Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en lien avec l'art. 32 al. 1 LCR. La procédure administrative a par conséquent été reprise. Le conducteur s’est déterminé le 16 juillet 2025. C. Par décision du 22 juillet 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire en lien avec l'événement du 17 avril 2023. Il a considéré que la faute commise à cette date et la mise en danger qui en avait résulté constituaient une infraction moyennement grave. En conséquence, l'OCN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour la durée minimale légale d'un mois. D. Par acte du 15 septembre 2025, le conducteur interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé d'un avertissement, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. À l'appui de ses conclusions, le recourant conteste le retrait de permis, même pour la durée minimale légale, au motif que seul un avertissement se justifiait. S'il reconnaît que les faits ne peuvent plus être contestés, il estime que leur appréciation juridique le peut, ce qui doit conduire à retenir une faute légère. Selon lui, les conclusions des juges pénaux se heurtent aux faits et relèvent de l'interprétation.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il reproche à l'OCN de ne pas avoir tenu compte du fait que l'accident aurait été provoqué par le seul comportement de l'autre conducteur. Il soutient que rien ne prouve une conduite incorrecte de sa part; au contraire, son accélération aurait permis de fluidifier le trafic sans mettre en danger d'autres usagers. Il allègue également qu'il n'aurait pas pu se rabattre normalement sur la voie de droite sans cette manœuvre. Le recourant estime enfin que l'adaptation de la vitesse, s'appréciant au vu des circonstances locales, aurait dû conduire l'OCN à retenir une faute légère uniquement. Tant la faute que le danger du comportement reproché seraient insignifiants. L'accélération délibérée devait, selon lui, rester hors du champ d'une infraction à l'art. 32 al. 2 LCR. E. Le 27 octobre 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Il souligne que l'autorité pénale a explicitement retenu que le recourant circulait à une vitesse inadaptée – et ce, indépendamment de l'accident subséquent – eu égard à la densité de la circulation au moment des faits et à la configuration des lieux. Le 13 novembre 2025, le recourant dépose des contre-observations spontanées. Il soutient que l’OCN a procédé à une lecture invariablement à charge des éléments factuels du dossier, sans s’appuyer sur des constatations concrètes. Selon lui, l’infraction de vitesse inadaptée retenue à son encontre reposerait exclusivement sur ses propres déclarations, dans lesquelles il a indiqué avoir effectué une forte accélération, sans que d’autres éléments objectifs ne corroborent cette appréciation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai, compte tenu des féries (art. 79 en lien avec l'art. 30 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et selon les formes prescrites (art. 80 s. CPJA), par un administré directement touché par la décision litigieuse prononçant le retrait de son permis de conduire, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis de conduire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le recourant a été condamné par arrêt du Tribunal cantonal pour avoir circulé, le 17 avril 2023, à une vitesse inadaptée à la densité du trafic et à la configuration des lieux. Dans la mesure où cet arrêt pénal n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral – ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas –, il ne peut plus contester les faits établis au terme de la procédure pénale. Il ne peut ainsi pas remettre en cause le fait, retenu dans le rapport de police, qu'il roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances en raison du trafic dense et de la proximité avec une fin de voie, au motif qu'il propose une autre interprétation de la notion de "vitesse inadaptée aux circonstances". Le recourant ne se prévaut d'aucune preuve nouvelle susceptible de remettre en cause ces faits – au demeurant fondés sur ses propres déclarations – qui justifierait de s'écarter du jugement pénal. Partant, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour tiendra pour établis les faits relatifs à l'évènement du 17 avril 2023. 4. 4.1. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation – notamment là où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard et aux passages à niveau – le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter. Cette règle implique qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de route, de trafic et de visibilité sont favorables (cf. ATF 121 V 286 consid. 4b; arrêt TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l'art. 32 al. 1 LCR n'est pas subordonnée à une perte de maîtrise du véhicule (cf. arrêt TF 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. arrêt TF 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.3.3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 De plus, selon l'art. 8 al. 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route. Cette modification de l'OCR, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, introduit dans la législation le principe de la "fermeture éclair". Celui-ci doit obligatoirement être appliqué en cas de suppression de voie. Lorsque le trafic est dense, les usagers doivent utiliser les deux voies jusqu'au bout. Parvenus au niveau de l'obstacle, les conducteurs se trouvant sur la voie qui se poursuit laissent passer un conducteur dont la voie est interrompue (cf. www.astra.admin.ch > Thèmes > Routes nationales > Chantiers et projets > Utile à savoir > Guide des bonnes pratiques sur l'autoroute > Règles de conduite, consulté le 7 novembre 2025). Ainsi, le principe de la fermeture éclair s'applique obligatoirement à la fin de chaque voie (p. ex. lors d’un passage de trois à deux voies, ou en présence d’un accident ou d’un chantier). Les conducteurs qui s'insèrent sur la voie maintenue ne doivent toutefois pas forcer le passage, car ils n’ont pas la priorité (cf. www.astra.admin.ch > Thèmes > Règles de la circulation > Nouveautés dans le domaine de la circulation routière > 2021, consulté le 7 novembre 2025). 4.2. En l'espèce, il est établi que le 17 avril 2023, vers 16h40, le recourant a effectué une très forte accélération sur une cinquantaine de mètres, alors qu'il roulait sur la voie de gauche de la N12 (Givisiez - Villars-sur-Glâne). Son but était de dépasser une colonne de véhicules et de camions – qui redémarrait après les feux rouges (au niveau de la route des loisirs) et s'approchait de la réduction du nombre de voies – afin de se rabattre sur la voie de droite à l'endroit de la signalisation l'y obligeant. Le recourant a expliqué avoir mis "le pied au plancher" et utilisé une technique de dépassement "que l'on utilise sur circuit". Un tel comportement constitue, quoi qu'en pense le recourant, une violation manifeste des dispositions légales précitées. En effet, même si le recourant était fondé à utiliser la voie de gauche jusqu'à son terme (raison pour laquelle une violation de l'art. 8 OCR ne lui est pas reprochée), il a délibérément accéléré à une vitesse inadaptée. Il entendait ainsi dépasser l'ensemble des véhicules sur la voie de droite pour s'y insérer au dernier moment, alors que son indicateur droit était enclenché depuis les feux. S'il ne pouvait s'insérer, le conducteur aurait été tenu de freiner, respectivement de s'arrêter sans forcer le passage. Pour se conformer au principe de la fermeture éclair, il n'existait donc aucune raison ni justification d'accélérer "pied au plancher" ni d'adopter une technique de dépassement sportive. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à l'encontre du recourant; la Cour ne peut aucunement suivre le recourant qui sous-entend une application erronée de l'art. 32 LCR. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > Le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > Le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > Le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > Le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 5.2. En l'occurrence, il faut rappeler que l'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, dépend pour beaucoup de l'appréciation des circonstances locales (cf. arrêts TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2; 1C_51/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.1.2; 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Or, l'autorité pénale a précisément procédé à cet examen. Elle a constaté que la densité du trafic, combinée à la configuration des lieux (fin de la voie de gauche), ne permettait pas l'accélération du recourant et que celle-ci était donc inadaptée. L'autorité administrative n'avait pas de raison de s'écarter de cette qualification juridique. On ne peut donc pas suivre le recourant lorsqu'il sous-entend que cette qualification se heurte aux faits. Au contraire, les faits retenus par le jugement pénal (trafic dense et fin de voie) exigeaient impérativement d'adapter la vitesse aux conditions du trafic.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ce contexte, le fait pour le conducteur circulant sur la voie de gauche d’accélérer en trafic dense, au lieu de s’insérer progressivement en maintenant une vitesse compatible avec celle de la voie de droite, constitue un comportement contraire à cette règle. En rompant l'homogénéité de vitesse, le recourant a créé une rupture de rythme dans le flux de circulation, a diminué la prévisibilité de son comportement, a pu surprendre les autres conducteurs – qui pouvaient légitimement s'attendre à ce que le recourant adopte une vitesse adaptée à la leur dans le but de s'insérer dans le flux de trafic en fin de voie – et a perturbé le mécanisme de fermeture éclair, augmentant le risque de manœuvres d'évitement. Cette attente légitime de prévisibilité revêt une importance accrue en trafic dense. Les usagers de la voie adjacente peuvent et doivent pouvoir fonder leur conduite sur l'hypothèse que les véhicules approchant de la fin de la voie respecteront la logique d'insertion graduelle, et non qu'ils accéléreront brusquement pour forcer le passage. Ainsi, même sans être la cause directe de l'accident, ce comportement constitue une atteinte incontestable à la sécurité du trafic, incompatible avec l'obligation de prudence et de coordination exigée, notamment, par le principe de la fermeture éclair. Force est donc de conclure qu'une vitesse inadaptée aux circonstances comporte manifestement un danger pour la sécurité routière. Il s'agit en effet d'une règle élémentaire dont la violation, nécessairement délibérée, ne peut être qualifiée – tout comme le danger qui en résulte – de légère au sens de l'art. 16a LCR. Au demeurant, l'accident survenu, même s'il est imputable à l'autre conducteur qui s'est déporté subitement sur la voie de gauche, démontre bien qu'un danger, à tout le moins abstrait, existait. Dès lors que tant la faute – nécessairement délibérée – que la mise en danger résultant de l'événement du 17 avril 2023 ne peuvent être qualifiées de légères, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en retenant une infraction moyennement grave. Cette qualification doit même être considérée comme plutôt généreuse, étant précisé que le Tribunal cantonal ne peut conclure à une infraction grave en raison de l'interdiction de la reformation in pejus prévue à l'art. 95 al. 1 CPJA. 6. Le recourant estime que l'autorité intimée n'a pas correctement pris en compte son absence d'antécédents pour fixer la durée du retrait. 6.1. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents et la nécessité professionnelle de conduire. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (cf. arrêt TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). 6.2. Au vu de ce qui précède, l'OCN n'a ni violé la loi, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait du permis de conduire d'un mois. Il s'est en effet tenu à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Conformément à l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée incompressible ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 7. 7.1. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 7.2. Vu l'issue du recours, des frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le
E. 24 septembre 2025. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 novembre 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 146 Arrêt du 17 novembre 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Vanessa Thalmann, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Jean-Luc Maradan, avocat, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Infraction moyennement grave Recours du 15 septembre 2025 contre la décision du 22 juillet 2025
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police que, le 17 avril 2023 à 16h40, A.________ circulait à Givisiez sur la route N12 en direction de Villars-sur-Glâne (deux voies de circulation dans le même sens). Alors qu'il circulait sur la voie de droite, il a entamé un dépassement par la voie de gauche d'une colonne d'une dizaine de voitures arrêtées sur la voie de droite aux feux rouges (au niveau de la route des loisirs). À la hauteur des feux, il a mis son indicateur droit afin de se rabattre, mais constatant qu'il ne disposait pas d'assez de place, il a accéléré pour dépasser encore un camion avant la réduction du nombre de voies à une (suppression de la voie de gauche), peu avant l'entrée de l'autoroute "Fribourg-Sud". Lors de son audition, le conducteur a déclaré avoir "mis le pied au plancher", pris la flèche de marquage au bout de sa voie comme point de repère pour se rabattre et avoir employé une "technique de circuit". Il a précisé qu'il se "défoulait" suffisamment sur circuit et possédait plusieurs véhicules de ce type (Aston Martin). Il a affirmé avoir encore eu "le pied au plancher" lorsqu'un véhicule s'est subitement déboîté de la voie de droite vers la voie de gauche. Il ressort enfin du procès-verbal de l'audition de l'autre conducteur que celui-ci s'est brusquement décalé pour éviter de heurter le véhicule devant lui, sa distance de freinage étant insuffisante. B. Par courrier du 9 août 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure administrative, laquelle a été suspendue jusqu'à l'issue de la procédure pénale. Par arrêt du 24 octobre 2024 (501 2024 41), le Tribunal cantonal, confirmant l'ordonnance pénale du 22 août 2023 et le jugement du juge de police du 20 février 2024, a reconnu le conducteur coupable de violation des règles de la circulation routière en application de l'art. 90 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) en lien avec l'art. 32 al. 1 LCR. La procédure administrative a par conséquent été reprise. Le conducteur s’est déterminé le 16 juillet 2025. C. Par décision du 22 juillet 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire en lien avec l'événement du 17 avril 2023. Il a considéré que la faute commise à cette date et la mise en danger qui en avait résulté constituaient une infraction moyennement grave. En conséquence, l'OCN a retiré le permis de conduire de l'intéressé pour la durée minimale légale d'un mois. D. Par acte du 15 septembre 2025, le conducteur interjette recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au prononcé d'un avertissement, et subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. À l'appui de ses conclusions, le recourant conteste le retrait de permis, même pour la durée minimale légale, au motif que seul un avertissement se justifiait. S'il reconnaît que les faits ne peuvent plus être contestés, il estime que leur appréciation juridique le peut, ce qui doit conduire à retenir une faute légère. Selon lui, les conclusions des juges pénaux se heurtent aux faits et relèvent de l'interprétation.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Il reproche à l'OCN de ne pas avoir tenu compte du fait que l'accident aurait été provoqué par le seul comportement de l'autre conducteur. Il soutient que rien ne prouve une conduite incorrecte de sa part; au contraire, son accélération aurait permis de fluidifier le trafic sans mettre en danger d'autres usagers. Il allègue également qu'il n'aurait pas pu se rabattre normalement sur la voie de droite sans cette manœuvre. Le recourant estime enfin que l'adaptation de la vitesse, s'appréciant au vu des circonstances locales, aurait dû conduire l'OCN à retenir une faute légère uniquement. Tant la faute que le danger du comportement reproché seraient insignifiants. L'accélération délibérée devait, selon lui, rester hors du champ d'une infraction à l'art. 32 al. 2 LCR. E. Le 27 octobre 2025, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Il souligne que l'autorité pénale a explicitement retenu que le recourant circulait à une vitesse inadaptée – et ce, indépendamment de l'accident subséquent – eu égard à la densité de la circulation au moment des faits et à la configuration des lieux. Le 13 novembre 2025, le recourant dépose des contre-observations spontanées. Il soutient que l’OCN a procédé à une lecture invariablement à charge des éléments factuels du dossier, sans s’appuyer sur des constatations concrètes. Selon lui, l’infraction de vitesse inadaptée retenue à son encontre reposerait exclusivement sur ses propres déclarations, dans lesquelles il a indiqué avoir effectué une forte accélération, sans que d’autres éléments objectifs ne corroborent cette appréciation. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné F. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Déposé dans le délai, compte tenu des féries (art. 79 en lien avec l'art. 30 al. 2 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), et selon les formes prescrites (art. 80 s. CPJA), par un administré directement touché par la décision litigieuse prononçant le retrait de son permis de conduire, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis de conduire.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 3. 3.1. Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, le recourant a été condamné par arrêt du Tribunal cantonal pour avoir circulé, le 17 avril 2023, à une vitesse inadaptée à la densité du trafic et à la configuration des lieux. Dans la mesure où cet arrêt pénal n'a pas été attaqué devant le Tribunal fédéral – ce que le recourant ne prétend d'ailleurs pas –, il ne peut plus contester les faits établis au terme de la procédure pénale. Il ne peut ainsi pas remettre en cause le fait, retenu dans le rapport de police, qu'il roulait à une vitesse inadaptée aux circonstances en raison du trafic dense et de la proximité avec une fin de voie, au motif qu'il propose une autre interprétation de la notion de "vitesse inadaptée aux circonstances". Le recourant ne se prévaut d'aucune preuve nouvelle susceptible de remettre en cause ces faits – au demeurant fondés sur ses propres déclarations – qui justifierait de s'écarter du jugement pénal. Partant, à l'instar de l'autorité intimée, la Cour tiendra pour établis les faits relatifs à l'évènement du 17 avril 2023. 4. 4.1. Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. Aux endroits où son véhicule pourrait gêner la circulation – notamment là où la visibilité n'est pas bonne, aux intersections qu’il ne peut embrasser du regard et aux passages à niveau – le conducteur est tenu de circuler lentement et, s’il le faut, de s’arrêter. Cette règle implique qu'on ne peut circuler à la vitesse maximale autorisée que si les conditions de route, de trafic et de visibilité sont favorables (cf. ATF 121 V 286 consid. 4b; arrêt TF 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 3.1). La violation de l'art. 32 al. 1 LCR n'est pas subordonnée à une perte de maîtrise du véhicule (cf. arrêt TF 4A_76/2009 du 6 avril 2009 consid. 3.2). D'une manière générale, le degré d'attention exigé du conducteur s'apprécie au regard de toutes les circonstances, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (cf. arrêt TF 6B_58/2024 du 8 août 2024 consid. 1.3.3).
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 De plus, selon l'art. 8 al. 5 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l'une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route. Cette modification de l'OCR, entrée en vigueur le 1er janvier 2021, introduit dans la législation le principe de la "fermeture éclair". Celui-ci doit obligatoirement être appliqué en cas de suppression de voie. Lorsque le trafic est dense, les usagers doivent utiliser les deux voies jusqu'au bout. Parvenus au niveau de l'obstacle, les conducteurs se trouvant sur la voie qui se poursuit laissent passer un conducteur dont la voie est interrompue (cf. www.astra.admin.ch > Thèmes > Routes nationales > Chantiers et projets > Utile à savoir > Guide des bonnes pratiques sur l'autoroute > Règles de conduite, consulté le 7 novembre 2025). Ainsi, le principe de la fermeture éclair s'applique obligatoirement à la fin de chaque voie (p. ex. lors d’un passage de trois à deux voies, ou en présence d’un accident ou d’un chantier). Les conducteurs qui s'insèrent sur la voie maintenue ne doivent toutefois pas forcer le passage, car ils n’ont pas la priorité (cf. www.astra.admin.ch > Thèmes > Règles de la circulation > Nouveautés dans le domaine de la circulation routière > 2021, consulté le 7 novembre 2025). 4.2. En l'espèce, il est établi que le 17 avril 2023, vers 16h40, le recourant a effectué une très forte accélération sur une cinquantaine de mètres, alors qu'il roulait sur la voie de gauche de la N12 (Givisiez - Villars-sur-Glâne). Son but était de dépasser une colonne de véhicules et de camions – qui redémarrait après les feux rouges (au niveau de la route des loisirs) et s'approchait de la réduction du nombre de voies – afin de se rabattre sur la voie de droite à l'endroit de la signalisation l'y obligeant. Le recourant a expliqué avoir mis "le pied au plancher" et utilisé une technique de dépassement "que l'on utilise sur circuit". Un tel comportement constitue, quoi qu'en pense le recourant, une violation manifeste des dispositions légales précitées. En effet, même si le recourant était fondé à utiliser la voie de gauche jusqu'à son terme (raison pour laquelle une violation de l'art. 8 OCR ne lui est pas reprochée), il a délibérément accéléré à une vitesse inadaptée. Il entendait ainsi dépasser l'ensemble des véhicules sur la voie de droite pour s'y insérer au dernier moment, alors que son indicateur droit était enclenché depuis les feux. S'il ne pouvait s'insérer, le conducteur aurait été tenu de freiner, respectivement de s'arrêter sans forcer le passage. Pour se conformer au principe de la fermeture éclair, il n'existait donc aucune raison ni justification d'accélérer "pied au plancher" ni d'adopter une technique de dépassement sportive. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à l'encontre du recourant; la Cour ne peut aucunement suivre le recourant qui sous-entend une application erronée de l'art. 32 LCR. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > Le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > Le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > Le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > Le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 5.2. En l'occurrence, il faut rappeler que l'examen de l'adaptation de la vitesse aux circonstances, dans leur ensemble, dépend pour beaucoup de l'appréciation des circonstances locales (cf. arrêts TF 1C_135/2022 du 24 août 2022 consid. 2.2; 1C_51/2021 du 4 avril 2022 consid. 2.1.2; 6B_23/2016 du 9 décembre 2016 consid. 3.1). Or, l'autorité pénale a précisément procédé à cet examen. Elle a constaté que la densité du trafic, combinée à la configuration des lieux (fin de la voie de gauche), ne permettait pas l'accélération du recourant et que celle-ci était donc inadaptée. L'autorité administrative n'avait pas de raison de s'écarter de cette qualification juridique. On ne peut donc pas suivre le recourant lorsqu'il sous-entend que cette qualification se heurte aux faits. Au contraire, les faits retenus par le jugement pénal (trafic dense et fin de voie) exigeaient impérativement d'adapter la vitesse aux conditions du trafic.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Dans ce contexte, le fait pour le conducteur circulant sur la voie de gauche d’accélérer en trafic dense, au lieu de s’insérer progressivement en maintenant une vitesse compatible avec celle de la voie de droite, constitue un comportement contraire à cette règle. En rompant l'homogénéité de vitesse, le recourant a créé une rupture de rythme dans le flux de circulation, a diminué la prévisibilité de son comportement, a pu surprendre les autres conducteurs – qui pouvaient légitimement s'attendre à ce que le recourant adopte une vitesse adaptée à la leur dans le but de s'insérer dans le flux de trafic en fin de voie – et a perturbé le mécanisme de fermeture éclair, augmentant le risque de manœuvres d'évitement. Cette attente légitime de prévisibilité revêt une importance accrue en trafic dense. Les usagers de la voie adjacente peuvent et doivent pouvoir fonder leur conduite sur l'hypothèse que les véhicules approchant de la fin de la voie respecteront la logique d'insertion graduelle, et non qu'ils accéléreront brusquement pour forcer le passage. Ainsi, même sans être la cause directe de l'accident, ce comportement constitue une atteinte incontestable à la sécurité du trafic, incompatible avec l'obligation de prudence et de coordination exigée, notamment, par le principe de la fermeture éclair. Force est donc de conclure qu'une vitesse inadaptée aux circonstances comporte manifestement un danger pour la sécurité routière. Il s'agit en effet d'une règle élémentaire dont la violation, nécessairement délibérée, ne peut être qualifiée – tout comme le danger qui en résulte – de légère au sens de l'art. 16a LCR. Au demeurant, l'accident survenu, même s'il est imputable à l'autre conducteur qui s'est déporté subitement sur la voie de gauche, démontre bien qu'un danger, à tout le moins abstrait, existait. Dès lors que tant la faute – nécessairement délibérée – que la mise en danger résultant de l'événement du 17 avril 2023 ne peuvent être qualifiées de légères, l'autorité intimée n'a pas commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation en retenant une infraction moyennement grave. Cette qualification doit même être considérée comme plutôt généreuse, étant précisé que le Tribunal cantonal ne peut conclure à une infraction grave en raison de l'interdiction de la reformation in pejus prévue à l'art. 95 al. 1 CPJA. 6. Le recourant estime que l'autorité intimée n'a pas correctement pris en compte son absence d'antécédents pour fixer la durée du retrait. 6.1. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents et la nécessité professionnelle de conduire. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (cf. arrêt TF 1C_580/2017 du 1er octobre 2018 consid. 2.1). 6.2. Au vu de ce qui précède, l'OCN n'a ni violé la loi, ni commis d'abus ou d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait du permis de conduire d'un mois. Il s'est en effet tenu à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR. Conformément à l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, cette durée incompressible ne peut être réduite pour quelque raison que ce soit.
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 7. 7.1. Pour l'ensemble de ces motifs, le recours doit par conséquent être rejeté et la décision de l'OCN confirmée. 7.2. Vu l'issue du recours, des frais de procédure de CHF 800.- sont mis à la charge du recourant (art. 131 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant versée le 24 septembre 2025. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA a contrario) la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 17 novembre 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur