Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen
Erwägungen (4 Absätze)
E. 6 juin 2016 (en particulier cause 604 2016 42) Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant que par arrêt du 9 décembre 2015 concernant notamment les causes 604 2015 95 et 604 2015 126, le Président de la Cour fiscale a transmis d’office à la Direction des finances, comme objet de sa compétence, des recours pour déni de justice déposés le 20 août 2015 et le
E. 7 novembre 2015 par A.________ (le recourant) à l’égard du Service cantonal des contributions; que par décision du 20 janvier 2016 faisant référence à une détermination du 11 janvier 2016 du Service cantonal des contributions, la Direction des finances a constaté que les recours déposés le 20 août 2015 et le 7 novembre 2015 étaient devenus sans objet, dans la mesure où ils étaient recevables, compte tenu du fait que les diverses réclamations et demandes formulées par le recourant avaient été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 et par courriers antérieurs et postérieurs au dépôt des recours; que par acte de recours du 30 janvier 2016 adressé au Tribunal cantonal (cause 604 2016 7), invoquant une violation de son droit d’être entendu liée au fait que la détermination du
E. 11 janvier 2016 du Service cantonal des contributions ne lui avait pas été communiquée au
préalable, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 20 janvier 2016 et au renvoi de la
cause à la Direction des finances pour nouvelle décision;
que par le même acte, il a demandé que la Direction des finances soit également enjointe de
rendre une décision relative à des demandes de récusation qu’il avait formulées le
29 novembre 2015 et le 6 décembre 2015 à l’égard de collaborateurs du Service cantonal des
contributions;
que par ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7, un délai échéant le 4 mars 2016
a été imparti au recourant pour déposer une avance de frais de CHF 500.- en garantie des frais de
procédure présumés;
que par courrier du 8 février 2016, le recourant a déposé une « réclamation » (cause 604 2016 12)
contre l’ordonnance du 3 février 2016 relative au dépôt d’une avance de frais pour la procédure
604 2016 7;
que par courrier séparé du 8 février 2016 se référant expressément à la cause 604 2016 7, le
recourant a formulé une requête de récusation à l’égard du Président de la Cour fiscale (cause
604 16 13), au motif que celui-ci aurait transmis le recours du 30 janvier 2016 pour information à
l’autorité intimée, avant même le début de l’échange des écritures;
que par ordonnance du 10 février 2016 faisant référence à la requête de récusation du
8 février 2016, un délai échéant le 10 mars 2016 a été imparti au recourant pour déposer une
avance de frais de CHF 300.- en garantie des frais de procédure présumés;
que par acte du 15 février 2016, le recourant a en particulier contesté une nouvelle fois
l’ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7;
que par arrêt du 19 février 2016 (cause 604 2016 12), la Cour fiscale du Tribunal cantonal a
confirmé l’ordonnance du 3 février 2016 rendue dans la cause 604 2016 7 en tant qu’elle
impartissait au recourant un délai au 4 mars 2016 pour déposer une avance de CHF 500.-;
que par courrier du 1er mars 2016, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction de la cause
604 2016 13 a avisé le recourant que la demande d’avance de frais était maintenue;
Tribunal cantonal TC
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que par courrier du 5 mars 2016, le recourant a contesté l’ordonnance d’avance de frais du
10 février 2016 (cause 604 2016 13), demandant la suspension des procédures de recours et de
récusation;
que par courrier du 10 mars 2016, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire pour
l’ensemble des procédures de recours devant la Cour fiscale, requérant par ailleurs une nouvelle
fois la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal et concluant à la suspension des procédures
pendantes devant le Tribunal cantonal, ainsi qu’à l’annulation des décisions rendues à ce jour par
la Cour fiscale;
que par requête du 14 mars 2016, le recourant a demandé la récusation, toutes procédures
confondues, des juges de la Cour fiscale du Tribunal cantonal et de la greffière-rapporteure
déléguée à l’instruction des causes 604 2016 13 et 604 2016 16, sollicitant par ailleurs une
nouvelle fois la suspension de toutes les procédures en cours;
que par décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), la greffière-rapporteure déléguée à
l’instruction a notamment rejeté la demande d’assistance judiciaire en tant qu’elle visait la
procédure liée à la requête de récusation du 8 février 2016 (604 2016 13) et rejeté également les
requêtes de suspension de procédure du 10 mars 2016 et du 14 mars 2016;
que par courrier du 3 avril 2016, le recourant a interjeté recours (cause 604 2016 42) contre la
décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), concluant à ce que sa valeur légale soit précisée,
subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, et formulant par ailleurs des requêtes d’effet suspensif et
de suspension de procédures. Invitée à se déterminer, la greffière-rapporteure déléguée à
l’instruction a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques particulières à formuler. Une copie de ces
observations a été transmise au recourant pour information par courrier du 20 avril 2016;
que par courrier du 7 avril 2016, le président de la Cour fiscale a constaté d’une part que l’arrêt du
19 février 2016 de la Cour fiscale (cause 604 2016 12) avait été notifié au recourant le
10 mars 2016, soit après l’échéance du délai imparti à celui-ci pour effectuer l’avance de frais de
CHF 500.- dans la cause 604 16 7, et d’autre part que ce délai restait dès lors suspendu jusqu’à
droit connu sur la demande d’assistance judiciaire déposée le 10 mars 2016 pour l’ensemble des
procédures de recours devant la Cour fiscale;
que le 19 avril 2016, la Direction des finances a formulé des observations et produit son dossier
dans la cause 604 2016 7, concluant implicitement à ce que le recours déposé le 30 janvier 2016
soit rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Une copie de ces observations a été transmise au
recourant pour information par courrier du 20 avril 2016;
que par courrier du 1er mai 2016, portant le sceau postal du 3 mai 2016, le recourant a demandé
une prolongation de dix jours du délai dont il disposait pour exercer son droit à la réplique suite
aux observations de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction dans les causes 604 16 42 et
aux observations de la Direction des finances dans la cause 604 16 7;
que le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai prolongé au 31 mai 2016;
que par arrêt du 6 juin 2016, la Cour fiscale a, notamment, rejeté le recours du 3 avril 2016 contre
la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016 (chiffre III du dispositif, cause
604 2016 42);
Tribunal cantonal TC
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que statuant par arrêt du 26 janvier 2017 (cause 2C_742/2016) sur un recours déposé le
E. 16 août 2016 par le recourant contre l’arrêt du 6 juin 2016 de la Cour fiscale, le Tribunal fédéral l’a
partiellement admis, dans le sens que le chiffre III du dispositif a été annulé, l’arrêt attaqué ayant
été confirmé pour le surplus. Partant, la cause a été renvoyée à la Cour fiscale pour qu’elle statue
à nouveau sur le recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016;
que cette admission partielle était fondée sur le constat que la participation de la même greffière-
rapporteure tant au stade décisionnel (décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016)
que dans la procédure de recours (arrêt du 6 juin 2016) suffisait objectivement à faire redouter une
activité partiale de la Cour fiscale en lien avec cette procédure particulière, de telle sorte que la
greffière-rapporteure aurait dû être récusée ou se récuser dans le cadre du recours contre la
décision de refus d’assistance judiciaire;
qu’il appartient dès lors à la Cour fiscale de rendre – dans une composition modifiée ne
comprenant pas la greffière-rapporteure ayant rendu la décision attaquée – un nouvel arrêt portant
uniquement sur le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du
15 mars 2016;
qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas
de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation
des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille;
que selon l'art. 142 al. 2 CPJA, l’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît
d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable;
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée dans la décision attaquée (ATF
140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1), doivent être considérées comme dépourvues de
chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que
les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux;
en revanche une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont
égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci; est
déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se
déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès
qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même,
uniquement parce qu’il ne lui coûte rien;
qu’il ressort des considérants de l’arrêt du 6 juin 2016, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_742/2016, que la requête de récusation interjetée le 8 février 2016 (604 2016 13), à
l’image des autres requêtes de récusation déposées tant contre le Tribunal cantonal dans son
ensemble que contre certains de ces membres et qui ont fait l’objet d’un arrêt séparé du 6 juin
2016, était à l’évidence infondée;
que la requête du 8 février 2016 était ainsi d'emblée dénuée de toute chance de succès, toute
autre personne plaidant à ses propres frais n’engageant pas un tel procès pour les motifs
invoqués;
que le recours du 3 avril 2016 doit dès lors être rejeté et la décision du 15 mars 2016 confirmée en
tant qu’elle rejette la demande d'assistance judiciaire formulée le 10 mars 2016 en relation avec la
requête de récusation du 8 février 2016;
qu’il est renoncé à percevoir des frais de justice;
Tribunal cantonal TC
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qu’il n’y a enfin pas lieu d’allouer de dépens;
la Cour arrête:
I.
Le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du
15 mars 2016 pour la cause 604 2016 13 est rejeté.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Communication.
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.
Fribourg, le 9 mars 2017/msu
Président
Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
604 2017 20
Arrêt du 9 mars 2017
Cour fiscale
Composition
Président:
Marc Sugnaux
Juges:
Christian Pfammatter, Dina Beti
Greffier-stagiaire:
Samuel Campiche
Parties
A.________, recourant
contre
DIRECTION DES FINANCES, autorité intimée
Objet
Recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance
judiciaire du 15 mars 2016
Nouvel arrêt suite à l’arrêt du Tribunal fédéral du 26 janvier 2017
(cause 2C_742/2016) relatif à l’arrêt du Tribunal cantonal du
6 juin 2016 (en particulier cause 604 2016 42)
Tribunal cantonal TC
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considérant
que par arrêt du 9 décembre 2015 concernant notamment les causes 604 2015 95 et
604 2015 126, le Président de la Cour fiscale a transmis d’office à la Direction des finances,
comme objet de sa compétence, des recours pour déni de justice déposés le 20 août 2015 et le
7 novembre 2015 par A.________ (le recourant) à l’égard du Service cantonal des contributions;
que par décision du 20 janvier 2016 faisant référence à une détermination du 11 janvier 2016 du
Service cantonal des contributions, la Direction des finances a constaté que les recours déposés le
20 août 2015 et le 7 novembre 2015 étaient devenus sans objet, dans la mesure où ils étaient
recevables, compte tenu du fait que les diverses réclamations et demandes formulées par le
recourant avaient été traitées par décisions sur réclamation du 25 novembre 2015 et par courriers
antérieurs et postérieurs au dépôt des recours;
que par acte de recours du 30 janvier 2016 adressé au Tribunal cantonal (cause 604 2016 7),
invoquant une violation de son droit d’être entendu liée au fait que la détermination du
11 janvier 2016 du Service cantonal des contributions ne lui avait pas été communiquée au
préalable, le recourant a conclu à l’annulation de la décision du 20 janvier 2016 et au renvoi de la
cause à la Direction des finances pour nouvelle décision;
que par le même acte, il a demandé que la Direction des finances soit également enjointe de
rendre une décision relative à des demandes de récusation qu’il avait formulées le
29 novembre 2015 et le 6 décembre 2015 à l’égard de collaborateurs du Service cantonal des
contributions;
que par ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7, un délai échéant le 4 mars 2016
a été imparti au recourant pour déposer une avance de frais de CHF 500.- en garantie des frais de
procédure présumés;
que par courrier du 8 février 2016, le recourant a déposé une « réclamation » (cause 604 2016 12)
contre l’ordonnance du 3 février 2016 relative au dépôt d’une avance de frais pour la procédure
604 2016 7;
que par courrier séparé du 8 février 2016 se référant expressément à la cause 604 2016 7, le
recourant a formulé une requête de récusation à l’égard du Président de la Cour fiscale (cause
604 16 13), au motif que celui-ci aurait transmis le recours du 30 janvier 2016 pour information à
l’autorité intimée, avant même le début de l’échange des écritures;
que par ordonnance du 10 février 2016 faisant référence à la requête de récusation du
8 février 2016, un délai échéant le 10 mars 2016 a été imparti au recourant pour déposer une
avance de frais de CHF 300.- en garantie des frais de procédure présumés;
que par acte du 15 février 2016, le recourant a en particulier contesté une nouvelle fois
l’ordonnance du 3 février 2016 dans la cause 604 2016 7;
que par arrêt du 19 février 2016 (cause 604 2016 12), la Cour fiscale du Tribunal cantonal a
confirmé l’ordonnance du 3 février 2016 rendue dans la cause 604 2016 7 en tant qu’elle
impartissait au recourant un délai au 4 mars 2016 pour déposer une avance de CHF 500.-;
que par courrier du 1er mars 2016, la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction de la cause
604 2016 13 a avisé le recourant que la demande d’avance de frais était maintenue;
Tribunal cantonal TC
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que par courrier du 5 mars 2016, le recourant a contesté l’ordonnance d’avance de frais du
10 février 2016 (cause 604 2016 13), demandant la suspension des procédures de recours et de
récusation;
que par courrier du 10 mars 2016, le recourant a déposé une demande d’assistance judiciaire pour
l’ensemble des procédures de recours devant la Cour fiscale, requérant par ailleurs une nouvelle
fois la récusation de l’ensemble du Tribunal cantonal et concluant à la suspension des procédures
pendantes devant le Tribunal cantonal, ainsi qu’à l’annulation des décisions rendues à ce jour par
la Cour fiscale;
que par requête du 14 mars 2016, le recourant a demandé la récusation, toutes procédures
confondues, des juges de la Cour fiscale du Tribunal cantonal et de la greffière-rapporteure
déléguée à l’instruction des causes 604 2016 13 et 604 2016 16, sollicitant par ailleurs une
nouvelle fois la suspension de toutes les procédures en cours;
que par décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), la greffière-rapporteure déléguée à
l’instruction a notamment rejeté la demande d’assistance judiciaire en tant qu’elle visait la
procédure liée à la requête de récusation du 8 février 2016 (604 2016 13) et rejeté également les
requêtes de suspension de procédure du 10 mars 2016 et du 14 mars 2016;
que par courrier du 3 avril 2016, le recourant a interjeté recours (cause 604 2016 42) contre la
décision du 15 mars 2016 (cause 604 2016 24), concluant à ce que sa valeur légale soit précisée,
subsidiairement à ce qu’elle soit annulée, et formulant par ailleurs des requêtes d’effet suspensif et
de suspension de procédures. Invitée à se déterminer, la greffière-rapporteure déléguée à
l’instruction a indiqué qu’elle n’avait pas de remarques particulières à formuler. Une copie de ces
observations a été transmise au recourant pour information par courrier du 20 avril 2016;
que par courrier du 7 avril 2016, le président de la Cour fiscale a constaté d’une part que l’arrêt du
19 février 2016 de la Cour fiscale (cause 604 2016 12) avait été notifié au recourant le
10 mars 2016, soit après l’échéance du délai imparti à celui-ci pour effectuer l’avance de frais de
CHF 500.- dans la cause 604 16 7, et d’autre part que ce délai restait dès lors suspendu jusqu’à
droit connu sur la demande d’assistance judiciaire déposée le 10 mars 2016 pour l’ensemble des
procédures de recours devant la Cour fiscale;
que le 19 avril 2016, la Direction des finances a formulé des observations et produit son dossier
dans la cause 604 2016 7, concluant implicitement à ce que le recours déposé le 30 janvier 2016
soit rejeté, dans la mesure de sa recevabilité. Une copie de ces observations a été transmise au
recourant pour information par courrier du 20 avril 2016;
que par courrier du 1er mai 2016, portant le sceau postal du 3 mai 2016, le recourant a demandé
une prolongation de dix jours du délai dont il disposait pour exercer son droit à la réplique suite
aux observations de la greffière-rapporteure déléguée à l’instruction dans les causes 604 16 42 et
aux observations de la Direction des finances dans la cause 604 16 7;
que le recourant n’a pas déposé de réplique dans le délai prolongé au 31 mai 2016;
que par arrêt du 6 juin 2016, la Cour fiscale a, notamment, rejeté le recours du 3 avril 2016 contre
la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016 (chiffre III du dispositif, cause
