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603 2025 1

Freiburg · 2025-04-08 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (13 Absätze)

E. 1 Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites.

E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait du permis de conduire.

E. 3.1 Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).

E. 3.2 En l'espèce, par ordonnance pénale du 23 juillet 2024, entrée en force, le conducteur a été reconnu coupable d'être entré en collision avec un panneau de signalisation lors d'une manœuvre pour se stationner, d'avoir repris sa route sans se soucier des dégâts occasionnés et d'avoir empêché la prise de mesures de constatation de son incapacité de conduire. Ces faits et les infractions retenues au niveau pénal ne sont, à juste titre, pas remis en cause par le recourant.

E. 4.1 En vertu d'abord de l'art. 31 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). Aux termes ensuite de l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé. Si celui-ci n'est pas présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police (cf. arrêt TF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1). Enfin, l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, en cas d'accident, des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires et le conducteur doit s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction de dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Il suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de ce qui précède, il y a dès lors lieu, de manière générale, de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.3).

E. 4.2 En l'espèce, il ressort du dossier que, dans la nuit du 31 mai 2024, le recourant a heurté un panneau de signalisation en manœuvrant pour se stationner. Il a ensuite quitté les lieux sans aviser la police ou le responsable du parking, empêchant ainsi les constatations d'usage, notamment quant à son aptitude à la conduite. Ce comportement constitue une violation manifeste des dispositions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 légales précitées. Le fait qu'il se soit arrêté plus loin pour y passer la nuit et qu'il prétende avoir oublier d'appeler la police le lendemain en raison de troubles de l'attention n'y change rien. Il devait annoncer l'accident immédiatement sans quitter les lieux, et ne pouvait pas attendre le lendemain pour prévenir la police. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre.

E. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1).

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E. 5.2 En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière. D'une part, il a d'abord fait preuve d'inattention et perdu la maîtrise de son véhicule, provoquant un accident et des dommages matériels à un panneau de signalisation. Ce faisant, il a pris le risque de mettre en danger la sécurité d'autrui. Il est notoire que les aires de stationnement, même de nuit sur une aire d'autoroute, sont fréquentées par un trafic piéton régulier entre les véhicules stationnés et les aires de repos. Le recourant n'a pas fait preuve de la prudence requise, particulièrement lors d'une manœuvre de stationnement avec une caravane attelée qui exige une attention accrue. Il peut ainsi s'estimer heureux de ne pas avoir blessé un autre usager de la route en raison de son manque d'attention. Cette faute, à l'origine d'une mise en danger abstraite, ne peut être qualifiée de légère. Elle doit être considérée comme moyennement grave. Cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le Juge pénal qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4). D'autre part, en quittant les lieux de l'accident sans prévenir la police, le recourant s'est dérobé intentionnellement à un alcootest ou à un autre examen préliminaire dont il ne pouvait ignorer qu'il serait ordonné, dans la mesure où la police procède quasiment systématiquement à un alcootest après un accident, l'art. 55 LCR ne subordonnant par ailleurs pas cette mesure à la présence d'indices particuliers. Or, selon le texte de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, il s'agit-là toujours d'une infraction grave. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée ne s'est pas éloignée de cette qualification.

E. 6.1 A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Par ailleurs, selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1).

E. 6.2 En l'occurrence, il faut constater que, par décision du 27 janvier 2021, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave d'une durée de trois mois en application de l'art. 16c LCR, retrait exécuté du 27 mars au 26 juin 2021. Le délai de cinq ans prévu à l'art. 16c al. 2 let. c LCR n'était par conséquent manifestement pas arrivé à échéance lorsque le recourant a commis une nouvelle infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Par conséquent, l'OCN se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il a toutefois fixé à treize mois la durée totale du retrait du permis de conduire, prolongeant ainsi d'un mois le minimum légal prévu à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, au motif que le conducteur a également commis une infraction moyennement grave en raison du manque d'attention qui a conduit à l'accident.

E. 6.3 Selon l'art. 49 al. 1 1ère phrase du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311), si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. La jurisprudence et la doctrine admettent l'application par analogie de cette disposition en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 1216), lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (cf. ATF 108 Ib 258 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), notamment en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit alors prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s.). En l'espèce, les infractions retenues entrent en concours. Elles sanctionnent en effet des comportements distincts: d'une part, le manque d'attention ayant conduit à l'accident, d'autre part, la décision de quitter les lieux et de se soustraire aux obligations en cas d'accident, notamment en omettant d'avertir la police et en se soustrayant à un contrôle de l'aptitude à la conduite dont le recourant ne pouvait ignorer qu'il serait ordonné. La durée du retrait de permis fixé par l'OCN à treize mois excède d'un mois la durée minimale légale applicable. La Cour de céans ne voit pas en quoi une durée du retrait de treize mois, soit un mois de plus que le minimum légal, serait contraire aux principes précités et ne serait pas proportionnée. Les difficultés personnelles invoquées par le recourant, telles que son anxiété dans les transports publics et son besoin allégué du véhicule, ne sont pas suffisantes au point de justifier une intervention de la Cour de céans dans la marge d'appréciation exercée par l'autorité intimée quant à la durée d'un mois excédant le minimum légal. Enfin, l'argument tiré d'une prétendue promesse faite par des policiers est dénué de pertinence, dès lors que les agents de police ne disposent manifestement d'aucune compétence pour se prononcer sur une mesure administrative de retrait de permis, qui relève, en première instance, exclusivement de celle de l'OCN.

E. 7 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'OCN est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours est rejeté.

