Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Sachverhalt
et les infractions retenues au niveau pénal ne sont, à juste titre, par remis en cause par le recourant. 4. 4.1. En vertu de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise notamment que les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Enfin, selon l'art. 71a de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0.75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l'extérieur d'un demi-cercle de 12 mètres de rayon (al. 1). Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles (al. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de circuler au volant d'un véhicule dont le pare-brise n'est que partiellement dégivré constitue une violation de ces dispositions. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut, par conséquent, discerner correctement les signaux et les autres usagers, en particulier les plus vulnérables comme les cyclistes et les piétons (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). 4.2. En l'espèce, il est établi que, le 5 décembre 2024, à 7h45, le recourant a circulé au volant de son véhicule avec un pare-brise partiellement dégivré. Un tel comportement constitue une violation manifeste des dispositions légales précitées. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à l'encontre du recourant. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > Le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > Le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > Le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > Le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 5.2. Selon la jurisprudence, le fait de circuler au volant d'un véhicule dont le pare-brise n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. Lorsque les vitres sont obstruées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut, par conséquent, discerner correctement les signaux et les autres usagers de la route. Un tel comportement comporte donc un risque très élevé d'accident (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Sur cette base, le Tribunal fédéral a estimé qu'un tel comportement constitue à tout le moins une infraction moyennent grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (cf. arrêt TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5). L'infraction peut toutefois être qualifiée de grave (art. 16c al. 1 let. a LCR) lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur (cf. arrêt TF 1C_532/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2). 5.3. En l'espèce, les éléments du dossier, notamment les photographies réalisées par la police (cf. ci-après), mettent en évidence que le recourant circulait avec un véhicule dont une grande partie du pare-brise était couverte de givre. [……] Seul un quart environ de la surface avait fait l'objet d'une tentative de dégivrage, laquelle était au demeurant manifestement insuffisante, le givre subsistant sur de nombreuses zones. La photographie prise depuis l'intérieur du véhicule est particulièrement éloquente: la visibilité y est quasiment nulle et ne permet de distinguer ni la route, ni son environnement, ni le véhicule en sens inverse dont on ne voit que l'éclairage des phares. La Cour relève encore que les petites vitres latérales triangulaires, notamment destinées à réduire les angles morts, n'étaient pas non plus dégivrées, ce qui a accentué le danger. En faisant le choix de circuler dans de telles conditions, le recourant a consciemment réduit son champ de vision de manière importante. Il ne s'agit pas d'une simple inattention ou d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée et d'une violation d'une règle élémentaire de la circulation routière.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En prenant le volant avec une vision quasi nulle, à une heure matinale où le trafic est dense et où des enfants se rendent à l'école, le recourant a objectivement créé un risque élevé d'accident et mis en danger les autres usagers de la route. Le fait que le risque ne se soit, par chance, pas réalisé relève du cas fortuit et ne saurait en aucun cas atténuer la gravité du comportement du recourant. Partant, au vu des circonstances, l'OCN était fondé à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques ne se soient pas concrétisés, une mise en danger abstraite étant suffisante (cf. arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1). 6. 6.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessite professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1). 6.2. Aux termes de l’art. 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), entré en vigueur le 1er avril 2023 (RO 2022 407), l’autorité peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Cette autorisation est accordée pour autant que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (let. a), n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive (let. b), et n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq dernières années (let. c). 6.3. En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire, l'OCN ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 1 let. a LCR pour une infraction grave. Il s'ensuit que, quoi qu'en pense le recourant, la Cour de céans n'a aucune marge de manœuvre pour fixer la durée du retrait, même pour les motifs invoqués par ce dernier. Le fait que le recourant soit père de deux enfants en bas âge et qu'il ait besoin de son véhicule pour ses déplacements privés est ainsi sans conséquence sur l'issue du litige. Le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois est la conséquence légale sine qua non de l'infraction grave qu'il a commise. Ensuite, le recourant ne saurait notamment pas se prévaloir de l'application des exceptions de l'art. 33 al. 5 OAC pour les motifs professionnels invoqués. En effet, selon cette disposition, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR; il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Par là-même, le législateur a voulu atténuer les conséquences subies sur le plan professionnel par les conducteurs professionnels en cas de retrait du permis de conduire, dès le 1er avril 2023. Or, le recourant fait uniquement valoir que son véhicule serait nécessaire pour son activité professionnelle. Il ressort toutefois des documents qu'il a produits au dossier qu'il exploite un kiosque et un magasin d'alimentation à B.________, ce qui ne satisfait pas aux conditions d'un besoin professionnel lié à l'exercice de la profession elle-même. En effet, selon la jurisprudence stricte, le besoin professionnel ne peut être pris en compte que dans la mesure où la privation du permis de conduire revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêts TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). Enfin, le permis de conduire du recourant lui a été retiré à la suite d'une infraction grave. La Cour n'est ainsi pas habilitée à modifier la décision litigieuse pour permettre au recourant de se rendre à son kiosque et magasin. On ne peut donc pas donner suite aux conclusions du recourant tendant à ce qu'une mesure moins incisive soit ordonnée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer à l'encontre du recourant son retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est rejeté. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 2 juillet 2025. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 août 2025/jfr/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par un administré directement touché par la décision litigieuse prononçant le retrait de son permis de conduire, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites.
E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des frais pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis de conduire.
E. 3.1 Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, par ordonnance pénale du 3 février 2025, entrée en force, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en application de l'art. 90 al. 2 LCR pour avoir circulé avec le pare-brise partiellement dégivré et que l'état de son véhicule ne lui permettait pas de porter toute l'attention nécessaire aux signaux et usagers de la route. Ces faits et les infractions retenues au niveau pénal ne sont, à juste titre, par remis en cause par le recourant.
E. 4.1 En vertu de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise notamment que les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Enfin, selon l'art. 71a de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0.75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l'extérieur d'un demi-cercle de 12 mètres de rayon (al. 1). Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles (al. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de circuler au volant d'un véhicule dont le pare-brise n'est que partiellement dégivré constitue une violation de ces dispositions. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut, par conséquent, discerner correctement les signaux et les autres usagers, en particulier les plus vulnérables comme les cyclistes et les piétons (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1).
E. 4.2 En l'espèce, il est établi que, le 5 décembre 2024, à 7h45, le recourant a circulé au volant de son véhicule avec un pare-brise partiellement dégivré. Un tel comportement constitue une violation manifeste des dispositions légales précitées. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à l'encontre du recourant.
E. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > Le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > Le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > Le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > Le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1).
E. 5.2 Selon la jurisprudence, le fait de circuler au volant d'un véhicule dont le pare-brise n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. Lorsque les vitres sont obstruées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut, par conséquent, discerner correctement les signaux et les autres usagers de la route. Un tel comportement comporte donc un risque très élevé d'accident (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Sur cette base, le Tribunal fédéral a estimé qu'un tel comportement constitue à tout le moins une infraction moyennent grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (cf. arrêt TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5). L'infraction peut toutefois être qualifiée de grave (art. 16c al. 1 let. a LCR) lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur (cf. arrêt TF 1C_532/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2).
E. 5.3 En l'espèce, les éléments du dossier, notamment les photographies réalisées par la police (cf. ci-après), mettent en évidence que le recourant circulait avec un véhicule dont une grande partie du pare-brise était couverte de givre. [……] Seul un quart environ de la surface avait fait l'objet d'une tentative de dégivrage, laquelle était au demeurant manifestement insuffisante, le givre subsistant sur de nombreuses zones. La photographie prise depuis l'intérieur du véhicule est particulièrement éloquente: la visibilité y est quasiment nulle et ne permet de distinguer ni la route, ni son environnement, ni le véhicule en sens inverse dont on ne voit que l'éclairage des phares. La Cour relève encore que les petites vitres latérales triangulaires, notamment destinées à réduire les angles morts, n'étaient pas non plus dégivrées, ce qui a accentué le danger. En faisant le choix de circuler dans de telles conditions, le recourant a consciemment réduit son champ de vision de manière importante. Il ne s'agit pas d'une simple inattention ou d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée et d'une violation d'une règle élémentaire de la circulation routière.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En prenant le volant avec une vision quasi nulle, à une heure matinale où le trafic est dense et où des enfants se rendent à l'école, le recourant a objectivement créé un risque élevé d'accident et mis en danger les autres usagers de la route. Le fait que le risque ne se soit, par chance, pas réalisé relève du cas fortuit et ne saurait en aucun cas atténuer la gravité du comportement du recourant. Partant, au vu des circonstances, l'OCN était fondé à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques ne se soient pas concrétisés, une mise en danger abstraite étant suffisante (cf. arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1).
E. 6.1 A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessite professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1).
E. 6.2 Aux termes de l’art. 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), entré en vigueur le 1er avril 2023 (RO 2022 407), l’autorité peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Cette autorisation est accordée pour autant que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (let. a), n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive (let. b), et n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq dernières années (let. c).
E. 6.3 En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire, l'OCN ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 1 let. a LCR pour une infraction grave. Il s'ensuit que, quoi qu'en pense le recourant, la Cour de céans n'a aucune marge de manœuvre pour fixer la durée du retrait, même pour les motifs invoqués par ce dernier. Le fait que le recourant soit père de deux enfants en bas âge et qu'il ait besoin de son véhicule pour ses déplacements privés est ainsi sans conséquence sur l'issue du litige. Le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois est la conséquence légale sine qua non de l'infraction grave qu'il a commise. Ensuite, le recourant ne saurait notamment pas se prévaloir de l'application des exceptions de l'art. 33 al. 5 OAC pour les motifs professionnels invoqués. En effet, selon cette disposition, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR; il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Par là-même, le législateur a voulu atténuer les conséquences subies sur le plan professionnel par les conducteurs professionnels en cas de retrait du permis de conduire, dès le 1er avril 2023. Or, le recourant fait uniquement valoir que son véhicule serait nécessaire pour son activité professionnelle. Il ressort toutefois des documents qu'il a produits au dossier qu'il exploite un kiosque et un magasin d'alimentation à B.________, ce qui ne satisfait pas aux conditions d'un besoin professionnel lié à l'exercice de la profession elle-même. En effet, selon la jurisprudence stricte, le besoin professionnel ne peut être pris en compte que dans la mesure où la privation du permis de conduire revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêts TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). Enfin, le permis de conduire du recourant lui a été retiré à la suite d'une infraction grave. La Cour n'est ainsi pas habilitée à modifier la décision litigieuse pour permettre au recourant de se rendre à son kiosque et magasin. On ne peut donc pas donner suite aux conclusions du recourant tendant à ce qu'une mesure moins incisive soit ordonnée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer à l'encontre du recourant son retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois.
E. 7.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est rejeté.
E. 7.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 2 juillet 2025. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 août 2025/jfr/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 87 Arrêt du 7 août 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Violation grave des règles de la circulation routière – Pare-brise partiellement dégivré Recours du 20 juin 2025 contre la décision du 13 juin 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 5 décembre 2024 à 7h45, A.________ circulait au volant de son véhicule à Courtepin, du champ de la Croix en direction de la route de Fribourg. Intercepté par une patrouille motorisée, il a été constaté, lors du contrôle d'usage, que l'intéressé n'avait que partiellement dégivré le pare-brise de son automobile. B. Par courrier du 3 janvier 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre et l'a invité à se déterminer. Il a également suspendu la procédure jusqu'à droit connu au niveau pénal. L'intéressé s'est déterminé le 8 janvier 2025. Par ordonnance pénale du 3 février 2025, entrée en force, le Ministère public de l'État de Fribourg a reconnu le conducteur coupable de violation grave des règles de la circulation routière, en application notamment de l'art. 90 al. 2 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Il a été retenu à son encontre le fait d'avoir circulé au volant de son véhicule alors que le pare-brise de celui-ci n'était que partiellement dégivré, et que l'état de son véhicule ne lui permettait dès lors plus de porter toute l'attention nécessaire aux signaux et usagers de la route. C. Par décision du 13 juin 2025, l'OCN a prononcé à l'encontre du conducteur un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois. L'autorité a qualifié de grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, le fait d'avoir circulé au volant d'une voiture dont le pare-brise n'était que partiellement dégivré. Il a précisé avoir limité la sanction au minimum légal en tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. D. Par acte du 20 juin 2025, l'intéressé interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l'OCN du 13 juin 2025. Il conclut principalement à la réévaluation de la mesure, demandant son annulation ou, à tout le moins, une diminution de sa durée. Subsidiairement, il sollicite l'octroi d'une autorisation de conduire restreinte à un usage strictement professionnel. À l'appui de ses conclusions, il fait valoir les conséquences importantes qu'un retrait de permis aurait sur sa situation. Il soutient avoir un besoin professionnel impératif de son véhicule pour son activité de directeur et que la survie économique de son entreprise dépendrait de sa capacité à se déplacer. En tant que père de deux enfants en bas âge, il aurait également besoin de son véhicule pour ses déplacements privés et affirme qu'il ne serait plus en mesure d'assumer l'entretien de sa famille s'il perdait le droit de conduire. E. Dans ses observations du 11 juillet 2025, l'OCN conclut au rejet du recours. Pour le surplus, il se réfère aux considérants de sa décision du 13 juin 2025 ainsi qu'aux autres pièces figurant au dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par un administré directement touché par la décision litigieuse prononçant le retrait de son permis de conduire, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des frais pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis de conduire. 3. 3.1. Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 3 février 2025, entrée en force, le recourant a été reconnu coupable de violation grave des règles de la circulation routière en application de l'art. 90 al. 2 LCR pour avoir circulé avec le pare-brise partiellement dégivré et que l'état de son véhicule ne lui permettait pas de porter toute l'attention nécessaire aux signaux et usagers de la route. Ces faits et les infractions retenues au niveau pénal ne sont, à juste titre, par remis en cause par le recourant. 4. 4.1. En vertu de l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s’ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent être construits et entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées, que le conducteur, les passagers et les
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 autres usagers de la route ne soient pas mis en danger et que la chaussée ne subisse aucun dommage. L'art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise notamment que les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Enfin, selon l'art. 71a de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV; RS 741.41), lorsque ses yeux sont à une hauteur de 0.75 m au-dessus du siège, le conducteur doit pouvoir observer sans difficulté la chaussée à l'extérieur d'un demi-cercle de 12 mètres de rayon (al. 1). Les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes, non déformantes et résistantes aux intempéries; elles doivent conserver une transparence d'au moins 70 % après un long usage. Aucun objet entravant la visibilité du conducteur ou réduisant la transparence à moins de 70 % ne doit être placé sur ces glaces, ni devant ou derrière elles (al. 4). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de circuler au volant d'un véhicule dont le pare-brise n'est que partiellement dégivré constitue une violation de ces dispositions. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut, par conséquent, discerner correctement les signaux et les autres usagers, en particulier les plus vulnérables comme les cyclistes et les piétons (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). 4.2. En l'espèce, il est établi que, le 5 décembre 2024, à 7h45, le recourant a circulé au volant de son véhicule avec un pare-brise partiellement dégivré. Un tel comportement constitue une violation manifeste des dispositions légales précitées. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à l'encontre du recourant. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > Le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > Le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > Le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > Le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 5.2. Selon la jurisprudence, le fait de circuler au volant d'un véhicule dont le pare-brise n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. Lorsque les vitres sont obstruées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut, par conséquent, discerner correctement les signaux et les autres usagers de la route. Un tel comportement comporte donc un risque très élevé d'accident (cf. arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Sur cette base, le Tribunal fédéral a estimé qu'un tel comportement constitue à tout le moins une infraction moyennent grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR (cf. arrêt TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5). L'infraction peut toutefois être qualifiée de grave (art. 16c al. 1 let. a LCR) lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur (cf. arrêt TF 1C_532/2009 du 28 janvier 2010 consid. 2). 5.3. En l'espèce, les éléments du dossier, notamment les photographies réalisées par la police (cf. ci-après), mettent en évidence que le recourant circulait avec un véhicule dont une grande partie du pare-brise était couverte de givre. [……] Seul un quart environ de la surface avait fait l'objet d'une tentative de dégivrage, laquelle était au demeurant manifestement insuffisante, le givre subsistant sur de nombreuses zones. La photographie prise depuis l'intérieur du véhicule est particulièrement éloquente: la visibilité y est quasiment nulle et ne permet de distinguer ni la route, ni son environnement, ni le véhicule en sens inverse dont on ne voit que l'éclairage des phares. La Cour relève encore que les petites vitres latérales triangulaires, notamment destinées à réduire les angles morts, n'étaient pas non plus dégivrées, ce qui a accentué le danger. En faisant le choix de circuler dans de telles conditions, le recourant a consciemment réduit son champ de vision de manière importante. Il ne s'agit pas d'une simple inattention ou d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée et d'une violation d'une règle élémentaire de la circulation routière.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 En prenant le volant avec une vision quasi nulle, à une heure matinale où le trafic est dense et où des enfants se rendent à l'école, le recourant a objectivement créé un risque élevé d'accident et mis en danger les autres usagers de la route. Le fait que le risque ne se soit, par chance, pas réalisé relève du cas fortuit et ne saurait en aucun cas atténuer la gravité du comportement du recourant. Partant, au vu des circonstances, l'OCN était fondé à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques ne se soient pas concrétisés, une mise en danger abstraite étant suffisante (cf. arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1). 6. 6.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessite professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1). 6.2. Aux termes de l’art. 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), entré en vigueur le 1er avril 2023 (RO 2022 407), l’autorité peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Cette autorisation est accordée pour autant que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (let. a), n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive (let. b), et n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq dernières années (let. c). 6.3. En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire, l'OCN ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 1 let. a LCR pour une infraction grave. Il s'ensuit que, quoi qu'en pense le recourant, la Cour de céans n'a aucune marge de manœuvre pour fixer la durée du retrait, même pour les motifs invoqués par ce dernier. Le fait que le recourant soit père de deux enfants en bas âge et qu'il ait besoin de son véhicule pour ses déplacements privés est ainsi sans conséquence sur l'issue du litige. Le retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois est la conséquence légale sine qua non de l'infraction grave qu'il a commise. Ensuite, le recourant ne saurait notamment pas se prévaloir de l'application des exceptions de l'art. 33 al. 5 OAC pour les motifs professionnels invoqués. En effet, selon cette disposition, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR; il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Par là-même, le législateur a voulu atténuer les conséquences subies sur le plan professionnel par les conducteurs professionnels en cas de retrait du permis de conduire, dès le 1er avril 2023. Or, le recourant fait uniquement valoir que son véhicule serait nécessaire pour son activité professionnelle. Il ressort toutefois des documents qu'il a produits au dossier qu'il exploite un kiosque et un magasin d'alimentation à B.________, ce qui ne satisfait pas aux conditions d'un besoin professionnel lié à l'exercice de la profession elle-même. En effet, selon la jurisprudence stricte, le besoin professionnel ne peut être pris en compte que dans la mesure où la privation du permis de conduire revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêts TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). Enfin, le permis de conduire du recourant lui a été retiré à la suite d'une infraction grave. La Cour n'est ainsi pas habilitée à modifier la décision litigieuse pour permettre au recourant de se rendre à son kiosque et magasin. On ne peut donc pas donner suite aux conclusions du recourant tendant à ce qu'une mesure moins incisive soit ordonnée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer à l'encontre du recourant son retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est rejeté. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 2 juillet 2025. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 août 2025/jfr/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur