opencaselaw.ch

603 2025 89

Freiburg · 2025-07-31 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (9 Absätze)

E. 3 Selon l’art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Le permis de conduire ne peut ainsi être délivré aux candidats qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Les permis sont par ailleurs retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L’art. 16d al. 1 let. b LCR précise que le permis est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l’aptitude à conduire de l’automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s’agit là d’un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d’un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d’un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s’intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d’un conducteur ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêts TC FR 603 2025 3 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 603 2022 40 du 30 mars 2022). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé. Elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1).

E. 3.2 L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et qu'elle se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que la personne intéressée présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne se recoupe pas avec la notion médicale de dépendance à l'alcool, dans la mesure où la première permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport d'expertise se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). En ce qui concerne l'interprétation des résultats d'un test d'EtG, une concentration d'un taux supérieur à 30 pg/mg parle en faveur d'une consommation excessive d'alcool (ATF 140 II 334 consid. 7; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.3.2; voir également le document "Bestimmung von Ethylglucuronid (EtG) in Haarproben" de la Société suisse de médecine légale, version 2017, consulté le jour de l'arrêt sur www.sgrm.ch > Toxicologie et Chimie Forensique > Toxicologie Forensique).

E. 3.3 En l'espèce, selon le rapport d'expertise du 8 mai 2025, l'experte a procédé à trois tests pour quantifier la consommation d'alcool du recourant: le test AUDIT, le test SMAST-G et un prélèvement capillaire de 6 cm pour évaluer la concentration d'EtG. Elle a également interrogé le recourant sur sa consommation d'alcool, lequel a déclaré qu'il buvait deux à trois fois par semaine à raison d'une ou de deux unités. Si les scores aux tests AUDIT et SMAST-G n'ont pas permis de mettre en évidence une consommation excessive d'alcool, le prélèvement de cheveux a présenté une concentration de 140 pg/mg d'EtG. L'experte a conclu que ce résultat ne permettait pas de confirmer les déclarations de l'intéressé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Elle a en outre rappelé que le 12 novembre 2024, le recourant avait reçu un formulaire l'avertissant qu'il devait s'abstenir de toute consommation d'alcool en prévision de l'entretien du 10 mars 2025. Elle en a déduit que le recourant avait poursuivi une consommation excessive d'alcool bien qu'il avait été informé de la nécessité d'être abstinent en vue de l'expertise, ce qui témoignait d'un désir puissant et de difficultés à contrôler sa consommation d'alcool. L'experte a ainsi conclu à l'inaptitude à la conduite du recourant en raison de sa problématique en lien avec la consommation d'alcool. Or, le recourant n'invoque aucun élément susceptible d'écarter la valeur probante de l'expertise. La concentration de 30 pg/mg à partir de laquelle le consensus médical considère que le résultat parle en faveur d'une consommation excessive est en effet largement dépassée. Le fait que les tests AUDIT et SMAST-G ne permettent pas de retenir une consommation excessive ne sauraient être déterminant, dans la mesure où les questionnaires ont été complétés par écrit et à domicile par le recourant. Ils se fondent par conséquent sur des données subjectives fournies par le recourant qui peut être tenté de répondre de manière favorable. Au demeurant, selon la littérature scientifique citée par l'experte, ces deux tests permettent de mettre en évidence une forte probabilité de dépendance à l'alcool lorsque le score dépasse 8 pour le test AUDIT et 2 pour le test SMAST-G. En revanche, il n'est nullement mentionné qu'un score inférieur à ces deux seuils permet de conclure à une consommation non problématique. Dit en d'autres termes, un score positif signifie que la personne a une forte probabilité de consommer de l'alcool de manière excessive, mais un score négatif ne permet pas de tirer de conclusions. Le recourant commet ainsi une faute de raisonnement lorsqu'il fait valoir que l'expertise n'est pas probante en se prévalant du seul fait que les deux tests présentent des scores inférieurs aux seuils. Les résultats de ces deux tests sont en outre manifestement contredits par le résultat du prélèvement capillaire, lequel dépasse de plus de 4 fois le seuil de 30 pg/mg à partir duquel le résultat parle en faveur d'une consommation excessive. L'experte devait par conséquent conclure que ce résultat était incompatible avec les déclarations du recourant et ses réponses aux deux questionnaires. En outre, le recourant ne conteste pas le fait qu'il a été averti qu'il ne devait pas consommer d'alcool en prévision de l'expertise. Le raisonnement de l'experte selon lequel le recourant présente une dépendance à l'alcool parce qu'il en a consommé de manière excessive malgré les enjeux pour le maintien du droit de conduire ne peut qu'être confirmé. Il témoigne en effet d'une incapacité du recourant à modérer sa consommation d'alcool en vue d'un test qui a été annoncé trois mois avant sa réalisation. Au vu de tout ce qui précède, la Cour ne peut que faire sienne l'opinion de l'experte. Elle retient ainsi que le recourant présente une problématique de consommation d'alcool et, par conséquent, un risque plus élevé que les autres conducteurs de conduire avec un taux d'alcool excessif, étant rappelé qu'une consommation abusive induisant un risque de dépendance à l'alcool suffit déjà à justifier un retrait de sécurité pour inaptitude au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Comme relevé par l'OCN, le recourant suit par ailleurs un traitement à base de trazodone, substance qui renforce les effets sédatifs de l'alcool. En outre, le diabète sucré insulino-requérant dont souffre le recourant peut être aggravé par la consommation excessive d'alcool. Ces éléments renforcent les sérieux doutes de l'autorité intimée sur l'aptitude à la conduite du recourant, qui justifient de l'écarter de la circulation.

E. 3.4 Ce qui précède suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. En effet, même si le but de l'expertise était de vérifier s'il était dépendant au cannabis, dès lorsqu'une dépendance à un autre produit était constatée, l'OCN devait en tenir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 compte, d'autant qu'on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu du conducteur. Il n'est en outre pas déterminant que le recourant n'a commis aucune infraction à la circulation routière, puisque l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne prévoit pas comme condition la commission d'une infraction pour fonder un retrait de sécurité. Le constat d'une dépendance incompatible avec la conduite est à cet égard suffisant. Le retrait de sécurité doit donc être confirmé.

E. 3.5 En ce qui concerne les conditions auxquelles est subordonnée la restitution du permis de conduire, l'OCN s'est fondé à juste titre sur les recommandations de l'experte dont le rapport d'expertise a pleine force probante. Au vu du diabète et de la prise d'un traitement psychotrope par le recourant, les conditions apparaissent justifiées. Le recourant ne formule au demeurant aucun grief sur celles-ci et n'a pris aucun chef de conclusions subsidiaire dans l'hypothèse où le retrait de sécurité serait confirmé. Lesdites conditions seront par conséquent confirmées. Il s'ensuit le rejet du recours (603 2025 89).

E. 4 La Cour ayant statué sur le fond de la cause, la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025

90) est sans objet.

E. 5.1 Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2).

E. 5.2 En l'espèce, un plaideur raisonnable assumant les frais de sa défense aurait réalisé qu'en présentant un taux d'EtG de plus de 4 fois supérieur à celui à compter duquel le résultat parle en faveur d'une consommation excessive d'alcool, il n'avait aucune chance de contester avec succès les conclusions de l'experte et, par conséquent, la mesure ordonnée par l'OCN, et ce d'autant plus qu'il ne conteste pas la validité du résultat. La requête d'assistance judiciaire (603 2025 91) est par conséquent rejetée.

E. 6 Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de partie en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 89) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 21 mai 2025 est confirmée. II. Le requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 90) est sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire (603 2025 91) est rejetée. IV. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 juillet 2025/pta La Présidente Le Greffier

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 89 603 2025 90 603 2025 91 Arrêt du 31 juillet 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Véronique Fontana, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité Recours (603 2025 89) du 26 juin 2025 contre la décision du 21 mai 2025 Requêtes de restitution de l'effet suspensif (603 2025 90) et d'assistance judiciaire (603 2025 91) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est titulaire d'un permis de conduire pour les véhicules du 1er groupe. Il souffre d'un diabète de type I. Il a fait l'objet d'une perquisition le 28 mai 2024. À la suite de la découverte de 61 g de marijuana et de 4 g d'huile de cannabis, un rapport de dénonciation portant sur des infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes (LStup; RS 812.121) a été établi dont une copie a été adressée à l'Office de la circulation et de la navigation (OCN). B. Le 2 octobre 2024, l'OCN a prononcé le maintien du droit de conduire à la condition que l'intéressé produise une expertise portant sur son aptitude à la conduite au vu de la consommation de produits stupéfiants et du fait qu'il souffre d'un diabète de type I et a subi une crise d'hypoglycémie. Le conducteur s'est rendu pour un entretien avec une experte auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic de Lausanne (UMPT) le 10 mars 2025. Selon le rapport d'expertise du 8 mai 2025, il est inapte à la conduite en raison d'une consommation d'alcool à risque de dépendance. Par décision du 21 mai 2025, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité du permis de conduire pour les véhicules du 1er groupe de l'intéressé. Il a retenu une inaptitude à la conduite en raison d'une consommation d'alcool à risque de dépendance. Reprenant les recommandations de l'UMPT, il a subordonné la restitution du permis de conduire à une période d'abstinence complète de six mois attestée par un prélèvement capillaire, à la poursuite d'un suivi auprès d'un intervenant spécialisé dans la prise en charge des problématiques addictives et à la production d'un rapport médical actualisé du diabétologue, d'un rapport du médecin traitant au sujet du traitement psychotrope suivi, ainsi que d'un nouveau rapport d'expertise confirmant l'aptitude à la conduite. L'effet suspensif du recours a été retiré. C. Par mémoire du 26 juin 2025, A.________ forme un recours à l'encontre de la décision du 21 mai 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. Il requiert la restitution de l'effet suspensif au recours (603 2025 90) et l'octroi de l'assistance judiciaire (603 2025 91). À l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il consomme majoritairement des bières, mais que très rarement de l'alcool fort et qu'il ne prend jamais le volant après avoir bu. Il souligne qu'il est conscient du danger de la conduite sous l'influence de l'alcool. Il rappelle que l'expertise a été réalisée en raison d'une suspicion de dépendance au cannabis et que les tests sont négatifs à cette substance. Il estime surprenant qu'il se voie infliger un retrait de sécurité pour une prétendue consommation excessive d'alcool. Il rappelle également qu'il n'a aucun antécédent en matière de circulation routière et que le test AUDIT aboutit à un score satisfaisant. Il estime ainsi que sa dépendance à l'alcool n'est pas établie. En ce qui concerne l'effet suspensif, il mentionne qu'il a besoin de son permis dans le cadre de son entreprise active dans le domaine de la fabrication et de l'entretien d'aquariums pour des établissements médicaux-sociaux. Le 11 juillet 2025, l'OCN s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il souligne que le recourant a présenté une concentration d'éthylglucuronide (EtG) de 140 pg/mg, ce qui témoigne d'une consommation d'alcool abusive durant les deux à trois mois précédant le prélèvement. Il a également indiqué que le recourant suit un traitement à base de trazodone, substance qui renforce les effets sédatifs de l'alcool et que le diabète sucré insulino-requérant dont souffre le recourant peut

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 être aggravé par la consommation excessive d'alcool. Il renvoie au surplus à la partie discussion de l'expertise. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. En droit 1. Interjeté dans le délai prescrit (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). En effet, bien qu'il ne prenne que des conclusions cassatoires, il apparaît clairement à la lecture du mémoire de recours que le recourant demande la restitution de son permis de conduire. Le Tribunal cantonal peut donc en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Selon l’art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Le permis de conduire ne peut ainsi être délivré aux candidats qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Les permis sont par ailleurs retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L’art. 16d al. 1 let. b LCR précise que le permis est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite. Les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l’aptitude à conduire de l’automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s’agit là d’un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d’un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d’un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s’intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d’un conducteur ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêts TC FR 603 2025 3 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 603 2022 40 du 30 mars 2022). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé. Elle doit donc reposer sur une instruction précise des circonstances déterminantes (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). 3.2. L'existence d'une dépendance à l'alcool est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et qu'elle se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que la personne intéressée présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens des art. 14 al. 2 let. c et 16d al. 1 let. b LCR ne se recoupe pas avec la notion médicale de dépendance à l'alcool, dans la mesure où la première permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (ATF 129 II 82 consid. 4.1; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). En particulier, il faut que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport d'expertise se fonde sur des examens complets, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). En ce qui concerne l'interprétation des résultats d'un test d'EtG, une concentration d'un taux supérieur à 30 pg/mg parle en faveur d'une consommation excessive d'alcool (ATF 140 II 334 consid. 7; arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.3.2; voir également le document "Bestimmung von Ethylglucuronid (EtG) in Haarproben" de la Société suisse de médecine légale, version 2017, consulté le jour de l'arrêt sur www.sgrm.ch > Toxicologie et Chimie Forensique > Toxicologie Forensique). 3.3. En l'espèce, selon le rapport d'expertise du 8 mai 2025, l'experte a procédé à trois tests pour quantifier la consommation d'alcool du recourant: le test AUDIT, le test SMAST-G et un prélèvement capillaire de 6 cm pour évaluer la concentration d'EtG. Elle a également interrogé le recourant sur sa consommation d'alcool, lequel a déclaré qu'il buvait deux à trois fois par semaine à raison d'une ou de deux unités. Si les scores aux tests AUDIT et SMAST-G n'ont pas permis de mettre en évidence une consommation excessive d'alcool, le prélèvement de cheveux a présenté une concentration de 140 pg/mg d'EtG. L'experte a conclu que ce résultat ne permettait pas de confirmer les déclarations de l'intéressé.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Elle a en outre rappelé que le 12 novembre 2024, le recourant avait reçu un formulaire l'avertissant qu'il devait s'abstenir de toute consommation d'alcool en prévision de l'entretien du 10 mars 2025. Elle en a déduit que le recourant avait poursuivi une consommation excessive d'alcool bien qu'il avait été informé de la nécessité d'être abstinent en vue de l'expertise, ce qui témoignait d'un désir puissant et de difficultés à contrôler sa consommation d'alcool. L'experte a ainsi conclu à l'inaptitude à la conduite du recourant en raison de sa problématique en lien avec la consommation d'alcool. Or, le recourant n'invoque aucun élément susceptible d'écarter la valeur probante de l'expertise. La concentration de 30 pg/mg à partir de laquelle le consensus médical considère que le résultat parle en faveur d'une consommation excessive est en effet largement dépassée. Le fait que les tests AUDIT et SMAST-G ne permettent pas de retenir une consommation excessive ne sauraient être déterminant, dans la mesure où les questionnaires ont été complétés par écrit et à domicile par le recourant. Ils se fondent par conséquent sur des données subjectives fournies par le recourant qui peut être tenté de répondre de manière favorable. Au demeurant, selon la littérature scientifique citée par l'experte, ces deux tests permettent de mettre en évidence une forte probabilité de dépendance à l'alcool lorsque le score dépasse 8 pour le test AUDIT et 2 pour le test SMAST-G. En revanche, il n'est nullement mentionné qu'un score inférieur à ces deux seuils permet de conclure à une consommation non problématique. Dit en d'autres termes, un score positif signifie que la personne a une forte probabilité de consommer de l'alcool de manière excessive, mais un score négatif ne permet pas de tirer de conclusions. Le recourant commet ainsi une faute de raisonnement lorsqu'il fait valoir que l'expertise n'est pas probante en se prévalant du seul fait que les deux tests présentent des scores inférieurs aux seuils. Les résultats de ces deux tests sont en outre manifestement contredits par le résultat du prélèvement capillaire, lequel dépasse de plus de 4 fois le seuil de 30 pg/mg à partir duquel le résultat parle en faveur d'une consommation excessive. L'experte devait par conséquent conclure que ce résultat était incompatible avec les déclarations du recourant et ses réponses aux deux questionnaires. En outre, le recourant ne conteste pas le fait qu'il a été averti qu'il ne devait pas consommer d'alcool en prévision de l'expertise. Le raisonnement de l'experte selon lequel le recourant présente une dépendance à l'alcool parce qu'il en a consommé de manière excessive malgré les enjeux pour le maintien du droit de conduire ne peut qu'être confirmé. Il témoigne en effet d'une incapacité du recourant à modérer sa consommation d'alcool en vue d'un test qui a été annoncé trois mois avant sa réalisation. Au vu de tout ce qui précède, la Cour ne peut que faire sienne l'opinion de l'experte. Elle retient ainsi que le recourant présente une problématique de consommation d'alcool et, par conséquent, un risque plus élevé que les autres conducteurs de conduire avec un taux d'alcool excessif, étant rappelé qu'une consommation abusive induisant un risque de dépendance à l'alcool suffit déjà à justifier un retrait de sécurité pour inaptitude au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR. Comme relevé par l'OCN, le recourant suit par ailleurs un traitement à base de trazodone, substance qui renforce les effets sédatifs de l'alcool. En outre, le diabète sucré insulino-requérant dont souffre le recourant peut être aggravé par la consommation excessive d'alcool. Ces éléments renforcent les sérieux doutes de l'autorité intimée sur l'aptitude à la conduite du recourant, qui justifient de l'écarter de la circulation. 3.4. Ce qui précède suffit à sceller le sort du recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du recourant. En effet, même si le but de l'expertise était de vérifier s'il était dépendant au cannabis, dès lorsqu'une dépendance à un autre produit était constatée, l'OCN devait en tenir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 compte, d'autant qu'on ne décèle aucune violation du droit d'être entendu du conducteur. Il n'est en outre pas déterminant que le recourant n'a commis aucune infraction à la circulation routière, puisque l'art. 16d al. 1 let. b LCR ne prévoit pas comme condition la commission d'une infraction pour fonder un retrait de sécurité. Le constat d'une dépendance incompatible avec la conduite est à cet égard suffisant. Le retrait de sécurité doit donc être confirmé. 3.5. En ce qui concerne les conditions auxquelles est subordonnée la restitution du permis de conduire, l'OCN s'est fondé à juste titre sur les recommandations de l'experte dont le rapport d'expertise a pleine force probante. Au vu du diabète et de la prise d'un traitement psychotrope par le recourant, les conditions apparaissent justifiées. Le recourant ne formule au demeurant aucun grief sur celles-ci et n'a pris aucun chef de conclusions subsidiaire dans l'hypothèse où le retrait de sécurité serait confirmé. Lesdites conditions seront par conséquent confirmées. Il s'ensuit le rejet du recours (603 2025 89). 4. La Cour ayant statué sur le fond de la cause, la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025

90) est sans objet. 5. 5.1. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). 5.2. En l'espèce, un plaideur raisonnable assumant les frais de sa défense aurait réalisé qu'en présentant un taux d'EtG de plus de 4 fois supérieur à celui à compter duquel le résultat parle en faveur d'une consommation excessive d'alcool, il n'avait aucune chance de contester avec succès les conclusions de l'experte et, par conséquent, la mesure ordonnée par l'OCN, et ce d'autant plus qu'il ne conteste pas la validité du résultat. La requête d'assistance judiciaire (603 2025 91) est par conséquent rejetée. 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités de partie en matière de juridiction administrative [Tarif JA; RSF 150.12]), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il ne lui est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 89) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 21 mai 2025 est confirmée. II. Le requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 90) est sans objet. III. La requête d'assistance judiciaire (603 2025 91) est rejetée. IV. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 31 juillet 2025/pta La Présidente Le Greffier