-forfaits [consulté à la date de l'arrêt]).
E. 2.4 La taxe de séjour est un impôt d'affectation, à savoir un impôt à but spécial, respectivement un impôt d'attribution des coûts ("Zwecksteuer bzw. Kostenanlastungssteuer") et non une contribution causale (ATF 124 I 289 consid. 3b). Elle est indépendante de toute contre-prestation. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que le recourant soit propriétaire d'une résidence secondaire où il est susceptible de séjourner (voir arrêts TC FR 604 2022 37 du 7 juillet 2022 consid. 2.4 et 604 2019 52 du 30 octobre 2019 consid. 4.1 et les références).
E. 2.5 Selon l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Le principe de l'égalité exige que ce qui est semblable soit traité de manière identique et que ce qui est dissemblable soit traité de manière différente. Ainsi, un acte normatif viole l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard des faits à réglementer ou qu'il omet d'opérer des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. ATF 149 I 125 consid. 5.1). Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique que dans le domaine de compétence d'une même autorité ou collectivité territoriale. La structure fédéraliste de la Confédération suisse implique que les cantons peuvent adopter des réglementations différentes dans leur domaine de compétence sans violer le principe de l'égalité de traitement (ATF 125 I 173 consid. 6d et les références citées). Un impôt d'attribution des coûts ne peut être perçu de manière conforme au principe d'égalité que s'il existe des motifs objectifs et raisonnables d'y assujettir certaines catégories de contribuables plutôt que l'ensemble de ceux-ci. Tel est le cas lorsqu'il sert à l'intérêt des hôtes, notamment en contribuant à financer les infrastructures touristiques dont ceux-ci pourraient profiter, et ce indépendamment du fait qu'ils en retirent un avantage individuel particulier. Une taxe de séjour indépendante de l'utilisation effective de l'infrastructure touristique, perçue auprès des propriétaires d'une résidence secondaire, est donc en soi admissible, notamment sous l'angle du principe d'égalité (arrêt TF 2C_353/2020 du 22 septembre 2021 consid. 5.2 et les références citées).
E. 3 Discussion
E. 3.1 La compétence de réglementer la taxe de séjour appartient aux cantons (art. 3 Cst.). Le canton de Fribourg n'est donc pas tenu de réglementer le mode de calcul de cette taxe de la même manière que le canton de Berne. Le fait que ce canton prévoie une taxe de séjour d'un montant inférieur à celle qui est perçue par le canton de Fribourg est par conséquent sans pertinence. Par conséquent, la conclusion selon laquelle la taxe de séjour aurait pu être fixée au montant de CHF 90.- à l'instar de ce que prévoit la législation bernoise ne peut qu'être rejetée.
E. 3.2 Au regard de la LT et de la jurisprudence de la Cour y relative, la taxe de séjour est due indépendamment de l'utilisation effective de la résidence secondaire. Sous l'angle de l'égalité de traitement, cette imposition schématique est admise à condition que le contribuable ait une possibilité théorique d'utiliser les infrastructures touristiques. Le recourant ayant un chalet sur le territoire de la Commune de C.________, il est susceptible d'utiliser l'infrastructure touristique se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 trouvant dans la commune. Aucune violation du principe de l'égalité de traitement n'est donc à reprocher à l'autorité intimée.
E. 3.3 Reste à vérifier si l'autorité intimée a correctement fixé le montant de la taxe de séjour. En l'espèce, un chalet est expressément qualifié par l'art. 24 al. 1 LT de résidence secondaire. Le recourant habitant à B.________, il ne peut bénéficier de l'exemption prévue par l'art. 25 al. 1 let. f LT (résidence secondaire située dans la commune de domicile) et aucun autre motif d'exemption n'entre en ligne de compte. Le recourant était donc assujetti au paiement de la taxe de séjour. Quant au montant de la taxe, la LT ne prévoit aucune réduction du forfait de nuitée pour quelque motif que ce soit. Il n'est en particulier pas possible de prendre en considération le forfait applicable aux bateaux alors que l'objet en question est un chalet constituant une résidence secondaire. La taxe ne peut donc pas être réduite à 60 nuitées comme le requiert le recourant. Au surplus, la facture litigieuse est conforme au tarif simplifié, approuvé par le Conseil d'État, prévoyant un montant de CHF 3.- par nuitée. Pour 150 nuitées forfaitaires, le montant de la taxe de séjour dû par le recourant est donc de CHF 450.- comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée. Le recours est par conséquent rejeté et le montant de la facture no ddd confirmé.
E. 4 Frais Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.- (art. 1 al. 1 du tarif cantonal des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la facture no ddd du 2 avril 2024 émise par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais perçue. III. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 septembre 2024/pta Le Président Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2024 72 Arrêt du 17 septembre 2024 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Dina Beti, Daniela Kiener Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, contre CENTRALE FRIBOURGEOISE D'ENCAISSEMENT DE LA TAXE DE SÉJOUR, autorité intimée Objet Taxe de séjour – Assujettissement et montant de la taxe Recours du 16 avril 2024 contre la décision du 2 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, domicilié à B.________, est propriétaire d'un chalet se situant sur le territoire de la Commune de C.________. Le 2 avril 2024, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour lui a adressé la facture no ddd d'un montant de CHF 450.- correspondant à un forfait de 150 nuitées au prix de CHF 3.-. B. Par courrier du 16 avril 2024, A.________ a formé recours contre la facture du 2 avril 2024. Il demande que le forfait soit réduit à 60 nuitées à l'instar des bateaux ou que la taxe soit fixée au montant forfaire de CHF 90.- comme dans le canton de Berne. À l'appui de son recours, il fait valoir que son chalet est dépourvu de tout confort, puisqu'il n'est connecté ni au réseau d'eau potable ni au réseau électrique et qu'il n'est accessible qu'à pied au terme d'une marche de 40 minutes. Il estime qu'il n'a pas à payer le même montant que le propriétaire d'une résidence secondaire située dans le village de C.________. Le 29 avril 2024, la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. Elle fait valoir que le chalet constitue une résidence secondaire conduisant à l'assujettissement du recourant à la taxe de séjour. Une réduction partielle du forfait n'est pas prévue par la législation applicable et constituerait une rupture de l'égalité de traitement entre propriétaires de résidence secondaire. Elle rappelle que le forfait de 150 nuitées couvre tant les nuitées passées par le propriétaire que celles passées par sa famille proche. Enfin, les cas d'exemption sont exhaustifs et le manque de confort ou l'accessibilité à pied ne sont pas des motifs permettant une exemption de la taxe de séjour. C. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Recevabilité 1.1. Selon l'art. 56 al. 1 de la loi fribourgeoise du 8 octobre 2021 sur le tourisme, entrée en vigueur le 1er janvier 2022 (LT; RSF 951.1), les décisions prises en application de cette loi sont sujettes à recours conformément au code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.01). La Cour fiscale du Tribunal cantonal est dès lors compétente pour traiter du présent recours (art. 114 al. 1 et 3 CPJA et art. 88 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice; LJ; RSF 130.1). 1.2. Interjeté dans le délai et les formes prescrits, l'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 2. Règles générales sur la taxe de séjour par forfait 2.1. La loi fribourgeoise sur le tourisme règle les taxes de séjour en son chapitre troisième (art. 21 à 38 LT). L'art. 21 LT prévoit la perception d'une taxe cantonale et régionale de séjour sur l'ensemble du territoire cantonal. Une taxe simplifiée, comprenant les taxes cantonale et régionale, peut être établie sur la base d'un tarif unifié fixé d'entente avec l'Union fribourgeoise du tourisme (art. 22 LT). Le produit des taxes de séjour cantonale et régionale est utilisé dans l'intérêt des hôtes (art. 23 al. 1 LT). Il contribue notamment à financer les prestations d'accueil, d'information, d'animation, d'événements, de manifestations et de mobilité, ainsi que les équipements touristiques d'intérêt général y relatifs (art. 23 al. 2 LT). 2.2. L'art. 24 al. 1 LT dispose que les hôtes de passage ou en séjour, notamment dans les résidences secondaires telles que les chalets et les appartements de vacances (let. b) sont astreints au paiement des taxes de séjour. Est assimilé à une résidence secondaire toute habitation ou tout hébergement, mobile ou non, installé de manière manifestement durable (voir art. 23 al. 1 du règlement du 7 décembre 2021 sur le tourisme [RT; RSF 951.11]). L'art. 25 al. 1 LT prévoit toutefois l'exemption de certaines catégories de personnes. Ne sont pas assujetties au paiement de la taxe de séjour les personnes justifiant d'un séjour de plus de 30 jours consécutifs par année pour des raisons professionnelles et qui sont hébergés dans un objet acquis ou loué à cet effet (let. a); les personnes incorporées dans l'armée ou la protection civile ainsi que les pompiers, lorsque ces personnes sont en service commandé (let. b); les patients ou patientes et les pensionnaires d'hôpitaux, de homes et d'établissements à caractère social pour handicapé-e-s ou personnes âgées, à l'exception des établissements de cure ou paramédicaux (let. c); les propriétaires de bateaux habitables, si l'emplacement portuaire ou l'amarrage se situe au lieu de domicile du propriétaire (let. d); les enfants âgés de moins de 16 ans (let. e); les personnes domiciliées sur le territoire de la commune où s'exerce la perception de la taxe, hormis les propriétaires d'objets tels que les chalets, les appartements de vacances et les bateaux habitables (let. f). 2.3. Le calcul de la taxe fait l'objet des art. 27 à 32 LT. La taxe de séjour est perçue par nuitée, par mois ou par forfait (art. 27 al. 1 LT). Les taxes cantonales et régionales sont fixées par le règlement (art. 28 al. 1 LT). Toutefois, l'art. 29 al. 1 LT prévoit une limite maximale par nuitée de CHF 3.- pour la taxe cantonale de séjour (let. a) ainsi que pour la taxe régionale de séjour (let. b). Selon l'art. 31 al. 1 LT, les propriétaires de résidences secondaires mobilières et immobilières (let. a) et les locataires de résidences secondaires au bénéfice d'un contrat de location dont la durée est supérieure à 60 jours (let. b) sont soumis au paiement de la taxe de séjour forfaitaire. Les membres proches de la famille des personnes susmentionnées sont compris dans le forfait (al. 2). Les personnes concernées sont définies par le règlement. L'art. 32 al. 1 let. a LT prévoit que cette perception forfaitaire se fait, pour les résidences secondaires, sur la base de 150 nuitées par année. L'art. 35 al. 1 RT énonce que le montant forfaitaire selon les art. 31 et 32 de la loi est exigible, pour l'année en cours, à partir du 1er mars; sous réserve de l'art. 27 RT (relatif au transfert de propriété), il n'est en aucun cas divisible (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Il ressort d'un tableau établi par l'Union fribourgeoise du tourisme, intitulé « Tarif de la taxe de séjour » et approuvé par le Conseil d’Etat, qu’une taxe simplifiée de CHF 3.- par nuitée et par personne est prélevée pour les résidences secondaires, ce qui correspond à un forfait de CHF 450.- pour 150 nuitées (voir www.fribourg.ch/fr//uft-ftv/tarifs-nuitee-forfaits [consulté à la date de l'arrêt]). 2.4. La taxe de séjour est un impôt d'affectation, à savoir un impôt à but spécial, respectivement un impôt d'attribution des coûts ("Zwecksteuer bzw. Kostenanlastungssteuer") et non une contribution causale (ATF 124 I 289 consid. 3b). Elle est indépendante de toute contre-prestation. Pour être astreint au paiement de la taxe de séjour, il suffit que le recourant soit propriétaire d'une résidence secondaire où il est susceptible de séjourner (voir arrêts TC FR 604 2022 37 du 7 juillet 2022 consid. 2.4 et 604 2019 52 du 30 octobre 2019 consid. 4.1 et les références). 2.5. Selon l'art. 8 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Le principe de l'égalité exige que ce qui est semblable soit traité de manière identique et que ce qui est dissemblable soit traité de manière différente. Ainsi, un acte normatif viole l'art. 8 Cst. lorsqu'il établit des distinctions qui ne se justifient par aucun motif raisonnable au regard des faits à réglementer ou qu'il omet d'opérer des distinctions qui s'imposent au vu des circonstances (cf. ATF 149 I 125 consid. 5.1). Le principe de l'égalité de traitement ne s'applique que dans le domaine de compétence d'une même autorité ou collectivité territoriale. La structure fédéraliste de la Confédération suisse implique que les cantons peuvent adopter des réglementations différentes dans leur domaine de compétence sans violer le principe de l'égalité de traitement (ATF 125 I 173 consid. 6d et les références citées). Un impôt d'attribution des coûts ne peut être perçu de manière conforme au principe d'égalité que s'il existe des motifs objectifs et raisonnables d'y assujettir certaines catégories de contribuables plutôt que l'ensemble de ceux-ci. Tel est le cas lorsqu'il sert à l'intérêt des hôtes, notamment en contribuant à financer les infrastructures touristiques dont ceux-ci pourraient profiter, et ce indépendamment du fait qu'ils en retirent un avantage individuel particulier. Une taxe de séjour indépendante de l'utilisation effective de l'infrastructure touristique, perçue auprès des propriétaires d'une résidence secondaire, est donc en soi admissible, notamment sous l'angle du principe d'égalité (arrêt TF 2C_353/2020 du 22 septembre 2021 consid. 5.2 et les références citées). 3. Discussion 3.1. La compétence de réglementer la taxe de séjour appartient aux cantons (art. 3 Cst.). Le canton de Fribourg n'est donc pas tenu de réglementer le mode de calcul de cette taxe de la même manière que le canton de Berne. Le fait que ce canton prévoie une taxe de séjour d'un montant inférieur à celle qui est perçue par le canton de Fribourg est par conséquent sans pertinence. Par conséquent, la conclusion selon laquelle la taxe de séjour aurait pu être fixée au montant de CHF 90.- à l'instar de ce que prévoit la législation bernoise ne peut qu'être rejetée. 3.2. Au regard de la LT et de la jurisprudence de la Cour y relative, la taxe de séjour est due indépendamment de l'utilisation effective de la résidence secondaire. Sous l'angle de l'égalité de traitement, cette imposition schématique est admise à condition que le contribuable ait une possibilité théorique d'utiliser les infrastructures touristiques. Le recourant ayant un chalet sur le territoire de la Commune de C.________, il est susceptible d'utiliser l'infrastructure touristique se
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 trouvant dans la commune. Aucune violation du principe de l'égalité de traitement n'est donc à reprocher à l'autorité intimée. 3.3. Reste à vérifier si l'autorité intimée a correctement fixé le montant de la taxe de séjour. En l'espèce, un chalet est expressément qualifié par l'art. 24 al. 1 LT de résidence secondaire. Le recourant habitant à B.________, il ne peut bénéficier de l'exemption prévue par l'art. 25 al. 1 let. f LT (résidence secondaire située dans la commune de domicile) et aucun autre motif d'exemption n'entre en ligne de compte. Le recourant était donc assujetti au paiement de la taxe de séjour. Quant au montant de la taxe, la LT ne prévoit aucune réduction du forfait de nuitée pour quelque motif que ce soit. Il n'est en particulier pas possible de prendre en considération le forfait applicable aux bateaux alors que l'objet en question est un chalet constituant une résidence secondaire. La taxe ne peut donc pas être réduite à 60 nuitées comme le requiert le recourant. Au surplus, la facture litigieuse est conforme au tarif simplifié, approuvé par le Conseil d'État, prévoyant un montant de CHF 3.- par nuitée. Pour 150 nuitées forfaitaires, le montant de la taxe de séjour dû par le recourant est donc de CHF 450.- comme l'a retenu à juste titre l'autorité intimée. Le recours est par conséquent rejeté et le montant de la facture no ddd confirmé. 4. Frais Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.- (art. 1 al. 1 du tarif cantonal des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la facture no ddd du 2 avril 2024 émise par la Centrale fribourgeoise d'encaissement de la taxe de séjour est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 300.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais perçue. III. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 septembre 2024/pta Le Président Le Greffier