604 2016 42);
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que statuant par arrêt du 26 janvier 2017 (cause 2C_742/2016) sur un recours déposé le
16 août 2016 par le recourant contre l’arrêt du 6 juin 2016 de la Cour fiscale, le Tribunal fédéral l’a
partiellement admis, dans le sens que le chiffre III du dispositif a été annulé, l’arrêt attaqué ayant
été confirmé pour le surplus. Partant, la cause a été renvoyée à la Cour fiscale pour qu’elle statue
à nouveau sur le recours contre la décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016;
que cette admission partielle était fondée sur le constat que la participation de la même greffière-
rapporteure tant au stade décisionnel (décision de refus d’assistance judiciaire du 15 mars 2016)
que dans la procédure de recours (arrêt du 6 juin 2016) suffisait objectivement à faire redouter une
activité partiale de la Cour fiscale en lien avec cette procédure particulière, de telle sorte que la
greffière-rapporteure aurait dû être récusée ou se récuser dans le cadre du recours contre la
décision de refus d’assistance judiciaire;
qu’il appartient dès lors à la Cour fiscale de rendre – dans une composition modifiée ne
comprenant pas la greffière-rapporteure ayant rendu la décision attaquée – un nouvel arrêt portant
uniquement sur le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du
15 mars 2016;
qu'aux termes de l'art. 142 al. 1 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas
de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation
des choses nécessaires à son existence ou à celle de sa famille;
que selon l'art. 142 al. 2 CPJA, l’assistance n’est pas accordée lorsque la procédure paraît
d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable;
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée dans la décision attaquée (ATF
140 V 521 consid. 9.1; 129 I 129 consid. 2.3.1), doivent être considérées comme dépourvues de
chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que
les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux;
en revanche une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont
égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci; est
déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se
déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès
qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même,
uniquement parce qu’il ne lui coûte rien;
qu’il ressort des considérants de l’arrêt du 6 juin 2016, confirmé sur ce point par l’arrêt du Tribunal
fédéral 2C_742/2016, que la requête de récusation interjetée le 8 février 2016 (604 2016 13), à
l’image des autres requêtes de récusation déposées tant contre le Tribunal cantonal dans son
ensemble que contre certains de ces membres et qui ont fait l’objet d’un arrêt séparé du 6 juin
2016, était à l’évidence infondée;
que la requête du 8 février 2016 était ainsi d'emblée dénuée de toute chance de succès, toute
autre personne plaidant à ses propres frais n’engageant pas un tel procès pour les motifs
invoqués;
que le recours du 3 avril 2016 doit dès lors être rejeté et la décision du 15 mars 2016 confirmée en
tant qu’elle rejette la demande d'assistance judiciaire formulée le 10 mars 2016 en relation avec la
requête de récusation du 8 février 2016;
qu’il est renoncé à percevoir des frais de justice;
Tribunal cantonal TC
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qu’il n’y a enfin pas lieu d’allouer de dépens;
la Cour arrête:
I.
Le recours du 3 avril 2016 contre la décision de refus d’assistance judiciaire du
15 mars 2016 pour la cause 604 2016 13 est rejeté.
II.
Il n’est pas perçu de frais de justice.
III.
Il n’est pas alloué de dépens.
IV.
Communication.
Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.
Fribourg, le 9 mars 2017/msu
Président
Greffier-stagiaire