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603 2025 41

Freiburg · 2025-06-04 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par une administrée directement touchée par la décision litigieuse et dûment représentée, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites.

E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait du permis de conduire.

E. 3 Dans un seul et unique grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation de la décision attaquée.

E. 3.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). Il implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_183/2024 du 14 novembre 2024 consid. 4.1).

E. 3.2 En l'occurrence, il ressort de la décision querellée que l'autorité intimée a fondé son appréciation sur les dispositions suivantes de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a d'abord rappelé que, pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, il y avait lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment la gravité de la faute, l'atteinte à la sécurité routière, les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). L'autorité a ensuite retenu que les faits sanctionnés au niveau pénal – soit le manque d'attention à l'approche d'un passage pour piétons et la perte de maîtrise, l'entrave aux mesures de constatation visant à déterminer l'incapacité de conduire, et le délit de fuite après accident – étaient constitutifs de plusieurs infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 LCR. Elle a ainsi identifié une première infraction grave consistant en une violation grave des règles de la circulation routière ayant causé une mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui ou le risque d'une telle mise en danger (art. 16c al. 1 let. a LCR), une deuxième infraction grave pour s'être soustraite intentionnellement à un prélèvement sanguin, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire ordonné ou dont elle devait supposer qu'il le serait, ou pour avoir fait en sorte qu'une telle mesure ne puisse atteindre son but (art. 16c al. 1 let. d LCR) et une troisième infraction grave pour délit de fuite après avoir blessé ou tué une personne (art. 16c al. 1 let. e LCR). Il en ressort que l'autorité intimée a fixé une sanction d'ensemble tenant compte de ce concours d'infractions graves, commises par la recourante et dont celle-ci ne conteste pas la matérialité. Au surplus, il est de jurisprudence constante que l'autorité est habilitée à s'écarter du minimum légal prévu pour une seule infraction grave, en cas de concours d'infractions conformément à l'art. 49 al. 1 1ère phrase du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311), pour tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas conformément à l'art. 16 al. 3 LCR (cf. ATF 108 Ib 258 consid. 2a; arrêts TC FR 603 2025 1 du 8 avril 2025 consid. 6.3; 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1).

E. 3.3 Quoi qu'en pense la recourante, la Cour ne peut aucunement retenir qu'elle n'aurait, en réalité, pas pleinement saisi la portée et les fondements de la décision querellée. Le fait qu'elle n'ait pas développé une argumentation circonstanciée sur le fond dans son mémoire de recours n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Il ressort clairement de ses écritures que la recourante conteste, sur le principe, la décision de l'autorité intimée de s'écarter du minimum légal de trois mois

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 pour la durée du retrait. Elle souhaite voir réduire cette durée à ce minimum et critique implicitement l'appréciation des circonstances pour lesquelles l'autorité s'en est écartée. Or, le simple désaccord de la recourante avec le résultat de la décision et l'appréciation des faits ou du droit par l'autorité précédente ne signifie pas encore que cette décision souffrirait d'un manque de motivation constitutif d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Comme considéré, l'obligation de motiver est respectée si la décision permet à son destinataire de comprendre les raisons qui ont conduit l'autorité à statuer comme elle l'a fait et de l'attaquer en connaissance de cause. En l'espèce, la motivation de l'OCN expose succinctement, mais clairement les éléments pris en compte, et notamment les trois infractions graves retenues, de sorte que la recourante, représentée par un avocat, pouvait manifestement en saisir la portée et contester sur le fond l'appréciation de la durée de son retrait de permis de conduire. Il y a encore lieu de souligner que la recourante, en n'invoquant pour seul grief que la prétendue violation de son droit d'être entendue et en renonçant explicitement à soulever des griefs matériels quant à l'appréciation des critères de l'art. 16c LCR ou de la proportionnalité d'un retrait de six mois – alors qu'il lui était loisible de présenter de tels moyens de fond –, tend à faire de la garantie formelle du droit d'être entendu une fin idéale en soi. Or, un renvoi pour nouvelle décision fondé sur un tel motif, alors que la recourante pouvait déjà contester le bien-fondé matériel du retrait qui lui sera à nouveau infligé après une motivation complétée, constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, d'autant plus que la recourante a, subsidiairement, conclu à la réforme de la décision querellée et à ce que la durée du retrait de son permis de conduire soit réduite à trois mois. Par conséquent, même s'il devait être retenu l'existence d'une violation de son droit d'être entendue – ce qui n'est de loin pas avéré – celle-ci devrait, en tout état de cause, être réparée.

E. 3.4 Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté.

E. 4 Reste à examiner le bien-fondé de la durée du retrait de permis de conduire de six mois infligée par l'OCN.

E. 4.1 Comme mentionné ci-dessus, la recourante, dans ses conclusions subsidiaires, estime qu'un retrait de trois mois au maximum aurait dû être prononcé. Elle n'a toutefois pas développé la moindre argumentation sur le fond à l'appui de cette conclusion subsidiaire. Cela n'empêche cependant pas la Cour de céans d'examiner la cause sous cet angle, dès lors qu'elle applique le droit d'office (art. 10 al. 1 CPJA).

E. 4.2 Ceci étant, afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).

E. 4.3 En l'espèce, par ordonnance pénale du 30 août 2023, entrée en force, la conductrice a été reconnue coupable d'être entrée en collision avec un enfant de sept ans qui circulait au guidon de sa trottinette et s'était engagé sur un passage pour piétons, d'avoir, par cet impact avec son véhicule, projeté l'enfant au sol, lequel s'est blessé au genou, d'avoir repris le volant de son véhicule et quitté les lieux de l'accident sans laisser ses coordonnées ni appeler la police, et d'avoir empêché la prise de mesures visant à constater son éventuelle incapacité de conduire. Ces faits, qui fondent les infractions pénales retenues, ne sont, à juste titre, pas remis en cause par la recourante dans la présente procédure.

E. 5.1 En vertu d'abord de l'art. 31 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b; 115 II 283 consid. 1a; arrêt TF 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2). Aux termes ensuite de l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé. Si celui-ci n'est pas présent sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police (cf. arrêt TF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1). Enfin, l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, en cas d'accident, des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires et le conducteur doit s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction de dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Il suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de ce qui précède, il y a dès lors lieu, de manière générale, de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.3).

E. 5.2 En l'espèce, il ressort du dossier que, le 1er juin 2023, vers 17h50, la recourante a heurté un enfant de sept ans qui s'était déjà engagé sur un passage pour piétons avec sa trottinette. L'enfant a été projeté au sol et blessé au genou. Après être sortie de son véhicule, la conductrice a quitté les lieux de l'accident sans communiquer ses coordonnées aux personnes présentes ou impliquées, ni alerter immédiatement la police ou les secours. Ce comportement constitue une violation manifeste des dispositions légales précitées. Le fait que la recourante ait communiqué ses coordonnées, plus tard dans la soirée, à la mère de l'enfant blessé, laquelle a été témoin de l'accident et a reconnu la conductrice le soir dans le village, n'y change rien. La recourante devait annoncer l'accident immédiatement sans quitter les lieux. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre.

E. 6.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1).

E. 6.2 En l'occurrence, il y a lieu de constater que la recourante a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière. D'une part, elle a fait preuve d'inattention à l'approche d'un passage pour piétons et a perdu la maîtrise de son véhicule, provoquant un accident avec un enfant de sept ans qui traversait ledit passage. Selon la jurisprudence, il est vrai qu'en temps normal, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si la priorité lui est clairement cédée. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité immédiate du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons qui pourraient être dissimulés derrière un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 obstacle (cf. arrêts TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2). Or, il ressort du rapport de la police cantonale qu'au moment de l'accident, les conditions météorologiques étaient certes bonnes (beau et chaud) et que la position du soleil ne gênait pas la visibilité de la conductrice. Toutefois, des hautes herbes, dont la hauteur variait entre 121 cm et 134 cm, se trouvaient sur la droite du passage pour piétons dans le sens de marche du véhicule de la recourante, obstruant partiellement la visibilité sur les piétons, et en particulier sur des enfants s'engageant depuis ce côté. Il suit de là que, en faisant preuve d'inattention et en n'adaptant pas sa vitesse aux conditions de visibilité réduite à l'approche du passage pour piétons, de manière à pouvoir accorder la priorité à un enfant qui pourrait être masqué par cet obstacle, la recourante a mis sérieusement en danger la sécurité des autres usagers de la route, et ce risque s'est de surcroît concrétisé par la collision. Elle n'a ainsi pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances et cette faute doit être qualifiée de grave. Cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le juge pénal, qui a fait application de l'art. 90 al. 2 LCR, disposition qui sanctionne précisément l'infraction grave. D'autre part, en quittant les lieux de l'accident sans attendre la police ni communiquer ses coordonnées, la recourante s'est intentionnellement soustraite à un alcootest ou à d'autres examens préliminaires qu'elle devait s'attendre à voir ordonnés. Or, aux termes de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, une telle infraction est toujours qualifiée de grave. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a retenu cette qualification pour les faits reprochés. Enfin, en prenant la fuite après avoir heurté un enfant de sept ans qui s'est retrouvé projeté sur la chaussée, la recourante a commis une troisième infraction qui, selon le texte de l'art. 16c al. 1 let. e LCR, est également toujours considérée comme grave. Les justifications qu'elle aurait pu avancer, telles que la nécessité d'aller chercher sa fille à la crèche, l'impossibilité de trouver une place pour stationner son véhicule ou un état de panique, ne sauraient justifier son délit de fuite. Ce n'est d'ailleurs que de manière fortuite que la mère de la victime a reconnu la recourante plus tard dans la soirée; ce n'est que confrontée à cette situation, que cette dernière a alors admis avoir renversé l'enfant. Dans ce contexte, la Cour peine sincèrement à comprendre comment la recourante a pu avoir la tranquillité d'esprit pour aller chercher sa fille et reprendre sa vie de famille sans chercher d'aucune façon à s'enquérir de l'état de santé de l'enfant qu'elle venait de heurter.

E. 7.1 A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1).

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E. 7.2 En l'occurrence, il est établi que la recourante a commis trois infractions graves au sens de l'art. 16c LCR. Elle ne présente toutefois aucun antécédent en matière de circulation routière, de sorte que l'art. 16c al. 2 let. a LCR (applicable en cas de première infraction grave dans le cadre du système dit "en cascade") imposait un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois. L'OCN a toutefois fixé à six mois la durée totale du retrait, prolongeant ainsi de trois mois le minimum légal prévu par la disposition précitée, au motif que la conductrice avait commis non pas une, mais trois infractions graves distinctes et concurrentes.

E. 7.3 Selon l'art. 49 al. 1 1ère phrase CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. La jurisprudence et la doctrine admettent l'application par analogie de cette disposition en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêts TC FR 603 2025 1 du 8 avril 2025 consid. 6.3; TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 1216), lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (cf. ATF 108 Ib 258 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), notamment en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit alors prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s.). En l'espèce, il est établi que la recourante a commis plusieurs infractions graves aux règles de la circulation routière, entrant en concours. Celles-ci sanctionnent des comportements distincts et successifs: premièrement, le manque d'attention à l'approche d'un passage pour piétons ayant conduit à la collision avec un enfant; deuxièmement, l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire; et troisièmement, le délit de fuite après avoir causé un accident avec un blessé. Le cas présent revêt ainsi une gravité toute particulière. La recourante a non seulement provoqué un accident par inattention à l'égard d'un usager vulnérable (un enfant de sept ans sur un passage piétons), mais elle a ensuite choisi de prendre la fuite, se soustrayant ainsi à ses obligations légales et à un contrôle de son aptitude à la conduite. Un tel comportement cumule une faute de circulation initiale avec des manquements graves après l'accident, dénotant un mépris caractérisé pour la sécurité d'autrui et les devoirs incombant à tout conducteur impliqué dans un sinistre. Le fait que l'enfant n'ait, fort heureusement, pas subi de blessures graves ne diminue en rien la gravité intrinsèque des infractions commises, en particulier le délit de fuite. La Cour ne peut d'ailleurs que s'étonner du manque d'empathie manifesté par la recourante. La protection des enfants, usagers particulièrement vulnérables de la route, et le respect des devoirs en cas d'accident sont des impératifs fondamentaux de la circulation routière, dont la violation justifie une sanction sévère.

E. 7.4 Ainsi, au vu de la pluralité et de la gravité objective et subjective des infractions commises, un retrait de permis de conduire de six mois, bien que supérieur au minimum légal, n'apparaît aucunement disproportionné. Il tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de sanctionner adéquatement un comportement globalement répréhensible. Au surplus, il est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 déterminant de relever que l'OCN, dans sa décision, avait offert à la recourante, comme mesure d'exécution, la possibilité de voir la durée de son retrait réduite au maximum de trois mois (soit ramenée au minimum légal) si elle acceptait de suivre un cours d'éducation routière d'une journée. L'autorité administrative avait ainsi proposé une solution dans l'exécution de la mesure administrative permettant d'atteindre l'objectif de prévention et d'éducation tout en offrant une alternative moins incisive qu'un retrait ferme de six mois.

E. 7.5 En définitive, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions et du comportement de la recourante après l'accident, une mesure de retrait de six mois du permis de conduire n'apparaît pas excessive ni contraire au principe de la proportionnalité.

E. 8.1 Aux termes de l’art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois est tout d’abord délivré à l’essai pour trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4).

E. 8.2 En l'espèce, les infractions graves commises par la recourante, qui ont conduit à la mesure de retrait de son permis de conduire, l'ont été durant sa période probatoire de trois ans (art. 15a LCR), laquelle arrivait à échéance le 22 juillet 2024. Partant, ces infractions conduisent de par la loi à une prolongation de ladite période probatoire d'une année (art. 15a al. 3 LCR). Dans ce contexte, la délivrance du permis de conduire définitif à la recourante le 23 juillet 2024 (soit au terme de la période probatoire initiale de trois ans), et le fait que la mesure administrative de retrait n'ait été prise que le 26 février 2025 (soit après la fin formelle de cette période probatoire initiale), ne modifient en rien cette conséquence légale. L'annulation du permis de conduire définitif délivré prématurément et la prolongation de la période probatoire sont des suites directes des infractions graves commises durant la période probatoire, et ce, indépendamment de la date d'établissement du permis définitif ou de celle à laquelle la mesure de retrait est effectivement prononcée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'élément déterminant est que l'infraction moyennement grave ou grave ayant entraîné un retrait de permis ait été commise pendant la période probatoire (cf. ATF 146 II 300 consid. 4; 136 II 447 consid. 5).

E. 9.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est rejeté.

E. 9.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 6 mai 2025. Pour les mêmes motifs, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 juin 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 41 Arrêt du 4 juin 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourante, représentée par Me Philippe Bardy, avocat contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Infractions graves Recours du 11 avril 2025 contre la décision du 26 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 12 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 1er juin 2023, vers 17h50, A.________ circulait au volant de son véhicule sur la route de Matran, sur le territoire de la commune de Corminboeuf, en provenance du centre équestre et en direction de la route du Centre. À l'approche du carrefour à sens giratoire formé avec la route du Centre, au niveau d'un passage pour piétons, elle n'a pas vu un enfant âgé de sept ans qui s'était déjà engagé sur ledit passage avec sa trottinette. Un choc s'est alors produit entre la partie avant du véhicule et le flanc gauche de la trottinette. Suite à cet impact, l'enfant a été projeté au sol et a été blessé au genou. Après être brièvement sortie de son véhicule, la conductrice a quitté les lieux de l'accident sans communiquer ses coordonnées aux personnes présentes ou impliquées, ni alerter immédiatement la police ou les secours. Par ordonnance pénale du 30 août 2023, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu la conductrice coupable de violation grave des règles de la circulation routière (notamment pour manque d'attention à l'approche d'un passage pour piétons et perte de maîtrise du véhicule), d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et de délit de fuite après un accident. Cette ordonnance pénale est entrée en force. B. Par décision du 26 février 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé à l'encontre de la conductrice un retrait de son permis de conduire pour une durée de six mois, annulé le permis de conduire définitif qui lui avait été établi le 23 juillet 2024 à l'issue de la période probatoire de son permis à l'essai de trois ans, dit qu'à l'expiration de la mesure de retrait, un nouveau permis de conduire à l'essai lui serait délivré et prolongé la période probatoire d'une année à compter de la délivrance de ce nouveau permis à l'essai. L'OCN a considéré que les infractions reprochées étaient graves, retenant comme motifs le "manque d'attention à l'approche d'un passage pour piétons et perte de maîtrise, entrave aux mesures de constatation visant à déterminer l'incapacité de conduire et fuite après accident". L'autorité s'est écartée du minimum légal de trois mois applicable en cas d'infraction grave, tout en tenant compte de l'absence d'antécédents de la conductrice. Elle a également informé la conductrice que le permis de conduire pouvait être restitué au plus tôt trois mois avant l'expiration du retrait si elle suivait avec succès un cours d'éducation routière reconnu. Le 26 mars 2025, lors d'un entretien téléphonique avec un collaborateur de l'OCN, la conductrice s'est inscrite à un cours d'éducation routière pour lui permettre de bénéficier d'une réduction de trois mois de la durée de son retrait de permis de conduire. Par la suite, le 31 mars 2025, la conductrice s'est désinscrite de ce cours, indiquant agir sur conseil de son avocat qui lui aurait recommandé "de ne rien faire" pour l'heure, le dossier étant entre ses mains. C. Par acte du 11 avril 2025, la conductrice interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision de l'OCN du 26 février 2025. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'OCN pour nouvelle décision au sens des considérants. Subsidiairement, elle sollicite que la durée du retrait de son permis de conduire soit fixée à trois mois.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 12 À l'appui de ses conclusions, la recourante invoque exclusivement une violation de son droit d'être entendue. Elle estime que l'autorité précédente n'aurait pas suffisamment motivé sa décision, en particulier en ce qui concerne les raisons pour lesquelles elle s'est éloignée de la durée minimale de retrait de trois mois prévue par la loi pour une infraction qualifiée de grave. La recourante précise qu'elle ne conteste pas la qualification juridique de l'infraction retenue à son encontre, mais uniquement la durée du retrait de six mois qui lui a été imposé. Elle considère que les motifs de l'OCN pour fixer cette durée ne sont pas compréhensibles. Selon elle, cette violation de son droit d'être entendu ne serait pas réparable en instance de recours et revêtirait une gravité particulière, dès lors qu'il n'appartiendrait pas à l'autorité de recours de pallier l'absence ou l'insuffisance de motivation de la décision querellée. D. Dans ses observations du 19 mai 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en renvoyant à sa décision du 26 février 2025 et aux pièces figurant au dossier. E. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par une administrée directement touchée par la décision litigieuse et dûment représentée, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait du permis de conduire. 3. Dans un seul et unique grief d'ordre formel, la recourante se plaint d'une violation de son droit d'être entendue sous l'angle d'un défaut de motivation de la décision attaquée. 3.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA, comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valables offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1). Il implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour

Tribunal cantonal TC Page 4 de 12 répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 148 III 30 consid. 3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Une violation du droit d'être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s'exprimer devant une autorité de recours jouissant d'un plein pouvoir d'examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l'exception et n'est admissible, en principe, que dans l'hypothèse d'une atteinte qui n'est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d'être entendu peut également se justifier, même en présence d'un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 146 III 97 consid. 3.5.2; arrêt TF 2C_183/2024 du 14 novembre 2024 consid. 4.1). 3.2. En l'occurrence, il ressort de la décision querellée que l'autorité intimée a fondé son appréciation sur les dispositions suivantes de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). Elle a d'abord rappelé que, pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, il y avait lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, notamment la gravité de la faute, l'atteinte à la sécurité routière, les antécédents du conducteur ainsi que sa nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (art. 16 al. 3 LCR). L'autorité a ensuite retenu que les faits sanctionnés au niveau pénal – soit le manque d'attention à l'approche d'un passage pour piétons et la perte de maîtrise, l'entrave aux mesures de constatation visant à déterminer l'incapacité de conduire, et le délit de fuite après accident – étaient constitutifs de plusieurs infractions graves au sens de l'art. 16c al. 1 LCR. Elle a ainsi identifié une première infraction grave consistant en une violation grave des règles de la circulation routière ayant causé une mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui ou le risque d'une telle mise en danger (art. 16c al. 1 let. a LCR), une deuxième infraction grave pour s'être soustraite intentionnellement à un prélèvement sanguin, à un alcootest ou à un autre examen préliminaire ordonné ou dont elle devait supposer qu'il le serait, ou pour avoir fait en sorte qu'une telle mesure ne puisse atteindre son but (art. 16c al. 1 let. d LCR) et une troisième infraction grave pour délit de fuite après avoir blessé ou tué une personne (art. 16c al. 1 let. e LCR). Il en ressort que l'autorité intimée a fixé une sanction d'ensemble tenant compte de ce concours d'infractions graves, commises par la recourante et dont celle-ci ne conteste pas la matérialité. Au surplus, il est de jurisprudence constante que l'autorité est habilitée à s'écarter du minimum légal prévu pour une seule infraction grave, en cas de concours d'infractions conformément à l'art. 49 al. 1 1ère phrase du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311), pour tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas conformément à l'art. 16 al. 3 LCR (cf. ATF 108 Ib 258 consid. 2a; arrêts TC FR 603 2025 1 du 8 avril 2025 consid. 6.3; 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1). 3.3. Quoi qu'en pense la recourante, la Cour ne peut aucunement retenir qu'elle n'aurait, en réalité, pas pleinement saisi la portée et les fondements de la décision querellée. Le fait qu'elle n'ait pas développé une argumentation circonstanciée sur le fond dans son mémoire de recours n'est pas de nature à modifier cette conclusion. Il ressort clairement de ses écritures que la recourante conteste, sur le principe, la décision de l'autorité intimée de s'écarter du minimum légal de trois mois

Tribunal cantonal TC Page 5 de 12 pour la durée du retrait. Elle souhaite voir réduire cette durée à ce minimum et critique implicitement l'appréciation des circonstances pour lesquelles l'autorité s'en est écartée. Or, le simple désaccord de la recourante avec le résultat de la décision et l'appréciation des faits ou du droit par l'autorité précédente ne signifie pas encore que cette décision souffrirait d'un manque de motivation constitutif d'une violation de l'art. 29 al. 2 Cst. Comme considéré, l'obligation de motiver est respectée si la décision permet à son destinataire de comprendre les raisons qui ont conduit l'autorité à statuer comme elle l'a fait et de l'attaquer en connaissance de cause. En l'espèce, la motivation de l'OCN expose succinctement, mais clairement les éléments pris en compte, et notamment les trois infractions graves retenues, de sorte que la recourante, représentée par un avocat, pouvait manifestement en saisir la portée et contester sur le fond l'appréciation de la durée de son retrait de permis de conduire. Il y a encore lieu de souligner que la recourante, en n'invoquant pour seul grief que la prétendue violation de son droit d'être entendue et en renonçant explicitement à soulever des griefs matériels quant à l'appréciation des critères de l'art. 16c LCR ou de la proportionnalité d'un retrait de six mois – alors qu'il lui était loisible de présenter de tels moyens de fond –, tend à faire de la garantie formelle du droit d'être entendu une fin idéale en soi. Or, un renvoi pour nouvelle décision fondé sur un tel motif, alors que la recourante pouvait déjà contester le bien-fondé matériel du retrait qui lui sera à nouveau infligé après une motivation complétée, constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, d'autant plus que la recourante a, subsidiairement, conclu à la réforme de la décision querellée et à ce que la durée du retrait de son permis de conduire soit réduite à trois mois. Par conséquent, même s'il devait être retenu l'existence d'une violation de son droit d'être entendue – ce qui n'est de loin pas avéré – celle-ci devrait, en tout état de cause, être réparée. 3.4. Il s'ensuit que le grief tiré de la violation du droit d'être entendu est manifestement mal fondé et doit par conséquent être rejeté. 4. Reste à examiner le bien-fondé de la durée du retrait de permis de conduire de six mois infligée par l'OCN. 4.1. Comme mentionné ci-dessus, la recourante, dans ses conclusions subsidiaires, estime qu'un retrait de trois mois au maximum aurait dû être prononcé. Elle n'a toutefois pas développé la moindre argumentation sur le fond à l'appui de cette conclusion subsidiaire. Cela n'empêche cependant pas la Cour de céans d'examiner la cause sous cet angle, dès lors qu'elle applique le droit d'office (art. 10 al. 1 CPJA). 4.2. Ceci étant, afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas

Tribunal cantonal TC Page 6 de 12 élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 4.3. En l'espèce, par ordonnance pénale du 30 août 2023, entrée en force, la conductrice a été reconnue coupable d'être entrée en collision avec un enfant de sept ans qui circulait au guidon de sa trottinette et s'était engagé sur un passage pour piétons, d'avoir, par cet impact avec son véhicule, projeté l'enfant au sol, lequel s'est blessé au genou, d'avoir repris le volant de son véhicule et quitté les lieux de l'accident sans laisser ses coordonnées ni appeler la police, et d'avoir empêché la prise de mesures visant à constater son éventuelle incapacité de conduire. Ces faits, qui fondent les infractions pénales retenues, ne sont, à juste titre, pas remis en cause par la recourante dans la présente procédure. 5. 5.1. En vertu d'abord de l'art. 31 LCR, le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). Par ailleurs, en vertu de l'art. 33 LCR, le conducteur facilitera aux piétons la traversée de la chaussée (al. 1). Avant les passages pour piétons, le conducteur circulera avec une prudence particulière et, au besoin, s'arrêtera pour laisser la priorité aux piétons qui se trouvent déjà sur le passage ou s'y engagent (al. 2). Le conducteur doit vouer à la route et au trafic toute l'attention possible, le degré de cette attention devant être apprécié au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. ATF 103 IV 101 consid. 2b p. 104). La "prudence particulière" avant les passages pour piétons que doit adopter le conducteur selon l'art. 33 al. 2 LCR signifie qu'il doit porter une attention accrue à ces passages protégés et à leurs abords par rapport au reste du trafic et être prêt à s'arrêter à temps si un piéton traverse la chaussée ou en manifeste la volonté (cf. ATF 121 IV 286 consid. 4b; 115 II 283 consid. 1a; arrêt TF 6S.96/2006 du 3 avril 2006 consid. 2.2). Aux termes ensuite de l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé. Si celui-ci n'est pas présent sur

Tribunal cantonal TC Page 7 de 12 les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police (cf. arrêt TF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1). Enfin, l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, en cas d'accident, des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires et le conducteur doit s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction de dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Il suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de ce qui précède, il y a dès lors lieu, de manière générale, de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.3). 5.2. En l'espèce, il ressort du dossier que, le 1er juin 2023, vers 17h50, la recourante a heurté un enfant de sept ans qui s'était déjà engagé sur un passage pour piétons avec sa trottinette. L'enfant a été projeté au sol et blessé au genou. Après être sortie de son véhicule, la conductrice a quitté les lieux de l'accident sans communiquer ses coordonnées aux personnes présentes ou impliquées, ni alerter immédiatement la police ou les secours. Ce comportement constitue une violation manifeste des dispositions légales précitées. Le fait que la recourante ait communiqué ses coordonnées, plus tard dans la soirée, à la mère de l'enfant blessé, laquelle a été témoin de l'accident et a reconnu la conductrice le soir dans le village, n'y change rien. La recourante devait annoncer l'accident immédiatement sans quitter les lieux. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre. 6. 6.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger

Tribunal cantonal TC Page 8 de 12 pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 6.2. En l'occurrence, il y a lieu de constater que la recourante a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière. D'une part, elle a fait preuve d'inattention à l'approche d'un passage pour piétons et a perdu la maîtrise de son véhicule, provoquant un accident avec un enfant de sept ans qui traversait ledit passage. Selon la jurisprudence, il est vrai qu'en temps normal, le conducteur n'est pas obligé de réduire sa vitesse à l'approche d'un passage pour piétons lorsque personne ne se trouve à proximité, s'il peut admettre qu'aucun piéton ne va surgir à l'improviste ou encore si la priorité lui est clairement cédée. La visibilité du conducteur doit néanmoins porter sur toute la chaussée et sur le trottoir à proximité immédiate du passage. Si le conducteur ne bénéficie pas d'une telle visibilité, il doit ralentir de manière à pouvoir accorder la priorité aux piétons qui pourraient être dissimulés derrière un

Tribunal cantonal TC Page 9 de 12 obstacle (cf. arrêts TF 1C_504/2011 du 17 avril 2012 consid. 2.4; 6B_493/2011 du 12 décembre 2011 consid. 4.2.2). Or, il ressort du rapport de la police cantonale qu'au moment de l'accident, les conditions météorologiques étaient certes bonnes (beau et chaud) et que la position du soleil ne gênait pas la visibilité de la conductrice. Toutefois, des hautes herbes, dont la hauteur variait entre 121 cm et 134 cm, se trouvaient sur la droite du passage pour piétons dans le sens de marche du véhicule de la recourante, obstruant partiellement la visibilité sur les piétons, et en particulier sur des enfants s'engageant depuis ce côté. Il suit de là que, en faisant preuve d'inattention et en n'adaptant pas sa vitesse aux conditions de visibilité réduite à l'approche du passage pour piétons, de manière à pouvoir accorder la priorité à un enfant qui pourrait être masqué par cet obstacle, la recourante a mis sérieusement en danger la sécurité des autres usagers de la route, et ce risque s'est de surcroît concrétisé par la collision. Elle n'a ainsi pas fait preuve de la prudence commandée par les circonstances et cette faute doit être qualifiée de grave. Cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le juge pénal, qui a fait application de l'art. 90 al. 2 LCR, disposition qui sanctionne précisément l'infraction grave. D'autre part, en quittant les lieux de l'accident sans attendre la police ni communiquer ses coordonnées, la recourante s'est intentionnellement soustraite à un alcootest ou à d'autres examens préliminaires qu'elle devait s'attendre à voir ordonnés. Or, aux termes de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, une telle infraction est toujours qualifiée de grave. C'est par conséquent à juste titre que l'autorité intimée a retenu cette qualification pour les faits reprochés. Enfin, en prenant la fuite après avoir heurté un enfant de sept ans qui s'est retrouvé projeté sur la chaussée, la recourante a commis une troisième infraction qui, selon le texte de l'art. 16c al. 1 let. e LCR, est également toujours considérée comme grave. Les justifications qu'elle aurait pu avancer, telles que la nécessité d'aller chercher sa fille à la crèche, l'impossibilité de trouver une place pour stationner son véhicule ou un état de panique, ne sauraient justifier son délit de fuite. Ce n'est d'ailleurs que de manière fortuite que la mère de la victime a reconnu la recourante plus tard dans la soirée; ce n'est que confrontée à cette situation, que cette dernière a alors admis avoir renversé l'enfant. Dans ce contexte, la Cour peine sincèrement à comprendre comment la recourante a pu avoir la tranquillité d'esprit pour aller chercher sa fille et reprendre sa vie de famille sans chercher d'aucune façon à s'enquérir de l'état de santé de l'enfant qu'elle venait de heurter. 7. 7.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 12 7.2. En l'occurrence, il est établi que la recourante a commis trois infractions graves au sens de l'art. 16c LCR. Elle ne présente toutefois aucun antécédent en matière de circulation routière, de sorte que l'art. 16c al. 2 let. a LCR (applicable en cas de première infraction grave dans le cadre du système dit "en cascade") imposait un retrait du permis de conduire pour une durée minimale de trois mois. L'OCN a toutefois fixé à six mois la durée totale du retrait, prolongeant ainsi de trois mois le minimum légal prévu par la disposition précitée, au motif que la conductrice avait commis non pas une, mais trois infractions graves distinctes et concurrentes. 7.3. Selon l'art. 49 al. 1 1ère phrase CP, si en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. La jurisprudence et la doctrine admettent l'application par analogie de cette disposition en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêts TC FR 603 2025 1 du 8 avril 2025 consid. 6.3; TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 1216), lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (cf. ATF 108 Ib 258 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), notamment en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit alors prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s.). En l'espèce, il est établi que la recourante a commis plusieurs infractions graves aux règles de la circulation routière, entrant en concours. Celles-ci sanctionnent des comportements distincts et successifs: premièrement, le manque d'attention à l'approche d'un passage pour piétons ayant conduit à la collision avec un enfant; deuxièmement, l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire; et troisièmement, le délit de fuite après avoir causé un accident avec un blessé. Le cas présent revêt ainsi une gravité toute particulière. La recourante a non seulement provoqué un accident par inattention à l'égard d'un usager vulnérable (un enfant de sept ans sur un passage piétons), mais elle a ensuite choisi de prendre la fuite, se soustrayant ainsi à ses obligations légales et à un contrôle de son aptitude à la conduite. Un tel comportement cumule une faute de circulation initiale avec des manquements graves après l'accident, dénotant un mépris caractérisé pour la sécurité d'autrui et les devoirs incombant à tout conducteur impliqué dans un sinistre. Le fait que l'enfant n'ait, fort heureusement, pas subi de blessures graves ne diminue en rien la gravité intrinsèque des infractions commises, en particulier le délit de fuite. La Cour ne peut d'ailleurs que s'étonner du manque d'empathie manifesté par la recourante. La protection des enfants, usagers particulièrement vulnérables de la route, et le respect des devoirs en cas d'accident sont des impératifs fondamentaux de la circulation routière, dont la violation justifie une sanction sévère. 7.4. Ainsi, au vu de la pluralité et de la gravité objective et subjective des infractions commises, un retrait de permis de conduire de six mois, bien que supérieur au minimum légal, n'apparaît aucunement disproportionné. Il tient compte de l'ensemble des circonstances et du besoin de sanctionner adéquatement un comportement globalement répréhensible. Au surplus, il est

Tribunal cantonal TC Page 11 de 12 déterminant de relever que l'OCN, dans sa décision, avait offert à la recourante, comme mesure d'exécution, la possibilité de voir la durée de son retrait réduite au maximum de trois mois (soit ramenée au minimum légal) si elle acceptait de suivre un cours d'éducation routière d'une journée. L'autorité administrative avait ainsi proposé une solution dans l'exécution de la mesure administrative permettant d'atteindre l'objectif de prévention et d'éducation tout en offrant une alternative moins incisive qu'un retrait ferme de six mois. 7.5. En définitive, compte tenu de la gravité et de la multiplicité des infractions et du comportement de la recourante après l'accident, une mesure de retrait de six mois du permis de conduire n'apparaît pas excessive ni contraire au principe de la proportionnalité. 8. 8.1. Aux termes de l’art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois est tout d’abord délivré à l’essai pour trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4). 8.2. En l'espèce, les infractions graves commises par la recourante, qui ont conduit à la mesure de retrait de son permis de conduire, l'ont été durant sa période probatoire de trois ans (art. 15a LCR), laquelle arrivait à échéance le 22 juillet 2024. Partant, ces infractions conduisent de par la loi à une prolongation de ladite période probatoire d'une année (art. 15a al. 3 LCR). Dans ce contexte, la délivrance du permis de conduire définitif à la recourante le 23 juillet 2024 (soit au terme de la période probatoire initiale de trois ans), et le fait que la mesure administrative de retrait n'ait été prise que le 26 février 2025 (soit après la fin formelle de cette période probatoire initiale), ne modifient en rien cette conséquence légale. L'annulation du permis de conduire définitif délivré prématurément et la prolongation de la période probatoire sont des suites directes des infractions graves commises durant la période probatoire, et ce, indépendamment de la date d'établissement du permis définitif ou de celle à laquelle la mesure de retrait est effectivement prononcée. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'élément déterminant est que l'infraction moyennement grave ou grave ayant entraîné un retrait de permis ait été commise pendant la période probatoire (cf. ATF 146 II 300 consid. 4; 136 II 447 consid. 5). 9. 9.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est rejeté. 9.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 6 mai 2025. Pour les mêmes motifs, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 12 de 12 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 juin 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur