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603 2025 127

Freiburg · 2025-11-28 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 14 octobre 2024, à 14.21 heures, à B.________, alors qu'il circulait à moto. Le véhicule de l'intéressé a été enregistré à une vitesse mesurée de 76 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 30 km/h. Sous déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h, le dépassement de la vitesse autorisée était de 43 km/h. L'intéressé a été intercepté peu après ces faits. Il a reconnu être le conducteur de dite moto. Le deux-roues a été séquestré et le permis de conduire de l'intéressé a été saisi et transmis à l'Office de la navigation et de la circulation (OCN). Une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile lui a été notifiée. Par courrier du 15 octobre 2024, l'OCN a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. B. Par décision du 19 novembre 2024, l'OCN a prononcé le retrait, à titre préventif, du permis de conduire des véhicules du 1er groupe de l'intéressé, à compter du 14 octobre 2024. En sus, l'OCN a requis l'établissement d'une évaluation dans le cadre d'une expertise par un-e psychologue reconnu- e (psychologue du trafic FSP) concernant d'éventuels problèmes caractériels et/ou psychiques et/ou d'éventuels autres troubles (p.ex. de la personnalité) qui rendraient l'intéressé inapte à la conduite des véhicules du 1er groupe. Par courrier du 9 juillet 2025, l'OCN a informé l'intéressé que l'Institut d'Action et de Développement en Psychologie du trafic (ADP Sàrl) avait rendu son rapport relatif à l'expertise du 24 juin 2025. Dit rapport conclut à l'inaptitude à la conduite de l'intéressé et recommande une mesure de réhabilitation d'au minimum douze séances individuelles de thérapie de circulation, auprès d'un-e psychologue- psychothérapeute spécialisé-e dans le domaine. L'intéressé n'a fait valoir aucune observation à cet égard. C. Par décision du 31 juillet 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au moins à compter du 14 octobre 2024. Il a considéré que le dépassement de la vitesse autorisée en localité (30 km/h) de 43 km/h était constitutif d'un "délit de chauffard". La réadmission à la circulation a en outre été conditionné au suivi de douze séances de thérapie de la circulation. D. Par jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 22 août 2025, A.________ a été reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets. E. Par acte du 27 août 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 31 juillet 2025. Il sollicite la réduction de la durée du retrait de sécurité prononcé à son encontre. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il s'agit de sa première infraction en matière de circulation routière, laquelle ne reflète pas son attitude générale au volant, qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs potentielles conséquences, et que le retrait de durée indéterminée, avec un délai d'attente de 24 mois minimum, lui paraît excessivement sévère en raison du fait qu'il s'agit de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 sa première infraction. En outre, le retrait de permis prononcé le met dans une situation compliquée au quotidien en vertu de la difficulté pour se rendre sur son lieu de travail. Dans ses observations du 29 septembre 2025, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision du 31 juillet 2025 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de l'intéressé dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai (art. 79 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrits (art. 76 ss CPJA), l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 3. A titre liminaire, il importe de constater que le recourant ne conteste ni les infractions commises, ni le principe du retrait du permis de conduire prononcé par l'OCN. Il remet en revanche en cause la durée du retrait de permis. La Cour se limitera par conséquent à examiner dans quelle mesure le retrait de sécurité d'une durée indéterminée, mais de 24 mois minimum, prononcé à l'encontre du recourant est conforme à la réglementation. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Ainsi, aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment lors de la commission d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR; arrêt TF 1C_763/2021 du 9 décembre 2022 consid. 3.1). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). Partant, si le rapport d'expertise psychologique ordonné en application de l'art. 15d al. 1 let. c LCR conclut à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite, un retrait de sécurité de durée indéterminée doit être prononcé, au sens des art. 16 al. 1 et 16d al. 1 LCR, avec fixation d'un délai d'attente de deux ans, en vertu des art. 16d al. 2 et 16c al. 2 let. abis LCR (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, art. 16c LCR, n. 8.3). 4.2. L'art. 16d al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l’art. 16d al. 1 LCR à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise. Or, à la teneur de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90 al. 4 LCR. Enfin, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, si le permis de conduire a été retiré pour une durée indéterminée, il ne peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit que si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 5. 5.1. Comme exigé par l'OCN, le recourant s'est soumis à une expertise psychologique. Le rapport y relatif conclut à l'inaptitude à la conduite de l'intéressé et recommande une mesure de réhabilitation d'au minimum douze séances individuelles de thérapie de circulation, auprès d'un-e psychologue- psychothérapeute spécialisé-e dans le domaine. Lors de l'expertise, il a été constaté que le recourant n'était pas en mesure d'identifier les causes de son comportement routier fautif. En outre, sa remise en question de ses habitudes de conduite demeurait insuffisante. Partant, l'expert a estimé que le fait que l'intéressé ne parvienne pas à expliquer les raisons de son dépassement ce jour-là ne permettait pas de garantir qu'il respectera scrupuleusement les règles de la circulation routière à l'avenir. Enfin, l'expert a également relevé qu'un travail sur la gestion de l'impulsivité par l'intéressé était nécessaire et que les stratégies qu'il a évoquées n'étaient pas suffisamment fiables pour éviter une récidive. En effet, le recourant a indiqué lors de l'expertise qu'il n'avait rien à changer à son comportement à l'exception du fait de ne plus dépasser de véhicules. Dans ces conditions, compte tenu du résultat convainquant de l'expertise et conformément à l'art. 16d al. 1 let. a et c LCR, le permis de conduire du recourant devait être retiré pour une durée indéterminée. Les raisons invoquées par le recourant, à savoir son absence d'antécédents, sa prise de conscience concernant ses actes et sa difficulté à se rendre sur son lieu de travail, n'y changent rien dès lors que l'expert a constaté que ladite prise de conscience était insuffisante pour éviter une récidive. 5.2. En ce qui concerne par ailleurs la durée minimale du délai d'attente, les remarques suivantes s'imposent.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L'excès de vitesse particulièrement important effectué par le recourant aurait entraîné l'application de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR s'il n'avait pas été constaté par expertise que l'intéressé présente une inaptitude à la conduite et ne permettait pas de garantir qu'il respectera scrupuleusement les règles de la circulation routière à l'avenir. Un retrait de permis pour une durée minimale de 24 mois aurait alors dû être prononcé et cette durée minimale n'aurait pu être réduite que si une peine pénale de moins d'un an avait été prononcée, ce qui n'est pas le cas. En effet, le jugement du 22 août 2025 a condamné le recourant à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis. Aucune réduction de la durée minimale de 24 mois du retrait de permis n'aurait donc pu être envisagée. 5.3. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois, et en posant comme condition de réadmission à la circulation un suivi de douze séances de thérapie de la circulation réparties sur la durée du retrait auprès d'un-e spécialiste de la psychothérapie du trafic. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), et compensés avec l'avance de frais du même montant. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 31 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 novembre 2025/lba/dbe La Présidente La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 127 Arrêt du 28 novembre 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Léa Barras Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité de durée indéterminée – Délit de chauffard Recours du 27 août 2025 contre la décision du 31 juillet 2025

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Selon un rapport de dénonciation de la Police cantonale du 25 octobre 2024, A.________, né en 2006, a fait l'objet d'un contrôle de vitesse avec l'appareil radar TruCam II, avec poste d'arrêt, le 14 octobre 2024, à 14.21 heures, à B.________, alors qu'il circulait à moto. Le véhicule de l'intéressé a été enregistré à une vitesse mesurée de 76 km/h, alors que la vitesse autorisée était de 30 km/h. Sous déduction d'une marge de sécurité de 3 km/h, le dépassement de la vitesse autorisée était de 43 km/h. L'intéressé a été intercepté peu après ces faits. Il a reconnu être le conducteur de dite moto. Le deux-roues a été séquestré et le permis de conduire de l'intéressé a été saisi et transmis à l'Office de la navigation et de la circulation (OCN). Une interdiction provisoire de conduire un véhicule automobile lui a été notifiée. Par courrier du 15 octobre 2024, l'OCN a avisé l'intéressé de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. B. Par décision du 19 novembre 2024, l'OCN a prononcé le retrait, à titre préventif, du permis de conduire des véhicules du 1er groupe de l'intéressé, à compter du 14 octobre 2024. En sus, l'OCN a requis l'établissement d'une évaluation dans le cadre d'une expertise par un-e psychologue reconnu- e (psychologue du trafic FSP) concernant d'éventuels problèmes caractériels et/ou psychiques et/ou d'éventuels autres troubles (p.ex. de la personnalité) qui rendraient l'intéressé inapte à la conduite des véhicules du 1er groupe. Par courrier du 9 juillet 2025, l'OCN a informé l'intéressé que l'Institut d'Action et de Développement en Psychologie du trafic (ADP Sàrl) avait rendu son rapport relatif à l'expertise du 24 juin 2025. Dit rapport conclut à l'inaptitude à la conduite de l'intéressé et recommande une mesure de réhabilitation d'au minimum douze séances individuelles de thérapie de circulation, auprès d'un-e psychologue- psychothérapeute spécialisé-e dans le domaine. L'intéressé n'a fait valoir aucune observation à cet égard. C. Par décision du 31 juillet 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé pour une durée indéterminée, mais de 24 mois au moins à compter du 14 octobre 2024. Il a considéré que le dépassement de la vitesse autorisée en localité (30 km/h) de 43 km/h était constitutif d'un "délit de chauffard". La réadmission à la circulation a en outre été conditionné au suivi de douze séances de thérapie de la circulation. D. Par jugement de la Juge de police de l'arrondissement de la Gruyère du 22 août 2025, A.________ a été reconnu coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et de contravention à la loi cantonale sur la gestion des déchets. E. Par acte du 27 août 2025, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 31 juillet 2025. Il sollicite la réduction de la durée du retrait de sécurité prononcé à son encontre. A l'appui de ses conclusions, il fait valoir qu'il s'agit de sa première infraction en matière de circulation routière, laquelle ne reflète pas son attitude générale au volant, qu'il a pris conscience de la gravité de ses actes et de leurs potentielles conséquences, et que le retrait de durée indéterminée, avec un délai d'attente de 24 mois minimum, lui paraît excessivement sévère en raison du fait qu'il s'agit de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 sa première infraction. En outre, le retrait de permis prononcé le met dans une situation compliquée au quotidien en vertu de la difficulté pour se rendre sur son lieu de travail. Dans ses observations du 29 septembre 2025, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision du 31 juillet 2025 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments de l'intéressé dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai (art. 79 al. 1 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative [CPJA; RSF 150.1) et les formes prescrits (art. 76 ss CPJA), l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 3. A titre liminaire, il importe de constater que le recourant ne conteste ni les infractions commises, ni le principe du retrait du permis de conduire prononcé par l'OCN. Il remet en revanche en cause la durée du retrait de permis. La Cour se limitera par conséquent à examiner dans quelle mesure le retrait de sécurité d'une durée indéterminée, mais de 24 mois minimum, prononcé à l'encontre du recourant est conforme à la réglementation. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, les permis et les autorisations seront retirés lorsque l’autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. Ainsi, aux termes de l'art. 16d al. 1 LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu’à l’avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d’égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment lors de la commission d'infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route (art. 15d al. 1 let. c LCR; arrêt TF 1C_763/2021 du 9 décembre 2022 consid. 3.1). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par celle-ci et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (arrêt TF 1C_139/2023 du 11 août 2023 consid. 3.1). Partant, si le rapport d'expertise psychologique ordonné en application de l'art. 15d al. 1 let. c LCR conclut à l'inaptitude de l'intéressé à la conduite, un retrait de sécurité de durée indéterminée doit être prononcé, au sens des art. 16 al. 1 et 16d al. 1 LCR, avec fixation d'un délai d'attente de deux ans, en vertu des art. 16d al. 2 et 16c al. 2 let. abis LCR (JEANNERET/KUHN/MIZEL/RISKE, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd. 2024, art. 16c LCR, n. 8.3). 4.2. L'art. 16d al. 2 LCR précise que si un retrait est prononcé en vertu de l’art. 16d al. 1 LCR à la place d’un retrait prononcé en vertu des art. 16a à 16c LCR, il est assorti d’un délai d’attente qui va jusqu’à l’expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l’infraction commise. Or, à la teneur de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour deux ans au moins si, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, la personne accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, notamment en commettant des excès de vitesse particulièrement importants au sens de l’art. 90 al. 4 LCR. Enfin, conformément à l'art. 17 al. 3 LCR, si le permis de conduire a été retiré pour une durée indéterminée, il ne peut être restitué à certaines conditions après expiration d’un éventuel délai d’attente légal ou prescrit que si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. 5. 5.1. Comme exigé par l'OCN, le recourant s'est soumis à une expertise psychologique. Le rapport y relatif conclut à l'inaptitude à la conduite de l'intéressé et recommande une mesure de réhabilitation d'au minimum douze séances individuelles de thérapie de circulation, auprès d'un-e psychologue- psychothérapeute spécialisé-e dans le domaine. Lors de l'expertise, il a été constaté que le recourant n'était pas en mesure d'identifier les causes de son comportement routier fautif. En outre, sa remise en question de ses habitudes de conduite demeurait insuffisante. Partant, l'expert a estimé que le fait que l'intéressé ne parvienne pas à expliquer les raisons de son dépassement ce jour-là ne permettait pas de garantir qu'il respectera scrupuleusement les règles de la circulation routière à l'avenir. Enfin, l'expert a également relevé qu'un travail sur la gestion de l'impulsivité par l'intéressé était nécessaire et que les stratégies qu'il a évoquées n'étaient pas suffisamment fiables pour éviter une récidive. En effet, le recourant a indiqué lors de l'expertise qu'il n'avait rien à changer à son comportement à l'exception du fait de ne plus dépasser de véhicules. Dans ces conditions, compte tenu du résultat convainquant de l'expertise et conformément à l'art. 16d al. 1 let. a et c LCR, le permis de conduire du recourant devait être retiré pour une durée indéterminée. Les raisons invoquées par le recourant, à savoir son absence d'antécédents, sa prise de conscience concernant ses actes et sa difficulté à se rendre sur son lieu de travail, n'y changent rien dès lors que l'expert a constaté que ladite prise de conscience était insuffisante pour éviter une récidive. 5.2. En ce qui concerne par ailleurs la durée minimale du délai d'attente, les remarques suivantes s'imposent.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 L'excès de vitesse particulièrement important effectué par le recourant aurait entraîné l'application de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR s'il n'avait pas été constaté par expertise que l'intéressé présente une inaptitude à la conduite et ne permettait pas de garantir qu'il respectera scrupuleusement les règles de la circulation routière à l'avenir. Un retrait de permis pour une durée minimale de 24 mois aurait alors dû être prononcé et cette durée minimale n'aurait pu être réduite que si une peine pénale de moins d'un an avait été prononcée, ce qui n'est pas le cas. En effet, le jugement du 22 août 2025 a condamné le recourant à une peine privative de liberté de douze mois, avec sursis. Aucune réduction de la durée minimale de 24 mois du retrait de permis n'aurait donc pu être envisagée. 5.3. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant un retrait du permis de conduire du recourant pour une durée indéterminée, mais d'au moins 24 mois, et en posant comme condition de réadmission à la circulation un suivi de douze séances de thérapie de la circulation réparties sur la durée du retrait auprès d'un-e spécialiste de la psychothérapie du trafic. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 6. Le recourant ayant succombé, les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à sa charge, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif cantonal du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12), et compensés avec l'avance de frais du même montant. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du 31 juillet 2025 est confirmée. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 novembre 2025/lba/dbe La Présidente La Greffière-stagiaire