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604 2019 87

Freiburg · 2020-05-08 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

tribunalcantonal@fr.ch

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

604 2019 87

Arrêt du 8 mai 2020

Cour fiscale

Composition

Président :

Marc Sugnaux

Juges :

Christian Pfammatter, Daniela Kiener

Greffière-rapporteure :

Elisabeth Rime Rappo

Parties

A.________, recourant

contre

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée

Objet

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques –

éléments de la fortune imposable – probabilité de perte sur une

créance

Recours du 4 septembre 2019 contre la décision sur réclamation du

31 juillet 2019 relative à l’impôt cantonal de la période fiscale 2017

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ (le recourant), marié, domicilié à B.________, est l’administrateur unique de la

société anonyme C.________ SA, ayant notamment pour but l’achat et la vente d’immeubles, la

promotion immobilière, le courtage immobilier, la gérance immobilière et la décoration (voir extrait

du registre du commerce disponible sous www.fr.ch/rc, consulté à la date de l’arrêt).

B.

Dans la déclaration d’impôt pour la période fiscale 2017 déposée le 2 septembre 2018,

également au nom de son épouse, le recourant n’a indiqué aucuns revenus d’une activité

lucrative, mais des rentes de retraite de CHF 8'780.- et des rendements de placements privés de

CHF 13'104.-, pour un total des revenus de CHF 21'560.- (code 3.910). Dans les annexes 01 et

02, outre le rendement précité de CHF 13'104.- correspondant à des intérêts sur un prêt accordé à

C.________ SA, il a mentionné des montants de CHF 668'299.-, CHF 80'000.- et CHF 774'535.-

correspondant respectivement à un prêt accordé à cette société, à sa part au capital de celle-ci et

au solde de son compte courant actionnaire. Il a également fait état d’une dette de CHF 321'500.-

(en réalité EUR 321'500.-). Il n’a toutefois reporté dans la déclaration principale ni le montant total

de CHF 1'522'834.- constitué du prêt, du capital et du solde du compte courant, ni la dette de

EUR 321'500.-.

Par avis de taxation du 16 mai 2019, le Service cantonal des contributions a corrigé la valeur

fiscale de la société C.________ SA, les montants correspondant au prêt accordé à celle-ci et au

solde du compte courant actionnaire, ainsi que la somme des intérêts relatifs au prêt. S’agissant

des revenus, il a ainsi réduit à CHF 11'250.- le rendement des placements privés, avec pour

conséquence une absence de revenu imposable après prise en compte des déductions générales

et sociales. Quant aux éléments de fortune, il a retenu des placements privés pour un total de

CHF 1'474'979.-, soit CHF 900'000.- pour le prêt, CHF 34'000.- pour le capital et CHF 540'979.-

pour le solde du compte courant actionnaire. Enfin, il n’a pas tenu compte de la dette mentionnée

dans l’annexe 02. Sur cette base, l’impôt cantonal a été fixé pour le revenu à la cote minimale de

CHF 50.- et pour la fortune à CHF 4'867.-.

C.

Par réclamation du 29 mai 2019, complétée le 9 juin 2019, le recourant a contesté que le

montant total précité de CHF 1'474'979.- puisse être soumis à l’impôt sur la fortune. Il a invoqué en

substance que le prêt qu’il avait consenti à C.________ SA, de même que le solde de son compte

courant actionnaire, ne constituaient pas un capital disponible ou même réalisable, vu la situation

du marché immobilier de B.________ où la société projetait de réaliser des opérations

immobilières. Il a ajouté que ses très faibles revenus ne lui permettaient pas de payer l’impôt sur la

fortune réclamé.

Statuant le 31 juillet 2019, le Service cantonal des contributions a rejeté la réclamation. Il a d’abord

relevé que le montant total de CHF 1'474'979.- retenu au titre de fortune imposable était même

inférieur à celui de CHF 1'522'834.- qui ressortait de l’annexe 01 de la déclaration d’impôt. Il a

ajouté qu’il avait estimé la valeur vénale du prêt et du compte-courant en se basant sur les

comptes de la société C.________ SA. Il a encore précisé à cet égard que le seul risque lié à

l’investissement de fonds dans une société ne justifie pas une correction de la valeur des créances

lorsque les créances envers la société ne sont pas postposées, portent même intérêt. C’était en

l’espèce d’autant moins le cas que, contrairement aux indications du recourant, la capacité

financière de la société ne dépendait pas uniquement des opérations immobilières envisagées à

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B.________, mais également de la valeur de plusieurs immeubles situés à D.________ et à

E.________. Enfin, en lien avec l’impossibilité de payer l’impôt sur la fortune, le Service cantonal

des contributions relève que les faibles revenus déclarés ne constituent pas un argument pertinent

pour la fixation de celui-ci.

D.

Par recours déposé auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal le 4 septembre 2019, le

recourant conclut sous suite de frais à l’annulation de la décision sur réclamation du 31 juillet 2019

et au renvoi de la cause au Service cantonal des contributions pour nouvelles décision au sens de

ses griefs.

Reprenant d’abord l’argumentation développée dans sa réclamation, il réaffirme que ses créances

envers la société C.________ SA (prêt et solde du compte courant actionnaire) ne constituent pas

un capital liquide, disponible ou même réalisable, mais correspondent à des écritures comptables.

Il précise à ce sujet qu’il a vendu en 2016 un bien qu’il avait à D.________ et que le produit de

cette vente lui a permis d’effectuer les « apports assez importants qui sont comptabilisés dans le

bilan 2017 de C.________ SA » et de « faire face au paiement des différents impôts, taxes et

autres dépenses de la vie courante ».

Il conteste ensuite être l’unique actionnaire de C.________ SA, en produisant une liste des

détenteurs d’actions dont il ressort qu’il détient 60% du capital de celle-ci.

Enfin, faisant référence à un entretien téléphonique avec le Service cantonal des contributions, il a

reproché à celui-ci de ne pas avoir pris en considération dans ses calculs une dette de

EUR 321'500.- envers F.________ pourtant mentionnée dans l’annexe 02 de la déclaration

d’impôt.

L’avance de frais fixée à CHF 800.- par ordonnance du 9 septembre 2019 a été versée dans le

délai imparti.

E.

Dans ses observations du 19 novembre 2019, le Service cantonal des contributions conclut

à l’admission partielle du recours.

Il confirme d’abord sur le principe que les créances du recourant envers sa société sont bien

réelles et n’ont pas de caractère fictif puisqu’elles correspondent à un prêt et à un solde de compte

courant actionnaire que la société C.________ SA devra rembourser. Il confirme sur ce point les

estimations de ces créances effectuées sur la base des comptes, relevant une nouvelle fois

l’absence de postposition, de correction de valeur ou encore d’indice objectif permettant de douter

sérieusement de la solvabilité du débiteur.

Prenant ensuite acte de la liste de détenteurs d’actions produite en procédure de recours, il

propose de fixer la valeur des actions de C.________ SA détenues par le recourant en prenant en

considération qu’il détient uniquement 60% du capital.

Enfin, sur le vu des pièces justificatives désormais à disposition, il acquiesce également à la prise

en considération de la dette invoquée, mais uniquement à concurrence de EUR 229'564.-,

équivalant à CHF 268'624.- au cours de 1.17015, car le montant total de EUR 321'500.-

revendiqué comprend des sommes comptées à double.

L’Administration fédérale des contributions a quant à elle renoncé à déposer des observations.

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F.

Déposant ses contre-observations le 4 décembre 2019, le recourant persiste dans sa

contestation de l’imposition de ses créances envers la société C.________ SA. Il revient en

particulier sur les difficultés que celle-ci rencontre au vu du marché immobilier à B.________ et

constate qu’il voit difficilement comment elle pourrait rembourser ses dettes, même à moyen

terme, alors qu’elle est surendettée. Pour le reste, prenant acte des conclusions du Service

cantonal des contributions quant au montant à retenir pour la valeur de ses actions et quant à la

prise en considération de sa dette envers F.________, il indique ne pas contester ces points.

Le Service cantonal des contributions maintient lui aussi sa position dans ses ultimes remarques

du 31 décembre 2019.

Enfin, le recourant fait de même dans une dernière détermination du 14 janvier 2020.

G.

Les arguments invoqués par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure

utile dans la partie en droit du présent arrêt.

en droit

1.

Le recours porte uniquement sur l’impôt cantonal sur la fortune.

Déposé le 4 septembre 2019 contre une décision sur réclamation datée du 31 juillet 2019, il a été

déposé dans le délai et les formes prévues aux art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 14 décembre

1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID; RS 642.14), 180

de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79ss du code du

23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Partant, il est

recevable.

2.

A teneur des art. 13 al. 1 LHID et 52 LICD, l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble de la

fortune nette. Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale; toutefois, la

valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. Au niveau cantonal,

l'art. 53 al. 2 LICD reprend le principe de l'estimation à la valeur vénale pour l'imposition des actifs,

à moins que les biens concernés ne soient soumis à une règle spécifique.

2.1

L’art. 57 LICD précise que la valeur vénale des créances fait l'objet d'une estimation (al. 2)

et que, dans l'évaluation des créances et des droits litigieux ou douteux, il sera tenu compte du

degré de probabilité de leur recouvrement (al. 3). S’agissant de ce dernier alinéa, il peut être

relevé

que

son

texte

allemand

fait

référence

au

degré

de

probabilité

de

perte

(« Verlustwahrscheinlichkeit »).

2.2.

Dans le sens des dispositions légales qui précèdent, la jurisprudence et la doctrine font

ressortir qu’en règle générale, les créances sont arrêtées à leur valeur nominale, de telle sorte que

le montant total de la créance est soumis à l’impôt sur la fortune. Font exception les cas où la

probabilité de perte (« Verlustwahrscheinlichkeit ») justifie une valeur plus basse. Tel peut être le

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cas si la créance est contestée ou lorsque sa preuve est incertaine (arrêt TF 2C_565/2007 du

15 janvier 2008 consid. 4.2; DZAMKO-LOCHER/TEUSCHER in Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden [StHG], 3ème éd. 2017, art. 14 n. 8; SRAMEK in Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 4ème éd. 2015, art. 50 n. 4, 25).

Les créances dont la preuve est incertaine sont celles pour lesquelles il existe un sérieux doute sur

leur recouvrement. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une procédure d’exécution forcée ait été

introduite contre le débiteur. La probabilité de perte et la moins-value qui en découle peut aussi

être prouvée autrement, par exemple par un extrait du registre des poursuites du débiteur ou un

rapport sur sa situation financière (SRAMEK, art. 50 n. 40; arrêts TC FR 604 2016 106 du

21 août 2017 consid. 2b; 604 2011 53 du 30 novembre 2012 consid. 1b).

Si une créance litigieuse ou dont la preuve est incertaine se trouve dans la fortune privée du

contribuable, la probabilité de perte est directement prise en compte dans l’évaluation de la

créance. Si la créance appartient à la fortune commerciale, le créancier peut constituer une

provision (SRAMEK, art. 50 n. 38; arrêt TC FR précité 604 2016 106 consid. 2b).

2.3.

Plus spécifiquement, dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal administratif du canton de Vaud

s'est prononcé sur l'évaluation de créances détenues par un père envers ses deux fils dont la

société anonyme était surendettée. Il a d’abord rappelé que pour tenir compte de la probabilité de

recouvrement des créances douteuses, il s'agit de jauger de la solvabilité du débiteur en tenant

compte généralement d'un ensemble de circonstances (amortissements, paiement d'intérêts,

liquidités disponibles pour le débiteur, situation financière de celui-ci) et qu'en vertu du principe de

l'étanchéité des périodes fiscales, cette probabilité doit être examinée par rapport à la période de

taxation en cause. Constatant ensuite que les deux fils n'étaient pas notoirement insolvables au vu

de leur situation financière, il a rejeté le recours interjeté contre l'imposition dans la fortune du père

des montants dus par ceux-ci (arrêt TA VD FI.1992.0033 du 15 mars 1994, repris par les arrêts

TC FR précités 604 2016 106 consid. 2b et 604 2011 53 consid. 1c).

3.

En l’espèce, le recourant ne prétend pas que ses créances de CHF 900’000.- (prêt) et de

CHF 540'979.- (solde du compte courant actionnaire) envers la société C.________ SA dont il

détient 60% des parts sont litigieuses. En particulier, il n’affirme pas que ces créances seraient

contestées par la débitrice.

Le recourant allègue par contre qu’il lui est impossible de recouvrer sa créance, à tout le moins « à

moyen terme » (voir contre-observations du 4 décembre 2019). Il convient dès lors d’examiner s’il

établit une probabilité de perte sur ces créances et, cas échéant, quel est le degré de cette

probabilité.

3.1.

A l’appui de son allégué, le recourant fait état des problèmes que rencontre la société

C.________ SA dans le développement de projets immobiliers à B.________, où elle possède des

terrains, en avançant plusieurs raisons dont « une situation pléthorique des mises en vente » et

des difficultés auxquelles ferait face la commune. Il précise que les terrains en question ne

trouvent pas preneur même à un prix proche du prix d’achat et qu’ils sont considérablement

hypothéqués. Plus généralement, il affirme que la société C.________ SA serait surendettée.

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A cet égard, il peut être constaté à la lecture du bilan de la société au 31 décembre 2017 que

celle-ci compte parmi ses actifs cinq parcelles décrites dans ses comptes comme des terrains

situés à B.________ (art. ggg, hhh, iii, jjj et kkk RF Commune de L.________), pour une valeur

comptable totale de CHF 504'200.80. Un montant de CHF 1'605'634.58 est par ailleurs activé sous

le libellé « construction immeuble », en forte augmentation par rapport au montant de

CHF 717'380.75 qui était comptabilisé au 31 décembre 2016. Il résulte de ces éléments que,

contrairement à ce qui semble ressortir des écritures du recourant, la société n’est pas seulement

propriétaire de terrains à B.________, mais également d’au moins un immeuble déjà bâti. Cela est

par ailleurs confirmé par la consultation du portail cartographique du canton de Fribourg

(www.map.geo.fr.ch) qui fait apparaître qu’un bâtiment est projeté sur l’art. iii susmentionné et

qu’un bâtiment de deux logements, avec garages souterrains et couvert indépendant a déjà été

réalisé à partir de 2016 sur l’art. hhh également susmentionné, dont l’adresse correspond du reste

tant au siège social de la société depuis juillet 2017 qu’à l’adresse privée du recourant (voir

également le loyer de CHF 2'500.- par mois charges comprises mis à la charge du compte courant

actionnaire pour les mois de juillet à décembre 2017).

Il doit également être relevé que, au regard des terrains et constructions valorisés comptablement

à un peu plus de CHF 2'100'000.- au total (CHF 504'200.80 + CHF 1'605'634.58), les dettes

hypothécaires figurant au bilan s’élèvent à CHF 1'800'000.- (CHF 450'000.- pour les terrains selon

les indications du recourant et CHF 1'350'000.- correspondant probablement aux coûts de

construction, le crédit de construction qui était de CHF 586'837.- au 31 décembre 2016 ayant été

réduit à CHF 0.- au 31 décembre 2017). Cela fait apparaître que, même en s’en tenant à la valeur

comptable des terrains et constructions, la comparaison de celle-ci avec les dettes y relatives fait

ressortir un solde d’un peu plus de CHF 300'000.-.

3.2.

Comme le relève le Service cantonal des contributions dans la décision attaquée, le bilan

de la société C.________ SA fait également ressortir d’autres actifs immobiliers, soit quatre

appartements situés à D.________ et un appartement à E.________, pour une valeur comptable

totale d’environ CHF 900'000.-. Le recourant ne donne aucune indication permettant d’estimer la

valeur vénale de ces biens immobiliers, qui paraissent toutefois plutôt bien situés dans des

endroits touristiques (notamment centre-ville de M.________ et de N.________; selon les noms et

numéros de rue par lesquels ils sont désignés dans les comptes). Les valeurs comptabilisées ne

paraissent ainsi à tout le moins pas sous-évaluées. A cela s’ajoute que ces immeubles ne

semblent par ailleurs grevés d’aucune dette hypothécaire.

3.3.

Sur le vu de ce qui précède, il doit être constaté que la société C.________ SA est

propriétaire d’une dizaine de biens immobiliers en Suisse et à l’étranger dont la valeur comptable

au 31 juillet 2020 surpasse de plus de CHF 1'200'000.- le montant de ses dettes hypothécaires.

Dans ces conditions, la créance de CHF 1'474'979.- dont dispose le recourant à l’égard de cette

société dont il détient la majorité du capital ne peut pas être qualifiée de douteuse. Pour s’acquitter

d’une partie ou de la totalité de sa dette envers son actionnaire principal, celle-ci pourrait en effet

réaliser l’ensemble ou certains de ses immeubles, dont la valeur vénale totale n’est du reste pas

connue et pourrait ainsi être très largement supérieure à la valeur comptable. Le recourant ne

prouve ainsi en aucune façon qu’il existerait une probabilité de perte sur sa créance. C’est dès lors

à juste titre que celle-ci a été prise en considération pour calculer sa fortune imposable.

Il en résulte que la décision attaquée sera confirmée sur ce point.

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4.

Dans ses observations, prenant acte de la liste de détenteurs d’actions produite en procédure de

recours, le Service cantonal propose de fixer la valeur des actions de C.________ SA détenues

par le recourant en prenant en considération qu’il possède uniquement 60% du capital. Rien ne

s’oppose à ce qu’il soit donné suite à cette proposition. Le recours sera partiellement admis et la

décision attaquée modifiée dans ce sens.

5.

Enfin, le Service cantonal des contributions propose qu’une dette du recourant à l’égard de

F.________ soit admise à concurrence de EUR 229'564.-, équivalant à CHF 268'624.- au cours de

1.17015, car le montant total de EUR 321'500.- revendiqué comprend des sommes comptées à

double. Il acquiesce ainsi partiellement à la conclusion du recourant tendant à ce que cette dette

soit prise en compte pour calculer sa fortune imposable.

Cette proposition revient à prendre en compte la dette annoncée au 31 décembre 2017 sans

vérifier si elle est au moins en partie compensée à cette date par quelques économies ou autres

sommes d’argent que le recourant et/ou son épouse auraient omis de déclarer. Eu égard à la

remarque figurant dans la décision sur réclamation selon laquelle il n’est pas plausible que le

recourant ne dispose d’aucun compte bancaire en Suisse ou à l’étranger, cette solution paraît

plutôt favorable au recourant. Ce d’autant plus qu’il a lui-même affirmé dans son recours du

4 septembre 2019 qu’il avait vendu un bien immobilier à D.________ en 2016 et que le produit de

cette vente lui avait permis non seulement de prêter des fonds à la société C.________ SA, mais

également de faire face au paiement « des différents impôts, taxes et autres dépenses de la vie

courante ».

Cela étant, sur la base des seuls éléments figurant au dossier et vu l’accord entre les parties sur

ce point qui n’est dès lors plus litigieux, la proposition de l’autorité fiscale peut être validée pour la

période fiscale en cause. Celle-ci est toutefois invitée à vérifier pour les périodes suivantes si le

recourant et son épouse ont pu disposer notamment de liquidités sur des comptes bancaires qu’ils

auraient omis de déclarer.

Le recours sera ainsi partiellement admis sur cette question également et la décision attaquée

modifiée dans le sens proposé par le Service cantonal des contributions.

6.

6.1.

Conformément à l’art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les

frais de la procédure. Si elle n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en proportion.

Des frais peuvent être mis à la charge de la partie qui obtient gain de cause si elle les a

occasionnés sans nécessité par sa faute ou en violation des règles de procédure.

Le montant de l’émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de

l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du

tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction

administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.-

(art. 1 Tarif JA).

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6.2.

En l’espèce, le recourant est débouté sur l’essentiel de ces conclusions. De plus, son gain

de cause partiel est basé sur des griefs et éléments de preuve qu’il aurait déjà pu faire valoir et

produire, selon toute vraisemblance avec succès, en procédure de réclamation devant le Service

cantonal des contributions. Il se justifie dès lors de mettre à sa charge l’intégralité des frais de

procédure.

Fixés à CHF 800.-, les frais seront compensés avec l’avance effectuée.

6.3.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA).

la Cour arrête :

I.

Le recours est partiellement admis.

Partant, la décision attaquée est modifiée dans le sens que la fortune imposable sera fixée

en prenant en considération que le recourant détient 60% des actions de C.________ SA et

qu’il a une dette correspondant à CHF 268'624.-.

II.

Un émolument de CHF 800.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il

est compensé par l’avance de frais payée par celui-ci.

III.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV.

Notification.

Conformément aux art. 73 LHID et 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS

173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours

qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une

réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 8 mai 2020/msu

Le Président :

La Greffière-rapporteure :