Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC
Kantonsgericht KG
Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg
T +41 26 304 15 00
www.fr.ch/tc
—
Pouvoir Judiciaire PJ
Gerichtsbehörden GB
603 2025 103
Arrêt du 20 novembre 2025
IIIe Cour administrative
Composition
Présidente :
Dominique Gross
Juges :
Dina Beti, Stéphanie Colella
Greffière-stagiaire :
Aurélie Guillaume
Parties
A.________, recourant,
contre
OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité
intimée
Objet
Circulation routière et transports – Excès de vitesse en zone de
travaux – Interdiction de faire usage du permis de conduire étranger
pour la durée d'un mois
Recours du 14 juillet 2025 contre la décision du 23 juin 2025
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considérant en fait
A.
A.________, né en 1984, ressortissant français, domicilié en Suisse depuis le
25 juillet 2023, est titulaire du permis de conduire français pour diverses catégories depuis
le 5 mars 2004.
Il ressort d'un rapport de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise daté du 28 avril 2025
que, le 13 décembre 2024 à 12h38, le précité circulait au volant de son véhicule, immatriculé en
France, sur l'autoroute A12 à la hauteur de Matran à la vitesse de 106 km/h, marge de sécurité
déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h en raison de travaux, soit un dépassement net de la vitesse
autorisée de 26 km/h.
B.
Par courrier du 23 mai 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé le
conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a avisé que l'excès de vitesse commis
le 13 décembre 2024 pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Il lui a imparti
un délai pour formuler ses observations et a attiré son attention sur son obligation de présenter ses
éventuelles objections quant aux faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale, cas échéant
en formant opposition ou recours contre une ordonnance ou un jugement pénal qu'il n'accepterait
pas.
Aucune observation n'a été déposée dans le délai imparti.
Par décision du 23 juin 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé et
l'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger pour la durée d'un mois. Il a retenu
que le dépassement de la vitesse autorisée de 26km/h commis le 13 décembre 2024 constituait une
infraction moyennement grave, pour laquelle un retrait de permis d'une durée d'un mois ne s'écartant
pas du minimum légal se justifiait.
C.
Par acte du 14 juillet 2025, le conducteur recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette
décision, en concluant à son annulation ou à "sa suspension". A l'appui de son recours, il explique
que c'est son frère qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction, ce dont il aurait informé la
police cantonale de Granges-Paccot par courrier recommandé. Il relève toutefois avoir procédé ainsi
après le délai imparti, justifiant ce retard par le fait que son véhicule est immatriculé en France et
qu'il a dès lors reçu la "notification initiale" de manière tardive. Il précise se tenir à disposition du
Tribunal cantonal pour fournir les preuves nécessaires.
Par ordonnance pénale du 18 août 2025, la Préfecture de la Sarine a reconnu le précité coupable
de contravention à la législation sur la circulation routière tant pour l'évènement du
13 décembre 2024 que pour ne pas avoir obtenu de permis de conduire suisse ni pourvu son
véhicule de plaques de contrôle suisses malgré sa résidence en Suisse depuis plus de douze mois,
et l'a condamné au paiement d'une amende. Cette ordonnance, non contestée, est devenue
définitive et exécutoire le 2 septembre 2025.
Le 11 septembre 2025, l'OCN se détermine sur le recours et conclut à son rejet, se référant à sa
décision attaquée et aux pièces du dossier. Il souligne que le recourant ne s'est pas manifesté après
l'avis d'ouverture d'une procédure administrative à son endroit, lequel mentionnait pourtant la date,
l'heure et le lieu de l'évènement litigieux ainsi que la dénonciation retenue à son encontre.
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Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties.
en droit
1.
Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de
procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision
attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé (art. 76 a CPJA), le recours est
recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation
fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais
de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les
mérites du recours.
2.
Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du
droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou
incomplète des frais pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations
prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le
cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis de conduire.
3.
Dans son mémoire, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, alléguant que c'est son
frère qui conduisait son véhicule au moment de l'infraction.
3.1.
Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une
infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques
du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme
d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins
interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une
procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police
(cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1; arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603
2024 47 du 10 juin 2024 consid. 2.1).
Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est, en
principe, tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il
appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite
liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle ne soit en mesure de fonder sa décision
sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont
l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal n'a
pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles
de la circulation (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). De même, eu égard au principe de l'unité et de la
sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative,
les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une
ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque
l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il
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doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (cf. ATF 121 II
214; arrêts TC FR 603 2024 47 du 10 juin 2024 consid. 2.1; 603 2020 56 du 19 juin 2020 consid.
2.2.
3.2.
En l'espèce, par ordonnance pénale du 18 août 2025, le recourant a été reconnu coupable
d'avoir commis un excès de vitesse de 26 km/h en date du 13 décembre 2024. Non contestée, cette
ordonnance pénale est entrée en force. Pour sa part, l'OCN a rendu sa décision attaquée en se
fondant sur le même état de fait que celui retenu par l'autorité pénale. Partant, le recourant ne peut,
en principe, plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits retenus sur le plan
pénal.
L'intéressé fait toutefois valoir que les faits retenus à son encontre sont erronés, car ce serait son
frère qui conduisait le véhicule lors de l'excès de vitesse du 13 décembre 2024. Il ne peut toutefois
être suivi. En effet, bien qu'ayant été expressément informé, dès le courrier de l'OCN du
23 mai 2025, du détail des faits qui lui étaient reprochés et de son obligation de les contester dans
le cadre de la procédure pénale – cas échéant en formant opposition à une ordonnance pénale –
l'intéressé ne s'est manifesté ni auprès de l'OCN ni auprès de l'autorité pénale et, surtout, n'a pas
formé opposition à l'ordonnance pénale du 18 août 2025. A ce propos, sa simple allégation, formulée
pour la première fois au stade du recours, selon laquelle il aurait néanmoins dénoncé son frère mais
tardivement compte tenu de l'immatriculation de son véhicule en France, ne convainc pas. En effet,
même à retenir qu'une "notification initiale" d'un document – dont ni l'auteur, la date, la nature ou le
contenu ne sont documentés ou étayés par le recourant – ait pu lui être adressée en France, il
ressort clairement du dossier que tant les communications de l'OCN que l'ordonnance pénale –
seules écritures pertinentes en l'espèce – lui ont été notifiées à son domicile suisse et qu'il a pu en
prendre connaissance, ce qu'il ne nie du reste pas. Au surplus, il ne fait état d'aucun motif susceptible
de l'avoir empêché de contester les faits énoncés dans ces différentes communications avant
l'échéance des différents délais applicables. Partant, la Cour ne saurait à l'évidence se distancier
des faits retenus tant dans l'ordonnance pénale que dans la décision attaquée sur la seule base
d'allégations tardives et non étayées. L'état de fait retenu par l'autorité pénale doit dès lors être
considéré comme établi.
4.
4.1.
Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière
(LCR; RS 741.01), commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la
circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui
être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la
personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en
prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui,
en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en
prend le risque.
Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette
disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let.
a LCR (infraction légère) ou 16c al. 1 let. a LCR (infraction grave). Dès lors, l'infraction est toujours
considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la
privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par
exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute
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est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt
TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées).
4.2.
De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de
la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est
compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément
présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic (ATF 132 II 234 consid. 3.1). Dans le
domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin
d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de
peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière
du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis
sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, etc. (cf. arrêt TF 1C_216/2009
du 14 septembre 2009 consid. 5.2).
Selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux
circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement
de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des
localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas
séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; arrêt TF 1C_216/2009
du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse
autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a; arrêt TF 1C_216/2009
du 14 septembre 2009 consid. 5.2), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a;
arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2).
Ce système de seuils schématiques ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des
circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute
doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du
retrait ne pouvant toutefois pas être réduite. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des
circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou,
inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement
schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit
fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 4.1.1).
4.3.
En l'espèce, le recourant a dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h
sur un tronçon d'autoroute en zone de travaux, ce qui constitue objectivement une infraction
moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et de la jurisprudence précitée. D'ailleurs,
l'intéressé ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale qui le constate. Partant, dans la mesure où la
Cour ne discerne aucun motif qui plaiderait, à titre exceptionnel, en faveur d'une autre qualification
de l'infraction, et que le recourant n'en invoque pas, c'est à juste titre que l'infraction commise par le
recourant a été qualifiée de moyennement grave par l'OCN.
5.
5.1.
Conformément à l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la
circulation routière (OAC; RSF 741.51), l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des
dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. L'al. 7 précise par ailleurs que
tout retrait de permis de conduire étranger, prononcé par des autorités étrangères, sera exécuté si
l'OFROU en dispose ainsi.
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Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève
conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR précise
que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis
d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité
de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de
conduire un véhicule automobile (1ère phrase). La durée minimale du retrait ne peut toutefois être
réduite (2ème phrase).
Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR rend incompressible les durées
minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la
possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en
présence de circonstances particulières (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; Message du Conseil fédéral
concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV
4131).
5.2.
Dans sa décision, l'OCN a prononcé tant le retrait du permis de conduire étranger du
recourant que l'interdiction pour ce dernier d'en faire usage pour une durée d'un mois. A ce propos,
il sied de préciser que, sur le principe, le retrait d'un permis de conduire étranger, tel que celui visé
en l'espèce, ne peut être prononcé que par l'autorité étrangère compétente, conformément au
principe de territorialité; les autorités suisses ne peuvent que prononcer une interdiction d'usage
dudit permis (cf. art. 45 al. 1 OAC). Cela étant, en l'occurrence, la durée de l'interdiction d'usage
prononcée s'en tient à la durée minimale légale, qui ne peut être réduite pour quel que motif que ce
soit. Partant, en ce qu'elle prononce l'interdiction d'usage du permis de conduire étranger du
recourant, la décision ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que l'intéressé ne se prévaut
d'aucun motif relatif à la durée de l'interdiction litigieuse.
6.
Pour les motifs qui précèdent, la décision de l'OCN doit être confirmée en ce qu'elle prononce
l'interdiction d'usage du permis de conduire étranger du recourant pour la durée d'un mois, et le
recours rejeté.
Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant
(art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée.
(dispositif en page suivante)
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la Cour arrête :
I.
Le recours est rejeté.
Partant, la décision de l'OCN du 23 juin 2025 est confirmée en ce qu'elle prononce l'interdiction
d'usage du permis de conduire étranger du recourant.
II.
Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés
par l'avance de frais versée.
III.
Notification.
Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
30 jours dès sa notification.
La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une
réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée
(art. 148 CPJA).
Fribourg, le 20 novembre 2025/cos/agu
La Présidente
La Greffière-stagiaire