Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Erwägungen (10 Absätze)
E. 1 Par nature, la décision prononçant le retrait préventif du permis de conduire est provisoire. Elle constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En outre, le retrait préventif du permis conduire est susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressée interdite de conduire pendant la durée de la procédure (art. 120 al. 2 CPJA; arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.1; TC FR 603 2025 43 du 21 octobre 2025 consid. 1.1). Au surplus, déposé dans les formes et le délai prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l’autorité compétente pour en connaître en vertu de l’art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1), l’avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.
E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3.1 Selon l’art. 14 al. 2 let. b et c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui n’ont pas les aptitudes
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité ou qui souffrent d'une dépendance qui les empêchent de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Les permis sont en outre retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR).
E. 3.2 En vertu de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'art. 28a al. 2 let. a OAC précise que, dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4. L'art. 30 al. 1 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492; arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2).
E. 4.1 En l'espèce, selon le rapport de police du 10 septembre 2025, la recourante était apathique et désorientée à l'arrivée de la patrouille sur le lieu de l'accident le 17 juillet 2025. Les constatations des gendarmes sont confirmées par les déclarations de D.________, interrogé en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 juillet 2025. Celui-ci a en effet indiqué qu'il avait l'impression que la recourante ne s'était pas rendue compte qu'elle avait eu un accident et qu'elle ne réagissait quasiment pas, ayant l'air absente. Il a également mentionné que la recourante avait voulu faire une marche arrière après avoir heurté le poteau, non pas pour fuir, mais parce qu'elle n'avait pas réalisé avoir eu un accident. La recourante a ainsi été retrouvée dans un état d'absence préoccupant par les personnes présentes sur le lieu de l'accident. En outre, cet état semble avoir été la cause de l'accident. Selon D.________, la recourante était montée partiellement sur le trottoir en sortant du giratoire avant de se déporter sur la gauche et de percuter le grillage puis le poteau, alors qu'elle était seule sur la chaussée. Deux personnes lui avaient indiqué qu'elles suivaient le véhicule de la recourante depuis quelque temps et qu'elles avaient téléphoné à la police en raison de sa conduite hésitante.
E. 4.2 Par ailleurs, l'aptitude médicale à la conduite a été questionnée, voire niée par tous les intervenants du corps médical, y compris par le Dr B.________. Certes, dans son rapport du 10 août
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2025, ce dernier indique, de manière générale, qu'un traitement bien mené du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, de l'hypertension artérielle, de l'état dépressif et des troubles du sommeil est compatible avec la conduite. Il indique néanmoins dans le même temps que la recourante ne porte pas d'appareil pour les apnées et qu'un examen par des médecins spécialistes du Centre médical de C.________ serait judicieux. Il ne confirme donc pas l'aptitude médicale à la conduite de la recourante. Le rapport médical du Centre médical de C.________ du 11 août 2025 indique de son côté que la recourante souffre d'une dépendance au Zolpidem® en raison d'insomnies chroniques depuis environ 13 ans et d'apnée du sommeil non traitée. L'association du Zolpidem® et d'une apnée du sommeil non traitée constitue en outre un risque accru pour la conduite. L'aptitude à la conduite ne pouvait ainsi pas être confirmée en raison des risques significatifs liés aux traitements sédatifs. Une évaluation complète en médecine de niveau 4 était recommandée. Enfin, le rapport d'analyse du CURML du 3 septembre 2025 mentionne que la concentration de Zolpidem® se situe dans les valeurs toxiques et que sa consommation cumulée spontanée avec du Citalopram® et de la Quétiapine® ont aggravé la diminution de la capacité de conduire en raison de leurs effets qui se potentialisent mutuellement.
E. 4.3 Il ressort de ce qui précède que la recourante semble avoir souffert d'absences en conduisant qui ont causé un accident en raison de la prise concomitante de médicaments ayant des effets sédatifs dont les actions se potentialisent. Il existe ainsi des indices sérieux d'une inaptitude médicale à la conduite en raison d'une apnée du sommeil non traitée associée à la prise de médicaments sédatifs. Aucun élément rassurant sur l'état de santé de la recourante ne figure au dossier à ce stade de l'instruction. Ses bons antécédents ne changent rien à ce constat. Dans ces circonstances, l'aptitude à la conduite de la recourante fait l'objet d'un doute sérieux. En matière de soupçon de dépendance à l'alcool, le Tribunal fédéral a jugé de longue date que la règle est de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). Il doit en aller de même en cas de soupçon de dépendance à un médicament sédatif ou de la présence d'une maladie causant une inaptitude à la conduite. L'argument tiré de l'absence de mise en danger concret de la circulation routière frise en outre la témérité, dans la mesure où la recourante a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'un giratoire sans raison apparente et qu'elle conduisait de façon hésitante avant l'accident. Il tombe sous le sens que c'est grâce à la chance que le véhicule a heurté un poteau plutôt qu'un piéton ou le véhicule d'un autre usager de la route. Les arguments concernant les besoins professionnels et personnels de conduire doivent enfin être écartés. L'intérêt public tendant à la préservation de la sécurité routière est en effet manifestement prépondérant par rapport aux intérêts privés de la recourante. Il n'y a donc pas matière à déroger au principe du retrait préventif avant expertise en l'espèce.
E. 4.4 Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état, une preuve stricte n'étant pas nécessaire, car si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre (arrêt TC FR 603 2024 81 du
E. 5 La Cour ayant tranché la cause sur le fond, la requête d'effet suspensif (603 2025 158), sans objet, doit être rayée du rôle.
E. 6 Vu le sort du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 157) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 23 septembre 2025 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 158), sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 novembre 2025/pta EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente Le Greffier
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 157 603 2025 158 Arrêt du 27 novembre 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, représentée par Me Véronique Fontana, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Recours sur mesures provisionnelles – Retrait préventif du permis de conduire Recours du 7 octobre 2025 contre la décision du 23 septembre 2025 (603 2025 157) Requête d'effet suspensif du même jour (603 2025 158)
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________ est titulaire du permis de conduire depuis 1983. Elle n'a pas d'antécédents enregistrés dans le Système fédéral d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC). Le 17 juillet 2025, à Villars-sur-Glâne, sur la route de Moncor en direction de Givisiez, la conductrice a heurté une clôture, puis a fini sa course dans un poteau. Interrogée sur place par la Gendarmerie, elle a reconnu avoir pris du Zolpidem®, de l'Escitalopram® et de la Quétiapine®. Suspectant une conduite sous l'influence de médicaments, la Gendarmerie a ordonné une prise d'urine et de sang de la conductrice et a saisi sur-le-champ son permis de conduire. B. Par courrier du 23 juillet 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé la conductrice de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre et a confirmé la saisie sur-le-champ du permis de conduire opérée par la Gendarmerie. Il a également requis la production d'un rapport médical circonstancié de son médecin traitant attestant son aptitude à la conduite. Le 11 août 2025, la conductrice a produit une lettre du Dr B.________, son médecin traitant, datée du 10 août 2025. Il y indique qu'un traitement bien mené du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, de l'hypertension artérielle, de l'état dépressif et des troubles du sommeil est compatible avec la conduite, mais ne confirme pas expressément l'aptitude médicale à la conduite de l'intéressée. Le 9 septembre 2025, l'OCN a reçu du Centre universitaire romande de médecine légale (CURML) le rapport d'analyse du sang et de l'urine qui avaient été prélevés le jour de l'accident. Selon ce rapport daté du 3 septembre 2025, du Zolpidem®, du Daridorexant®, du Citalopram® et son métabolite ainsi que de la Quétiapine® et son métabolite ont notamment été mis en évidence. La concentration de Zolpidem® dans l'organisme correspondait à une dose toxique. Pour les autres médicaments, la dose thérapeutique était respectée. Le 10 septembre 2025, le Centre médical de C.________ a spontanément adressé à l'OCN un rapport médical daté du 11 août 2025 concernant la conductrice. Celle-ci avait consulté les médecins de ce centre le 10 août 2025 pour un avis complémentaire à celui de son médecin traitant. Ce rapport concluait à l'existence d'un risque accru en raison de l'association entre la prise de Zolpidem® et l'apnée du sommeil non traitée. Par décision du 23 septembre 2025, l'OCN a prononcé le retrait préventif du permis de conduire les véhicules du premier groupe de la conductrice au motif qu'il existait un doute sérieux sur son aptitude à la conduite en raison de la prise simultanée de Zolpidem®, de Citalopram® et de Quétiapine® dont les effets se potentialisent. La production d'une expertise établie par un médecin reconnu de niveau 4 a également été ordonnée. Il a enfin été indiqué qu'une décision finale sera prise après réception de l'expertise et connaissance de l'issue de la procédure pénale. L'effet suspensif au recours a été retiré. C. Par mémoire du 7 octobre 2025, A.________ forme recours (603 2025 157) contre la décision du 23 septembre 2025 auprès du Tribunal cantonal, concluant à l'annulation du retrait préventif. Elle a également requis la restitution de l'effet suspensif (603 2025 158). À l'appui de ses conclusions, elle fait valoir que l'OCN a rendu une décision administrative sans attendre l'entrée en force d'un jugement pénal. Elle conteste avoir eu un malaise et avoir perdu la maîtrise de son véhicule en
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 raison de la prise de médicaments. Elle rappelle n'avoir aucun antécédent en matière de circulation routière et fait valoir que l'accident n'a fait aucun blessé de sorte qu'il n'y a pas eu de mise en danger concrète de la circulation routière. Elle estime en outre que l'avis du Dr B.________, médecin traitant, concernant son aptitude à la conduite doit être préféré à celui des médecins du Centre médical de C.________ qui ne la connaissent pas. Elle soutient également que le Zolpidem® a été pris la veille de l'accident et qu'il ne peut pas être la cause de l'accident. Enfin, elle souligne l'importance de son permis de conduire pour se rendre au travail et s'occuper de sa tante, domiciliée en banlieue de Zurich. Par courrier du 23 octobre 2025, l'OCN s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il a renvoyé aux pièces du dossier en soulignant certains de ses éléments et relevé que ceux-ci soulèvent des doutes sérieux quant à l'aptitude à la conduite de la recourante, qui ne peuvent être levés qu'au moyen d'une expertise établie par un médecin reconnu de niveau 4. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Par nature, la décision prononçant le retrait préventif du permis de conduire est provisoire. Elle constitue une décision incidente dans la procédure relative au retrait de sécurité et le délai pour déposer un recours de droit administratif contre un tel prononcé est de dix jours (art. 79 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1). En outre, le retrait préventif du permis conduire est susceptible de causer un préjudice irréparable à l'intéressée interdite de conduire pendant la durée de la procédure (art. 120 al. 2 CPJA; arrêts TF 1C_406/2022 du 26 septembre 2022 consid. 1.1; TC FR 603 2025 43 du 21 octobre 2025 consid. 1.1). Au surplus, déposé dans les formes et le délai prescrits (art. 79 à 81 CPJA) auprès de l’autorité compétente pour en connaître en vertu de l’art. 12 al. 2 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d’application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1), l’avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable. Partant, le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal de céans peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait préventif du permis de conduire (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Selon l’art. 14 al. 2 let. b et c de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR, RS 741.01), le permis de conduire ne peut être délivré aux candidats qui n’ont pas les aptitudes
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité ou qui souffrent d'une dépendance qui les empêchent de conduire un véhicule automobile en toute sécurité. Les permis sont en outre retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies (art. 16 al. 1 1ère phrase LCR). 3.2. En vertu de l'art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. Dans ce contexte, l'art. 30 al. 1 l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit que le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire peut être retiré à titre préventif lorsqu'il existe des doutes sérieux quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé. L'art. 28a al. 2 let. a OAC précise que, dans les cas visés à l'art. 15d al. 1 let. a et b LCR, le médecin qui procède à l'examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite doit avoir obtenu une reconnaissance de niveau 4. L'art. 30 al. 1 OAC institue une mesure provisoire destinée à protéger les intérêts menacés jusqu'à l'issue de la procédure principale portant sur un retrait de sécurité. Vu l'importance du risque inhérent à la conduite des véhicules automobiles, il s'impose qu'un conducteur puisse se voir retirer son permis, à titre préventif, dès que des indices autorisent à penser qu'il représente un risque particulier pour les autres usagers de la route et font douter sérieusement de sa capacité à conduire. Une preuve stricte n'est pas nécessaire. En effet, si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre. Au contraire, le retrait préventif intervient, par définition, avant que tous les éclaircissements nécessaires pour juger de la nécessité d'un retrait de sécurité aient été obtenus. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit donc se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état. La prise en considération de tous les éléments plaidant en faveur ou en défaveur de l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles interviendra à l'issue de la procédure au fond (ATF 125 II 492; arrêt TF 1C_80/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.2). 4. 4.1. En l'espèce, selon le rapport de police du 10 septembre 2025, la recourante était apathique et désorientée à l'arrivée de la patrouille sur le lieu de l'accident le 17 juillet 2025. Les constatations des gendarmes sont confirmées par les déclarations de D.________, interrogé en qualité de personne appelée à donner des renseignements le 19 juillet 2025. Celui-ci a en effet indiqué qu'il avait l'impression que la recourante ne s'était pas rendue compte qu'elle avait eu un accident et qu'elle ne réagissait quasiment pas, ayant l'air absente. Il a également mentionné que la recourante avait voulu faire une marche arrière après avoir heurté le poteau, non pas pour fuir, mais parce qu'elle n'avait pas réalisé avoir eu un accident. La recourante a ainsi été retrouvée dans un état d'absence préoccupant par les personnes présentes sur le lieu de l'accident. En outre, cet état semble avoir été la cause de l'accident. Selon D.________, la recourante était montée partiellement sur le trottoir en sortant du giratoire avant de se déporter sur la gauche et de percuter le grillage puis le poteau, alors qu'elle était seule sur la chaussée. Deux personnes lui avaient indiqué qu'elles suivaient le véhicule de la recourante depuis quelque temps et qu'elles avaient téléphoné à la police en raison de sa conduite hésitante. 4.2. Par ailleurs, l'aptitude médicale à la conduite a été questionnée, voire niée par tous les intervenants du corps médical, y compris par le Dr B.________. Certes, dans son rapport du 10 août
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 2025, ce dernier indique, de manière générale, qu'un traitement bien mené du syndrome d'apnée obstructive du sommeil, de l'hypertension artérielle, de l'état dépressif et des troubles du sommeil est compatible avec la conduite. Il indique néanmoins dans le même temps que la recourante ne porte pas d'appareil pour les apnées et qu'un examen par des médecins spécialistes du Centre médical de C.________ serait judicieux. Il ne confirme donc pas l'aptitude médicale à la conduite de la recourante. Le rapport médical du Centre médical de C.________ du 11 août 2025 indique de son côté que la recourante souffre d'une dépendance au Zolpidem® en raison d'insomnies chroniques depuis environ 13 ans et d'apnée du sommeil non traitée. L'association du Zolpidem® et d'une apnée du sommeil non traitée constitue en outre un risque accru pour la conduite. L'aptitude à la conduite ne pouvait ainsi pas être confirmée en raison des risques significatifs liés aux traitements sédatifs. Une évaluation complète en médecine de niveau 4 était recommandée. Enfin, le rapport d'analyse du CURML du 3 septembre 2025 mentionne que la concentration de Zolpidem® se situe dans les valeurs toxiques et que sa consommation cumulée spontanée avec du Citalopram® et de la Quétiapine® ont aggravé la diminution de la capacité de conduire en raison de leurs effets qui se potentialisent mutuellement. 4.3. Il ressort de ce qui précède que la recourante semble avoir souffert d'absences en conduisant qui ont causé un accident en raison de la prise concomitante de médicaments ayant des effets sédatifs dont les actions se potentialisent. Il existe ainsi des indices sérieux d'une inaptitude médicale à la conduite en raison d'une apnée du sommeil non traitée associée à la prise de médicaments sédatifs. Aucun élément rassurant sur l'état de santé de la recourante ne figure au dossier à ce stade de l'instruction. Ses bons antécédents ne changent rien à ce constat. Dans ces circonstances, l'aptitude à la conduite de la recourante fait l'objet d'un doute sérieux. En matière de soupçon de dépendance à l'alcool, le Tribunal fédéral a jugé de longue date que la règle est de retirer immédiatement le permis à titre préventif, quitte à rapporter ensuite cette mesure s'il s'avère, après expertise, qu'elle n'est pas justifiée (ATF 125 II 396 consid. 3). Il doit en aller de même en cas de soupçon de dépendance à un médicament sédatif ou de la présence d'une maladie causant une inaptitude à la conduite. L'argument tiré de l'absence de mise en danger concret de la circulation routière frise en outre la témérité, dans la mesure où la recourante a perdu le contrôle de son véhicule à la sortie d'un giratoire sans raison apparente et qu'elle conduisait de façon hésitante avant l'accident. Il tombe sous le sens que c'est grâce à la chance que le véhicule a heurté un poteau plutôt qu'un piéton ou le véhicule d'un autre usager de la route. Les arguments concernant les besoins professionnels et personnels de conduire doivent enfin être écartés. L'intérêt public tendant à la préservation de la sécurité routière est en effet manifestement prépondérant par rapport aux intérêts privés de la recourante. Il n'y a donc pas matière à déroger au principe du retrait préventif avant expertise en l'espèce. 4.4. Pour décider d'un retrait préventif, l'autorité doit se fonder sur les éléments dont elle dispose en l'état, une preuve stricte n'étant pas nécessaire, car si une telle preuve était apportée, c'est un retrait de sécurité qu'il y aurait lieu d'ordonner sans plus attendre (arrêt TC FR 603 2024 81 du 5 septembre 2024 consid. 4.3). En particulier, l'autorité n'a pas à surseoir jusqu'à droit connu sur l'action pénale, la prise en considération de tous les éléments plaidant pour ou contre l'aptitude de l'intéressé à la conduite de véhicules automobiles ayant lieu à l'issue de la procédure au fond (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1; 125 II 492 consid. 2b). Le retrait préventif du permis de conduire peut être prononcé si un examen médical ou le comportement de l'intéressé révèlent des indices concrets
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 d'une inaptitude à la conduite, pour des raisons d'ordre caractériel ou pour d'autres motifs (ATF 125 II 492 consid. 2b; arrêt TC FR 603 2024 81 du 5 septembre 2024 consid. 4.3). Le retrait préventif prononcé par l'autorité intimée ne prête donc pas le flanc à la critique et le recours se révèle manifestement infondé. Il s'ensuit le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 5. La Cour ayant tranché la cause sur le fond, la requête d'effet suspensif (603 2025 158), sans objet, doit être rayée du rôle. 6. Vu le sort du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du tarif du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge de la recourante (art. 131 al. 1 CPJA). Ils seront prélevés sur l'avance de frais du même montant. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours (603 2025 157) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 23 septembre 2025 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2025 158), sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont prélevés sur l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 27 novembre 2025/pta EXPED-SIGN-01 EXPED-SIGN-02 La Présidente Le Greffier