Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 103 Arrêt du 20 novembre 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire : Aurélie Guillaume Parties A.________, recourant, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Excès de vitesse en zone de travaux – Interdiction de faire usage du permis de conduire étranger pour la durée d'un mois Recours du 14 juillet 2025 contre la décision du 23 juin 2025 Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. A.________, né en 1984, ressortissant français, domicilié en Suisse depuis le 25 juillet 2023, est titulaire du permis de conduire français pour diverses catégories depuis le 5 mars 2004. Il ressort d'un rapport de dénonciation de la police cantonale fribourgeoise daté du 28 avril 2025 que, le 13 décembre 2024 à 12h38, le précité circulait au volant de son véhicule, immatriculé en France, sur l'autoroute A12 à la hauteur de Matran à la vitesse de 106 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h en raison de travaux, soit un dépassement net de la vitesse autorisée de 26 km/h. B. Par courrier du 23 mai 2025, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative et l'a avisé que l'excès de vitesse commis le 13 décembre 2024 pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Il lui a imparti un délai pour formuler ses observations et a attiré son attention sur son obligation de présenter ses éventuelles objections quant aux faits reprochés dans le cadre de la procédure pénale, cas échéant en formant opposition ou recours contre une ordonnance ou un jugement pénal qu'il n'accepterait pas. Aucune observation n'a été déposée dans le délai imparti. Par décision du 23 juin 2025, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressé et l'interdiction de faire usage de son permis de conduire étranger pour la durée d'un mois. Il a retenu que le dépassement de la vitesse autorisée de 26km/h commis le 13 décembre 2024 constituait une infraction moyennement grave, pour laquelle un retrait de permis d'une durée d'un mois ne s'écartant pas du minimum légal se justifiait. C. Par acte du 14 juillet 2025, le conducteur recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation ou à "sa suspension". A l'appui de son recours, il explique que c'est son frère qui conduisait le véhicule au moment de l'infraction, ce dont il aurait informé la police cantonale de Granges-Paccot par courrier recommandé. Il relève toutefois avoir procédé ainsi après le délai imparti, justifiant ce retard par le fait que son véhicule est immatriculé en France et qu'il a dès lors reçu la "notification initiale" de manière tardive. Il précise se tenir à disposition du Tribunal cantonal pour fournir les preuves nécessaires. Par ordonnance pénale du 18 août 2025, la Préfecture de la Sarine a reconnu le précité coupable de contravention à la législation sur la circulation routière tant pour l'évènement du 13 décembre 2024 que pour ne pas avoir obtenu de permis de conduire suisse ni pourvu son véhicule de plaques de contrôle suisses malgré sa résidence en Suisse depuis plus de douze mois, et l'a condamné au paiement d'une amende. Cette ordonnance, non contestée, est devenue définitive et exécutoire le 2 septembre 2025. Le 11 septembre 2025, l'OCN se détermine sur le recours et conclut à son rejet, se référant à sa décision attaquée et aux pièces du dossier. Il souligne que le recourant ne s'est pas manifesté après l'avis d'ouverture d'une procédure administrative à son endroit, lequel mentionnait pourtant la date, l'heure et le lieu de l'évènement litigieux ainsi que la dénonciation retenue à son encontre. Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Aucun autre échange d'écriture n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé (art. 76 a CPJA), le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des frais pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis de conduire. 3. Dans son mémoire, le recourant conteste les faits qui lui sont reprochés, alléguant que c'est son frère qui conduisait son véhicule au moment de l'infraction. 3.1. Selon la jurisprudence, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1; arrêt TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2024 47 du 10 juin 2024 consid. 2.1). Le Tribunal fédéral a précisé que l'autorité administrative en matière de circulation routière est, en principe, tenue d'attendre le jugement pénal avant de rendre sa décision car, fondamentalement, il appartient d'abord au juge pénal de se prononcer sur la réalisation d'une infraction; elle est ensuite liée par le jugement pénal entré en force, à moins qu'elle ne soit en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait inconnues du juge pénal, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat ou si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). De même, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (cf. ATF 121 II 214; arrêts TC FR 603 2024 47 du 10 juin 2024 consid. 2.1; 603 2020 56 du 19 juin 2020 consid. 2.2. 3.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 18 août 2025, le recourant a été reconnu coupable d'avoir commis un excès de vitesse de 26 km/h en date du 13 décembre 2024. Non contestée, cette ordonnance pénale est entrée en force. Pour sa part, l'OCN a rendu sa décision attaquée en se fondant sur le même état de fait que celui retenu par l'autorité pénale. Partant, le recourant ne peut, en principe, plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits retenus sur le plan pénal. L'intéressé fait toutefois valoir que les faits retenus à son encontre sont erronés, car ce serait son frère qui conduisait le véhicule lors de l'excès de vitesse du 13 décembre 2024. Il ne peut toutefois être suivi. En effet, bien qu'ayant été expressément informé, dès le courrier de l'OCN du 23 mai 2025, du détail des faits qui lui étaient reprochés et de son obligation de les contester dans le cadre de la procédure pénale – cas échéant en formant opposition à une ordonnance pénale – l'intéressé ne s'est manifesté ni auprès de l'OCN ni auprès de l'autorité pénale et, surtout, n'a pas formé opposition à l'ordonnance pénale du 18 août 2025. A ce propos, sa simple allégation, formulée pour la première fois au stade du recours, selon laquelle il aurait néanmoins dénoncé son frère mais tardivement compte tenu de l'immatriculation de son véhicule en France, ne convainc pas. En effet, même à retenir qu'une "notification initiale" d'un document – dont ni l'auteur, la date, la nature ou le contenu ne sont documentés ou étayés par le recourant – ait pu lui être adressée en France, il ressort clairement du dossier que tant les communications de l'OCN que l'ordonnance pénale – seules écritures pertinentes en l'espèce – lui ont été notifiées à son domicile suisse et qu'il a pu en prendre connaissance, ce qu'il ne nie du reste pas. Au surplus, il ne fait état d'aucun motif susceptible de l'avoir empêché de contester les faits énoncés dans ces différentes communications avant l'échéance des différents délais applicables. Partant, la Cour ne saurait à l'évidence se distancier des faits retenus tant dans l'ordonnance pénale que dans la décision attaquée sur la seule base d'allégations tardives et non étayées. L'état de fait retenu par l'autorité pénale doit dès lors être considéré comme établi. 4. 4.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, comme une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a LCR (infraction légère) ou 16c al. 1 let. a LCR (infraction grave). Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2; 135 II 138 consid. 2.2.2; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées). 4.2. De jurisprudence constante, les limitations de vitesse, telles qu'elles résultent de la loi ou de la signalisation routière, valent comme limites au-delà desquelles la sécurité de la route est compromise. Elles indiquent aux conducteurs les seuils à partir desquels le danger est assurément présent. Leur respect est donc essentiel à la sécurité du trafic (ATF 132 II 234 consid. 3.1). Dans le domaine des excès de vitesse, la jurisprudence a été amenée à fixer des règles précises afin d'assurer l'égalité de traitement. Ainsi, les seuils fixés par la jurisprudence pour distinguer le cas de peu de gravité, le cas de moyenne gravité et le cas grave tiennent compte de la nature particulière du danger représenté pour les autres usagers de la route selon que l'excès de vitesse est commis sur une autoroute, sur une semi-autoroute, sur une sortie d'autoroute, etc. (cf. arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Selon la jurisprudence constante, le cas est objectivement grave, c'est-à-dire sans égard aux circonstances concrètes ou encore à la bonne réputation du conducteur, en cas de dépassement de la vitesse autorisée de 25 km/h ou plus à l'intérieur des localités, de 30 km/h ou plus hors des localités et sur les semi-autoroutes dont les chaussées, dans les deux directions, ne sont pas séparées et de 35 km/h ou plus sur les autoroutes (ATF 132 II 234 consid. 3.2; arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Il est de moyenne gravité lorsque le dépassement de la vitesse autorisée est, respectivement, de 21 à 24 km/h (ATF 126 II 196 consid. 2a; arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2), de 26 à 29 km/h et de 31 à 34 km/h (ATF 128 II 131 consid. 2a; arrêt TF 1C_216/2009 du 14 septembre 2009 consid. 5.2). Ce système de seuils schématiques ne dispense toutefois pas l'autorité de tout examen des circonstances du cas concret. D'une part, l'importance de la mise en danger et celle de la faute doivent être appréciées afin de déterminer quelle doit être la durée du retrait, la durée minimale du retrait ne pouvant toutefois pas être réduite. D'autre part, il y a lieu de rechercher si des circonstances particulières ne justifient pas de considérer néanmoins le cas comme plus grave ou, inversement, comme de moindre gravité. Dans cette mesure, une appréciation purement schématique du cas, fondée exclusivement sur le dépassement de vitesse constaté, violerait le droit fédéral (ATF 126 II 196 consid. 2a; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 4.1.1). 4.3. En l'espèce, le recourant a dépassé de 26 km/h la vitesse maximale autorisée de 80 km/h sur un tronçon d'autoroute en zone de travaux, ce qui constitue objectivement une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR et de la jurisprudence précitée. D'ailleurs, l'intéressé ne s'est pas opposé à l'ordonnance pénale qui le constate. Partant, dans la mesure où la Cour ne discerne aucun motif qui plaiderait, à titre exceptionnel, en faveur d'une autre qualification de l'infraction, et que le recourant n'en invoque pas, c'est à juste titre que l'infraction commise par le recourant a été qualifiée de moyennement grave par l'OCN. 5. 5.1. Conformément à l'art. 45 al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l’admission à la circulation routière (OAC; RSF 741.51), l'usage d'un permis étranger peut être interdit en vertu des dispositions qui s’appliquent au retrait du permis de conduire suisse. L'al. 7 précise par ailleurs que tout retrait de permis de conduire étranger, prononcé par des autorités étrangères, sera exécuté si l'OFROU en dispose ainsi. Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 Selon l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour un mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile (1ère phrase). La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (2ème phrase). Selon la jurisprudence, la règle de l'art. 16 al. 3, 2ème phrase LCR rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; Message du Conseil fédéral concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, FF 1999 IV 4131). 5.2. Dans sa décision, l'OCN a prononcé tant le retrait du permis de conduire étranger du recourant que l'interdiction pour ce dernier d'en faire usage pour une durée d'un mois. A ce propos, il sied de préciser que, sur le principe, le retrait d'un permis de conduire étranger, tel que celui visé en l'espèce, ne peut être prononcé que par l'autorité étrangère compétente, conformément au principe de territorialité; les autorités suisses ne peuvent que prononcer une interdiction d'usage dudit permis (cf. art. 45 al. 1 OAC). Cela étant, en l'occurrence, la durée de l'interdiction d'usage prononcée s'en tient à la durée minimale légale, qui ne peut être réduite pour quel que motif que ce soit. Partant, en ce qu'elle prononce l'interdiction d'usage du permis de conduire étranger du recourant, la décision ne prête pas le flanc à la critique, étant relevé que l'intéressé ne se prévaut d'aucun motif relatif à la durée de l'interdiction litigieuse. 6. Pour les motifs qui précèdent, la décision de l'OCN doit être confirmée en ce qu'elle prononce l'interdiction d'usage du permis de conduire étranger du recourant pour la durée d'un mois, et le recours rejeté. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 23 juin 2025 est confirmée en ce qu'elle prononce l'interdiction d'usage du permis de conduire étranger du recourant. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 novembre 2025/cos/agu La Présidente La Greffière-stagiaire