Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben
Sachverhalt
pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques (art. 78 al. 2 let. b CPJA). 3. Principes constitutionnels fiscaux régissant la perception d'une taxe causale 3.1. En vertu de l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Ces différents principes de droit fiscal doivent être respectés "dans la mesure où la nature de l'impôt le permet", comme le prévoit l'art. 127 al. 2 Cst. Sont en premier lieu visés par cette disposition les impôts ordinaires sur le revenu et la fortune. En revanche, en présence d'impôts spéciaux ou d'impôts d'affectation dont font partie les taxes causales, ces principes n'ont par définition qu'une portée restreinte ou limitée (arrêt TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, consid. 10.2.2 et les références citées). 3.2. Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales (ATF 138 II 70 consid. 5.1 et les références). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'État. Les contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'État. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (ATF 135 I 130 consid. 2 et les références). La taxe de base annuelle pour l'élimination des déchets entre dans cette dernière catégorie. 3.3. Les contributions causales doivent respecter en particulier les principes de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité (en particulier les principes de couverture des frais et d'équivalence) et de la non-rétroactivité. 3.3.1. Le principe de la légalité prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Ces exigences valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 135 I 130 consid. 7.2). Les taxes causales doivent, en principe, être calculées d'après la dépense à couvrir (principe de la couverture des frais), et répercutées sur les contribuables proportionnellement à la valeur des prestations fournies ou des avantages économiques retirés (principe de l'équivalence; arrêt TF 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 3.2.2). Selon le principe de l'équivalence, le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). Ce principe concrétise l'interdiction de l'arbitraire en matière de contributions causales. Dans ce contexte, une redevance doit être fondée sur des critères appropriés et objectifs et ne pas créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 138 II 70 consid. 7.2). Le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3; arrêt TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1). 3.3.2. De manière générale en matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par celui de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Le principe de la généralité de l'imposition interdit, d'une part, que certaines personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif (interdiction du privilège fiscal), car les charges financières de la collectivité qui résultent des tâches publiques générales qui lui incombent doivent être supportées
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 par l'ensemble des citoyens; il prohibe, d'autre part, une surimposition d'un petit groupe de contribuables (interdiction de la discrimination fiscale). Selon le principe de l'égalité de l'imposition, les personnes dont les situations sont semblables doivent être imposées de la même manière. À l'inverse, de réelles différences dans les situations de fait doivent mener à des charges fiscales différentes. D'après le principe d'imposition selon la capacité économique, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (arrêt TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, consid. 10.2.1 et les références citées). Le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'aménagement du système fiscal (art. 127 al. 1 Cst.). Sous cet angle, la comparaison verticale, c'est-à-dire entre contribuables ayant une capacité économique différente est plus difficile à établir que ne l'est la comparaison horizontale c'est-à-dire entre contribuables jouissant de la même capacité économique. Néanmoins, dans les rapports horizontaux, le principe de l'imposition selon la capacité économique n'exige pas une imposition absolument identique, la comparaison étant également limitée dans ce cas. Dans l'examen de dispositions légales inévitablement imparfaites, le juge constitutionnel doit par conséquent faire preuve d'une certaine retenue sous peine de courir le danger de créer une nouvelle inégalité alors qu'il cherche à obtenir l'égalité entre deux catégories de contribuables. Il ne peut pas s'écarter à la légère des règles légales édictées par le législateur; il en va différemment lorsque le législateur s'est abstenu (arrêt TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, consid. 10.2.3 et les références citées). Un certain schématisme est admissible, à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (arrêt TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 et les références citées, en particulier l'ATF 133 II 305 consid. 5.1). 3.4. Un arrêté de portée générale viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but. Le législateur cantonal, organe politique soumis à un contrôle démocratique, doit se voir reconnaître une grande liberté dans l'élaboration des lois. Il dispose d'un pouvoir formateur étendu, en particulier dans les domaines qui dépendent très largement de facteurs politiques (ATF 136 I 241 consid. 3.1). 4. Règles particulières régissant la perception de la taxe communale d'élimination des déchets 4.1. Les art. 32 ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) régissent le financement de l’élimination des déchets. Concernant les déchets urbains, l’art. 32a al. 1 LPE dispose que les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. En outre, le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. c), des intérêts (let. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. e). 4.2. Selon la jurisprudence, l'art. 32a LPE constitue une disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation. Il est par conséquent dépourvu d'application immédiate et ne constitue pas une base légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière. Il laisse aux cantons et aux communes une grande liberté dans l'aménagement des taxes (ATF 137 I 257 consid. 6.1 et les références citées). Cette grande liberté s'inscrit néanmoins dans des limites légales. La première ressort de la let. a de l'art. 32a al. 1 LPE selon laquelle le montant est fixé en fonction « du type et de la quantité de déchets remis ». Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a admis la possibilité de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base indépendante des quantités et n'ayant aucun effet incitatif (aussi nommée taxe de mise à disposition; ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et les références citées). Dès lors que la taxe de base est destinée à couvrir des coûts fixes, notamment ceux de l'entretien des infrastructures de traitement de déchets, qui surviennent indépendamment de la quantité de déchets produits, le Tribunal fédéral a souligné qu'un certain schématisme dans la détermination d'une telle taxe ne violait pas les principes de causalité et d'équivalence, si bien que celle-ci pouvait être prélevée directement auprès des propriétaires immobiliers et se fonder notamment sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (arrêt TF 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que les collectivités publiques pouvaient opter pour une combinaison de taxes individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de base (taxe de mise à disposition de l'infrastructure de collecte et de tri des déchets), qui pouvait être perçue indépendamment de l'utilisation effective de cette dernière (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et les références citées). La mise en place d'un tel système est même recommandée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par la doctrine (voir Directive de l'OFEV sur le financement de l'élimination des déchets, 2018; FAVRE/MEYER/ENGEL, L'élimination des déchets urbains et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in RDAF 2012 I 239 p. 261 ss et les références). Une deuxième limite résulte indirectement de l'art. 32a al. 2 LPE. La liberté dont jouissent les collectivités dans l'aménagement des taxes de l'art. 32a LPE ne saurait aller jusqu'à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Sous cet angle, il ne s'agit pas seulement de respecter le principe d'équivalence mais également d'aménager la taxe d'élimination des déchets de façon à éviter le risque d'élimination sauvage (ATF 137 I 257 consid. 6.1.2). 4.3. Conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi cantonale du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD; RSF 810.2), les communes sont tenues d’éliminer les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les déchets des stations publiques d’épuration des eaux. La notion de déchet et ses différentes catégories sont définies par le droit fédéral (art. 2 LGD). Afin d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, les communes établissent un règlement relatif à la gestion des déchets (art. 10 al. 1 LGD). Sous la note marginale "Principe de causalité", l'art. 22 LGD dispose que le coût de l’élimination des déchets incombe à leur détenteur, sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral. Sous le titre 4 « Financement », l'art. 23 LGD prévoit quant à lui que la commune prélève une taxe couvrant au moins 70% des frais d’élimination des déchets urbains (al. 1); la moitié de cette taxe au moins doit être proportionnelle à la quantité de déchets, calculée selon leur volume ou leur poids (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 4.4. À teneur des art. 100 al. 1 et 94 al. 1 let. c de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RS 710.1), les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d'équipement, notamment aux installations nécessaires à la collecte des déchets, par des contributions, selon le principe de la couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés. La perception des contributions s'effectue sur la base d'un règlement communal (art. 101 al. 1 LATeC). 5. Règlementation communale applicable 5.1. L'art. 18 du règlement du 15 décembre 2020 relatif à la gestion des déchets de la Commune de Gletterens (ci-après: le règlement communal), approuvé le 26 janvier 2023 par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), prévoit que la taxe de base est perçue annuellement par la Commune auprès de chaque habitant dès le 1er janvier de l'année de ses 19 ans (al. 1). En cas d'arrivée, de départ ou de décès en cours d'année, la taxe de base est calculée proportionnellement à la durée de domicile ou de siège dans la commune. Les montants inférieurs à CHF 10.- ne sont pas facturés (al. 2). Les propriétaires de résidences secondaires sont soumis à une taxe forfaitaire annuelle correspondant à 3 fois le montant de la taxe de base (par parcelle) (al. 3). La taxe de base pour les entreprises est perçue par la Commune conformément aux art. 11 et 23 al. 3 du règlement communal (al. 4). Selon l'art. 23 du règlement communal, la taxe de base couvre les frais de collecte et de transport, ainsi que ceux afférents aux collectes sélectives (mise en place des infrastructures, exploitation, renouvellement des installations etc.) pour autant qu'ils ne soient pas couverts par une taxe proportionnelle (al. 1). La taxe de base annuelle est fixée au maximum à CHF 150.- pour les personnes inscrites dans la commune et à CHF 300.- pour les entreprises selon leur grandeur (al. 2). Un rabais de 50% est accordé aux étudiants ou aux personnes âgés de moins de 25 ans sur présentation d'une attestation d'études (al. 3). La Commune perçoit également une taxe au poids d'un montant maximum de CHF 2.-/kg pour les déchets urbains sous réserve des dispositions spéciales, sans pertinence en l'espèce (art. 24 du règlement communal). En vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 17 du règlement communal, le Conseil communal a fixé le montant de la taxe de base à CHF 45.- par habitant et à CHF 50.- par entreprise et le montant de la taxe au poids à CHF 1.-/kg (art. 1 let. a et b du règlement d'exécution du 5 décembre 2022 pour la gestion des déchets). 6. Objet du litige Le litige porte sur la taxe de base due par les recourants, propriétaires de parcelles sur lesquelles aucune construction n'est dressée, considérées comme des résidences secondaires.. Les factures afférentes aux mobiles-homes sis sur des parcelles différentes n'ont pas été contestées. Se pose en outre exclusivement la question de savoir si le montant fixé par le règlement communal est conforme au droit supérieur, le principe du prélèvement d'une taxe de base par propriétaire de résidence secondaire n'étant pas contesté.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 7. Contrôle concret de la conformité du règlement communal 7.1. Remarques préliminaires Il convient de rappeler que l'approbation d'un règlement communal par la direction compétente, donnée prima facie et limitée au contrôle de la légalité (art. 149 LCo), ne lie pas les instances de recours (arrêt TC FR 604 2010 111 du 29 avril 2011 consid. 2c). Par ailleurs, l'examen du Surveillant des prix se limite à la question du caractère abusif des prix (art. 14 al. 1 de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix, LSPr; RS 942.20). Il n'est pas chargé de juger de la conformité d'une règlementation communale au droit supérieur. La Commune de Gletterens et la Préfecture ne sauraient ainsi se fonder sur l'approbation par la direction compétente et sur l'avis du Surveillant des prix pour justifier la taxe litigieuse. Par ailleurs, le fait que d'autres communes fribourgeoises ont adopté une réglementation similaire à la Commune de Gletterens à l'égard des propriétaires de résidences secondaires ne lie pas le Tribunal cantonal, puisque ces règlements n'ont pas fait l'objet d'un contrôle concret par ce dernier. 7.2. Discussion sur la conformité du règlement communal à la LPE En l'espèce, le règlement communal prévoit une taxe de base d'un montant unique et une taxe proportionnelle au poids des déchets évacués. Ce système est, de jurisprudence constante, jugé conforme aux principes de l'art. 32a LPE. Il est d'ailleurs recommandé par l'Office fédéral de l'environnement. L'art. 18 al. 3 du règlement communal ne contrevient donc pas à cette disposition. En réalité, sous le couvert de la violation de l'art. 32a LPE, les recourants estiment que la taxe consacre une rupture d'égalité entre les différents groupes de contribuables. À l'appui de leur grief portant sur la violation de cette disposition, les recourants se réfèrent en effet abondamment à l'ATF 137 I 275. Cela étant, hormis les principes dégagés par la jurisprudence citée, les circonstances de fait de cet arrêt ne peuvent pas être reprises dans la présente affaire. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé l'annulation partielle du règlement communal de Romanel-sur-Lausanne au motif qu'il prévoyait une taxe forfaitaire unique, ce qui constituait une taxe dépourvue de tout effet incitatif. Le sort de la cause doit donc s'apprécier exclusivement à l'aune des principes fiscaux s'appliquant aux contributions causales. 7.3. Discussion sur la conformité du règlement communal aux principes fiscaux régissant les contributions causales 7.3.1. Principe de la légalité En l'occurrence, le règlement communal prévoit le cercle des contribuables assujettis au paiement de la taxe d'élimination des déchets ainsi que les différents groupes de contribuables (habitants, entreprises et propriétaires de résidences secondaires). Que ce soit pour les propriétaires de résidences secondaires ou les autres groupes de contribuables, les différentes manières de calculer la taxe causale sont mentionnées dans le règlement communal. En outre, au vu des assouplissements reconnus par la jurisprudence en matière de taxe causale, la délégation à l'exécutif communal est admissible, ce d'autant plus que les art. 18 al. 3 et 23 du règlement communal prévoient le montant maximal de la taxe pour chaque groupe de contribuables
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 (CHF 150.- pour les habitants, CHF 300.- pour les entreprises et 3 fois le montant applicable aux habitants par immeuble détenu par un propriétaire de résidence secondaire, soit CHF 450.-). Le règlement communal ainsi que la délégation au Conseil communal s'agissant du montant exact de la taxe est donc conforme au principe de la légalité en matière fiscale. 7.3.2. Principes d'équivalence, égalité entre contribuables et interdiction de l'arbitraire Comme mentionné ci-dessus (consid. 3.3 à 3.5), les principes d'équivalence, d'égalité entre contribuables et l'interdiction de l'arbitraire commandent tous trois de fonder les distinctions entre contribuables sur des motifs objectifs. Ces trois principes seront donc examinés conjointement. Au vu de la large marge de manœuvre reconnue au législateur en matière de taxe causale, il n'est pas interdit, sur le principe, à une commune de prévoir deux régimes différents de taxation selon que le contribuable est un habitant de la commune ou un propriétaire de résidence secondaire (sur la conformité au principe de causalité d’une règlementation mettant la taxe de base à la charge des propriétaires des immeubles, voir arrêt TF 2P.187/2006 du 26 mars 2007 consid. 2.4, arrêt TC FR 604 2014 4 du 21 septembre 2015 consid. 2e). Les critères de distinction doivent cependant être objectifs. 7.3.2.1. Le critère du nombre de parcelles propriété d’une personne, appliqué sans égard aux constructions ou aux installations qui s'y trouvent, pour déterminer le nombre de taxes de base par contribuable n'a pas sens. La Cour ne voit en effet pas quel est l'impact du nombre d'immeubles détenus par une personne sur les coûts fixes à la charge de la Commune que la taxe de base sert à couvrir. En outre, dans la mesure où il ne s'applique qu'aux propriétaires de résidences secondaires, ce critère consacre une inégalité avec les personnes inscrites dans la commune. Celles-ci n'ont pas à payer plusieurs taxes de base, même si elles sont propriétaires de plusieurs immeubles. La notion même de taxe de base multiple n'a pas de sens, dans la mesure où la taxe de base constitue la contrepartie à la mise à disposition des infrastructures communales d'élimination des déchets. Dans ce sens, un contribuable ne peut donc pas être astreint à s'acquitter de plusieurs taxes de base dans la même commune, au seul motif que sa résidence secondaire est composée de plusieurs parcelles. 7.3.2.2. Ce qui précède suffit à sceller le sort du recours. En effet, malgré la retenue que doit observer l'autorité de recours envers le législateur communal, la Cour ne peut que constater que l'art. 18 al. 3 du règlement communal, en ce qu'il prévoit une taxe de base par parcelle, constitue un cas d'arbitraire dans la loi. Le contrôle concret d'une norme ne peut toutefois pas conduire à son annulation, mais uniquement à l'annulation de la décision d'application, objet du litige (ATF 129 I 265 consid. 2.3; arrêt TF 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 1.2; voir également l'art. 10 al. 3 CPJA). En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté les factures des taxes de base directement afférentes à leur mobile-home. Ils sont donc déjà débiteurs d'une somme de CHF 135.- chacun en faveur de la Commune de Gletterens (voir consid. B). Dans la mesure où les recourants ne peuvent être tenus de verser qu'une seule taxe de base, les factures litigieuses relatives à leur seconde parcelle doivent être entièrement annulées sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si le montant de la taxe de base applicable aux propriétaires de résidences secondaires de CHF 135.- est conforme au droit supérieur. En effet, les taxations liées aux parcelles supportant les mobiles-homes sont entrées en force, faute d'avoir été contestées.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 7.3.2.3. Cela étant, le triplement du montant de la taxe de base perçue auprès des habitants inscrits dans la commune du simple fait que le contribuable est propriétaire d’une résidence secondaire pourrait toutefois également s’avérer problématique. Cette approche schématique n'est certes pas prohibée dans son principe au vu du très large pouvoir d'appréciation reconnu par le Tribunal fédéral en matière de taxe d'élimination des déchets. Il n'est en revanche pas d'emblée évident de considérer que, sous l'angle du potentiel d'utilisation des infrastructures communales d'élimination des déchets, un propriétaire de résidence secondaire correspond à trois habitants inscrits à l’année. Le triplement du montant de la taxe de base perçue auprès des habitants inscrits dans la commune interroge donc sous cet angle. Il ne faut cependant pas perdre de vue que, durant certaines saisons, les mobil-homes des campings, vides à d’autres périodes, sont tous occupés en même temps par plusieurs résidents secondaires qui sont susceptibles de produire des déchets en même temps, de telle sorte que la commune doit prévoir et entretenir des installations permettant d’assumer une grande quantité de déchets durant cette période, ce qui peut justifier d’augmenter la taxe de base des propriétaires de résidences secondaires dans une certaine mesure. En outre, un tel facteur n'a pas été prévu pour les entreprises. Pourtant, abstraitement, ce sont les entreprises pour lesquelles une majoration de la taxe de base pourrait se justifier, car leur activité commerciale, artisanale ou industrielle est susceptible de générer une utilisation plus intensive des infrastructures communales d'élimination des déchets. Or, si on compare en l'espèce ce qui est dû par un habitant ou une entreprise avec ce qui est dû par un propriétaire de résidence secondaire selon la réglementation communale, on constate que les deux premiers groupes de contribuables s'acquittent d'une taxe de base de CHF 45.- (habitant) ou de CHF 50.- (entreprise) alors que le troisième s'acquitte d'une taxe de base de CHF 135.-, même s'il est seulement propriétaire d'un mobil-home. Enfin, aucune disposition réglementaire n'exonère les propriétaires de résidences secondaires du paiement de la taxe au poids ou prévoit une diminution de son montant. Les inégalités relevées ne sont donc pas contrebalancées par d’autres dispositions qui seraient favorables aux propriétaires de résidences secondaires. Il est toutefois rappelé qu'une exonération de la taxe proportionnelle contreviendrait aux principes consacrés par l'art. 32a LPE, puisque le paiement d'une taxe unique, dépourvue d'effet incitatif, est prohibé par cette disposition (voir en particulier l'ATF 137 I 257). Comme relevé ci-dessus, la question de la majoration de la taxe de base pour les propriétaires d'une résidence secondaire peut toutefois souffrir de demeurer indécise. 8. Sort du recours Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la facturation des taxes litigieuses annulée. La décision attaquée sera en conséquence modifiée dans ce sens. La modification de la décision préfectorale dans le sens des conclusions du recours conduit également à laisser à la charge de l’État les frais de procédure préfectorale (art. 131 al. 1 et 3 CPJA). Aucune indemnité de partie ne sera allouée pour la procédure préfectorale, la Préfecture ne statuant pas comme dernière instance cantonale (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 9. Frais et indemnités 9.1. Vu le sort du recours et compte tenu du fait que les contributions publiques ne font pas partie des intérêts patrimoniaux d'une collectivité publique (RFJ 1992 p. 206 ss et 188 ss, consid. 5; arrêt TC FR 604 2024 80 du 3 février 2025 consid. 9.1), il sera statué sans frais (art. 133 CPJA). Les avances de frais de CHF 600.- versées par chacun des recourants leur seront donc restituées. 9.2. Ayant gain de cause, les recourants ont droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En l'espèce, Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer font état de 8 heures 51 minutes de travail et revendiquent des débours à hauteur de CHF 32.50. Cette durée étant raisonnable et les débours ayant été facturés conformément au tarif, l'indemnité de partie sera fixée à CHF 2'432.45, TVA par CHF 182.25 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle sera directement versée à Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Les procédures 604 2024 158 et 604 2024 159 sont jointes. II. Les recours sont admis. Partant, la décision de la Préfecture du district de la Broye du 21 novembre 2024 est modifiée en ce sens que les factures no iii (concernant A.________) et no jjj (concernant B.________) du 6 mars 2024 de la Commune de Gletterens sont annulées et les frais de procédure préfectorale laissés à la charge de l'État. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais versées par A.________ ainsi que par B.________ leur sont restituées. IV. L'indemnité de partie de A.________ et de B.________ est fixée à CHF 2'432.45, TVA par CHF 182.25 comprise, et est mise à la charge de la Commune de Gletterens. Celle-ci sera directement versée à Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer. V. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 avril 2025/pta Le Président Le Greffier
Erwägungen (32 Absätze)
E. 1 Procédure
E. 1.1 La décision attaquée traitant dans un même acte les recours contre les factures nos iii et jjj de la Commune de Gletterens et soulevant les mêmes questions juridiques, il se justifie de joindre les procédures 604 2024 158 et 604 2024 159 en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Au demeurant, les recourants ont déposé un mémoire de recours unique.
E. 1.2 Conformément à l’art. 114 al. 1 let. c CPJA, le Tribunal cantonal connaît en dernière instance des recours contre les décisions prises par les préfets. Le recours du 20 décembre 2024 contre la décision de la Préfecture de la Broye du 21 novembre 2024 a été interjeté en temps utile et dans les formes requises par deux contribuables ayant qualité pour recourir (art. 76 let. b, 79 et 80 ss CPJA; art. 155 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes, LCo; RSF 140.1). Le recours est ainsi recevable.
E. 2 Pouvoir de cognition L’art. 77 CPJA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques (art. 78 al. 2 let. b CPJA).
E. 3 Principes constitutionnels fiscaux régissant la perception d'une taxe causale
E. 3.1 En vertu de l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Ces différents principes de droit fiscal doivent être respectés "dans la mesure où la nature de l'impôt le permet", comme le prévoit l'art. 127 al. 2 Cst. Sont en premier lieu visés par cette disposition les impôts ordinaires sur le revenu et la fortune. En revanche, en présence d'impôts spéciaux ou d'impôts d'affectation dont font partie les taxes causales, ces principes n'ont par définition qu'une portée restreinte ou limitée (arrêt TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, consid. 10.2.2 et les références citées).
E. 3.2 Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales (ATF 138 II 70 consid. 5.1 et les références). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'État. Les contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'État. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (ATF 135 I 130 consid. 2 et les références). La taxe de base annuelle pour l'élimination des déchets entre dans cette dernière catégorie.
E. 3.3 Les contributions causales doivent respecter en particulier les principes de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité (en particulier les principes de couverture des frais et d'équivalence) et de la non-rétroactivité.
E. 3.3.1 Le principe de la légalité prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Ces exigences valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 135 I 130 consid. 7.2). Les taxes causales doivent, en principe, être calculées d'après la dépense à couvrir (principe de la couverture des frais), et répercutées sur les contribuables proportionnellement à la valeur des prestations fournies ou des avantages économiques retirés (principe de l'équivalence; arrêt TF 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 3.2.2). Selon le principe de l'équivalence, le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). Ce principe concrétise l'interdiction de l'arbitraire en matière de contributions causales. Dans ce contexte, une redevance doit être fondée sur des critères appropriés et objectifs et ne pas créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 138 II 70 consid. 7.2). Le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3; arrêt TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1).
E. 3.3.2 De manière générale en matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par celui de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Le principe de la généralité de l'imposition interdit, d'une part, que certaines personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif (interdiction du privilège fiscal), car les charges financières de la collectivité qui résultent des tâches publiques générales qui lui incombent doivent être supportées
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 par l'ensemble des citoyens; il prohibe, d'autre part, une surimposition d'un petit groupe de contribuables (interdiction de la discrimination fiscale). Selon le principe de l'égalité de l'imposition, les personnes dont les situations sont semblables doivent être imposées de la même manière. À l'inverse, de réelles différences dans les situations de fait doivent mener à des charges fiscales différentes. D'après le principe d'imposition selon la capacité économique, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (arrêt TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, consid. 10.2.1 et les références citées). Le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'aménagement du système fiscal (art. 127 al. 1 Cst.). Sous cet angle, la comparaison verticale, c'est-à-dire entre contribuables ayant une capacité économique différente est plus difficile à établir que ne l'est la comparaison horizontale c'est-à-dire entre contribuables jouissant de la même capacité économique. Néanmoins, dans les rapports horizontaux, le principe de l'imposition selon la capacité économique n'exige pas une imposition absolument identique, la comparaison étant également limitée dans ce cas. Dans l'examen de dispositions légales inévitablement imparfaites, le juge constitutionnel doit par conséquent faire preuve d'une certaine retenue sous peine de courir le danger de créer une nouvelle inégalité alors qu'il cherche à obtenir l'égalité entre deux catégories de contribuables. Il ne peut pas s'écarter à la légère des règles légales édictées par le législateur; il en va différemment lorsque le législateur s'est abstenu (arrêt TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, consid. 10.2.3 et les références citées). Un certain schématisme est admissible, à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (arrêt TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 et les références citées, en particulier l'ATF 133 II 305 consid. 5.1).
E. 3.4 Un arrêté de portée générale viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but. Le législateur cantonal, organe politique soumis à un contrôle démocratique, doit se voir reconnaître une grande liberté dans l'élaboration des lois. Il dispose d'un pouvoir formateur étendu, en particulier dans les domaines qui dépendent très largement de facteurs politiques (ATF 136 I 241 consid. 3.1).
E. 4 Règles particulières régissant la perception de la taxe communale d'élimination des déchets
E. 4.1 Les art. 32 ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) régissent le financement de l’élimination des déchets. Concernant les déchets urbains, l’art. 32a al. 1 LPE dispose que les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. En outre, le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. c), des intérêts (let. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. e).
E. 4.2 Selon la jurisprudence, l'art. 32a LPE constitue une disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation. Il est par conséquent dépourvu d'application immédiate et ne constitue pas une base légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière. Il laisse aux cantons et aux communes une grande liberté dans l'aménagement des taxes (ATF 137 I 257 consid. 6.1 et les références citées). Cette grande liberté s'inscrit néanmoins dans des limites légales. La première ressort de la let. a de l'art. 32a al. 1 LPE selon laquelle le montant est fixé en fonction « du type et de la quantité de déchets remis ». Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a admis la possibilité de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base indépendante des quantités et n'ayant aucun effet incitatif (aussi nommée taxe de mise à disposition; ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et les références citées). Dès lors que la taxe de base est destinée à couvrir des coûts fixes, notamment ceux de l'entretien des infrastructures de traitement de déchets, qui surviennent indépendamment de la quantité de déchets produits, le Tribunal fédéral a souligné qu'un certain schématisme dans la détermination d'une telle taxe ne violait pas les principes de causalité et d'équivalence, si bien que celle-ci pouvait être prélevée directement auprès des propriétaires immobiliers et se fonder notamment sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (arrêt TF 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que les collectivités publiques pouvaient opter pour une combinaison de taxes individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de base (taxe de mise à disposition de l'infrastructure de collecte et de tri des déchets), qui pouvait être perçue indépendamment de l'utilisation effective de cette dernière (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et les références citées). La mise en place d'un tel système est même recommandée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par la doctrine (voir Directive de l'OFEV sur le financement de l'élimination des déchets, 2018; FAVRE/MEYER/ENGEL, L'élimination des déchets urbains et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in RDAF 2012 I 239 p. 261 ss et les références). Une deuxième limite résulte indirectement de l'art. 32a al. 2 LPE. La liberté dont jouissent les collectivités dans l'aménagement des taxes de l'art. 32a LPE ne saurait aller jusqu'à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Sous cet angle, il ne s'agit pas seulement de respecter le principe d'équivalence mais également d'aménager la taxe d'élimination des déchets de façon à éviter le risque d'élimination sauvage (ATF 137 I 257 consid. 6.1.2).
E. 4.3 Conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi cantonale du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD; RSF 810.2), les communes sont tenues d’éliminer les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les déchets des stations publiques d’épuration des eaux. La notion de déchet et ses différentes catégories sont définies par le droit fédéral (art. 2 LGD). Afin d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, les communes établissent un règlement relatif à la gestion des déchets (art. 10 al. 1 LGD). Sous la note marginale "Principe de causalité", l'art. 22 LGD dispose que le coût de l’élimination des déchets incombe à leur détenteur, sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral. Sous le titre 4 « Financement », l'art. 23 LGD prévoit quant à lui que la commune prélève une taxe couvrant au moins 70% des frais d’élimination des déchets urbains (al. 1); la moitié de cette taxe au moins doit être proportionnelle à la quantité de déchets, calculée selon leur volume ou leur poids (al. 2).
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E. 4.4 À teneur des art. 100 al. 1 et 94 al. 1 let. c de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RS 710.1), les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d'équipement, notamment aux installations nécessaires à la collecte des déchets, par des contributions, selon le principe de la couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés. La perception des contributions s'effectue sur la base d'un règlement communal (art. 101 al. 1 LATeC).
E. 5 décembre 2022 pour la gestion des déchets).
E. 5.1 L'art. 18 du règlement du 15 décembre 2020 relatif à la gestion des déchets de la Commune de Gletterens (ci-après: le règlement communal), approuvé le 26 janvier 2023 par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), prévoit que la taxe de base est perçue annuellement par la Commune auprès de chaque habitant dès le 1er janvier de l'année de ses 19 ans (al. 1). En cas d'arrivée, de départ ou de décès en cours d'année, la taxe de base est calculée proportionnellement à la durée de domicile ou de siège dans la commune. Les montants inférieurs à CHF 10.- ne sont pas facturés (al. 2). Les propriétaires de résidences secondaires sont soumis à une taxe forfaitaire annuelle correspondant à 3 fois le montant de la taxe de base (par parcelle) (al. 3). La taxe de base pour les entreprises est perçue par la Commune conformément aux art. 11 et 23 al. 3 du règlement communal (al. 4). Selon l'art. 23 du règlement communal, la taxe de base couvre les frais de collecte et de transport, ainsi que ceux afférents aux collectes sélectives (mise en place des infrastructures, exploitation, renouvellement des installations etc.) pour autant qu'ils ne soient pas couverts par une taxe proportionnelle (al. 1). La taxe de base annuelle est fixée au maximum à CHF 150.- pour les personnes inscrites dans la commune et à CHF 300.- pour les entreprises selon leur grandeur (al. 2). Un rabais de 50% est accordé aux étudiants ou aux personnes âgés de moins de 25 ans sur présentation d'une attestation d'études (al. 3). La Commune perçoit également une taxe au poids d'un montant maximum de CHF 2.-/kg pour les déchets urbains sous réserve des dispositions spéciales, sans pertinence en l'espèce (art. 24 du règlement communal). En vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 17 du règlement communal, le Conseil communal a fixé le montant de la taxe de base à CHF 45.- par habitant et à CHF 50.- par entreprise et le montant de la taxe au poids à CHF 1.-/kg (art. 1 let. a et b du règlement d'exécution du
E. 6 Objet du litige Le litige porte sur la taxe de base due par les recourants, propriétaires de parcelles sur lesquelles aucune construction n'est dressée, considérées comme des résidences secondaires.. Les factures afférentes aux mobiles-homes sis sur des parcelles différentes n'ont pas été contestées. Se pose en outre exclusivement la question de savoir si le montant fixé par le règlement communal est conforme au droit supérieur, le principe du prélèvement d'une taxe de base par propriétaire de résidence secondaire n'étant pas contesté.
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E. 7 Contrôle concret de la conformité du règlement communal
E. 7.1 Remarques préliminaires Il convient de rappeler que l'approbation d'un règlement communal par la direction compétente, donnée prima facie et limitée au contrôle de la légalité (art. 149 LCo), ne lie pas les instances de recours (arrêt TC FR 604 2010 111 du 29 avril 2011 consid. 2c). Par ailleurs, l'examen du Surveillant des prix se limite à la question du caractère abusif des prix (art. 14 al. 1 de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix, LSPr; RS 942.20). Il n'est pas chargé de juger de la conformité d'une règlementation communale au droit supérieur. La Commune de Gletterens et la Préfecture ne sauraient ainsi se fonder sur l'approbation par la direction compétente et sur l'avis du Surveillant des prix pour justifier la taxe litigieuse. Par ailleurs, le fait que d'autres communes fribourgeoises ont adopté une réglementation similaire à la Commune de Gletterens à l'égard des propriétaires de résidences secondaires ne lie pas le Tribunal cantonal, puisque ces règlements n'ont pas fait l'objet d'un contrôle concret par ce dernier.
E. 7.2 Discussion sur la conformité du règlement communal à la LPE En l'espèce, le règlement communal prévoit une taxe de base d'un montant unique et une taxe proportionnelle au poids des déchets évacués. Ce système est, de jurisprudence constante, jugé conforme aux principes de l'art. 32a LPE. Il est d'ailleurs recommandé par l'Office fédéral de l'environnement. L'art. 18 al. 3 du règlement communal ne contrevient donc pas à cette disposition. En réalité, sous le couvert de la violation de l'art. 32a LPE, les recourants estiment que la taxe consacre une rupture d'égalité entre les différents groupes de contribuables. À l'appui de leur grief portant sur la violation de cette disposition, les recourants se réfèrent en effet abondamment à l'ATF 137 I 275. Cela étant, hormis les principes dégagés par la jurisprudence citée, les circonstances de fait de cet arrêt ne peuvent pas être reprises dans la présente affaire. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé l'annulation partielle du règlement communal de Romanel-sur-Lausanne au motif qu'il prévoyait une taxe forfaitaire unique, ce qui constituait une taxe dépourvue de tout effet incitatif. Le sort de la cause doit donc s'apprécier exclusivement à l'aune des principes fiscaux s'appliquant aux contributions causales.
E. 7.3 Discussion sur la conformité du règlement communal aux principes fiscaux régissant les contributions causales
E. 7.3.1 Principe de la légalité En l'occurrence, le règlement communal prévoit le cercle des contribuables assujettis au paiement de la taxe d'élimination des déchets ainsi que les différents groupes de contribuables (habitants, entreprises et propriétaires de résidences secondaires). Que ce soit pour les propriétaires de résidences secondaires ou les autres groupes de contribuables, les différentes manières de calculer la taxe causale sont mentionnées dans le règlement communal. En outre, au vu des assouplissements reconnus par la jurisprudence en matière de taxe causale, la délégation à l'exécutif communal est admissible, ce d'autant plus que les art. 18 al. 3 et 23 du règlement communal prévoient le montant maximal de la taxe pour chaque groupe de contribuables
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 (CHF 150.- pour les habitants, CHF 300.- pour les entreprises et 3 fois le montant applicable aux habitants par immeuble détenu par un propriétaire de résidence secondaire, soit CHF 450.-). Le règlement communal ainsi que la délégation au Conseil communal s'agissant du montant exact de la taxe est donc conforme au principe de la légalité en matière fiscale.
E. 7.3.2 Principes d'équivalence, égalité entre contribuables et interdiction de l'arbitraire Comme mentionné ci-dessus (consid. 3.3 à 3.5), les principes d'équivalence, d'égalité entre contribuables et l'interdiction de l'arbitraire commandent tous trois de fonder les distinctions entre contribuables sur des motifs objectifs. Ces trois principes seront donc examinés conjointement. Au vu de la large marge de manœuvre reconnue au législateur en matière de taxe causale, il n'est pas interdit, sur le principe, à une commune de prévoir deux régimes différents de taxation selon que le contribuable est un habitant de la commune ou un propriétaire de résidence secondaire (sur la conformité au principe de causalité d’une règlementation mettant la taxe de base à la charge des propriétaires des immeubles, voir arrêt TF 2P.187/2006 du 26 mars 2007 consid. 2.4, arrêt TC FR 604 2014 4 du 21 septembre 2015 consid. 2e). Les critères de distinction doivent cependant être objectifs.
E. 7.3.2.1 Le critère du nombre de parcelles propriété d’une personne, appliqué sans égard aux constructions ou aux installations qui s'y trouvent, pour déterminer le nombre de taxes de base par contribuable n'a pas sens. La Cour ne voit en effet pas quel est l'impact du nombre d'immeubles détenus par une personne sur les coûts fixes à la charge de la Commune que la taxe de base sert à couvrir. En outre, dans la mesure où il ne s'applique qu'aux propriétaires de résidences secondaires, ce critère consacre une inégalité avec les personnes inscrites dans la commune. Celles-ci n'ont pas à payer plusieurs taxes de base, même si elles sont propriétaires de plusieurs immeubles. La notion même de taxe de base multiple n'a pas de sens, dans la mesure où la taxe de base constitue la contrepartie à la mise à disposition des infrastructures communales d'élimination des déchets. Dans ce sens, un contribuable ne peut donc pas être astreint à s'acquitter de plusieurs taxes de base dans la même commune, au seul motif que sa résidence secondaire est composée de plusieurs parcelles.
E. 7.3.2.2 Ce qui précède suffit à sceller le sort du recours. En effet, malgré la retenue que doit observer l'autorité de recours envers le législateur communal, la Cour ne peut que constater que l'art. 18 al. 3 du règlement communal, en ce qu'il prévoit une taxe de base par parcelle, constitue un cas d'arbitraire dans la loi. Le contrôle concret d'une norme ne peut toutefois pas conduire à son annulation, mais uniquement à l'annulation de la décision d'application, objet du litige (ATF 129 I 265 consid. 2.3; arrêt TF 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 1.2; voir également l'art. 10 al. 3 CPJA). En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté les factures des taxes de base directement afférentes à leur mobile-home. Ils sont donc déjà débiteurs d'une somme de CHF 135.- chacun en faveur de la Commune de Gletterens (voir consid. B). Dans la mesure où les recourants ne peuvent être tenus de verser qu'une seule taxe de base, les factures litigieuses relatives à leur seconde parcelle doivent être entièrement annulées sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si le montant de la taxe de base applicable aux propriétaires de résidences secondaires de CHF 135.- est conforme au droit supérieur. En effet, les taxations liées aux parcelles supportant les mobiles-homes sont entrées en force, faute d'avoir été contestées.
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E. 7.3.2.3 Cela étant, le triplement du montant de la taxe de base perçue auprès des habitants inscrits dans la commune du simple fait que le contribuable est propriétaire d’une résidence secondaire pourrait toutefois également s’avérer problématique. Cette approche schématique n'est certes pas prohibée dans son principe au vu du très large pouvoir d'appréciation reconnu par le Tribunal fédéral en matière de taxe d'élimination des déchets. Il n'est en revanche pas d'emblée évident de considérer que, sous l'angle du potentiel d'utilisation des infrastructures communales d'élimination des déchets, un propriétaire de résidence secondaire correspond à trois habitants inscrits à l’année. Le triplement du montant de la taxe de base perçue auprès des habitants inscrits dans la commune interroge donc sous cet angle. Il ne faut cependant pas perdre de vue que, durant certaines saisons, les mobil-homes des campings, vides à d’autres périodes, sont tous occupés en même temps par plusieurs résidents secondaires qui sont susceptibles de produire des déchets en même temps, de telle sorte que la commune doit prévoir et entretenir des installations permettant d’assumer une grande quantité de déchets durant cette période, ce qui peut justifier d’augmenter la taxe de base des propriétaires de résidences secondaires dans une certaine mesure. En outre, un tel facteur n'a pas été prévu pour les entreprises. Pourtant, abstraitement, ce sont les entreprises pour lesquelles une majoration de la taxe de base pourrait se justifier, car leur activité commerciale, artisanale ou industrielle est susceptible de générer une utilisation plus intensive des infrastructures communales d'élimination des déchets. Or, si on compare en l'espèce ce qui est dû par un habitant ou une entreprise avec ce qui est dû par un propriétaire de résidence secondaire selon la réglementation communale, on constate que les deux premiers groupes de contribuables s'acquittent d'une taxe de base de CHF 45.- (habitant) ou de CHF 50.- (entreprise) alors que le troisième s'acquitte d'une taxe de base de CHF 135.-, même s'il est seulement propriétaire d'un mobil-home. Enfin, aucune disposition réglementaire n'exonère les propriétaires de résidences secondaires du paiement de la taxe au poids ou prévoit une diminution de son montant. Les inégalités relevées ne sont donc pas contrebalancées par d’autres dispositions qui seraient favorables aux propriétaires de résidences secondaires. Il est toutefois rappelé qu'une exonération de la taxe proportionnelle contreviendrait aux principes consacrés par l'art. 32a LPE, puisque le paiement d'une taxe unique, dépourvue d'effet incitatif, est prohibé par cette disposition (voir en particulier l'ATF 137 I 257). Comme relevé ci-dessus, la question de la majoration de la taxe de base pour les propriétaires d'une résidence secondaire peut toutefois souffrir de demeurer indécise.
E. 8 Sort du recours Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la facturation des taxes litigieuses annulée. La décision attaquée sera en conséquence modifiée dans ce sens. La modification de la décision préfectorale dans le sens des conclusions du recours conduit également à laisser à la charge de l’État les frais de procédure préfectorale (art. 131 al. 1 et 3 CPJA). Aucune indemnité de partie ne sera allouée pour la procédure préfectorale, la Préfecture ne statuant pas comme dernière instance cantonale (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
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E. 9 Frais et indemnités
E. 9.1 Vu le sort du recours et compte tenu du fait que les contributions publiques ne font pas partie des intérêts patrimoniaux d'une collectivité publique (RFJ 1992 p. 206 ss et 188 ss, consid. 5; arrêt TC FR 604 2024 80 du 3 février 2025 consid. 9.1), il sera statué sans frais (art. 133 CPJA). Les avances de frais de CHF 600.- versées par chacun des recourants leur seront donc restituées.
E. 9.2 Ayant gain de cause, les recourants ont droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En l'espèce, Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer font état de 8 heures 51 minutes de travail et revendiquent des débours à hauteur de CHF 32.50. Cette durée étant raisonnable et les débours ayant été facturés conformément au tarif, l'indemnité de partie sera fixée à CHF 2'432.45, TVA par CHF 182.25 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle sera directement versée à Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Les procédures 604 2024 158 et 604 2024 159 sont jointes. II. Les recours sont admis. Partant, la décision de la Préfecture du district de la Broye du 21 novembre 2024 est modifiée en ce sens que les factures no iii (concernant A.________) et no jjj (concernant B.________) du 6 mars 2024 de la Commune de Gletterens sont annulées et les frais de procédure préfectorale laissés à la charge de l'État. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais versées par A.________ ainsi que par B.________ leur sont restituées. IV. L'indemnité de partie de A.________ et de B.________ est fixée à CHF 2'432.45, TVA par CHF 182.25 comprise, et est mise à la charge de la Commune de Gletterens. Celle-ci sera directement versée à Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer. V. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 avril 2025/pta Le Président Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2024 158 604 2024 159 Arrêt du 2 avril 2025 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Dina Beti, Daniela Kiener Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, et B.________, recourants, représentés par Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer, avocats contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée COMMUNE DE GLETTERENS, intimée Objet Contributions publiques communales – Taxe de base d'élimination des déchets pour les propriétaires de résidences secondaires Recours du 20 décembre 2024 contre la décision sur recours du 21 novembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. A.________ et B.________ sont chacun propriétaire de deux biens-fonds (les immeubles no RF ccc et ddd s'agissant de A.________ et les immeubles no RF eee et fff s'agissant de B.________) situés sur la Commune de Gletterens. Ces quatre immeubles se trouvent dans une zone de caravaning. Pour chacun des propriétaires, leurs immeubles respectifs se composent d'un mobile-home sur un des biens-fonds et d'un jardin sur l'autre. Les deux mobile-homes sont utilisés comme résidences secondaires. B. Le 25 octobre 2023, la Commune de Gletterens a notifié à A.________ la facture no ggg d'un montant CHF 135.-, TVA en sus, pour la taxe de base d'élimination des déchets relative à l'immeuble no RF ccc pour l’année 2023. Elle en a fait de même à B.________ pour l'immeuble no RF eee (facture no hhh). Ces deux factures n'ont pas été contestées. Le 6 mars 2024, la Commune de Gletterens a notifié une facture d'un montant de CHF 135.-, TVA en sus, à A.________ pour la taxe de base relative à l'immeuble no RF ddd (facture no iii) pour l’année 2023. Elle a procédé de même pour B.________ s’agissant de l'immeuble no RF fff (facture no jjj). A.________ et B.________ ont formé une réclamation commune le 10 avril 2024 à l'encontre de ces deux factures par l'entremise de leurs mandataires. La Commune de Gletterens l’a rejetée par décision du 14 mai 2024. C. Par mémoire du 3 juin 2024, A.________ et B.________ ont formé recours auprès de la Préfecture de la Broye contre la décision sur réclamation du 14 mai 2024. Par décision du 21 novembre 2024, la Préfecture de la Broye a rejeté le recours au motif que la taxe communale d'élimination des déchets était conforme au droit supérieur. En particulier, le fait que le montant de la taxe de base d'un immeuble utilisé comme résidence secondaire corresponde au triple du montant prévu pour les personnes domiciliées sur la commune constituait une règle schématique admissible. D. Par mémoire du 20 décembre 2024, A.________ et B.________ ont formé recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision sur recours du 21 novembre 2024, concluant, sous suite de frais et de dépens, principalement à l'annulation des factures nos iii et jjj et subsidiairement à la réduction de la taxe à CHF 45.- par facture. À l'appui de leur recours, les recourants font valoir qu'en application du règlement communal, le propriétaire du domaine de K.________ dont la superficie est environ cent fois supérieure à leurs biens-fonds est débiteur du même montant qu'eux. Ils reprochent à la réglementation communale de méconnaître le principe du pollueur-payeur en ce qu'elle permet de prélever une taxe sans prendre en considération la possibilité que l’immeuble ne produise aucun déchet. Ils estiment enfin que la fixation du montant de la taxe de base d'un immeuble utilisé comme résidence secondaire constitue une simplification arbitraire, car cela équivaut à considérer que les immeubles sont habités à l'année par trois personnes soumises à la taxe, voire six personnes dans leur cas en raison du fait que leur terrain est divisé en deux immeubles au registre foncier.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 Le 20 janvier 2025, la Commune de Gletterens s'est déterminée sur le recours, concluant à son rejet. Elle fait valoir que sa règlementation de la taxe d'élimination des déchets a fait l'objet d'un contrôle de la direction compétente et du Surveillant des prix qui l'ont approuvée, ce qui garantit sa légalité. Elle rappelle que chaque citoyen de la commune est traité de manière équitable. Elle estime enfin que des ajustements basés sur la superficie ou l'utilisation spécifique des parcelles seraient impraticables. La Préfecture de la Broye s'est également déterminée sur le recours le 31 janvier 2025, concluant à son rejet. Pour l'essentiel, elle reprend les arguments de la détermination de la Commune de Gletterens, insistant toutefois sur le fait qu'il n'est pas arbitraire de présumer qu'une parcelle peut accueillir trois personnes en moyenne. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Procédure 1.1. La décision attaquée traitant dans un même acte les recours contre les factures nos iii et jjj de la Commune de Gletterens et soulevant les mêmes questions juridiques, il se justifie de joindre les procédures 604 2024 158 et 604 2024 159 en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1). Au demeurant, les recourants ont déposé un mémoire de recours unique. 1.2. Conformément à l’art. 114 al. 1 let. c CPJA, le Tribunal cantonal connaît en dernière instance des recours contre les décisions prises par les préfets. Le recours du 20 décembre 2024 contre la décision de la Préfecture de la Broye du 21 novembre 2024 a été interjeté en temps utile et dans les formes requises par deux contribuables ayant qualité pour recourir (art. 76 let. b, 79 et 80 ss CPJA; art. 155 de la loi du 25 septembre 1980 sur les communes, LCo; RSF 140.1). Le recours est ainsi recevable. 2. Pouvoir de cognition L’art. 77 CPJA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques (art. 78 al. 2 let. b CPJA). 3. Principes constitutionnels fiscaux régissant la perception d'une taxe causale 3.1. En vertu de l'art. 127 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst. RS 101), les principes de l'universalité, de l'égalité de traitement et de la capacité économique doivent, en particulier, être respectés.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 Ces différents principes de droit fiscal doivent être respectés "dans la mesure où la nature de l'impôt le permet", comme le prévoit l'art. 127 al. 2 Cst. Sont en premier lieu visés par cette disposition les impôts ordinaires sur le revenu et la fortune. En revanche, en présence d'impôts spéciaux ou d'impôts d'affectation dont font partie les taxes causales, ces principes n'ont par définition qu'une portée restreinte ou limitée (arrêt TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, consid. 10.2.2 et les références citées). 3.2. Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent traditionnellement entre les impôts et les contributions causales (ATF 138 II 70 consid. 5.1 et les références). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'État. Les contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'État. Elles reposent ainsi sur une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (ATF 135 I 130 consid. 2 et les références). La taxe de base annuelle pour l'élimination des déchets entre dans cette dernière catégorie. 3.3. Les contributions causales doivent respecter en particulier les principes de la légalité, de l'égalité de traitement, de la proportionnalité (en particulier les principes de couverture des frais et d'équivalence) et de la non-rétroactivité. 3.3.1. Le principe de la légalité prévoit que les principes généraux régissant le régime fiscal, notamment la qualité de contribuable, l'objet de l'impôt et son mode de calcul, doivent être définis par la loi. Ces exigences valent en principe pour les impôts comme pour les contributions causales. La jurisprudence les a cependant assouplies en ce qui concerne la fixation de certaines contributions causales. La compétence d'en fixer le montant peut ainsi être déléguée plus facilement à l'exécutif, lorsqu'il s'agit d'une contribution dont la quotité est limitée par des principes constitutionnels contrôlables, tels que ceux de la couverture des frais et de l'équivalence. Le principe de la légalité ne doit toutefois pas être vidé de sa substance ni, inversement, être appliqué avec une exagération telle qu'il entre en contradiction irréductible avec la réalité juridique et les exigences de la pratique (ATF 135 I 130 consid. 7.2). Les taxes causales doivent, en principe, être calculées d'après la dépense à couvrir (principe de la couverture des frais), et répercutées sur les contribuables proportionnellement à la valeur des prestations fournies ou des avantages économiques retirés (principe de l'équivalence; arrêt TF 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 3.2.2). Selon le principe de l'équivalence, le montant de la contribution exigée d'une personne déterminée doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie à celle-ci (rapport d'équivalence individuelle). Ce principe concrétise l'interdiction de l'arbitraire en matière de contributions causales. Dans ce contexte, une redevance doit être fondée sur des critères appropriés et objectifs et ne pas créer des différences qui ne seraient pas justifiées par des motifs pertinents (ATF 138 II 70 consid. 7.2). Le montant de chaque redevance doit être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites raisonnables (ATF 130 III 225 consid. 2.3; arrêt TF 2C_816/2009 du 3 octobre 2011 consid. 5.1). 3.3.2. De manière générale en matière fiscale, le principe de l'égalité de traitement est concrétisé par les principes de la généralité et de l'égalité de l'imposition, ainsi que par celui de la proportionnalité de la charge fiscale fondée sur la capacité économique. Le principe de la généralité de l'imposition interdit, d'une part, que certaines personnes ou groupes de personnes soient exonérés sans motif objectif (interdiction du privilège fiscal), car les charges financières de la collectivité qui résultent des tâches publiques générales qui lui incombent doivent être supportées
Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 par l'ensemble des citoyens; il prohibe, d'autre part, une surimposition d'un petit groupe de contribuables (interdiction de la discrimination fiscale). Selon le principe de l'égalité de l'imposition, les personnes dont les situations sont semblables doivent être imposées de la même manière. À l'inverse, de réelles différences dans les situations de fait doivent mener à des charges fiscales différentes. D'après le principe d'imposition selon la capacité économique, toute personne doit contribuer à la couverture des dépenses publiques, compte tenu de sa situation personnelle et en proportion de ses moyens; la charge fiscale doit être adaptée à la substance économique à disposition du contribuable (arrêt TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, consid. 10.2.1 et les références citées). Le législateur dispose d'un pouvoir d'appréciation étendu dans l'aménagement du système fiscal (art. 127 al. 1 Cst.). Sous cet angle, la comparaison verticale, c'est-à-dire entre contribuables ayant une capacité économique différente est plus difficile à établir que ne l'est la comparaison horizontale c'est-à-dire entre contribuables jouissant de la même capacité économique. Néanmoins, dans les rapports horizontaux, le principe de l'imposition selon la capacité économique n'exige pas une imposition absolument identique, la comparaison étant également limitée dans ce cas. Dans l'examen de dispositions légales inévitablement imparfaites, le juge constitutionnel doit par conséquent faire preuve d'une certaine retenue sous peine de courir le danger de créer une nouvelle inégalité alors qu'il cherche à obtenir l'égalité entre deux catégories de contribuables. Il ne peut pas s'écarter à la légère des règles légales édictées par le législateur; il en va différemment lorsque le législateur s'est abstenu (arrêt TF 9C_19/2024 du 27 novembre 2024, destiné à la publication, consid. 10.2.3 et les références citées). Un certain schématisme est admissible, à condition qu'il n'aboutisse pas à créer des solutions systématiquement inégalitaires (arrêt TF 2C_320/2020 du 20 octobre 2020 et les références citées, en particulier l'ATF 133 II 305 consid. 5.1). 3.4. Un arrêté de portée générale viole le principe de l'interdiction de l'arbitraire s'il ne repose pas sur des motifs objectifs sérieux ou s'il est dépourvu de sens et de but. Le législateur cantonal, organe politique soumis à un contrôle démocratique, doit se voir reconnaître une grande liberté dans l'élaboration des lois. Il dispose d'un pouvoir formateur étendu, en particulier dans les domaines qui dépendent très largement de facteurs politiques (ATF 136 I 241 consid. 3.1). 4. Règles particulières régissant la perception de la taxe communale d'élimination des déchets 4.1. Les art. 32 ss de la loi fédérale du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) régissent le financement de l’élimination des déchets. Concernant les déchets urbains, l’art. 32a al. 1 LPE dispose que les cantons veillent à ce que les coûts de l’élimination des déchets urbains, pour autant que celle-ci leur soit confiée, soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de ces déchets. En outre, le montant des taxes est fixé en particulier en fonction du type et de la quantité de déchets remis (let. a), des coûts de construction, d'exploitation et d'entretien des installations d'élimination des déchets (let. b), des amortissements nécessaires pour maintenir la valeur du capital de ces installations (let. c), des intérêts (let. d), des investissements prévus pour l'entretien, l'assainissement et le remplacement de ces installations, pour leur adaptation à des exigences légales ou pour des améliorations relatives à leur exploitation (let. e). 4.2. Selon la jurisprudence, l'art. 32a LPE constitue une disposition cadre, qui pose uniquement des principes généraux sur le financement des installations de ramassage et d'élimination des
Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 déchets que les cantons et les communes doivent concrétiser dans leur législation. Il est par conséquent dépourvu d'application immédiate et ne constitue pas une base légale suffisante pour percevoir des contributions en la matière. Il laisse aux cantons et aux communes une grande liberté dans l'aménagement des taxes (ATF 137 I 257 consid. 6.1 et les références citées). Cette grande liberté s'inscrit néanmoins dans des limites légales. La première ressort de la let. a de l'art. 32a al. 1 LPE selon laquelle le montant est fixé en fonction « du type et de la quantité de déchets remis ». Comme l'art. 32a LPE n'impose pas l'instauration d'une taxe qui soit strictement proportionnelle à la quantité de déchets, la jurisprudence a admis la possibilité de combiner une taxe liée à la quantité de déchets avec une taxe de base indépendante des quantités et n'ayant aucun effet incitatif (aussi nommée taxe de mise à disposition; ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et les références citées). Dès lors que la taxe de base est destinée à couvrir des coûts fixes, notamment ceux de l'entretien des infrastructures de traitement de déchets, qui surviennent indépendamment de la quantité de déchets produits, le Tribunal fédéral a souligné qu'un certain schématisme dans la détermination d'une telle taxe ne violait pas les principes de causalité et d'équivalence, si bien que celle-ci pouvait être prélevée directement auprès des propriétaires immobiliers et se fonder notamment sur la surface habitable, sur le volume bâti, ou encore sur le nombre de pièces habitables (arrêt TF 2C_56/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). Le Tribunal fédéral a en outre relevé que les collectivités publiques pouvaient opter pour une combinaison de taxes individuelles en fonction de la quantité de déchets produite et d'une taxe de base (taxe de mise à disposition de l'infrastructure de collecte et de tri des déchets), qui pouvait être perçue indépendamment de l'utilisation effective de cette dernière (ATF 138 II 111 consid. 5.3.4 et les références citées). La mise en place d'un tel système est même recommandée par l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) et par la doctrine (voir Directive de l'OFEV sur le financement de l'élimination des déchets, 2018; FAVRE/MEYER/ENGEL, L'élimination des déchets urbains et l'évacuation des eaux claires et usées, ainsi que leur financement, in RDAF 2012 I 239 p. 261 ss et les références). Une deuxième limite résulte indirectement de l'art. 32a al. 2 LPE. La liberté dont jouissent les collectivités dans l'aménagement des taxes de l'art. 32a LPE ne saurait aller jusqu'à la mise sur pied de taxes qui auraient pour effet de compromettre l'élimination des déchets urbains selon les principes de la protection de l'environnement. Sous cet angle, il ne s'agit pas seulement de respecter le principe d'équivalence mais également d'aménager la taxe d'élimination des déchets de façon à éviter le risque d'élimination sauvage (ATF 137 I 257 consid. 6.1.2). 4.3. Conformément à l'art. 13 al. 1 de la loi cantonale du 13 novembre 1996 sur la gestion des déchets (LGD; RSF 810.2), les communes sont tenues d’éliminer les déchets urbains, les déchets de la voirie communale et les déchets des stations publiques d’épuration des eaux. La notion de déchet et ses différentes catégories sont définies par le droit fédéral (art. 2 LGD). Afin d’accomplir les tâches qui leur incombent en vertu de la présente loi, les communes établissent un règlement relatif à la gestion des déchets (art. 10 al. 1 LGD). Sous la note marginale "Principe de causalité", l'art. 22 LGD dispose que le coût de l’élimination des déchets incombe à leur détenteur, sous réserve des dispositions prévues par le droit fédéral. Sous le titre 4 « Financement », l'art. 23 LGD prévoit quant à lui que la commune prélève une taxe couvrant au moins 70% des frais d’élimination des déchets urbains (al. 1); la moitié de cette taxe au moins doit être proportionnelle à la quantité de déchets, calculée selon leur volume ou leur poids (al. 2).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 4.4. À teneur des art. 100 al. 1 et 94 al. 1 let. c de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 2 décembre 2008 (LATeC; RS 710.1), les propriétaires fonciers sont tenus de participer aux frais d'équipement, notamment aux installations nécessaires à la collecte des déchets, par des contributions, selon le principe de la couverture des frais effectifs et en fonction des avantages retirés. La perception des contributions s'effectue sur la base d'un règlement communal (art. 101 al. 1 LATeC). 5. Règlementation communale applicable 5.1. L'art. 18 du règlement du 15 décembre 2020 relatif à la gestion des déchets de la Commune de Gletterens (ci-après: le règlement communal), approuvé le 26 janvier 2023 par la Direction du développement territorial, des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement (DIME), prévoit que la taxe de base est perçue annuellement par la Commune auprès de chaque habitant dès le 1er janvier de l'année de ses 19 ans (al. 1). En cas d'arrivée, de départ ou de décès en cours d'année, la taxe de base est calculée proportionnellement à la durée de domicile ou de siège dans la commune. Les montants inférieurs à CHF 10.- ne sont pas facturés (al. 2). Les propriétaires de résidences secondaires sont soumis à une taxe forfaitaire annuelle correspondant à 3 fois le montant de la taxe de base (par parcelle) (al. 3). La taxe de base pour les entreprises est perçue par la Commune conformément aux art. 11 et 23 al. 3 du règlement communal (al. 4). Selon l'art. 23 du règlement communal, la taxe de base couvre les frais de collecte et de transport, ainsi que ceux afférents aux collectes sélectives (mise en place des infrastructures, exploitation, renouvellement des installations etc.) pour autant qu'ils ne soient pas couverts par une taxe proportionnelle (al. 1). La taxe de base annuelle est fixée au maximum à CHF 150.- pour les personnes inscrites dans la commune et à CHF 300.- pour les entreprises selon leur grandeur (al. 2). Un rabais de 50% est accordé aux étudiants ou aux personnes âgés de moins de 25 ans sur présentation d'une attestation d'études (al. 3). La Commune perçoit également une taxe au poids d'un montant maximum de CHF 2.-/kg pour les déchets urbains sous réserve des dispositions spéciales, sans pertinence en l'espèce (art. 24 du règlement communal). En vertu de la délégation de compétence prévue à l'art. 17 du règlement communal, le Conseil communal a fixé le montant de la taxe de base à CHF 45.- par habitant et à CHF 50.- par entreprise et le montant de la taxe au poids à CHF 1.-/kg (art. 1 let. a et b du règlement d'exécution du 5 décembre 2022 pour la gestion des déchets). 6. Objet du litige Le litige porte sur la taxe de base due par les recourants, propriétaires de parcelles sur lesquelles aucune construction n'est dressée, considérées comme des résidences secondaires.. Les factures afférentes aux mobiles-homes sis sur des parcelles différentes n'ont pas été contestées. Se pose en outre exclusivement la question de savoir si le montant fixé par le règlement communal est conforme au droit supérieur, le principe du prélèvement d'une taxe de base par propriétaire de résidence secondaire n'étant pas contesté.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 7. Contrôle concret de la conformité du règlement communal 7.1. Remarques préliminaires Il convient de rappeler que l'approbation d'un règlement communal par la direction compétente, donnée prima facie et limitée au contrôle de la légalité (art. 149 LCo), ne lie pas les instances de recours (arrêt TC FR 604 2010 111 du 29 avril 2011 consid. 2c). Par ailleurs, l'examen du Surveillant des prix se limite à la question du caractère abusif des prix (art. 14 al. 1 de la loi du 20 décembre 1985 concernant la surveillance des prix, LSPr; RS 942.20). Il n'est pas chargé de juger de la conformité d'une règlementation communale au droit supérieur. La Commune de Gletterens et la Préfecture ne sauraient ainsi se fonder sur l'approbation par la direction compétente et sur l'avis du Surveillant des prix pour justifier la taxe litigieuse. Par ailleurs, le fait que d'autres communes fribourgeoises ont adopté une réglementation similaire à la Commune de Gletterens à l'égard des propriétaires de résidences secondaires ne lie pas le Tribunal cantonal, puisque ces règlements n'ont pas fait l'objet d'un contrôle concret par ce dernier. 7.2. Discussion sur la conformité du règlement communal à la LPE En l'espèce, le règlement communal prévoit une taxe de base d'un montant unique et une taxe proportionnelle au poids des déchets évacués. Ce système est, de jurisprudence constante, jugé conforme aux principes de l'art. 32a LPE. Il est d'ailleurs recommandé par l'Office fédéral de l'environnement. L'art. 18 al. 3 du règlement communal ne contrevient donc pas à cette disposition. En réalité, sous le couvert de la violation de l'art. 32a LPE, les recourants estiment que la taxe consacre une rupture d'égalité entre les différents groupes de contribuables. À l'appui de leur grief portant sur la violation de cette disposition, les recourants se réfèrent en effet abondamment à l'ATF 137 I 275. Cela étant, hormis les principes dégagés par la jurisprudence citée, les circonstances de fait de cet arrêt ne peuvent pas être reprises dans la présente affaire. Le Tribunal fédéral a en effet confirmé l'annulation partielle du règlement communal de Romanel-sur-Lausanne au motif qu'il prévoyait une taxe forfaitaire unique, ce qui constituait une taxe dépourvue de tout effet incitatif. Le sort de la cause doit donc s'apprécier exclusivement à l'aune des principes fiscaux s'appliquant aux contributions causales. 7.3. Discussion sur la conformité du règlement communal aux principes fiscaux régissant les contributions causales 7.3.1. Principe de la légalité En l'occurrence, le règlement communal prévoit le cercle des contribuables assujettis au paiement de la taxe d'élimination des déchets ainsi que les différents groupes de contribuables (habitants, entreprises et propriétaires de résidences secondaires). Que ce soit pour les propriétaires de résidences secondaires ou les autres groupes de contribuables, les différentes manières de calculer la taxe causale sont mentionnées dans le règlement communal. En outre, au vu des assouplissements reconnus par la jurisprudence en matière de taxe causale, la délégation à l'exécutif communal est admissible, ce d'autant plus que les art. 18 al. 3 et 23 du règlement communal prévoient le montant maximal de la taxe pour chaque groupe de contribuables
Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 (CHF 150.- pour les habitants, CHF 300.- pour les entreprises et 3 fois le montant applicable aux habitants par immeuble détenu par un propriétaire de résidence secondaire, soit CHF 450.-). Le règlement communal ainsi que la délégation au Conseil communal s'agissant du montant exact de la taxe est donc conforme au principe de la légalité en matière fiscale. 7.3.2. Principes d'équivalence, égalité entre contribuables et interdiction de l'arbitraire Comme mentionné ci-dessus (consid. 3.3 à 3.5), les principes d'équivalence, d'égalité entre contribuables et l'interdiction de l'arbitraire commandent tous trois de fonder les distinctions entre contribuables sur des motifs objectifs. Ces trois principes seront donc examinés conjointement. Au vu de la large marge de manœuvre reconnue au législateur en matière de taxe causale, il n'est pas interdit, sur le principe, à une commune de prévoir deux régimes différents de taxation selon que le contribuable est un habitant de la commune ou un propriétaire de résidence secondaire (sur la conformité au principe de causalité d’une règlementation mettant la taxe de base à la charge des propriétaires des immeubles, voir arrêt TF 2P.187/2006 du 26 mars 2007 consid. 2.4, arrêt TC FR 604 2014 4 du 21 septembre 2015 consid. 2e). Les critères de distinction doivent cependant être objectifs. 7.3.2.1. Le critère du nombre de parcelles propriété d’une personne, appliqué sans égard aux constructions ou aux installations qui s'y trouvent, pour déterminer le nombre de taxes de base par contribuable n'a pas sens. La Cour ne voit en effet pas quel est l'impact du nombre d'immeubles détenus par une personne sur les coûts fixes à la charge de la Commune que la taxe de base sert à couvrir. En outre, dans la mesure où il ne s'applique qu'aux propriétaires de résidences secondaires, ce critère consacre une inégalité avec les personnes inscrites dans la commune. Celles-ci n'ont pas à payer plusieurs taxes de base, même si elles sont propriétaires de plusieurs immeubles. La notion même de taxe de base multiple n'a pas de sens, dans la mesure où la taxe de base constitue la contrepartie à la mise à disposition des infrastructures communales d'élimination des déchets. Dans ce sens, un contribuable ne peut donc pas être astreint à s'acquitter de plusieurs taxes de base dans la même commune, au seul motif que sa résidence secondaire est composée de plusieurs parcelles. 7.3.2.2. Ce qui précède suffit à sceller le sort du recours. En effet, malgré la retenue que doit observer l'autorité de recours envers le législateur communal, la Cour ne peut que constater que l'art. 18 al. 3 du règlement communal, en ce qu'il prévoit une taxe de base par parcelle, constitue un cas d'arbitraire dans la loi. Le contrôle concret d'une norme ne peut toutefois pas conduire à son annulation, mais uniquement à l'annulation de la décision d'application, objet du litige (ATF 129 I 265 consid. 2.3; arrêt TF 2C_690/2023 du 4 juin 2024 consid. 1.2; voir également l'art. 10 al. 3 CPJA). En l'espèce, les recourants n'ont pas contesté les factures des taxes de base directement afférentes à leur mobile-home. Ils sont donc déjà débiteurs d'une somme de CHF 135.- chacun en faveur de la Commune de Gletterens (voir consid. B). Dans la mesure où les recourants ne peuvent être tenus de verser qu'une seule taxe de base, les factures litigieuses relatives à leur seconde parcelle doivent être entièrement annulées sans qu'il soit nécessaire de trancher la question de savoir si le montant de la taxe de base applicable aux propriétaires de résidences secondaires de CHF 135.- est conforme au droit supérieur. En effet, les taxations liées aux parcelles supportant les mobiles-homes sont entrées en force, faute d'avoir été contestées.
Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 7.3.2.3. Cela étant, le triplement du montant de la taxe de base perçue auprès des habitants inscrits dans la commune du simple fait que le contribuable est propriétaire d’une résidence secondaire pourrait toutefois également s’avérer problématique. Cette approche schématique n'est certes pas prohibée dans son principe au vu du très large pouvoir d'appréciation reconnu par le Tribunal fédéral en matière de taxe d'élimination des déchets. Il n'est en revanche pas d'emblée évident de considérer que, sous l'angle du potentiel d'utilisation des infrastructures communales d'élimination des déchets, un propriétaire de résidence secondaire correspond à trois habitants inscrits à l’année. Le triplement du montant de la taxe de base perçue auprès des habitants inscrits dans la commune interroge donc sous cet angle. Il ne faut cependant pas perdre de vue que, durant certaines saisons, les mobil-homes des campings, vides à d’autres périodes, sont tous occupés en même temps par plusieurs résidents secondaires qui sont susceptibles de produire des déchets en même temps, de telle sorte que la commune doit prévoir et entretenir des installations permettant d’assumer une grande quantité de déchets durant cette période, ce qui peut justifier d’augmenter la taxe de base des propriétaires de résidences secondaires dans une certaine mesure. En outre, un tel facteur n'a pas été prévu pour les entreprises. Pourtant, abstraitement, ce sont les entreprises pour lesquelles une majoration de la taxe de base pourrait se justifier, car leur activité commerciale, artisanale ou industrielle est susceptible de générer une utilisation plus intensive des infrastructures communales d'élimination des déchets. Or, si on compare en l'espèce ce qui est dû par un habitant ou une entreprise avec ce qui est dû par un propriétaire de résidence secondaire selon la réglementation communale, on constate que les deux premiers groupes de contribuables s'acquittent d'une taxe de base de CHF 45.- (habitant) ou de CHF 50.- (entreprise) alors que le troisième s'acquitte d'une taxe de base de CHF 135.-, même s'il est seulement propriétaire d'un mobil-home. Enfin, aucune disposition réglementaire n'exonère les propriétaires de résidences secondaires du paiement de la taxe au poids ou prévoit une diminution de son montant. Les inégalités relevées ne sont donc pas contrebalancées par d’autres dispositions qui seraient favorables aux propriétaires de résidences secondaires. Il est toutefois rappelé qu'une exonération de la taxe proportionnelle contreviendrait aux principes consacrés par l'art. 32a LPE, puisque le paiement d'une taxe unique, dépourvue d'effet incitatif, est prohibé par cette disposition (voir en particulier l'ATF 137 I 257). Comme relevé ci-dessus, la question de la majoration de la taxe de base pour les propriétaires d'une résidence secondaire peut toutefois souffrir de demeurer indécise. 8. Sort du recours Au vu de ce qui précède, le recours est admis et la facturation des taxes litigieuses annulée. La décision attaquée sera en conséquence modifiée dans ce sens. La modification de la décision préfectorale dans le sens des conclusions du recours conduit également à laisser à la charge de l’État les frais de procédure préfectorale (art. 131 al. 1 et 3 CPJA). Aucune indemnité de partie ne sera allouée pour la procédure préfectorale, la Préfecture ne statuant pas comme dernière instance cantonale (art. 137 al. 1 CPJA a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 9. Frais et indemnités 9.1. Vu le sort du recours et compte tenu du fait que les contributions publiques ne font pas partie des intérêts patrimoniaux d'une collectivité publique (RFJ 1992 p. 206 ss et 188 ss, consid. 5; arrêt TC FR 604 2024 80 du 3 février 2025 consid. 9.1), il sera statué sans frais (art. 133 CPJA). Les avances de frais de CHF 600.- versées par chacun des recourants leur seront donc restituées. 9.2. Ayant gain de cause, les recourants ont droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En l'espèce, Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer font état de 8 heures 51 minutes de travail et revendiquent des débours à hauteur de CHF 32.50. Cette durée étant raisonnable et les débours ayant été facturés conformément au tarif, l'indemnité de partie sera fixée à CHF 2'432.45, TVA par CHF 182.25 comprise. Conformément à l'art. 141 al. 2 CPJA, elle sera directement versée à Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Les procédures 604 2024 158 et 604 2024 159 sont jointes. II. Les recours sont admis. Partant, la décision de la Préfecture du district de la Broye du 21 novembre 2024 est modifiée en ce sens que les factures no iii (concernant A.________) et no jjj (concernant B.________) du 6 mars 2024 de la Commune de Gletterens sont annulées et les frais de procédure préfectorale laissés à la charge de l'État. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Les avances de frais versées par A.________ ainsi que par B.________ leur sont restituées. IV. L'indemnité de partie de A.________ et de B.________ est fixée à CHF 2'432.45, TVA par CHF 182.25 comprise, et est mise à la charge de la Commune de Gletterens. Celle-ci sera directement versée à Mes Guillaume Hess et Valentin Aebischer. V. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 2 avril 2025/pta Le Président Le Greffier