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604 2016 106

Freiburg · 2017-08-21 · Deutsch FR

Arrêt de la Cour fiscale du Tribunal cantonal | Einkommens- und Vermögenssteuer der natürlichen Personen

Erwägungen (4 Absätze)

E. 22 juin 2016 que le total des placements privés a été réduit du montant de CHF 660'676.- correspondant à la créance envers E.________, pour un nouveau total de CHF 4'108'703.- (code 3.210). Quant aux revenus des placements privés, ils ont été réduits du montant de CHF 16'516.- initialement comptabilisé au titre d’intérêts à 2.5% sur le prêt à E.________, pour un nouveau total de CHF 57'161.- (code 3.210). E. Par recours interjeté par son mandataire auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal le

E. 27 juillet 2016, le recourant conclut sous suite de frais et dépens à l’annulation de la décision sur

réclamation du 22 juin 2016 en tant qu’elle maintient la créance de CHF 2'290'438.- envers

D.________ dans sa fortune au 31 décembre 2014. Relevant que la problématique porte sur

l’impossibilité pour lui de récupérer sa créance, il en expose les raisons, à savoir pour l’essentiel le

fait que sa débitrice est ressortissante de la Fédération de Russie, qu’elle est domiciliée dans ce

pays et qu’elle n’a ni lieu de résidence, ni bien connu en Suisse, de telle sorte que la seule

possibilité qui s’offre à lui pour récupérer éventuellement sa créance est un procès coûteux, sans

garantie de succès ni sur le fond, ni sur sa reconnaissance et son exécution par les autorités

judiciaires russes. Dans ces conditions, le recourant invoque qu’il est actuellement dans

l’impossibilité pratique de recouvrer sa créance, de telle sorte que celle-ci ne doit pas être prise en

compte comme élément de fortune imposable.

L’avance de frais fixée à CHF 600.- par ordonnance du 2 août 2016 a été versée dans le délai

imparti.

Dans ses observations du 22 septembre 2016, le Service cantonal des contributions conclut au

rejet du recours, sous suite de frais. En substance, il maintient que le recourant ne démontre pas

que la créance en question est réellement perdue, ses arguments relatifs au coût exorbitant d’un

procès étant insuffisants à cet égard, d’autant plus qu’il n’a entamé aucune démarche pour

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récupérer le montant concerné et qu’il a au contraire augmenté le prêt de CHF 851'000.- au total

en 2013 et en 2014.

L’Administration fédérale des contributions a quant à elle renoncé à déposer des observations.

Les arguments invoqués par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile

dans la partie en droit du présent arrêt.

en droit

1.

a)

Par son recours, comme antérieurement par sa réclamation, le recourant conteste

uniquement la qualification de sa créance de CHF 2'290'438.- envers D.________ comme élément

de sa fortune imposable au 31 décembre 2014. En particulier, il ne met en cause ni le fait que le

contrat de prêt à l’origine de cette créance porte intérêts, ni la prise en considération de ces

intérêts comme revenu imposable tant pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal.

Il y a en conséquence lieu de constater que le présent recours ne porte que sur l’impôt cantonal

sur la fortune.

b)

Déposé le 27 juillet 2016 contre une décision sur réclamation datée du 22 juin 2016, le

recours a été déposé dans le délai et les formes prévues aux art. 50 al. 1 de la loi fédéral du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14), 180 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79

ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).

Partant, il est recevable.

2.

a) A teneur des art. 13 al. 1 LHID et 52 LICD, l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble

de la fortune nette. Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale; toutefois, la

valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. Au niveau cantonal,

l'art. 53 al. 2 LICD reprend le principe de l'estimation à la valeur vénale pour l'imposition des actifs,

à moins que les biens concernés ne soient soumis à une règle spécifique.

L’art. 57 LICD précise que la valeur vénale des créances fait l'objet d'une estimation (al. 2) et que,

dans l'évaluation des créances et des droits litigieux ou douteux, il sera tenu compte du degré de

probabilité de leur recouvrement (al. 3). S’agissant de ce dernier alinéa, il peut être relevé que son

texte allemand fait référence au degré de probabilité de perte (« Verlustwahrscheinlichkeit »).

b) Dans le sens des dispositions légales qui précèdent, la jurisprudence et la doctrine font

ressortir qu’en règle générale, les créances sont arrêtées à leur valeur nominale, de telle sorte que

le montant total de la créance est soumis à l’impôt sur la fortune. Font exception les cas où la

probabilité de perte (« Verlustwahrscheinlichkeit ») justifie une valeur plus basse. Tel peut être le

cas si la créance est contestée ou lorsque sa preuve est incertaine (arrêt TF 2C_565/2007 du

15 janvier 2008 consid. 4.2; DZAMKO-LOCHER/TEUSCHER in Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden [StHG], 3ème éd. 2017, art. 14 n. 8; SRAMEK in Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 4ème éd. 2015, art. 50 n. 4, 25; voir également RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3ème éd. 2013, art. 39 n. 17 ss).

Tribunal cantonal TC

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Les créances dont la preuve est incertaine sont celles pour lesquelles il existe un sérieux doute sur

leur recouvrement. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une procédure d’exécution forcée ait été

introduite contre le débiteur. La probabilité de perte et la moins-value qui en découle peut aussi

être prouvée autrement, par exemple par un extrait du registre des poursuites du débiteur ou un

rapport sur sa situation financière (SRAMEK, art. 50 n. 40; arrêt TC FR 604 2011 53 du

E. 30 novembre 2012 consid. 1b).

Si une créance litigieuse ou dont la preuve est incertaine se trouve dans la fortune privée du

contribuable, la probabilité de perte est directement prise en compte dans l’évaluation de la

créance. Si la créance appartient à la fortune commerciale, le créancier peut constituer une

provision (SRAMEK, art. 50 n. 38).

c)

Plus spécifiquement, dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal administratif du canton de

Vaud s'est prononcé sur l'évaluation de créances détenues par un père envers ses deux fils dont

la société anonyme était surendettée. Il a d’abord rappelé que pour tenir compte de la probabilité

de recouvrement des créances douteuses, il s'agit de jauger de la solvabilité du débiteur en tenant

compte généralement d'un ensemble de circonstances (amortissements, paiement d'intérêts,

liquidités disponibles pour le débiteur, situation financière de celui-ci) et qu'en vertu du principe de

l'étanchéité des périodes fiscales, cette probabilité doit être examinée par rapport à la période de

taxation en cause. Constatant ensuite que les deux fils n'étaient pas notoirement insolvables au vu

de leur situation financière, il a rejeté le recours interjeté contre l'imposition dans la fortune du père

des montants dus par ceux-ci (arrêt TA VD FI.1992.0033 du 15 mars 1994, repris par l’arrêt TC FR

604 2011 53 du 30 novembre 2012 consid. 1c).

3.

En l’espèce, le recourant ne prétend pas que sa créance de CHF 2'290'438.- envers

D.________ est litigieuse. En particulier, il n’affirme pas que celle-ci serait contestée par la

débitrice. Au contraire, il insiste sur le fait que le prêt sur lequel la créance se fonde est pleinement

valide et déploie tous ses effets entre les parties au contrat (voir not. courrier du 4 mai 2016, partie

en fait let. C).

Le recourant allègue par contre qu’il lui est impossible de recouvrer sa créance (voir recours, p. 2),

à tout le moins « en l’état » (voir courriel du 10 mai 2016, partie en fait let. C). Il convient dès lors

d’examiner s’il établit une probabilité de perte sur cette créance et, cas échéant, quel est le degré

de cette probabilité.

A l’appui de son allégué, le recourant se limite à déclarer que la date du remboursement n’a pas

été respectée par la débitrice (voir réclamation du 16 mars 2016, partie En fait let. C), sans donner

de précision à cet égard, ni produire le moindre document faisant ressortir que celle-ci refuserait

de rembourser sa dette. Quoi qu’il en soit, même s’il était établi, un tel retard, dont l’ampleur

resterait alors à déterminer, ne serait pas suffisant à lui seul pour mettre en doute le recouvrement

de la créance à une échéance reportée.

Surtout, le recourant n’établit pas que la débitrice, dont on ne connaît rien de la situation

financière, serait insolvable. La seule indication qu’il fournit à cet égard ressort du courrier du

4 mai 2016 de son mandataire, dans lequel celui-ci relève que la débitrice « affirme ne pas

disposer des liquidités nécessaires » pour le rembourser. Ainsi, l’insolvabilité de la débitrice n’est

pas établie, ni même rendue vraisemblable.

Certes, le recourant relève des difficultés pratiques de recouvrement liées au fait que la débitrice

concernée est ressortissante de la Fédération de Russie, qu’elle est domiciliée dans ce pays et

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qu’elle n’a ni lieu de résidence, ni bien connu en Suisse. Ces seuls éléments, qui ne constituent

pas des indices d’insolvabilité, ne sauraient toutefois suffire pour retenir qu’il existe un sérieux

doute sur le recouvrement de la créance en cause. En effet, une telle conclusion conduirait plus

généralement à retenir un degré élevé de probabilité de perte totale pour l’ensemble des créances

à l’égard de tout débiteur qui, en raison de son domicile et d’une absence de biens séquestrables

en Suisse, ne pourrait faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée dans ce pays. Or, le critère

déterminant pour évaluer le degré de probabilité de perte sur une créance n’est pas celui-ci, mais

bien celui de la solvabilité du débiteur concerné.

Enfin, il faut souligner avec le Service cantonal des contributions que le prêt accordé par le

recourant à D.________ a été augmenté de CHF 851'000.- entre le 1er janvier 2013 et le

E. 31 décembre 2014, ce qui constitue un indice allant plutôt dans le sens qu’à cette dernière date à tout le moins, l’emprunteuse avait la solvabilité nécessaire pour rembourser son emprunt sur le long terme. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un prêteur se renseigne sur la solvabilité de l’emprunteur potentiel avant de lui accorder un crédit supplémentaire de cette importance. Or, à cet égard, le recourant se limite à critiquer la position de l’autorité fiscale en la qualifiant de moralisatrice et d’arbitraire (voir recours, p. 4), mais il ne fournit pas d’explication sur les éventuelles circonstances particulières qui l’auraient conduit à accorder un tel prêt sans vérifier auparavant la solvabilité de l’emprunteuse, étant rappelé une nouvelle fois qu’il ne donne aucun renseignement sur la situation financière de celle-ci. En conséquence, sur la base de ce qui précède, le recourant n’établit en aucune façon une probabilité de perte sur sa créance. C’est ainsi à bon droit que le Service cantonal des contributions a pris en compte cette créance à sa valeur nominale comme élément de fortune. Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée. 4. a) Conformément à l’art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure. Le montant de l’émolument est fixé compte tenu du temps et du travail requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur litigieuse en cause (art. 2 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre 100 et 50'000 francs (art. 1 tarif JA). En l’espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 600.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. b) Vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision sur réclamation du 22 juin 2016 est confirmée. II. Un émolument de CHF 600.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il est compensé par l’avance de frais. III. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. IV. Communication. Conformément aux art. 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les 30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 21 août 2017/msu Président Greffière

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

604 2016 106

Arrêt du 21 août 2017

Cour fiscale

Composition

Président:

Marc Sugnaux

Juges:

Daniela Kiener, Dina Beti

Greffière:

Elisabeth Rime Rappo

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Patrice Le Houelleur,

avocat

contre

SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, autorité intimée

Objet

Impôt sur le revenu et la fortune des personnes physiques; éléments

de la fortune imposable; probabilité de perte sur une créance

Recours du 27 juillet 2016 contre la décision sur réclamation du

22 juin 2016 relative à l’impôt cantonal de la période 2014

Tribunal cantonal TC

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considérant en fait

A.

A.________ (le recourant), célibataire, domicilié à B.________, est l’administrateur unique

de la société anonyme C.________ SA, ayant notamment pour but toute activité en relation avec

la joaillerie, la bijouterie et l’orfèvrerie, notamment l’importation, l’exportation, l’achat, la vente, la

taille et le montage de pierres précieuses et semi-précieuses.

B.

Dans sa déclaration d’impôt pour la période fiscale 2014, déposée le 8 janvier 2016, le

recourant n’a indiqué aucuns revenus, mais des éléments de fortune de CHF 1'606'170.-

composés de placements privés de CHF 1'406'170.- (code 3.210) et d’un immeuble privé de

CHF 200'000.- situé en France (code 3.310). Il a également fait état d’ « autres dettes et emprunts

privés » de CHF 2'951'224.- (code 4.210; annexe 02).

Par avis de taxation du 18 février 2016, constatant en particulier que deux montants de

CHF 2'290'438.- et de CHF 660'676.- (total de CHF 2'951'114.-) mentionnés dans l’annexe 02 et

repris sous le code 4.210 de la déclaration d’impôt concernaient en réalité des prêts accordés par

le recourant à D.________ pour le premier et à E.________ pour le second, le Service cantonal

des contributions a fixé le total des placements privés à CHF 4'769'379.- (code 3.210) pour une

fortune imposable totale de CHF 4'969'269.- (code 7.910), après prise en compte de l’immeuble et

des frais déductibles liés à celui-ci.

Quant au revenu imposable, il a été établi à CHF 67'957.- pour l’impôt cantonal et

CHF 69'760.- pour l’impôt fédéral direct (code 7.910), en prenant notamment en compte des

intérêts de CHF 73'776.- sur les deux prêts susmentionnés (code 3.210), calculés au taux de 2.5%

indiqué par le recourant dans l’annexe 02 de la déclaration d’impôt.

C.

Le 16 mars 2016, le recourant a déposé une réclamation dans les termes suivants:

« Suite à votre avis de taxation en date du 18 février 2016, je me permets de vous faire une

demande de réclamation sur mon avis d’imposition 2014 concernant les créances de D.________

et E.________ pour un montant de CHF 2'951'114.-.

Selon nos divers entretiens téléphoniques et au vu des contrats de prêts échus et des dates de

remboursement non respectées, je ne peux pas objectivement prendre en compte ces créances

comme argent comptant.

Je ne vois pour moi que deux options; je peux soit, pondérer les montants de ces créances par

rapport au risque de non remboursement, soit, les retirer de ma déclaration car je les considère

comme douteuses. »

Par lettre du 30 mars 2016, le Service cantonal des contributions a constaté l’absence de toute

preuve que les prêts en cause soient nuls et sans valeur. Il a indiqué en substance au recourant

qu’il lui appartenait de produire tous les documents qui démontraient que ces prêts étaient

définitivement perdus, notamment des lettres, démarches liées à des poursuites et preuves

d’insolvabilité. Il a précisé qu’à défaut les prêts doivent être maintenus.

Répondant le 4 mai 2016 par son mandataire nouvellement constitué, le recourant a relevé qu’il

n’avait jamais allégué que ces prêts auraient été nuls et sans valeur. Au contraire, ces prêts

étaient pleinement valides et déployaient tous leurs effets entre les parties au contrat. Après avoir

expliqué en détail les raisons pour lesquelles les chances de récupérer les sommes en jeu

Tribunal cantonal TC

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apparaissent selon lui extrêmement ténues, voire inexistantes, il a conclu à la suppression des

créances concernées de son état de fortune au 31 décembre 2014.

Par courriel du 9 mai 2016 du taxateur en charge du dossier adressé au mandataire du recourant,

le Service cantonal des contributions a demandé à celui-ci de lui confirmer son accord avec la

« décision » suivante: suppression de la créance de CHF 660'676.- envers E.________; maintien

de la créance de CHF 2'290'438.- envers D.________.

Par courriel du 10 mai 2016 de son mandataire, le recourant a répondu qu’il rejetait l’ «offre »

formulée, en réaffirmant que le prêt consenti à D.________ ne pouvait être récupéré en l’état et

qu’il était dès lors tout à fait erroné de retenir la créance y relative comme un élément de sa

fortune au 31 décembre 2014.

D.

Par décision du 22 juin 2016, le Service cantonal des contributions a partiellement admis la

réclamation, dans le sens que la prise en considération de la créance de CHF 660'676.- envers

E.________ comme élément de fortune a été supprimée, au motif que des actes de défaut de

biens le concernant avaient été établis pour des montants très élevés. Il n’en a par contre pas été

de même de la créance de CHF 2'290'438.- envers D.________, l’autorité fiscale motivant sa

position sur ce point par l’absence de toute procédure de poursuite intentée à l’égard de celle-ci et

par le fait que le prêt avait fait l’objet d’une augmentation de CHF 1'439'438.- au 31 décembre

2012 à CHF 2'290'438.- au 31 décembre 2014, ce qui attestait d’une certaine confiance envers la

débitrice.

Il ressort ainsi de l’avis de taxation rectifié établi le 19 août 2016 dans la ligne de la décision du

22 juin 2016 que le total des placements privés a été réduit du montant de CHF 660'676.-

correspondant à la créance envers E.________, pour un nouveau total de CHF 4'108'703.- (code

3.210). Quant aux revenus des placements privés, ils ont été réduits du montant de CHF 16'516.-

initialement comptabilisé au titre d’intérêts à 2.5% sur le prêt à E.________, pour un nouveau total

de CHF 57'161.- (code 3.210).

E.

Par recours interjeté par son mandataire auprès de la Cour fiscale du Tribunal cantonal le

27 juillet 2016, le recourant conclut sous suite de frais et dépens à l’annulation de la décision sur

réclamation du 22 juin 2016 en tant qu’elle maintient la créance de CHF 2'290'438.- envers

D.________ dans sa fortune au 31 décembre 2014. Relevant que la problématique porte sur

l’impossibilité pour lui de récupérer sa créance, il en expose les raisons, à savoir pour l’essentiel le

fait que sa débitrice est ressortissante de la Fédération de Russie, qu’elle est domiciliée dans ce

pays et qu’elle n’a ni lieu de résidence, ni bien connu en Suisse, de telle sorte que la seule

possibilité qui s’offre à lui pour récupérer éventuellement sa créance est un procès coûteux, sans

garantie de succès ni sur le fond, ni sur sa reconnaissance et son exécution par les autorités

judiciaires russes. Dans ces conditions, le recourant invoque qu’il est actuellement dans

l’impossibilité pratique de recouvrer sa créance, de telle sorte que celle-ci ne doit pas être prise en

compte comme élément de fortune imposable.

L’avance de frais fixée à CHF 600.- par ordonnance du 2 août 2016 a été versée dans le délai

imparti.

Dans ses observations du 22 septembre 2016, le Service cantonal des contributions conclut au

rejet du recours, sous suite de frais. En substance, il maintient que le recourant ne démontre pas

que la créance en question est réellement perdue, ses arguments relatifs au coût exorbitant d’un

procès étant insuffisants à cet égard, d’autant plus qu’il n’a entamé aucune démarche pour

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récupérer le montant concerné et qu’il a au contraire augmenté le prêt de CHF 851'000.- au total

en 2013 et en 2014.

L’Administration fédérale des contributions a quant à elle renoncé à déposer des observations.

Les arguments invoqués par les parties dans leurs écritures seront repris dans la mesure utile

dans la partie en droit du présent arrêt.

en droit

1.

a)

Par son recours, comme antérieurement par sa réclamation, le recourant conteste

uniquement la qualification de sa créance de CHF 2'290'438.- envers D.________ comme élément

de sa fortune imposable au 31 décembre 2014. En particulier, il ne met en cause ni le fait que le

contrat de prêt à l’origine de cette créance porte intérêts, ni la prise en considération de ces

intérêts comme revenu imposable tant pour l’impôt fédéral direct que pour l’impôt cantonal.

Il y a en conséquence lieu de constater que le présent recours ne porte que sur l’impôt cantonal

sur la fortune.

b)

Déposé le 27 juillet 2016 contre une décision sur réclamation datée du 22 juin 2016, le

recours a été déposé dans le délai et les formes prévues aux art. 50 al. 1 de la loi fédéral du 14

décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID;

RS 642.14), 180 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1) et 79

ss du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).

Partant, il est recevable.

2.

a) A teneur des art. 13 al. 1 LHID et 52 LICD, l'impôt sur la fortune a pour objet l'ensemble

de la fortune nette. Selon l'art. 14 al. 1 LHID, la fortune est estimée à la valeur vénale; toutefois, la

valeur de rendement peut être prise en considération de façon appropriée. Au niveau cantonal,

l'art. 53 al. 2 LICD reprend le principe de l'estimation à la valeur vénale pour l'imposition des actifs,

à moins que les biens concernés ne soient soumis à une règle spécifique.

L’art. 57 LICD précise que la valeur vénale des créances fait l'objet d'une estimation (al. 2) et que,

dans l'évaluation des créances et des droits litigieux ou douteux, il sera tenu compte du degré de

probabilité de leur recouvrement (al. 3). S’agissant de ce dernier alinéa, il peut être relevé que son

texte allemand fait référence au degré de probabilité de perte (« Verlustwahrscheinlichkeit »).

b) Dans le sens des dispositions légales qui précèdent, la jurisprudence et la doctrine font

ressortir qu’en règle générale, les créances sont arrêtées à leur valeur nominale, de telle sorte que

le montant total de la créance est soumis à l’impôt sur la fortune. Font exception les cas où la

probabilité de perte (« Verlustwahrscheinlichkeit ») justifie une valeur plus basse. Tel peut être le

cas si la créance est contestée ou lorsque sa preuve est incertaine (arrêt TF 2C_565/2007 du

15 janvier 2008 consid. 4.2; DZAMKO-LOCHER/TEUSCHER in Kommentar zum schweizerischen

Steuerrecht, Bundesgesetz über die Harmonisierung der direkten Steuern der Kantone und

Gemeinden [StHG], 3ème éd. 2017, art. 14 n. 8; SRAMEK in Kommentar zum Aargauer

Steuergesetz, 4ème éd. 2015, art. 50 n. 4, 25; voir également RICHNER/FREI/KAUFMANN/MEUTER,

Kommentar zum Zürcher Steuergesetz, 3ème éd. 2013, art. 39 n. 17 ss).

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Les créances dont la preuve est incertaine sont celles pour lesquelles il existe un sérieux doute sur

leur recouvrement. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’une procédure d’exécution forcée ait été

introduite contre le débiteur. La probabilité de perte et la moins-value qui en découle peut aussi

être prouvée autrement, par exemple par un extrait du registre des poursuites du débiteur ou un

rapport sur sa situation financière (SRAMEK, art. 50 n. 40; arrêt TC FR 604 2011 53 du

30 novembre 2012 consid. 1b).

Si une créance litigieuse ou dont la preuve est incertaine se trouve dans la fortune privée du

contribuable, la probabilité de perte est directement prise en compte dans l’évaluation de la

créance. Si la créance appartient à la fortune commerciale, le créancier peut constituer une

provision (SRAMEK, art. 50 n. 38).

c)

Plus spécifiquement, dans un arrêt déjà ancien, le Tribunal administratif du canton de

Vaud s'est prononcé sur l'évaluation de créances détenues par un père envers ses deux fils dont

la société anonyme était surendettée. Il a d’abord rappelé que pour tenir compte de la probabilité

de recouvrement des créances douteuses, il s'agit de jauger de la solvabilité du débiteur en tenant

compte généralement d'un ensemble de circonstances (amortissements, paiement d'intérêts,

liquidités disponibles pour le débiteur, situation financière de celui-ci) et qu'en vertu du principe de

l'étanchéité des périodes fiscales, cette probabilité doit être examinée par rapport à la période de

taxation en cause. Constatant ensuite que les deux fils n'étaient pas notoirement insolvables au vu

de leur situation financière, il a rejeté le recours interjeté contre l'imposition dans la fortune du père

des montants dus par ceux-ci (arrêt TA VD FI.1992.0033 du 15 mars 1994, repris par l’arrêt TC FR

604 2011 53 du 30 novembre 2012 consid. 1c).

3.

En l’espèce, le recourant ne prétend pas que sa créance de CHF 2'290'438.- envers

D.________ est litigieuse. En particulier, il n’affirme pas que celle-ci serait contestée par la

débitrice. Au contraire, il insiste sur le fait que le prêt sur lequel la créance se fonde est pleinement

valide et déploie tous ses effets entre les parties au contrat (voir not. courrier du 4 mai 2016, partie

en fait let. C).

Le recourant allègue par contre qu’il lui est impossible de recouvrer sa créance (voir recours, p. 2),

à tout le moins « en l’état » (voir courriel du 10 mai 2016, partie en fait let. C). Il convient dès lors

d’examiner s’il établit une probabilité de perte sur cette créance et, cas échéant, quel est le degré

de cette probabilité.

A l’appui de son allégué, le recourant se limite à déclarer que la date du remboursement n’a pas

été respectée par la débitrice (voir réclamation du 16 mars 2016, partie En fait let. C), sans donner

de précision à cet égard, ni produire le moindre document faisant ressortir que celle-ci refuserait

de rembourser sa dette. Quoi qu’il en soit, même s’il était établi, un tel retard, dont l’ampleur

resterait alors à déterminer, ne serait pas suffisant à lui seul pour mettre en doute le recouvrement

de la créance à une échéance reportée.

Surtout, le recourant n’établit pas que la débitrice, dont on ne connaît rien de la situation

financière, serait insolvable. La seule indication qu’il fournit à cet égard ressort du courrier du

4 mai 2016 de son mandataire, dans lequel celui-ci relève que la débitrice « affirme ne pas

disposer des liquidités nécessaires » pour le rembourser. Ainsi, l’insolvabilité de la débitrice n’est

pas établie, ni même rendue vraisemblable.

Certes, le recourant relève des difficultés pratiques de recouvrement liées au fait que la débitrice

concernée est ressortissante de la Fédération de Russie, qu’elle est domiciliée dans ce pays et

Tribunal cantonal TC

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qu’elle n’a ni lieu de résidence, ni bien connu en Suisse. Ces seuls éléments, qui ne constituent

pas des indices d’insolvabilité, ne sauraient toutefois suffire pour retenir qu’il existe un sérieux

doute sur le recouvrement de la créance en cause. En effet, une telle conclusion conduirait plus

généralement à retenir un degré élevé de probabilité de perte totale pour l’ensemble des créances

à l’égard de tout débiteur qui, en raison de son domicile et d’une absence de biens séquestrables

en Suisse, ne pourrait faire l’objet d’une procédure d’exécution forcée dans ce pays. Or, le critère

déterminant pour évaluer le degré de probabilité de perte sur une créance n’est pas celui-ci, mais

bien celui de la solvabilité du débiteur concerné.

Enfin, il faut souligner avec le Service cantonal des contributions que le prêt accordé par le

recourant à D.________ a été augmenté de CHF 851'000.- entre le 1er janvier 2013 et le

31 décembre 2014, ce qui constitue un indice allant plutôt dans le sens qu’à cette dernière date à

tout le moins, l’emprunteuse avait la solvabilité nécessaire pour rembourser son emprunt sur le

long terme. En effet, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, un prêteur se

renseigne sur la solvabilité de l’emprunteur potentiel avant de lui accorder un crédit

supplémentaire de cette importance. Or, à cet égard, le recourant se limite à critiquer la position de

l’autorité fiscale en la qualifiant de moralisatrice et d’arbitraire (voir recours, p. 4), mais il ne fournit

pas d’explication sur les éventuelles circonstances particulières qui l’auraient conduit à accorder

un tel prêt sans vérifier auparavant la solvabilité de l’emprunteuse, étant rappelé une nouvelle fois

qu’il ne donne aucun renseignement sur la situation financière de celle-ci.

En conséquence, sur la base de ce qui précède, le recourant n’établit en aucune façon une

probabilité de perte sur sa créance. C’est ainsi à bon droit que le Service cantonal des

contributions a pris en compte cette créance à sa valeur nominale comme élément de fortune.

Le recours sera dès lors rejeté et la décision attaquée confirmée.

4.

a)

Conformément à l’art. 131 CPJA, en cas de recours, la partie qui succombe supporte les

frais de la procédure. Le montant de l’émolument est fixé compte tenu du temps et du travail

requis, de l’importance de l’affaire ainsi que, dans les affaires de nature pécuniaire, de la valeur

litigieuse en cause (art. 2 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités

en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Il peut être compris entre 100 et

50'000 francs (art. 1 tarif JA).

En l’espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 600.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais

effectuée.

b)

Vu le sort du recours, il n’est pas alloué d’indemnité de partie (art. 137 CPJA).

Tribunal cantonal TC

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la Cour arrête:

I.

Le recours est rejeté.

Partant, la décision sur réclamation du 22 juin 2016 est confirmée.

II.

Un émolument de CHF 600.- est mis à la charge du recourant au titre de frais de justice. Il

est compensé par l’avance de frais.

III.

Il n’est pas alloué d’indemnité de partie.

IV.

Communication.

Conformément aux art. 73 LHID et 82 ss de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral

(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté devant le Tribunal fédéral à Lausanne dans les

30 jours qui suivent sa notification par la voie du recours en matière de droit public.

La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l’objet d’une

réclamation auprès de l’autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée

(art. 148 CPJA).

Fribourg, le 21 août 2017/msu

Président

Greffière