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603 2025 30

Freiburg · 2025-09-30 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (2 Absätze)

E. 12 décembre 2024 à 16h12, A.________ circulait au volant de son véhicule automobile sur l'autoroute A12, à la hauteur de Matran. Sa vitesse a été mesurée à 114 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était alors limitée à 80 km/h en raison de travaux. Il en résulte un dépassement net de la vitesse autorisée de 34 km/h. L'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre et l'a invité à formuler d'éventuelles observations, ce que l'intéressé a fait par écriture du 6 février 2025. B. Par décision du 18 février 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois, correspondant au minimum légal pour une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). L'exécution de la mesure a été fixée au 18 août 2025 au plus tard. C. Par acte du 19 mars 2025, le conducteur interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 18 février 2025. Le recourant ne conteste ni le principe de l'infraction reprochée, ni la durée de trois mois du retrait de permis. Il conclut uniquement au report de la sanction au mois de décembre 2025, invoquant pour seul motif des contraintes liées à l'organisation du travail de son employeur. D. Le 6 mai 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. L'autorité intimée fait valoir que les motifs professionnels invoqués par le recourant ne sont manifestement pas suffisants pour justifier une dérogation au délai usuel de six mois fixé pour l'exécution de la sanction. Elle souligne que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un besoin professionnel au sens strict et qu'il lui appartient, de concert avec son employeur, de trouver les solutions organisationnelles nécessaires. Le 16 juin 2025, le recourant dépose des contre-observations spontanées, dans lesquelles il réitère et insiste sur la nécessité de disposer de son permis de conduire pour le suivi des chantiers durant l'automne 2025. E. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par un administré directement touché par la décision litigieuse prononçant le retrait de son permis de conduire, le recours est recevable

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des frais pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis de conduire. 3. À titre liminaire, la Cour constate que le recourant ne conteste ni la matérialité du dépassement de vitesse qui lui est reproché, ni la qualification de cette infraction de faute grave, ni la durée de trois mois du retrait de son permis de conduire. L'objet du litige est donc exclusivement circonscrit aux modalités d'exécution de la mesure. Le recourant sollicite en effet le report de l'entrée en force de la sanction après le 18 août 2025, soit au-delà du délai usuel de six mois fixé par l'autorité intimée dans la décision attaquée. 3.1. La loi ne contient aucune disposition sur les modalités d'exécution des mesures de retrait du permis de conduire. En vertu de l'art. 106 LCR, cette compétence relève des cantons (cf. arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1). Conformément aux buts préventif et éducatif de la mesure, le retrait d'admonestation doit en principe être exécuté dans les meilleurs délais après l'entrée en force de la décision qui l'ordonne, afin de produire l'effet escompté sur le conducteur fautif (cf. ATF 116 Ib 146 consid. 2b; arrêts TC FR 603 2021 155 du 7 mars 2022 consid. 2.1; 603 2019 146 du 2 juin 2020). Les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent toutefois à l'autorité d'accorder à l'intéressé un certain délai pour déposer son permis afin de lui permettre de prendre les dispositions personnelles et professionnelles nécessaires. Cette pratique, qui consiste dans la plupart des cantons en l'octroi, d'office ou sur requête, d'un délai de six mois, ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale, dont la mise en œuvre peut être requise par le justiciable et, cas échéant, faire l'objet d'un recours (cf. ATF 134 II 39 consid. 3; arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1). Ce droit au report de l'exécution n'est cependant pas absolu. La sanction doit être exécutée dans un laps de temps qui préserve son effet préventif. L'autorité n'a donc pas à tenir compte de tous les vœux et besoins personnels du conducteur, au risque de rendre la mesure illusoire. Les inconvénients inhérents au retrait du permis de conduire font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne sauraient être entièrement éliminés par l'octroi de modalités d'exécution excessivement favorables pour le conducteur (cf. arrêt TC FR 602 2018 2 du 25 mai 2018). 3.2. En l'occurrence, la pratique de l'OCN, qui consiste à octroyer d'office un délai de six mois pour l'exécution de la mesure, réalise un juste équilibre entre les buts préventif et éducatif du retrait d'admonestation et les intérêts légitimes du conducteur à pouvoir s'organiser. Cette pratique standardisée garantit en outre une stricte égalité de traitement entre les administrés (cf. arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RJF 1992 355).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Une période de six mois est en effet en principe suffisante pour permettre à toute personne de prendre ses dispositions. Accorder un report au-delà de ce délai, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles qui ne sont pas réalisées en l'espèce, reviendrait à dénaturer la sanction et à en affaiblir la portée préventive (cf. arrêts TC FR 602 2021 155 du 7 mars 2022; 602 2019 146 du 2 juin 2020). Les motifs d'ordre professionnel invoqués par le recourant ne sauraient donc justifier une dérogation à cette règle. Il convient en effet de lui rappeler que le délai pour exécuter la sanction courait jusqu'au 18 août 2025. S'il lui était impératif de disposer de son permis de conduire pour le suivi de chantiers à l'automne 2025, il lui était donc parfaitement loisible de déposer son permis au printemps, afin d'avoir effectué l'entier de son retrait avant la période qu'il qualifie de cruciale. Au demeurant, il relève de l'expérience générale de la vie que l'activité dans le secteur de la construction s'étend sur toute l'année. Les contraintes invoquées par le recourant ne présentent donc aucun caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence et sa situation n'est pas fondamentalement différente de celle de tout administré utilisant son véhicule à des fins professionnelles. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté. Toutefois, la Cour constate que le délai d'exécution initialement fixé au 18 août 2025 est aujourd'hui échu, la présente procédure de recours ayant eu pour effet d'en suspendre le cours. Il convient donc de fixer un nouveau délai pour l'exécution de la mesure, conformément à la pratique de l'autorité qui consiste à octroyer un délai d'environ un mois pour le dépôt du permis de conduire après l'entrée en force de l'arrêt cantonal (cf. arrêt TC FR 603 2021 146 du 7 mars 2022 consid. 3). Eu égard à la date du présent arrêt et du délai de recours, il est donc imparti au recourant un nouveau délai échéant au 30 novembre 2025 au plus tard pour déposer son permis de conduire. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du

E. 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 26 mars 2025. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il est imparti au recourant un délai échéant au 30 novembre 2025 au plus tard pour déposer son permis de conduire. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 septembre 2025/jfr/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 30 Arrêt du 30 septembre 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Demande de report du retrait de permis de conduire Recours du 19 mars 2025 contre la décision du 18 février 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise que, le 12 décembre 2024 à 16h12, A.________ circulait au volant de son véhicule automobile sur l'autoroute A12, à la hauteur de Matran. Sa vitesse a été mesurée à 114 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon où la vitesse maximale autorisée était alors limitée à 80 km/h en raison de travaux. Il en résulte un dépassement net de la vitesse autorisée de 34 km/h. L'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre et l'a invité à formuler d'éventuelles observations, ce que l'intéressé a fait par écriture du 6 février 2025. B. Par décision du 18 février 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée de trois mois, correspondant au minimum légal pour une infraction grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01). L'exécution de la mesure a été fixée au 18 août 2025 au plus tard. C. Par acte du 19 mars 2025, le conducteur interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 18 février 2025. Le recourant ne conteste ni le principe de l'infraction reprochée, ni la durée de trois mois du retrait de permis. Il conclut uniquement au report de la sanction au mois de décembre 2025, invoquant pour seul motif des contraintes liées à l'organisation du travail de son employeur. D. Le 6 mai 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision et aux pièces du dossier. L'autorité intimée fait valoir que les motifs professionnels invoqués par le recourant ne sont manifestement pas suffisants pour justifier une dérogation au délai usuel de six mois fixé pour l'exécution de la sanction. Elle souligne que le recourant ne peut pas se prévaloir d'un besoin professionnel au sens strict et qu'il lui appartient, de concert avec son employeur, de trouver les solutions organisationnelles nécessaires. Le 16 juin 2025, le recourant dépose des contre-observations spontanées, dans lesquelles il réitère et insiste sur la nécessité de disposer de son permis de conduire pour le suivi des chantiers durant l'automne 2025. E. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), par un administré directement touché par la décision litigieuse prononçant le retrait de son permis de conduire, le recours est recevable

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des frais pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis de conduire. 3. À titre liminaire, la Cour constate que le recourant ne conteste ni la matérialité du dépassement de vitesse qui lui est reproché, ni la qualification de cette infraction de faute grave, ni la durée de trois mois du retrait de son permis de conduire. L'objet du litige est donc exclusivement circonscrit aux modalités d'exécution de la mesure. Le recourant sollicite en effet le report de l'entrée en force de la sanction après le 18 août 2025, soit au-delà du délai usuel de six mois fixé par l'autorité intimée dans la décision attaquée. 3.1. La loi ne contient aucune disposition sur les modalités d'exécution des mesures de retrait du permis de conduire. En vertu de l'art. 106 LCR, cette compétence relève des cantons (cf. arrêts TF 6A.70/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2; 6A.9/2004 du 23 avril 2004 consid. 1). Conformément aux buts préventif et éducatif de la mesure, le retrait d'admonestation doit en principe être exécuté dans les meilleurs délais après l'entrée en force de la décision qui l'ordonne, afin de produire l'effet escompté sur le conducteur fautif (cf. ATF 116 Ib 146 consid. 2b; arrêts TC FR 603 2021 155 du 7 mars 2022 consid. 2.1; 603 2019 146 du 2 juin 2020). Les principes de la bonne foi et de la proportionnalité commandent toutefois à l'autorité d'accorder à l'intéressé un certain délai pour déposer son permis afin de lui permettre de prendre les dispositions personnelles et professionnelles nécessaires. Cette pratique, qui consiste dans la plupart des cantons en l'octroi, d'office ou sur requête, d'un délai de six mois, ne constitue pas une simple tolérance, mais un principe admis par la jurisprudence fédérale, dont la mise en œuvre peut être requise par le justiciable et, cas échéant, faire l'objet d'un recours (cf. ATF 134 II 39 consid. 3; arrêt TF 1C_200/2007 du 30 novembre 2007 consid. 1). Ce droit au report de l'exécution n'est cependant pas absolu. La sanction doit être exécutée dans un laps de temps qui préserve son effet préventif. L'autorité n'a donc pas à tenir compte de tous les vœux et besoins personnels du conducteur, au risque de rendre la mesure illusoire. Les inconvénients inhérents au retrait du permis de conduire font partie intégrante de ses effets éducatifs et ne sauraient être entièrement éliminés par l'octroi de modalités d'exécution excessivement favorables pour le conducteur (cf. arrêt TC FR 602 2018 2 du 25 mai 2018). 3.2. En l'occurrence, la pratique de l'OCN, qui consiste à octroyer d'office un délai de six mois pour l'exécution de la mesure, réalise un juste équilibre entre les buts préventif et éducatif du retrait d'admonestation et les intérêts légitimes du conducteur à pouvoir s'organiser. Cette pratique standardisée garantit en outre une stricte égalité de traitement entre les administrés (cf. arrêt TA FR 3A 1992 127 du 28 juillet 1992 consid. 4 in RJF 1992 355).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Une période de six mois est en effet en principe suffisante pour permettre à toute personne de prendre ses dispositions. Accorder un report au-delà de ce délai, sauf circonstances tout à fait exceptionnelles qui ne sont pas réalisées en l'espèce, reviendrait à dénaturer la sanction et à en affaiblir la portée préventive (cf. arrêts TC FR 602 2021 155 du 7 mars 2022; 602 2019 146 du 2 juin 2020). Les motifs d'ordre professionnel invoqués par le recourant ne sauraient donc justifier une dérogation à cette règle. Il convient en effet de lui rappeler que le délai pour exécuter la sanction courait jusqu'au 18 août 2025. S'il lui était impératif de disposer de son permis de conduire pour le suivi de chantiers à l'automne 2025, il lui était donc parfaitement loisible de déposer son permis au printemps, afin d'avoir effectué l'entier de son retrait avant la période qu'il qualifie de cruciale. Au demeurant, il relève de l'expérience générale de la vie que l'activité dans le secteur de la construction s'étend sur toute l'année. Les contraintes invoquées par le recourant ne présentent donc aucun caractère exceptionnel au sens de la jurisprudence et sa situation n'est pas fondamentalement différente de celle de tout administré utilisant son véhicule à des fins professionnelles. 4. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours est entièrement mal fondé et doit être rejeté. Toutefois, la Cour constate que le délai d'exécution initialement fixé au 18 août 2025 est aujourd'hui échu, la présente procédure de recours ayant eu pour effet d'en suspendre le cours. Il convient donc de fixer un nouveau délai pour l'exécution de la mesure, conformément à la pratique de l'autorité qui consiste à octroyer un délai d'environ un mois pour le dépôt du permis de conduire après l'entrée en force de l'arrêt cantonal (cf. arrêt TC FR 603 2021 146 du 7 mars 2022 consid. 3). Eu égard à la date du présent arrêt et du délai de recours, il est donc imparti au recourant un nouveau délai échéant au 30 novembre 2025 au plus tard pour déposer son permis de conduire. 5. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 26 mars 2025. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Il est imparti au recourant un délai échéant au 30 novembre 2025 au plus tard pour déposer son permis de conduire. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 septembre 2025/jfr/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur