Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1.1 Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites.
E. 1.2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2.1 L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1). Ainsi, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 2.2).
E. 2.2 Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41]).
E. 2.3 En l'espèce, il est reproché à la recourante d'avoir circulé avec un véhicule automobile dont le pare-brise et les vitres latérales avant n'étaient que partiellement dégivrés. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2024, la recourante a été reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant partiellement dégivrés; elle a été condamnée en application de l'art. 90 al. 2 LCR. La recourante n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 10 janvier 2024; elle a ainsi accepté sa condamnation et, plus particulièrement, la justesse des faits retenus. Or, le procureur a admis qu'elle avait contrevenu gravement aux règles de la circulation routière. Le fait que l'intéressée ait usé, à la vue de la police, des essuie-glaces et du liquide lave-glace jusqu'à son arrêt n'a pas été retenu, et n'a pas empêché sa condamnation, qu'elle doit dès lors se laisser opposer. L'OCN a fondé sa décision du 2 mai 2024 sur le même état de fait. Force est ainsi de constater que la recourante a circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant qui n'étaient que partiellement dégivrés, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre.
E. 3.1 Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR – relative aux infractions de moyenne gravité – comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR. Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 141 II 220 consid. 3.3.3; 132 II 234 consid. 3.2); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (arrêt TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; arrêt TC FR 603 2024 70 du 27 juin 2024 consid. 3.1). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1).
E. 3.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare- brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente n'avait pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a confirmé cette appréciation par la suite, retenant que celui qui conduit alors que le pare-brise n'est pas dégagé commet à tout le moins une faute moyennement grave (arrêt TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5), voire une faute grave, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur (arrêt TF 1C_532/2009 du 28 janvier 2010). Se basant sur cette jurisprudence, l'autorité de céans a également retenu une faute moyennement grave ou grave en cas de circulation au volant d'un véhicule dont les vitres n'étaient que partiellement dégivrées (arrêt TA FR 3A 2006 196 du 16 février 2007 [faute moyenne]; arrêts TC FR 603 2009 135 du 25 juillet 2011 [faute moyenne]; 603 2016 74 du 2 août 2016 [faute grave]; 603 2020 149 du 26 octobre 2020 [faute grave]). Elle a abaissé la qualification de grave à moyenne notamment dans Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 un cas où le recourant avait été condamné au niveau pénal pour violation grave des règles mais où la seule photo que comportait le dossier montrait le côté passager uniquement et où toutes les autres vitres étaient dégivrées, ce qui n’était pas contredit (arrêt TC FR 603 2013 34 du 11 juin 2013).
E. 3.3 Dans le cas d'espèce, en conduisant un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales avant n'étaient que partiellement dégivrés, la recourante a considérablement limité le champ de vision et délibérément violé le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière; il ne s'agit pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer de circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée qui ne mérite en l'occurrence pas d'excuse. En se mettant au volant malgré une vision sensiblement réduite – ce qu'attestent les photographies versées au dossier – à une heure matinale où le trafic commence à augmenter, notamment l'heure à laquelle les enfants se rendent à l'école, la recourante a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons qui auraient pu surgir sur son chemin, sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait profiter à la recourante. En outre, la faute ne saurait en aucun cas être qualifiée de moyennement grave, comme le prétend la recourante. En effet, le pare-brise et les vitres latérales avant étaient dans leur plus grande partie couverts de givre et, même si la recourante a circulé ce jour-là dans la précipitation à cause de son enfant malade, elle ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux et que le risque pouvait se concrétiser à n'importe quel moment. Partant, au vu des éléments à prendre en considération, l'autorité intimé était fondée à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques liés au comportement de la recourante ne se soient – heureusement – pas concrétisés, une mise en danger accrue étant suffisante (arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis de la recourante.
E. 4.1 A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Par ailleurs, selon l'art. l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1).
E. 4.2 En l'occurrence, il faut constater que, par décision du 6 janvier 2023, la recourante a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave d'une durée de trois mois en application de l'art. 16c LCR, retrait exécuté du 5 juillet 2023 au 4 octobre 2023, en raison d'une infraction commise le 2 novembre 2022. Selon la jurisprudence, la période probatoire commence à courir à l'expiration Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 du dernier jour de l'exécution du précédent retrait du permis de conduire (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_495/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Le délai de cinq ans prévu à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, qui a commencé à courir le 5 octobre 2023, n'était par conséquent pas arrivé à échéance le 7 décembre 2023 lorsque la recourante a commis une nouvelle infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. L'OCN se devait par conséquent de faire application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois, durée qui ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit. Les raisons invoquées par la recourante, à savoir son besoin du véhicule pour les recherches d'emploi et pour amener son fils à ses rendez-vous médicaux ou aux visites avec son père n'y changent rien. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit de la recourante un retrait du permis de conduire pour la durée de douze mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté.
E. 5 La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office (603 2024 96).
E. 5.1 Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3).
E. 5.2 En l'espèce, au vu des faits reprochés à la recourante, sanctionnés sur le plan pénal par une ordonnance pénale entrée en force la condamnant pour une infraction grave à la législation routière, le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. À l'évidence, l'infraction commise devait être qualifiée de grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et, compte tenu des antécédents de la recourante, son permis de conduire devait être retiré pour une durée de douze mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. L'OCN s'en est tenu à cette durée minimale, de sorte que sa décision échappe en tous points à la critique. Partant, la recourante n'a pas droit à l'assistance judiciaire qu'elle requiert (art. 142 al. 2 CPJA).
E. 6 Les frais de la présente procédure devraient dès lors être mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 131 CPJA. Il y a lieu toutefois de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA), compte tenu de sa situation financière. Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 95) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2024 96) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 août 2024/dbe/chr La Présidente La Greffière-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 95 603 2024 96 Arrêt du 22 août 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Christelle Acevedo Parties A.________, recourante, représentée par Me Anne-Rebecca Bula, avocate, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Pare-brise partiellement dégivré – Faute grave Recours (603 2024 95) du 17 juin 2024 contre la décision du 2 mai 2024 Requête d'assistance judiciaire totale (603 2024 96) du même jour Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de police que, le 7 décembre 2023 à 07.30 heures, A.________ circulait sur la route de B.________ en direction de C.________ au volant d'un véhicule dont les deux vitres latérales avant étaient givrées et le pare-brise n'était que partiellement dégivré. B. Par courrier du 31 janvier 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé l'intéressée de l'ouverture d'une procédure, en lui signalant que l'infraction commise pourrait donner lieu au prononcé d'une mesure administrative. Elle lui a en outre imparti un délai pour déposer ses observations. Le 12 février 2024, l'intéressée a indiqué qu'à son départ de son domicile, elle était stressée et n'a pas totalement dégivré ses vitres. Elle explique que ce matin-là, elle a dû se rendre rapidement à la pharmacie car son fils était malade. Elle ajoute que son fils est né avec un seul rein et qu'elle a besoin de son permis de conduire non seulement pour travailler mais également pour amener ce dernier à ses rendez-vous médicaux, le père n'étant pas présent dans leurs vies. Le 12 avril 2024, la procédure a été suspendue jusqu'à droit définitivement connu sur le plan pénal. C. Par ordonnance pénale datée du 10 janvier 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu l'intéressée coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant partiellement dégivrés. D. Par décision du 2 mai 2024, l'OCN a prononcé le retrait du permis de conduire de l'intéressée pour la durée de 12 mois. Il a retenu qu'en circulant au volant d'une voiture dont le pare-brise et les vitres latérales avant n'avaient été que partiellement dégivrés, elle avait commis une infraction grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et, il a limité la sanction au minimum légal en tenant compte des antécédents de l'intéressée. E. Par recours (603 2024 95) du 17 juin 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à la réformation de la décision en ce sens que la durée du retrait du permis est fixée à quatre mois, et subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle sollicite en outre l'octroi de l'assistance judiciaire totale (603 2024 96). À l'appui de ses conclusions, elle soutient que l'infraction commise doit être qualifiée de moyennement grave et non de grave. Elle estime également que du fait qu'aucune inscription n'apparaît dans la partie "mesures administratives" du système d'information relatif à l'admission à la circulation (SIAC), elle se trouve dans le cas de figure de l'art. 16b al. 2 let. b LCR et non dans celui de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Par ailleurs, elle rappelle son besoin privé de pouvoir disposer du permis de conduire afin d'amener son fils aux différents rendez-vous médicaux et dans les locaux de D.________ à E.________ pour que ce dernier puisse voir son père. Par courrier du 1er juillet 2024, la recourante a produit une attestation médicale relative à l'état de santé de son fils. Dans ses observations du 3 juillet 2024, l'OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 2 mai 2024 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Il souligne que, lors d'une surveillance du trafic, la police a constaté au passage du véhicule conduit par la recourante que les vitres Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 n'étaient pas dégivrées et que cette dernière, à la vue des policiers, a usé des essuie-glaces et du liquide lave-glace jusqu'à son arrêt. Il estime qu'au moment de l'infraction, à 07.30 heures au mois de décembre, il ne faisait pas encore totalement jour et que partant, le comportement de la recourante constitue une mise en danger abstraite accrue grave de la circulation, en raison de la visibilité frontale et latérale pratiquement inexistante de la conductrice. Il précise que la recourante ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux et que c'est à juste titre que l'infraction commise a été qualifiée de grave au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR. Par courrier du 11 juillet 2024, la recourante a souligné que le constat de police fait état d'un pare- brise "partiellement dégivré". Pour le surplus, elle se réfère aux arguments développés dans son recours du 17 juin 2024. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours a été interjeté dans le délai et les formes prescrits par les art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le recours est recevable à la forme. La Cour de céans peut dès lors en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. 2.1. L'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal. Ce principe s'applique non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire, par exemple si la décision pénale se fonde uniquement sur le rapport de police (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3). L'autorité administrative ne peut s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 136 II 447 consid. 3.1). Ainsi, eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, le conducteur ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme d'une procédure sommaire, pour lesquels il a été sanctionné par une ordonnance pénale à laquelle il n'a Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 pas fait opposition et qui est entrée en force. En effet, lorsque l'intéressé sait ou doit escompter qu'une procédure de retrait de permis sera engagée contre lui, il doit faire valoir ses moyens de défense lors de la procédure (sommaire) pénale déjà (ATF 121 II 214). Dans cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (arrêt TF 1C_468/2020 du 30 octobre 2020 consid. 3; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa; arrêt TC FR 603 2023 154 du 1er mars 2024 consid. 2.2). 2.2. Selon l'art. 29 LCR, les véhicules ne peuvent circuler que s'ils sont en parfait état de fonctionnement et répondent aux prescriptions. Ils doivent notamment être entretenus de manière que les règles de la circulation puissent être observées et que le conducteur, les passagers et les autres usagers de la route ne soient pas mis en danger. Les glaces et rétroviseurs doivent être propres (art. 57 al. 2 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière [OCR; RS 741.11]). Toutes les glaces nécessaires à la visibilité du conducteur doivent être parfaitement transparentes (art. 71a al. 4 de l'ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers [OETV; RS 741.41]). 2.3. En l'espèce, il est reproché à la recourante d'avoir circulé avec un véhicule automobile dont le pare-brise et les vitres latérales avant n'étaient que partiellement dégivrés. Par ordonnance pénale du 10 janvier 2024, la recourante a été reconnue coupable de violation grave des règles de la circulation routière pour avoir circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant partiellement dégivrés; elle a été condamnée en application de l'art. 90 al. 2 LCR. La recourante n'a pas contesté l'ordonnance pénale du 10 janvier 2024; elle a ainsi accepté sa condamnation et, plus particulièrement, la justesse des faits retenus. Or, le procureur a admis qu'elle avait contrevenu gravement aux règles de la circulation routière. Le fait que l'intéressée ait usé, à la vue de la police, des essuie-glaces et du liquide lave-glace jusqu'à son arrêt n'a pas été retenu, et n'a pas empêché sa condamnation, qu'elle doit dès lors se laisser opposer. L'OCN a fondé sa décision du 2 mai 2024 sur le même état de fait. Force est ainsi de constater que la recourante a circulé avec le pare-brise et les vitres latérales avant qui n'étaient que partiellement dégivrés, contrevenant ainsi aux art. 29 LCR, 57 OCR et 71a OETV, de sorte qu'une mesure administrative devait être prononcée à son encontre. 3. 3.1. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la gravité de la faute et de la mise en danger Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 de la sécurité, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur comme automobiliste (art. 16a al. 3 LCR). Il ne saurait en revanche être question de tenir compte des besoins professionnels de l'intéressé, ceux-ci ne jouant un rôle que lorsqu'il s'agit de mesurer la durée du retrait comme le prévoit l'art. 16 al. 3 LCR. Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR – relative aux infractions de moyenne gravité – comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et les références citées). L'infraction sanctionnée par l'art. 16c al. 1 let. a LCR correspond en principe à la définition de l'infraction réprimée sur le plan pénal par l'art. 90 ch. 2 LCR. Le Tribunal fédéral tient ces notions pour identiques à tous les égards (ATF 141 II 220 consid. 3.3.3; 132 II 234 consid. 3.2); il estime que, pour être punissable sous l'angle de l'art. 90 ch. 2 LCR, le comportement du conducteur doit être particulièrement blâmable, soit, en d'autres termes, relever d'une négligence grossière. L'auteur doit avoir violé, par son comportement ou par une simple absence passagère, un devoir de prudence élémentaire qui lui était imposé de manière évidente par les circonstances. La création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de la disposition précitée est déjà donnée en cas de mise en danger abstraite accrue. Le critère déterminant pour admettre que l'on est en présence d'un danger abstrait sérieux ou accru réside dans l'imminence du danger (arrêt TF 1C_105/2022 du 14 février 2023 consid. 4.1; arrêt TC FR 603 2024 70 du 27 juin 2024 consid. 3.1). Subjectivement, l'art. 90 ch. 2 LCR exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, découlant à tout le moins d'une négligence grossière (ATF 142 IV 93 consid. 3.1). 3.2. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le fait de rouler au volant d'un véhicule dont le pare- brise avant n'est que partiellement dégivré constitue une mise en danger abstraite accrue de la circulation. En effet, lorsque les vitres ne sont que partiellement dégagées, l'automobiliste a une visibilité fortement réduite et ne peut par conséquent discerner correctement les signaux et autres usagers de la route. Les cyclistes et les piétons en particulier sont, dans ces circonstances, peu visibles. Conduire dans de telles conditions comporte donc un risque très élevé d'accident (arrêt TF 6A.16/2006 du 6 avril 2006 consid. 2.2.1). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance précédente n'avait pas violé le droit fédéral en retenant que le comportement de l'automobiliste constituait une infraction moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR. Il a confirmé cette appréciation par la suite, retenant que celui qui conduit alors que le pare-brise n'est pas dégagé commet à tout le moins une faute moyennement grave (arrêt TF 1C_6/2015 du 29 avril 2015 consid. 3.5), voire une faute grave, lorsque les vitres sont givrées au point de restreindre considérablement la visibilité du conducteur vers l'extérieur (arrêt TF 1C_532/2009 du 28 janvier 2010). Se basant sur cette jurisprudence, l'autorité de céans a également retenu une faute moyennement grave ou grave en cas de circulation au volant d'un véhicule dont les vitres n'étaient que partiellement dégivrées (arrêt TA FR 3A 2006 196 du 16 février 2007 [faute moyenne]; arrêts TC FR 603 2009 135 du 25 juillet 2011 [faute moyenne]; 603 2016 74 du 2 août 2016 [faute grave]; 603 2020 149 du 26 octobre 2020 [faute grave]). Elle a abaissé la qualification de grave à moyenne notamment dans Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 un cas où le recourant avait été condamné au niveau pénal pour violation grave des règles mais où la seule photo que comportait le dossier montrait le côté passager uniquement et où toutes les autres vitres étaient dégivrées, ce qui n’était pas contredit (arrêt TC FR 603 2013 34 du 11 juin 2013). 3.3. Dans le cas d'espèce, en conduisant un véhicule dont le pare-brise et les vitres latérales avant n'étaient que partiellement dégivrés, la recourante a considérablement limité le champ de vision et délibérément violé le prescrit d'une règle élémentaire du code de la route qui s'impose à tout automobiliste respectueux de la sécurité routière; il ne s'agit pas d'une simple inattention à laquelle on pourrait attribuer de circonstances atténuantes, ni d'un enchaînement de circonstances malheureuses, mais d'une faute délibérée qui ne mérite en l'occurrence pas d'excuse. En se mettant au volant malgré une vision sensiblement réduite – ce qu'attestent les photographies versées au dossier – à une heure matinale où le trafic commence à augmenter, notamment l'heure à laquelle les enfants se rendent à l'école, la recourante a objectivement pris le risque de mettre en danger les autres usagers de la route, en particulier les piétons qui auraient pu surgir sur son chemin, sans pouvoir être remarqués à temps. Le fait que ce risque ne se soit pas concrétisé relève du cas fortuit qui ne saurait profiter à la recourante. En outre, la faute ne saurait en aucun cas être qualifiée de moyennement grave, comme le prétend la recourante. En effet, le pare-brise et les vitres latérales avant étaient dans leur plus grande partie couverts de givre et, même si la recourante a circulé ce jour-là dans la précipitation à cause de son enfant malade, elle ne pouvait ignorer que son comportement était dangereux et que le risque pouvait se concrétiser à n'importe quel moment. Partant, au vu des éléments à prendre en considération, l'autorité intimé était fondée à qualifier de grave tant la faute que la mise en danger qui en a résulté. Peu importe que les risques liés au comportement de la recourante ne se soient – heureusement – pas concrétisés, une mise en danger accrue étant suffisante (arrêt TF 6B_464/2015 du 8 février 2016 consid. 5.1). C'est ainsi à juste titre que l'autorité intimée a fait application de l'art. 16c al. 2 let. a LCR pour prononcer le retrait de permis de la recourante. 4. 4.1. A teneur de l'art. 16c al. 2 let. a LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour trois mois au minimum. Par ailleurs, selon l'art. l'art. 16c al. 2 let. c LCR, après une infraction grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour douze mois au minimum si, au cours des cinq années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d'une infraction grave ou à deux reprises en raison d'infractions moyennement graves. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. Cette règle, introduite dans la loi par souci d'uniformité, rend incompressible les durées minimales de retrait des permis de conduire (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2023 56 du 8 août 2023 consid. 5.1). 4.2. En l'occurrence, il faut constater que, par décision du 6 janvier 2023, la recourante a déjà fait l'objet d'un retrait de permis pour faute grave d'une durée de trois mois en application de l'art. 16c LCR, retrait exécuté du 5 juillet 2023 au 4 octobre 2023, en raison d'une infraction commise le 2 novembre 2022. Selon la jurisprudence, la période probatoire commence à courir à l'expiration Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 du dernier jour de l'exécution du précédent retrait du permis de conduire (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_495/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Le délai de cinq ans prévu à l'art. 16c al. 2 let. c LCR, qui a commencé à courir le 5 octobre 2023, n'était par conséquent pas arrivé à échéance le 7 décembre 2023 lorsque la recourante a commis une nouvelle infraction grave au sens de l'art. 16c LCR. L'OCN se devait par conséquent de faire application de l'art. 16c al. 2 let. c LCR, qui impose un retrait de permis pour la durée minimale de douze mois, durée qui ne peut être réduite, pour quelque motif que ce soit. Les raisons invoquées par la recourante, à savoir son besoin du véhicule pour les recherches d'emploi et pour amener son fils à ses rendez-vous médicaux ou aux visites avec son père n'y changent rien. Dans ces conditions, l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit de la recourante un retrait du permis de conduire pour la durée de douze mois. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours rejeté. 5. La recourante a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire totale et gratuite et la désignation de son mandataire comme défenseur d'office (603 2024 96). 5.1. Aux termes de l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). L'assistance n'est pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). L'assistance est retirée lorsque les conditions de son octroi disparaissent en cours de procédure (al. 3). 5.2. En l'espèce, au vu des faits reprochés à la recourante, sanctionnés sur le plan pénal par une ordonnance pénale entrée en force la condamnant pour une infraction grave à la législation routière, le recours était d'emblée dénué de toute chance de succès. À l'évidence, l'infraction commise devait être qualifiée de grave, au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, et, compte tenu des antécédents de la recourante, son permis de conduire devait être retiré pour une durée de douze mois, conformément à l'art. 16c al. 2 let. c LCR. L'OCN s'en est tenu à cette durée minimale, de sorte que sa décision échappe en tous points à la critique. Partant, la recourante n'a pas droit à l'assistance judiciaire qu'elle requiert (art. 142 al. 2 CPJA). 6. Les frais de la présente procédure devraient dès lors être mis à la charge de la recourante qui succombe, en application de l'art. 131 CPJA. Il y a lieu toutefois de renoncer à en percevoir (art. 129 CPJA), compte tenu de sa situation financière. Ayant succombé, la recourante n'a pas droit à une indemnité de partie (art. 137 CPJA). Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 95) est rejeté. II. La requête d'assistance judiciaire totale (603 2024 96) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 22 août 2024/dbe/chr La Présidente La Greffière-stagiaire