Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Öffentliche kommunale Abgaben
Erwägungen (2 Absätze)
E. 21 janvier 2016 a été interjeté en temps utile ainsi que dans les formes requises (art. 79 et 81 CPJA), par une autorité ayant qualité pour recourir (art. 76 let. b CPJA et art. 155 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les Communes [LCo ; RSF 140.1]). Partant, le recours est recevable. c) L’art. 77 CPJA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques (art. 78 CPJA). 2.
a) Aujourd’hui fondé sur l’art. 76 Cst., l’art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose, sous la note marginale « principe de causalité », que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. A cet égard, conformément à l’art. 60a LEaux, les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. b) Les principes des art. 3a et 60a LEaux sont concrétisés dans la loi fribourgeoise du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux ; RSF 812.1). Cette loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, a abrogé l'ancienne loi fribourgeoise du 22 mai 1974 d’application de l’ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP). L'art. 40 LCEaux dispose que les communes prélèvent des taxes auprès des propriétaires, des superficiaires ou des usufruitiers ou usufruitières des fonds bâtis ou non bâtis, en tenant compte équitablement de l’affectation des immeubles et des bâtiments ainsi que du type et de la quantité d’eaux usées produites (al. 1). Les taxes communales - qui comprennent notamment la taxe de raccordement - couvrent les coûts des installations communales d’évacuation et d’épuration; pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 les installations de ce type à caractère intercommunal, elles couvrent aussi la part qui incombe à la commune (al. 2 et 3). L’art. 41 LCEaux énonce que la taxe de raccordement sert à couvrir les coûts de construction des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux existantes. Pour les fonds bâtis, la taxe est perçue en entier. Quant aux modalités de calcul et de perception de cette taxe, l’art. 44 LCEaux renvoie à la réglementation communale (voir art. 9 al. 1 let. e LCEaux). c) Dans son chapitre « IV. Financement et tarifs », le Règlement communal du
E. 26 novembre 2001 relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux (le REEE; pièce 8 du bordereau de l’autorité intimée) prévoit notamment la perception de taxes uniques de raccordement. Sous la note marginale « a. taxes de raccordement, fonds construits », l’art. 24 REEE énonce notamment que la taxe de raccordement aux égouts publics pour un fonds construit (bâtiment) situé à l’intérieur de la zone à bâtir comprend les deux composantes suivantes:
- une « taxe de surface » calculée en multipliant la surface de la parcelle par l’indice d’utilisation selon le plan d’aménagement local, puis en appliquant au résultat un tarif de CHF 20.-/m2; - une taxe supplémentaire, calculée dès le premier logement, de CHF 2'500.- pour un appartement, de CHF 1'500.- pour un studio et de montants calculés sur la base de facteurs d’équivalence pour les surface non destinées à l’habitation. L’art. 25 REEE dispose en outre qu’en cas d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment, il est perçu une taxe supplémentaire de raccordement fixée à CHF 2'500.- par appartement et à des montants calculés sur la base de facteurs d’équivalence pour les surfaces non destinées à l’habitation. d) S’agissant des modalités de perception de la taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE, l’art. 30 al. 1 REEE prévoit que celle-ci est perçue: - pour les fonds raccordés: au moment de l’entrée en vigueur du REEE; - pour les autres fonds: lorsque le raccordement aux canalisations a été effectué et que l’utilisation est possible. Quant à la taxe supplémentaire de raccordement au sens de l’art. 25 REEE, l’art. 30 al. 3 REEE énonce qu’elle est perçue au moment de la délivrance du permis de construire. Enfin, à teneur de l’art. 31 let. a REEE, sont déduites de la taxe de raccordement au sens de l’art. 24 REEE les taxes prélevées avant l’entrée en vigueur du REEE. e) Le Service de l'environnement (Sen) et le Service des communes (Scom) ont émis en mai 2012 des « Recommandations, principes de calcul des taxes » (www.fr.ch/eau, rubriques « Documentation », puis « Epuration des eaux »; les Recommandations cantonales). En lien avec la taxe de raccordement au sens de l’art. 41 LCEaux, il en ressort ce qui suit sous le point 6.1.1: « La taxe de raccordement est en quelque sorte l’ «achat» du droit d’utiliser les installations publiques existantes. Cette taxe est destinée à couvrir les investissements consentis à l’époque pour la construction de ces installations, ainsi que les coûts des travaux de conservation et d’extension réalisés depuis lors. Or, ces investissements sont à l’heure actuelle en cours d’amortissement. Nous admettons donc que la valeur résiduelle des installations correspond au solde de la dette à amortir figurant au bilan de la commune (en d'autres termes: que l'amortissement économique a été fait régulièrement au cours des années, de sorte que le solde
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de la dette reflète la valeur économique actuelle des installations restant à amortir). Afin de garantir l’équité de traitement dans l’ensemble du périmètre des égouts publics, la taxe de raccordement, adaptée le cas échéant au nouvel IBUS et pondérée par les coefficients de majoration pour effet incitatif, est encaissée auprès de tous les propriétaires. » Comme le relève à juste titre la décision attaquée en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la taxe de raccordement est conçue de par sa finalité même comme une taxe unique, dont le montant se calcule d’après les dispositions applicables au moment du raccordement. Toutefois, un règlement communal peut prévoir, à certaines conditions, de financer de nouvelles installations d'évacuation des eaux usées par l'adoption d'une taxe prélevée non seulement sur les immeubles qui se raccordent au réseau après l'introduction de ladite taxe, mais également sur les immeubles déjà raccordés au réseau avant que la nouvelle taxe ne soit introduite; il suffit que cette dernière soit prélevée auprès de tous les propriétaires concernés par les améliorations apportées au réseau et que les taxes éventuellement déjà versées dans le passé puissent être portées en déduction de la nouvelle contribution demandée; chaque propriétaire contribue ainsi à parts égales au financement du réseau et il n'y a pas de rétroactivité proprement dite (ATF 97 I 337 consid. 2a et 92 I 450 consid. 4; arrêts TF 2C_218/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.3 et 2C_341/2009 du 17 mai 2010 consid. 5.1). 3. a) En l’espèce, la décision attaquée confirme (voir consid. 5d), sans que cela soit contesté par les parties, que la Commune a prévu à l’art. 24 REEE la possibilité de percevoir une taxe de raccordement unique auprès des propriétaires de fonds déjà raccordés, en dépit d’une taxe préalablement payée, et que l’introduction de cette nouvelle taxe prenait en considération les nombreux investissements effectués par la Commune en matière d’évacuation et d’élimination des eaux usées et d’eaux pluviales ou claires, effectués suite aux modifications législatives fédérales et cantonales intervenues entre 1991 et 1998 et suite à la révision du plan d’aménagement local. Compte tenu également de l’art. 31 let. a REEE permettant la déduction des taxes prélevées avant l’entrée en vigueur du REEE, cette nouvelle taxe remplit en conséquence les conditions posées par la jurisprudence exposée ci-dessus, de telle sorte que la Commune était en droit de la percevoir également auprès des propriétaires de fonds déjà raccordés au moment de son introduction. b) Le litige ne porte toutefois pas sur le droit même de la Commune de percevoir la taxe unique de raccordement prévue à l’art. 24 REEE auprès des propriétaires de fonds qui étaient déjà raccordés au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, mais sur l’éventuelle péremption de ce droit. En effet, il ressort de la décision attaquée que le droit de percevoir la taxe unique de raccordement au sens de l’art. 24 REEE était échu au moment de sa facturation, de telle sorte que seule la taxe supplémentaire de raccordement prévue à l’art. 25 REEE pouvait être valablement prélevée en raison de la maison familiale nouvellement construite par l’intimé. C’est cette position qui est contestée par la Commune. Il convient dès lors d’examiner la question de la prescription, respectivement la péremption du droit de la Commune de prélever la taxe unique de raccordement au sens de l’art. 24 REEE. 4. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour fiscale du Tribunal cantonal, l’institution de la prescription est reconnue en vertu d’un principe général du droit, même en l’absence d’une disposition expresse. Si les dispositions applicables ne contiennent aucune règle relative au point de départ et à la durée du délai de prescription, il faut faire appel à la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 réglementation des délais qui existe dans des domaines voisins, en premier lieu ceux qui relèvent du droit public. En l’absence de telles règlementations, le délai de prescription sera finalement fixé selon les principes généraux du droit (ATF 112 Ia 260; arrêt TA FR du 15 mai 1998 in RFJ 1998
p. 432, consid. 5a). Une contribution publique ne peut être perçue que si elle a préalablement fait l’objet d’une procédure de taxation. Dès lors, il y a lieu de distinguer entre la prescription de la créance fiscale et la prescription du droit de taxer qui – le plus souvent – est une véritable péremption dont le délai ne peut pas être suspendu, interrompu ou restitué (ATF 112 Ia 260; arrêt TA FR du 15 mai 1998 in RFJ 1998 p. 432, consid. 5a). b) Ni la LCEaux, ni le REEE ne contiennent de disposition relative à la péremption du droit de taxer. Il convient dès lors, conformément à ce qui vient d’être exposé d’appliquer les principes dégagés par la jurisprudence. S’agissant d’abord du délai applicable, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a retenu de façon constante, en s’appuyant notamment sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ia 260; voir également arrêt TF 2P.138/2003) que le droit de prélever des contributions causales communales est soumis à un délai de péremption de cinq ans. Tel est notamment le cas en matière de taxe de raccordement complémentaires au réseau des eaux usées (voir arrêt TC FR 604 15 6 du 22 juin 2016 consid. 4b). Quant au point de départ de ce délai, l’art. 30 REEE énonce expressément que la taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE est perçue, pour les fonds raccordés, au moment de l’entrée en vigueur du REEE. C’est en conséquence à ce moment, soit le 27 mars 2002, que correspond le point de départ du délai de péremption pour les fonds déjà raccordés. c) En l’espèce, la Commune a fait valoir son droit au prélèvement de la taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE par facture du 28 avril 2015, à savoir plus de treize ans après l’introduction de cette nouvelle taxe par l’entrée en vigueur du REEE le 27 mars 2002. Or, ce droit était alors périmé depuis le 28 mars 2007, soit le lendemain de l’échéance du délai de cinq ans à partir de cette dernière date. En conséquence, c’est à bon droit que l’intimé s’est opposé au paiement de cette taxe et que la décision attaquée lui a donné raison. 5. a) La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par le reproche de la Commune selon lequel la situation de l’intimé est particulière en raison du fait que celui-ci a érigé une nouvelle construction sur un fonds déjà bâti. En effet, s’agissant du moment de la perception de la taxe prévue à l’art. 24 REEE – seul déterminant en l’espèce puisque la question litigieuse est celle de la péremption du droit de taxer – l’art. 30 REEE ne fait pas la distinction entre les fonds bâtis et non bâtis, mais au contraire entre les fonds déjà raccordés, pour lesquels la taxe est perçue au moment de l’entrée en vigueur du règlement, et les autres fonds, pour lesquels la taxe est perçue lorsque le raccordement aux canalisations a été effectué et que l’utilisation est possible. b) Il en va de même de l’argument de la Commune selon lequel l’intimé a pu bénéficier de divers avantages depuis le paiement de la taxe de raccordement acquittée en 1987 par le précédent propriétaire, en particulier de l’adaptation des indices d’utilisation du sol intervenue en
2011. En effet, il convient d’abord de rappeler que la Commune avait la possibilité de percevoir la taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE auprès de l’intimé, mais qu’elle aurait dû le faire jusqu’au 27 mars 2007. Ensuite, si la Commune entendait prélever cette taxe au seul motif que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 des immeubles ont bénéficié d’une augmentation de l’indice d’utilisation du sol, elle aurait à tout le moins dû le prévoir dans son règlement. c) Quant au grief d’inégalité de traitement, il doit également être écarté. En effet, l’art. 30 REEE prévoit expressément de traiter différemment la situation de l’intimé en tant que propriétaire d’un fonds déjà raccordé au moment de l’introduction de la nouvelle taxe prévue à l’art. 24 REEE et la situation distincte d’un propriétaire d’un fonds non raccordé à ce moment-là. Par ailleurs, la Commune avait la possibilité – dans les cinq ans qui ont suivi l’introduction de cette taxe – de prélever celle-ci auprès de l’ensemble des propriétaires d’immeubles déjà raccordés au moment de l’entrée en vigueur de son règlement, mais elle a décidé d’y renoncer. La décision attaquée constatant la péremption du droit de taxer ne contient dès lors pas non plus de violation du principe d’égalité de traitement sous cet angle. d) Enfin, les arguments de politique financière avancés par la Commune pour justifier sa renonciation à percevoir la nouvelle taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE auprès de l’ensemble des propriétaires de fonds raccordés, alors que cette disposition le prévoyait expressément, n’étaient pas de nature à faire obstacle au cours du délai de péremption de cinq ans pour percevoir cette taxe qui est arrivé à échéance le 27 mars 2007. 6. a) Il ressort de ce qui précède que le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant quant à elle confirmée.
b) A teneur de l’art. 131 al. 1 CPJA, applicable notamment en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Conformément à l’art. 133 CPJA, des frais de procédure ne peuvent toutefois pas être exigés des collectivités publiques, sauf lorsque leurs intérêts patrimoniaux sont en cause, ce qui n’est pas le cas en matière de contributions publiques (voir RFJ 1992, p. 199). En l’espèce, la Commune étant une collectivité publique, il ne sera pas perçu de frais de justice auprès d’elle, bien qu’elle succombe. c) Conformément à l’art. 137 CPJA, il appartient à la Commune de verser une indemnité de partie à l’intimé qui a fait appel aux services d’un avocat pour défendre ses intérêts. Compte tenu des opérations très réduites que celui-ci a dû effectuer dans le cadre de la procédure de recours, limitées pour l’essentiel à la préparation des observations de deux pages déposées le 24 mars 2016, cette indemnité sera fixée à CHF 500.-, plus CHF 40.- de TVA.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 500.-, plus CHF 40.- de TVA, à verser à Me Stefano Fabbro, est mise à la charge de la Commune de Belmont-Broye. IV. Communication. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant de l’indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 février 2017/msu Président Greffière
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 604 2016 17 Arrêt du 20 février 2017 Cour fiscale Composition Président: Marc Sugnaux Juges: Christian Pfammatter, Daniela Kiener Greffière: Elisabeth Rime Rappo Parties COMMUNE DE BELMONT-BROYE, recourante contre PRÉFECTURE DU DISTRICT DE LA BROYE, autorité intimée et A.________, intimé, représenté par Me Stefano Fabbro, avocat Objet Contributions publiques communales – taxe unique de raccordement au réseau d’évacuation et d’épuration des eaux usées – péremption du droit de taxer Recours du 19 février 2016 contre la décision préfectorale du 21 janvier 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________ (l’intimé) est propriétaire des immeubles formant les art. bbb et ccc du Registre foncier de la Commune de Belmont-Broye (jusqu’au 31 décembre 2015, la Commune de Domdidier; la Commune). L’art. bbb a une surface de 2'448 m2 et comprend une habitation mixte, un poulailler, un jardin d’agrément, un jardin potager et un verger. L’art. ccc est un pré de 550 m2. Par décision du 4 juillet 2014, le Lieutenant de Préfet du district de la Broye a autorisé l’intimé à construire une villa familiale avec garage et à installer un captage géothermique par sonde terrestre verticale sur les art. bbb et ccc. B. Le 29 juillet 2014, se référant au permis de construire délivré le 4 juillet 2014, la Commune a adressé une facture à l’intimé portant sur un montant total de CHF 12'866.40 comprenant: - un émolument de CHF 600.-; - une taxe intitulée « concession eau potable » de CHF 2'400.-, plus CHF 60.- de TVA; - une taxe de raccordement aux eaux usées de CHF 9'080.- (CHF 2'500.- pour le nouveau logement créé plus un montant de CHF 6'580.- calculé sur la base d’une surface de référence de 700 m2, d’un indice de 0.47 et d’un tarif de CHF 20.-/m2), plus CHF 726.40 de TVA. Par facture du 28 avril 2015 intitulée « modification suite à votre réclamation », annulant et remplaçant celle du 29 juillet 2014, la Commune a confirmé l’émolument de CHF 600.- et la taxe intitulée « concession eau potable » de CHF 2'400.-, plus CHF 60.- de TVA. Elle a par ailleurs porté la taxe de raccordement aux eaux usées à CHF 29’090.- en additionnant les montants suivants: - CHF 2'500.- pour le nouveau logement ; - CHF 23'000.- correspondant à une surface de référence de 2'448 m2 multipliée par un indice de 0.47 et un tarif de CHF 20.-/m2 ; - CHF 2'040.- de TVA ; - CHF 1'550.- calculé sur la base d’une taxe de CHF 1'950.- déjà facturée le 23 octobre 1987, multipliée par la surface de 3'080 m2 que l’art. bbb avait dans son ancien état et divisée ensuite par 2'448 m2, soit la surface actuelle de l’art. bbb. C. Par réclamation déposée le 26 mai 2015 par son mandataire, l’intimé s’est opposé à la facturation de l’émolument de CHF 600.- et a contesté sur deux points le mode de calcul de la taxe de raccordement, à savoir la perception d’une taxe de surface de CHF 23'000.- et l’ajout du montant de CHF 1'550.- correspondant à une partie de la taxe de raccordement déjà payée. Il a ainsi conclu à ce que la facture du 28 avril 2015 soit annulée et à ce que seul un montant de CHF 3'210.- soit dû, sur la base du calcul suivant: CHF 2'400.- pour la taxe intitulée « concession eau potable », plus CHF 60.- de TVA, plus CHF 2'500.- pour la taxe de raccordement aux eaux usées, plus CHF 200.- de TVA, moins CHF 1'950.- de taxe déjà payée en 1987. Par décision du 8 juillet 2015, la Commune a rejeté pour l’essentiel la réclamation. Admettant toutefois que le montant de CHF 1'550.- correspondant à une part proportionnelle du montant de la taxe de raccordement payée en 1987 devait être déduit au lieu d’être ajouté aux taxes facturées en 2015, il a modifié sa facture dans ce sens.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 D. Par recours interjeté par son mandataire auprès du Préfet du district de la Broye, l’intimé a conclu à l’annulation de la décision sur réclamation du 8 juillet 2015 et à l’émission d’une nouvelle facture portant uniquement sur un émolument réduit à CHF 100.-, une taxe intitulée « concession eau potable » de CHF 2'400.-, plus CHF 60.- de TVA, et une taxe de raccordement aux eaux usées (logement) de CHF 2'500.-, plus CHF 200.- de TVA, soit un total de CHF 5'260.-. S’agissant en particulier de la taxe de raccordement aux eaux usées, il a relevé à titre principal que la composante de cette taxe calculée en fonction de la surface est une taxe unique de raccordement pour les fonds construits et qu’elle a déjà été payée en 1987, à raison de CHF 1'950.-, pour l’art. bbb concerné par la présente procédure et qui avait à l’époque une surface de 3'080 m2. En conséquence, par analogie à la situation prévue par la réglementation communale pour l’agrandissement et la transformation d’un bâtiment, seule une taxe supplémentaire de CHF 2'500.- devait être facturée pour la nouvelle construction érigée sur ce fonds. Par décision du 21 janvier 2016, le Préfet du district de la Broye a partiellement admis le recours du 4 août 2015 dans le sens des considérants. Il ressort de ceux-ci qu’il a confirmé le bien-fondé de l’émolument de CHF 600.- facturé et qu’il a donné suite aux conclusions de l’intimé relatives aux modalités de calcul de la taxe de raccordement. Concernant spécifiquement la taxe de raccordement, seule litigieuse dans la présente procédure de recours, la décision préfectorale relève d’abord que la taxe unique de raccordement prévue par le règlement communal applicable aurait dû être perçue au moment de l’entrée en vigueur de celui-ci, soit en 2002, voire pendant les cinq années qui ont suivi. Faute d’avoir été appliqué dans ce délai, le droit de taxer le raccordement est échu. La décision va ensuite également dans le sens de l’intimé en admettant qu’une taxe supplémentaire de raccordement pour le nouveau logement construit doit être perçue, par analogie à la règle prévue en cas d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment existant. E. Le 19 février 2016, la Commune interjette recours contre la décision préfectorale du 21 janvier 2016. Demandant que la villa familiale construite par l’intimé soit considérée et taxée en tant que nouvelle construction, elle conclut implicitement à ce que la taxe de raccordement aux eaux usées soit fixée selon sa facture du 28 avril 2015, modifiée par décision sur réclamation du 8 juillet 2015. A l’appui de sa position, la Commune soutient en particulier qu’une nouvelle construction sur un fonds déjà bâti doit faire l’objet de la même taxe de raccordement aux eaux usées qu’une autre nouvelle construction et qu’elle ne doit pas être assimilée à une transformation ou un agrandissement d’un bâtiment existant. Une solution contraire conduirait selon elle à une inégalité de traitement. La Commune indique par ailleurs et en substance que pour des raisons de politique financière, il avait été décidé au moment de l’entrée en vigueur de son règlement sur l’évacuation et l’épuration des eaux, en 2002, de ne pas facturer la taxe de raccordement au réseau des égouts publics à tous les propriétaires de fonds déjà bâtis, mais de percevoir cette taxe uniquement lors d’une nouvelle construction, d’une transformation ou d’un agrandissement. Dans ses observations du 2 mars 2016, le Lieutenant de Préfet de la Broye se réfère à la décision du 21 janvier 2016. Il relève en particulier qu’il ressort clairement de la réglementation communale que, pour les fonds raccordés, la perception de la taxe de raccordement aux eaux usées a lieu au moment de l’entrée en vigueur du règlement. Il appartenait en conséquence à la Commune de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 s’organiser afin d’appliquer sa réglementation en temps utile, sous peine que sa créance soit prescrite. Dans ses observations déposées le 24 mars 2016 par son mandataire, l’intimé se réfère à son recours du 4 août 2015 et il fait sienne la décision préfectorale du 21 janvier 2016. Il ajoute en particulier qu’il n’a fait qu’ajouter un bâti sur une parcelle déjà raccordée et bâtie, que la perception de la taxe de raccordement aux eaux usées est périmée – respectivement prescrite – et qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement en l’espèce puisque les conditions d’application de la réglementation communale sont les mêmes pour tous les citoyens de la Commune. Il n’a pas été ordonné d’autre échange d’écritures. en droit 1. a) Conformément à l’art. 114 al. 1 let. c du code fribourgeois de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît en dernière instance des recours contre les décisions prises par les préfets. b) Le recours du 19 février 2016 contre la décision du Préfet de la Broye du 21 janvier 2016 a été interjeté en temps utile ainsi que dans les formes requises (art. 79 et 81 CPJA), par une autorité ayant qualité pour recourir (art. 76 let. b CPJA et art. 155 de la loi fribourgeoise du 25 septembre 1980 sur les Communes [LCo ; RSF 140.1]). Partant, le recours est recevable. c) L’art. 77 CPJA prévoit que le recours peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Il peut aussi être formé pour inopportunité si l’affaire concerne le domaine des contributions publiques (art. 78 CPJA). 2.
a) Aujourd’hui fondé sur l’art. 76 Cst., l’art. 3a de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) dispose, sous la note marginale « principe de causalité », que celui qui est à l’origine d’une mesure prescrite par la présente loi en supporte les frais. A cet égard, conformément à l’art. 60a LEaux, les cantons veillent à ce que les coûts de construction, d’exploitation, d’entretien, d’assainissement et de remplacement des installations d’évacuation et d’épuration des eaux concourant à l’exécution de tâches publiques soient mis, par l’intermédiaire d’émoluments ou d’autres taxes, à la charge de ceux qui sont à l’origine de la production d’eaux usées. b) Les principes des art. 3a et 60a LEaux sont concrétisés dans la loi fribourgeoise du 18 décembre 2009 sur les eaux (LCEaux ; RSF 812.1). Cette loi, en vigueur depuis le 1er janvier 2011, a abrogé l'ancienne loi fribourgeoise du 22 mai 1974 d’application de l’ancienne loi fédérale du 8 octobre 1971 sur la protection des eaux contre la pollution (LALPEP). L'art. 40 LCEaux dispose que les communes prélèvent des taxes auprès des propriétaires, des superficiaires ou des usufruitiers ou usufruitières des fonds bâtis ou non bâtis, en tenant compte équitablement de l’affectation des immeubles et des bâtiments ainsi que du type et de la quantité d’eaux usées produites (al. 1). Les taxes communales - qui comprennent notamment la taxe de raccordement - couvrent les coûts des installations communales d’évacuation et d’épuration; pour
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 les installations de ce type à caractère intercommunal, elles couvrent aussi la part qui incombe à la commune (al. 2 et 3). L’art. 41 LCEaux énonce que la taxe de raccordement sert à couvrir les coûts de construction des installations publiques d’évacuation et d’épuration des eaux existantes. Pour les fonds bâtis, la taxe est perçue en entier. Quant aux modalités de calcul et de perception de cette taxe, l’art. 44 LCEaux renvoie à la réglementation communale (voir art. 9 al. 1 let. e LCEaux). c) Dans son chapitre « IV. Financement et tarifs », le Règlement communal du 26 novembre 2001 relatif à l’évacuation et à l’épuration des eaux (le REEE; pièce 8 du bordereau de l’autorité intimée) prévoit notamment la perception de taxes uniques de raccordement. Sous la note marginale « a. taxes de raccordement, fonds construits », l’art. 24 REEE énonce notamment que la taxe de raccordement aux égouts publics pour un fonds construit (bâtiment) situé à l’intérieur de la zone à bâtir comprend les deux composantes suivantes:
- une « taxe de surface » calculée en multipliant la surface de la parcelle par l’indice d’utilisation selon le plan d’aménagement local, puis en appliquant au résultat un tarif de CHF 20.-/m2; - une taxe supplémentaire, calculée dès le premier logement, de CHF 2'500.- pour un appartement, de CHF 1'500.- pour un studio et de montants calculés sur la base de facteurs d’équivalence pour les surface non destinées à l’habitation. L’art. 25 REEE dispose en outre qu’en cas d’agrandissement ou de transformation d’un bâtiment, il est perçu une taxe supplémentaire de raccordement fixée à CHF 2'500.- par appartement et à des montants calculés sur la base de facteurs d’équivalence pour les surfaces non destinées à l’habitation. d) S’agissant des modalités de perception de la taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE, l’art. 30 al. 1 REEE prévoit que celle-ci est perçue: - pour les fonds raccordés: au moment de l’entrée en vigueur du REEE; - pour les autres fonds: lorsque le raccordement aux canalisations a été effectué et que l’utilisation est possible. Quant à la taxe supplémentaire de raccordement au sens de l’art. 25 REEE, l’art. 30 al. 3 REEE énonce qu’elle est perçue au moment de la délivrance du permis de construire. Enfin, à teneur de l’art. 31 let. a REEE, sont déduites de la taxe de raccordement au sens de l’art. 24 REEE les taxes prélevées avant l’entrée en vigueur du REEE. e) Le Service de l'environnement (Sen) et le Service des communes (Scom) ont émis en mai 2012 des « Recommandations, principes de calcul des taxes » (www.fr.ch/eau, rubriques « Documentation », puis « Epuration des eaux »; les Recommandations cantonales). En lien avec la taxe de raccordement au sens de l’art. 41 LCEaux, il en ressort ce qui suit sous le point 6.1.1: « La taxe de raccordement est en quelque sorte l’ «achat» du droit d’utiliser les installations publiques existantes. Cette taxe est destinée à couvrir les investissements consentis à l’époque pour la construction de ces installations, ainsi que les coûts des travaux de conservation et d’extension réalisés depuis lors. Or, ces investissements sont à l’heure actuelle en cours d’amortissement. Nous admettons donc que la valeur résiduelle des installations correspond au solde de la dette à amortir figurant au bilan de la commune (en d'autres termes: que l'amortissement économique a été fait régulièrement au cours des années, de sorte que le solde
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 de la dette reflète la valeur économique actuelle des installations restant à amortir). Afin de garantir l’équité de traitement dans l’ensemble du périmètre des égouts publics, la taxe de raccordement, adaptée le cas échéant au nouvel IBUS et pondérée par les coefficients de majoration pour effet incitatif, est encaissée auprès de tous les propriétaires. » Comme le relève à juste titre la décision attaquée en se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, la taxe de raccordement est conçue de par sa finalité même comme une taxe unique, dont le montant se calcule d’après les dispositions applicables au moment du raccordement. Toutefois, un règlement communal peut prévoir, à certaines conditions, de financer de nouvelles installations d'évacuation des eaux usées par l'adoption d'une taxe prélevée non seulement sur les immeubles qui se raccordent au réseau après l'introduction de ladite taxe, mais également sur les immeubles déjà raccordés au réseau avant que la nouvelle taxe ne soit introduite; il suffit que cette dernière soit prélevée auprès de tous les propriétaires concernés par les améliorations apportées au réseau et que les taxes éventuellement déjà versées dans le passé puissent être portées en déduction de la nouvelle contribution demandée; chaque propriétaire contribue ainsi à parts égales au financement du réseau et il n'y a pas de rétroactivité proprement dite (ATF 97 I 337 consid. 2a et 92 I 450 consid. 4; arrêts TF 2C_218/2012 du 25 juillet 2012 consid. 3.3 et 2C_341/2009 du 17 mai 2010 consid. 5.1). 3. a) En l’espèce, la décision attaquée confirme (voir consid. 5d), sans que cela soit contesté par les parties, que la Commune a prévu à l’art. 24 REEE la possibilité de percevoir une taxe de raccordement unique auprès des propriétaires de fonds déjà raccordés, en dépit d’une taxe préalablement payée, et que l’introduction de cette nouvelle taxe prenait en considération les nombreux investissements effectués par la Commune en matière d’évacuation et d’élimination des eaux usées et d’eaux pluviales ou claires, effectués suite aux modifications législatives fédérales et cantonales intervenues entre 1991 et 1998 et suite à la révision du plan d’aménagement local. Compte tenu également de l’art. 31 let. a REEE permettant la déduction des taxes prélevées avant l’entrée en vigueur du REEE, cette nouvelle taxe remplit en conséquence les conditions posées par la jurisprudence exposée ci-dessus, de telle sorte que la Commune était en droit de la percevoir également auprès des propriétaires de fonds déjà raccordés au moment de son introduction. b) Le litige ne porte toutefois pas sur le droit même de la Commune de percevoir la taxe unique de raccordement prévue à l’art. 24 REEE auprès des propriétaires de fonds qui étaient déjà raccordés au moment de l’entrée en vigueur de cette disposition, mais sur l’éventuelle péremption de ce droit. En effet, il ressort de la décision attaquée que le droit de percevoir la taxe unique de raccordement au sens de l’art. 24 REEE était échu au moment de sa facturation, de telle sorte que seule la taxe supplémentaire de raccordement prévue à l’art. 25 REEE pouvait être valablement prélevée en raison de la maison familiale nouvellement construite par l’intimé. C’est cette position qui est contestée par la Commune. Il convient dès lors d’examiner la question de la prescription, respectivement la péremption du droit de la Commune de prélever la taxe unique de raccordement au sens de l’art. 24 REEE. 4. a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, reprise par la Cour fiscale du Tribunal cantonal, l’institution de la prescription est reconnue en vertu d’un principe général du droit, même en l’absence d’une disposition expresse. Si les dispositions applicables ne contiennent aucune règle relative au point de départ et à la durée du délai de prescription, il faut faire appel à la
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 réglementation des délais qui existe dans des domaines voisins, en premier lieu ceux qui relèvent du droit public. En l’absence de telles règlementations, le délai de prescription sera finalement fixé selon les principes généraux du droit (ATF 112 Ia 260; arrêt TA FR du 15 mai 1998 in RFJ 1998
p. 432, consid. 5a). Une contribution publique ne peut être perçue que si elle a préalablement fait l’objet d’une procédure de taxation. Dès lors, il y a lieu de distinguer entre la prescription de la créance fiscale et la prescription du droit de taxer qui – le plus souvent – est une véritable péremption dont le délai ne peut pas être suspendu, interrompu ou restitué (ATF 112 Ia 260; arrêt TA FR du 15 mai 1998 in RFJ 1998 p. 432, consid. 5a). b) Ni la LCEaux, ni le REEE ne contiennent de disposition relative à la péremption du droit de taxer. Il convient dès lors, conformément à ce qui vient d’être exposé d’appliquer les principes dégagés par la jurisprudence. S’agissant d’abord du délai applicable, la Cour fiscale du Tribunal cantonal a retenu de façon constante, en s’appuyant notamment sur la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 112 Ia 260; voir également arrêt TF 2P.138/2003) que le droit de prélever des contributions causales communales est soumis à un délai de péremption de cinq ans. Tel est notamment le cas en matière de taxe de raccordement complémentaires au réseau des eaux usées (voir arrêt TC FR 604 15 6 du 22 juin 2016 consid. 4b). Quant au point de départ de ce délai, l’art. 30 REEE énonce expressément que la taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE est perçue, pour les fonds raccordés, au moment de l’entrée en vigueur du REEE. C’est en conséquence à ce moment, soit le 27 mars 2002, que correspond le point de départ du délai de péremption pour les fonds déjà raccordés. c) En l’espèce, la Commune a fait valoir son droit au prélèvement de la taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE par facture du 28 avril 2015, à savoir plus de treize ans après l’introduction de cette nouvelle taxe par l’entrée en vigueur du REEE le 27 mars 2002. Or, ce droit était alors périmé depuis le 28 mars 2007, soit le lendemain de l’échéance du délai de cinq ans à partir de cette dernière date. En conséquence, c’est à bon droit que l’intimé s’est opposé au paiement de cette taxe et que la décision attaquée lui a donné raison. 5. a) La conclusion qui précède n’est pas remise en cause par le reproche de la Commune selon lequel la situation de l’intimé est particulière en raison du fait que celui-ci a érigé une nouvelle construction sur un fonds déjà bâti. En effet, s’agissant du moment de la perception de la taxe prévue à l’art. 24 REEE – seul déterminant en l’espèce puisque la question litigieuse est celle de la péremption du droit de taxer – l’art. 30 REEE ne fait pas la distinction entre les fonds bâtis et non bâtis, mais au contraire entre les fonds déjà raccordés, pour lesquels la taxe est perçue au moment de l’entrée en vigueur du règlement, et les autres fonds, pour lesquels la taxe est perçue lorsque le raccordement aux canalisations a été effectué et que l’utilisation est possible. b) Il en va de même de l’argument de la Commune selon lequel l’intimé a pu bénéficier de divers avantages depuis le paiement de la taxe de raccordement acquittée en 1987 par le précédent propriétaire, en particulier de l’adaptation des indices d’utilisation du sol intervenue en
2011. En effet, il convient d’abord de rappeler que la Commune avait la possibilité de percevoir la taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE auprès de l’intimé, mais qu’elle aurait dû le faire jusqu’au 27 mars 2007. Ensuite, si la Commune entendait prélever cette taxe au seul motif que
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 des immeubles ont bénéficié d’une augmentation de l’indice d’utilisation du sol, elle aurait à tout le moins dû le prévoir dans son règlement. c) Quant au grief d’inégalité de traitement, il doit également être écarté. En effet, l’art. 30 REEE prévoit expressément de traiter différemment la situation de l’intimé en tant que propriétaire d’un fonds déjà raccordé au moment de l’introduction de la nouvelle taxe prévue à l’art. 24 REEE et la situation distincte d’un propriétaire d’un fonds non raccordé à ce moment-là. Par ailleurs, la Commune avait la possibilité – dans les cinq ans qui ont suivi l’introduction de cette taxe – de prélever celle-ci auprès de l’ensemble des propriétaires d’immeubles déjà raccordés au moment de l’entrée en vigueur de son règlement, mais elle a décidé d’y renoncer. La décision attaquée constatant la péremption du droit de taxer ne contient dès lors pas non plus de violation du principe d’égalité de traitement sous cet angle. d) Enfin, les arguments de politique financière avancés par la Commune pour justifier sa renonciation à percevoir la nouvelle taxe de raccordement prévue à l’art. 24 REEE auprès de l’ensemble des propriétaires de fonds raccordés, alors que cette disposition le prévoyait expressément, n’étaient pas de nature à faire obstacle au cours du délai de péremption de cinq ans pour percevoir cette taxe qui est arrivé à échéance le 27 mars 2007. 6. a) Il ressort de ce qui précède que le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté, la décision attaquée étant quant à elle confirmée.
b) A teneur de l’art. 131 al. 1 CPJA, applicable notamment en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de procédure. Conformément à l’art. 133 CPJA, des frais de procédure ne peuvent toutefois pas être exigés des collectivités publiques, sauf lorsque leurs intérêts patrimoniaux sont en cause, ce qui n’est pas le cas en matière de contributions publiques (voir RFJ 1992, p. 199). En l’espèce, la Commune étant une collectivité publique, il ne sera pas perçu de frais de justice auprès d’elle, bien qu’elle succombe. c) Conformément à l’art. 137 CPJA, il appartient à la Commune de verser une indemnité de partie à l’intimé qui a fait appel aux services d’un avocat pour défendre ses intérêts. Compte tenu des opérations très réduites que celui-ci a dû effectuer dans le cadre de la procédure de recours, limitées pour l’essentiel à la préparation des observations de deux pages déposées le 24 mars 2016, cette indemnité sera fixée à CHF 500.-, plus CHF 40.- de TVA.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Il n’est pas perçu de frais de justice. III. Une indemnité de partie de CHF 500.-, plus CHF 40.- de TVA, à verser à Me Stefano Fabbro, est mise à la charge de la Commune de Belmont-Broye. IV. Communication. Conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant de l’indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 février 2017/msu Président Greffière