Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 2 août 2016, est dès lors infondée et doit être rejetée, pour autant que recevable; qu’en vertu du principe selon lequel les juges et greffiers dont la récusation est demandée de manière inadmissible peuvent siéger, l’autorité de céans peut écarter les requêtes de récusation susmentionnées en statuant dans la composition annoncée en première page de la présente décision (voir notamment arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8 et les références citées); que pour les mêmes raisons, un sort identique doit être donné à la conclusion tendant à ce que la Cour fiscale constate la nullité de son arrêt du 6 juin 2016 dans les causes 604 2016 7, 13 et 42 et des actes effectués par ses membres dans la présente cause; que le recourant demande également que la récusation de deux chefs de secteurs du Service cantonal des contributions soit « constatée »; que le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour traiter cette demande qui doit être déclarée irrecevable; qu’il ressort par ailleurs des décisions attaquées, en particulier des signatures reproduites électroniquement qu’elles contiennent, ainsi que des observations du Service cantonal des contributions, que ces collaborateurs n’ont pas participé aux procédures de taxation, d’établissement des décomptes et de réclamation concernant la période fiscale 2014 ; ce fait n’est pas remis en cause par la seule affirmation du recourant dans ses contre-observations du 2 août 2016, selon laquelle il lui aurait été répondu lorsqu’il s’est rendu sur place en décembre 2015 que le dossier était en main d’un des deux collaborateurs concernés, étant rappelé que l’avis de taxation et les décomptes d’impôt en question ont été établis ultérieurement, soit le 21 janvier 2016; qu’il s’agit ensuite d’examiner le bien-fondé des différents griefs contenus dans le recours du 22 mai 2016 ; que dans la mesure où l’ensemble des griefs porte indistinctement sur la décision déclarant irrecevable la réclamation contre l’avis de taxation concernant l’impôt cantonal et l’impôt fédéral
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 direct pour la période fiscale 2014 (cause 604 2016 79 et 80) et sur les décisions déclarant irrecevables la réclamation par laquelle le recourant conteste les décomptes pour l’impôt fédéral direct (cause 604 2016 81) et pour l’impôt cantonal 2014 (cause 604 2016 82), ils seront examinés conjointement pour l’ensemble des causes; que le recourant critique d’abord la forme de la décision sur réclamation attaquée, faisant valoir que celle-ci ne contient pas de signature manuscrite, que l’indication des voies de droit est insuffisante et qu’elle ne mentionne pas si elle a été adressée à l’Administration fédérale des contributions et/ou à un conseil communal; que l’art. 66 al. 1 let. e CPJA énonce que la décision contient la date et la signature; que cette disposition n’indique pas si la signature doit être manuscrite ou si elle peut également être intégrée à la décision par un fac simile scanné, comme c’est le cas en l’espèce, voire un timbre humide; que la question de savoir si une telle signature reproduite par un procédé électronique ou mécanique est conforme à l’art. 66 al. 1 let. e CPJA (voir sur ce point notamment HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, p. 232 n. 1068; MOOR, Droit administratif, 2002, p. 319) peut rester ouverte; qu’en effet, la critique portant sur des défauts relatifs à la forme d’une décision trouve sa limite dans le respect du principe de la bonne foi, de telle sorte que le critère déterminant est de savoir si le destinataire de la décision a subi un préjudice en raison de la prétendue notification irrégulière de la décision (voir entre autres arrêt TAF A-4580/2007 consid. 3.2 et les références citées). Or, en l’espèce, la signature reproduite électroniquement n’a conduit à aucun préjudice pour le recourant, celui-ci ne prétendant du reste pas que tel a été le cas, de telle sorte que ce grief sera rejeté; que l’art. 66 al. 1 let. f CPJA prévoit que la décision contient également les voies de droit, soit le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité compétente pour en connaître et le délai pour l’utiliser; que les décisions attaquées énoncent ces éléments, de telle sorte que le reproche du recourant selon lequel la mention des voies de droit devrait préciser quels motifs peuvent être invoqués, tombe à faux; qu’en relation avec le fait que la décision attaquée ne mentionne pas si elle est également adressée à l’Administration fédérale des contributions ou à une commune, on ne voit pas en quoi le recourant en subirait un préjudice, de telle sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point; que le recourant reproche ensuite au Service cantonal des contributions d’avoir rendu ses décisions sur réclamation sans lui avoir donné l’occasion de s’exprimer au préalable et sans lui avoir soumis pour détermination deux pièces annexées aux décisions, ainsi que d’autres documents liés à des causes séparées; que le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24); que selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible en principe que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1); qu’en l’espèce, les pièces en question sont une copie d’une capture d’écran mentionnant le nom du collaborateur du Service cantonal des contributions ayant généré électroniquement en date du 21 janvier 2016 l’avis de taxation et les décomptes d’impôt pour la période fiscale 2014, une copie de la première page de la déclaration d’impôt 2014 remplie par le recourant lui-même, une copie d’un recours et d’un courrier rédigés par le recourant lui-même à l’attention du Tribunal cantonal et transmis par celui-ci au Service cantonal des contributions (avec information au recourant); que la question de savoir si la copie de la capture d’écran aurait dû être transmise au recourant pour détermination préalable peut rester ouverte. En effet, il était loisible à celui-ci de s’exprimer sur cette pièce dans le cadre de la présente procédure de recours, une éventuelle violation de son droit d’être entendu étant ainsi réparée, et il n’en a rien fait; que les autres documents étaient connus du recourant puisqu’il les avait lui-même complétés et rédigés, de telle sorte qu’il ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu à cet égard; que, pour autant qu’il soit compréhensible, le grief formulé par le recourant en lien avec un défaut de compétence matérielle doit lui aussi être rejeté. En effet, rien n’indique que le Service cantonal des contributions, voire les collaborateurs de ce service de l’Etat ayant rendu les décisions sur réclamation attaquées, n’auraient pas eu cette compétence; que le recourant demande également que la nullité des décisions attaquées soit constatée, en relevant en particulier qu’une de celles-ci avait été rendue par l’adjoint d’un chef de secteur qui avait fait l’objet d’une demande de récusation; qu’en l’absence de circonstances particulières non alléguées en l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’en cas de récusation d’un chef de secteur, l’adjoint de celui-ci reprenne la charge d’une procédure, de telle sorte que ce grief tombe également à faux; qu’invoquant une constatation inexacte des faits, le recourant semble enfin se plaindre que le Service cantonal des contributions ait retenu qu’il vivait séparé de son épouse; qu’il y a au contraire lieu de relever sur ce point que les décisions sur réclamation contestées sont des décisions d’irrecevabilité fondées sur le constat que la réclamation ne vise aucun intérêt objectif, sérieux ou digne de protection et constitue en conséquence un abus de droit; qu’il faut constater à cet égard avec le Service cantonal des contributions que le seul grief ressortant expressément de la réclamation porte sur l’affirmation qu’il n’aurait pas encore été statué sur une demande de récusation de deux chefs de secteur de ce service de l’Etat; que dans la mesure où il ne semble pas que les collaborateurs en question ont participé aux procédures administratives ayant conduit aux décisions du 21 janvier 2016 (avis de taxation et décomptes d’impôt pour la période fiscale 2014), le recourant n’avait pas d’intérêt à faire valoir dans la présente procédure des arguments en lien avec leur récusation éventuelle; que le recourant affirme en outre dans sa réclamation que l’avis de taxation 2014 repose sur une « décision de séparation fiscale » prononcée par le Service cantonal des contributions, faisant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ainsi a priori référence aux décisions de taxation rendues pour la période fiscale 2010, toutes entrées en force; que cette seule affirmation ne permet pas de retenir que le recourant conclut dans sa réclamation à ce qu’il soit constaté pour la période fiscale 2014 qu’il ne vit pas séparé de son épouse et que les époux ne devraient dès lors pas faire l’objet de taxation séparées au sens des dispositions légales relatives à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal, ce d’autant moins qu’il a lui-même indiqué dans sa déclaration d’impôt 2014 qu’il est séparé; que c’est dès lors à bon droit que la réclamation a été déclarée irrecevable, faute d’intérêt digne de protection à ce que les décisions attaquées soient annulées ou modifiées au sens de l’art. 76 CPJA en relation avec l’art. 103 CPJA ; qu’il peut encore être relevé que même si le Service cantonal des contributions avait retenu que le recourant contestait en procédure de réclamation son imposition séparée pour la période fiscale 2014, il aurait dû rejeter ce grief. En effet, le recourant a indiqué lui-même dans sa déclaration d’impôt 2014 qu’il est séparé et il n’a pas prétendu dans ses écritures qu’il vivrait en ménage commun avec son épouse. Ses propos en procédure de recours à teneur desquels le Service cantonal des contributions « confond les notions de séparation civile, qui est une notion de droit civil, avec la séparation fiscale », le fait contesté étant « la séparation fiscale, laquelle est en lien avec les taxations dès 2010 et les requêtes de récusation » (recours, p. 5 in fine) n’y changent rien; qu’il ressort de ce qui précède que, mal fondés dans leur ensemble, les recours doivent être rejetés; qu'en vertu des art. 131 al. 1 et 137 al. 1 CPJA, le recourant qui succombe supporte les frais de procédure et n’a pas droit à des dépens; que les art. 1 et 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) prévoient que le montant de l'émolument peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- et qu'il est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause; qu'en l’espèce, les frais de justice seront fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant; la Cour arrête: I. Les requêtes de suspension de procédure sont rejetées, pour autant que recevables. II. La requête de récusation du 19 juin 2016, réitérée le 2 août 2016, est rejetée, pour autant que recevable. III. La requête tendant au constat de la nullité de l’arrêt du 6 juin 2016 dans les causes 604 2016 7, 13 et 42 et des actes de procédure effectués par les membres de la Cour fiscale est rejetée, pour autant que recevable.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 IV. La requête tendant à ce que la récusation de deux chefs de secteurs du Service cantonal des contributions soit « constatée » est irrecevable. V. Le recours du 23 mai 2016 contre la décision sur réclamation du 18 avril 2016 portant sur l’impôt fédéral direct (cause 604 2016 79) et l’impôt cantonal (cause 604 2016 80) pour la période fiscale 2014 est rejeté. Les recours du 23 mai 2016 contre les décisions sur réclamation du 18 avril 2016 relatives au décompte de l’impôt fédéral direct (cause 604 2016 81) et au décompte de l’impôt cantonal (cause 604 2016 82) pour la période fiscale 2014 sont rejetés. VI. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de A.________. VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. Communication. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 25 août 2016/msu Président Greffière-rapporteure
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2016 79 604 2016 80 604 2016 81 604 2016 82 Arrêt du 25 août 2016 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Dina Beti Greffière-rapporteure: Elisabeth Rime Rappo Parties A.________, recourant contre SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée Objet Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques Recours du 23 mai 2016 contre la décision sur réclamation du 18 avril 2016 portant sur l’impôt fédéral direct (604 2016 79) et l’impôt cantonal (604 2016 80) pour la période fiscale 2014 Recours du 23 mai 2016 contre les décisions sur réclamation du 18 avril 2016 relatives au décompte de l’impôt fédéral direct (604 2016 81) et au décompte de l’impôt cantonal (604 2016 82) pour la période fiscale 2014 Requête de récusation du 19 juin 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 attendu que par décision du 18 avril 2016, le Service cantonal des contributions a déclaré irrecevable la réclamation du 21 février 2016 déposée par A.________ (le recourant) contre l’avis de taxation établi le 21 janvier 2016 portant sur l’impôt fédéral direct et l’impôt cantonal pour la période fiscale 2014, au motif que cette réclamation ne s’appuyait sur aucun intérêt objectif, sérieux ou digne de protection et qu’elle constituait dès lors un abus de droit; que par deux décisions séparées du même jour, le Service cantonal des contributions a déclaré irrecevable la réclamation du 12 février 2016 déposée par le recourant contre les décomptes de l’impôt fédéral direct 2014 et de l’impôt cantonal 2014 établis le 21 janvier 2016, également au motif que cette réclamation ne s’appuyait sur aucun intérêt objectif, sérieux ou digne de protection et qu’elle constituait dès lors un abus de droit; que par acte du 22 mai 2016, remis à la poste le 23 mai 2016, adressé au Tribunal cantonal, le recourant conteste les décisions sur réclamation précitées concernant l’impôt fédéral direct 2014 (604 2016 79), l’impôt cantonal 2014 (604 2016 80), le décompte d’impôt fédéral direct 2014 (604 2016 81) et le décompte d’impôt cantonal 2014 (604 2016 81), en concluant sur le fond au constat de leur nullité, respectivement à leur annulation et au renvoi de la cause au Service cantonal des contributions pour nouvelles décisions; que par le même acte, il conclut à ce que la nullité de l’ensemble des actes, décomptes et autres décisions du Service cantonal des contributions soit prononcée d’office; qu’à titre de mesures provisionnelles urgentes, il sollicite également que « tous les avis de taxation, décomptes ainsi que toute décision dès 2010 » soient « suspendus »; qu’au même titre, il demande que la récusation de deux chefs de secteurs du Service cantonal des contributions soit « constatée »; que par nouvelle écriture du 19 juin 2016, le recourant dépose une demande de récusation à l’égard des juges et de la greffière statuant dans la présente cause; que par le même acte, il conclut au constat de la nullité de l’arrêt du 6 juin 2016 rendu par la Cour fiscale dans les causes 604 2016 7, 13 et 42 et à l’annulation de l’ensemble des actes effectués par les juges et la greffière statuant dans la présente cause; que dans ses observations du 20 juin 2016, le Service cantonal des contributions se détermine sur le recours et la requête de mesures provisionnelles du 22 mai 2016, concluant à leur irrecevabilité en raison de leur caractère manifestement abusif et en l’absence d’intérêt digne de protection du recourant; que par courrier du 22 juin 2016, le juge délégué à l’instruction a transmis au Service cantonal des contributions la demande de récusation du 19 juin 2016 et au recourant les observations du 20 juin 2016, en précisant qu’il serait statué ultérieurement sur les conclusions formulées par le recourant dans son écriture du 19 juin 2016; que par courriers du 3 juillet 2016 et du 10 juillet 2016, le recourant a demandé que la communication du 22 juin 2016 soit complétée par une motivation et l’indication des voies de droit,
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 les causes 604 2016 79, 604 2016 80, 604 2016 81 et 604 2016 82 devant être suspendues dans l’intervalle; que par courrier du 2 août 2016, le recourant a déposé une détermination sur les observations du 20 juin 2016, maintenant en particulier les conclusions de son recours et de sa demande de récusation du 19 juin 2016; considérant que les recours déposés dans les causes 604 2016 1, 2, 16 et 43 sont rédigés en un seul acte et les diverses requêtes assortissant les conclusions au fond contiennent plusieurs références réciproques et portent sur le même complexe de fait et de droit, de telle sorte qu’il se justifie de joindre l’ensemble de ces procédures et de statuer en un seul arrêt (art. 42 al. 1 let. b du Code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative; CPJA; RSF 150.1); qu’à teneur de l’art. 42 al. 1 CPJA, l’autorité peut, pour de justes motifs, suspendre une procédure, notamment lorsque la décision à rendre dépend de l’issue d’une autre procédure ou pourrait s’en trouver influencée de manière déterminante; que le recourant formule dans ses écritures des requêtes de suspension de procédure, sans exposer toutefois de façon suffisamment claire les raisons qui justifieraient une telle suspension; que les requêtes de suspension formulées de façon systématique par le recourant s’inscrivent dans une démarche qui semble n’avoir d’autre but que de compliquer et retarder sans raison objective l’avancement des procédures et qui doit dès lors être qualifiée d’abusive; que, pour autant qu’elles soient recevables, les requêtes de suspension seront dès lors rejetées; qu'il convient ensuite d'examiner dans un premier temps la requête de récusation du 19 juin 2016, réitérée en particulier dans la détermination du 2 août 2016, par laquelle le recourant sollicite la récusation des juges et de la greffière-rapporteure de la Cour fiscale statuant dans la présente cause; que d'après l'art. 21 al. 1 let. f CPJA, seul motif susceptible d'entrer en ligne de compte eu égard à l’argumentation développée par le recourant, les juges et les greffiers se récusent si d’autres motifs sérieux sont de nature à faire douter de leur impartialité; que cette norme, qui concrétise les garanties d'indépendance et d'impartialité découlant de l'art. 30 al. 1 Cst., a la portée d'une clause générale en tant qu'elle permet la récusation d'un juge dès que celui-ci peut être prévenu de toute autre manière que les motifs énumérés à l'art. 21 al. 1 let. a à e CPJA; que la contestation systématique et indifférenciée du bien-fondé des décisions rendues par le Tribunal cantonal, notamment l’arrêt du 6 juin 2016 dans les causes 604 2016 7, 13 et 42 ne constitue à l’évidence pas un motif sérieux au sens de ce qui précède; qu’il en est notamment ainsi des griefs de violation du droit d’être entendu et de violation des règles sur la bonne foi par lequel le recourant reproche à la Cour fiscale de ne pas l’avoir informé de l’existence de la cause 604 2016 42 avant de rendre l’arrêt précité: en effet, l’omission de ce
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 numéro lors de l’échange d’écritures n’enlève rien au fait que les observations formulées dans cette cause lui ont été communiquées valablement (voir également courrier du 22 juin 2016 du Président de la Cour fiscale au recourant; dossier 604 2016 42, pièce 11); qu’il en va en particulier de même des reproches formulés sous différents angles en lien avec le fait que la Cour fiscale n’a pas requis d’avances de frais du recourant, alors même que celui-ci avait déposé une requête d’assistance judiciaire; que tel est également le cas de l’affirmation selon laquelle la requête d’assistance judiciaire déposée par le recourant le 30 novembre 2015 n’aurait jamais été traitée, puisque le dispositif de l’arrêt rendu par la Cour fiscale le 9 décembre 2015 dans les causes 604 2015 92, 94, 95, 126, 129 et 130 énonce expressément à son chiffre VIII que « la requête d’assistance judiciaire du 30 novembre 2015 est rejetée (604 2015 130) » que les autres violations de règles de procédure et de principes constitutionnels alléguées par le recourant ne sont pas non plus avérées et ne seraient en tout état de cause pas de nature à faire douter de l’impartialité des membres de la Cour fiscale; que la requête de récusation du 19 juin 2016, réitérée en particulier dans la détermination du 2 août 2016, est dès lors infondée et doit être rejetée, pour autant que recevable; qu’en vertu du principe selon lequel les juges et greffiers dont la récusation est demandée de manière inadmissible peuvent siéger, l’autorité de céans peut écarter les requêtes de récusation susmentionnées en statuant dans la composition annoncée en première page de la présente décision (voir notamment arrêt TF 2C_980/2013 du 21 juillet 2014 consid. 1.8 et les références citées); que pour les mêmes raisons, un sort identique doit être donné à la conclusion tendant à ce que la Cour fiscale constate la nullité de son arrêt du 6 juin 2016 dans les causes 604 2016 7, 13 et 42 et des actes effectués par ses membres dans la présente cause; que le recourant demande également que la récusation de deux chefs de secteurs du Service cantonal des contributions soit « constatée »; que le Tribunal cantonal n’est pas compétent pour traiter cette demande qui doit être déclarée irrecevable; qu’il ressort par ailleurs des décisions attaquées, en particulier des signatures reproduites électroniquement qu’elles contiennent, ainsi que des observations du Service cantonal des contributions, que ces collaborateurs n’ont pas participé aux procédures de taxation, d’établissement des décomptes et de réclamation concernant la période fiscale 2014 ; ce fait n’est pas remis en cause par la seule affirmation du recourant dans ses contre-observations du 2 août 2016, selon laquelle il lui aurait été répondu lorsqu’il s’est rendu sur place en décembre 2015 que le dossier était en main d’un des deux collaborateurs concernés, étant rappelé que l’avis de taxation et les décomptes d’impôt en question ont été établis ultérieurement, soit le 21 janvier 2016; qu’il s’agit ensuite d’examiner le bien-fondé des différents griefs contenus dans le recours du 22 mai 2016 ; que dans la mesure où l’ensemble des griefs porte indistinctement sur la décision déclarant irrecevable la réclamation contre l’avis de taxation concernant l’impôt cantonal et l’impôt fédéral
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 direct pour la période fiscale 2014 (cause 604 2016 79 et 80) et sur les décisions déclarant irrecevables la réclamation par laquelle le recourant conteste les décomptes pour l’impôt fédéral direct (cause 604 2016 81) et pour l’impôt cantonal 2014 (cause 604 2016 82), ils seront examinés conjointement pour l’ensemble des causes; que le recourant critique d’abord la forme de la décision sur réclamation attaquée, faisant valoir que celle-ci ne contient pas de signature manuscrite, que l’indication des voies de droit est insuffisante et qu’elle ne mentionne pas si elle a été adressée à l’Administration fédérale des contributions et/ou à un conseil communal; que l’art. 66 al. 1 let. e CPJA énonce que la décision contient la date et la signature; que cette disposition n’indique pas si la signature doit être manuscrite ou si elle peut également être intégrée à la décision par un fac simile scanné, comme c’est le cas en l’espèce, voire un timbre humide; que la question de savoir si une telle signature reproduite par un procédé électronique ou mécanique est conforme à l’art. 66 al. 1 let. e CPJA (voir sur ce point notamment HÄFELIN/MÜLLER/UHLMANN, Allgemeines Verwaltungsrecht, 2016, p. 232 n. 1068; MOOR, Droit administratif, 2002, p. 319) peut rester ouverte; qu’en effet, la critique portant sur des défauts relatifs à la forme d’une décision trouve sa limite dans le respect du principe de la bonne foi, de telle sorte que le critère déterminant est de savoir si le destinataire de la décision a subi un préjudice en raison de la prétendue notification irrégulière de la décision (voir entre autres arrêt TAF A-4580/2007 consid. 3.2 et les références citées). Or, en l’espèce, la signature reproduite électroniquement n’a conduit à aucun préjudice pour le recourant, celui-ci ne prétendant du reste pas que tel a été le cas, de telle sorte que ce grief sera rejeté; que l’art. 66 al. 1 let. f CPJA prévoit que la décision contient également les voies de droit, soit le moyen de droit ordinaire qui est ouvert, l’autorité compétente pour en connaître et le délai pour l’utiliser; que les décisions attaquées énoncent ces éléments, de telle sorte que le reproche du recourant selon lequel la mention des voies de droit devrait préciser quels motifs peuvent être invoqués, tombe à faux; qu’en relation avec le fait que la décision attaquée ne mentionne pas si elle est également adressée à l’Administration fédérale des contributions ou à une commune, on ne voit pas en quoi le recourant en subirait un préjudice, de telle sorte que le recours doit également être rejeté sur ce point; que le recourant reproche ensuite au Service cantonal des contributions d’avoir rendu ses décisions sur réclamation sans lui avoir donné l’occasion de s’exprimer au préalable et sans lui avoir soumis pour détermination deux pièces annexées aux décisions, ainsi que d’autres documents liés à des causes séparées; que le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 135 I 187 consid. 2.2 p. 190; 126 I 19 consid. 2d/bb p. 24); que selon la jurisprudence, la violation du droit d'être entendu peut cependant être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 pouvoir d'examen. Toutefois, la réparation de la violation du droit d'être entendu doit rester l'exception et n'est admissible en principe que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée (voir ATF 137 I 195 consid. 2.3 p. 197 s.; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285; arrêt 8C_53/2012 du 6 juin 2012 consid. 6.1); qu’en l’espèce, les pièces en question sont une copie d’une capture d’écran mentionnant le nom du collaborateur du Service cantonal des contributions ayant généré électroniquement en date du 21 janvier 2016 l’avis de taxation et les décomptes d’impôt pour la période fiscale 2014, une copie de la première page de la déclaration d’impôt 2014 remplie par le recourant lui-même, une copie d’un recours et d’un courrier rédigés par le recourant lui-même à l’attention du Tribunal cantonal et transmis par celui-ci au Service cantonal des contributions (avec information au recourant); que la question de savoir si la copie de la capture d’écran aurait dû être transmise au recourant pour détermination préalable peut rester ouverte. En effet, il était loisible à celui-ci de s’exprimer sur cette pièce dans le cadre de la présente procédure de recours, une éventuelle violation de son droit d’être entendu étant ainsi réparée, et il n’en a rien fait; que les autres documents étaient connus du recourant puisqu’il les avait lui-même complétés et rédigés, de telle sorte qu’il ne saurait se plaindre d’une violation de son droit d’être entendu à cet égard; que, pour autant qu’il soit compréhensible, le grief formulé par le recourant en lien avec un défaut de compétence matérielle doit lui aussi être rejeté. En effet, rien n’indique que le Service cantonal des contributions, voire les collaborateurs de ce service de l’Etat ayant rendu les décisions sur réclamation attaquées, n’auraient pas eu cette compétence; que le recourant demande également que la nullité des décisions attaquées soit constatée, en relevant en particulier qu’une de celles-ci avait été rendue par l’adjoint d’un chef de secteur qui avait fait l’objet d’une demande de récusation; qu’en l’absence de circonstances particulières non alléguées en l’espèce, rien ne s’oppose à ce qu’en cas de récusation d’un chef de secteur, l’adjoint de celui-ci reprenne la charge d’une procédure, de telle sorte que ce grief tombe également à faux; qu’invoquant une constatation inexacte des faits, le recourant semble enfin se plaindre que le Service cantonal des contributions ait retenu qu’il vivait séparé de son épouse; qu’il y a au contraire lieu de relever sur ce point que les décisions sur réclamation contestées sont des décisions d’irrecevabilité fondées sur le constat que la réclamation ne vise aucun intérêt objectif, sérieux ou digne de protection et constitue en conséquence un abus de droit; qu’il faut constater à cet égard avec le Service cantonal des contributions que le seul grief ressortant expressément de la réclamation porte sur l’affirmation qu’il n’aurait pas encore été statué sur une demande de récusation de deux chefs de secteur de ce service de l’Etat; que dans la mesure où il ne semble pas que les collaborateurs en question ont participé aux procédures administratives ayant conduit aux décisions du 21 janvier 2016 (avis de taxation et décomptes d’impôt pour la période fiscale 2014), le recourant n’avait pas d’intérêt à faire valoir dans la présente procédure des arguments en lien avec leur récusation éventuelle; que le recourant affirme en outre dans sa réclamation que l’avis de taxation 2014 repose sur une « décision de séparation fiscale » prononcée par le Service cantonal des contributions, faisant
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 ainsi a priori référence aux décisions de taxation rendues pour la période fiscale 2010, toutes entrées en force; que cette seule affirmation ne permet pas de retenir que le recourant conclut dans sa réclamation à ce qu’il soit constaté pour la période fiscale 2014 qu’il ne vit pas séparé de son épouse et que les époux ne devraient dès lors pas faire l’objet de taxation séparées au sens des dispositions légales relatives à l’impôt fédéral direct et à l’impôt cantonal, ce d’autant moins qu’il a lui-même indiqué dans sa déclaration d’impôt 2014 qu’il est séparé; que c’est dès lors à bon droit que la réclamation a été déclarée irrecevable, faute d’intérêt digne de protection à ce que les décisions attaquées soient annulées ou modifiées au sens de l’art. 76 CPJA en relation avec l’art. 103 CPJA ; qu’il peut encore être relevé que même si le Service cantonal des contributions avait retenu que le recourant contestait en procédure de réclamation son imposition séparée pour la période fiscale 2014, il aurait dû rejeter ce grief. En effet, le recourant a indiqué lui-même dans sa déclaration d’impôt 2014 qu’il est séparé et il n’a pas prétendu dans ses écritures qu’il vivrait en ménage commun avec son épouse. Ses propos en procédure de recours à teneur desquels le Service cantonal des contributions « confond les notions de séparation civile, qui est une notion de droit civil, avec la séparation fiscale », le fait contesté étant « la séparation fiscale, laquelle est en lien avec les taxations dès 2010 et les requêtes de récusation » (recours, p. 5 in fine) n’y changent rien; qu’il ressort de ce qui précède que, mal fondés dans leur ensemble, les recours doivent être rejetés; qu'en vertu des art. 131 al. 1 et 137 al. 1 CPJA, le recourant qui succombe supporte les frais de procédure et n’a pas droit à des dépens; que les art. 1 et 2 du Tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12) prévoient que le montant de l'émolument peut être compris entre CHF 100.- et 50'000.- et qu'il est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l'importance de l'affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause; qu'en l’espèce, les frais de justice seront fixés à CHF 800.- et mis à la charge du recourant; la Cour arrête: I. Les requêtes de suspension de procédure sont rejetées, pour autant que recevables. II. La requête de récusation du 19 juin 2016, réitérée le 2 août 2016, est rejetée, pour autant que recevable. III. La requête tendant au constat de la nullité de l’arrêt du 6 juin 2016 dans les causes 604 2016 7, 13 et 42 et des actes de procédure effectués par les membres de la Cour fiscale est rejetée, pour autant que recevable.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 IV. La requête tendant à ce que la récusation de deux chefs de secteurs du Service cantonal des contributions soit « constatée » est irrecevable. V. Le recours du 23 mai 2016 contre la décision sur réclamation du 18 avril 2016 portant sur l’impôt fédéral direct (cause 604 2016 79) et l’impôt cantonal (cause 604 2016 80) pour la période fiscale 2014 est rejeté. Les recours du 23 mai 2016 contre les décisions sur réclamation du 18 avril 2016 relatives au décompte de l’impôt fédéral direct (cause 604 2016 81) et au décompte de l’impôt cantonal (cause 604 2016 82) pour la période fiscale 2014 sont rejetés. VI. Les frais de justice sont fixés à CHF 800.- et mis à la charge de A.________. VII. Il n’est pas alloué de dépens. VIII. Communication. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. Fribourg, le 25 août 2016/msu Président Greffière-rapporteure