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604 2017 20

Freiburg · 2017-03-09 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Erwägungen (4 Absätze)

E. 6 juin 2016 (en particulier cause 604 2016 42) Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant que par arrêt du 9 décembre 2015 concernant notamment les causes 604 2015 95 et 604 2015 126, le Président de la Cour fiscale a transmis d’office à la Direction des finances, comme objet de sa compétence, des recours pour déni de justice déposés le 20 août 2015 et le

E. 7 novembre 2015 par A.________ (le recourant) à l’égard du Service cantonal des contributions; que par décision du 20 janvier 2016 faisant référence à une détermination du 11 janvier 2016 du Service cantonal des contributions, la Direction des finances a constaté que les recours déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015 étaient devenus sans objet, dans la mesure où ils étaient recevables, compte tenu du fait que les diverses réclamations et demandes formulées par le recourant avaient été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours; que par acte de recours du 30 janvier 2016 adressé au Tribunal cantonal (cause 604 2016 7), invoquant une violation de son droit d’être entendu liée au fait que la détermination du

E. 11 janvier 2016 du Service cantonal des contributions ne lui avait pas été communiquée au préalable, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 20 janvier 2016 et au renvoi de la cause à la Direction des finances pour nouvelle décision; que par le même acte, il a demandé que la Direction des finances soit également enjointe de rendre une décision relative à des demandes de récusation qu’il avait formulées le 29 novembre 2015 et le 6 décembre 2015 à l’égard de collaborateurs du Service cantonal des contributions; que par ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7, un délai échéant le 4 mars 2016 a été imparti au recourant pour déposer une avance de frais de CHF 500.- en garantie des frais de procédure présumés; que par courrier du 8 février 2016, le recourant a déposé une « réclamation » (cause 604 2016 12) contre l’ordonnance du 3 février 2016 relative au dépôt d’une avance de frais pour la procédure 604 2016 7; que par courrier séparé du 8 février 2016 se référant expressément à la cause 604 2016 7, le recourant a formulé une requête de récusation à l’égard du Président de la Cour fiscale (cause 604 16 13), au motif que celui-ci aurait transmis le recours du 30 janvier 2016 pour information à l’autorité intimée, avant même le début de l’échange des écritures; que par ordonnance du 10 février 2016 faisant référence à la requête de récusation du 8 février 2016, un délai échéant le 10 mars 2016 a été imparti au recourant pour déposer une avance de frais de CHF 300.- en garantie des frais de procédure présumés; que par acte du 15 février 2016, le recourant a en particulier contesté une nouvelle fois l’ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7; que par arrêt du 19 février 2016 (cause 604 2016 12), la Cour fiscale du Tribunal cantonal a confirmé l’ordonnance du 3 février 2016 rendue dans la cause 604 2016 7 en tant qu’elle impartissait au recourant un délai au 4 mars 2016 pour déposer une avance de CHF 500.-; que par courrier du 1er mars 2016, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction de la cause 604 2016 13 a avisé le recourant que la demande d’avance de frais était maintenue; Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que par courrier du 5 mars 2016, le recourant a contesté l’ordonnance d’avance de frais du 10 février 2016 (cause 604 2016 13), demandant la suspension des procédures de recours et de récusation; que par courrier du 10 mars 2016, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire pour l’ensemble des procédures de recours devant la Cour fiscale, requérant par ailleurs une nouvelle fois la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal et concluant à la suspension des procédures pendantes devant le Tribunal cantonal, ainsi qu’à l’annulation des décisions rendues à ce jour par la Cour fiscale; que par requête du 14 mars 2016, le recourant a demandé la récusation, toutes procédures confondues, des juges de la Cour fiscale du Tribunal cantonal et de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction des causes 604 2016 13 et 604 2016 16, sollicitant par ailleurs une nouvelle fois la suspension de toutes les procédures en cours; que par décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a notamment rejeté la demande d’assistance judiciaire en tant qu’elle visait la procédure liée à la requête de récusation du 8 février 2016 (604 2016 13) et rejeté également les requêtes de suspension de procédure du 10 mars 2016 et du 14 mars 2016; que par courrier du 3 avril 2016, le recourant a interjeté recours (cause 604 2016 42) contre la décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), concluant à ce que sa valeur légale soit précisée, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, et formulant par ailleurs des requêtes d’effet suspensif et de suspension de procédures. Invitée à se déterminer, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques particulières à formuler. Une copie de ces observations a été transmise au recourant pour information par courrier du 20 avril 2016; que par courrier du 7 avril 2016, le président de la Cour fiscale a constaté d’une part que l’arrêt du 19 février 2016 de la Cour fiscale (cause 604 2016 12) avait été notifié au recourant le 10 mars 2016, soit après l’échéance du délai imparti à celui-ci pour effectuer l’avance de frais de CHF 500.- dans la cause 604 16 7, et d’autre part que ce délai restait dès lors suspendu jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance judiciaire déposée le 10 mars 2016 pour l’ensemble des procédures de recours devant la Cour fiscale; que le 19 avril 2016, la Direction des finances a formulé des observations et produit son dossier dans la cause 604 2016 7, concluant implicitement à ce que le recours déposé le 30 janvier 2016 soit rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Une copie de ces observations a été transmise au recourant pour information par courrier du 20 avril 2016; que par courrier du 1er mai 2016, portant le sceau postal du 3 mai 2016, le recourant a demandé une prolongation de dix jours du délai dont il disposait pour exercer son droit à la réplique suite aux observations de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction dans les causes 604 16 42 et aux observations de la Direction des finances dans la cause 604 16 7; que le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai prolongé au 31 mai 2016; que par arrêt du 6 juin 2016, la Cour fiscale a, notamment, rejeté le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016 (chiffre III du dispositif, cause 604 2016 42); Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que statuant par arrêt du 26 janvier 2017 (cause 2C_742/2016) sur un recours déposé le

E. 16 août 2016 par le recourant contre l’arrêt du 6 juin 2016 de la Cour fiscale, le Tribunal fédéral l’a partiellement admis, dans le sens que le chiffre III du dispositif a été annulé, l’arrêt attaqué ayant été confirmé pour le surplus. Partant, la cause a été renvoyée à la Cour fiscale pour qu’elle statue à nouveau sur le recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016; que cette admission partielle était fondée sur le constat que la participation de la même greffière- rapporteure tant au stade décisionnel (décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016) que dans la procédure de recours (arrêt du 6 juin 2016) suffisait objectivement à faire redouter une activité partiale de la Cour fiscale en lien avec cette procédure particulière, de telle sorte que la greffière-rapporteure aurait dû être récusée ou se récuser dans le cadre du recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire; qu’il appartient dès lors à la Cour fiscale de rendre – dans une composition modifiée ne comprenant pas la greffière-rapporteure ayant rendu la décision attaquée – un nouvel arrêt portant uniquement sur le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016; qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; que selon l'art. 142 al. 2 CPJA, l’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée dans la décision attaquée (ATF 140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1), doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux; en revanche une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci; est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien; qu’il ressort des considérants de l’arrêt du 6 juin 2016, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_742/2016, que la requête de récusation interjetée le 8 février 2016 (604 2016 13), à l’image des autres requêtes de récusation déposées tant contre le Tribunal cantonal dans son ensemble que contre certains de ces membres et qui ont fait l’objet d’un arrêt séparé du 6 juin 2016, était à l’évidence infondée; que la requête du 8 février 2016 était ainsi d'emblée dénuée de toute chance de succès, toute autre personne plaidant à ses propres frais n’engageant pas un tel procès pour les motifs invoqués; que le recours du 3 avril 2016 doit dès lors être rejeté et la décision du 15 mars 2016 confirmée en tant qu’elle rejette la demande d'assistance judiciaire formulée le 10 mars 2016 en relation avec la requête de récusation du 8 février 2016; qu’il est renoncé à percevoir des frais de justice; Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’il n’y a enfin pas lieu d’allouer de dépens; la Cour arrête: I. Le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016 pour la cause 604 2016 13 est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 9 mars 2017/msu Président Greffier-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2017 20 Arrêt du 9 mars 2017 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Dina Beti Greffier-stagiaire: Samuel Campiche Parties A.________, recourant contre DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée Objet Recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016 Nouvel arrêt suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2017 (cause 2C_742/2016) relatif à l’arrêt du Tribunal cantonal du 6 juin 2016 (en particulier cause 604 2016 42) Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant que par arrêt du 9 décembre 2015 concernant notamment les causes 604 2015 95 et 604 2015 126, le Président de la Cour fiscale a transmis d’office à la Direction des finances, comme objet de sa compétence, des recours pour déni de justice déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015 par A.________ (le recourant) à l’égard du Service cantonal des contributions; que par décision du 20 janvier 2016 faisant référence à une détermination du 11 janvier 2016 du Service cantonal des contributions, la Direction des finances a constaté que les recours déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015 étaient devenus sans objet, dans la mesure où ils étaient recevables, compte tenu du fait que les diverses réclamations et demandes formulées par le recourant avaient été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours; que par acte de recours du 30 janvier 2016 adressé au Tribunal cantonal (cause 604 2016 7), invoquant une violation de son droit d’être entendu liée au fait que la détermination du 11 janvier 2016 du Service cantonal des contributions ne lui avait pas été communiquée au préalable, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 20 janvier 2016 et au renvoi de la cause à la Direction des finances pour nouvelle décision; que par le même acte, il a demandé que la Direction des finances soit également enjointe de rendre une décision relative à des demandes de récusation qu’il avait formulées le 29 novembre 2015 et le 6 décembre 2015 à l’égard de collaborateurs du Service cantonal des contributions; que par ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7, un délai échéant le 4 mars 2016 a été imparti au recourant pour déposer une avance de frais de CHF 500.- en garantie des frais de procédure présumés; que par courrier du 8 février 2016, le recourant a déposé une « réclamation » (cause 604 2016 12) contre l’ordonnance du 3 février 2016 relative au dépôt d’une avance de frais pour la procédure 604 2016 7; que par courrier séparé du 8 février 2016 se référant expressément à la cause 604 2016 7, le recourant a formulé une requête de récusation à l’égard du Président de la Cour fiscale (cause 604 16 13), au motif que celui-ci aurait transmis le recours du 30 janvier 2016 pour information à l’autorité intimée, avant même le début de l’échange des écritures; que par ordonnance du 10 février 2016 faisant référence à la requête de récusation du 8 février 2016, un délai échéant le 10 mars 2016 a été imparti au recourant pour déposer une avance de frais de CHF 300.- en garantie des frais de procédure présumés; que par acte du 15 février 2016, le recourant a en particulier contesté une nouvelle fois l’ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7; que par arrêt du 19 février 2016 (cause 604 2016 12), la Cour fiscale du Tribunal cantonal a confirmé l’ordonnance du 3 février 2016 rendue dans la cause 604 2016 7 en tant qu’elle impartissait au recourant un délai au 4 mars 2016 pour déposer une avance de CHF 500.-; que par courrier du 1er mars 2016, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction de la cause 604 2016 13 a avisé le recourant que la demande d’avance de frais était maintenue; Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 que par courrier du 5 mars 2016, le recourant a contesté l’ordonnance d’avance de frais du 10 février 2016 (cause 604 2016 13), demandant la suspension des procédures de recours et de récusation; que par courrier du 10 mars 2016, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire pour l’ensemble des procédures de recours devant la Cour fiscale, requérant par ailleurs une nouvelle fois la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal et concluant à la suspension des procédures pendantes devant le Tribunal cantonal, ainsi qu’à l’annulation des décisions rendues à ce jour par la Cour fiscale; que par requête du 14 mars 2016, le recourant a demandé la récusation, toutes procédures confondues, des juges de la Cour fiscale du Tribunal cantonal et de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction des causes 604 2016 13 et 604 2016 16, sollicitant par ailleurs une nouvelle fois la suspension de toutes les procédures en cours; que par décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a notamment rejeté la demande d’assistance judiciaire en tant qu’elle visait la procédure liée à la requête de récusation du 8 février 2016 (604 2016 13) et rejeté également les requêtes de suspension de procédure du 10 mars 2016 et du 14 mars 2016; que par courrier du 3 avril 2016, le recourant a interjeté recours (cause 604 2016 42) contre la décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), concluant à ce que sa valeur légale soit précisée, subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, et formulant par ailleurs des requêtes d’effet suspensif et de suspension de procédures. Invitée à se déterminer, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques particulières à formuler. Une copie de ces observations a été transmise au recourant pour information par courrier du 20 avril 2016; que par courrier du 7 avril 2016, le président de la Cour fiscale a constaté d’une part que l’arrêt du 19 février 2016 de la Cour fiscale (cause 604 2016 12) avait été notifié au recourant le 10 mars 2016, soit après l’échéance du délai imparti à celui-ci pour effectuer l’avance de frais de CHF 500.- dans la cause 604 16 7, et d’autre part que ce délai restait dès lors suspendu jusqu’à droit connu sur la demande d’assistance judiciaire déposée le 10 mars 2016 pour l’ensemble des procédures de recours devant la Cour fiscale; que le 19 avril 2016, la Direction des finances a formulé des observations et produit son dossier dans la cause 604 2016 7, concluant implicitement à ce que le recours déposé le 30 janvier 2016 soit rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Une copie de ces observations a été transmise au recourant pour information par courrier du 20 avril 2016; que par courrier du 1er mai 2016, portant le sceau postal du 3 mai 2016, le recourant a demandé une prolongation de dix jours du délai dont il disposait pour exercer son droit à la réplique suite aux observations de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction dans les causes 604 16 42 et aux observations de la Direction des finances dans la cause 604 16 7; que le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai prolongé au 31 mai 2016; que par arrêt du 6 juin 2016, la Cour fiscale a, notamment, rejeté le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016 (chiffre III du dispositif, cause 604 2016 42); Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 que statuant par arrêt du 26 janvier 2017 (cause 2C_742/2016) sur un recours déposé le 16 août 2016 par le recourant contre l’arrêt du 6 juin 2016 de la Cour fiscale, le Tribunal fédéral l’a partiellement admis, dans le sens que le chiffre III du dispositif a été annulé, l’arrêt attaqué ayant été confirmé pour le surplus. Partant, la cause a été renvoyée à la Cour fiscale pour qu’elle statue à nouveau sur le recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016; que cette admission partielle était fondée sur le constat que la participation de la même greffière- rapporteure tant au stade décisionnel (décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016) que dans la procédure de recours (arrêt du 6 juin 2016) suffisait objectivement à faire redouter une activité partiale de la Cour fiscale en lien avec cette procédure particulière, de telle sorte que la greffière-rapporteure aurait dû être récusée ou se récuser dans le cadre du recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire; qu’il appartient dès lors à la Cour fiscale de rendre – dans une composition modifiée ne comprenant pas la greffière-rapporteure ayant rendu la décision attaquée – un nouvel arrêt portant uniquement sur le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016; qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille; que selon l'art. 142 al. 2 CPJA, l’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable; que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée dans la décision attaquée (ATF 140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1), doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux; en revanche une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci; est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien; qu’il ressort des considérants de l’arrêt du 6 juin 2016, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_742/2016, que la requête de récusation interjetée le 8 février 2016 (604 2016 13), à l’image des autres requêtes de récusation déposées tant contre le Tribunal cantonal dans son ensemble que contre certains de ces membres et qui ont fait l’objet d’un arrêt séparé du 6 juin 2016, était à l’évidence infondée; que la requête du 8 février 2016 était ainsi d'emblée dénuée de toute chance de succès, toute autre personne plaidant à ses propres frais n’engageant pas un tel procès pour les motifs invoqués; que le recours du 3 avril 2016 doit dès lors être rejeté et la décision du 15 mars 2016 confirmée en tant qu’elle rejette la demande d'assistance judiciaire formulée le 10 mars 2016 en relation avec la requête de récusation du 8 février 2016; qu’il est renoncé à percevoir des frais de justice; Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 qu’il n’y a enfin pas lieu d’allouer de dépens; la Cour arrête: I. Le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016 pour la cause 604 2016 13 est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 9 mars 2017/msu Président Greffier-stagiaire