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604 2024 111

Freiburg · 2025-06-13 · Français FR

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 25 septembre 2020 peuvent être déduits de son revenu imposable pour la période fiscale 2020 au titre de rachat de prévoyance. 3. Règles relatives à la déductibilité des rachats de cotisations de prévoyance professionnelle 3.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. d LIFD, les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle sont déduits du revenu. 3.2. L'art. 79b al. 3 1ère phrase de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) prévoit que les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. 3.3. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à diverses occasions sur cette norme et a retenu que, s'il s'agissait d'une norme relevant en premier lieu de la prévoyance professionnelle, elle avait aussi été adoptée pour des raisons fiscales. Il a considéré qu’il ressortait de sa genèse, teneur et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 systématique qu'elle reprenait et concrétisait la notion d'évasion fiscale (arrêts TF 2C_614/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1.2; arrêt TC FR 604 2020 25 du 9 décembre 2020 consid. 2.3.1 et les références). En effet, le but du rachat est de mettre en place, respectivement d'améliorer la prévoyance professionnelle. Or, ce but est manifestement détourné lorsque ces mêmes montants, peu de temps après le rachat, sont à nouveau sortis de la prévoyance, avec pour effet de diminuer la charge fiscale: ce sont alors des placements de fonds dans le 2ème pilier purement transitoires et motivés pour des raisons fiscales, qui ne poursuivent pas l'objectif de combler des lacunes de cotisations, mais qui utilisent l’institution de prévoyance contrairement à son but comme un compte courant privilégié fiscalement. L'objectif d'un rachat d'années de cotisations, à savoir la constitution et l'amélioration de la prévoyance professionnelle, n’est dans de tels cas de « va-et-vient » de fonds clairement pas atteint car la récupération des fonds dans un laps de temps bref a pour effet que la couverture d'assurance n’est pas améliorée (arrêt TC FR 604 2020 25 du 9 décembre 2020 consid. 2.3.1 et les références). En résumé, d’après la jurisprudence relative à l’art. 79b al. 3 1ère phrase LPP, sur le plan fiscal, tout versement d'une prestation en capital effectué dans les trois ans suivant un rachat doit, en principe, être considéré comme abusif, avec pour conséquence que ce rachat ne saurait être déduit du revenu imposable (arrêts TF 2C_6/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2; 2C_1051/2014 du 30 juin 2015 consid. 3 et les références, notamment l’arrêt de principe 2C_658/2009 du 12 mars 2010 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral précise d’ailleurs que cette règle s’applique même si l'institution de prévoyance auprès de laquelle ont été effectués les rachats de cotisations par l'assuré n'est pas la même que celle qui a versé les prestations. Il a ajouté qu’il y a lieu de faire une évaluation globale des rachats et des prestations versées dans le cadre du 2ème pilier, excluant un lien direct entre un certain rachat et une certaine prestation de l’institution de prévoyance (arrêts TF 2C_6/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2; 2C_1051/2014 du 30 juin 2015 consid. 3 et la référence). Quant à la période de blocage de trois ans, il s’agit d’une condition objective qui ne laisse dès lors pas de place pour un examen des circonstances individuelles et concrètes du cas d’espèce (arrêt TF 2C_6/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.1 et la référence). Finalement, font exception à la règle du délai de blocage de l’art. 79b al. 3 LPP les rachats effectués après un divorce ou une dissolution judiciaire du partenariat enregistré. En application de l'art. 79b al. 4 LPP, de tels rachats ne sont pas soumis au délai de blocage de trois ans. Ils peuvent toutefois être constitutifs d'évasion fiscale en fonction des circonstances concrètes (arrêt TF 2C_849/2018 du 18 septembre 2019 consid. 7.3 est les références). 4. Discussion sur la déductibilité du rachat de cotisations de prévoyance 4.1. Le Service cantonal des contributions a retenu que le recourant avait procédé à un rachat de cotisations de prévoyance en date du 25 septembre 2020 de CHF 135'000.- et qu’il avait perçu une prestation de prévoyance de CHF 307'837.- sous forme de capital le 22 février 2023, soit moins de trois ans plus tard. Ces éléments ne sont pas contestés par le recourant. L’autorité intimée a pour ce seul motif, au regard de l’art. 79b al. 3 LPP, réalisé un rappel d’impôt de CHF 135'000.- pour la période fiscale 2020, refusant ainsi la déductibilité dudit rachat de cotisations de prévoyance.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.2. Le recourant soutient que la déductibilité du rachat litigieux de la période fiscale 2020 doit être maintenue, en raison des particularités de sa situation. Il invoque pour l’essentiel une « particularité juridico-technique » en lien avec la conclusion de son contrat avec sa caisse de pension, lequel aurait débuté contre sa volonté au 1er janvier 2021. Cela aurait entrainé le versement d’une prestation en capital au 1er janvier 2023 alors qu’il en souhaitait le versement au 1er mai 2023. Il explique par ailleurs les circonstances de son licenciement et les efforts qu’il a dû fournir pour continuer à cotiser auprès de sa caisse de pension dans le but de constituer un « montant suffisant pour [sa] retraite ». Il s’appuie notamment sur un courrier du 7 mars 2024 de D.________ dans lequel celle-ci affirme que conformément à l’art. 79b al. 3 LPP le montant du rachat de CHF 135'000.- n’aurait pas été versé sous forme de capital mais converti en rente. Il relève en outre que le Service cantonal des contributions n’a pas procédé à une « dispersion » du montant du rachat en question entre les différentes institutions de prévoyance auxquelles il est affilié. Il ajoute en outre que sa situation était « inédite » en lien avec l’art. 47a LPP et reproche à l’autorité intimée de ne pas en avoir tenu compte. 4.3. En l’espèce, la Cour de céans constate que le recourant a vécu une période difficile suite à son licenciement et se rend compte des sacrifices que celui-ci a dû faire pour planifier au mieux sa retraite compte tenu de sa situation. Toutefois, il ne peut pas être suivi dans son argumentation. 4.3.1. L’art. 79b al. 3 LPP est une norme objectivée au sens de la jurisprudence. A cet effet, les circonstances individuelles et concrètes telles que relatées par le recourant ne permettent pas de faire abstraction du délai de trois ans qui s’applique en cas de rachat de cotisations de prévoyance suivi d’un versement d’une prestation en capital. Plus particulièrement, le fait qu’il souhaitait que le versement de la prestation en capital soit effectué au 1er mai 2023 ne permet pas de remettre en cause qu’une prestation de prévoyance lui a bel et bien été versée le 22 février 2023, soit pendant le délai de blocage de trois ans. Son intention relative à la date du versement n’y change rien. Au demeurant, même dans l’hypothèse où ledit versement aurait été effectué au 1er mai 2023 comme il le désirait, ce montant serait aussi intervenu pendant le délai de blocage de trois ans qui arrivait à échéance le 25 septembre 2023, et partant, la déduction fiscale du rachat aurait dû être refusée également. 4.3.2. Quant à l’explication fournie par D.________ en date du 7 mars 2024 et sur laquelle s’appuie le recourant pour tenter de démontrer que le rachat litigieux n’est pas directement lié au versement de la prestation en capital de CHF 307'837.- mais à la rente mensuelle, elle n’a aucune portée sur le plan fiscal. N’est également d’aucune pertinence le fait que le recourant détient des avoirs dans d’autres institutions de prévoyance. Tel qu’exposé par la jurisprudence, il n’est pas déterminant d’effectuer le lien entre un certain rachat et une certaine prestation en capital mais d’effectuer une évaluation globale du 2ème pilier, peu importe au demeurant si entre en jeu une autre institution de prévoyance que celle auprès de laquelle le rachat a été effectué. En d’autres termes, la conséquence fiscale du versement d’une prestation en capital durant le délai de blocage – à savoir le refus de la déduction du rachat en question – intervient lors de tout versement d’une prestation en capital en lien avec le 2ème pilier. A ce dernier sujet, il sied de préciser encore à toutes fins utiles que ce n’est ainsi pas le versement de la prestation en capital qui est sanctionné en tant que tel, mais le rachat de CHF 135'000.- intervenu dans le délai de trois ans calculé rétrospectivement, qui ne peut pas être porté en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 déduction du revenu de la période fiscale 2020 durant laquelle il a été effectué (voir arrêt TC FR 604 2020 25 du 9 décembre 2020 consid. 2.3.2 et les références). 4.3.3. Le recourant invoque en dernier lieu l’art. 47a LPP. Il ne lui est toutefois d’aucun secours. Cet article règle principalement les modalités du maintien de l’assurance auprès de de l’institution de prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail alors que l’assuré a atteint 58 ans. Il ne présente aucune connexité, en matière fiscale, avec l’art. 79b al. 3 LPP. Le recourant ne s’en prévaut d’ailleurs pas, se contentant d’alléguer que sa situation est « inédite ». Les seules exceptions à la règle du délai de blocage de l’art. 79b al. 3 LPP sont exposées à l’art. 79b al. 4 et se réfèrent aux rachats effectués après un divorce ou une dissolution judiciaire du partenariat enregistré. Or, le recourant ne prétend pas être sous le coup d’une de ces exceptions. Du reste, après analyse du dossier judiciaire, il ne semble pas que le recourant se trouve dans l’une de ces situations. 4.3.4. Finalement, la Cour constate que le Service cantonal des contributions a procédé à un rappel d’impôt de CHF 135'000.- sur le revenu pour la période fiscale 2020. A cet égard, l’autorité intimée ne pouvait pas savoir, lorsqu’elle a émis son avis de taxation 2020 le 19 août 2021, que le recourant retirerait un capital de son fond de prévoyance le 22 février 2023. Partant, les conditions d’un rappel d’impôt étaient réalisées et le Service cantonal des contributions était fondé à supprimer le montant du rachat indûment déduit pour la période fiscale 2020. Plus spécifiquement, on peut mentionner que le rappel d’impôt effectué a pour effet de revenir, pour la période fiscale 2020, à la solution qui aurait prévalu si le recourant n’avait pas effectué le rachat de CHF 135'000.- de cotisations de prévoyance professionnelle le 25 septembre 2020. En contrepartie, ce montant doit être déduit du capital de prévoyance de CHF 307’837.- versé le 22 février 2023 et soumis à l’impôt sur les prestations en capital, ce qui semble avoir été le cas en l’espèce (dossier judiciaire, avis de taxation ordinaire des prestations en capital 2023). Il est par ailleurs constaté que le recourant ne conteste pas les conditions du rappel d’impôt. 4.3.5. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Service cantonal des contributions a retenu que le rachat de CHF 135'000.- effectué par le recourant le 25 septembre 2020 n’était pas déductible de son revenu pour la période fiscale 2020. En outre, l’application de la procédure de rappel d’impôt ne prête pas le flanc à la critique. 5. Sort du recours Ainsi, le recours formé en droit fédéral est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Impôt cantonal (604 2024 112) 6. Reprise du raisonnement appliqué pour l’impôt fédéral direct 6.1. Au niveau cantonal également, l'art. 34 al. 1 let. d LICD prévoit que sont déductibles du revenu imposable les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à des institutions de la prévoyance professionnelle. Quant à l'art. 192 al. 1 LICD relatif au rappel d'impôt, il a un contenu identique à l'art. 151 al. 1 LIFD. 6.2. Les développements concernant le droit fédéral (voir consid. 2) sont également valables en droit cantonal dans la mesure où il s'agit de droit harmonisé (art. 9 al. 2 let. d LHID).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En présence de règles similaires, les considérants concernant l'impôt fédéral direct (voir consid. 3 et 4) peuvent être repris pour l'impôt cantonal. Il s'ensuit que la déductibilité du rachat litigieux du revenu imposable au niveau cantonal a été niée à bon droit par l'autorité intimée et que le rappel d’impôt y relatif portant sur la période fiscale 2020 doit également être confirmé. 7. Sort du recours Le recours formé en droit cantonal est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Frais et dépens 8. 8.1. Conformément à l'art. 144 al. 1 LIFD et 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). En l'espèce, les frais doivent être mis à la charge du recourant débouté. Compte tenu de la valeur litigieuse et de l’ensemble des circonstances, ils seront fixés à CHF 1’000.- et prélevés sur l’avance de frais du même montant. 8.2. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : Impôt fédéral direct (604 2024 111) 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Impôt cantonal (604 2024 112) 2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Frais et dépens 3. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celui-ci. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 juin 2025/mma Le Président La Greffière

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2024 111 604 2024 112 Arrêt du 13 juin 2025 Cour fiscale Composition Président : Marc Sugnaux Juges : Dina Beti, Daniela Kiener Greffière : Melany Madrid Parties A.________ et B.________, recourants contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu – imposition d'une prestation en capital de la prévoyance professionnelle – rappel d'impôt Recours du 21 août 2024 contre la décision sur réclamation du 25 juillet 2024 relative à l'impôt cantonal et à l'impôt fédéral direct de la période fiscale 2020

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. B.________ (le recourant), né en 1958, travaillait auprès de C.________ SA. Suite à une réorganisation de l’entreprise, le recourant a été licencié avec effet au 30 septembre

2020. Il a reçu de cet ancien employeur une prime unique de départ de CHF 85'050.-. Le 25 septembre 2020, le recourant, en qualité de salarié, a effectué un rachat de cotisations de prévoyance de CHF 135'000.- auprès de D.________. B. Par avis de taxation ordinaire du 19 août 2021 concernant le recourant et son épouse pour la période fiscale 2020, le Service cantonal des contributions a fixé le revenu des activités salariées de ceux-ci à CHF 205'893.- (code 1.110) et admis la déduction relative au rachat de cotisations de prévoyance susmentionné de CHF 135'000.- (code 4.140). Le revenu imposable du couple a été arrêté à CHF 88’080.- pour l’impôt cantonal et à CHF 91'507.- pour l’impôt fédéral direct. L’impôt fédéral direct a été fixé à CHF 1'543.- et l’impôt cantonal à CHF 6'723.55. Au bas de l’avis de taxation, le commentaire suivant figurait en lien avec le code 4.140: « un prélèvement en capital (y compris pour l’encouragement à la propriété) ne peut pas intervenir avant l’échéance d’un délai de trois ans ». C. Le 8 mars 2023, l’Administration fédérale des contributions a informé le Service cantonal des contributions que l’institution de prévoyance à laquelle était affilié le recourant lui avait versé, en date du 22 février 2023, une prestation en capital de CHF 307'837.80. Le 27 avril 2023, dans une correspondance dont l’objet s’intitulait « Rappel d’impôt », le Service cantonal des contributions a informé le recourant que le revenu imposable pour la période fiscale 2020 devait faire l’objet d’une « correction », au motif que la déduction de CHF 135’000.- qu’il avait alors obtenue au titre de rachat de cotisations de prévoyance était soumise à la condition d’une absence de prélèvement en capital de prévoyance dans un délai de trois ans, condition qui n’avait pas été respectée au vu de la prestation en capital versée le 22 février 2023. Par courriel du 1er mai 2023, le recourant a contesté le rappel d’impôt. Il a expliqué en substance qu’il était au courant de la restriction de retrait en capital dans les trois ans mais que le montant total de son avoir LPP était de CHF 607'837.-, dont CHF 300'000.- seraient versés sous forme de rente mensuelle qu’il avait principalement constitué à l’aide de rachats de cotisations de prévoyance, dont faisaient partie les CHF 135'000.- litigieux. Il a ajouté que la somme de CHF 307'837.- qui lui avait été versée sous forme de capital « ne dépend d’aucune façon du montant des rachats effectués et qu’elle aurait pu [lui] être bonifiée indépendamment de ceux-ci ». Il a joint un courrier du 21 février 2023 de D.________ selon lequel son avoir vieillesse au 31 décembre 2022 était de CHF 607'837.65, que le capital retraite versé au 22 février 2023 était de CHF 307'837.80 et que sa rente vieillesse annuelle était de CHF 18'700.20, versée à partir du 22 février 2023. Par avis de taxation rectifié du 22 mai 2023, procédant au rappel d’impôt annoncé pour la période fiscale 2020, le Service cantonal des contributions a supprimé la déduction de CHF 135'000.- relative au rachat de cotisations de prévoyance (code 4.140). Le revenu imposable du couple a été nouvellement arrêté à CHF 223'080.- pour l’impôt cantonal et à CHF 226'507.- pour l’impôt fédéral direct. Ainsi, l’impôt cantonal sur le revenu a été fixé désormais à CHF 24'991.40 et l’impôt fédéral

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 direct à CHF 16'007.-. Au bas de l’avis de taxation il a notamment été indiqué, en lien avec le code 4.140, qu’il était procédé à un rappel d’impôt qui n’a pas été perçu lorsque des moyens de preuve ou des faits jusque-là inconnus de l’autorité fiscale lui permettaient d’établir qu’une taxation entrée en force était incomplète. D. Le 13 juin 2023, le recourant a formé réclamation contre l’avis de taxation rectifié précité. Il a notamment expliqué qu’en sus du rachat de CHF 135'000.-, il avait continué de cotiser auprès de sa caisse de pension durant les années 2021 et 2022, ceci dans le but d’atteindre le montant de CHF 300'000.- pour que celui-ci lui soit reversé par la suite sous forme de rentes. Il a ajouté que ce mode de procéder l’avait obligé à percevoir, en fin d’année 2022, le capital de CHF 307'837.- sans avoir la possibilité de le placer sur un compte de libre-passage en attendant l’échéance de trois ans. Il a finalement indiqué que son licenciement avait chamboulé toutes ses prévisions, tant humaines que financières, qu’il s’était débrouillé pendant 2 ans et 7 mois avec des périodes de chômage et de travail à temps partiel et que le cas qui le concernait n’était pas représentatif ou assimilable à la jurisprudence à ce sujet. Il a encore sollicité son audition en personne par le Service cantonal des contributions. En date du 13 mars 2024, le recourant a été entendu au sein des bureaux du Service cantonal des contributions. Par décision du 25 juillet 2024, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation du 13 juin

2023. Se référant premièrement à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il a relevé que seul le délai de blocage de trois ans devait être examiné pour déterminer si la déduction pour le rachat de cotisations de prévoyance pouvait être accordée, précisant que les considérations subjectives du cas d’espèce n’étaient pas déterminantes. Prenant en compte que le rachat de CHF 135'000.- avait été effectué le 25 septembre 2020 et qu’une prestation de prévoyance sous forme de capital lui avait été versée le 22 février 2023, il a considéré que le délai de blocage de trois ans prévu par la base légale idoine n’était pas respecté et par conséquent, que la déduction du rachat en question ne pouvait pas être admise sur le plan fiscal pour la période fiscale 2020. Il a par ailleurs confirmé que la procédure du rappel d’impôt était applicable. E. Le 21 août 2024, le recourant interjette recours auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal. Il conclut à l’annulation de la décision sur réclamation du 25 juillet 2024, à la correction de l’avis de taxation pour la période fiscale 2020 et à la correction de l’avis de taxation relatif aux prestations en capital pour la période fiscale 2023. A l’appui de son recours, il explique en substance qu’il désirait à l’époque démarrer le contrat avec sa caisse de pension au 1er mai 2021 mais qu’il avait été surpris de l’obligation qui lui avait été faite par celle-ci de débuter le contrat au 1er janvier 2021. Cela aurait eu comme conséquence que le montant LPP en capital litigieux aurait été versé le 1er janvier 2023 alors que son souhait était qu’il intervienne au 1er mai 2023. Il ajoute que « cette particularité juridico-technique » qu’il ignorait est à l’origine de toute l’affaire. L’avance de frais de CHF 1’000.- requise du recourant par ordonnance du 27 août 2024 a été acquittée dans le délai imparti à cet effet. L'Administration fédérale des contributions a renoncé à se déterminer sur le recours. Le 19 septembre 2024, le recourant a déposé un complément au recours. Il relève notamment ce qui suit : « Je répète, une fois encore, que je ne voulais pas être mis à la retraite au 1er janvier 2023,

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 mais que je l’avais planifiée tout à fait normalement pour l’échéance légale fixée au 1er mai 2023 ! J’aurais à cette échéance demandé à D.________ de transférer le montant de CHF 307'837.- sur un compte de libre-passage que j’aurais retiré après l’expiration des 3 ans inscrits dans la loi. Ceci d’autant plus que je n’avais aucun besoin de recevoir ce montant en 2023, bien au contraire, car il était bien plus sûr et aussi financièrement bien plus intéressant de le conserver auprès de la caisse de pension D.________. L’ignorance, la rapidité, la nouveauté et peut-être également le timing des évènements lors de l’introduction de cette nouvelle loi peuvent certainement expliquer en grande partie les erreurs commises, mais ne devraient pas pénaliser lourdement le citoyen-contribuable que je suis ». Par ailleurs, le recourant indique que le montant de CHF 85'000.- sous le chiffre 4 de son certificat de salaire 2020 mentionne qu’il s’agit d’une prestation en capital. A cet effet, il explique que le Service cantonal des contributions ne l’a pas traité comme tel et sollicite en conséquent « la prise en compte dans tous ses aspects du certificat de salaire 2020 ». Dans ses observations du 6 décembre 2024, le Service cantonal des contributions conclut au rejet du recours. Il indique que le maintien d’affiliation auprès de D.________ au 1er janvier 2021 et non au 1er mai 2023, comme l’aurait souhaité le recourant, est un aspect lié à la prévoyance professionnelle. Il ajoute que l’avis de taxation rectificatif du 16 août 2024 en lien avec les prestations en capital perçues en 2023 résulte d’une communication de la Fondation de prévoyance Epargne de E.________ quant au versement d’un 3ème pilier A mais ne présente pas de relation avec le maintien de l’affiliation au 2ème pilier. Dans ses contre-observations du 20 janvier 2025, le recourant reproche au Service cantonal des contributions d’avoir attribué la totalité du rachat de CHF 135'000.- à la somme qui lui a été versée partiellement en capital par D.________ et donc de ne pas avoir imputé ce montant de rachat proportionnellement au capital qui avait été réparti entre les caisses de pension D.________ et F.________. Il explique que le capital auprès de la caisse de pension F.________ n’a pas été retiré à ce jour et qu’il est étonnant de constater que la « dispersion » dudit rachat de CHF 135'000.- se trouve répercutée intégralement sur la prestation en capital versée par D.________. Le 4 février 2025, le Service cantonal des contributions renvoie à sa décision sur réclamation du 25 juillet 2024 et à ses observations du 6 décembre 2024. Il propose à nouveau le rejet du recours. Le 5 février 2025, une copie de cette détermination a été transmise aux recourants pour information. Les arguments détaillés des parties seront repris dans les considérants en droit pour autant que cela soit utile à la résolution du litige. en droit Procédure 1. Recevabilité 1.1. Le recours, interjeté le 21 août 2024 contre une décision sur réclamation du 25 juillet 2024, a été déposé dans le délai et les formes prévus aux art. 140 ss de la loi du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11), 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180 de la loi

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 fribourgeoise du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) ainsi que 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Par ailleurs, l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. Partant, le recours est recevable tant pour l'impôt fédéral direct que pour l'impôt cantonal. 1.2. En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement, d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours (voir ATF 134 V 418 consid. 5.2.1; 125 V 413 consid. 1a et les arrêts cités). Ce principe est formalisé à l’art. 81 al. 3 CPJA dont la première phrase énonce que dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont été l'objet de la procédure antérieure. En l’espèce, la décision sur réclamation du 25 juillet 2024 porte exclusivement sur la question de la déduction du rachat de prévoyance de CHF 135'000.- pour la période fiscale 2020. Ce n’est ainsi que sur ce point que peut porter la procédure de recours. Or, dans son « complément au recours » du 19 septembre 2024, le recourant conteste l’imposition sur le revenu du montant de CHF 85'050.- versé par son ancien employeur le 30 septembre 2020 par la suite de son licenciement. Il sollicite que cette somme soit imposée au titre de prestation en capital pour la période fiscale 2020 et par conséquent que la Cour de céans procède à sa requalification dans ce sens. Dans la mesure où cette conclusion s’écarte de l’objet du litige circonscrit par la décision sur réclamation du 25 juillet 2024, elle est irrecevable. Impôt fédéral direct (604 2024 111) 2. Point litigieux Le litige porte sur le point de savoir si les CHF 135'000.- que le recourant a versés à D.________ le 25 septembre 2020 peuvent être déduits de son revenu imposable pour la période fiscale 2020 au titre de rachat de prévoyance. 3. Règles relatives à la déductibilité des rachats de cotisations de prévoyance professionnelle 3.1. Selon l'art. 33 al. 1 let. d LIFD, les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à l'assurance-vieillesse et survivants, à l'assurance-invalidité et à des institutions de la prévoyance professionnelle sont déduits du revenu. 3.2. L'art. 79b al. 3 1ère phrase de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40) prévoit que les prestations résultant d'un rachat ne peuvent être versées sous forme de capital par les institutions de prévoyance avant l'échéance d'un délai de trois ans. 3.3. Le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé à diverses occasions sur cette norme et a retenu que, s'il s'agissait d'une norme relevant en premier lieu de la prévoyance professionnelle, elle avait aussi été adoptée pour des raisons fiscales. Il a considéré qu’il ressortait de sa genèse, teneur et

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 systématique qu'elle reprenait et concrétisait la notion d'évasion fiscale (arrêts TF 2C_614/2010 du 24 novembre 2010 consid. 3.1.2; arrêt TC FR 604 2020 25 du 9 décembre 2020 consid. 2.3.1 et les références). En effet, le but du rachat est de mettre en place, respectivement d'améliorer la prévoyance professionnelle. Or, ce but est manifestement détourné lorsque ces mêmes montants, peu de temps après le rachat, sont à nouveau sortis de la prévoyance, avec pour effet de diminuer la charge fiscale: ce sont alors des placements de fonds dans le 2ème pilier purement transitoires et motivés pour des raisons fiscales, qui ne poursuivent pas l'objectif de combler des lacunes de cotisations, mais qui utilisent l’institution de prévoyance contrairement à son but comme un compte courant privilégié fiscalement. L'objectif d'un rachat d'années de cotisations, à savoir la constitution et l'amélioration de la prévoyance professionnelle, n’est dans de tels cas de « va-et-vient » de fonds clairement pas atteint car la récupération des fonds dans un laps de temps bref a pour effet que la couverture d'assurance n’est pas améliorée (arrêt TC FR 604 2020 25 du 9 décembre 2020 consid. 2.3.1 et les références). En résumé, d’après la jurisprudence relative à l’art. 79b al. 3 1ère phrase LPP, sur le plan fiscal, tout versement d'une prestation en capital effectué dans les trois ans suivant un rachat doit, en principe, être considéré comme abusif, avec pour conséquence que ce rachat ne saurait être déduit du revenu imposable (arrêts TF 2C_6/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2; 2C_1051/2014 du 30 juin 2015 consid. 3 et les références, notamment l’arrêt de principe 2C_658/2009 du 12 mars 2010 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral précise d’ailleurs que cette règle s’applique même si l'institution de prévoyance auprès de laquelle ont été effectués les rachats de cotisations par l'assuré n'est pas la même que celle qui a versé les prestations. Il a ajouté qu’il y a lieu de faire une évaluation globale des rachats et des prestations versées dans le cadre du 2ème pilier, excluant un lien direct entre un certain rachat et une certaine prestation de l’institution de prévoyance (arrêts TF 2C_6/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.2; 2C_1051/2014 du 30 juin 2015 consid. 3 et la référence). Quant à la période de blocage de trois ans, il s’agit d’une condition objective qui ne laisse dès lors pas de place pour un examen des circonstances individuelles et concrètes du cas d’espèce (arrêt TF 2C_6/2021 du 12 janvier 2021 consid. 2.2.1 et la référence). Finalement, font exception à la règle du délai de blocage de l’art. 79b al. 3 LPP les rachats effectués après un divorce ou une dissolution judiciaire du partenariat enregistré. En application de l'art. 79b al. 4 LPP, de tels rachats ne sont pas soumis au délai de blocage de trois ans. Ils peuvent toutefois être constitutifs d'évasion fiscale en fonction des circonstances concrètes (arrêt TF 2C_849/2018 du 18 septembre 2019 consid. 7.3 est les références). 4. Discussion sur la déductibilité du rachat de cotisations de prévoyance 4.1. Le Service cantonal des contributions a retenu que le recourant avait procédé à un rachat de cotisations de prévoyance en date du 25 septembre 2020 de CHF 135'000.- et qu’il avait perçu une prestation de prévoyance de CHF 307'837.- sous forme de capital le 22 février 2023, soit moins de trois ans plus tard. Ces éléments ne sont pas contestés par le recourant. L’autorité intimée a pour ce seul motif, au regard de l’art. 79b al. 3 LPP, réalisé un rappel d’impôt de CHF 135'000.- pour la période fiscale 2020, refusant ainsi la déductibilité dudit rachat de cotisations de prévoyance.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 4.2. Le recourant soutient que la déductibilité du rachat litigieux de la période fiscale 2020 doit être maintenue, en raison des particularités de sa situation. Il invoque pour l’essentiel une « particularité juridico-technique » en lien avec la conclusion de son contrat avec sa caisse de pension, lequel aurait débuté contre sa volonté au 1er janvier 2021. Cela aurait entrainé le versement d’une prestation en capital au 1er janvier 2023 alors qu’il en souhaitait le versement au 1er mai 2023. Il explique par ailleurs les circonstances de son licenciement et les efforts qu’il a dû fournir pour continuer à cotiser auprès de sa caisse de pension dans le but de constituer un « montant suffisant pour [sa] retraite ». Il s’appuie notamment sur un courrier du 7 mars 2024 de D.________ dans lequel celle-ci affirme que conformément à l’art. 79b al. 3 LPP le montant du rachat de CHF 135'000.- n’aurait pas été versé sous forme de capital mais converti en rente. Il relève en outre que le Service cantonal des contributions n’a pas procédé à une « dispersion » du montant du rachat en question entre les différentes institutions de prévoyance auxquelles il est affilié. Il ajoute en outre que sa situation était « inédite » en lien avec l’art. 47a LPP et reproche à l’autorité intimée de ne pas en avoir tenu compte. 4.3. En l’espèce, la Cour de céans constate que le recourant a vécu une période difficile suite à son licenciement et se rend compte des sacrifices que celui-ci a dû faire pour planifier au mieux sa retraite compte tenu de sa situation. Toutefois, il ne peut pas être suivi dans son argumentation. 4.3.1. L’art. 79b al. 3 LPP est une norme objectivée au sens de la jurisprudence. A cet effet, les circonstances individuelles et concrètes telles que relatées par le recourant ne permettent pas de faire abstraction du délai de trois ans qui s’applique en cas de rachat de cotisations de prévoyance suivi d’un versement d’une prestation en capital. Plus particulièrement, le fait qu’il souhaitait que le versement de la prestation en capital soit effectué au 1er mai 2023 ne permet pas de remettre en cause qu’une prestation de prévoyance lui a bel et bien été versée le 22 février 2023, soit pendant le délai de blocage de trois ans. Son intention relative à la date du versement n’y change rien. Au demeurant, même dans l’hypothèse où ledit versement aurait été effectué au 1er mai 2023 comme il le désirait, ce montant serait aussi intervenu pendant le délai de blocage de trois ans qui arrivait à échéance le 25 septembre 2023, et partant, la déduction fiscale du rachat aurait dû être refusée également. 4.3.2. Quant à l’explication fournie par D.________ en date du 7 mars 2024 et sur laquelle s’appuie le recourant pour tenter de démontrer que le rachat litigieux n’est pas directement lié au versement de la prestation en capital de CHF 307'837.- mais à la rente mensuelle, elle n’a aucune portée sur le plan fiscal. N’est également d’aucune pertinence le fait que le recourant détient des avoirs dans d’autres institutions de prévoyance. Tel qu’exposé par la jurisprudence, il n’est pas déterminant d’effectuer le lien entre un certain rachat et une certaine prestation en capital mais d’effectuer une évaluation globale du 2ème pilier, peu importe au demeurant si entre en jeu une autre institution de prévoyance que celle auprès de laquelle le rachat a été effectué. En d’autres termes, la conséquence fiscale du versement d’une prestation en capital durant le délai de blocage – à savoir le refus de la déduction du rachat en question – intervient lors de tout versement d’une prestation en capital en lien avec le 2ème pilier. A ce dernier sujet, il sied de préciser encore à toutes fins utiles que ce n’est ainsi pas le versement de la prestation en capital qui est sanctionné en tant que tel, mais le rachat de CHF 135'000.- intervenu dans le délai de trois ans calculé rétrospectivement, qui ne peut pas être porté en

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 déduction du revenu de la période fiscale 2020 durant laquelle il a été effectué (voir arrêt TC FR 604 2020 25 du 9 décembre 2020 consid. 2.3.2 et les références). 4.3.3. Le recourant invoque en dernier lieu l’art. 47a LPP. Il ne lui est toutefois d’aucun secours. Cet article règle principalement les modalités du maintien de l’assurance auprès de de l’institution de prévoyance en cas de dissolution des rapports de travail alors que l’assuré a atteint 58 ans. Il ne présente aucune connexité, en matière fiscale, avec l’art. 79b al. 3 LPP. Le recourant ne s’en prévaut d’ailleurs pas, se contentant d’alléguer que sa situation est « inédite ». Les seules exceptions à la règle du délai de blocage de l’art. 79b al. 3 LPP sont exposées à l’art. 79b al. 4 et se réfèrent aux rachats effectués après un divorce ou une dissolution judiciaire du partenariat enregistré. Or, le recourant ne prétend pas être sous le coup d’une de ces exceptions. Du reste, après analyse du dossier judiciaire, il ne semble pas que le recourant se trouve dans l’une de ces situations. 4.3.4. Finalement, la Cour constate que le Service cantonal des contributions a procédé à un rappel d’impôt de CHF 135'000.- sur le revenu pour la période fiscale 2020. A cet égard, l’autorité intimée ne pouvait pas savoir, lorsqu’elle a émis son avis de taxation 2020 le 19 août 2021, que le recourant retirerait un capital de son fond de prévoyance le 22 février 2023. Partant, les conditions d’un rappel d’impôt étaient réalisées et le Service cantonal des contributions était fondé à supprimer le montant du rachat indûment déduit pour la période fiscale 2020. Plus spécifiquement, on peut mentionner que le rappel d’impôt effectué a pour effet de revenir, pour la période fiscale 2020, à la solution qui aurait prévalu si le recourant n’avait pas effectué le rachat de CHF 135'000.- de cotisations de prévoyance professionnelle le 25 septembre 2020. En contrepartie, ce montant doit être déduit du capital de prévoyance de CHF 307’837.- versé le 22 février 2023 et soumis à l’impôt sur les prestations en capital, ce qui semble avoir été le cas en l’espèce (dossier judiciaire, avis de taxation ordinaire des prestations en capital 2023). Il est par ailleurs constaté que le recourant ne conteste pas les conditions du rappel d’impôt. 4.3.5. Compte tenu de ce qui précède, c’est à bon droit que le Service cantonal des contributions a retenu que le rachat de CHF 135'000.- effectué par le recourant le 25 septembre 2020 n’était pas déductible de son revenu pour la période fiscale 2020. En outre, l’application de la procédure de rappel d’impôt ne prête pas le flanc à la critique. 5. Sort du recours Ainsi, le recours formé en droit fédéral est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Impôt cantonal (604 2024 112) 6. Reprise du raisonnement appliqué pour l’impôt fédéral direct 6.1. Au niveau cantonal également, l'art. 34 al. 1 let. d LICD prévoit que sont déductibles du revenu imposable les primes, cotisations et montants légaux, statutaires ou réglementaires versés à des institutions de la prévoyance professionnelle. Quant à l'art. 192 al. 1 LICD relatif au rappel d'impôt, il a un contenu identique à l'art. 151 al. 1 LIFD. 6.2. Les développements concernant le droit fédéral (voir consid. 2) sont également valables en droit cantonal dans la mesure où il s'agit de droit harmonisé (art. 9 al. 2 let. d LHID).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 En présence de règles similaires, les considérants concernant l'impôt fédéral direct (voir consid. 3 et 4) peuvent être repris pour l'impôt cantonal. Il s'ensuit que la déductibilité du rachat litigieux du revenu imposable au niveau cantonal a été niée à bon droit par l'autorité intimée et que le rappel d’impôt y relatif portant sur la période fiscale 2020 doit également être confirmé. 7. Sort du recours Le recours formé en droit cantonal est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Frais et dépens 8. 8.1. Conformément à l'art. 144 al. 1 LIFD et 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 144 al. 5 LIFD et art. 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA). En l'espèce, les frais doivent être mis à la charge du recourant débouté. Compte tenu de la valeur litigieuse et de l’ensemble des circonstances, ils seront fixés à CHF 1’000.- et prélevés sur l’avance de frais du même montant. 8.2. Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif sur la page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 la Cour arrête : Impôt fédéral direct (604 2024 111) 1. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Impôt cantonal (604 2024 112) 2. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Frais et dépens 3. Un émolument de CHF 1’000.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais payée par celui-ci. 4. Il n’est pas alloué de dépens. Notification. Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 juin 2025/mma Le Président La Greffière