E. 8 Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 7 février 2025. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 avril 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2025 1 Arrêt du 8 avril 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire – Infraction grave Recours du 4 janvier 2025 contre la décision du 11 décembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 31 mai 2024, à 21h42, A.________ circulait au volant de son véhicule sur le parking du restoroute de la Broye. Lors d'une manœuvre, la caravane attelée à son véhicule est entrée en collision avec un panneau de signalisation. Au cours de son audition, le conducteur a déclaré qu'il avait vu les dégâts dans son rétroviseur et qu'il avait effectué un second passage pour les constater. Il a repris sa route, s'est stationné un peu plus loin dans les emplacements réservés aux véhicules longs, y a passé la nuit et est reparti le lendemain sans informer personne des dégâts occasionnés. Par ordonnance pénale du 23 juillet 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu le conducteur coupable d'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire, de violation simple des obligations en cas d'accident et de violation des règles de la circulation routière pour être, lors d'une manœuvre pour se stationner, entré en collision avec un panneau de signalisation, avoir repris sa route sans se soucier des dégâts occasionnés et avoir empêché la prise de mesures de constatation de son incapacité de conduire. Cette ordonnance pénale est entrée en force. B. Par décision du 11 décembre 2024, l'OCN a prononcé à l'encontre du conducteur un retrait de son permis de conduire pour une durée de treize mois, pour une infraction grave, ainsi qu'une infraction moyennement grave aux règles de la circulation routière, en retenant les motifs suivants: "Inattention, entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire et violation des devoirs en cas d'accident". L'autorité a ainsi prononcé une peine d'ensemble en s'éloignant du minimum légal de douze mois, compte tenu d'une précédente infraction grave ayant entraîné un retrait. C. Le 4 janvier 2025, le conducteur forme recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant – implicitement du moins – à l'annulation du retrait de son permis de conduire. Il explique qu'il souffre de troubles de l'attention, et précise avoir, pour cette raison, omis d'appeler la police le lendemain de l'accident. Il éprouve également une anxiété significative dans les transports en commun et son véhicule personnel représente son seul moyen de locomotion pour rendre visite à son fils et à sa famille. Il craint que le retrait de son permis de conduire n'exacerbe son anxiété et ne conduise à son isolement social. Il fait enfin valoir que les policiers en charge de son audition lui auraient dit que, au vu de son attitude coopérante lors de cette dernière, il ne serait vraisemblablement prononcé à son encontre qu'une amende et qu'il ne s'exposerait pas à un retrait de son permis de conduire. D. Dans ses observations du 25 mars 2025, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. E. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1), le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance de frais ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait du permis de conduire. 3. 3.1. Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 23 juillet 2024, entrée en force, le conducteur a été reconnu coupable d'être entré en collision avec un panneau de signalisation lors d'une manœuvre pour se stationner, d'avoir repris sa route sans se soucier des dégâts occasionnés et d'avoir empêché la prise de mesures de constatation de son incapacité de conduire. Ces faits et les infractions retenues au niveau pénal ne sont, à juste titre, pas remis en cause par le recourant. 4. 4.1. En vertu d'abord de l'art. 31 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). Aux termes ensuite de l'art. 51 LCR, en cas d'accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s'arrêter immédiatement. Elles sont tenues d'assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation (al. 1). Si l'accident n'a causé que des dommages matériels, leur auteur en avertira tout de suite le lésé en indiquant son nom et son adresse. En cas d'impossibilité, il en informera sans délai la police (al. 3). L'immédiateté de l'avis requis par la loi doit être interprétée de manière stricte. Celui-ci doit être donné aussi rapidement que les circonstances le permettent. L'auteur ne peut différer l'avis pour des questions de convenance personnelle ou pour ne pas déranger de nuit le lésé. Si celui-ci n'est pas présent sur les lieux et qu'il ne peut être avisé immédiatement, parce qu'il n'est pas connu ou qu'il n'est pas atteignable, l'auteur de l'accident devra aviser la police (cf. arrêt TF 6B_5/2012 du 17 avril 2012 consid. 2.1). Enfin, l'entrave aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR est liée à la violation des devoirs en cas d'accident. En effet, en cas d'accident, des éclaircissements sur le déroulement des événements s'avèrent nécessaires et le conducteur doit s'attendre avec une haute vraisemblance à ce qu'une mesure visant à établir son alcoolémie soit ordonnée. Ainsi, les éléments constitutifs de la dérobade sont au nombre de deux. Premièrement, l'auteur doit violer une obligation d'aviser la police en cas d'accident, alors que cette annonce est destinée à l'établissement des circonstances de l'accident et est concrètement possible. Deuxièmement, l'ordre de se soumettre à une mesure d'investigation de l'état d'incapacité de conduire doit apparaître objectivement comme hautement vraisemblable au vu des circonstances (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.1). Sur le plan subjectif, l'infraction de dérobade aux mesures de constatation de l'incapacité de conduire au sens de l'art. 91a al. 1 LCR est intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (cf. ATF 145 IV 50 consid. 3.1). Il suppose que l'auteur, qui ne veut pas le résultat dommageable pour lui-même, envisage le résultat de son acte comme possible et l'accepte au cas où il se produirait. Conformément à l'art. 55 al. 1 LCR, les conducteurs de véhicules, de même que les autres usagers de la route impliqués dans un accident, peuvent être soumis à un alcootest. Il est possible d'ordonner une telle investigation même en l'absence de tout soupçon préalable. Par ailleurs, l'art. 10 al. 1 de l'ordonnance du 28 mars 2007 sur le contrôle de la circulation routière (OCCR; RS 741.013) permet à la police de procéder de manière systématique à des tests préliminaires pour déterminer s'il y a eu consommation d'alcool. En considération de ce qui précède, il y a dès lors lieu, de manière générale, de s'attendre à un contrôle de l'alcoolémie en cas d'accident, sous réserve que celui-ci soit indubitablement imputable à une cause totalement indépendante du conducteur (cf. ATF 142 IV 324 consid. 1.1.3). 4.2. En l'espèce, il ressort du dossier que, dans la nuit du 31 mai 2024, le recourant a heurté un panneau de signalisation en manœuvrant pour se stationner. Il a ensuite quitté les lieux sans aviser la police ou le responsable du parking, empêchant ainsi les constatations d'usage, notamment quant à son aptitude à la conduite. Ce comportement constitue une violation manifeste des dispositions

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 légales précitées. Le fait qu'il se soit arrêté plus loin pour y passer la nuit et qu'il prétende avoir oublier d'appeler la police le lendemain en raison de troubles de l'attention n'y change rien. Il devait annoncer l'accident immédiatement sans quitter les lieux, et ne pouvait pas attendre le lendemain pour prévenir la police. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels ou personnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de fixer la durée du retrait (cf. arrêt TC FR 603 2019 137 du 24 avril 2020 consid. 4.1). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque, compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 5.2. En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière. D'une part, il a d'abord fait preuve d'inattention et perdu la maîtrise de son véhicule, provoquant un accident et des dommages matériels à un panneau de signalisation. Ce faisant, il a pris le risque de mettre en danger la sécurité d'autrui. Il est notoire que les aires de stationnement, même de nuit sur une aire d'autoroute, sont fréquentées par un trafic piéton régulier entre les véhicules stationnés et les aires de repos. Le recourant n'a pas fait preuve de la prudence requise, particulièrement lors d'une manœuvre de stationnement avec une caravane attelée qui exige une attention accrue. Il peut ainsi s'estimer heureux de ne pas avoir blessé un autre usager de la route en raison de son manque d'attention. Cette faute, à l'origine d'une mise en danger abstraite, ne peut être qualifiée de légère. Elle doit être considérée comme moyennement grave. Cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le Juge pénal qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4). D'autre part, en quittant les lieux de l'accident sans prévenir la police, le recourant s'est dérobé intentionnellement à un alcootest ou à un autre examen préliminaire dont il ne pouvait ignorer qu'il serait ordonné, dans la mesure où la police procède quasiment systématiquement à un alcootest après un accident, l'art. 55 LCR ne subordonnant par ailleurs pas cette mesure à la présence d'indices particuliers. Or, selon le texte de l'art. 16c al. 1 let. d LCR, il s'agit-là toujours d'une infraction grave. C'est dès lors à juste titre que l'autorité intimée ne s'est pas éloignée de cette qualification. 6. 6.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Par ailleurs, selon l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (cf. ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1). 6.2. En l'occurrence, il faut constater que, par décision du 27 janvier 2021, le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave d'une durée de trois mois en application de l'art. 16c LCR, retrait exécuté du 27 mars au 26 juin 2021. Le délai de cinq ans prévu à l'art. 16c al. 2 let. c LCR n'était par conséquent manifestement pas arrivé à échéance lorsque le recourant a commis une nouvelle infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. Par conséquent, l'OCN se devait de faire application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 Il a toutefois fixé à treize mois la durée totale du retrait du permis de conduire, prolongeant ainsi d'un mois le minimum légal prévu à l'art. 16c al. 2 let. a LCR, au motif que le conducteur a également commis une infraction moyennement grave en raison du manque d'attention qui a conduit à l'accident. 6.3. Selon l'art. 49 al. 1 1ère phrase du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311), si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. La jurisprudence et la doctrine admettent l'application par analogie de cette disposition en droit administratif général, aux fins de respecter le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 1216), lorsque plusieurs causes de retrait de permis de conduire sont en concours (cf. ATF 108 Ib 258 consid. 2a; arrêt TC FR 603 2018 73 du 24 août 2018 consid. 5.1; RÜTSCHE/WEBER, Theorie und Praxis des Führerausweisentzugs, in Journées du droit de la circulation routière 2012, p. 151), notamment en cas de concours rétrospectif, lorsque les infractions qui doivent être jugées ont été commises avant le prononcé d'une décision de retrait antérieur. L'autorité administrative doit alors prononcer une mesure pour l'infraction la plus grave et en prolonger la durée équitablement. Sur la base de tous les éléments à prendre en compte, elle fixe ainsi une mesure d'ensemble, comme prévu par l'art. 49 al. 1 CP (cf. arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 6.2; MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 547 s.). En l'espèce, les infractions retenues entrent en concours. Elles sanctionnent en effet des comportements distincts: d'une part, le manque d'attention ayant conduit à l'accident, d'autre part, la décision de quitter les lieux et de se soustraire aux obligations en cas d'accident, notamment en omettant d'avertir la police et en se soustrayant à un contrôle de l'aptitude à la conduite dont le recourant ne pouvait ignorer qu'il serait ordonné. La durée du retrait de permis fixé par l'OCN à treize mois excède d'un mois la durée minimale légale applicable. La Cour de céans ne voit pas en quoi une durée du retrait de treize mois, soit un mois de plus que le minimum légal, serait contraire aux principes précités et ne serait pas proportionnée. Les difficultés personnelles invoquées par le recourant, telles que son anxiété dans les transports publics et son besoin allégué du véhicule, ne sont pas suffisantes au point de justifier une intervention de la Cour de céans dans la marge d'appréciation exercée par l'autorité intimée quant à la durée d'un mois excédant le minimum légal. Enfin, l'argument tiré d'une prétendue promesse faite par des policiers est dénué de pertinence, dès lors que les agents de police ne disposent manifestement d'aucune compétence pour se prononcer sur une mesure administrative de retrait de permis, qui relève, en première instance, exclusivement de celle de l'OCN. 7. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'OCN est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours est rejeté. 8. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 7 février 2025. la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 8 avril 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur