Arrêt de la IIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (7 Absätze)
E. 3 avril 2025 (voir consid. C ci-après). C. Le 27 mars 2025, l'OCN a reçu une copie d'une lettre adressée par le médecin de famille à la neurologue du conducteur afin que celle-ci convoque le conducteur et réalise un bilan neurologique. L'OCN a également reçu, le 2 avril 2025, un rapport de consultation de la neurologue de A.________, confirmant ses atteintes à la santé et concluant à l'aptitude à la conduite d'un véhicule de tourisme ainsi que d'un poids lourd limité à son activité professionnelle à l'aérodrome militaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans son préavis du 2 avril 2025, le médecin-conseil de l'OCN a conclu que le conducteur était apte à la conduite des véhicules du 1er groupe à condition qu'il produise annuellement un rapport neurologique et neuropsychologique. S'agissant des véhicules du 2e groupe, il a maintenu qu'un rapport favorable d'un médecin de niveau 4 était nécessaire. Le 3 avril 2025, l'OCN a rendu deux décisions, la première concernant les véhicules du 1er groupe et la seconde ceux du 2e groupe. Dans sa première décision, il a prononcé le maintien du droit de conduire les véhicules du 1er groupe à la condition que l'intéressé produise un rapport neurologique et neuropsychologique jusqu'au 19 décembre 2025. Dans sa seconde décision, il a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire pour les catégories C, C1, C1E, D1, D1E (2e groupe) ainsi que l'autorisation du transport professionnel pour la catégorie B (code 121) au motif que le conducteur n'avait pas produit de rapport d'un médecin de niveau 4 attestant de son aptitude à la conduite pour les catégories professionnelles. La réadmission à la circulation routière pour les véhicules du 2e groupe a été assortie de la production du rapport manquant. L'effet suspensif au recours a été retiré pour les deux décisions. D. Par lettre du 17 avril 2025, A.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre des décisions du 3 avril 2025, concluant à leur annulation. Il fait valoir, en ce qui concerne le groupe 1, que le rapport de son médecin de famille ne lui a pas porté préjudice et estime qu'il n'y a jamais eu de réserves de la part de ses médecins. Il met en avant qu'en 35 ans de conduite, il n'a jamais eu de retrait de permis. Concernant les catégories professionnelles (groupe 2), il invoque que sa neurologue ne lui a jamais interdit de conduire au sein de l'aérodrome militaire. Il indique qu'il risque de perdre sa place de travail puisqu'il est également formateur auprès des chauffeurs de la troupe. Il mentionne enfin que le rapport requis par l'OCN sera prochainement effectué auprès de la société E.________. Le 12 mai 2025, l'OCN s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3.1 Selon l’art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Le permis de conduire ne peut ainsi être délivré aux candidats qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Les permis sont par ailleurs retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L’art. 16d al. 1 let. a LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l’aptitude à conduire de l’automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s’agit là d’un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d’un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d’un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s’intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d’un conducteur ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024). À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêts TC FR 603 2025 3 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 603 2022 40 du 30 mars 2022). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé puisque c'est le principe même de sa capacité de conduire qui est en discussion (ATF 150 II 537 consid. 2.5).
E. 3.2 D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 105 Ib 385 consid. 1b). Selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. L'art. 28a al. 1 let. a et al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit à cet égard que l'autorité adresse les conducteurs dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3. Enfin, l'art. 34 OAC prévoit qu'au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l’autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions (al. 1). Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation (al. 2). Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement (al. 3).
E. 4 En l'espèce, en ce qui concerne la décision prononçant le retrait de sécurité pour les véhicules du 2e groupe, il est constant que le recourant souffre de séquelles consécutives à son accident vasculaire cérébral. Ce fait justifiait à lui seul une enquête sur son aptitude à la conduite et laissait à penser que des restrictions au sens de l'art. 34 al. 1 OAC pourraient s'avérer nécessaires. Or, l'art. 34 al. 2 OAC prévoit que les restrictions du permis de conduire doivent être évaluées par un médecin de niveau 4. L'avis de la neurologue du recourant selon lequel il est apte à conduire les véhicules du 2e groupe dans le périmètre de l'aérodrome militaire de B.________ n'est à cet égard pas suffisant. Cette praticienne n'est en effet pas agréée au niveau 4. L'OCN a donc requis à juste titre un rapport favorable d'un médecin de niveau 4 pour le permis de conduire les véhicules du 2e groupe. Il est également constant qu'aucun rapport d'un médecin de niveau 4 n'a été produit par le recourant dans le délai qui lui était imparti. Celui-ci se contente en effet d'indiquer qu'il a pris contact avec la société E.________, alors qu'il avait été dûment avisé des conséquences du défaut de production du rapport requis. Enfin, le prononcé d'un retrait de sécurité est indépendant de la commission d'une faute par le recourant ou de ses antécédents en matière de conduite. Il vise en effet à écarter de la circulation routière les conducteurs inaptes (notamment sous l'angle médical) pour parer tout risque d'accident. Au vu de cet intérêt public majeur, il n'est pas possible de renoncer au retrait de sécurité, malgré les conséquences professionnelles qu'il peut engendrer à l'égard du recourant. Le retrait de sécurité pour les véhicules du 2e groupe ne prête donc pas le flanc à la critique.
E. 5 S'agissant de la décision prononçant le maintien du droit du recourant de conduire les véhicules du 1er groupe sous la condition qu'il produise jusqu'au 19 décembre 2025 un rapport de son neurologue incluant un bilan neurologique complet, il convient de rappeler en premier lieu que l'aptitude de l'intéressé a également été remise en question dans le préavis du médecin-conseil de l'OCN du 4 septembre 2024, contrairement à ce que le recourant soutient. À cet égard, la Cour relève que l'OCN a tenu compte des différents rapports médicaux versés au dossier, en particulier l'examen neuropsychologique du 29 novembre 2024 qui mentionne une aptitude à la conduite des véhicules de tourisme, puisqu'il a renoncé à prononcer un retrait de sécurité pour les véhicules du 1er groupe. Pourtant, dans la décision du 17 septembre 2024, la production d'un rapport favorable d'un médecin de niveau 4 concernait également ce groupe. Il ressort en outre des pièces médicales au dossier que les séquelles du recourant ne sont pas bénignes et justifient une surveillance de leur évolution. L'annexe I de l'OAC exige en outre pour tous les conducteurs (groupe 1), en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, que l'intéressé ne présente pas de maladies entraînant un risque élevé de crises douloureuses, de malaises, de diminution du débit sanguin cérébral réduisant les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 capacités, d’altérations de la conscience ou de toute autre perturbation permanente ou épisodique de l’état général, et, pour les maladies neurologiques, qu'il ne présente pas de maladies ou conséquences de blessures ou d’opérations du système nerveux central ou périphérique ayant des effets importants sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile, pas de troubles ou de pertes de la conscience, ni de troubles de l’équilibre, ce qu'il importe de vérifier. L'obligation faite au recourant de produire un rapport annuel sur son état neurologique et neuropsychologique n'est par conséquent pas disproportionnée; elle doit être confirmée.
E. 6 Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées, bien fondées, doivent être confirmées. Le recours est rejeté.
E. 7 Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions de l'Office de la circulation et de la navigation du 3 avril 2025 sont confirmées. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 juillet 2025/pta La Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 47 Arrêt du 17 juillet 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité (véhicules du 2e groupe), maintien sous condition du droit de conduire (véhicules du 1e groupe) Recours du 17 avril 2025 contre les décisions du 3 avril 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1972, est titulaire du permis de conduire pour les catégories A1, B, BE, B1, F,G, M (véhicules du 1er groupe) ainsi que pour les catégories professionnelles C, C1, C1E, D1, D1E (véhicules du 2e groupe). Il est également autorisé à effectuer du transport professionnel de personnes (code 121 pour permis B). À ce titre, il a l'obligation de se soumettre à des contrôles de la médecine du trafic tous les cinq ans. Le conducteur travaille à l'aérodrome militaire de B.________. Le 14 juin 2020, le conducteur a subi un accident vasculaire cérébral. B. Dans son rapport d'examen sur formulaire standard de l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) du 30 août 2024, le médecin de famille a indiqué que le conducteur était apte à la conduite des véhicules du 2e groupe à la condition qu'il réussisse un examen neuropsychologique. Il a transmis un rapport de consultation de la Clinique de médecine C.________ du 11 octobre 2022 qui constate que le conducteur souffre de troubles sévères de la mémoire à court terme et de la mémoire de travail, de difficultés d'incitation verbale, d'un léger ralentissement idéomoteur et d'une atteinte sensitive superficielle et profonde du membre supérieur droit. Dans son préavis du 4 septembre 2024, le médecin-conseil de l'OCN a considéré qu'il existait des doutes concernant l'aptitude à la conduite pour les véhicules du 1er et du 2e groupe. Il a recommandé un examen détaillé des facultés neuropsychologiques du conducteur par un médecin de niveau 4. Par décision du 17 septembre 2024, l'OCN a prononcé le maintien provisoire du droit de conduire les véhicules du 1er et du 2e groupe du conducteur. Il l'a en revanche astreint à produire dans un délai échéant le 16 mars 2025 un rapport favorable d'un médecin ou d'un institut de niveau 4 attestant de sa parfaite aptitude à la conduite. L'OCN a avisé le conducteur qu'à défaut de production de ce rapport, il considérerait que la preuve de l'aptitude à la conduite n'était pas apportée et qu'un retrait de sécurité pourrait être prononcé. Cette décision n'a pas été contestée. Le 29 novembre 2024, le Centre D.________ a réalisé un examen neurologique ambulatoire de l'intéressé. Selon ce rapport, l'examen met en évidence des troubles sévères de la mémoire antérograde verbale dès l'encodage, légers à modérés en condition de mémoire logique, la mémoire antérograde visuelle semblant préservée, des difficultés légères de mémoire à court terme et de travail verbal, des difficultés légères à modérées d'incitation verbale et de flexibilité mentale, de possibles difficultés d'attention auditive en condition bimodale et une fatigabilité objectivée à une épreuve d'attention soutenue. Selon les neurologues, il n'y a pas de contre-indication à la conduite d'un véhicule de tourisme. En revanche, s'agissant de la conduite d'un véhicule professionnel, l'évaluation de l'aptitude doit être faite par un instructeur qualifié et un véhicule adapté à cette pratique. Ce rapport n'a cependant été transmis à l'OCN que postérieurement aux décisions du 3 avril 2025 (voir consid. C ci-après). C. Le 27 mars 2025, l'OCN a reçu une copie d'une lettre adressée par le médecin de famille à la neurologue du conducteur afin que celle-ci convoque le conducteur et réalise un bilan neurologique. L'OCN a également reçu, le 2 avril 2025, un rapport de consultation de la neurologue de A.________, confirmant ses atteintes à la santé et concluant à l'aptitude à la conduite d'un véhicule de tourisme ainsi que d'un poids lourd limité à son activité professionnelle à l'aérodrome militaire.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Dans son préavis du 2 avril 2025, le médecin-conseil de l'OCN a conclu que le conducteur était apte à la conduite des véhicules du 1er groupe à condition qu'il produise annuellement un rapport neurologique et neuropsychologique. S'agissant des véhicules du 2e groupe, il a maintenu qu'un rapport favorable d'un médecin de niveau 4 était nécessaire. Le 3 avril 2025, l'OCN a rendu deux décisions, la première concernant les véhicules du 1er groupe et la seconde ceux du 2e groupe. Dans sa première décision, il a prononcé le maintien du droit de conduire les véhicules du 1er groupe à la condition que l'intéressé produise un rapport neurologique et neuropsychologique jusqu'au 19 décembre 2025. Dans sa seconde décision, il a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire pour les catégories C, C1, C1E, D1, D1E (2e groupe) ainsi que l'autorisation du transport professionnel pour la catégorie B (code 121) au motif que le conducteur n'avait pas produit de rapport d'un médecin de niveau 4 attestant de son aptitude à la conduite pour les catégories professionnelles. La réadmission à la circulation routière pour les véhicules du 2e groupe a été assortie de la production du rapport manquant. L'effet suspensif au recours a été retiré pour les deux décisions. D. Par lettre du 17 avril 2025, A.________ a formé recours auprès du Tribunal cantonal à l'encontre des décisions du 3 avril 2025, concluant à leur annulation. Il fait valoir, en ce qui concerne le groupe 1, que le rapport de son médecin de famille ne lui a pas porté préjudice et estime qu'il n'y a jamais eu de réserves de la part de ses médecins. Il met en avant qu'en 35 ans de conduite, il n'a jamais eu de retrait de permis. Concernant les catégories professionnelles (groupe 2), il invoque que sa neurologue ne lui a jamais interdit de conduire au sein de l'aérodrome militaire. Il indique qu'il risque de perdre sa place de travail puisqu'il est également formateur auprès des chauffeurs de la troupe. Il mentionne enfin que le rapport requis par l'OCN sera prochainement effectué auprès de la société E.________. Le 12 mai 2025, l'OCN s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l’art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l’aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Le permis de conduire ne peut ainsi être délivré aux candidats qui n’ont pas les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR). Les permis sont par ailleurs retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). L’art. 16d al. 1 let. a LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile. Les art. 14 al. 2 et 16d al. 1 LCR concernent l’aptitude à conduire de l’automobiliste dans la circulation routière. Tout automobiliste doit être apte à conduire avec sûreté un véhicule à moteur; il s’agit là d’un principe fondamental dont dépend la sécurité de la route. Hormis la connaissance des règles de la circulation et des techniques de pilotage, le titulaire d’un permis doit être en bonne santé et à la hauteur des exigences posées par la conduite d’un véhicule automobile dans le trafic actuel. Cette condition, relative à la personne même du conducteur, porte sur quatre points, à savoir son aptitude physique, son aptitude mentale ou psychique, son aptitude caractérielle et son aptitude à s’intégrer avec sûreté dans une situation difficile du trafic. En présence d’un conducteur ne satisfaisant pas à l’une ou l’autre de ces exigences, un retrait de sécurité est ordonné (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024). À la différence du retrait d'admonestation qui suppose une infraction fautive à une règle de circulation, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité. Il s'agit d'une mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et, plus particulièrement, pour protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (arrêts TC FR 603 2025 3 du 11 mars 2025 consid. 4.1; 603 2022 40 du 30 mars 2022). La décision de retrait de sécurité du permis pour cause d'inaptitude à la conduite au sens de l'art. 16d al. 1 let. a LCR constitue une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de l'intéressé puisque c'est le principe même de sa capacité de conduire qui est en discussion (ATF 150 II 537 consid. 2.5). 3.2. D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (ATF 105 Ib 385 consid. 1b). Selon l'art. 15d al. 1 let. e LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de communication d’un médecin selon laquelle une personne n’est pas apte, en raison d’une maladie physique ou mentale ou d’une infirmité, ou pour cause de dépendance, de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. L'art. 28a al. 1 let. a et al. 2 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit à cet égard que l'autorité adresse les conducteurs dont l’aptitude médicale à conduire un véhicule automobile soulève des doutes à un médecin ayant obtenu au moins la reconnaissance de niveau 3. Enfin, l'art. 34 OAC prévoit qu'au lieu de retirer le permis de conduire des personnes qui
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 ne remplissent plus pleinement les exigences médicales minimales fixées à l’annexe 1, même avec des moyens auxiliaires, l’autorité cantonale peut soumettre celui-ci à des restrictions (al. 1). Un médecin ayant obtenu la reconnaissance de niveau 4 devra évaluer quelles restrictions permettront de garantir la sécurité de la circulation (al. 2). Le permis de conduire peut notamment être limité géographiquement, temporellement, à certains types de routes ou de véhicules, ou encore à des véhicules adaptés ou équipés spécifiquement (al. 3). 4. En l'espèce, en ce qui concerne la décision prononçant le retrait de sécurité pour les véhicules du 2e groupe, il est constant que le recourant souffre de séquelles consécutives à son accident vasculaire cérébral. Ce fait justifiait à lui seul une enquête sur son aptitude à la conduite et laissait à penser que des restrictions au sens de l'art. 34 al. 1 OAC pourraient s'avérer nécessaires. Or, l'art. 34 al. 2 OAC prévoit que les restrictions du permis de conduire doivent être évaluées par un médecin de niveau 4. L'avis de la neurologue du recourant selon lequel il est apte à conduire les véhicules du 2e groupe dans le périmètre de l'aérodrome militaire de B.________ n'est à cet égard pas suffisant. Cette praticienne n'est en effet pas agréée au niveau 4. L'OCN a donc requis à juste titre un rapport favorable d'un médecin de niveau 4 pour le permis de conduire les véhicules du 2e groupe. Il est également constant qu'aucun rapport d'un médecin de niveau 4 n'a été produit par le recourant dans le délai qui lui était imparti. Celui-ci se contente en effet d'indiquer qu'il a pris contact avec la société E.________, alors qu'il avait été dûment avisé des conséquences du défaut de production du rapport requis. Enfin, le prononcé d'un retrait de sécurité est indépendant de la commission d'une faute par le recourant ou de ses antécédents en matière de conduite. Il vise en effet à écarter de la circulation routière les conducteurs inaptes (notamment sous l'angle médical) pour parer tout risque d'accident. Au vu de cet intérêt public majeur, il n'est pas possible de renoncer au retrait de sécurité, malgré les conséquences professionnelles qu'il peut engendrer à l'égard du recourant. Le retrait de sécurité pour les véhicules du 2e groupe ne prête donc pas le flanc à la critique. 5. S'agissant de la décision prononçant le maintien du droit du recourant de conduire les véhicules du 1er groupe sous la condition qu'il produise jusqu'au 19 décembre 2025 un rapport de son neurologue incluant un bilan neurologique complet, il convient de rappeler en premier lieu que l'aptitude de l'intéressé a également été remise en question dans le préavis du médecin-conseil de l'OCN du 4 septembre 2024, contrairement à ce que le recourant soutient. À cet égard, la Cour relève que l'OCN a tenu compte des différents rapports médicaux versés au dossier, en particulier l'examen neuropsychologique du 29 novembre 2024 qui mentionne une aptitude à la conduite des véhicules de tourisme, puisqu'il a renoncé à prononcer un retrait de sécurité pour les véhicules du 1er groupe. Pourtant, dans la décision du 17 septembre 2024, la production d'un rapport favorable d'un médecin de niveau 4 concernait également ce groupe. Il ressort en outre des pièces médicales au dossier que les séquelles du recourant ne sont pas bénignes et justifient une surveillance de leur évolution. L'annexe I de l'OAC exige en outre pour tous les conducteurs (groupe 1), en ce qui concerne les maladies cardiovasculaires, que l'intéressé ne présente pas de maladies entraînant un risque élevé de crises douloureuses, de malaises, de diminution du débit sanguin cérébral réduisant les
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 capacités, d’altérations de la conscience ou de toute autre perturbation permanente ou épisodique de l’état général, et, pour les maladies neurologiques, qu'il ne présente pas de maladies ou conséquences de blessures ou d’opérations du système nerveux central ou périphérique ayant des effets importants sur l’aptitude à conduire avec sûreté un véhicule automobile, pas de troubles ou de pertes de la conscience, ni de troubles de l’équilibre, ce qu'il importe de vérifier. L'obligation faite au recourant de produire un rapport annuel sur son état neurologique et neuropsychologique n'est par conséquent pas disproportionnée; elle doit être confirmée. 6. Il résulte de ce qui précède que les décisions attaquées, bien fondées, doivent être confirmées. Le recours est rejeté. 7. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, les décisions de l'Office de la circulation et de la navigation du 3 avril 2025 sont confirmées. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 juillet 2025/pta La Présidente Le Greffier