Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (1 Absätze)
E. 24 janvier 2023 (cf. chiffre 1 du dispositif de la décision du 18 janvier 2024). Partant, le recourant devait savoir que la condition d'abstinence stricte était toujours valable en fin d'année 2023. 5.3. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée a constaté que le recourant, nonobstant ses engagements, n'a pas été en mesure de s'abstenir de toute consommation d'alcool durant une période de contrôle limitée dans le temps. Elle pouvait donc émettre des doutes sérieux sur la stabilisation des acquis de l'intéressé en termes de consommation d'alcool, de sorte que son permis devait être retiré, à titre de mesure de sécurité, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Par ailleurs, en ce que le recourant se prévaut d'un besoin impératif de son permis de conduire, tant sous l'angle professionnel qu'au vu du fait qu'il est sur le point de devenir père, il convient de rappeler que, s'agissant d'un retrait de sécurité, un tel besoin ne peut modifier le constat qui précède, dès lors que c'est l'aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023). 6. 6.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour non-respect des conditions posées au maintien de son droit à la conduite. Partant, le recours (603 2024 82) doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 6.2. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 83), devenue sans objet, est rayée du rôle. 6.3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versées. Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 82) est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 25 avril 2024 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (603 2024 83), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 août 2024/cos/vaa La Présidente Le Greffier-stagiaire
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 82 603 2024 83 Arrêt du 26 août 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-stagiaire : Arnaud Vaquero Parties A.________, recourant, représenté par Me Sébastien Bossel, avocat, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – retrait de sécurité du permis de conduire pour non-respect des conditions mises à la réadmission à la circulation Recours (603 2024 82) du 27 mai 2024 contre la décision du 25 avril 2024 et requête de restitution de l'effet suspensif (603 2024
83) du même jour
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 1990 et domicilié à B.________, est au bénéfice du permis de conduire de catégorie B depuis le 23 septembre 2010. Il exerce la profession de commercial et gère, en sus, un programme de fidélité pour diverses entreprises de Suisse romande. En date du 25 mars 2022, vers 2h30 du matin, A.________ a été contrôlé par la Police cantonale au volant de son véhicule et a été soumis à un contrôle à l'éthylomètre qui s'est révélé positif (0.83 mg/l). Son permis de conduire a été saisi sur-le-champ. Pour ces faits, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé, par décision du 30 mars 2022, le retrait préventif du permis de conduire de l'intéressé pour les véhicules du 1er groupe. La reconsidération de cette décision était notamment subordonnée à la production d’un rapport d’expertise circonstancié portant sur les habitudes de consommation d'alcool du précité et sur l'existence d'une éventuelle dépendance éthylique. Un tel rapport a été produit le 15 novembre 2022 et concluait à l'aptitude à la conduite de l'intéressé – malgré une consommation d'alcool détectée dans les analyses et reconnue par le précité – mais ne garantissait pas qu'il s'abstiendrait de conduire sous l'emprise de l'alcool. Se fondant sur ledit rapport d'expertise, l'OCN a prononcé, par décision du 24 janvier 2023, le retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ et l'a astreint à une abstention stricte de toute consommation d'alcool contrôlée par des analyses toxicologiques effectuées par tests capillaires sur une durée de six mois minimum, à un suivi alcoologique d'une durée identique, et à la production d'un rapport d'expertise au terme dudit délai. Cette décision précisait que l'abstinence et le suivi médical devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité. Dans leur rapport d'expertise du 26 septembre 2023, le Dr C.________ et la Dresse D.________, médecins auprès de l'Unité de médecine et psychologie du trafic du Centre universitaire romand de médecine légale, ont relevé que les analyses effectuées attestaient de l'abstinence de l'intéressé et ont conclu qu'il pouvait être considéré comme apte à la conduite. Les experts ont néanmoins suggéré de subordonner le maintien du droit de conduire notamment à une abstinence stricte et complète pour une durée de douze mois supplémentaires, accompagnée d'analyses et d'un suivi addictologique pour une durée identique. Au vu du rapport d'expertise du 26 septembre 2023 et après avoir entendu l'intéressé, l'OCN a, par décision du 18 janvier 2024, révoqué sa décision de retrait de sécurité du permis de conduire du 24 janvier 2023, restitué son permis de conduire à A.________, et prononcé sa réadmission à la circulation, sous condition notamment d'une abstinence stricte de toute consommation d'alcool, vérifiée tous les trois mois, sur une durée de douze mois. Le précité s'est soumis aux prélèvements toxicologiques requis, dont le premier a eu lieu le 18 mars 2024. Le 9 avril 2024, le Dr C.________ a transmis à l'OCN le résultat des analyses toxicologiques effectuées suite audit prélèvement, dont il ressort une concentration d'éthylglucuronide (EtG) de 13 pg/mg compatible avec une consommation modérée d'alcool pendant les 2 à 3 mois précédant le prélèvement. B. Par décision du 25 avril 2024, l'OCN a prononcé un nouveau retrait de sécurité du permis de conduire de A.________ pour les véhicules du 1er groupe pour une durée indéterminée. Cette autorité a retenu, en se fondant sur le résultat des analyses toxicologiques du 9 avril 2024, que le précité n'avait pas respecté l'abstinence exigée dans sa décision du 18 janvier 2024.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 C. Le 27 mai 2024, A.________ interjette un recours (603 2024 82) contre la décision du 25 avril 2024 en concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée et à la restitution de son permis de conduire. À l'appui de son recours, il conteste le résultat des analyses toxicologiques du 9 avril 2024 et allègue avoir respecté les conditions de sa réadmission à la circulation figurant dans la décision de l'OCN du 18 janvier 2024. Il joint à son recours le résultat d'analyses toxicologiques découlant d'un test capillaire volontaire effectué le 10 mai 2024, qui fait état d'une concentration d'EtG inférieur à 7 pg/mg durant les 3 à 4 mois précédant le prélèvement. Il sollicite également la restitution de l'effet suspensif (603 2024 83). Dans ses observations du 1er juillet 2024, l’OCN conclut au rejet du recours, en se référant à sa décision du 25 avril 2024 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. Le 4 juillet 2024, le recourant renonce à se déterminer sur les observations de l'OCN. Le 2 août 2024, l'OCN informe la Cour du résultat d'analyses du 4 juillet 2024 attestant de l'abstinence de consommation d'alcool de l'intéressé durant les 2 à 3 mois précédant le prélèvement. Le 5 août 2024, le recourant a maintenu ses conclusions. Aucun autre échange d’écritures n’a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. Interjeté dans le délai légal et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaqué (art. 76 let. a CPJA) et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, le Cour de céans ne peut pas, dans le cas particulier, revoir l'opportunité de la décision de retrait de permis. 3. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de son droit d'être entendu au motif qu'il n'a pas eu connaissance ni pu se déterminer sur le résultat des analyses toxicologiques du 9 avril 2024 avant que la décision attaquée ne soit rendue.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 3.1. Le droit d’être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend, de manière générale, le droit des parties d'être informées et de s'exprimer sur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation juridique ne soit prise, et de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.2). Les art. 57 ss CPJA concrétisent cette garantie au niveau cantonal. En particulier, l’art. 60 let. a CPJA dispose que les parties ont le droit de prendre connaissance des documents, renseignements et rapports utiles recueillis dans la procédure et de participer aux inspections d’une chose ou de lieux. Les exceptions sont notamment réglées à l’art. 58 let. e CPJA, selon lequel l’autorité n’est pas tenue d’entendre une partie avant de prendre des décisions lorsqu’il y a péril en la demeure. Un tel cas de figure pourrait notamment exister lorsque l'autorité a connaissance de faits susceptibles, tel un rapport d'expertise concluant à l'inaptitude à la conduite, alors que l'administré dispose encore de son permis de conduire (cf. arrêt TC FR 603 2017 35 du 26 avril 2017 consid. 2). 3.2. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure puisse néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en procédure de recours par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4; 134 I 331 consid. 3.1; 133 I 201 consid. 2.2; 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêt TC FR 603 2024 2 du 4 mars 2024 consid. 2 et références citées). 3.3. En l'espèce, il ressort du dossier qu'avant de rendre sa décision du 25 avril 2024, l'autorité intimée n'a pas transmis au recourant le résultat des analyses toxicologiques du 9 avril 2024, effectuées suite au prélèvement du 18 mars 2024. Or, ce document constitue indéniablement une pièce essentielle de la cause, car la décision attaquée se fonde exclusivement sur le résultat desdites analyses pour fonder le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant. Cela étant, force est également de relever que le résultat des analyses toxicologiques fait état d'une concentration d'éthylglucuronide (EtG) de 13 pg/mg compatible avec une consommation modérée d'alcool pendant les 2 à 3 mois précédant le prélèvement. Il met ainsi en évidence que le recourant ne s'est pas conformé à la condition d'observer une abstinence stricte de toute consommation d'alcool, qui figurait explicitement dans la décision de l'OCN du 18 janvier 2024 lui restituant son permis de conduire. Au vu de ce constat, l'OCN pouvait légitimement et concrètement penser que le recourant, à nouveau en possession de son permis de conduire, risquait de circuler sans en être apte et, partant, de mettre en danger sa sécurité et celle d’autrui. L’autorité intimée pouvait dès lors se fonder sur l'exception de l'art. 58 let. e CPJA pour prononcer le retrait de sécurité de son permis de conduire, et ce sans avoir à procéder à d'autres mesures d'instruction ni entendre l'intéressé. 3.4. En tout état de cause, la Cour estime que même si une violation du droit d'être entendu devait être admise, il n'y aurait pas lieu de renvoyer la cause à l'autorité intimée pour qu'elle donne au recourant la possibilité de se déterminer sur le résultat des analyses du 9 avril 2024 et qu'elle statue
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 à nouveau. En effet, à sa demande, l'intéressé a finalement obtenu le document en question le 2 mai 2024 et a été en mesure de déposer son recours le 27 mai 2024 sur la base dudit document. L'autorité de céans, qui jouit d'un plein pouvoir de cognition en fait et en droit, dispose en outre de tous les éléments pour se prononcer en connaissance de cause. Au surplus, il ne fait aucun doute que l'autorité intimée, si elle devait statuer à nouveau, confirmerait la décision entreprise, ce qu'elle a du reste indiqué dans ses observations du 1er juillet 2024. Pour des raisons d'économie de procédure, il n'y aurait dès lors pas lieu de lui renvoyer l'affaire. Sur ce point, le recours doit dès lors être rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b) et ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703 ss, 7755). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies. L'art. 16d al. 1 LCR précise que les permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d’une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). Selon l'art. 17 al. 3 LCR, lorsque le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Dans ce contexte, lorsque le permis est restitué, l'art. 17 al. 5 LCR précise que si la personne concernée n’observe pas les conditions imposées ou trompe d’une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. 4.2. Le retrait du permis de conduire prononcé en application de l'art. 16d al. 1 let. b LCR constitue un retrait de sécurité destiné à protéger la sécurité du trafic contre les conducteurs souffrant d'une forme de dépendance les rendant inaptes à la conduite d'un véhicule (ATF 139 II 95 consid. 3.4.1). Une telle décision porte une atteinte grave à la personnalité et à la sphère privée de la personne concernée (ATF 141 II 220 consid. 3.1.1). L'autorité compétente doit, avant d'ordonner un tel retrait, éclaircir d'office la situation de la personne concernée. L'étendue des examens officiels nécessaires, notamment l'opportunité d'une expertise médicale dépend des particularités du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation des autorités cantonales compétentes (ATF 129 II 82 consid. 2.2; arrêt TF 1C_131/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.3). Si elle met en œuvre une expertise, l'autorité est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (ATF 140 II 334 consid. 3).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 4.3. S'agissant de la notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR, singulièrement de la notion de dépendance à l'alcool, il résulte de la jurisprudence que son existence est admise si la personne concernée consomme régulièrement des quantités exagérées d'alcool, de nature à diminuer sa capacité à conduire des véhicules automobiles, et se révèle incapable de se libérer ou de contrôler cette habitude par sa propre volonté. La dépendance doit être telle que l'intéressé présente plus que tout autre automobiliste le risque de se mettre au volant dans un état ne lui permettant plus d'assurer la sécurité de la circulation. La notion de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (cf. ég. art. 14 al. 2 let. c LCR) ne recoupe donc pas la notion médicale de dépendance; la notion juridique permet déjà d'écarter du trafic les personnes qui, par une consommation abusive d'alcool, se mettent concrètement en danger de devenir dépendantes au sens médical (cf. ATF 129 II 82 consid. 4.1; arrêts TF 1C_243/2007 du 6 novembre 2007 consid. 2.1; 6A.23/2006 du 12 mai 2006 consid. 2.1). Dans son Message concernant la modification de la loi fédérale sur la circulation routière du 31 mars 1999, le Conseil fédéral a d’ailleurs relevé que la consommation d'alcool pouvait justifier un retrait du permis de conduire pour inaptitude même en l'absence de dépendance au sens de l'art. 16d al. 1 let. b LCR (FF 1999 4106, p. 4136 ad art. 16d LCR). 4.4. La preuve du respect d'une obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool s'effectue notamment au moyen d'analyses de sang ou de cheveux. L'art. 55 al. 7 let. c LCR mentionne expressément l'analyse de cheveux, même si, jusqu'à maintenant, le Conseil fédéral n'a pas réglé son utilisation plus en détail. A la différence des marqueurs sanguins, qui sont de simples indicateurs indirects d'une consommation d'alcool, l'analyse de cheveux fournit des renseignements directs à ce sujet. A chaque consommation d'alcool, l'EtG se stocke dans les cheveux et il permet d'attester de l'existence d'une consommation pendant une plus longue période que l'analyse de sang. La concentration d'EtG mesurée est en corrélation avec la quantité d'alcool ingurgitée. Dans certains cas toutefois, une consommation isolée ne peut pas non plus être mesurée par le biais d'une analyse de cheveux. La jurisprudence du Tribunal fédéral considère que l'analyse de cheveux constitue un moyen approprié pour prouver aussi bien une consommation excessive d'alcool que le respect d'une obligation d'abstinence (ATF 140 II 334 consid. 3, arrêt TC FR 603 2023 2 du 11 avril 2023 consid. 3.5, récemment confirmée par le Tribunal fédéral dans son arrêt 1C_231/2023 du 27 mai 2024 consid. 3.3). 4.5. S'agissant d'un fait négatif, le respect de l'obligation d'abstinence ne peut en principe pas être prouvé, et ce même par le biais d'une analyse de cheveux puisque sa limite de détection n'est pas égale à zéro. Seule la consommation d'alcool – au moyen notamment d'une analyse de cheveux
– peut être établie. À cet égard, il y a lieu de relever que, pour interpréter les concentrations d'EtG mesurées dans les cheveux, trois valeurs-limites doivent être prises en compte. La valeur-limite d’interprétation la plus basse vaut comme seuil de tolérance et est fixée à 7 pg/mg parce qu’il a été constaté empiriquement qu’avec des abstinents on obtenait des valeurs EtG allant jusqu’à 7 pg/mg. Il en résulte qu’avec des valeurs EtG supérieures à la limite de détection de 2 pg/mg et inférieures à 7 pg/mg, aucune consommation régulière d’alcool n’est prouvée. Des valeurs comprises entre 7 pg/mg et la deuxième valeur-limite d’interprétation de 30 pg/mg parlent en faveur d’une consommation d’alcool modérée, au-delà de cette dernière valeur, elles parlent en faveur d’une consommation d’alcool abusive. Les valeurs situées entre 2 et 7 pg/mg sont compatibles tant avec une consommation d’alcool (modérée) qu’avec une abstinence (ATF 140 II 334 consid. 7, JdT 2014 I 283; arrêt TF 1C_131/2022 du 18 avril 2023 consid. 4.4).
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 Bien qu'une incertitude de mesure pour la détermination de la concentration d’EtG dans les cheveux de +/– 25% est admise (ATF 140 II 334 consid. 5 s.), le Tribunal fédéral a précisé que, dans les procédures ayant pour objet un nouveau retrait de sécurité du permis de conduire pour cause de non-respect de l'obligation d'abstention de toute consommation d'alcool, il faut se fonder sur la concentration d'EtG effectivement obtenue. Cette approche se justifie car, après le premier retrait de sécurité du permis de conduire qui a été prononcé à son encontre, ce n'est pas à l'Etat de prouver la dépendance à l'alcool de l'intimée, mais à ce dernier de prouver qu'il a respecté son obligation de s'abstenir de toute consommation d'alcool (cf. ATF 140 II 334 consid. 6). 5. 5.1 En l'espèce, par décision du 18 janvier 2024, l'autorité intimée a révoqué le retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe du recourant et lui a restitué son permis de conduire, sous condition notamment qu'il observe une abstinence stricte de toute consommation d'alcool durant une période supérieure ou égale à douze mois, contrôlée cliniquement à quatre prélèvements capillaires devant être effectués en mars, juin, septembre et décembre 2024. Cette décision précisait en outre qu'en cas de non-respect de la condition précitée, un retrait de sécurité du permis de conduire des véhicules du 1er groupe serait à nouveau prononcé à son encontre en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Conformément à cette décision, le recourant s'est soumis à un premier prélèvement capillaire le 18 mars 2024, dont le résultat des analyses du 9 avril 2024 a relevé un taux de concentration d'EtG (13 pg/mg) attestant d'une consommation d'alcool modérée au cours des 2 à 3 mois précédant le prélèvement. Sur cette base, l'autorité a prononcé le retrait de sécurité litigieux du permis du recourant, au motif qu'il n'avait pas observé la condition d'abstinence stricte précitée. 5.2. De l'avis de la Cour, dès lors que le résultat des analyses toxicologiques effectuées sur le prélèvement du 18 mars 2024 indique une consommation d'alcool – même modérée – par le recourant, il convient de constater, à l'instar de l'autorité intimée, que ce dernier n'a pas observé la condition d'abstinence mentionnée explicitement dans la décision du 18 janvier 2024. Les arguments formulés par l'intéressé à l'appui de son recours ne parviennent pas remettre en cause ce constat. 5.2.1. Tout d'abord, le recourant conteste le résultat des analyses toxicologiques du 9 avril 2024, arguant que la littérature scientifique a démontré que d'autres facteurs – tels que le prélèvement d'un cheveux enduit d'une lotion capillaire contenant de l'EtG – peuvent justifier des concentrations d'EtG élevées en dehors de toute consommation d'alcool. Sur ce point, le recourant se contente toutefois de se référer à un unique article paru dans une revue de science forensique, sans prétendre ni démontrer qu'il se trouvait dans le cas de figure visé par l'article en question lors du prélèvement capillaire du 18 mars 2024. Par ailleurs, le recourant n'allègue pas non plus que ledit prélèvement aurait été réalisé dans des circonstances différentes de celles dans lesquelles les autres prélèvements, antérieurs et postérieurs, auraient été effectuées et qui justifierait de remettre en question uniquement le résultat de ce dernier. En tout état de cause, le Tribunal cantonal, saisi d'un argument similaire, a récemment jugé que la littérature scientifique critiquant les résultats de concentration en EtG provenant d'analyses toxicologiques fondées sur des prélèvements capillaires ne justifiaient pas de remettre en question la valeur probante desdits résultats, conformément à la jurisprudence fédérale (cf. arrêt TC FR 603 2023 2 du 11 avril 2024 consid. 5.1). En tout état de cause, le recourant a lui-même reconnu dans son mémoire de recours avoir consommé de l'alcool durant la période des fêtes de fin d'année 2023, ce qui constitue un motif
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 objectif permettant d'expliquer, indépendamment de l'existence d'autres facteurs, le résultat des analyses toxicologiques du 9 avril 2024. Les explications du recourant selon lesquelles il n'aurait consommé de l'alcool que de façon isolée et avec une grande modération durant les fêtes avant de reprendre directement l'abstinence ne change pas ce constat. Certes, les analyses capillaires récentes attestent de valeurs compatibles avec une abstinence d'alcool, ce qui doit être considéré comme une évolution positive. Toutefois, cela ne permet pas de susciter un doute sur l'existence d'une consommation d'alcool durant les 2 à 3 mois précédant le prélèvement du 18 mars 2024. 5.2.2. Le recourant se prévaut ensuite du résultat des analyses toxicologiques effectuées volontairement suite au prélèvement capillaire du 10 mai 2024. Certes, ledit résultat indique une valeur d'EtG inférieure à 7 pg/mg compatible avec une abstinence au cours des 3 à 4 mois précédant le prélèvement, soit entre le 10 janvier 2024 et le 10 mai 2024 environ. Cependant, un tel constat, qui n'est du reste pas remis en question, n'est pas déterminant en l'espèce, car il se réfère à une période différente de la période litigieuse. Plus précisément, il ne permet pas d'exclure toute consommation d'alcool du recourant entre le 18 décembre 2023 et le 10 janvier 2024 environ, soit durant les 3 mois précédant le prélèvement du 18 mars 2023. Or, cette période correspond précisément aux fêtes de fin d'année 2023, durant laquelle le recourant a, rappelons-le, admis avoir consommé de l'alcool. 5.2.3. Enfin, le recourant indique que durant la période des fêtes de fin d'année 2023, il estimait avoir rempli les conditions de la décision du 24 janvier 2023, qui l'astreignait à une abstinence stricte durant une période de six mois minimum vérifiée par des prélèvements capillaires, et qu'il ne faisait alors l'objet d'aucune interdiction de boire de l'alcool en fin d'année 2023. Sur ce point, l'argument du recourant tombe à faux. En effet, il ressort explicitement de la décision du 24 janvier 2023 que "le suivi médical et l'abstinence exigée devront être poursuivis sans interruption jusqu'à nouvelle décision de l'autorité" (cf. décision du 24 janvier 2023, p. 3). Or, cette décision a uniquement été révoquée par la nouvelle décision du 18 janvier 2024, qui précise révoquer la mesure prononcée le 24 janvier 2023 (cf. chiffre 1 du dispositif de la décision du 18 janvier 2024). Partant, le recourant devait savoir que la condition d'abstinence stricte était toujours valable en fin d'année 2023. 5.3. Il ressort de ce qui précède que c'est à bon droit que l'autorité intimée a constaté que le recourant, nonobstant ses engagements, n'a pas été en mesure de s'abstenir de toute consommation d'alcool durant une période de contrôle limitée dans le temps. Elle pouvait donc émettre des doutes sérieux sur la stabilisation des acquis de l'intéressé en termes de consommation d'alcool, de sorte que son permis devait être retiré, à titre de mesure de sécurité, en application de l'art. 17 al. 5 LCR. Par ailleurs, en ce que le recourant se prévaut d'un besoin impératif de son permis de conduire, tant sous l'angle professionnel qu'au vu du fait qu'il est sur le point de devenir père, il convient de rappeler que, s'agissant d'un retrait de sécurité, un tel besoin ne peut modifier le constat qui précède, dès lors que c'est l'aptitude à la conduite elle-même qui est remise en cause (cf. arrêt TF 1C_492/2015 du 12 octobre 2015 consid. 4; arrêt TC FR 603 2022 157 du 19 avril 2023). 6. 6.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire de l'intéressé pour non-respect des conditions posées au maintien de son droit à la conduite. Partant, le recours (603 2024 82) doit être rejeté et la décision de l'OCN confirmée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 6.2. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 83), devenue sans objet, est rayée du rôle. 6.3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versées. Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 82) est rejeté. Partant, la décision de l'OCN du 25 avril 2024 est confirmée. II. La requête d'effet suspensif (603 2024 83), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 26 août 2024/cos/vaa La Présidente Le Greffier-stagiaire