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603 2025 37

Freiburg · 2025-05-07 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites.

E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 3.1 L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 2.2).

E. 3.2 Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41]).

E. 3.3 En l'espèce, il est reproché à la recourante d'avoir circulé avec un véhicule automobile dont le pare-brise et les vitres latérales avant étaient en grande partie pas dégivrés. Par ordonnance pénale du 17 février 2025, la recourante a été reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant partiellement dégivrés et condamnée en application de l'art. 90 al. 2 LCR. La recourante n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 17 février 2025; elle a donc accepté sa condamnation et, plus particulièrement, l’état de fait retenu. Le procureur a admis qu'en raison de ces faits, elle avait contrevenu gravement aux règles de la circulation routière. L'OCN a fondé sa décision du 2 mai 2024 sur le même état de fait. Force est ainsi de constater que la recourante a circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant qui n'étaient que partiellement dégivrés, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre.

E. 4.1 Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité. Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR – relative aux infractions de moyenne gravité – comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR. Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 141 II 220 consid. 3.3.3; 132 II 234 consid. 3.2); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (arrêt TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; arrêt TC FR 603 2024 70 du 27 juin 2024 consid. 3.1). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).

E. 4.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente n'avait pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a confirmé cette appréciation par la suite, retenant que celui qui conduit alors que le pare-brise n'est pas dégagé commet à tout le moins une faute moyennement grave (arrêt TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5), voire une faute grave, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur (arrêt TF 1C_532/2009 du 28 janvier 2010).

E. 4.3 Dans le cas d'espèce, en conduisant un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales avant étaient en grande partie pas dégivrés, la recourante a considérablement limité le champ de vision et délibérément violé le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière; il ne s'agit pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer de circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée qui ne mérite en l'occurrence pas d'excuse. En se mettant au volant malgré une vision sensiblement réduite – ce qu'attestent les photographies versées au dossier – à une heure matinale où le trafic commence à augmenter, notamment l'heure à laquelle les enfants se rendent à l'école, la recourante a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons qui auraient pu surgir sur son chemin, sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait profiter à la recourante. Partant, au vu des éléments à prendre en considération, l'autorité intimé était fondée à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques liés au comportement de la recourante ne se soient – heureusement – pas concrétisés, une mise en danger accrue étant suffisante (arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis de la recourante.

E. 5.1 A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1).

E. 5.2 Aux termes de l’art. 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), entré en vigueur le 1er avril 2023 (RO 2022 407), l’autorité peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Cette autorisation est accordée pour autant que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (let. a), n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive (let. b), et n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq dernières années (let. c). Le texte de cette disposition est clair. Comme le relève le Tribunal fédéral en se référant au commentaire publié par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 22 juin 2022 (www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/ eli/oe/2022/8/fr/pdf/fedlex-data-admin-ch-eli-oe-2022-8-fr-pdf.pdf), les trajets nécessaires à l’exercice de la profession ne pourront jamais être autorisés dans le cadre d’un retrait de permis consécutif à une infraction moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR), mais uniquement en cas de retrait de permis à la suite d’infractions légères au sens de l’art. 16a LCR (arrêt TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2).

E. 5.3 En l'occurrence, en fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, de sorte qu'une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. C’est également à raison que, nonobstant le besoin professionnel invoqué par la conductrice, elle n’a pas fait usage de l’art. 33 al. 5 OAC dès lors que la sanction se rapportait à une infraction grave (voir consid. 4.3 ci-avant). Autrement dit, le besoin de disposer du permis pour des raisons professionnelles et personnelles invoqué par la recourante ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit de la recourante un retrait du permis de conduire pour la durée de trois mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.

E. 6 Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils seront compensés avec l’avance de frais versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 mai 2025/dbe La Présidente Le Greffier

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 37 Arrêt du 7 mai 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Pare-brise partiellement dégivré – Faute grave Recours du 7 avril 2025 contre la décision du 2 avril 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police du 24 janvier 2025 que, le 14 janvier 2025 à 6.45 heures, A.________, née en 1993, circulait à Ponthaux, sur la route de Montagny en direction de la route de Grolley, au volant d'un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales étaient en grande partie pas dégivrés. Par ordonnance pénale datée du 17 février 2025, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressée coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant partiellement dégivrés. B. Par courrier du 20 mars 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé l'intéressée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Elle lui a en outre indiqué que la procédure était suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. Par courrier du 25 mars 2025, l’intéressée a déposé une détermination. Elle relevait ne pas avoir d’antécédents et avoir besoin de se déplacer quotidiennement en raison de son activité professionnelle en qualité d’infirmière à domicile. Elle ajoutait avoir pris conscience de la gravité de l’infraction commise et s’engager à porter une attention particulière pour que son pare-brise soit complètement dégivré. C. Par décision du 2 avril 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour la durée de 3 mois. Il a retenu qu'en circulant au volant d'une voiture dont le pare-brise et les vitres latérales avant n'avaient été que partiellement dégivrés, elle avait commis une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et, il a limité la sanction au minimum légal en tenant compte de l’ensemble des circonstances. D. Par acte du 7 avril 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant à l’allégement de la sanction prononcée. À l'appui de ses conclusions, elle se fait valoir qu’elle travaille comme infirmière en soins à domicile et a besoin de son véhicule pour se rendre auprès de ses patients. Elle précise qu’elle travaille en campagne et qu’elle ne pourrait pas effectuer la tournée de ses patients en transports publics. Elle ajoute qu’en tant que mère de deux enfants en bas âge, elle a également besoin de son véhicule pour ses déplacements privés. Enfin, elle indique une nouvelle fois avoir pris conscience de la gravité de l’infraction commise et de l’importance d’avoir une bonne visibilité dans son véhicule. Dans ses observations du 6 mai 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 2 avril 2025 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), l’avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1). Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 2.2). 3.2. Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41]). 3.3. En l'espèce, il est reproché à la recourante d'avoir circulé avec un véhicule automobile dont le pare-brise et les vitres latérales avant étaient en grande partie pas dégivrés. Par ordonnance pénale du 17 février 2025, la recourante a été reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant partiellement dégivrés et condamnée en application de l'art. 90 al. 2 LCR. La recourante n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 17 février 2025; elle a donc accepté sa condamnation et, plus particulièrement, l’état de fait retenu. Le procureur a admis qu'en raison de ces faits, elle avait contrevenu gravement aux règles de la circulation routière. L'OCN a fondé sa décision du 2 mai 2024 sur le même état de fait. Force est ainsi de constater que la recourante a circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant qui n'étaient que partiellement dégivrés, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger de la sécurité. Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR – relative aux infractions de moyenne gravité – comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR. Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 141 II 220 consid. 3.3.3; 132 II 234 consid. 3.2); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (arrêt TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; arrêt TC FR 603 2024 70 du 27 juin 2024 consid. 3.1). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 4.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare-brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente n'avait pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a confirmé cette appréciation par la suite, retenant que celui qui conduit alors que le pare-brise n'est pas dégagé commet à tout le moins une faute moyennement grave (arrêt TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5), voire une faute grave, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur (arrêt TF 1C_532/2009 du 28 janvier 2010). 4.3. Dans le cas d'espèce, en conduisant un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales avant étaient en grande partie pas dégivrés, la recourante a considérablement limité le champ de vision et délibérément violé le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière; il ne s'agit pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer de circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée qui ne mérite en l'occurrence pas d'excuse. En se mettant au volant malgré une vision sensiblement réduite – ce qu'attestent les photographies versées au dossier – à une heure matinale où le trafic commence à augmenter, notamment l'heure à laquelle les enfants se rendent à l'école, la recourante a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons qui auraient pu surgir sur son chemin, sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait profiter à la recourante. Partant, au vu des éléments à prendre en considération, l'autorité intimé était fondée à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques liés au comportement de la recourante ne se soient – heureusement – pas concrétisés, une mise en danger accrue étant suffisante (arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis de la recourante. 5. 5.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1). 5.2. Aux termes de l’art. 33 al. 5 de l’ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC ; RS 741.51), entré en vigueur le 1er avril 2023 (RO 2022 407), l’autorité peut délivrer aux titulaires du permis de conduire une autorisation leur permettant d’effectuer pendant la période de retrait du permis les trajets nécessaires à l’exercice de leur profession. Cette autorisation est accordée pour autant que le permis a été retiré à la suite d’une infraction légère au sens de l’art. 16a LCR (let. a), n’a pas été retiré pour une durée indéterminée ou de manière définitive (let. b), et n’a pas été retiré plus d’une fois au cours des cinq dernières années (let. c). Le texte de cette disposition est clair. Comme le relève le Tribunal fédéral en se référant au commentaire publié par le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) le 22 juin 2022 (www.fedlex.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/ eli/oe/2022/8/fr/pdf/fedlex-data-admin-ch-eli-oe-2022-8-fr-pdf.pdf), les trajets nécessaires à l’exercice de la profession ne pourront jamais être autorisés dans le cadre d’un retrait de permis consécutif à une infraction moyennement grave (art. 16b LCR) ou grave (art. 16c LCR), mais uniquement en cas de retrait de permis à la suite d’infractions légères au sens de l’art. 16a LCR (arrêt TF 1C_417/2022 du 3 mai 2023 consid. 4.2). 5.3. En l'occurrence, en fixant à trois mois la durée du retrait, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16c al. 2 let. a LCR, de sorte qu'une réduction de celle-ci ne saurait entrer en ligne de compte, pour quelque motif que ce soit. C’est également à raison que, nonobstant le besoin professionnel invoqué par la conductrice, elle n’a pas fait usage de l’art. 33 al. 5 OAC dès lors que la sanction se rapportait à une infraction grave (voir consid. 4.3 ci-avant). Autrement dit, le besoin de disposer du permis pour des raisons professionnelles et personnelles invoqué par la recourante ne peut pas conduire à une réduction de la durée du retrait, limitée au minimum légal. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit de la recourante un retrait du permis de conduire pour la durée de trois mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, fixés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils seront compensés avec l’avance de frais versée. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge de la recourante et compensés avec l’avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 7 mai 2025/dbe La Présidente Le Greffier