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604 2021 37

Freiburg · 2021-09-06 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

604 2021 37

Arrêt du 6 septembre 2021

Cour fiscale

Composition

Président :

Marc Sugnaux

Juges :

Christian Pfammatter, Dina Beti

Greffière :

Julie Eigenmann

Parties

A.________, recourant,

contre

COMMUNE DE B.________, intimée,

et

PRÉFECTURE DE LA SARINE, autorité intimée

Objet

Contributions publiques communales – Taxe relative à la distribution

d’eau potable et à l’évacuation et l’épuration des eaux

Recours du 10 mars 2021 contre la décision de la Préfecture de la

Sarine du 8 février 2021

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ est propriétaire de l’immeuble art. ccc du registre foncier de la commune de

B.________, une habitation individuelle, ainsi que des immeubles art. ddd, eee et fff du registre

foncier de la commune de B.________. Il s’agit de jardins d’agrément entourant l’immeuble art. ccc

précité. Les quatre immeubles sont affectés à la zone résidentielle à faible densité.

B.

En date du 26 novembre 2019, la commune de B.________ a fait parvenir à A.________ les

factures n° ggg, hhh, iii et jjj, relatives à la taxe de base pour l'eau potable et l'épuration pour la

période du 1er janvier au 30 juin 2019 pour les quatre immeubles précités, ainsi qu'à la taxe

d'exploitation pour la même période pour l'art. ccc, pour les montants respectifs de CHF 384.30,

CHF 173.45, CHF 184.30 et CHF 170.65. Par courriels du 24 décembre 2019, A.________ a déposé

réclamation contre ces factures. S'agissant de la première, il contestait la taxe d'épuration et faisait

valoir que la canalisation de raccordement de l'immeuble art. ccc était défectueuse. En ce qui

concerne les trois autres, il se prévalait de l'absence de consommation d'eau et du caractère non

constructible des parcelles en raison de l'obstruction systématique de la commune. Par décision du

20 janvier 2020, la commune de B.________ a rejeté ces réclamations. Elle a relevé que l'art. ccc

était effectivement raccordé, de sorte que la taxe d'épuration était due. S'agissant des trois autres

parcelles, elle a considéré qu'elles étaient raccordables, ce qui entraînait leur assujettissement à la

taxe de base pour l'eau potable et les eaux usées.

En date du 27 janvier 2020, la commune de B.________ a fait parvenir à A.________ les factures

n° kkk, lll et mmm, relatives à la taxe de base pour l'eau potable et l'épuration pour la période du

1er janvier [recte: 1er juillet] au 31 décembre 2019, pour les montants respectifs de CHF 173.45,

CHF 184.30 et CHF 170.65. Par courriel du 26 février 2020, A.________ a "réitéré" sa réclamation

du 24 décembre 2019 pour ces factures.

A.________ a porté la décision du 20 janvier 2020 de la commune de B.________ par-devant la

Préfecture du district de la Sarine par acte du 18 février 2020, auquel il a joint les factures n° hhh, iii

et jjj, ainsi que les factures n° kkk, lll et mmm (procédure RA 10/2020).

C.

En date du 6 juillet 2020, la commune de B.________ a fait parvenir à A.________ les factures

d'eau potable et d'épuration n° nnn, ooo, ppp et qqq, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2020,

ainsi qu'à la taxe d'exploitation pour la même période pour l'art. ccc, pour les montants respectifs de

CHF 361.90, CHF 173.45, CHF 184.30 et CHF 170.65.

Par courriels du 20 juillet 2020, A.________ a déposé réclamation contre ces factures pour les

mêmes motifs que précédemment. Le 3 septembre 2020, le Conseil communal de la commune de

B.________ a refusé d'entrer en matière sur la réclamation, renvoyant par ailleurs expressément

aux motifs de sa décision du 20 janvier 2020.

A.________ a recouru contre cette décision par acte daté du 1er octobre 2020 (procédure

RA 45/2020).

D.

Par décision incidente du 13 octobre 2020, la Préfecture a joint les causes RA 10/2020 et

RA 45/2020.

Tribunal cantonal TC

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Par décision du 8 février 2021, les recours de A.________ ont été rejetés et les frais de procédure

mis à sa charge. S'agissant des factures n° kkk, lll et mmm, le recours a été considéré comme

irrecevable faute d'épuisement des voies de droit, ces factures n'ayant pas fait l'objet d'une

réclamation auprès de la commune de B.________. La décision préfectorale retient par ailleurs, en

substance, que les art. ccc, ddd, eee et fff se trouvent en zone à bâtir, que l'art. ccc est raccordé aux

réseaux de distribution d'eau et d'évacuation des eaux usées, et que les trois autres parcelles

jouxtent des conduites de distribution d'eau potable et des collecteurs pour l'évacuation des eaux

existantes, de sorte que leur caractère raccordable est indéniable. Les critiques du recourant

relatives au litige relatif à l'identité du débiteur de l'obligation d'entretien de l'une des canalisations

les plus proches des parcelles litigieuses, et quant à un éventuel désengagement de la commune

dans le maintien en état d'une des conduites ont été écartées pour défaut de pertinence, le caractère

raccordable des parcelles étant suffisant pour justifier le paiement de la taxe de base.

E.

Par acte du 10 mars 2021, A.________ interjette un recours contre la décision de la Préfecture

de la Sarine du 8 février 2021. Il requiert l'annulation de la décision préfectorale, des factures

relatives aux art. ddd, eee et fff pour les années 2019 et 2020, et la restitution des taxes payées

pour les années antérieures. Il fait valoir que lesdites parcelles ne sont ni raccordées, ni

raccordables, une demande de permis de construire n'ayant pas abouti pour ce motif. Il ajoute que

la commune de B.________ n'utilise pas les taxes facturées à bon escient dès lors qu'elle n'a pas

procédé à l'assainissement de la conduite défectueuse desservant l'art. ccc. Il allègue par ailleurs

que toutes les factures en cause ont fait l'objet d'une réclamation de sa part, de sorte que la

Préfecture ne pouvait pas déclarer son recours irrecevable.

Par ordonnance de la Juge déléguée de la Cour du 6 avril 2021, une avance de frais de CHF 800.-

a été demandée au recourant. Par courrier du 27 avril 2021, celui-ci a sollicité la reconsidération de

cette ordonnance au motif qu'une avance de frais avait déjà été versée pour la procédure 604 2018

132 étroitement liée à la présente procédure. Le 30 avril 2021, la Juge déléguée a refusé de

reconsidérer l'ordonnance et, le 15 mai 2021, l'avance de frais a été prestée.

La commune de B.________ a déposé sa détermination le 10 juin 2021. Réitérant les arguments de

sa décision sur réclamation du 3 septembre 2020, elle conclut implicitement au rejet du recours.

Le 10 juin 2021, la Préfecture de la Sarine a produit son dossier et a conclu au rejet du recours en

se référant aux motifs de la décision attaquée.

Par courrier remis à la poste le 28 juin 2021, le recourant s'est déterminé spontanément sur les

observations de la commune de B.________.

en droit

1.

1.1.

Conformément à l’art. 114 al. 1 let. c du Code de procédure et de juridiction administrative

du 23 mai 1991 (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance des recours

contre les décisions prises par les préfets.

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Le recours du 10 mars 2021 contre la décision de la Préfecture de la Sarine du 8 février 2021 a été

interjeté en temps utile ainsi que dans les formes requises (art. 79 et 81 CPJA), par un contribuable

ayant qualité pour recourir (art. 76 let. b CPJA et art. 155 de la loi du 25 septembre 1980 sur les

Communes [LCo; RSF 140.1]).

Partant, le recours est recevable.

1.2.

Selon l’art. 77 CPJA, le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou

l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits

pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine des

contributions publiques (art. 78 CPJA).

1.3.

La décision préfectorale attaquée porte sur les factures n° ggg, hhh, iii et jjj, pour la période

du 1er janvier au 30 juin 2019, ainsi que sur les factures n° nnn, ooo, ppp et qqq, pour la période du

1er janvier au 30 juin 2020. La Préfecture a en revanche refusé d'entrer en matière sur les factures

n° kkk, lll et mmm, pour la période du 1er janvier [recte: 1er juillet] au 31 décembre 2019, au motif que

ces factures n'avaient pas fait l'objet d'une réclamation préalable, ce que le recourant conteste.

Il ressort des documents produits par le recourant que, par courriel du 26 février 2020, il a déposé

une réclamation relative aux factures n° kkk, lll et mmm. Il semble en revanche que la commune de

B.________ n'a pas considéré cet acte comme une réclamation différente de celle que le recourant

avait déposée le 24 décembre 2019 contre les factures n° ggg, hhh, iii et jjj et ne l'a par conséquent

pas traitée.

Il n'y a donc effectivement pas eu d'épuisement des voies de droit, la réclamation contre les factures

n° kkk, lll et mmm étant toujours pendante par-devant la commune intimée, à qui il appartiendra de

la traiter. Dans ces conditions, c'est à juste titre que la Préfecture de la Sarine a déclaré irrecevable

le recours de A.________ s'agissant de ces factures.

1.4.

Dans la mesure où le recourant réclame la restitution des taxes payées pour les années

antérieures, il y a lieu de relever que, dès lors que ces factures n'ont pas fait l'objet d'une réclamation

en temps utile, elles sont entrées en force. De plus, si tant est qu'une reconsidération soit

envisageable, il faudrait encore qu'elle soit adressée à l'autorité compétente, soit la commune de

B.________. Dans le cadre de la présente procédure, ce chef de conclusions est par conséquent

irrecevable.

2.

2.1.

En matière de contributions liées à la distribution d’eau potable, la législation cantonale est

en particulier fondée sur l’art. 76 al. 4, 1ère phrase, de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.

féd.; RS 101), selon lequel les cantons disposent des ressources en eau et peuvent prélever, dans

les limites prévues par la législation fédérale, une taxe pour leur utilisation.

Concrétisant cette disposition constitutionnelle, l’art. 27 de la loi fribourgeoise du 6 octobre 2011 sur

l’eau potable (LEP; RSF 821.32.1) prévoit que les communes prélèvent des contributions auprès

des propriétaires, des superficiaires ou des usufruitiers et usufruitières des fonds bâtis ou non bâtis,

en tenant compte équitablement de l’affectation des immeubles et des bâtiments ainsi que de la

quantité d’eau potable consommée (al. 1). Ces contributions causales, parmi lesquelles la taxe de

base annuelle et la taxe d'exploitation, couvrent l’ensemble des coûts afférents aux infrastructures

d’eau potable (al. 2 et al. 3 let. c et d).

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Dans sa version en vigueur jusqu’au 29 février 2020, l’art. 32 al. 1 aLEP prévoyait que la taxe de

base annuelle sert au financement des frais fixes (amortissement des dettes, intérêts) et ensuite du

maintien de la valeur des infrastructures d’eau potable (let. a), ainsi qu’au financement des

infrastructures d’eau potable (équipement de base) à réaliser selon le PIEP (plan des infrastructures

d’eau potable; let. b). Dans la version entrée en vigueur le 1er mars 2020, cette même disposition

prévoit que la taxe de base annuelle sert au financement des frais fixes relatifs au maintien de la

valeur des infrastructures d'eau potable (amortissement, intérêt et financement spécial), et des

infrastructures d'eau potable (équipement de base) à réaliser selon le PIEP (art. 32 al. 1 let. a et b

LEP).

Selon l'art. 33 al. 1 LEP, la taxe d'exploitation vise quant à elle à couvrir les charges liées au volume

de consommation. Elle est calculée par mètre cube d'eau consommée (art. 33 al. 2 LEP).

L’art. 37 LEP ajoute que les modalités de la distribution de l’eau potable, en particulier le calcul et la

perception des taxes, sont fixées par un règlement communal de portée générale (art. 37 al. 1 LEP),

qui doit être soumis pour approbation à la Direction (art. 37 al. 2 LEP).

2.2.

En matière de contributions liées à l’évacuation et à l’épuration des eaux, aujourd’hui fondé

sur l’art. 76 Cst., l’art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS

814.20) dispose, sous la note marginale « principe de causalité », que celui qui est à l’origine d’une

mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. A cet égard, conformément à l’art. 60a

LEaux, les cantons doivent veiller à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien,

d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux

concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou

d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. Entre autres

critères de répartition, le prélèvement des taxes doit tenir compte du type et de la quantité d’eaux

usées produites et des besoins financiers, en particulier des provisions, amortissements et intérêts

relatifs à la construction, à l’entretien, à l’assainissement et à l’amélioration des installations.

Les principes des art. 3a et 60a LEaux sont concrétisés dans la loi fribourgeoise du 18 décembre

2009 sur les eaux (LCEaux; RSF 812.1). Sous le titre « Taxes communales – Principe », l'art. 40

LCEaux dispose ainsi que les communes prélèvent des taxes auprès des propriétaires, des

superficiaires ou des usufruitiers ou usufruitières des fonds bâtis ou non bâtis, en tenant compte

équitablement de l’affectation des immeubles et des bâtiments ainsi que du type et de la quantité

d’eaux usées produites (al. 1). Les taxes communales – qui comprennent notamment la taxe de

base annuelle et la taxe d'exploitation – couvrent les coûts des installations communales

d’évacuation et d’épuration (al. 2 et al. 3 let. b et c).

Dans sa version en vigueur jusqu’au 29 février 2020, l'art. 42 aLCEaux prévoyait que la taxe de base

annuelle sert à couvrir: a) les frais fixes (amortissement des dettes, intérêts) et ensuite le maintien

de la valeur des installations d’évacuation et d’épuration des eaux; b) les coûts pour les installations

d’évacuation et d’épuration des eaux (équipement de base) à réaliser selon le PGEE (plan général

d'évacuation des eaux; al. 1). Dans la version entrée en vigueur le 1er mars 2020, cette même

disposition prévoit que la taxe de base annuelle sert à couvrir les frais fixes relatifs au maintien de

la valeur des installations d'évacuation et d'épuration des eaux (amortissement, intérêt et

financement spécial) et les coûts pour les installations d'évacuation et d'épuration des eaux

(équipement de base) à réaliser selon le PGEE (art. 42 al. 1 let. a et b LCEaux).

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Selon l'art. 43 LCEaux, la taxe d'exploitation sert au financement des frais d'exploitation et d'entretien

des installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux.

Enfin, selon l'art. 44 LCEaux, les modalités de calcul et de perception des taxes de base annuelle

et d'exploitation sont fixées dans un règlement communal, au sens de l’art. 9 al. 1 let. e LCEaux.

2.3.

Parmi les contributions publiques, la jurisprudence et la doctrine distinguent

traditionnellement entre les impôts et les contributions causales (ATF 138 II 70 consid. 5.1 et les

références citées). Les impôts représentent la participation des citoyens aux charges de la

collectivité; ils sont dus indépendamment de toute contre-prestation spécifique de la part de l'État.

Les contributions causales, en revanche, constituent la contrepartie d'une prestation spéciale ou

d'un avantage particulier appréciable économiquement accordé par l'État. Elles reposent ainsi sur

une contre-prestation étatique qui en constitue la cause (ATF 135 I 130 consid. 2 et les références

citées). En font notamment partie les taxes de raccordement aux canalisations publiques (arrêt TF

2C_173/2013 du 17 juillet 2013 consid. 5.1). Les taxes de raccordement aux canalisations publiques

sont exigées des propriétaires qui relient leur immeuble aux conduites d'amenée d'eau, de gaz et

d'électricité ou d'évacuation des eaux usées; la prestation de l'Etat implique l'octroi du droit d'utiliser

ces installations publiques et d'en tirer profit (arrêt TF 2C_153/2007 du 10 octobre 2007 consid. 4).

Les contributions causales doivent respecter notamment les principes de la légalité, de l'égalité de

traitement, de la proportionnalité (en particulier les principes de couverture des frais et

d'équivalence) et de non-rétroactivité. Elles doivent être calculées d'après la dépense à couvrir

(principe de la couverture des frais), et répercutées sur les contribuables proportionnellement à la

valeur des prestations fournies ou des avantages économiques retirés (principe de l'équivalence;

arrêt TF 2C_467/2008 du 10 juillet 2009 consid. 3.2.2). Selon le principe d'équivalence, qui

concrétise ceux de proportionnalité et de l'interdiction de l'arbitraire, le montant de chaque redevance

doit ainsi être en rapport avec la valeur objective de la prestation fournie et rester dans des limites

raisonnables. La valeur de la prestation se mesure soit à son utilité pour le contribuable, soit à son

coût par rapport à l'ensemble des dépenses administratives en cause (arrêt TC FR 604 2019 9 du

29 août 2019 consid. 2.4).

2.4.

Selon un jurisprudence déjà ancienne, du moment où la taxe périodique de base est affectée

au renouvellement d’équipements dont l’importance et la quantité doivent être déterminées en

fonction des potentialités d’utilisation de la zone à bâtir, il est conforme au principe de causalité que

les propriétaires de terrains non encore construits situés en zone à bâtir participent de la même

manière que les autres à la couverture de ces frais. Le calibrage de l’équipement imposant la prise

en compte de l’éventualité de la construction de tous les terrains situés en zone à bâtir et

l’engagement des frais correspondants, l’existence de terrains non encore raccordés mais

raccordables a en effet une influence directe sur le montant des frais qu’une commune doit engager

pour le renouvellement de ses équipements. Il serait arbitraire de répartir les frais de renouvellement

des installations entre les seuls propriétaires de terrains construits, dès lors que le calibrage de

l'équipement impose de prendre en considération l'éventualité de la construction de tous les terrains

en zone à bâtir et d'engager les frais correspondants. La construction ou non des terrains est ainsi

sans influence sur le montant des frais que la commune devra engager pour le renouvellement de

son parc d'équipements. La perception d'une taxe périodique de base auprès des propriétaires de

terrains non construits est ainsi en tout cas conforme aux principes de causalité et d'équivalence,

lorsqu'elle est destinée à couvrir des frais financiers. Tel est aussi le cas lorsque la taxe périodique

de base couvre la part non variable des frais d'exploitation (arrêts TC FR 4F 03 2 du 2 juillet 2004

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consid. 3b, in RDAF 2004 II 492; 4F 06 190 du 21 décembre 2007 consid. 4c et les références citées,

in RFJ 2008 296).

3.

3.1.

En exécution de la compétence conférée par la législation cantonale, la commune de

B.________ a adopté le 1er mai 2014 son règlement relatif à l'évacuation et à l'épuration des eaux

(ci-après REEE), règlement approuvé par la Direction de l'aménagement, de l'environnement et des

constructions le 26 février 2015, et le 24 mai 2018 son règlement relatif à la distribution d'eau potable

(ci-après RDEP), qui a été approuvé par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts le

27 septembre 2018.

3.2.

Conformément à l'art. 2 al. 1 RDEP, la commune assure la distribution de l'eau potable dans

le périmètre d'approvisionnement défini dans son plan des infrastructures d'eau potable (PIEP).

Dans la zone à bâtir, et dans la mesure où il ne dispose pas de ressources propre fournissant de

l'eau potable en quantité suffisante, le propriétaire d'un bien-fonds est tenu de s'approvisionner

auprès de la commune ou d'un distributeur tiers au bénéfice d'un contrat de délégation (art. 4 RDEP).

Aux termes de l'art. 33 RDEP, la tâche de l'approvisionnement en eau doit s'autofinancer. La

couverture des coûts est obtenue, notamment, grâce au prélèvement d'une taxe de base annuelle

(art. 34 let. c RDEP) et d'une taxe d'exploitation (art. 34 let. d RDEP).

La taxe de base annuelle est prélevée pour les fonds raccordés et pour les fonds raccordables (art.

42 al. 1 RDEP). Elle sert au financement des coûts de l'équipement de base à réaliser selon le PIEP

et des frais fixes (amortissement des dettes, intérêts), ainsi qu'à l'attribution au financement spécial

pour le maintien de la valeur (art. 42 al. 2 RDEP). Le mode de calcul de la taxe annuelle est

également défini par le règlement. Il est différent pour les fonds raccordés (art. 42 al. 3 RDEP), les

fonds non raccordés mais raccordables situés en zone à bâtir (art. 42 al. 4 RDEP), et les fonds non

raccordés mais raccordables situés hors zone à bâtir (art. 42 al. 5 RDEP). La commune de

B.________ a concrétisé ce règlement par une fiche des tarifs du 24 mai 2018 fixant le montant de

ces taxes par m2.

Quant à la taxe d'exploitation, elle est perçue pour couvrir les charges liées au volume de

consommation et elle s'élève au maximum à CHF 1.40 par mètre cube d'eau consommée.

3.3.

Aux termes de l'art. 3 REEE, le règlement s'applique à tous les bâtiments et à tous les fonds

raccordés ou raccordables aux installations publiques d'évacuation et d'épuration des eaux. La

commune est tenue de construire, exploiter, entretenir et renouveler les installations publiques

communales nécessaires à l'évacuation et à l'épuration des eaux qui font partie de l'équipement de

base et qui sont ou qui seront sa propriété (art. 5 al. 1 REEE). Conformément à l'art. 23 al. 1 REEE,

les propriétaires de biens-fonds sont astreints à participer au financement de la construction, de

l'entretien, de l'utilisation et du renouvellement des installations publiques d'évacuation et

d'épuration des eaux s'écoulant de leurs fonds bâtis ou non bâtis, situés dans le périmètre des

égouts publics. La commune de son côté, veille à ce que les coûts de construction, d'exploitation,

d'entretien, d'assainissement et de remplacement des installations d'évacuation et d'épuration des

eaux soient mis, par l'intermédiaire de taxes, à la charge de ceux qui sont à l'origine de la production

d'eaux à évacuer et à épurer (art. 24 al. 2 REEE). A cette fin, elle prélève, notamment, une taxe de

base périodique (art. 24 al. 3 let. b et art. 38 al. 1 let a REEE) et une taxe d'exploitation (art. 24 al. 3

let. b et art. 38 al. 1 let. b REEE). Ces deux taxes servent à couvrir les frais financiers afférents aux

ouvrages et les attributions aux financement spéciaux et les coûts d'exploitation (art. 38 al. 3 REEE).

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Elles sont perçues annuellement (art. 38 al. 3 REEE). Les taxes doivent être fixées de manière à ce

que les recettes totales provenant de leur encaissement couvrent les frais de construction, les

dépenses d'exploitation et d'entretien, les charges induites par les investissements (amortissement

et intérêts) et ensuite le maintien de la valeur des installations (art. 25 al. 1 REEE).

La taxe de base a pour but le maintien de la valeur des installations publiques, en couvrant les frais

fixes, respectivement toutes les charges qui y sont liées (amortissements et intérêts). Elle tient

compte de la part potentielle d'utilisation des égouts et des collecteurs d'eaux pluviales ainsi que de

la station d'épuration (art. 39 al. 1 REEE). La taxe de base est perçue auprès de tous les propriétaires

des fonds situés dans la zone à bâtir raccordés ou raccordables compris dans le périmètre d'égouts

publics (art. 39 al. 2 REEE). La commune de B.________ a en outre concrétisé ce règlement par

une fiche des tarifs adoptée le 24 mars 2014.

Quant à la taxe d'exploitation, elle est perçue au maximum à CHF 2.20 par mètre cube du volume

d'eau consommée (art. 42 al. 1 REEE) auprès de tous les propriétaires raccordés (art. 42 al. 3

REEE), actuellement à CHF 1.65 par mètre cube du volume d'eau consommée selon la fiche des

tarifs précitée.

4.

Pour s'opposer au prélèvement des taxes de base annuelles relatives à la distribution d'eau potable

et à l'évacuation des eaux usées, ainsi que de la taxe d'exploitation relative à l'art. ccc, le recourant

soutient, s'agissant de l'art. ccc, que le raccordement de cet immeuble est défectueux, et, s'agissant

des art. ddd, eee et fff, que ces parcelles ne sont ni raccordées, ni raccordables.

4.1.

En ce qui concerne l'art. ccc, le recourant ne s'en prend qu'à la taxe de base et à la taxe

d'exploitation relatives à l'évacuation des eaux usées, mais non à celles relatives à la distribution

d'eau potable. Il ne conteste plus que l'art. ccc est bien raccordé aux réseaux de distribution d'eau

potable et d'évacuation des eaux usées, mais fait valoir que la conduite d'évacuation des eaux usées

à laquelle cet immeuble est raccordé est défectueuse et que la commune n'entreprend pas les

travaux nécessaires, alors que ceux-ci sont décidés et leur financement amorti. De son côté, la

commune intimée admet que, depuis de nombreuses années, un différend l'oppose au recourant et

à plusieurs autres propriétaires d'immeubles situés dans le même quartier, s'agissant de la réfection

de la conduite d'évacuation des eaux usées desservant ce quartier.

4.1.1. Le litige quant à l'identité du débiteur de l'obligation d'entretien de la conduite d'évacuation

des eaux usées, qui vient de faire l'objet d'un accord entre les parties devant la Cour de céans

(procédure 604 2018 132), de même que les critiques du recourant quant à la nécessité de procéder

à des travaux de remise en état et au fait que la commune n'y procède pas avec diligence, sont sans

pertinence en ce qui concerne les taxes de base et d'exploitation dues.

4.1.2. La taxe de base en cause est conforme à la législation cantonale. Elle sert ainsi à couvrir les

frais fixes, à savoir toutes les charges qui y sont liées (amortissements et intérêts) en tenant compte

de la part potentielle d'utilisation des égouts et des collecteurs d'eaux pluviales ainsi que de la station

d'épuration. Cette taxe sert donc à couvrir les charges liées à l’ensemble des installations et du

réseau d'évacuation des eaux et qu’elle est perçue auprès de tous les propriétaires des fonds

raccordés ou raccordables. De plus, la commune intimée est en droit, pour assurer le

renouvellement de l'équipement déjà construit, de prélever la taxe de base. Dès lors que l'art. ccc

se situe en zone à bâtir et qu'il est raccordé, il doit être pris en compte pour le financement du

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renouvellement du réseau communal d'évacuation et d'épuration des eaux. Il n'y a en effet pas de

lien direct entre la taxe de base et les canalisations directement utiles au recourant. Dès lors que la

propriété du recourant est raccordée au réseau d'évacuation des eaux, la taxe de base est par

conséquent due, ce qui conduit au rejet du recours sur ce point.

4.1.3. Quant à la taxe d'exploitation, force est de constater que, s'il semble avéré que les

canalisations du quartier où se trouve l'art. ccc doivent faire l'objet d'une réfection, il ne ressort pas

du dossier qu'elles seraient à l'heure actuelle détériorées au point de ne plus permettre l'évacuation

des eaux usées. L'immeuble du recourant bénéficiant ainsi d'un raccordement fonctionnel au réseau

d'évacuation des eaux, la taxe d'exploitation est due. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce

point également.

4.2.

En lien avec les art. ddd, eee et fff, le recourant se prévaut principalement du fait que ces

parcelles, bien que théoriquement raccordables, ne le sont pas dans les faits. Il en veut pour preuve

que l'autorisation de construire qu'il a sollicitée lui a été refusée en raison de l'absence de

raccordement de ces parcelles au réseau d'évacuation des eaux usées. La commune intimée, de

son côté, rappelle que ces parcelles, bien qu'elles ne soient pas construites en l'état, se trouvent

dans le périmètre de la zone à bâtir et raccordables au réseau, de sorte que les taxes de base

relatives à la distribution d'eau potable et à l'évacuation des eaux usées sont dues.

Le recourant ne conteste pas le caractère théoriquement raccordable des trois parcelles, tel que

retenu par la décision attaquée. Celle-ci a ainsi retenu qu'il ressort du plan de situation et des PIEP

et PGEE que des conduites de distribution d'eau potable et des collecteurs pour l'évacuation des

eaux bordent les trois parcelles au nord, au sud et à l'est et qu'elles figurent tant au plan des

infrastructures d'eau potable que dans le périmètre des égouts publics, de sort que leur caractère

raccordable est indéniable.

Le recourant n'apporte aucun élément infirmant la décision attaquée sur ce point. Il a certes déposé

une demande de permis de construire relative à ces parcelles et celle-ci a fait l'objet de plusieurs

préavis défavorables, préavis liés en partie aux collecteurs d'eaux claires et usées. La commune

intimée a en particulier préavisé défavorablement la demande de permis de construire en raison

notamment du fait que le projet ne respecte pas les exigences par rapport au raccordement des

collecteurs d'évacuation. Dans la mesure où la demande de permis de construire porte sur deux

villas doubles et cinq villas groupées, il convient cependant de relever que cette densité de

construction est bien plus importante que la densité des parcelles déjà construites. Le préavis

défavorable de la commune ne tient dès lors vraisemblablement pas à l'impossibilité de raccorder

les parcelles au réseau d'évacuation des eaux, mais au fait que la densité de construction du projet

dépasse les capacités actuelles des collecteurs.

Or, il ne fait aucun doute que les art. ddd, eee et fff sont raccordables. Ils se trouvent aux abords

des collecteurs et peuvent d'ores et déjà être raccordés. Il ressort des plans produits au dossier que

les collecteurs des eaux usées passent à leur proximité. Le fait qu'aucun bâtiment ne soit érigé sur

les art. ddd, eee et fff et que les conduites ne soient pas utilisées ne justifie pas l'annulation de la

taxe de base facturée pour ces trois parcelles. Dès lors que ces surfaces se situent en zone à bâtir

et qu'elles sont raccordables puisque les collecteurs passent à leur proximité, elles doivent être

prises en compte pour le financement du renouvellement du réseau communal de fourniture d'eau

potable ainsi que d'évacuation et d'épuration des eaux.

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Dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur les taxes de base pour la

fourniture d'eau potable et l'évacuation des eaux usées relatives aux art. ddd, eee et fff.

4.3.

Le recourant ne conteste par ailleurs ni le mode de calcul, ni le montant des deux taxes. Son

recours contre la décision de la Préfecture de la Sarine du 8 février 2021 doit par conséquent être

rejeté.

5.

Conformément à l'art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la

procédure. Le montant de l'émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de

l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en

cause (art. 2 Tarif JA). Il peut être compris entre CHF 100.- et CHF 50'000.- (art. 1 Tarif JA).

En l’espèce, il se justifie de mettre à la charge du recourant un émolument de CHF 800.- qui sera

compensé avec l'avance de frais versée.

la Cour arrête :

I.

Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

Partant, la décision de la Préfecture de la Sarine du 8 février 2021 est confirmée.

II.

Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge de A.________ au titre des frais de justice. Il

est compensé avec l'avance frais versée.

III.

Notification.

Conformément aux art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le

présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent

sa notification par la voie du recours en matière de droit public.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 6 septembre 2021

Le Président :

La Greffière :