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603 2025 62

Freiburg · 2025-07-18 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par la destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours.

E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait du permis de conduire.

E. 3.1 Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).

E. 3.2 En l'occurrence, il ressort du dossier que l'OCN a statué avant le prononcé pénal, lequel est intervenu après le dépôt du recours, et avant que l'OCN ne dépose ses observations dans le cadre de la présente procédure. L'OCN a d'abord retenu que la conductrice avait commis une infraction grave en conduisant en état d'incapacité due à un surmenage et à un assoupissement. Il a ensuite considéré que la conductrice avait également commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière en ayant perdu la maîtrise de son véhicule. Cette dernière infraction n'a toutefois pas été retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 28 mai 2025. Ce dernier n'a en effet reconnu la recourante coupable que de conduite en état d'incapacité, estimant que l'infraction de violation des règles de la circulation en raison de la perte de maîtrise du véhicule était absorbée par la première. Il a ainsi admis implicitement, sur la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 base des déclarations de la conductrice, qu'aucune autre cause que son état de fatigue n'était à l'origine de la perte de maitrise. Pour ces mêmes motifs, la Cour de céans parvient, elle-aussi, à la conclusion qu'une violation des règles de la circulation ne peut être retenue à l'encontre de la recourante en sus de l'infraction de conduite en état d'incapacité. Il n'existe aucun constat de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou n'a pas pris en considération, aucune preuve dont l'appréciation conduirait à un autre résultat, et on ne voit pas que son appréciation se heurte aux faits constatés ou que des questions de droit n'auraient pas été élucidées. Dans ces circonstances, dès lors que les motifs de la mesure de retrait sont enregistrés dans le système d'information fédéral relatif à l'admission à la circulation (art. 89c let. d de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.91; art. 9 et annexe 3 de l'ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, OSIAC; RS 741.58), l'autorité intimée devra tenir compte de cette constatation dans le cadre de l'inscription dans le système d'information fédéral.

E. 3.3 Cette précision que se doit d'apporter la Cour de céans démontre aussi pourquoi il est indiqué d'attendre l'issue de la procédure pénale avant de statuer sur une mesure administrative. Il y a lieu de rappeler à l'OCN qu'en restituant son permis de conduire à la recourante dès le 24 mars 2025, il a lui-même estimé qu'un retrait préventif ne se justifiait pas et que l'intéressée ne représentait pas un danger immédiat pour la sécurité routière. Dans ces conditions, on peine à saisir les motifs qui ont pu le pousser à statuer avant même de connaître l'issue de la procédure pénale. Cela étant, afin d'éviter des délais et des frais supplémentaires, il n'y a exceptionnellement pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, en particulier dans la mesure où, comme on le verra, il n'y plus de choix pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (cf. ég. ATF 135 II 138 consid. 2.4). En effet, dès lors que le Tribunal cantonal dispose du même pouvoir d'examen que l'OCN en fait et en droit (art. 77 CPJA) et que, depuis la décision attaquée, une ordonnance pénale, entrée en force le 12 juin 2025, a définitivement statué sur la qualification de l'infraction retenue, la Cour de céans est habilitée à se fonder sur les faits et l'appréciation juridique retenus dans ce jugement pénal pour statuer elle-même et prononcer une nouvelle mesure administrative.

E. 4.1 En vertu de l'art. 31 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré d'attention requis doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, art. 31 LCR no 2.4). L'interdiction de prendre le volant résultant de l'art. 31 al. 2 LCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, art. 31 LCR no 2.2.4). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison.

E. 4.2 En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que la conductrice a violé les dispositions légales précitées. Partant, la Cour de céans est tenue de prononcer une mesure administrative à son encontre.

E. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents de la conductrice (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressée, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1).

E. 5.2 Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas seulement en un état de fatigue chronique, tel qu'il peut se présenter après une longue période de travail intensif ou après une série de nuits de repos trop courtes. L'interdiction de prendre le volant résultant des dispositions de l'art. 31 LCR et de l'art. 2 al. 1 OCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue. Le fait de conduire dans un état de fatigue extrême est aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse et celui qui conduit dans cet état occasionne une grave mise en danger de la circulation. Cela étant, en cas de surmenage, la faute grave ne peut être retenue qu'à l'égard du conducteur qui avait conscience du risque de s'endormir, qui aurait dû compter avec un assoupissement ou ressentir les signes avant-coureurs du sommeil (cf. arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). La jurisprudence fédérale a précisé qu'on peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur, dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusques freinages, passages des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse; cf. arrêts TF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 et les réf. citées). Il y a lieu de souligner que la gravité de la faute reprochée au conducteur qui s'est endormi au volant tient au fait qu'il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition de signaux d'alerte physiques et psychiques annonciateurs de l'assoupissement. En principe, lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi malgré des précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé de signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables. Ainsi, lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises n'étaient concrètement pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuit que la faute du conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave, même s'il avait pris des précautions (arrêts réguliers, consommation de café, etc.; cf. arrêts TF 6A 84/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.4; TC FR 603 2024 113 du 29 octobre 2024 consid. 5.2). Par ailleurs, le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue manifestement une mise en danger abstraite accrue de la sécurité routière (cf. arrêt TC FR 603 2015 46 du 23 avril 2015).

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E. 5.3 En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'assoupissement de la conductrice n'a pas été précédé de signes annonciateurs. D'une part, la recourante n'a pas établi – et le juge pénal ne l'a pas retenu – qu'elle aurait souffert d'un malaise soudain qui aurait pu provoquer un endormissement sans signes précurseurs. Au contraire, lors de son audition par la police cantonale, elle a déclaré être "en bonne santé". D'autre part, il faut constater que la recourante était consciente de son état de fatigue. Elle a en effet indiqué, lors de cette même audition, avoir très mal dormi la nuit précédente et avoir eu chaud dans son véhicule, facteurs qui ont contribué, selon elle, à son assoupissement. Elle a donc manifestement ressenti des signaux d'alerte de la fatigue avant de s'endormir. Nonobstant ces signes, elle a poursuivi son trajet jusqu'à la survenance de l'accident. Au vu des circonstances du cas d'espèce, rien ne justifie de s'écarter des principes exprimés par la jurisprudence précitée et il convient donc d'admettre que les conditions de l'art. 16c al. 1 let. c LCR sont manifestement réunies. La conductrice a violé, par son comportement et par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. Le fait d'ignorer les signes avant-coureurs de l'assoupissement, lequel a provoqué la perte de maîtrise du véhicule, a manifestement créé une mise en danger accrue et sérieuse pour les autres usagers de la route et constitue, quoi qu'en pense la recourante, une faute grave. A cet effet, la Cour tient à souligner qu'il est tout particulièrement malvenu de la part de la recourante de soutenir qu'elle n'a mis aucun autre usager de la route en danger. La Cour lui rappellera que l'événement s'est produit à 14h00 sur une autoroute et que, selon ses propres déclarations, elle circulait à 120 km/h au moment de son assoupissement. La conductrice peut s'estimer extrêmement chanceuse de s'en être sortie sans aucune séquelle et que sa perte de maîtrise n'ait pas causé un accident aux conséquences bien plus graves. On déplorera ainsi que l'attitude de la recourante témoigne d'une absence de prise de conscience.

E. 6.1 A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire, pour quelque raison que ce soit, même pas pour des motifs liés à l'activité professionnelle. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3).

E. 6.2 En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire, l'OCN ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 1 let. a LCR pour une infraction grave. Le fait qu'il ait, à tort, également retenu une infraction moyennement grave en sus est, par conséquent, sans conséquence sur la durée minimale de la sanction. Il s'ensuit que la Cour de céans n'a aucune marge de manœuvre pour fixer la durée du retrait, même pour les motifs professionnels invoqués par cette dernière. La recourante ne saurait notamment pas se prévaloir de l'application des exceptions de l'art. 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En effet, selon cette disposition, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR; il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes. Par là-même, le législateur a voulu atténuer les conséquences subies sur le plan professionnel par les conducteurs professionnels en cas de retrait du permis de conduire, dès le 1er avril 2023. Or, la recourante fait uniquement valoir que son véhicule serait nécessaire pour son activité de courtière en immobilier, ce qui ne satisfait pas aux conditions d’un besoin professionnel qui doit être lié à l’exercice de la profession elle-même. En effet, selon la jurisprudence stricte, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêts TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). Enfin, le permis de conduire de la recourante lui a été retiré à la suite d'une infraction grave. La Cour n'est ainsi pas habilitée à modifier la décision litigieuse pour permettre à la recourante de se rendre auprès de ses clients et des biens-fonds dont elle fait le courtage. Le fait que la recourante n'ait aucun antécédent est également sans incidence. Comme considéré, la loi fixe un plancher incompressible de trois mois dès la première infraction grave. Il s'agit d'une conséquence directe du système en cascade voulu par le législateur et la Cour ne saurait s'en départir. De même, la recourante ne peut rien tirer de ce qu'elle a immédiatement, et de sa propre initiative, contacté la police. La Cour lui rappelle qu'il s'agissait-là d'une obligation légale en cas d'accident ayant causé des dommages matériels (art. 51 al. 3 LCR) et que, dans le cas contraire, elle aurait commis au minimum un délit de fuite après un accident, voire une entrave aux mesures de constatation de son incapacité de conduire (sur les conséquences d'un cumul entre ces différentes infractions sur la durée minimale de retrait, cf. arrêt TC FR 603 2025 41 du 4 juin 2025). On ne peut donc pas donner suite aux conclusions de la recourante tendant à ce qu'une mesure moins incisive soit ordonnée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer à l'encontre de la recourante son retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois.

E. 7.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est rejeté et la décision du 28 avril 2025 de l'OCN est confirmée. Il est rappelé cependant à l'autorité intimée qu'elle devra tenir compte des constats de la Cour de céans dans le cadre de l'inscription de la mesure dans le système d'information fédéral.

E. 7.2 La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 131 CPJA). Ceux-ci sont fixés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par la recourante le 26 mai 2025. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie (art. 137 CPJA), d'autant plus que la recourante ne saurait prétendre au remboursement des frais de représentation liés à l'intervention de sa protection juridique, celle-ci ne disposant pas de l'habilitation à représenter les parties devant le Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juillet 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 62 Arrêt du 18 juillet 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourante contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire Recours du 16 mai 2025 contre la décision du 28 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 18 mars 2025 vers 14h00, A.________ circulait au volant de son véhicule sur l'autoroute A12, à la hauteur de Vuadens, en direction de Bulle. En raison d'un assoupissement, elle s'est déportée sur la droite de la chaussée, heurtant un piquet à neige et un délinéateur avant de monter sur le talus, puis d'en redescendre en frottant la glissière de sécurité. En raison de son état physique, son permis de conduire lui a été immédiatement retiré à titre préventif par la police. Par courrier du 24 mars 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé la conductrice de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, en l'informant qu'une mesure administrative était susceptible d'être prononcée. Par la même occasion, l'OCN lui a restitué son permis de conduire. B. Le 28 avril 2025, l'OCN a prononcé à l'encontre de l'intéressée un retrait de son permis de conduire pour une durée de trois mois. L'autorité a retenu que la conductrice avait commis une infraction grave et une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière. Il lui est reproché d'avoir conduit un véhicule alors qu'elle était incapable de le faire en raison d'un état de surmenage ayant conduit à un bref assoupissement, et d'avoir, par ce fait, perdu la maîtrise de son véhicule, provoqué un accident et créé un danger pour la sécurité d'autrui. C. Par acte du 16 mai 2025, la conductrice interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l'OCN du 28 avril 2025. Elle conclut principalement à son annulation et, subsidiairement, au prononcé d'un simple avertissement pour une infraction qualifiée de légère. À l'appui de son recours, elle fait valoir que la sanction d'un retrait de permis de trois mois est disproportionnée. Elle souligne n'avoir aucun antécédent en matière de circulation routière, s'être comportée de bonne foi et avoir eu une attitude responsable après l'événement en informant immédiatement la police. Elle ajoute qu'elle exerce une activité de courtière en immobilier pour laquelle sa mobilité personnelle et l'usage d'un véhicule sont indispensables. D. Par ordonnance pénale du 28 mai 2025, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu la recourante coupable de conduite en état d'incapacité. Il a retenu qu'elle s'était assoupie au volant de son véhicule, ce qui l'a amenée à percuter un piquet à neige, un délinéateur et un talus. En revanche, le Ministère public n'a pas retenu contre elle l'infraction de violation des règles de la circulation en lien avec la sortie de route considérant que celle-ci était absorbée par l'infraction de conduite en état d'incapacité, dès lors que la perte de maîtrise n'était pas due à une autre cause que l'état de fatigue de la conductrice au moment des faits. Cette ordonnance pénale n'a pas été attaqué. E. Dans ses observations du 25 juin 2025, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les conditions de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par la destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait du permis de conduire. 3. 3.1. Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'occurrence, il ressort du dossier que l'OCN a statué avant le prononcé pénal, lequel est intervenu après le dépôt du recours, et avant que l'OCN ne dépose ses observations dans le cadre de la présente procédure. L'OCN a d'abord retenu que la conductrice avait commis une infraction grave en conduisant en état d'incapacité due à un surmenage et à un assoupissement. Il a ensuite considéré que la conductrice avait également commis une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière en ayant perdu la maîtrise de son véhicule. Cette dernière infraction n'a toutefois pas été retenue par le Ministère public dans son ordonnance pénale du 28 mai 2025. Ce dernier n'a en effet reconnu la recourante coupable que de conduite en état d'incapacité, estimant que l'infraction de violation des règles de la circulation en raison de la perte de maîtrise du véhicule était absorbée par la première. Il a ainsi admis implicitement, sur la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 base des déclarations de la conductrice, qu'aucune autre cause que son état de fatigue n'était à l'origine de la perte de maitrise. Pour ces mêmes motifs, la Cour de céans parvient, elle-aussi, à la conclusion qu'une violation des règles de la circulation ne peut être retenue à l'encontre de la recourante en sus de l'infraction de conduite en état d'incapacité. Il n'existe aucun constat de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou n'a pas pris en considération, aucune preuve dont l'appréciation conduirait à un autre résultat, et on ne voit pas que son appréciation se heurte aux faits constatés ou que des questions de droit n'auraient pas été élucidées. Dans ces circonstances, dès lors que les motifs de la mesure de retrait sont enregistrés dans le système d'information fédéral relatif à l'admission à la circulation (art. 89c let. d de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière, LCR; RS 741.91; art. 9 et annexe 3 de l'ordonnance du 30 novembre 2018 sur le système d'information relatif à l'admission à la circulation, OSIAC; RS 741.58), l'autorité intimée devra tenir compte de cette constatation dans le cadre de l'inscription dans le système d'information fédéral. 3.3. Cette précision que se doit d'apporter la Cour de céans démontre aussi pourquoi il est indiqué d'attendre l'issue de la procédure pénale avant de statuer sur une mesure administrative. Il y a lieu de rappeler à l'OCN qu'en restituant son permis de conduire à la recourante dès le 24 mars 2025, il a lui-même estimé qu'un retrait préventif ne se justifiait pas et que l'intéressée ne représentait pas un danger immédiat pour la sécurité routière. Dans ces conditions, on peine à saisir les motifs qui ont pu le pousser à statuer avant même de connaître l'issue de la procédure pénale. Cela étant, afin d'éviter des délais et des frais supplémentaires, il n'y a exceptionnellement pas lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour nouvelle décision, en particulier dans la mesure où, comme on le verra, il n'y plus de choix pour fixer la durée du retrait du permis de conduire (cf. ég. ATF 135 II 138 consid. 2.4). En effet, dès lors que le Tribunal cantonal dispose du même pouvoir d'examen que l'OCN en fait et en droit (art. 77 CPJA) et que, depuis la décision attaquée, une ordonnance pénale, entrée en force le 12 juin 2025, a définitivement statué sur la qualification de l'infraction retenue, la Cour de céans est habilitée à se fonder sur les faits et l'appréciation juridique retenus dans ce jugement pénal pour statuer elle-même et prononcer une nouvelle mesure administrative. 4. 4.1. En vertu de l'art. 31 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). Toute personne qui n'a pas les capacités physiques et psychiques nécessaires pour conduire un véhicule parce qu'elle est sous l'influence de l'alcool, de stupéfiants, de médicaments ou pour d'autres raisons, est réputée incapable de conduire pendant cette période et doit s'en abstenir (al. 2). Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Le degré d'attention requis doit être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de dangers prévisibles. L'attention requise du conducteur implique que celui-ci soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, art. 31 LCR no 2.4). L'interdiction de prendre le volant résultant de l'art. 31 al. 2 LCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue (cf. JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, art. 31 LCR no 2.2.4). L'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise qu'est tenu de s'abstenir de conduire quiconque n'en est pas capable parce qu'il est surmené, sous l'effet de l'alcool, d'un médicament, d'un stupéfiant ou pour toute autre raison. 4.2. En l'espèce, au vu des faits établis, il faut constater que la conductrice a violé les dispositions légales précitées. Partant, la Cour de céans est tenue de prononcer une mesure administrative à son encontre. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents de la conductrice (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressée, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 5.2. Selon la jurisprudence, le surmenage ne consiste pas seulement en un état de fatigue chronique, tel qu'il peut se présenter après une longue période de travail intensif ou après une série de nuits de repos trop courtes. L'interdiction de prendre le volant résultant des dispositions de l'art. 31 LCR et de l'art. 2 al. 1 OCR s'applique tant à celui qui est momentanément fatigué ou somnolent qu'à celui qui se trouve sous l'effet passager d'un médicament ou d'une drogue. Le fait de conduire dans un état de fatigue extrême est aussi dangereux pour la circulation que l'ivresse et celui qui conduit dans cet état occasionne une grave mise en danger de la circulation. Cela étant, en cas de surmenage, la faute grave ne peut être retenue qu'à l'égard du conducteur qui avait conscience du risque de s'endormir, qui aurait dû compter avec un assoupissement ou ressentir les signes avant-coureurs du sommeil (cf. arrêt TC FR 603 2018 142 du 3 décembre 2018 consid. 4.2 et les réf. citées). La jurisprudence fédérale a précisé qu'on peut en effet exclure que l'assoupissement du conducteur, dont l'aptitude à conduire n'est pas réduite par d'autres facteurs que la fatigue, ait pu survenir sans être précédé de l'un ou l'autre des signes avant-coureurs de la fatigue reconnaissables par l'intéressé. Ces symptômes touchent notamment les yeux et la vue (paupières lourdes, troubles de la vue, irritation, difficultés à focaliser de manière convergente avec strabisme momentané et formation d'images doubles, etc.), l'état psychique (idées vagabondes, somnolence, "hypnose de l'autoroute", indifférence, manque de volonté, anxiété, sursauts, absences les yeux ouverts), l'attitude corporelle générale (bâillements, sécheresse buccale et soif, effroi accompagné de sudation, perte inopinée du tonus musculaire) et la conduite (ralentissement des réactions, manœuvres sèches de l'embrayage et brusques freinages, passages des vitesses moins fréquents, louvoiement et perte de la sensation de vitesse; cf. arrêts TF 6A.84/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.2 et les réf. citées). Il y a lieu de souligner que la gravité de la faute reprochée au conducteur qui s'est endormi au volant tient au fait qu'il a poursuivi sa route malgré la nécessaire apparition de signaux d'alerte physiques et psychiques annonciateurs de l'assoupissement. En principe, lorsque le conducteur s'est, en définitive, endormi malgré des précautions prises, son assoupissement n'a pu qu'être précédé de signes avant-coureurs du sommeil reconnaissables. Ainsi, lorsque le conducteur qui a pris de telles mesures s'endort au volant, on ne peut que constater que les mesures prises n'étaient concrètement pas suffisantes pour endiguer la fatigue, empêcher l'apparition des signes avant-coureurs de l'assoupissement et permettre la poursuite sans risque du trajet. Il s'ensuit que la faute du conducteur qui poursuit sa route dans ces conditions demeure grave, même s'il avait pris des précautions (arrêts réguliers, consommation de café, etc.; cf. arrêts TF 6A 84/2006 du 27 décembre 2006 consid. 3.4; TC FR 603 2024 113 du 29 octobre 2024 consid. 5.2). Par ailleurs, le fait que durant la phase d'assoupissement le véhicule poursuive sa trajectoire de manière non maîtrisée, au risque d'entrer en collision avec un obstacle ou un autre véhicule, constitue manifestement une mise en danger abstraite accrue de la sécurité routière (cf. arrêt TC FR 603 2015 46 du 23 avril 2015).

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 5.3. En l'espèce, les éléments au dossier ne permettent pas de retenir que l'assoupissement de la conductrice n'a pas été précédé de signes annonciateurs. D'une part, la recourante n'a pas établi – et le juge pénal ne l'a pas retenu – qu'elle aurait souffert d'un malaise soudain qui aurait pu provoquer un endormissement sans signes précurseurs. Au contraire, lors de son audition par la police cantonale, elle a déclaré être "en bonne santé". D'autre part, il faut constater que la recourante était consciente de son état de fatigue. Elle a en effet indiqué, lors de cette même audition, avoir très mal dormi la nuit précédente et avoir eu chaud dans son véhicule, facteurs qui ont contribué, selon elle, à son assoupissement. Elle a donc manifestement ressenti des signaux d'alerte de la fatigue avant de s'endormir. Nonobstant ces signes, elle a poursuivi son trajet jusqu'à la survenance de l'accident. Au vu des circonstances du cas d'espèce, rien ne justifie de s'écarter des principes exprimés par la jurisprudence précitée et il convient donc d'admettre que les conditions de l'art. 16c al. 1 let. c LCR sont manifestement réunies. La conductrice a violé, par son comportement et par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. Le fait d'ignorer les signes avant-coureurs de l'assoupissement, lequel a provoqué la perte de maîtrise du véhicule, a manifestement créé une mise en danger accrue et sérieuse pour les autres usagers de la route et constitue, quoi qu'en pense la recourante, une faute grave. A cet effet, la Cour tient à souligner qu'il est tout particulièrement malvenu de la part de la recourante de soutenir qu'elle n'a mis aucun autre usager de la route en danger. La Cour lui rappellera que l'événement s'est produit à 14h00 sur une autoroute et que, selon ses propres déclarations, elle circulait à 120 km/h au moment de son assoupissement. La conductrice peut s'estimer extrêmement chanceuse de s'en être sortie sans aucune séquelle et que sa perte de maîtrise n'ait pas causé un accident aux conséquences bien plus graves. On déplorera ainsi que l'attitude de la recourante témoigne d'une absence de prise de conscience. 6. 6.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. La durée minimale du retrait ne peut être réduite. En effet, la règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase LCR, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire, pour quelque raison que ce soit, même pas pour des motifs liés à l'activité professionnelle. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3). 6.2. En l'espèce, en fixant à trois mois la durée du retrait du permis de conduire, l'OCN ne s'est pas écarté du minimum légal prévu par l'art. 16c al. 1 let. a LCR pour une infraction grave. Le fait qu'il ait, à tort, également retenu une infraction moyennement grave en sus est, par conséquent, sans conséquence sur la durée minimale de la sanction. Il s'ensuit que la Cour de céans n'a aucune marge de manœuvre pour fixer la durée du retrait, même pour les motifs professionnels invoqués par cette dernière. La recourante ne saurait notamment pas se prévaloir de l'application des exceptions de l'art. 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 En effet, selon cette disposition, l’autorité cantonale peut délivrer aux titulaires du permis d’élève conducteur ou du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Elle définit les modalités des trajets autorisés dans sa décision. Cette autorisation est accordée pour autant que les conditions suivantes soient réunies: le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR; il n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive; il n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq années précédentes. Par là-même, le législateur a voulu atténuer les conséquences subies sur le plan professionnel par les conducteurs professionnels en cas de retrait du permis de conduire, dès le 1er avril 2023. Or, la recourante fait uniquement valoir que son véhicule serait nécessaire pour son activité de courtière en immobilier, ce qui ne satisfait pas aux conditions d’un besoin professionnel qui doit être lié à l’exercice de la profession elle-même. En effet, selon la jurisprudence stricte, le besoin professionnel ne peut être pris en compte dans le cadre de la fixation de la durée d'un retrait de permis que dans la mesure où la privation de ce document revient à interdire à l'intéressé tout exercice de son activité lucrative ou entraîne pour lui une perte de gain telle ou des frais à ce point considérables que la mesure apparaît manifestement disproportionnée, comme ce serait le cas, par exemple, pour un chauffeur professionnel (cf. arrêts TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2; 1C_63/2007 du 24 septembre 2007 consid. 4.4). Enfin, le permis de conduire de la recourante lui a été retiré à la suite d'une infraction grave. La Cour n'est ainsi pas habilitée à modifier la décision litigieuse pour permettre à la recourante de se rendre auprès de ses clients et des biens-fonds dont elle fait le courtage. Le fait que la recourante n'ait aucun antécédent est également sans incidence. Comme considéré, la loi fixe un plancher incompressible de trois mois dès la première infraction grave. Il s'agit d'une conséquence directe du système en cascade voulu par le législateur et la Cour ne saurait s'en départir. De même, la recourante ne peut rien tirer de ce qu'elle a immédiatement, et de sa propre initiative, contacté la police. La Cour lui rappelle qu'il s'agissait-là d'une obligation légale en cas d'accident ayant causé des dommages matériels (art. 51 al. 3 LCR) et que, dans le cas contraire, elle aurait commis au minimum un délit de fuite après un accident, voire une entrave aux mesures de constatation de son incapacité de conduire (sur les conséquences d'un cumul entre ces différentes infractions sur la durée minimale de retrait, cf. arrêt TC FR 603 2025 41 du 4 juin 2025). On ne peut donc pas donner suite aux conclusions de la recourante tendant à ce qu'une mesure moins incisive soit ordonnée. Il s'ensuit qu'il y a lieu de confirmer à l'encontre de la recourante son retrait de permis de conduire pour une durée de trois mois. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est rejeté et la décision du 28 avril 2025 de l'OCN est confirmée. Il est rappelé cependant à l'autorité intimée qu'elle devra tenir compte des constats de la Cour de céans dans le cadre de l'inscription de la mesure dans le système d'information fédéral. 7.2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 131 CPJA). Ceux-ci sont fixés à CHF 800.- conformément aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée par la recourante le 26 mai 2025. Pour les mêmes motifs, il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie (art. 137 CPJA), d'autant plus que la recourante ne saurait prétendre au remboursement des frais de représentation liés à l'intervention de sa protection juridique, celle-ci ne disposant pas de l'habilitation à représenter les parties devant le Tribunal cantonal (art. 14 al. 1 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant. III. Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 juillet 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur