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603 2025 74

Freiburg · 2025-10-09 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Sozialrecht (mit Ausnahme der Sozialhilfe ab dem 01.01.2011)

Erwägungen (2 Absätze)

E. 22 octobre 2024 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il allègue qu'il ne s'aurait être exigé de lui et de ses enfants qu'ils engagent une nouvelle procédure à l'encontre de la mère de ces derniers pour obtenir des prestations de sa part, au risque de compromettre davantage leur équilibre psychique et de leur infliger un traumatisme supplémentaire. Par ailleurs, il estime que le SASoc n'était pas en droit de se fonder sur ses déclarations faites lors de l'audition du 1er octobre 2024, car le procès-verbal de cette audition ne figurait pas parmi les pièces produites à l'appui de sa requête. En tout état de cause, cette autorité aurait apprécié lesdites déclarations de façon incorrecte et hors de leur contexte. Il explique également qu'à la suite de l'enlèvement de ses enfants, il n'a pas été en mesure de les voir durant plusieurs mois, qu'il a dû recourir à l'aide d'une psychologue et se soumettre à un plan de médication, et qu'il n'a pu travailler que de manière irrégulière, ce que l'autorité intimée n'aurait pas correctement pris en considération. Il allègue également que des débats publics auraient dû être ordonnés pour établir les faits. Eu égard à ses enfants, il estime qu'il convient de tenir compte de la relation de dépendance et de confiance qu'ils entretenaient avec leur mère à l'époque de leur enlèvement. Le 12 juin 2025, le SASoc dépose ses observations et conclut au rejet du recours. S'il ne conteste pas que l'enlèvement ait pu avoir un impact sur le psychisme du recourant et de ses enfants, il estime qu'ils n'ont pas établi que dite atteinte revêtait une gravité suffisante pour justifier une réparation morale. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l'arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du

E. 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), compte tenu des féries pascales (art. 30 al. 1 let. a CPJA), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), dûment représenté et agissant tant pour lui que pour ses enfants mineurs, le recours est recevable. En vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi cantonale du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5), le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour connaître des recours en matière de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Partant, il peut entrer en matière sur les mérites du recours, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Selon l'art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure. Cette disposition consacre le principe selon lequel l'autorité de recours est liée par l'objet de la contestation, et les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 601 2023 147 du 12 janvier 2024). Dans son recours, le recourant conclut, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt du 1er octobre 2024 de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. Or, il sied de rappeler que la présente procédure porte exclusivement sur la réparation morale sollicitée au titre de la LAVI par le recourant et ses enfants suite à l'enlèvement de ces derniers. La question de la licéité proprement dite du retour de ces derniers en Espagne, tranchée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 1er octobre 2024, ne relève donc pas de la décision attaquée et, dès lors, excède l'objet de la présente procédure. En tout état de cause, l'arrêt cantonal a été annulé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2024, de sorte qu'il est devenu caduc et n'a plus aucune portée juridique. Partant, la conclusion subsidiaire du recourant tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal du 1er octobre 2024 est irrecevable, respectivement est sans objet. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA). 3. Dans un premier temps, le recourant invoque implicitement une violation du droit d'être entendu, de la maxime inquisitoire et allègue que des débats publics au sens de l'art. 91 CPJA aurait dû être ordonnés pour établir les faits. 3.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 57 ss CPJA, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TF 8C_212/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale. 3.2. Selon la maxime inquisitoire, consacrée à l'art. 45 al. 1 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. La jurisprudence précise que cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3). 3.3. Selon l'art. 91 al. 1 CPJA, si les parties le demandent ou si le règlement de l'affaire le requiert, le Tribunal cantonal et les commissions de recours qui statuent en dernière instance cantonale ordonnent des débats. 3.4. En l'espèce, le recourant allègue que le SASoc ne pouvait se fonder sur ses déclarations effectuées devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal le 1er octobre 2024, car sa demande de réparation morale ne reposait pas sur ces dernières. Or, s'il n'est pas contesté que l'autorité intimée s'est notamment fondée sur lesdites déclarations, en particulier celles portant sur son état de santé mentale actuel, la Cour relève néanmoins que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, c'est lui-même qui a produit le procès-verbal de cette audition dans le bordereau de pièce accompagnant son complément de demande de réparation morale du 31 mars 2025. Ainsi, l'autorité intimée était non seulement habilitée à en tenir compte pour respecter son droit d'être entendu, mais, conformément à la maxime d'office, elle était même tenue de le faire si ce moyen de preuve lui semblait pertinent, ce qui a manifestement été le cas. Par ailleurs, le recourant, représenté par une mandataire professionnelle, était largement en mesure, s'il l'estimait nécessaire, d'apporter des précisions ou des nuances auxdites déclarations dans son complément à sa demande, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Dès lors, il ne saurait reprocher à l'autorité intimée de s'être fondée sur ces dernières ni de n'avoir pas suffisamment instruit la cause, étant rappelé que ladite autorité pouvait, au terme d'une appréciation anticipée du dossier, renoncer à administrer d'autres preuves dans la mesure où elle s'était déjà forgée une conviction sur la décision à rendre. Sur ce point, la Cour relève en outre que l'art. 91 CPJA dont la violation est invoquée ne s'applique qu'aux procédures contentieuses et ne s'adresse qu'aux juridictions qui y sont citées, et non aux autorités administratives comme le SASoc. Partant, les griefs procéduraux du recourant, manifestement mal fondés, doivent être rejetés. 4. Le recourant se prévaut ensuite d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents à deux égards. 4.1. Dans un premier temps, il estime que l'autorité intimée a, à tort, omis un fait pertinent ressortant pourtant de la détermination du 18 mars 2024 de la curatrice de représentation des enfants produite dans le cadre de la procédure cantonale sur l'enlèvement d'enfant. Selon lui, ce fait permettrait d'établir l'impact psychologique dudit enlèvement sur ses enfants. La Cour relève que le fait litigieux porte sur la réponse des enfants à la question posée par leur curatrice de savoir si quelque chose de l'Espagne leur manquait, à laquelle B.________ a répondu "Tout" et C.________ a acquiescé "Oui, tout". Or, contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne distingue pas en quoi ces seules déclarations, formulées lors de la première prise de contact des enfants avec leur curatrice, seraient pertinentes pour attester de l'existence d'une atteinte psychologique de ces derniers découlant de leur enlèvement. En particulier, elles n'éclairent en rien sur l'existence de séquelles psychiques, respectivement sur l'intensité ou la durée de celles- ci, et n'ont d'ailleurs pas été recueillies dans un cadre médical ou par des professionnels de la santé. 4.2. Dans un second temps, le recourant estime que l'autorité intimée a erronément retenu ses déclarations faites lors de l'audience du 1er octobre 2024, faisant fi de leur contexte. Cela étant, la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Cour relève qu'il ne remet pas en cause le contenu-même de ses déclarations, telles qu'elles ressortent du procès-verbal de ladite audition figurant au dossier. Dès lors, ce point ne relève pas d'une constatation inexacte des faits mais de leur appréciation juridique, ce qui sera examinée ci- après (cf. infra consid. 6.2.3). Partant, ce grief, mal fondé, doit également être rejeté. 5. Sur le fond, le recourant estime que l'atteinte grave que ses enfants et lui-même ont subie justifie l'octroi d'une réparation morale au sens de la LAVI. 5.1. Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (aide aux victimes). L'al. 3 précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a); ait eu un comportement fautif ou non (let. b); ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c). L'art. 2 LAVI prévoit que l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale (let. e). Dans ce contexte, l'art. 22 al. 1 LAVI relatif à la réparation morale précise que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). 5.2. Selon la jurisprudence, la qualité de victime au sens de la LAVI est subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives: la personne doit avoir subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle; cette atteinte doit avoir été causée par une infraction; et l'atteinte doit être la conséquence directe de l'infraction (lien de causalité) (cf. parmi d'autres, arrêt TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.4). 5.2.1. S'agissant de la condition d'une atteinte à l'intégrité, la jurisprudence a précisé que l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.2). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé – l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO – et doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (cf. arrêt TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.2 et références citées). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce et, s'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 209 consid. 2.1). Eu égard au délit d'enlèvement de mineur, une atteinte à l'intégrité psychique ne peut être admise que si le délit a causé une angoisse forte et durable au parent lésé (arrêt TF 6B_51/2010 du 16 mars 2010 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5.2.2. S'agissant de la condition de l'existence d'une infraction, la jurisprudence a précisé que l'échec de la procédure pénale – respectivement son défaut – n'exclut pas nécessairement le droit à l'aide aux victimes telle que la définit l'art. 2 LAVI (ATF 144 II 406 consid. 3.1). Sont seuls déterminants les faits à l'origine de l'atteinte à l'intégrité, qui doivent correspondre à l'état de fait objectif et subjectif d'une infraction au sens du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0); l'existence de la typicité et de l'illicéité du comportement ne doit ainsi pas nécessairement être établie par un jugement pénal (cf. ATF 144 II 406 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). S'agissant du degré de preuve exigé pour établir l'existence d'une infraction, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il s'agissait de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 144 II 406 consid. 3 et les références). Le seuil du degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération (cf. ATF 140 III 610 consid. 4.1 et les références citées, auquel renvoie l'ATF 144 II 406 consid. 3). En outre, la jurisprudence admet que lorsque le parent n'accomplit pas un acte qu'il est censé accomplir, l'infraction est commise notamment dans l'Etat où ledit parent se trouve lorsqu'il persiste à refuser la remise des enfants (cf. arrêt TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.4.). 5.2.3. Enfin, la réalisation de la condition du lien de causalité exige que l'atteinte à l'intégrité soit une conséquence directe, effective et immédiate de l'infraction (ATF 125 II 268; arrêt TC NE CDP.2019.402 du 31 juillet 2020 consid. 3b confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.4). Une atteinte est directe lorsque l'intégrité physique, psychique ou sexuelle appartient aux biens juridiquement protégés de l'élément constitutif de l'infraction en question (ATF 129 IV consid. 3.1). Eu égard aux enlèvements de mineurs, la jurisprudence fédérale a toutefois précisé que comme de tels enlèvements constituent une infraction qui n'est pas dirigée contre la vie et l'intégrité corporelle, la qualité de victime ne peut être accordée que si la victime a été directement atteinte dans son intégrité psychique ou physique (cf. arrêt TF 6B_630/2007 du 11 décembre 2007 consid. 1.2.4 et référence citée). Le degré de preuve exigé pour établir le lien entre l'infraction et l'atteinte à la santé est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 144 II 406 consid. 3 et les références). 5.3. L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a publié, le 12 décembre 2024, un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (disponible sur www.bj.admin.ch > Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit > Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI [consulté le 9 octobre 2025]; ci après: Guide OFJ) qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 3 Guide OFJ), il correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (cf. arrêt TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.3). Eu égard aux infractions qui peuvent le plus souvent donner droit à une réparation morale pour atteinte à l'intégrité psychique uniquement, le Guide OFJ indique notamment que l'enlèvement de mineur justifie, dans certaines circonstances, une prétention à une réparation morale pour les parents dont l'enfant a été enlevé (souvent à l'étranger). Dans le cas de cette infraction, le parent concerné a par conséquent la qualité de victime et non de proche (Guide OFJ p. 16). A titre d'exemples d'atteintes justifiant l'octroi d'une indemnité pour réparation morale, le Guide OFJ mentionne les atteintes à l'intégrité psychique non négligeables, même si temporaires, avec

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 circonstances aggravantes telles qu'un vol à main armée ou avec d'autres objets dangereux, ou encore des menaces de morts appuyées ou répétées (Guide OFJ p. 17). Le statut de victime est reconnu à toute personne à l'encontre de laquelle une infraction est commise, qu'elle soit de nationalité (Guide OFJ p. 7). 6. 6.1. En l'espèce, la Cour relève, à titre liminaire, que la seconde condition pour revêtir la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, à savoir l'existence d'une infraction commise en Suisse, semble réalisée tant à l'endroit du recourant que de ses enfants, comme l'a implicitement admis l'autorité intimée. En effet, conformément à l'art. 220 CP relatif à l'enlèvement de mineur, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Or, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2024 ordonnant le retour immédiat des enfants en Espagne au motif que le père, co-détenteur de l'autorité parentale, n'avait pas consenti à leur déménagement en Suisse, la Cour estime que les éléments de fait objectif et subjectif de cette infraction peuvent être considérés comme établis, au degré de la vraisemblance prépondérante, étant rappelé que le prononcé d'un jugement pénal constatant la réalisation de l'infraction n'est pas nécessaire. En outre, cette infraction est La qualité de victime doit ainsi leur être reconnue (cf. Guide OFJ p. 16). Est toutefois litigieuse la réalisation des deux autres conditions de la qualité de victime, tant à l'égard du recourant (cf. infra consid. 6.2) que de ses deux enfants (cf. infra consid. 6.3). 6.2. 6.2.1. S'agissant de la condition relative à l'existence d'une atteinte à l'intégrité, le recourant allègue avoir subi une atteinte psychique significative à la suite de l'enlèvement de ses enfants. Il relève que leur mère l'a privé de les voir durant plusieurs mois avant qu'un contact régulier ne soit ordonné par la curatrice de représentation des enfants. Il expose avoir dû recourir à l'assistance d'une psychologue moyennant un grand nombre de séances, dont la fréquence a considérablement diminué consécutivement au retour de ses enfants à ses côtés. Il explique en outre avoir été soumis à un plan de médication et avoir été dans l'incapacité d'exercer normalement son activité professionnelle durant la période de l'enlèvement. Il a également été contraint de consacrer une part importante de son temps et de son énergie à mettre en œuvre le retour de ses enfants. 6.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a souffert du déménagement non consenti de ses enfants en Suisse et qu'un suivi psychologique et médicamenteux a existé durant cette période. Cela étant, cette souffrance morale subjective – respectivement sa gravité – n'est objectivement attestée par aucun élément figurant au dossier. Que ce soit à l'appui de sa demande du 24 décembre 2024 ou de son complément du 31 mars 2025, le recourant n'a fourni aucune attestation ni décompte ou pièce justificative susceptible d'étayer la gravité ou les conséquences psychiques de l'atteinte qu'il décrit. Dans la présente procédure, il a finalement produit un calendrier de 54 rendez-vous avec sa psychologue entre fin août 2023 et octobre 2024 et une ordonnance pour trois médicaments (un neuroleptique, un antidépresseur et un psychostimulant). Or, force est de relever qu'aucune de ces pièces ne comprend de diagnostic sur son état de santé, n'établit la gravité de l'atteinte subie ni ne se prononce sur son éventuel caractère durable. En particulier, aucun certificat médical n'atteste, par exemple, d'une situation passagère ayant induit un important stress

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 et provoqué de graves atteintes psychiques. Or, contrairement à ce que semble penser le recourant, la seule existence d'un traitement médico-thérapeutique ne suffit pas à retenir qu'il aurait éprouvé une douleur morale ayant atteint le degré d'intensité requis par la jurisprudence. Les autres allégations du recourant ne permettent pas de modifier ce constat. En ce qu'il explique qu'il n'a pas pu travailler normalement durant la période concernée, force est de relever qu'il a néanmoins pu continuer à exercer son activité professionnelle indépendante et il ne produit aucun certificat attestant que le ralentissement allégué de son rythme de travail durant la période concernée découlerait d'une atteinte psychique particulièrement grave et intense. Quant au temps et à l'énergie investis dans les procédures visant le retour de ses enfants, s'ils ne sont certes pas négligeables, ils doivent néanmoins être relativisés. En effet, le recourant était représenté par des mandataires professionnels lors des démarches effectuées en Suisse et, en tout état de cause, les incertitudes liées à des procédures administrative et pénale ne sauraient non plus constituer, en soi et indépendamment de toute attestation médicale en ce sens, une atteinte psychique grave. 6.2.3. Au vu de ce qui précède, les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de retenir que la première condition relative à l'existence d'une atteinte psychique est remplie, de sorte qu'il ne peut prétendre à une réparation morale au sens de la LAVI. A titre superfétatoire, la Cour relève que, même dans l'hypothèse où ladite condition était réalisée, celle relative à l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte psychique et l'infraction ne semble pas remplie au degré de la vraisemblance prépondérante. Il ressort en effet des propres déclarations du recourant faites lors de l'audience du 1er octobre 2024 que, à la suite d'un burnout en 2019, il a longtemps suivi une thérapie tant psychiatrique que psychologique. Dès lors, il ne peut être exclu que la souffrance ressentie du fait du déménagement de ses enfants ne soit, à tout le moins partiellement, également causée ou aggravée par son état psychique antérieur, respectivement que cet évènement ne soit pas l'unique cause desdites souffrances, étant précisé que le contexte dans lequel il a pu tenir ces propos ne permet pas de remettre en cause leur contenu. 6.3. S'agissant de la situation des enfants B.________ et C.________, le recourant allègue qu'il est notoire qu'un enlèvement est traumatisant pour les enfants et qu'en l'espèce, les déclarations de ces derniers ressortant de la détermination du 18 mars 2024 de leur curatrice établiraient l'ampleur de l'impact psychologique de leur enlèvement. De l'avis de la Cour, s'il convient d'admettre qu'un enlèvement de mineur est éprouvant et qu'il importe de ne pas le minimiser, il ne saurait toutefois conduire à la reconnaissance, automatique et indépendante des circonstances, de la réalisation de la condition de l'existence d'une atteinte psychique. Or, en l'espèce, rien n'indique que les enfants présenteraient objectivement une atteinte, passagère ou durable, particulièrement grave à leur santé psychique du seul fait qu'ils ont passé 18 mois loin de leur père, et ce dernier ne produit strictement aucune pièce en ce sens, étant souligné que les déclarations faites à leur curatrice selon lesquelles ils ressentaient de la nostalgie pour l'Espagne ne sauraient à l'évidence suffire à cet égard. Il ressort même du dossier que ceux-ci se sentaient globalement bien durant cette période, qu'ils réagissaient de manière adaptée compte tenu des circonstances et des tensions parentales qui les entouraient, et qu'ils ont pu maintenir un contact régulier avec leur père par téléphone, de sorte que le lien familial avec ce dernier a été préservé (cf. détermination du 18 mars 2024 de leur curatrice de représentation, pp. 3-8).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6.4. Partant, faute d'avoir subi une atteinte à leur intégrité physique au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, ni le recourant ni ses enfants n'ont la qualité de victime LAVI et, dès lors, ne peuvent prétendre à une réparation morale au sens de cette loi. 7. 7.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du SASoc du 11 avril 2025 confirmée. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner le second grief du recourant portant sur l'absence de violation de l'art. 4 LAVI. Cette disposition repose en effet sur la prémisse selon laquelle la qualité de victime est tenue pour établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.2. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. Vu l'issue du recours, aucune indemnité de partie n'est octroyée (art. 137 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Service de l'action sociale du 11 avril 2025 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 9 octobre 2025/cos/eam La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 74 Arrêt du 9 octobre 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Ellina Amparo Parties A.________, agissant pour lui et ses enfants, B.________ et C.________, recourant, représentés par Me Caroline Conrad-Behr, avocate contre SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, autorité intimée Objet Droit social – Indemnité LAVI pour réparation morale Recours du 26 mai 2025 contre la décision du 11 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1990, interprète indépendant, et D.________, née en 1987, sont mariés et ont deux enfants communs, à savoir B.________, née en 2016, et C.________, né en 2019. Depuis 2020, ils résidaient à Tarragone, en Espagne. Le 31 juillet 2023, D.________ a quitté l'Espagne pour s'installer à Marly avec ses enfants. Ce même 31 juillet, A.________ a déposé une plainte pénale pour enlèvement de mineurs auprès de la Police de Tarragone contre son épouse et, le 3 août 2023, il a déposé, par le biais du Ministère de la Justice d'Espagne, une demande de retour d'enfants auprès de l'Autorité centrale à Berne. Le 3 décembre 2023, il a également introduit une requête de mesures provisoires auprès du Tribunal familial de Tarragone, dont les conclusions visaient, en substance, à obtenir l'attribution de la garde des enfants. Le 1er février 2024, le précité a déposé une requête en vue du retour de mineurs, accompagnée d'une requête de mesures provisionnelles, devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. Dans ce cadre, il a été auditionné par cette autorité le 1er octobre 2024. Par arrêt du 22 octobre 2024, le Tribunal cantonal a rejeté sa requête (arrêt TC FR 102 2024 16). Le 7 novembre 2024, l'intéressé a déposé un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. Par arrêt du 3 décembre 2024, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 octobre 2024 et ordonné le retour de B.________ et C.________ en Espagne (arrêt TF 5A_766/2024), où ils ont été renvoyés début janvier 2025. B. Le 24 décembre 2024, le Service de l'action sociale (ci-après: SASoc) a reçu une requête d'indemnisation et une requête de réparation morale formulées par A.________ et ses deux enfants, fondées sur la législation sur l'aide aux victimes d'infractions. Sur demande du SASoc, lesdites requêtes ont été complétées le 31 mars 2025. En substance, le précité demandait, à titre d'indemnisation, le remboursement de ses frais d'avocats pour les procédures judiciaires cantonale et fédérale, dans la mesure où ils excédaient les montants déjà perçus à titre de dépens, et pour la procédure administrative devant le SASoc, ainsi que l'indemnisation de ses frais de déplacement et d'hébergement en Suisse durant les 18 mois de la procédure liée au retour de ses enfants. A titre de réparation morale, il a requis une somme de CHF 2'500.- en sa faveur, ainsi que CHF 3'000.- pour chacun de ses enfants. A l'appui de cette dernière requête, il a essentiellement expliqué que l'enlèvement de ses enfants durant 18 mois avait été une période d'incertitude et très éprouvante sur le plan psychique. Par décision du 11 avril 2025, le SASoc a rejeté la requête de réparation morale de l'intéressé et de ses deux enfants, en précisant que la requête d'indemnisation ferait l'objet d'une décision séparée. En substance, en se fondant notamment sur les propos tenus par l'intéressé lors de son audience du 1er octobre 2024 devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal, il a retenu qu'aucune atteinte à son intégrité psychique à la suite de l'enlèvement de ses enfants n'était établie. En outre, si souffrance il y avait eue, celle-ci n'était pas en lien de causalité avec l'infraction. Eu égard aux enfants, l'autorité a admis qu'ils étaient inquiets et qu'à tout le moins C.________ était relativement instable, mais cela résultait uniquement de la séparation du couple et des procédures liées. C. Par mémoire du 26 mai 2025, A.________, agissant pour lui et ses deux enfants, interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du SASoc du 11 avril 2025. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision et à l'octroi de la réparation

Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 morale requise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 22 octobre 2024 et au renvoi de la cause à cette autorité pour nouvelle décision dans le sens des considérants. A l'appui de son recours, il allègue qu'il ne s'aurait être exigé de lui et de ses enfants qu'ils engagent une nouvelle procédure à l'encontre de la mère de ces derniers pour obtenir des prestations de sa part, au risque de compromettre davantage leur équilibre psychique et de leur infliger un traumatisme supplémentaire. Par ailleurs, il estime que le SASoc n'était pas en droit de se fonder sur ses déclarations faites lors de l'audition du 1er octobre 2024, car le procès-verbal de cette audition ne figurait pas parmi les pièces produites à l'appui de sa requête. En tout état de cause, cette autorité aurait apprécié lesdites déclarations de façon incorrecte et hors de leur contexte. Il explique également qu'à la suite de l'enlèvement de ses enfants, il n'a pas été en mesure de les voir durant plusieurs mois, qu'il a dû recourir à l'aide d'une psychologue et se soumettre à un plan de médication, et qu'il n'a pu travailler que de manière irrégulière, ce que l'autorité intimée n'aurait pas correctement pris en considération. Il allègue également que des débats publics auraient dû être ordonnés pour établir les faits. Eu égard à ses enfants, il estime qu'il convient de tenir compte de la relation de dépendance et de confiance qu'ils entretenaient avec leur mère à l'époque de leur enlèvement. Le 12 juin 2025, le SASoc dépose ses observations et conclut au rejet du recours. S'il ne conteste pas que l'enlèvement ait pu avoir un impact sur le psychisme du recourant et de ses enfants, il estime qu'ils n'ont pas établi que dite atteinte revêtait une gravité suffisante pour justifier une réparation morale. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit de l'arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du présent litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), compte tenu des féries pascales (art. 30 al. 1 let. a CPJA), par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 let. a CPJA), dûment représenté et agissant tant pour lui que pour ses enfants mineurs, le recours est recevable. En vertu de l'art. 10 al. 2 de la loi cantonale du 8 octobre 1992 d'application de la législation fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions (LALAVI; RSF 130.5), le Tribunal cantonal est l'autorité compétente pour connaître des recours en matière de la loi du 23 mars 2007 sur l'aide aux victimes d'infractions (LAVI; RS 312.5). Partant, il peut entrer en matière sur les mérites du recours, sous réserve de ce qui suit. 1.2. Selon l'art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure. Cette disposition consacre le principe selon lequel l'autorité de recours est liée par l'objet de la contestation, et les

Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 601 2023 147 du 12 janvier 2024). Dans son recours, le recourant conclut, à titre subsidiaire, à l'annulation de l'arrêt du 1er octobre 2024 de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal. Or, il sied de rappeler que la présente procédure porte exclusivement sur la réparation morale sollicitée au titre de la LAVI par le recourant et ses enfants suite à l'enlèvement de ces derniers. La question de la licéité proprement dite du retour de ces derniers en Espagne, tranchée par le Tribunal cantonal dans son arrêt du 1er octobre 2024, ne relève donc pas de la décision attaquée et, dès lors, excède l'objet de la présente procédure. En tout état de cause, l'arrêt cantonal a été annulé par l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2024, de sorte qu'il est devenu caduc et n'a plus aucune portée juridique. Partant, la conclusion subsidiaire du recourant tendant à l'annulation de l'arrêt cantonal du 1er octobre 2024 est irrecevable, respectivement est sans objet. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). Compte tenu de l'habilitation expresse donnée par l'art. 10 al. 2 LALAVI, le Tribunal cantonal peut revoir l'opportunité de la décision attaquée (cf. art. 78 al. 2 let. c CPJA). 3. Dans un premier temps, le recourant invoque implicitement une violation du droit d'être entendu, de la maxime inquisitoire et allègue que des débats publics au sens de l'art. 91 CPJA aurait dû être ordonnés pour établir les faits. 3.1. Le droit d'être entendu, garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 57 ss CPJA, comprend notamment le droit pour l'intéressé de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation juridique, de participer à l'administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 146 IV 218 consid. 3.1.1; 142 III 48 consid. 4.1.1). L'autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; arrêt TF 8C_212/2022 du 11 janvier 2023 consid. 3.2). Le droit d'être entendu ne garantit pas, de façon générale, le droit d'être entendu oralement (arrêt TF 2C_1011/2016 du 21 mars 2017 consid. 3.2). L'art. 57 al. 2 CPJA prévoit même que, sauf prescription contraire, les parties n'ont pas droit à une audition verbale. 3.2. Selon la maxime inquisitoire, consacrée à l'art. 45 al. 1 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties. La jurisprudence précise que cette maxime oblige notamment les autorités compétentes à prendre en considération d'office l'ensemble des pièces pertinentes qui ont été versées au dossier (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1; arrêt TF 2C_431/2023 du 26 octobre 2023 consid. 3.1). Elle ne dispense pas pour autant les parties de collaborer à l'établissement des faits; il leur incombe d'étayer leurs propres thèses, de renseigner le juge sur les faits de la cause et de lui

Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 indiquer les moyens de preuves disponibles, spécialement lorsqu'il s'agit d'élucider des faits qu'elles sont le mieux à même de connaître (ATF 148 II 465 consid. 8.3). 3.3. Selon l'art. 91 al. 1 CPJA, si les parties le demandent ou si le règlement de l'affaire le requiert, le Tribunal cantonal et les commissions de recours qui statuent en dernière instance cantonale ordonnent des débats. 3.4. En l'espèce, le recourant allègue que le SASoc ne pouvait se fonder sur ses déclarations effectuées devant la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal le 1er octobre 2024, car sa demande de réparation morale ne reposait pas sur ces dernières. Or, s'il n'est pas contesté que l'autorité intimée s'est notamment fondée sur lesdites déclarations, en particulier celles portant sur son état de santé mentale actuel, la Cour relève néanmoins que, contrairement à ce qu'allègue le recourant, c'est lui-même qui a produit le procès-verbal de cette audition dans le bordereau de pièce accompagnant son complément de demande de réparation morale du 31 mars 2025. Ainsi, l'autorité intimée était non seulement habilitée à en tenir compte pour respecter son droit d'être entendu, mais, conformément à la maxime d'office, elle était même tenue de le faire si ce moyen de preuve lui semblait pertinent, ce qui a manifestement été le cas. Par ailleurs, le recourant, représenté par une mandataire professionnelle, était largement en mesure, s'il l'estimait nécessaire, d'apporter des précisions ou des nuances auxdites déclarations dans son complément à sa demande, ce qu'il n'a toutefois pas fait. Dès lors, il ne saurait reprocher à l'autorité intimée de s'être fondée sur ces dernières ni de n'avoir pas suffisamment instruit la cause, étant rappelé que ladite autorité pouvait, au terme d'une appréciation anticipée du dossier, renoncer à administrer d'autres preuves dans la mesure où elle s'était déjà forgée une conviction sur la décision à rendre. Sur ce point, la Cour relève en outre que l'art. 91 CPJA dont la violation est invoquée ne s'applique qu'aux procédures contentieuses et ne s'adresse qu'aux juridictions qui y sont citées, et non aux autorités administratives comme le SASoc. Partant, les griefs procéduraux du recourant, manifestement mal fondés, doivent être rejetés. 4. Le recourant se prévaut ensuite d'une constatation manifestement inexacte des faits pertinents à deux égards. 4.1. Dans un premier temps, il estime que l'autorité intimée a, à tort, omis un fait pertinent ressortant pourtant de la détermination du 18 mars 2024 de la curatrice de représentation des enfants produite dans le cadre de la procédure cantonale sur l'enlèvement d'enfant. Selon lui, ce fait permettrait d'établir l'impact psychologique dudit enlèvement sur ses enfants. La Cour relève que le fait litigieux porte sur la réponse des enfants à la question posée par leur curatrice de savoir si quelque chose de l'Espagne leur manquait, à laquelle B.________ a répondu "Tout" et C.________ a acquiescé "Oui, tout". Or, contrairement à ce que semble penser le recourant, on ne distingue pas en quoi ces seules déclarations, formulées lors de la première prise de contact des enfants avec leur curatrice, seraient pertinentes pour attester de l'existence d'une atteinte psychologique de ces derniers découlant de leur enlèvement. En particulier, elles n'éclairent en rien sur l'existence de séquelles psychiques, respectivement sur l'intensité ou la durée de celles- ci, et n'ont d'ailleurs pas été recueillies dans un cadre médical ou par des professionnels de la santé. 4.2. Dans un second temps, le recourant estime que l'autorité intimée a erronément retenu ses déclarations faites lors de l'audience du 1er octobre 2024, faisant fi de leur contexte. Cela étant, la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 Cour relève qu'il ne remet pas en cause le contenu-même de ses déclarations, telles qu'elles ressortent du procès-verbal de ladite audition figurant au dossier. Dès lors, ce point ne relève pas d'une constatation inexacte des faits mais de leur appréciation juridique, ce qui sera examinée ci- après (cf. infra consid. 6.2.3). Partant, ce grief, mal fondé, doit également être rejeté. 5. Sur le fond, le recourant estime que l'atteinte grave que ses enfants et lui-même ont subie justifie l'octroi d'une réparation morale au sens de la LAVI. 5.1. Selon l'art. 1 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (victime) a droit au soutien prévu par la loi (aide aux victimes). L'al. 3 précise que le droit à l'aide aux victimes existe, que l'auteur de l'infraction ait été découvert ou non (let. a); ait eu un comportement fautif ou non (let. b); ait agi intentionnellement ou par négligence (let. c). L'art. 2 LAVI prévoit que l'aide aux victimes comprend notamment la réparation morale (let. e). Dans ce contexte, l'art. 22 al. 1 LAVI relatif à la réparation morale précise que la victime et ses proches ont droit à une réparation morale lorsque la gravité de l'atteinte le justifie; les art. 47 et 49 CO s'appliquent par analogie. L'art. 23 LAVI prévoit que le montant de la réparation morale est fixé en fonction de la gravité de l'atteinte (al. 1). 5.2. Selon la jurisprudence, la qualité de victime au sens de la LAVI est subordonnée à la réalisation de trois conditions cumulatives: la personne doit avoir subi une atteinte à son intégrité physique, psychique ou sexuelle; cette atteinte doit avoir été causée par une infraction; et l'atteinte doit être la conséquence directe de l'infraction (lien de causalité) (cf. parmi d'autres, arrêt TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.4). 5.2.1. S'agissant de la condition d'une atteinte à l'intégrité, la jurisprudence a précisé que l'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte présente une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne dans ces circonstances s'adresse au juge pour obtenir réparation (arrêt TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.2). Les circonstances particulières à prendre en compte se rapportent à l'importance de l'atteinte à la personnalité du lésé – l'art. 47 CO étant un cas d'application de l'art. 49 CO – et doivent donc en principe impliquer une importante douleur physique ou morale ou avoir causé une atteinte durable à la santé. S'il s'agit d'une atteinte passagère, elle doit être grave, être accompagnée d'un risque de mort, d'une longue hospitalisation, ou de douleurs particulièrement intenses ou durables. Parmi les circonstances qui peuvent, selon les cas, justifier l'application de l'art. 47 CO, figurent une longue période de souffrance ou d'incapacité de travail, de même que des préjudices psychiques importants, tel un état post-traumatique avec changement durable de la personnalité (cf. arrêt TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.2 et références citées). L'intensité de l'atteinte se détermine suivant l'ensemble des circonstances de l'espèce et, s'agissant d'une atteinte psychique, elle se mesure d'un point de vue objectif, non pas en fonction de la sensibilité personnelle et subjective du lésé (ATF 131 IV 78 consid. 1.2; arrêt TF 1C_102/2009 du 16 juin 209 consid. 2.1). Eu égard au délit d'enlèvement de mineur, une atteinte à l'intégrité psychique ne peut être admise que si le délit a causé une angoisse forte et durable au parent lésé (arrêt TF 6B_51/2010 du 16 mars 2010 consid. 1).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 5.2.2. S'agissant de la condition de l'existence d'une infraction, la jurisprudence a précisé que l'échec de la procédure pénale – respectivement son défaut – n'exclut pas nécessairement le droit à l'aide aux victimes telle que la définit l'art. 2 LAVI (ATF 144 II 406 consid. 3.1). Sont seuls déterminants les faits à l'origine de l'atteinte à l'intégrité, qui doivent correspondre à l'état de fait objectif et subjectif d'une infraction au sens du code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0); l'existence de la typicité et de l'illicéité du comportement ne doit ainsi pas nécessairement être établie par un jugement pénal (cf. ATF 144 II 406 consid. 3.1 et les références doctrinales citées). S'agissant du degré de preuve exigé pour établir l'existence d'une infraction, le Tribunal fédéral a indiqué qu'il s'agissait de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 144 II 406 consid. 3 et les références). Le seuil du degré de la vraisemblance prépondérante est atteint si les motifs de tenir une allégation pour exacte sont, d'un point de vue objectif, tellement impérieux que les autres possibilités hypothétiques n'entrent pas sérieusement en considération (cf. ATF 140 III 610 consid. 4.1 et les références citées, auquel renvoie l'ATF 144 II 406 consid. 3). En outre, la jurisprudence admet que lorsque le parent n'accomplit pas un acte qu'il est censé accomplir, l'infraction est commise notamment dans l'Etat où ledit parent se trouve lorsqu'il persiste à refuser la remise des enfants (cf. arrêt TF 6B_556/2021 du 5 janvier 2022 consid. 1.4.). 5.2.3. Enfin, la réalisation de la condition du lien de causalité exige que l'atteinte à l'intégrité soit une conséquence directe, effective et immédiate de l'infraction (ATF 125 II 268; arrêt TC NE CDP.2019.402 du 31 juillet 2020 consid. 3b confirmé par le Tribunal fédéral dans son arrêt TF 1C_508/2020 du 26 août 2021 consid. 3.4). Une atteinte est directe lorsque l'intégrité physique, psychique ou sexuelle appartient aux biens juridiquement protégés de l'élément constitutif de l'infraction en question (ATF 129 IV consid. 3.1). Eu égard aux enlèvements de mineurs, la jurisprudence fédérale a toutefois précisé que comme de tels enlèvements constituent une infraction qui n'est pas dirigée contre la vie et l'intégrité corporelle, la qualité de victime ne peut être accordée que si la victime a été directement atteinte dans son intégrité psychique ou physique (cf. arrêt TF 6B_630/2007 du 11 décembre 2007 consid. 1.2.4 et référence citée). Le degré de preuve exigé pour établir le lien entre l'infraction et l'atteinte à la santé est celui de la vraisemblance prépondérante (cf. ATF 144 II 406 consid. 3 et les références). 5.3. L'Office fédéral de la Justice (ci-après: OFJ) a publié, le 12 décembre 2024, un "Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la loi sur l'aide aux victimes" (disponible sur www.bj.admin.ch > Société > Aide aux victimes d'infractions > Moyens auxiliaires destinés aux autorités d'application du droit > Guide relatif à la fixation du montant de la réparation morale selon la LAVI [consulté le 9 octobre 2025]; ci après: Guide OFJ) qui a pour objectif de permettre l'application uniforme de la LAVI en matière de réparation morale. Si ce guide n'est pas contraignant (cf. ch. I/3 p. 3 Guide OFJ), il correspond en principe à la volonté du législateur et constitue une référence permettant d'assurer une certaine égalité de traitement tant que le Conseil fédéral n'impose pas de tarif en application de l'art. 45 al. 3 LAVI (cf. arrêt TF 1C_184/2021 du 23 septembre 2021 consid. 3.3). Eu égard aux infractions qui peuvent le plus souvent donner droit à une réparation morale pour atteinte à l'intégrité psychique uniquement, le Guide OFJ indique notamment que l'enlèvement de mineur justifie, dans certaines circonstances, une prétention à une réparation morale pour les parents dont l'enfant a été enlevé (souvent à l'étranger). Dans le cas de cette infraction, le parent concerné a par conséquent la qualité de victime et non de proche (Guide OFJ p. 16). A titre d'exemples d'atteintes justifiant l'octroi d'une indemnité pour réparation morale, le Guide OFJ mentionne les atteintes à l'intégrité psychique non négligeables, même si temporaires, avec

Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 circonstances aggravantes telles qu'un vol à main armée ou avec d'autres objets dangereux, ou encore des menaces de morts appuyées ou répétées (Guide OFJ p. 17). Le statut de victime est reconnu à toute personne à l'encontre de laquelle une infraction est commise, qu'elle soit de nationalité (Guide OFJ p. 7). 6. 6.1. En l'espèce, la Cour relève, à titre liminaire, que la seconde condition pour revêtir la qualité de victime au sens de l'art. 2 LAVI, à savoir l'existence d'une infraction commise en Suisse, semble réalisée tant à l'endroit du recourant que de ses enfants, comme l'a implicitement admis l'autorité intimée. En effet, conformément à l'art. 220 CP relatif à l'enlèvement de mineur, quiconque soustrait ou refuse de remettre un mineur au détenteur du droit de déterminer le lieu de résidence est, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Or, vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 3 décembre 2024 ordonnant le retour immédiat des enfants en Espagne au motif que le père, co-détenteur de l'autorité parentale, n'avait pas consenti à leur déménagement en Suisse, la Cour estime que les éléments de fait objectif et subjectif de cette infraction peuvent être considérés comme établis, au degré de la vraisemblance prépondérante, étant rappelé que le prononcé d'un jugement pénal constatant la réalisation de l'infraction n'est pas nécessaire. En outre, cette infraction est La qualité de victime doit ainsi leur être reconnue (cf. Guide OFJ p. 16). Est toutefois litigieuse la réalisation des deux autres conditions de la qualité de victime, tant à l'égard du recourant (cf. infra consid. 6.2) que de ses deux enfants (cf. infra consid. 6.3). 6.2. 6.2.1. S'agissant de la condition relative à l'existence d'une atteinte à l'intégrité, le recourant allègue avoir subi une atteinte psychique significative à la suite de l'enlèvement de ses enfants. Il relève que leur mère l'a privé de les voir durant plusieurs mois avant qu'un contact régulier ne soit ordonné par la curatrice de représentation des enfants. Il expose avoir dû recourir à l'assistance d'une psychologue moyennant un grand nombre de séances, dont la fréquence a considérablement diminué consécutivement au retour de ses enfants à ses côtés. Il explique en outre avoir été soumis à un plan de médication et avoir été dans l'incapacité d'exercer normalement son activité professionnelle durant la période de l'enlèvement. Il a également été contraint de consacrer une part importante de son temps et de son énergie à mettre en œuvre le retour de ses enfants. 6.2.2. En l'espèce, il n'est pas contesté que le recourant a souffert du déménagement non consenti de ses enfants en Suisse et qu'un suivi psychologique et médicamenteux a existé durant cette période. Cela étant, cette souffrance morale subjective – respectivement sa gravité – n'est objectivement attestée par aucun élément figurant au dossier. Que ce soit à l'appui de sa demande du 24 décembre 2024 ou de son complément du 31 mars 2025, le recourant n'a fourni aucune attestation ni décompte ou pièce justificative susceptible d'étayer la gravité ou les conséquences psychiques de l'atteinte qu'il décrit. Dans la présente procédure, il a finalement produit un calendrier de 54 rendez-vous avec sa psychologue entre fin août 2023 et octobre 2024 et une ordonnance pour trois médicaments (un neuroleptique, un antidépresseur et un psychostimulant). Or, force est de relever qu'aucune de ces pièces ne comprend de diagnostic sur son état de santé, n'établit la gravité de l'atteinte subie ni ne se prononce sur son éventuel caractère durable. En particulier, aucun certificat médical n'atteste, par exemple, d'une situation passagère ayant induit un important stress

Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 et provoqué de graves atteintes psychiques. Or, contrairement à ce que semble penser le recourant, la seule existence d'un traitement médico-thérapeutique ne suffit pas à retenir qu'il aurait éprouvé une douleur morale ayant atteint le degré d'intensité requis par la jurisprudence. Les autres allégations du recourant ne permettent pas de modifier ce constat. En ce qu'il explique qu'il n'a pas pu travailler normalement durant la période concernée, force est de relever qu'il a néanmoins pu continuer à exercer son activité professionnelle indépendante et il ne produit aucun certificat attestant que le ralentissement allégué de son rythme de travail durant la période concernée découlerait d'une atteinte psychique particulièrement grave et intense. Quant au temps et à l'énergie investis dans les procédures visant le retour de ses enfants, s'ils ne sont certes pas négligeables, ils doivent néanmoins être relativisés. En effet, le recourant était représenté par des mandataires professionnels lors des démarches effectuées en Suisse et, en tout état de cause, les incertitudes liées à des procédures administrative et pénale ne sauraient non plus constituer, en soi et indépendamment de toute attestation médicale en ce sens, une atteinte psychique grave. 6.2.3. Au vu de ce qui précède, les éléments avancés par le recourant ne permettent pas de retenir que la première condition relative à l'existence d'une atteinte psychique est remplie, de sorte qu'il ne peut prétendre à une réparation morale au sens de la LAVI. A titre superfétatoire, la Cour relève que, même dans l'hypothèse où ladite condition était réalisée, celle relative à l'existence d'un lien de causalité entre l'atteinte psychique et l'infraction ne semble pas remplie au degré de la vraisemblance prépondérante. Il ressort en effet des propres déclarations du recourant faites lors de l'audience du 1er octobre 2024 que, à la suite d'un burnout en 2019, il a longtemps suivi une thérapie tant psychiatrique que psychologique. Dès lors, il ne peut être exclu que la souffrance ressentie du fait du déménagement de ses enfants ne soit, à tout le moins partiellement, également causée ou aggravée par son état psychique antérieur, respectivement que cet évènement ne soit pas l'unique cause desdites souffrances, étant précisé que le contexte dans lequel il a pu tenir ces propos ne permet pas de remettre en cause leur contenu. 6.3. S'agissant de la situation des enfants B.________ et C.________, le recourant allègue qu'il est notoire qu'un enlèvement est traumatisant pour les enfants et qu'en l'espèce, les déclarations de ces derniers ressortant de la détermination du 18 mars 2024 de leur curatrice établiraient l'ampleur de l'impact psychologique de leur enlèvement. De l'avis de la Cour, s'il convient d'admettre qu'un enlèvement de mineur est éprouvant et qu'il importe de ne pas le minimiser, il ne saurait toutefois conduire à la reconnaissance, automatique et indépendante des circonstances, de la réalisation de la condition de l'existence d'une atteinte psychique. Or, en l'espèce, rien n'indique que les enfants présenteraient objectivement une atteinte, passagère ou durable, particulièrement grave à leur santé psychique du seul fait qu'ils ont passé 18 mois loin de leur père, et ce dernier ne produit strictement aucune pièce en ce sens, étant souligné que les déclarations faites à leur curatrice selon lesquelles ils ressentaient de la nostalgie pour l'Espagne ne sauraient à l'évidence suffire à cet égard. Il ressort même du dossier que ceux-ci se sentaient globalement bien durant cette période, qu'ils réagissaient de manière adaptée compte tenu des circonstances et des tensions parentales qui les entouraient, et qu'ils ont pu maintenir un contact régulier avec leur père par téléphone, de sorte que le lien familial avec ce dernier a été préservé (cf. détermination du 18 mars 2024 de leur curatrice de représentation, pp. 3-8).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 6.4. Partant, faute d'avoir subi une atteinte à leur intégrité physique au sens de l'art. 1 al. 1 LAVI, ni le recourant ni ses enfants n'ont la qualité de victime LAVI et, dès lors, ne peuvent prétendre à une réparation morale au sens de cette loi. 7. 7.1. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision du SASoc du 11 avril 2025 confirmée. Partant, il n'y a pas lieu d'examiner le second grief du recourant portant sur l'absence de violation de l'art. 4 LAVI. Cette disposition repose en effet sur la prémisse selon laquelle la qualité de victime est tenue pour établie, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 7.2. En application de l'art. 30 LAVI, il n'est pas prélevé de frais de procédure. Vu l'issue du recours, aucune indemnité de partie n'est octroyée (art. 137 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision du Service de l'action sociale du 11 avril 2025 est confirmée. II. Il n'est pas perçu de frais de procédure. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 9 octobre 2025/cos/eam La Présidente La Greffière-stagiaire