Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 20 mars 2025, nonobstant recours et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Il ressort dudit rapport que le recourant présentait des traces de thétrahydrocannabiol (ci-après: THC) dans le sang avec une concentration de 19 µg/l et un taux de concentration dans le sang d'acide non conjugué THC-carboxylique (ci-après: THC-COOH) à teneur de 88 µg/l. Partant, dans sa nouvelle décision, l'OCN retient que l'aptitude à la conduite de l'intéressé suscite de sérieux doutes et il subordonne la reconsidération de cette décision à la production, au plus tard le 27 octobre 2025, d'un rapport d'expertise médicale établi par un médecin ou institut reconnu de niveau 4. La décision précise qu'une décision finale sera rendue à réception du rapport d'expertise. Invité à se déterminer sur les observations de l'OCN et sa nouvelle décision rendue le 28 avril 2025, le recourant se prononce le 23 mai 2025. Il maintient son recours tendant à l'annulation de la décision de confirmation de saisie de son permis de conduire, qu'il estime irrégulière du fait qu'elle a été rendue tardivement, et estime que ces irrégularités se poursuivent dans la nouvelle décision du 28 avril 2025, ce qui aurait justifié le dépôt d'un nouveau recours. A ce propos, il indique avoir été licencié par son employeur au 31 juillet 2025, ce qui entraîne, selon lui, la perte de son droit à recourir, faute de préjudice irréparable. Au surplus, il maintient la demande d'assistance judiciaire totale formulée dans son recours du 15 avril 2025 et sollicite, dans l'hypothèse où ledit recours devait être déclaré sans objet compte tenu de la nouvelle décision de l'OCN, une remise des frais de procédure. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. En vertu des art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et 114 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'OCN. La décision attaquée du 1er avril 2025 – au même titre du reste que celle du 28 avril 2025 – intervient dans le cadre de la procédure visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant mais ne met pas fin à ladite procédure, de sorte qu'elle constitue une décision incidente (cf. en ce sens ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêt TF 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1; arrêt 603 2020 204 du 3 février 2021). Un recours indépendant contre une telle décision n'est admissible que si elle peut causer un préjudice irréparable à une partie (art. 120 al. 2 CPJA) ce qui, contrairement à ce que semble penser le recourant, est admis en présence d'une décision qui retire ou saisit provisoirement le permis de conduire, car l'intéressé n'est pas autorisé à conduire pendant la durée de la procédure (cf. parmi d'autres, arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.1; TC FR 603 2024 78 du 30 août 2024 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Au surplus, interjeté le 15 avril 2025 contre une décision notifiée le 3 avril 2025, le recours l'a été dans le délai légal de dix jours contre les décisions incidentes (art. 79 al. 2 CPJA), compte tenu des féries pascales (art. 30 al. 1 let. a CPJA), et les formes prescrites (art. 80 ss CPJA) par le destinataire de la décision attaquée, dont le permis de conduire a été saisi (art. 76 let. a CPJA). 1.2. Conformément à l'art. 85 al. 1 CPJA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours. L'art. 85 al. 2 CPJA précise toutefois que l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée (1ère phrase). L'autorité inférieure notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (2ème phrase). L'art. 85 al. 3 CPJA précise que l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (1ère phrase). Un nouvel échange d'écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (2ème phrase). Eu égard à l'art. 85 al. 3 CPJA, la jurisprudence précise que l'autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions (cf. arrêt TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1); dans le cas contraire, le litige subsiste et l'autorité saisie doit entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci soit obligé d'attaquer le nouvel acte administratif (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; voir ég. arrêt TF 2C_391/2022 du 4 août 2023 consid. 1.2.4). En l'espèce, la décision attaquée du 1er avril 2025 confirme la saisie du permis de conduire opérée par la police cantonale le 20 mars 2025 et en prononce le maintien. Par une nouvelle décision du 28 avril 2025, rendue pendente lite (art. 85 al. 2 CPJA), l'autorité intimée a toutefois prononcé le retrait préventif du permis de conduire du recourant avec effet rétroactif "dès le 20 mars 2025", soit dès la date de la saisie policière de son permis. Au vu de sa portée, cette nouvelle décision – qui repose sur les mêmes faits et a le même objet que la décision du 1er avril 2015, à savoir le retrait du permis de conduire de l'intéressé – remplace la décision attaquée. Dès lors, la Cour de céans continuera de traiter du recours, étant relevé que le recourant conserve un intérêt à faire contrôler si la saisie de son permis de conduire dès 20 mars 2025 et les motifs énoncés à son appui dans les deux décisions successives des 1er et 25 avril 2025 procèdent d'une application conforme du droit et qu'il a expressément indiqué, dans sa détermination du 23 mai 2025, qu'il maintenait son recours. 1.3. Partant, le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA). 3. En premier lieu, le recourant estime que la décision du 1er avril 2025 confirmant la saisie de son permis de conduire est tardive (cf. infra consid. 3.1) et qu'elle procède d'un excès et/ou abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (cf. infra consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.1. 3.1.1. En vertu de l'art. 54 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (al. 3). La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux (al. 4). Conformément à l'art. 30 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RF 741.51), l'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. Ce délai de dix jours doit s'entendre en jours ouvrables, comme cela ressort des versions italienne ("gioni lavorativi") et allemande ("Arbeitstagen") de cette disposition (cf. ég. Commentaires OFROU du 22 juin 2022: Modification de l'OAC, de l'OCCR et de l'OMCO, p. 3; disponible sur: https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=89362 [consulté le 21.10.2025]) 3.1.2. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l'autorité intimée a reçu le formulaire de saisie provisoire du permis de conduire du recourant par la police le 20 mars 2025, soit le jour-même de son interpellation. Par décision rendue le 1er avril 2025, à savoir dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la saisie du permis, elle a prononcé le maintien de ladite saisie. Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision du 1er avril 2025 a été rendue conformément à l'art. 30 al. 2 OAC, étant relevé que le recourant l'a même encore reçue dans le délai de dix jours ouvrés, cette dernière lui ayant été notifiée le 3 avril 2025. Manifestement mal fondé, ce grief doit donc être rejeté. 3.2. 3.2.1. En vertu de l'art. 55 al. 2 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. L'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) précise que lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OCCR, la police saisit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus (let. a) ou s'il est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons (let. b). 3.2.2. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n'a autorisé des examens préliminaires, tels que le contrôle d'urine ou de la salive, que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool (arrêts TF 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.1; 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid. 3.2). Dans ce contexte spécifique, il a en effet été
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 considéré qu'il serait disproportionné de soumettre tout un chacun à de tels examens sans qu'il existe des indices d'incapacité de conduire (FF 1999 p. 4134 et 4139; arrêt TF 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.1). 3.2.3. Selon le Guide aptitude à la conduite du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU, en cas de conduite sous l'effet de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé, le permis de conduire est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un retrait préventif en raison des doutes sérieux sur l'aptitude (cf. ch. 4 A. 2 let. a; disponible sur: www.astra.admin.ch > Public professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Documents > Directives; consulté le 21.10.2025). 3.2.4. En l'espèce, il est établi – et le recourant ne le conteste pas – que le 20 mars 2025 à 10h05, il a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant de son véhicule et qu'il s'est soumis à un test salivaire qui s'est révélé positif au cannabis. Il n'est pas non plus contesté que lors de son interpellation, l'intéressé présentait un teint blême et des tremblements. Enfin, il est également admis que lors de son audition policière du jour-même, il a reconnu une consommation quotidienne de haschich depuis trois ans – hormis une année de pause durant cette période – et il avait admis avoir consommé du cannabis la veille au soir. Au vu de ces éléments, la Cour estime que suffisamment d'indices liés à une consommation de stupéfiants du recourant permettaient de présumer de son incapacité de conduire. Contrairement à ce qu'il allègue, ce n'est ainsi pas uniquement son "teint pâle" prétendument lié à la fin de l'hiver qui a été retenu pour confirmer la saisie de son permis de conduire. En effet, au vu de son état physique, du résultat de son test salivaire et de ses propres déclarations relatives à sa consommation quotidienne, régulière et depuis longtemps de cannabis, l'autorité intimée était parfaitement fondée à confirmer la saisie de son permis de conduire, ces éléments étant clairement de nature à faire naître de sérieux doutes quant à son aptitude à prendre part à la circulation routière. Partant, aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation ne saurait être reproché à l'autorité intimée. 4. Le recourant estime ensuite que la décision du 28 avril 2025 prononçant le retrait préventif de son permis de conduire est prématurée et infondée. 4.1. En vertu de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'art. 28a al. 2 let. a OAC précise que, dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1 let. a et b LCR, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, le fait qu'un conducteur ait reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation doit être considéré comme un élément suffisant pour retenir que le conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et douter sérieusement de son aptitude à conduire. Dans ce contexte, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l'emprise de cannabis peut motiver qu'un examen à la conduite soit ordonné (ATF 128 II 335 consid. 4b; arrêts TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2). Cela étant, la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées; arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2). 4.2. Selon l'art. 2 al. 2 let. a OCR, un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du THC. L'art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence du cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/l de THC dans le sang est atteinte ou dépassée. A ce propos, la jurisprudence précise qu'un taux dépassant cette limite suffit, en principe, à susciter des doutes quant à l'aptitude à conduire d'une personne (cf. arrêts TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.2; voir ég. 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.2). 4.3. D'après les recommandations de la Société suisse de Médecine Légale (ci-après: SSML) de janvier 2014, une investigation médicale de l'aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de conduire due à la consommation de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle lorsque la concentration de THC-COOH est supérieure à 40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par semaine. 4.4. En l'espèce, il est désormais établi que lors de son interpellation le 20 mars 2025, le recourant circulait avec un taux de concentration de THC dans le sang de 19 µg/l, soit plus de dix fois supérieur à la valeur limite de 1,5 µg/l fixée par l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Conformément à la jurisprudence précitée, un tel dépassement suffit à faire naître de sérieux doutes quant à l'aptitude d'un conducteur à prendre part à la circulation routière. A cela s'ajoute que la teneur de 88 µg/l de THC-COOH mesurée dans son sang dépasse de plus du double le seuil de 40 μg/l permettant de retenir, selon les recommandations de la SSML, une présomption de consommation habituelle de THC. Par surabondance, la Cour rappelle également que l'intéressé a admis lors de son interpellation policière qu'il consommait régulièrement des stupéfiants, ce qui conforte d'autant plus l'appréciation qui précède et démontre, en tant que besoin, la nécessité de procéder à des investigations médicales pour établir son aptitude à la conduite. A cet égard, en exigeant la production d'un rapport d'expertise établi par un médecin reconnu de niveau 4, l'autorité intimée a correctement appliqué l'art. 28a al. 2 let. a OAC. Pour le surplus, les arguments soulevés par le recourant ne permettent pas d'aboutir à un autre constat. Certes, il ressort du dossier que l'autorité intimée a rendu sa décision de retrait préventif de son permis de conduire avant le terme du délai qu'elle lui avait imparti pour se déterminer sur les évènements du 20 mars 2025. Cela étant, il sied de préciser que l'intéressé s'était déjà déterminé à ce sujet le 23 mars 2025 et que le délai imparti par l'OCN ne portait que sur "d'éventuelles observations complémentaires". En outre, en application de l'art. 58 al. 1 let. e CPJA, l'autorité n'est
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pas tenue d'entendre une partie avant de prendre une décision lorsqu'il y a péril en la demeure. Or, ayant reçu le 23 avril 2025 des résultats d'analyses toxicologiques reflétant des taux de concentration de THC et de THC-COOH extrêmement élevés et s'agissant, en l'espèce, d'une question de sécurité des usagers de la route, elle pouvait légitimement rendre sa décision sans attendre l'échéance du délai imparti (cf. en ce sens, arrêts TC FR 603 2024 168 du 27 janvier 2025; 603 2017 35 du 26 avril 2017 consid. 2). 5. Le recourant conteste enfin la proportionnalité (au sens strict) du retrait préventif de son permis de conduire, se prévalant essentiellement de son besoin professionnel du permis de conduire. 5.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3 et les références citées). Selon la jurisprudence relative à la proportionnalité des retraits préventifs de permis de conduire, lorsque l'existence d'indices concrets suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite est établi, il ne serait pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser son permis de conduire au conducteur jusqu'à ce que lesdits doutes puissent être levés; l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte donc sur l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire (cf. arrêts TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2 et 5; TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1). Le besoin professionnel de conduire n'entre ainsi pas en ligne de compte (cf. arrêts TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2; TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, le retrait préventif satisfait aux exigences de l'aptitude et de la nécessité, dès lors que l'existence d'un risque réel pour la sécurité routière justifiant d'écarter immédiatement le recourant de la circulation a été établi ci-dessus. En outre, aucune mesure moins incisive ne permettait de prévenir le risque immédiat pour la sécurité routière, étant relevé qu'il ressort du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en date du 17 février 2022 sans que cela ne l'ait dissuadé de réitérer un tel comportement. Dès lors, les conséquences professionnelles invoquées et qui semblent s'être réalisées vu son licenciement au 31 juillet 2025 ne sauraient primer sur l'intérêt public prépondérant à la sécurité routière. Partant, la mesure litigieuse satisfait aux exigences de proportionnalité et ne prête pas flanc à la critique. 6. 6.1. Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, la Cour constate que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant la saisie du permis de conduire du recourant à compter du 20 mars 2023, respectivement en prononçant, à compter de cette date, un retrait préventif dudit permis et en exigeant la production d'un rapport d'expertise établi par un médecin reconnu de niveau 4. Partant, mal fondé, le recours (603 2025 43) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6.2. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2025 45), devenue sans objet, doit être rayée du rôle. 6.3. En raison des ressources financières limitées du recourant, récemment licencié, il est renoncé au prélèvement de frais de justice (cf. art. 129 CPJA). Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). 7. Le recourant sollicite encore l'octroi de l'assistance judiciaire totale (603 2025 44) pour la présente procédure et la désignation de son mandataire choisi en qualité de défenseur d'office. 7.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). En vertu de l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). L'al. 2 précise qu'elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 7.2. Selon la jurisprudence, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 7.3. En l'espèce, s'agissant de la première condition énoncée à l'art. 142 al. 1 CPJA, il ressort des pièces produites que le recourant percevait un revenu mensuel net moyen d'environ CHF 4'334.- jusqu'à la perte de son emploi au 31 juillet 2025. Aucune information relative à la perception d'éventuelles indemnités de chômage depuis son récent licenciement ne figure au dossier. Jusqu'audit licenciement toutefois, CHF 1'562.- était prélevé mensuellement en moyenne sur son salaire par l'Office des poursuites au titre de saisie sur salaire, et diverses quittances de paiement pour son loyer (CHF 500.-), son assurance-maladie (CHF 433.-) ou encore ses déplacements professionnels en transports publics sont jointes au dossier. Sur la base des pièces produites, on ne peut exclure que le recourant, désormais sans emploi, ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à leur existence. Cela étant, la seconde condition fait clairement défaut. En effet, les griefs formulés par le recourant étaient manifestement infondés compte tenu du résultat du rapport d'analyse toxicologique, de l'avertissement explicite qui lui avait été adressé lors de sa dernière réadmission à la circulation, ainsi que de ses propres déclarations admettant une consommation régulière de stupéfiants. Ces éléments, que le recourant ne remet en cause ni dans son recours ni dans sa détermination du
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E. 23 mai 2025, permettaient indéniablement de susciter de sérieux doutes sur son aptitude à la conduite, de sorte que la présente procédure paraissait d'emblée vouée à l'échec. 7.3. Partant, la requête d'assistance judiciaire totale (603 2025 44) doit être rejetée. la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 43) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 28 avril 2025 remplaçant celle du 1er avril 2015 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2025 44) est rejetée. III. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 45), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 octobre 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 43 603 2025 44 603 2025 45 Arrêt du 21 octobre 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Johannes Frölicher, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire : Aurélie Guillaume Parties A.________, recourant, représenté par Me David Dafflon, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Conduite sous l'emprise de stupéfiants – Saisie du permis de conduire par la police – Confirmation de la saisie provisoire du permis puis du retrait préventif du permis Recours du 15 avril 2025 (603 2025 43) contre la décision du 1er avril 2025 et requêtes d'assistance judiciaire totale (603 2025 44) et de restitution de l'effet suspensif (603 2025 45) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 10 considérant en fait A. A.________, né en 1997, est titulaire d'un permis de conduire depuis 2015, notamment pour la catégorie B. Depuis le 4 juillet 2023, il travaille comme agent d'exploitation au sein d'un établissement médico-social. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale fribourgeoise le 20 mars 2025 que le même jour, vers 10h05, le précité circulait au volant d'un véhicule automobile lorsqu'il a été interpellé. Soupçonné de présenter des signes de consommation de stupéfiants, il s'est soumis à un test salivaire, lequel s'est révélé positif au cannabis. Sur ordre de la police, il a été acheminé à l'Hôpital cantonal de Fribourg pour que des prélèvements sanguins et urinaires soient effectués. Auditionné le même jour, l'intéressé a déclaré avoir consommé du haschisch sous forme de joint la veille au soir, soit le 19 mars 2025 vers 18h00. Il a par ailleurs admis une consommation quotidienne de cannabis depuis trois ans, à l'exception d'une année de pause. Son permis de conduire a été immédiatement saisi par la police et une interdiction provisoire de conduire lui a été signifiée. Par courrier du 23 mars 2023, le conducteur a contesté auprès de l'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: OCN) la saisie de son permis de conduire, qualifiant l'interpellation policière de harcèlement et d'acharnement injustifié. Il a en outre indiqué que son permis de conduire lui était indispensable à l'exercice de son activité professionnelle. B. Le 1er avril 2025, l'OCN a informé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre pour les faits survenus le 20 mars 2025 et lui a imparti un délai de vingt jours pour formuler d'éventuelles observations complémentaires à celles déposées le 23 mars 2025. L'OCN l'a également avisé que, dans l'hypothèse où le résultat de l'analyse toxicologique devait conclure à une conduite sous l'emprise de stupéfiants, les faits constatés pourraient justifier le prononcé d'une mesure administrative. Il a en outre prononcé le maintien de la saisie du permis de conduire opérée par la police et retiré l'effet suspensif d'un éventuel recours, précisant qu'il se prononcerait définitivement sitôt que tous les éléments nécessaires à cet effet lui seraient parvenus. C. Par acte du 15 avril 2025, le conducteur interjette recours (603 2025 43) auprès du Tribunal cantonal contre ladite décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de ladite décision et à la restitution immédiate de son permis de conduire. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En substance, il fait valoir que la décision de l'OCN – rendue douze jours après le séquestre de son permis alors que la législation prévoit un délai de dix jours – est tardive et disproportionnée. Il mentionne aussi la nécessité de disposer de son permis pour des raisons professionnelles. Il sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire totale (603 2025 44) et requiert, par mesure provisionnelle (603 2025 45) et mesure provisionnelle urgente (603 2025 46), la restitution immédiate de son permis de conduire et l'octroi de l'effet suspensif. Le 17 avril 2025, la Juge déléguée à l'instruction de la cause rejette la requête de mesure provisionnelle urgente (603 2025 46). Dans ses observations du 7 mai 2025, l'OCN renonce à se prononcer sur le recours. Il informe toutefois le Tribunal cantonal qu'après avoir reçu, le 23 avril 2025, le rapport de B.________ relatif aux analyses toxicologiques ordonnées suite à l'interpellation du 20 mars 2025, il a prononcé, par décision du 28 avril 2025, le retrait préventif du permis de conduire du recourant à compter du
Tribunal cantonal TC Page 3 de 10 20 mars 2025, nonobstant recours et jusqu'à ce que les motifs d'exclusion aient été élucidés. Il ressort dudit rapport que le recourant présentait des traces de thétrahydrocannabiol (ci-après: THC) dans le sang avec une concentration de 19 µg/l et un taux de concentration dans le sang d'acide non conjugué THC-carboxylique (ci-après: THC-COOH) à teneur de 88 µg/l. Partant, dans sa nouvelle décision, l'OCN retient que l'aptitude à la conduite de l'intéressé suscite de sérieux doutes et il subordonne la reconsidération de cette décision à la production, au plus tard le 27 octobre 2025, d'un rapport d'expertise médicale établi par un médecin ou institut reconnu de niveau 4. La décision précise qu'une décision finale sera rendue à réception du rapport d'expertise. Invité à se déterminer sur les observations de l'OCN et sa nouvelle décision rendue le 28 avril 2025, le recourant se prononce le 23 mai 2025. Il maintient son recours tendant à l'annulation de la décision de confirmation de saisie de son permis de conduire, qu'il estime irrégulière du fait qu'elle a été rendue tardivement, et estime que ces irrégularités se poursuivent dans la nouvelle décision du 28 avril 2025, ce qui aurait justifié le dépôt d'un nouveau recours. A ce propos, il indique avoir été licencié par son employeur au 31 juillet 2025, ce qui entraîne, selon lui, la perte de son droit à recourir, faute de préjudice irréparable. Au surplus, il maintient la demande d'assistance judiciaire totale formulée dans son recours du 15 avril 2025 et sollicite, dans l'hypothèse où ledit recours devait être déclaré sans objet compte tenu de la nouvelle décision de l'OCN, une remise des frais de procédure. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. En vertu des art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et 114 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal est compétent pour connaître des recours dirigés, comme en l'espèce, contre les décisions de l'OCN. La décision attaquée du 1er avril 2025 – au même titre du reste que celle du 28 avril 2025 – intervient dans le cadre de la procédure visant à déterminer l'aptitude à la conduite du recourant mais ne met pas fin à ladite procédure, de sorte qu'elle constitue une décision incidente (cf. en ce sens ATF 122 II 359 consid. 1b; arrêt TF 1C_212/2021 du 16 juin 2021 consid. 1.1; arrêt 603 2020 204 du 3 février 2021). Un recours indépendant contre une telle décision n'est admissible que si elle peut causer un préjudice irréparable à une partie (art. 120 al. 2 CPJA) ce qui, contrairement à ce que semble penser le recourant, est admis en présence d'une décision qui retire ou saisit provisoirement le permis de conduire, car l'intéressé n'est pas autorisé à conduire pendant la durée de la procédure (cf. parmi d'autres, arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.1; TC FR 603 2024 78 du 30 août 2024 consid. 1).
Tribunal cantonal TC Page 4 de 10 Au surplus, interjeté le 15 avril 2025 contre une décision notifiée le 3 avril 2025, le recours l'a été dans le délai légal de dix jours contre les décisions incidentes (art. 79 al. 2 CPJA), compte tenu des féries pascales (art. 30 al. 1 let. a CPJA), et les formes prescrites (art. 80 ss CPJA) par le destinataire de la décision attaquée, dont le permis de conduire a été saisi (art. 76 let. a CPJA). 1.2. Conformément à l'art. 85 al. 1 CPJA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours. L'art. 85 al. 2 CPJA précise toutefois que l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée (1ère phrase). L'autorité inférieure notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (2ème phrase). L'art. 85 al. 3 CPJA précise que l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (1ère phrase). Un nouvel échange d'écritures a lieu lorsque la nouvelle décision repose sur un état de fait notablement modifié ou crée une situation juridique sensiblement différente (2ème phrase). Eu égard à l'art. 85 al. 3 CPJA, la jurisprudence précise que l'autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions (cf. arrêt TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1); dans le cas contraire, le litige subsiste et l'autorité saisie doit entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci soit obligé d'attaquer le nouvel acte administratif (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; voir ég. arrêt TF 2C_391/2022 du 4 août 2023 consid. 1.2.4). En l'espèce, la décision attaquée du 1er avril 2025 confirme la saisie du permis de conduire opérée par la police cantonale le 20 mars 2025 et en prononce le maintien. Par une nouvelle décision du 28 avril 2025, rendue pendente lite (art. 85 al. 2 CPJA), l'autorité intimée a toutefois prononcé le retrait préventif du permis de conduire du recourant avec effet rétroactif "dès le 20 mars 2025", soit dès la date de la saisie policière de son permis. Au vu de sa portée, cette nouvelle décision – qui repose sur les mêmes faits et a le même objet que la décision du 1er avril 2015, à savoir le retrait du permis de conduire de l'intéressé – remplace la décision attaquée. Dès lors, la Cour de céans continuera de traiter du recours, étant relevé que le recourant conserve un intérêt à faire contrôler si la saisie de son permis de conduire dès 20 mars 2025 et les motifs énoncés à son appui dans les deux décisions successives des 1er et 25 avril 2025 procèdent d'une application conforme du droit et qu'il a expressément indiqué, dans sa détermination du 23 mai 2025, qu'il maintenait son recours. 1.3. Partant, le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA). 3. En premier lieu, le recourant estime que la décision du 1er avril 2025 confirmant la saisie de son permis de conduire est tardive (cf. infra consid. 3.1) et qu'elle procède d'un excès et/ou abus du pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée (cf. infra consid. 3.2).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 10 3.1. 3.1.1. En vertu de l'art. 54 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), lorsque le conducteur n'est pas à même de conduire le véhicule en toute sécurité ou que, pour une autre raison prévue par la loi, il n'en a pas le droit, la police l'empêche de continuer sa course et saisit son permis de conduire (al. 3). La police peut saisir sur-le-champ le permis de conduire de tout conducteur de véhicule automobile qui viole gravement les règles importantes de la circulation, démontrant qu’il est particulièrement dangereux (al. 4). Conformément à l'art. 30 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RF 741.51), l'autorité cantonale restitue à l'ayant droit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire qui a été saisi par la police si elle n'en prononce pas au moins le retrait à titre préventif dans les dix jours à compter de la saisie. Ce délai de dix jours doit s'entendre en jours ouvrables, comme cela ressort des versions italienne ("gioni lavorativi") et allemande ("Arbeitstagen") de cette disposition (cf. ég. Commentaires OFROU du 22 juin 2022: Modification de l'OAC, de l'OCCR et de l'OMCO, p. 3; disponible sur: https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=89362 [consulté le 21.10.2025]) 3.1.2. En l'espèce, il ressort du dossier de la cause que l'autorité intimée a reçu le formulaire de saisie provisoire du permis de conduire du recourant par la police le 20 mars 2025, soit le jour-même de son interpellation. Par décision rendue le 1er avril 2025, à savoir dans un délai de huit jours ouvrés à compter de la saisie du permis, elle a prononcé le maintien de ladite saisie. Partant, contrairement à ce que soutient le recourant, la décision du 1er avril 2025 a été rendue conformément à l'art. 30 al. 2 OAC, étant relevé que le recourant l'a même encore reçue dans le délai de dix jours ouvrés, cette dernière lui ayant été notifiée le 3 avril 2025. Manifestement mal fondé, ce grief doit donc être rejeté. 3.2. 3.2.1. En vertu de l'art. 55 al. 2 LCR, si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool, elle peut faire l'objet d'autres examens préliminaires, notamment d'un contrôle de l'urine et de la salive. L'art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) précise que lorsqu'il existe des indices accréditant que la personne contrôlée est incapable de conduire à cause d'une autre substance que l'alcool et qu'elle a conduit un véhicule dans cet état, la police peut ordonner un test préliminaire permettant de déceler la présence de stupéfiants ou de médicaments, notamment dans les urines, la salive ou la sueur. Aux termes de l'art. 31 al. 1 OCCR, la police saisit le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire sur-le-champ si le conducteur est manifestement pris de boisson ou présente une concentration d'alcool dans l'air expiré de 0,40 mg/l ou plus (let. a) ou s'il est manifestement incapable de conduire pour d'autres raisons (let. b). 3.2.2. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, lorsqu'il s'agit de détecter la consommation de produits pharmaceutiques ou de stupéfiants, le législateur n'a autorisé des examens préliminaires, tels que le contrôle d'urine ou de la salive, que si la personne concernée présente des indices laissant présumer une incapacité de conduire et que ces indices ne sont pas dus ou pas uniquement dus à l'influence de l'alcool (arrêts TF 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.1; 1B_180/2012 du 24 mai 2012 consid. 3.2). Dans ce contexte spécifique, il a en effet été
Tribunal cantonal TC Page 6 de 10 considéré qu'il serait disproportionné de soumettre tout un chacun à de tels examens sans qu'il existe des indices d'incapacité de conduire (FF 1999 p. 4134 et 4139; arrêt TF 1C_201/2012 du 12 décembre 2012 consid. 2.1). 3.2.3. Selon le Guide aptitude à la conduite du 27 novembre 2020, élaboré par le Groupe d'experts Sécurité routière en accord avec l'OFROU, en cas de conduite sous l'effet de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé, le permis de conduire est saisi par la police et remis à l'autorité qui prononce en règle générale un retrait préventif en raison des doutes sérieux sur l'aptitude (cf. ch. 4 A. 2 let. a; disponible sur: www.astra.admin.ch > Public professionnel > Exécution du droit de la circulation routière > Documents > Directives; consulté le 21.10.2025). 3.2.4. En l'espèce, il est établi – et le recourant ne le conteste pas – que le 20 mars 2025 à 10h05, il a été interpellé par la police alors qu'il circulait au volant de son véhicule et qu'il s'est soumis à un test salivaire qui s'est révélé positif au cannabis. Il n'est pas non plus contesté que lors de son interpellation, l'intéressé présentait un teint blême et des tremblements. Enfin, il est également admis que lors de son audition policière du jour-même, il a reconnu une consommation quotidienne de haschich depuis trois ans – hormis une année de pause durant cette période – et il avait admis avoir consommé du cannabis la veille au soir. Au vu de ces éléments, la Cour estime que suffisamment d'indices liés à une consommation de stupéfiants du recourant permettaient de présumer de son incapacité de conduire. Contrairement à ce qu'il allègue, ce n'est ainsi pas uniquement son "teint pâle" prétendument lié à la fin de l'hiver qui a été retenu pour confirmer la saisie de son permis de conduire. En effet, au vu de son état physique, du résultat de son test salivaire et de ses propres déclarations relatives à sa consommation quotidienne, régulière et depuis longtemps de cannabis, l'autorité intimée était parfaitement fondée à confirmer la saisie de son permis de conduire, ces éléments étant clairement de nature à faire naître de sérieux doutes quant à son aptitude à prendre part à la circulation routière. Partant, aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation ne saurait être reproché à l'autorité intimée. 4. Le recourant estime ensuite que la décision du 28 avril 2025 prononçant le retrait préventif de son permis de conduire est prématurée et infondée. 4.1. En vertu de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 OAC prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'art. 28a al. 2 let. a OAC précise que, dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1 let. a et b LCR, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4. Selon la jurisprudence rendue en application de ces dispositions, le fait qu'un conducteur ait reconnu avoir consommé une certaine quantité de drogue pendant un certain temps avant son interpellation doit être considéré comme un élément suffisant pour retenir que le conducteur représente un risque particulier pour les autres usagers et douter sérieusement de son aptitude à conduire. Dans ce contexte, la consommation régulière mais contrôlée et modérée de cannabis ne permet pas en soi
Tribunal cantonal TC Page 7 de 10 d'en tirer la conclusion de l'absence d'aptitude à conduire. A cet égard, sont bien plus déterminants les habitudes de consommation du conducteur, ses antécédents, son comportement en matière de circulation routière et sa personnalité. En revanche, la conduite sous l'emprise de cannabis peut motiver qu'un examen à la conduite soit ordonné (ATF 128 II 335 consid. 4b; arrêts TF 1C_111/2015 du 21 mai 2015 consid. 4.4; TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2). Cela étant, la consommation de stupéfiants, même si elle n'est qu'occasionnelle et ne porte que sur de faibles quantités de haschich, est néanmoins susceptible d'altérer l'aptitude à conduire. Il peut, par exemple, en résulter une diminution de l'acuité visuelle dynamique, un allongement du temps de réaction, une altération de la capacité de coordination ou encore une diminution de la précision des automatismes de conduite (ATF 124 II 559 consid. 4a et les références citées; arrêt TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.2). 4.2. Selon l'art. 2 al. 2 let. a OCR, un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu'il est prouvé que son sang contient du THC. L'art. 34 let. a de l'ordonnance du 22 mai 2008 de l'OFROU concernant l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routière (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1) précise que la présence du cannabis est considérée comme prouvée lorsque la valeur de 1.5 µg/l de THC dans le sang est atteinte ou dépassée. A ce propos, la jurisprudence précise qu'un taux dépassant cette limite suffit, en principe, à susciter des doutes quant à l'aptitude à conduire d'une personne (cf. arrêts TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 2.2; voir ég. 1C_330/2020 du 10 mars 2021 consid. 3.2). 4.3. D'après les recommandations de la Société suisse de Médecine Légale (ci-après: SSML) de janvier 2014, une investigation médicale de l'aptitude à conduire doit être ordonnée lorsqu'une incapacité de conduire due à la consommation de cannabis a été mise en évidence en raison d'une concentration de THC supérieure à 1,5 μg/l de sang. Il y a également présomption de consommation de cannabis de manière habituelle lorsque la concentration de THC-COOH est supérieure à 40 μg/l de sang complet ou en cas de consommation de cannabis au-delà de deux fois par semaine. 4.4. En l'espèce, il est désormais établi que lors de son interpellation le 20 mars 2025, le recourant circulait avec un taux de concentration de THC dans le sang de 19 µg/l, soit plus de dix fois supérieur à la valeur limite de 1,5 µg/l fixée par l'art. 34 let. a OOCCR-OFROU. Conformément à la jurisprudence précitée, un tel dépassement suffit à faire naître de sérieux doutes quant à l'aptitude d'un conducteur à prendre part à la circulation routière. A cela s'ajoute que la teneur de 88 µg/l de THC-COOH mesurée dans son sang dépasse de plus du double le seuil de 40 μg/l permettant de retenir, selon les recommandations de la SSML, une présomption de consommation habituelle de THC. Par surabondance, la Cour rappelle également que l'intéressé a admis lors de son interpellation policière qu'il consommait régulièrement des stupéfiants, ce qui conforte d'autant plus l'appréciation qui précède et démontre, en tant que besoin, la nécessité de procéder à des investigations médicales pour établir son aptitude à la conduite. A cet égard, en exigeant la production d'un rapport d'expertise établi par un médecin reconnu de niveau 4, l'autorité intimée a correctement appliqué l'art. 28a al. 2 let. a OAC. Pour le surplus, les arguments soulevés par le recourant ne permettent pas d'aboutir à un autre constat. Certes, il ressort du dossier que l'autorité intimée a rendu sa décision de retrait préventif de son permis de conduire avant le terme du délai qu'elle lui avait imparti pour se déterminer sur les évènements du 20 mars 2025. Cela étant, il sied de préciser que l'intéressé s'était déjà déterminé à ce sujet le 23 mars 2025 et que le délai imparti par l'OCN ne portait que sur "d'éventuelles observations complémentaires". En outre, en application de l'art. 58 al. 1 let. e CPJA, l'autorité n'est
Tribunal cantonal TC Page 8 de 10 pas tenue d'entendre une partie avant de prendre une décision lorsqu'il y a péril en la demeure. Or, ayant reçu le 23 avril 2025 des résultats d'analyses toxicologiques reflétant des taux de concentration de THC et de THC-COOH extrêmement élevés et s'agissant, en l'espèce, d'une question de sécurité des usagers de la route, elle pouvait légitimement rendre sa décision sans attendre l'échéance du délai imparti (cf. en ce sens, arrêts TC FR 603 2024 168 du 27 janvier 2025; 603 2017 35 du 26 avril 2017 consid. 2). 5. Le recourant conteste enfin la proportionnalité (au sens strict) du retrait préventif de son permis de conduire, se prévalant essentiellement de son besoin professionnel du permis de conduire. 5.1. Le principe de la proportionnalité, garanti par les art. 5 al. 2 et 36 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), exige que la mesure envisagée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il postule un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 149 I 129 consid. 3.4.3 et les références citées). Selon la jurisprudence relative à la proportionnalité des retraits préventifs de permis de conduire, lorsque l'existence d'indices concrets suscitant de sérieux doutes quant à l'aptitude à la conduite est établi, il ne serait pas justifiable, du point de vue de la sécurité routière, de laisser son permis de conduire au conducteur jusqu'à ce que lesdits doutes puissent être levés; l'intérêt à la protection de la sécurité routière l'emporte donc sur l'intérêt privé de l'intéressé à conserver son permis de conduire (cf. arrêts TF 1C_154/2018 du 4 juillet 2018 consid. 4.2 et 5; TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1). Le besoin professionnel de conduire n'entre ainsi pas en ligne de compte (cf. arrêts TF 1C_41/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.2; TC FR 603 2025 12 du 22 avril 2025 consid. 4.1). 5.2. En l'espèce, le retrait préventif satisfait aux exigences de l'aptitude et de la nécessité, dès lors que l'existence d'un risque réel pour la sécurité routière justifiant d'écarter immédiatement le recourant de la circulation a été établi ci-dessus. En outre, aucune mesure moins incisive ne permettait de prévenir le risque immédiat pour la sécurité routière, étant relevé qu'il ressort du dossier qu'il a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour conduite sous l'emprise de stupéfiants en date du 17 février 2022 sans que cela ne l'ait dissuadé de réitérer un tel comportement. Dès lors, les conséquences professionnelles invoquées et qui semblent s'être réalisées vu son licenciement au 31 juillet 2025 ne sauraient primer sur l'intérêt public prépondérant à la sécurité routière. Partant, la mesure litigieuse satisfait aux exigences de proportionnalité et ne prête pas flanc à la critique. 6. 6.1. Au vu de l'ensemble des motifs qui précèdent, la Cour constate que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un excès ou un abus de son pouvoir d'appréciation en confirmant la saisie du permis de conduire du recourant à compter du 20 mars 2023, respectivement en prononçant, à compter de cette date, un retrait préventif dudit permis et en exigeant la production d'un rapport d'expertise établi par un médecin reconnu de niveau 4. Partant, mal fondé, le recours (603 2025 43) doit être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 10 6.2. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2025 45), devenue sans objet, doit être rayée du rôle. 6.3. En raison des ressources financières limitées du recourant, récemment licencié, il est renoncé au prélèvement de frais de justice (cf. art. 129 CPJA). Le recourant ayant succombé, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). 7. Le recourant sollicite encore l'octroi de l'assistance judiciaire totale (603 2025 44) pour la présente procédure et la désignation de son mandataire choisi en qualité de défenseur d'office. 7.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). En vertu de l'art. 143 al. 1 CPJA, l'assistance judiciaire comprend, pour le bénéficiaire, la dispense totale ou partielle des frais de procédure (let. a) et de l'obligation de fournir une avance de frais ou des sûretés (let. b). L'al. 2 précise qu'elle comprend également, si la difficulté de l'affaire le rend nécessaire, la désignation d'un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties. 7.2. Selon la jurisprudence, un procès est considéré comme dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes (ATF 133 III 614 consid. 5; 129 I 129 consid. 2.3.1). 7.3. En l'espèce, s'agissant de la première condition énoncée à l'art. 142 al. 1 CPJA, il ressort des pièces produites que le recourant percevait un revenu mensuel net moyen d'environ CHF 4'334.- jusqu'à la perte de son emploi au 31 juillet 2025. Aucune information relative à la perception d'éventuelles indemnités de chômage depuis son récent licenciement ne figure au dossier. Jusqu'audit licenciement toutefois, CHF 1'562.- était prélevé mensuellement en moyenne sur son salaire par l'Office des poursuites au titre de saisie sur salaire, et diverses quittances de paiement pour son loyer (CHF 500.-), son assurance-maladie (CHF 433.-) ou encore ses déplacements professionnels en transports publics sont jointes au dossier. Sur la base des pièces produites, on ne peut exclure que le recourant, désormais sans emploi, ne dispose pas des ressources suffisantes pour supporter les frais de la présente procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à leur existence. Cela étant, la seconde condition fait clairement défaut. En effet, les griefs formulés par le recourant étaient manifestement infondés compte tenu du résultat du rapport d'analyse toxicologique, de l'avertissement explicite qui lui avait été adressé lors de sa dernière réadmission à la circulation, ainsi que de ses propres déclarations admettant une consommation régulière de stupéfiants. Ces éléments, que le recourant ne remet en cause ni dans son recours ni dans sa détermination du
Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 23 mai 2025, permettaient indéniablement de susciter de sérieux doutes sur son aptitude à la conduite, de sorte que la présente procédure paraissait d'emblée vouée à l'échec. 7.3. Partant, la requête d'assistance judiciaire totale (603 2025 44) doit être rejetée. la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 43) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 28 avril 2025 remplaçant celle du 1er avril 2015 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2025 44) est rejetée. III. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 45), devenue sans objet, est rayée du rôle. IV. Il n'est pas prélevé de frais de procédure. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 21 octobre 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire