Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (12 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) par un conducteur directement touché par la mesure – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile (art. 128 CPJA) – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
E. 2 En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.
E. 3.1 Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a établi qu'en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire, au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1). La personne impliquée est donc tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1 et les références ; arrêt TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, par ordonnance pénale du 5 juin 2024, le recourant a été reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l'influence de stupéfiants) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public a retenu que le précité a conduit, le 16 mars 2024, après avoir fumé un joint de cannabis et en étant sous l'influence de ce produit stupéfiant, le taux de THC dans le sang étant supérieur à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes. Lorsqu'il a reçu cette décision de condamnation, le recourant savait qu'une procédure de retrait du permis de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conduire était ouverte contre lui, puisqu'il en avait été informé par courrier de l'OCN du 20 mars
2024. Il n'a cependant pas contesté l'ordonnance pénale précitée, qui est dès lors entrée en force. Quoi qu'il en soit, dans son recours, l'intéressé ne critique pas en soi les faits retenus par le juge pénal, puisqu'il se borne à se prévaloir du fait qu'il n'a plus jamais consommé de stupéfiants après le 16 mars 2024 et des effets du retrait de permis sur sa situation personnelle. Dès lors, rien ne justifie que la Cour de céans se distancie de ces faits.
E. 4.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison (al. 1) ; un conducteur est notamment réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du THC (cannabis) (al. 2 let. a). Selon l'art. 34 let. a de l'ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), la présence de stupéfiants au sens de l’art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque, s'agissant du THC, la quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1.5 µg/l.
E. 4.2 En l'espèce, au vu des faits établis et du reste non contestés, il faut constater que le conducteur a violé les dispositions légales précitées. Il est relevé qu'il a consommé du cannabis avant de prendre le volant et que, lors du contrôle de police, le taux de THC dans son sang était compris entre 2 et 3.8 µg/l, soit une valeur bien supérieure à la limite définie par l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre.
E. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a) : • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR) ; • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR) ; • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) ; • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références). Selon l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons. Cette infraction correspond en principe à la définition réprimée sur le plan pénal par l'art. 91 al. 2 let. b LCR.
E. 5.2 En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu une infraction grave, laquelle doit être sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. c LCR. Il est rappelé que le recourant a consommé un joint de cannabis, puis a pris le volant en étant sous l'influence de cette substance, le taux de THC dans son sang étant compris entre 2 et 3.8 µg/l alors que la limite légale est fixée à 1.5 µg/l. Au demeurant, l'intéressé ne le conteste pas. Un tel comportement crée un danger sérieux pour autrui et est constitutif d'une faute grave, et non seulement moyennement grave. Cela résulte à la fois de l'art. 16c al. 1 let. c LCR précité, lequel qualifie d'infraction grave le fait de conduire un véhicule automobile alors que la personne est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants (ce qui est le cas en l'espèce, vu le taux de THC dans le sang du recourant ; supra, consid. 4), et de la jurisprudence (ATF 139 II 95 consid. 2.1 ; arrêt TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Comme évoqué (supra, consid. 5.1), l'OCN n'avait par ailleurs pas à prendre en compte, à ce stade, le besoin allégué du conducteur de disposer d'un permis de conduire pour des motifs professionnels, cet élément n'ayant une incidence que sur la durée du retrait de permis. Il ne devait pas non plus tenir compte de son amendement suite aux faits du 16 mars 2024, aussi positive que soit cette évolution.
E. 6.1 A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite pour quelque motif que ce soit, pas même au regard d'un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal. Comme exposé, cette durée ne peut être réduite, ce qui rend superflu d'examiner les arguments que l'intéressé soulève à cet égard.
E. 6.2 S'agissant de la prolongation d'un an de la période probatoire de son permis à l'essai, cette mesure résulte obligatoirement de l'art. 15a al. 3 LCR, vu l'infraction grave retenue. L'infraction doit s'être produite pendant la période d'essai ; peu importe sa gravité, tant qu'elle entraine un retrait de permis d'admonestation (arrêt TC FR 603 2023 46 du 24 mars 2023 consid. 6.1). Dans la mesure où il a été jugé que le retrait du permis de conduire est justifié, l'autorité intimée a là aussi respecté la loi.
E. 6.3 Pour l'ensemble des motifs qui précédent, la décision de l'OCN doit être confirmée et le recours rejeté.
E. 7 Le recourant ayant succombé, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), et compensés avec l'avance de frais. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 mai 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 juillet 2025/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 63 Arrêt du 23 juillet 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Ludovic Farine Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – retrait de permis – infraction grave (conduite sous l'influence de stupéfiants) Recours du 19 mai 2025 contre la décision du 2 mai 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 2003, est titulaire d'un permis de conduire à l'essai des catégories A1, B, B1, F, G et M, délivré le 14 mars 2023. Il ressort d'un rapport de la police cantonale fribourgeoise que, le 16 mars 2024, vers 22h45, le précité circulait au volant de son véhicule sur l'A1, d'Avenches en direction de Payerne. A la sortie d'autoroute de Payerne, à Bussy, lors d'un contrôle, un test salivaire de type "Drugwipe" a été effectué sur sa personne, lequel s'est révélé positif au tetrahydrocannabinol (THC). Lors de son audition, le prénommé a reconnu avoir consommé du cannabis ce soir-là, sous la forme d'un joint, et avoir régulièrement acheté et consommé cette substance depuis mars 2021. Dans ces conditions, son permis de conduire a été saisi provisoirement par la police. Des analyses de sang et d'urine réalisées le soir-même ont démontré la présence de THC, dont le taux dans le sang était compris entre 2 et 3.8 µg/l. Par courrier du 20 mars 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative, et lui a restitué provisoirement son permis de conduire. Dans ses observations du 3 avril 2024, le conducteur a admis les faits reprochés et indiqué qu'il n'en était pas fier et ne recommencerait pas. Le 7 mai 2024, l'OCN a prononcé un retrait préventif du permis de conduire du prénommé. Par ordonnance pénale du 5 juin 2024, le Ministère public a reconnu le conducteur coupable, pour ces faits, de conduite en incapacité de conduire (sous l'influence de stupéfiants) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Cette ordonnance n'a pas été contestée. Le 20 juin 2024, l'OCN a révoqué la décision de retrait préventif du 7 mai 2024 et restitué provisoirement le permis de conduire à l'intéressé, à la condition qu'il produise un rapport favorable attestant de sa parfaite aptitude à la conduite des véhicules. Un tel rapport a été déposé le 28 mars 2025 par le Centre universitaire romand de médecine légale. B. Par décision du 2 mai 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire du recourant pour la durée de trois mois, sous déduction de 35 jours de séquestre, tout en lui laissant le droit de conduire des véhicules des catégories G et M, et a prolongé d'un an la période probatoire de son permis à l'essai. Il a retenu l'existence d'une faute grave et a fixé la sanction au minimum légal. C. Agissant le 19 mai 2025, le conducteur recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant en substance à son annulation. A l'appui de ses conclusions, il invoque le fait qu'il n'a plus jamais consommé de cannabis depuis le contrôle du 16 mars 2024 et qu'il a impérativement besoin de son permis de conduire pour pouvoir garder son emploi de livreur. Dans ses observations du 2 juin 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 2 mai 2025 ainsi qu'aux autres pièces au dossier. Le 10 juin 2025, le recourant s'est spontanément déterminé sur les observations de l'OCN. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA ; RSF 150.1) par un conducteur directement touché par la mesure – l'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile (art. 128 CPJA) – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 3. 3.1. Afin d'éviter dans la mesure du possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a établi qu'en principe, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits. L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2). Cela vaut non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire, au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, même si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1). La personne impliquée est donc tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1 et les références ; arrêt TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 5 juin 2024, le recourant a été reconnu coupable de conduite en incapacité de conduire (sous l'influence de stupéfiants) et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Le Ministère public a retenu que le précité a conduit, le 16 mars 2024, après avoir fumé un joint de cannabis et en étant sous l'influence de ce produit stupéfiant, le taux de THC dans le sang étant supérieur à la valeur limite définie par l'Office fédéral des routes. Lorsqu'il a reçu cette décision de condamnation, le recourant savait qu'une procédure de retrait du permis de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 conduire était ouverte contre lui, puisqu'il en avait été informé par courrier de l'OCN du 20 mars
2024. Il n'a cependant pas contesté l'ordonnance pénale précitée, qui est dès lors entrée en force. Quoi qu'il en soit, dans son recours, l'intéressé ne critique pas en soi les faits retenus par le juge pénal, puisqu'il se borne à se prévaloir du fait qu'il n'a plus jamais consommé de stupéfiants après le 16 mars 2024 et des effets du retrait de permis sur sa situation personnelle. Dès lors, rien ne justifie que la Cour de céans se distancie de ces faits. 4. 4.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR ; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). L'art. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison (al. 1) ; un conducteur est notamment réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient du THC (cannabis) (al. 2 let. a). Selon l'art. 34 let. a de l'ordonnance de l’OFROU du 22 mai 2008 concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU ; RS 741.013.1), la présence de stupéfiants au sens de l’art. 2 al. 2 OCR est considérée comme prouvée lorsque, s'agissant du THC, la quantité dans le sang atteint ou dépasse la valeur de 1.5 µg/l. 4.2. En l'espèce, au vu des faits établis et du reste non contestés, il faut constater que le conducteur a violé les dispositions légales précitées. Il est relevé qu'il a consommé du cannabis avant de prendre le volant et que, lors du contrôle de police, le taux de THC dans son sang était compris entre 2 et 3.8 µg/l, soit une valeur bien supérieure à la limite définie par l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a) : • le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR) ; • le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR) ; • le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR) ; • le cas grave (art. 16c al. 1 LCR).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références). Selon l'art. 16c al. 1 let. c LCR, commet une infraction grave la personne qui conduit un véhicule automobile alors qu'il est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants ou de médicaments ou pour d'autres raisons. Cette infraction correspond en principe à la définition réprimée sur le plan pénal par l'art. 91 al. 2 let. b LCR. 5.2. En l'espèce, c'est à juste titre que l'autorité intimée a retenu une infraction grave, laquelle doit être sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. c LCR. Il est rappelé que le recourant a consommé un joint de cannabis, puis a pris le volant en étant sous l'influence de cette substance, le taux de THC dans son sang étant compris entre 2 et 3.8 µg/l alors que la limite légale est fixée à 1.5 µg/l. Au demeurant, l'intéressé ne le conteste pas. Un tel comportement crée un danger sérieux pour autrui et est constitutif d'une faute grave, et non seulement moyennement grave. Cela résulte à la fois de l'art. 16c al. 1 let. c LCR précité, lequel qualifie d'infraction grave le fait de conduire un véhicule automobile alors que la personne est incapable de conduire du fait de l'absorption de stupéfiants (ce qui est le cas en l'espèce, vu le taux de THC dans le sang du recourant ; supra, consid. 4), et de la jurisprudence (ATF 139 II 95 consid. 2.1 ; arrêt TF 1C_252/2016 du 15 novembre 2016 consid. 4.2). Comme évoqué (supra, consid. 5.1), l'OCN n'avait par ailleurs pas à prendre en compte, à ce stade, le besoin allégué du conducteur de disposer d'un permis de conduire pour des motifs professionnels, cet élément n'ayant une incidence que sur la durée du retrait de permis. Il ne devait pas non plus tenir compte de son amendement suite aux faits du 16 mars 2024, aussi positive que soit cette évolution. 6. 6.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite pour quelque motif que ce soit, pas même au regard d'un éventuel besoin professionnel dont pourrait se prévaloir le recourant. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence, sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité intimée s'en est tenue au minimum légal. Comme exposé, cette durée ne peut être réduite, ce qui rend superflu d'examiner les arguments que l'intéressé soulève à cet égard. 6.2. S'agissant de la prolongation d'un an de la période probatoire de son permis à l'essai, cette mesure résulte obligatoirement de l'art. 15a al. 3 LCR, vu l'infraction grave retenue. L'infraction doit s'être produite pendant la période d'essai ; peu importe sa gravité, tant qu'elle entraine un retrait de permis d'admonestation (arrêt TC FR 603 2023 46 du 24 mars 2023 consid. 6.1). Dans la mesure où il a été jugé que le retrait du permis de conduire est justifié, l'autorité intimée a là aussi respecté la loi. 6.3. Pour l'ensemble des motifs qui précédent, la décision de l'OCN doit être confirmée et le recours rejeté. 7. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), et compensés avec l'avance de frais. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 2 mai 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 23 juillet 2025/lfa La Présidente Le Greffier-rapporteur