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603 2025 34

Freiburg · 2025-08-15 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (17 Absätze)

E. 1 let a CPJA) et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile (art. 128 CPJA).

E. 1.1 Interjeté dans le délai légal et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée, légalement représenté par ses parents (art. 12 al. 2 CPJA), le recours l’a été auprès de l’autorité compétente (art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et art. 114 al.

E. 1.2 Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.2; arrêt TF 1C_338/2023 du 29 septembre 2024 consid. 3.1). L'intérêt doit également être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2022 104 du 19 avril 2023). En l'espèce, l'intérêt du recourant à agir est toujours actuel, même si le retrait d’admonestation litigieux, prononcé pour la durée d’un mois, a été considéré par l’autorité intimée comme ayant déjà été exécuté du 25 octobre au 24 novembre 2024. En effet, vu les répercussions que peut induire le système en cascade adopté par le législateur aux art. 16a à 16c LCR – lequel conduit à une aggravation systématique en cas de récidive – le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce qu’il soit reconnu qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée (cf. arrêts TF 1C_74/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2; TC FR 603 2024 171 du 14 mars 2025 consid. 1.3). Partant, le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

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E. 2 En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis.

E. 3 Le recourant reproche d’abord à l'autorité intimée de s'être écartée des faits figurant dans l'ordonnance de classement du 20 janvier 2025, selon lesquels la cause de l’accident serait la manœuvre de la conductrice qui le précédait et qu’aucune faute ne saurait lui être imputée.

E. 3.1 Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées). Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les réf. citées). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les références citées) car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêts TC FR 603 2024 19 consid. 2.1; 603 2021 170 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 2a). L'ordonnance de classement est une ordonnance de clôture de l’instruction. Entrée en force elle équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). La force de chose jugée d’une ordonnance de classement est cependant limitée en raison du fait qu’une telle décision n’est en général pas fondée sur un examen exhaustif de la situation en fait et en droit et qu'elle n’est pas rendue par une autorité judiciaire et la reprise de la procédure est possible à des conditions moins strictes que lors d’un acquittement (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 320 n. 15).

E. 3.2 En l’espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, l'autorité intimée ne s’est pas écartée des faits contenus dans l’ordonnance de classement du 20 janvier 2025. En effet, la décision attaquée est uniquement fondée sur le fait que l’intéressé a effectué un dépassement par la gauche d’un véhicule dont la conductrice avait manifesté son intention d’obliquer à gauche et l’accident qui s’en est suivi. Or, ni la réalisation dudit dépassement ni la survenance de l’accident, qui sont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 explicitement décrits dans le rapport de police du 17 décembre 2024 et repris dans l’ordonnance de classement, n’ont été contestés par l’intéressé durant la présente procédure.

E. 4 Le recourant nie ensuite avoir commis un quelconque acte répréhensible.

E. 4.1 A teneur de l'art. 34 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). Selon l'art. 35 LCR, il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre (al. 2, 1ère phrase). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (al. 3). Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (al. 5). Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite (al. 6). Conformément à l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent (1ère phrase). Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (2ème phrase). Selon la jurisprudence, la notion de dépassement ne présuppose pas nécessairement que les deux véhicules soient en mouvement. Celui qui passe à côté d'un véhicule arrêté à cause du trafic entreprend un dépassement au sens de la loi (ATF 114 IV 144; arrêt TF 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.1.1).

E. 4.2 En l’espèce, il est admis que le recourant a effectué une manœuvre de dépassement par la gauche d’un véhicule dont le conducteur avait manifesté son intention d’obliquer à gauche. Il n’est pas non plus contesté que cette manœuvre a été réalisée à proximité immédiate d’une intersection, soit dans un endroit où il est habituel de trouver des véhicules en ordre de présélection et où celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, en particulier à ceux qu’il veut dépasser. Dans ce contexte, les déclarations du recourant – divergentes de celles de la conductrice du véhicule qu’il a heurté – ne lui sont d’aucune aide. Selon celles-ci, il n’aurait pas pu apercevoir ledit véhicule assez tôt car ce dernier était dissimulé par un autre véhicule à l’arrêt, serré sur le côté droit de la route avec les feux de panne enclenchés. Toujours selon ses déclarations, il avait aperçu le véhicule à l’arrêt près de 300 mètres avant d’arriver à sa hauteur et avait réduit sa vitesse d’environ 80 km/h à environ 60 km/h lors du dépassement. Or, force est de constater que si, comme il l’affirme, le recourant était conscient de la présence d’un véhicule à l’arrêt sur la chaussée, qui plus est à une intersection, il se devait alors d’être particulièrement attentif et vigilant en entreprenant de le dépasser, d’autant plus qu’il ne pouvait apercevoir ou comprendre les raisons de cet arrêt. Cela vaut à plus forte raison lorsque ledit dépassement doit s’effectuer à la tombée de la nuit sur une chaussée mouillée et des conditions de visibilité réduite en raison du brouillard. L’autorité intimée était ainsi légitimée à retenir qu’en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 s’élançant dans une manœuvre de dépassement dans de telles circonstances, l’intéressé avait enfreint les dispositions précitées et, partant, elle était justifiée à prononcer une mesure administrative pour ces faits.

E. 5 Le recourant conteste également l’appréciation juridique de son comportement faite par l’autorité intimée, estimant qu’aucune infraction ne peut être retenue et aucune sanction prononcée à son endroit.

E. 5.1 La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et graves. En vertu de l’art. 16a al. 4 LCR, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est, par exemple, donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste (cf. arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2024 47 du 10 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées; MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 376). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée à maintes reprises, un usager de la route ne peut s’exonérer de toute faute en s’en prenant à l’éventuelle faute concomitante d’un autre usager; les objections qui se rapporteraient exclusivement au comportement d'un tiers ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation concernant sa propre faute, qui doit être examinée pour elle-même (cf. arrêts TF 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.3; 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2).

E. 5.2 En l’espèce, le recourant a entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche à proximité immédiate d’une intersection dans des conditions de circulation (pénombre, chaussée mouillée, brouillard) que l’on ne peut pas qualifier de bonnes, puis a heurté un véhicule situé devant lui qui avait indiqué son intention d’obliquer à gauche. Ce comportement ne saurait être qualifié de particulièrement léger, au sens de la jurisprudence précitée. En effet, même à considérer que l’intéressé n’avait pas vu le véhicule avec lequel il est entré en collision, on ne se trouve pas en présence d’un malheureux concours de circonstances ou d’un coup du sort. Certes, selon les déclarations du recourant – qui, rappelons-le, divergent de celles de la conductrice du véhicule qu’il a heurté – il a vu un véhicule arrêté sur la chaussée et a ralenti sa vitesse en arrivant à sa hauteur. Il n’en demeure pas moins que dans de telles circonstances, il aurait dû faire preuve de davantage d’attention, étant relevé que la présence d’un ou plusieurs véhicules qui bifurquent à une intersection

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 n’apparaît pas exceptionnelle, que les conditions de circulation n’étaient pas bonnes et qu’il ignorait la cause de l’arrêt dudit véhicule. S'agissant de la critique du recourant selon laquelle l’appréciation juridique de ces faits aurait été effectuée de façon différente par l’autorité intimée, d’une part, et le Juge pénal sous l’angle de l’art. 90 al. 1 LCR, d’autre part, n’est pas pertinente. Il sied en effet de rappeler que l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation juridique du Juge pénal. Au surplus, dans le cas présent, le Juge pénal ne s’est précisément pas prononcé – respectivement à renoncé de le faire – sur la culpabilité de l’intéressé au regard de l’art. 90 al. 1 LCR. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’ordonnance de classement ne comprend ainsi aucun constat selon lequel "aucune faute ne pourrait lui être imputé", pas plus qu’elle n’établit, comme il le prétend, que seule la conductrice serait responsable de l’accident. Partant, l’autorité intimée était légitimée à apprécier elle-même les faits pertinents sur la base de l’ordonnance de classement et du rapport de police énoncé dans cette dernière. En outre, il importe peu de savoir si, comme le soutient le recourant, la conductrice du véhicule heurté a adopté un comportement non conforme à l’art. 34 al. 3 LCR (dépassement sur la gauche sans égard aux usagers qui suivent). En effet, cette objection, qui se rapporte exclusivement au comportement d’une autre usagère de la route, ne peut remettre en cause l’appréciation concernant sa propre faute. En l’occurrence, le recourant devait s’assurer de l’absence de tout danger lorsqu’il a entrepris son dépassement. Au vu des éléments à prendre en considération, force est d’admettre que l’autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en qualifiant ce comportement de faute légère.

E. 6 Le recourant indique enfin que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre au travail.

E. 6.1 En vertu de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (1ère phrase). La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (2ème phrase).

E. 6.2 En l’espèce, le recourant s’est vu signifier un premier retrait de son permis d’élève conducteur pour la durée d’un mois par décision du 21 mai 2024. Partant, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3 LCR, cette durée ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit, même pas pour les motifs invoqués par le recourant liés à la nécessité de rejoindre son lieu de travail. Au demeurant, le retrait de permis ayant été considéré comme exécuté, il ne privera pas le recourant, pour le futur, de la possibilité de se rendre au travail avec son motocycle.

E. 7 Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait de permis de conduire pour la durée d'un mois pour une infraction légère.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 a contrario CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 4 mars 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 août 2025/cos/jca La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 34 Arrêt du 15 août 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire : Manolie Barbezat Parties A.________, recourant, représenté par Me Elio Lopes, avocat, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Accident entre un motocycliste et une automobiliste – Retrait du permis de conduire pour la durée d'un mois Recours du 4 avril 2025 contre la décision du 4 mars 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________, né en 2008, est au bénéfice d'un permis de conduire pour la catégorie A1 (motocycle léger) depuis le 1er octobre 2024. Selon le système d'information relatif à l'admission à la circulation, il a fait l'objet, en date du 21 mai 2024, d'une décision de retrait de son permis d'élève conducteur de ladite catégorie pour la durée d'un mois suite à la commission d'une infraction moyennement grave. Cette mesure a pris fin le 28 juin 2024. Il ressort d'un rapport de la police cantonale établi le 17 décembre 2024 que, le 25 octobre 2024 vers 19h00, le précité circulait au guidon de son motocycle sur la route d'Onnens, en direction de Cottens, lorsqu'il a effectué une manœuvre de dépassement par la gauche d'un véhicule dont la conductrice avait manifesté son intention d'obliquer à gauche. Le précité est alors entré en collision avec ledit véhicule, qui tournait à gauche. Les déclarations du motocycliste et celles de la conductrice qui figurent dans le rapport concernant la cause de l'accident divergent. Le précité a indiqué ne pas avoir aperçu le véhicule de la conductrice qui obliquait à gauche, car ledit véhicule était alors caché par un autre véhicule à l’arrêt ayant les feux de panne enclenchés, qu’il entreprenait de dépasser. Pour sa part, la conductrice a expliqué qu’avant d’obliquer à gauche, une autre voiture l’avait dépassée à grande vitesse et que le motocycliste avait suivi cette manœuvre de dépassement. Le rapport de police précise également qu'au moment de l'accident, il y avait du brouillard et que la route était mouillée. Par ailleurs, selon un rapport médical du 25 octobre 2024 du Service des urgences de l'Hôpital cantonal annexé au rapport de police, l’intéressé a souffert de multiples fractures de la face, d'une contusion pulmonaire du lobe moyen, d’une fracture spiroïde diaphyse fémorale droite déplacée et d’une fracture épiphyse distale du radius droit suite à cet accident. Par ordonnance du 20 janvier 2025, le Juge du Tribunal pénal des mineurs a classé la procédure pénale ouverte contre le précité. Il a renoncé à se prononcer sur la culpabilité de l’intéressé et sur le point de savoir s’il était à l’origine de l’accident, au motif que même si cela devait être le cas, il avait été blessé lors de l’accident et ainsi directement atteint par les conséquences de son acte. Partant, une peine supplémentaire ne se justifiait pas sous l'angle de la sécurité routière. Cette ordonnance de classement n’a pas été contestée. B. Par courrier du 5 février 2025, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN) a avisé la mère de A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à la suite de l'événement survenu le 25 octobre 2024. Il l'a en outre informée que la procédure administrative était suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal et lui a demandé de l'avertir de la fin de la procédure pénale, ce qui a été fait par courriel du 6 février 2025. Par décision du 4 mars 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l’intéressé pour la durée minimale légale d’un mois. En substance, il a qualifié le dépassement par la gauche d’un véhicule dont le conducteur avait manifesté son intention d’obliquer à gauche et l’accident survenu le 25 octobre 2024 d'infraction légère à la législation sur la circulation routière. Il a précisé que le classement de la procédure pénale du fait que l’intéressé avait été blessé lors de l’accident n'était pas un motif d’exemption de la procédure administrative. Vu les antécédents de l’intéressé, un retrait de permis d’une durée minimale d’un mois se justifiait et ce retrait était considéré comme exécutée durant la période du 25 octobre 2024 au 24 novembre 2024 inclus, l’intéressé n'ayant pas été en mesure de conduire en raison des blessures subies.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 C. Agissant le 4 avril 2025, le précité recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, à ce qu'aucune infraction ne lui soit reprochée, et à ce qu'aucun retrait de permis ni aucune autre sanction ne soit prononcée à son égard. A l'appui de ses conclusions, il allègue que l'OCN s'est écarté des constatations établies par le Juge pénal selon lesquelles aucune faute ne pouvait lui être imputée, et explique avoir besoin de son permis de conduire pour se rendre au travail. Dans ses observations du 28 mai 2025, l'OCN conclut au rejet du recours en se référant à la décision attaquée ainsi qu'aux autres pièces au dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai légal et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée, légalement représenté par ses parents (art. 12 al. 2 CPJA), le recours l’a été auprès de l’autorité compétente (art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et art. 114 al. 1 let a CPJA) et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile (art. 128 CPJA). 1.2. Selon l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.2; arrêt TF 1C_338/2023 du 29 septembre 2024 consid. 3.1). L'intérêt doit également être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2022 104 du 19 avril 2023). En l'espèce, l'intérêt du recourant à agir est toujours actuel, même si le retrait d’admonestation litigieux, prononcé pour la durée d’un mois, a été considéré par l’autorité intimée comme ayant déjà été exécuté du 25 octobre au 24 novembre 2024. En effet, vu les répercussions que peut induire le système en cascade adopté par le législateur aux art. 16a à 16c LCR – lequel conduit à une aggravation systématique en cas de récidive – le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à ce qu’il soit reconnu qu’aucune infraction ne peut lui être reprochée (cf. arrêts TF 1C_74/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2; TC FR 603 2024 171 du 14 mars 2025 consid. 1.3). Partant, le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 2. En vertu de l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 3. Le recourant reproche d’abord à l'autorité intimée de s'être écartée des faits figurant dans l'ordonnance de classement du 20 janvier 2025, selon lesquels la cause de l’accident serait la manœuvre de la conductrice qui le précédait et qu’aucune faute ne saurait lui être imputée. 3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative statuant sur un retrait du permis de conduire ne peut en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées). Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1 et les réf. citées). Si les faits retenus au pénal lient donc en principe l'autorité et le juge administratifs, il en va différemment des questions de droit, en particulier de l'appréciation de la faute et de la mise en danger (arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2 et les références citées) car elle risquerait, sans cela, d'être entravée dans sa liberté d'appréciation. En effet, le but différent des sanctions pénale et administrative implique que les mêmes concepts puissent faire l'objet d'une interprétation différente. Ainsi, les conditions objectives du retrait de permis et sa sanction pénale ne se superposent pas: les art. 16 ss LCR s'appuient sur la mise en danger objective de la circulation. La sanction en est une mesure d'admonestation ou de sécurité. En revanche, les dispositions pénales des art. 90 et 91 LCR mettent l'accent sur la faute du conducteur et exigent une appréciation du point de vue subjectif (cf. RJN 1990 p. 203 consid. 2a; cf. ég. ATF 103 Ib 106; arrêts TC FR 603 2024 19 consid. 2.1; 603 2021 170 du 3 janvier 2022 consid. 2.1; 603 2016 227 du 8 mai 2017 consid. 2a). L'ordonnance de classement est une ordonnance de clôture de l’instruction. Entrée en force elle équivaut à un acquittement (art. 320 al. 4 CPP). La force de chose jugée d’une ordonnance de classement est cependant limitée en raison du fait qu’une telle décision n’est en général pas fondée sur un examen exhaustif de la situation en fait et en droit et qu'elle n’est pas rendue par une autorité judiciaire et la reprise de la procédure est possible à des conditions moins strictes que lors d’un acquittement (PC CPP, 3e éd. 2025, art. 320 n. 15). 3.2. En l’espèce, contrairement à ce que semble penser le recourant, l'autorité intimée ne s’est pas écartée des faits contenus dans l’ordonnance de classement du 20 janvier 2025. En effet, la décision attaquée est uniquement fondée sur le fait que l’intéressé a effectué un dépassement par la gauche d’un véhicule dont la conductrice avait manifesté son intention d’obliquer à gauche et l’accident qui s’en est suivi. Or, ni la réalisation dudit dépassement ni la survenance de l’accident, qui sont

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 explicitement décrits dans le rapport de police du 17 décembre 2024 et repris dans l’ordonnance de classement, n’ont été contestés par l’intéressé durant la présente procédure. 4. Le recourant nie ensuite avoir commis un quelconque acte répréhensible. 4.1. A teneur de l'art. 34 LCR, le conducteur qui veut modifier sa direction de marche, par exemple pour obliquer, dépasser, se mettre en ordre de présélection ou passer d’une voie à l’autre, est tenu d’avoir égard aux usagers de la route qui viennent en sens inverse ainsi qu’aux véhicules qui le suivent (al. 3). Le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent (al. 4). Selon l'art. 35 LCR, il n’est permis d’exécuter un dépassement ou de contourner un obstacle que si l’espace nécessaire est libre et bien visible et que si les usagers de la route venant en sens inverse ne sont pas gênés par la manœuvre (al. 2, 1ère phrase). Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (al. 3). Le dépassement d’un véhicule est interdit lorsque le conducteur manifeste son intention d’obliquer à gauche ou lorsqu’il s’arrête devant un passage pour piétons afin de permettre à ceux-ci de traverser la route (al. 5). Les véhicules qui se sont mis en ordre de présélection en vue d’obliquer à gauche ne pourront être dépassés que par la droite (al. 6). Conformément à l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche sans gêner les véhicules qui suivent (1ère phrase). Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée (2ème phrase). Selon la jurisprudence, la notion de dépassement ne présuppose pas nécessairement que les deux véhicules soient en mouvement. Celui qui passe à côté d'un véhicule arrêté à cause du trafic entreprend un dépassement au sens de la loi (ATF 114 IV 144; arrêt TF 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.1.1). 4.2. En l’espèce, il est admis que le recourant a effectué une manœuvre de dépassement par la gauche d’un véhicule dont le conducteur avait manifesté son intention d’obliquer à gauche. Il n’est pas non plus contesté que cette manœuvre a été réalisée à proximité immédiate d’une intersection, soit dans un endroit où il est habituel de trouver des véhicules en ordre de présélection et où celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, en particulier à ceux qu’il veut dépasser. Dans ce contexte, les déclarations du recourant – divergentes de celles de la conductrice du véhicule qu’il a heurté – ne lui sont d’aucune aide. Selon celles-ci, il n’aurait pas pu apercevoir ledit véhicule assez tôt car ce dernier était dissimulé par un autre véhicule à l’arrêt, serré sur le côté droit de la route avec les feux de panne enclenchés. Toujours selon ses déclarations, il avait aperçu le véhicule à l’arrêt près de 300 mètres avant d’arriver à sa hauteur et avait réduit sa vitesse d’environ 80 km/h à environ 60 km/h lors du dépassement. Or, force est de constater que si, comme il l’affirme, le recourant était conscient de la présence d’un véhicule à l’arrêt sur la chaussée, qui plus est à une intersection, il se devait alors d’être particulièrement attentif et vigilant en entreprenant de le dépasser, d’autant plus qu’il ne pouvait apercevoir ou comprendre les raisons de cet arrêt. Cela vaut à plus forte raison lorsque ledit dépassement doit s’effectuer à la tombée de la nuit sur une chaussée mouillée et des conditions de visibilité réduite en raison du brouillard. L’autorité intimée était ainsi légitimée à retenir qu’en

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 s’élançant dans une manœuvre de dépassement dans de telles circonstances, l’intéressé avait enfreint les dispositions précitées et, partant, elle était justifiée à prononcer une mesure administrative pour ces faits. 5. Le recourant conteste également l’appréciation juridique de son comportement faite par l’autorité intimée, estimant qu’aucune infraction ne peut être retenue et aucune sanction prononcée à son endroit. 5.1. La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et graves. En vertu de l’art. 16a al. 4 LCR, en cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. La faute légère correspond à une négligence légère. Un tel cas de figure est, par exemple, donné lorsque les conditions de circulation sont bonnes, n'inclinant pas un conducteur moyen – c'est-à-dire normalement prudent – à une vigilance particulière, et qu'une infraction survient malgré tout à la suite d'une inattention. La faute peut ainsi être légère si l'infraction n'est que l'enchaînement de circonstances malheureuses, ou lorsque seule une légère inattention, ne pesant pas lourd du point de vue de la culpabilité, peut être reprochée au conducteur, lequel a fondamentalement adopté un comportement routier juste (cf. arrêt TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2024 47 du 10 juin 2024 consid. 4.1 et les références citées; MIZEL, Les nouvelles dispositions légales sur le retrait du permis de conduire, in RDAF 2004 p. 376). Enfin, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, confirmée à maintes reprises, un usager de la route ne peut s’exonérer de toute faute en s’en prenant à l’éventuelle faute concomitante d’un autre usager; les objections qui se rapporteraient exclusivement au comportement d'un tiers ne permettent pas de remettre en cause l’appréciation concernant sa propre faute, qui doit être examinée pour elle-même (cf. arrêts TF 1C_144/2018 du 10 décembre 2018 consid. 2.3; 1C_628/2012 du 25 mars 2013 consid. 2.2.2). 5.2. En l’espèce, le recourant a entrepris une manœuvre de dépassement par la gauche à proximité immédiate d’une intersection dans des conditions de circulation (pénombre, chaussée mouillée, brouillard) que l’on ne peut pas qualifier de bonnes, puis a heurté un véhicule situé devant lui qui avait indiqué son intention d’obliquer à gauche. Ce comportement ne saurait être qualifié de particulièrement léger, au sens de la jurisprudence précitée. En effet, même à considérer que l’intéressé n’avait pas vu le véhicule avec lequel il est entré en collision, on ne se trouve pas en présence d’un malheureux concours de circonstances ou d’un coup du sort. Certes, selon les déclarations du recourant – qui, rappelons-le, divergent de celles de la conductrice du véhicule qu’il a heurté – il a vu un véhicule arrêté sur la chaussée et a ralenti sa vitesse en arrivant à sa hauteur. Il n’en demeure pas moins que dans de telles circonstances, il aurait dû faire preuve de davantage d’attention, étant relevé que la présence d’un ou plusieurs véhicules qui bifurquent à une intersection

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 n’apparaît pas exceptionnelle, que les conditions de circulation n’étaient pas bonnes et qu’il ignorait la cause de l’arrêt dudit véhicule. S'agissant de la critique du recourant selon laquelle l’appréciation juridique de ces faits aurait été effectuée de façon différente par l’autorité intimée, d’une part, et le Juge pénal sous l’angle de l’art. 90 al. 1 LCR, d’autre part, n’est pas pertinente. Il sied en effet de rappeler que l'autorité administrative n'est pas liée par l'appréciation juridique du Juge pénal. Au surplus, dans le cas présent, le Juge pénal ne s’est précisément pas prononcé – respectivement à renoncé de le faire – sur la culpabilité de l’intéressé au regard de l’art. 90 al. 1 LCR. Contrairement à ce qu’allègue le recourant, l’ordonnance de classement ne comprend ainsi aucun constat selon lequel "aucune faute ne pourrait lui être imputé", pas plus qu’elle n’établit, comme il le prétend, que seule la conductrice serait responsable de l’accident. Partant, l’autorité intimée était légitimée à apprécier elle-même les faits pertinents sur la base de l’ordonnance de classement et du rapport de police énoncé dans cette dernière. En outre, il importe peu de savoir si, comme le soutient le recourant, la conductrice du véhicule heurté a adopté un comportement non conforme à l’art. 34 al. 3 LCR (dépassement sur la gauche sans égard aux usagers qui suivent). En effet, cette objection, qui se rapporte exclusivement au comportement d’une autre usagère de la route, ne peut remettre en cause l’appréciation concernant sa propre faute. En l’occurrence, le recourant devait s’assurer de l’absence de tout danger lorsqu’il a entrepris son dépassement. Au vu des éléments à prendre en considération, force est d’admettre que l’autorité intimée n'a pas outrepassé son pouvoir d'appréciation en qualifiant ce comportement de faute légère. 6. Le recourant indique enfin que son permis de conduire lui est indispensable pour se rendre au travail. 6.1. En vertu de l'art. 16a al. 2 LCR, après une infraction légère, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au moins au conducteur qui a fait l'objet d'un retrait de permis ou d'une autre mesure administrative au cours des deux années précédentes. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (1ère phrase). La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (2ème phrase). 6.2. En l’espèce, le recourant s’est vu signifier un premier retrait de son permis d’élève conducteur pour la durée d’un mois par décision du 21 mai 2024. Partant, en fixant à un mois la durée du retrait du permis de conduire du recourant, l'autorité intimée s'en est tenue à la durée minimale prévue par l'art. 16a al. 2 LCR. Au vu de l'art. 16 al. 3 LCR, cette durée ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit, même pas pour les motifs invoqués par le recourant liés à la nécessité de rejoindre son lieu de travail. Au demeurant, le retrait de permis ayant été considéré comme exécuté, il ne privera pas le recourant, pour le futur, de la possibilité de se rendre au travail avec son motocycle. 7. Sur le vu de ce qui précède, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait de permis de conduire pour la durée d'un mois pour une infraction légère.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 Vu l'issue du recours, les frais de procédure sont mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 a contrario CPJA). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 4 mars 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 15 août 2025/cos/jca La Présidente La Greffière-stagiaire