Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 mois sans interruption et jusqu'à nouvelle décision de l'autorité, c'est-à-dire pas de consommation quotidienne, excessive ou même abusive. En principe, un maximum de deux verres standard par jour pour un homme et un maximum d'un verre standard par jour pour une femme et au moins deux jours sans alcool par semaine sont considérés comme présentant un risque faible;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 > Examen du comporterent de consommation d'alcool avec des analyses de cheveux à intervalles de 3 mois, c'est-à-dire pour la première fois en juin 2024, puis la deuxième fois en septembre 2024; > Production d'un rapport du psychiatre traitant sur la même période (6 séances au minimum), dans une perspective de prévention de la récidive, basé en particulier sur le thème de l'usage nocif que le conducteur pourrait faire de l'alcool dans un contexte de tensions psychiques et présentation d'une attestation médicale d'une évolution clinique favorable et de sa parfaite aptitude à la conduite au terme de cette période. En outre, l'OCN a retiré l’effet suspensif au recours. E. Par mémoire du 25 avril 2024, l’intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (603 2024 58), concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à la suppression pure et simple des conditions posées au maintien du droit de conduire et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également la restitution de l'effet suspensif à son recours (603 2024 59). A l'appui de son recours, il reproche, en substance, à l'autorité de s'en tenir à une expertise non probante qui repose sur une constatation inexacte des faits. Selon lui, l'appréciation des experts ne tient pas compte de l'absence d'antécédents et de problèmes psychiatriques ou caractériels, du fait que l'événement du 5 janvier 2023 était singulier et en relation avec une phase difficile en période de fêtes de fin d’année et qu'il est parfaitement conscient de la dangerosité de la conduite sous l'effet de l'alcool. Il souligne qu'aucune consommation problématique d'alcool n'a pas été mise en évidence durant les trois mois précédant la prise capillaire ordonnée dans le cadre de l'expertise et que son psychiatre traitant – qui n'a pas été contacté par les experts – n'a relevé aucune problématique d'addiction. Par ailleurs, d'après le recourant, les dires de son médecin traitant, le Dr. C.________, tels que relatés dans le rapport d'expertise, sont contradictoires. Vu ses antécédents, ses habitudes de consommation, son comportement général dans la circulation routière, sa personnalité et sa volonté de continuer volontairement ses consultations psychologiques, il estime que les conditions imposées au maintien du droit de conduire sont disproportionnées. F. Dans ses observations du 16 mai 2024, l'OCN propose le rejet du recours et se réfère à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier, plus particulièrement aux rapports médicaux émanant de spécialistes en médecine du trafic. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance sur les frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable quant à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas d'espèce, revoir l'opportunité de la décision de maintien sous conditions du droit de conduire. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR
– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; arrêt TF 1C_459/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.1). Selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. En vertu de l'art. 28a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite. Pour ceux du 2e groupe, l'expert doit en plus confirmer qu'il n'y a pas de traitement substitutif (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 131 II 248 consid. 6.2; 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (cf. arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, et ce durant plusieurs années (cf. arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool, voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic, requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (cf. arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de s'être basée sur une appréciation erronée des faits, en reprenant les conclusions d'une expertise qui part, selon lui, de prémisses inexactes. 3.1. Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. ATF 133 II 384 consid 4.2.3; arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (cf. arrêt TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). S'agissant plus particulièrement d'une expertise de la médecine du trafic, la jurisprudence a précisé les exigences que celle-ci doit respecter pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2.1). Les résultats obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos –, de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2.2; arrêts TF 1C_106/2016 du
E. 9 juin 2016 consid. 3.1.3; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). 3.2. En l'occurrence, il importe de constater que l'expertise a été réalisée par un médecin spécialiste en médecine légale et du trafic SSML appartenant au Cabinet médical de psychiatrie et psychothérapie B.________. L'expertise est circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend le descriptif du mandat, à savoir déterminer si l'intéressé est apte à conduire, un rappel des faits, une expertise médicale, comprenant une anamnèse détaillée basée sur un examen personnel, sur le résultat de tests et examens (cf. not. l'examen biologique daté du 14 juillet 2023, le questionnaire d'autoévaluation de la consommation d'alcool AUDIT et le questionnaire rempli par le Dr. C.________, soit le médecin-traitant du conducteur) et sur une discussion générale. L'expertise présente enfin des conclusions claires et précises. L'expert s'est ainsi fondé sur le dossier transmis par l'OCN, les observations cliniques lors de la consultation avec l'expertisé, ainsi que sur les résultats de divers tests et examens. Si le psychiatre traitant, le Dr. D.________ a relevé que le recourant n'a jamais présenté de problèmes psychiatriques liés à la consommation d'alcool, ni sous forme d'utilisation nocive ni sous forme de dépendance depuis le début de son suivi le 27 mars 2018, la Cour constate que cet avis a bien été pris en compte par le spécialiste de médecine du trafic. La Cour souligne qu’il incombait à ce dernier de se prononcer non pas sur les effets sur la santé, mais sur l’aptitude à la conduite. Si son analyse l’a conduit à exiger qu’une consommation modérée soit prouvée pour pouvoir assurer une conduite en toute sécurité, son appréciation ne peut pas être critiquée dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le recourant ne conteste pas consommer de l’alcool et qu'il est avéré qu’il était en mesure de conduire avec un taux d’alcool élevé, ce qui est signe d’une consommation
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 régulière et importante (sur la tolérance à l’alcool, cf. ATF 129 II 82 consid . 5.2). Il ressort en outre des pièces à disposition de l’expert qu’un épisode de violence conjugale en lien avec la consommation d’alcool est documenté. De surcroit, des analyses de sang effectuées le 5 janvier 2023 indiquent une valeur pathologique pour le marqueur hépatique sensible à l'alcool yGT, ce qui soutient l'hypothèse d'absorptions importantes d'alcool en fin d'année. Dans ces conditions, il ne suffit ainsi pas d’affirmer qu’il s’agissait d’un événement singulier comme le soutient le recourant. Le recourant relève en plus que l'analyse biologique ainsi que des documents qui ont été transmis à l'expert par le Dr. C.________ démontrent qu'aucune consommation problématique d'alcool n'a été mise en évidence durant les trois mois précédant la prise capillaire, qu’il est en mesure de percevoir le caractère dangereux d'une conduite sous l'influence de l'alcool et qu’il dispose des stratégies spécifiques et crédibles lui permettant d'éviter un risque élevé de récidive. Or, ce sont bel et bien ces facteurs positifs – mentionnés par l’expert lui-même – qui ont permis à celui-ci de se prononcer en faveur d’une réadmission à la conduite. Cela étant, quoi qu'en pense le recourant, ils ne conduisent pas à devoir le libérer de tout contrôle supplémentaire. Le recourant se livre ainsi à une analyse subjective des facteurs mentionnés et relevés dans l’expertise pour en tirer une autre conclusion que le spécialiste. Or, il incombe bien au médecin, et non au conducteur lui-même, d’analyser ces éléments et de déterminer s'il peut ou non être réadmis à la conduite, avec ou sans conditions. Concernant l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2017 du 9 janvier 2018, il faut noter qu'en ce qui concerne l'analyse du risque que le conducteur maitrise sa consommation d'alcool, elle dépend d'une appréciation des circonstances de chaque cas d'espèce et de la personne expertisée. Cette appréciation s'exerce, comme considéré, par le spécialiste à l'appui de sa formation dans ce domaine. En l'occurrence, l'expert relève notamment que "[l]'entretien est difficile, car [l'expertisé] se montre évasif sur de nombreux points (anamnèse addictologique, relation conjugale, déroulement de l'infraction, prise en charge psychothérapeutique et traitement), nie plusieurs éléments figurant dans le dossier mis à [sa] disposition (déroulement des faits, tentative de suicide, violences conjugales) et tend à se victimiser (maltraité par les institutions et par son médecin de famille)". La Cour est ainsi d'avis que l’expert explique à suffisance pour quels motifs il estime encore nécessaire le contrôle imposé. Cette appréciation ne peut pas être remise en doute par le simple fait que le recourant conteste se "victimiser". Notons enfin que les arguments du recourant, déjà soulevés dans ses observations du 3 novembre 2023, ont été soumis à l'expert qui, par courrier du 12 décembre 2023, a formellement confirmé ses conclusions en renvoyant notamment à l'entretien et aux observations cliniques. L’expert a répondu en détail aux griefs du recourant et la Cour ne peut que souligner que ces explications sont claires et convaincantes. Le recourant y est ainsi renvoyé. Finalement, le recourant ne peut pas non plus tirer argument du fait que l’évènement ayant causé la présente procédure a eu lieu en début 2023 déjà. Cela reviendrait à le faire bénéficier du fait d’avoir interjeté un recours contre la mesure prise immédiatement après la production au dossier de l’expertise. Partant, dans ces conditions, l'OCN pouvait, sans arbitraire, se fonder sur l'expertise pour retenir que le recourant est actuellement apte à la conduite, mais conditionner le maintien de son droit de conduire aux conditions formulées par l’expert. Il faut en effet bien rappeler que le recourant n'est, préventivement, plus admis à la circulation depuis le 10 janvier 2023 et que l'OCN était donc fondé à s'assurer du bon déroulement de sa réadmission à la circulation. Compte tenu de l'important
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative en la matière, il n'est possible de s'écarter de cet avis qu'en présence de raisons valables et sérieuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le grief du recourant sur ce point est par conséquent mal fondé. 4. Finalement, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, estimant que les conditions retenues à son encontre constituent une atteinte démesurée et injustifiée à ses intérêts. 4.1. Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2). 4.2. Lorsqu'il s'agit de décider du maintien du droit de conduire d'un automobiliste après un retrait de sécurité (provisoire) prononcé en raison d'une problématique liée à sa consommation d'alcool, il importe que celui-ci réussisse à démontrer qu'il est en mesure de s'abstenir de toute consommation d'alcool, respectivement d’une consommation abusive durant une période de contrôle qui doit être suffisamment longue (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1). Comme considéré ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), la jurisprudence a confirmé qu'en matière de dépendance à l'alcool, le suivi médical comprend en principe une abstinence totale de consommation, une consommation modérée étant impraticable, mais également inadaptée à la sécurité routière (cf. arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). En référence à la doctrine médicale, une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (cf. arrêts TF 1C_176/2023 du 14 septembre 2023 consid. 4 ; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1), même si des délais plus courts sont usuels (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.3; MIZEL, p. 568). 4.3. En l'occurrence, la décision litigieuse tient compte du fait qu’une dépendance n’est actuellement pas avérée, confirmant en soi les conclusions du psychiatre traitant du recourant, le Dr. D.________. Comme considéré, l'OCN est en revanche fondé à s'assurer que l'aptitude à la conduite du recourant se maintient durablement. Sur le principe, un suivi médical et des contrôles réguliers s'avèrent donc proportionnés. Au surplus, s'agissant de la durée et des conditions particulières de ce suivi et de ces contrôles, rien n'indique que l'OCN n'a pas tenu compte, sur le principe, de la pratique évoquée ci-dessus, en suivant les propositions de l'expert. La Cour relève en effet que le recourant ne doit pas prouver sa totale abstinence sur une longue période, mais qu'il lui est permis une consommation modérée, ce qui est l’expression même du fait que l’autorité a tenu compte du principe de la proportionnalité. Enfin, cette solution a le mérite de réadmettre rapidement le recourant à la circulation et de ne pas porter trop lourdement atteinte à sa personnalité. D'une durée de six mois, elle est également fortement limitée dans le temps. En conséquence, la Cour estime qu'elle n'est nullement disproportionnée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant les conditions au maintien du droit de conduire du recourant. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours (603 2024 58) rejeté. 5.2. Dès lors qu'il est statué sur le fonds du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 59), devenue sans objet, est rayée du rôle. 5.3. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 31 mai 2024. Aucune indemnité de partie ne lui est due pour le même motif. la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 58) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2024 59) est sans objet et rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er juillet 2024/jfr La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 58 603 2024 59 Arrêt du 1er juillet 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Décision d'aptitude à conduire – Maintien du droit de conduire sous conditions Recours du 25 avril 2024 contre la décision du 10 avril 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que A.________ a circulé en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (éthylomètre : 0.81 mg/L), le 5 janvier 2023 à 0h15, à Payerne où il a provoqué un accident. Par décision du 10 janvier 2023, l'Office de la circulation et de la navigation du Canton de Fribourg (OCN) a prononcé le retrait, à titre préventif, du permis de conduire de l'intéressé. B. Le 13 octobre 2023, la société B.________ Sàrl a rendu un rapport d'expertise et a conclu que l'intéressé était apte à la conduite des véhicules du premier groupe. Elle a toutefois proposé que la réadmission à la circulation soit soumise à certaines conditions. Le 3 novembre 2023, l'intéressé a déposé ses observations sur le rapport d'expertise. Il a estimé que les conditions proposées pour la réadmission à la conduite étaient disproportionnées et a sollicité un accès aux déterminations du Dr. C.________ auxquelles faisait référence le rapport. Il a également produit un certificat médical du Dr. D.________, son psychiatre traitant, daté du 21 juillet 2023, dans lequel celui-ci atteste de l'absence d'un problème d'alcoolisme. Le 12 décembre 2023, la société d'expertise a maintenu sa position et renvoyé à son rapport ainsi qu'à ses annexes, dont les déterminations du Dr. C.________ précitées. C. Par décision du 15 décembre 2023, l'OCN a révoqué le retrait préventif du 10 janvier 2023 et maintenu le droit de conduire de l'intéressé sous conditions. L'autorité a estimé que, à l'aune du rapport d'expertise, l'intéressé était apte à la conduite des véhicules du premier groupe, mais a subordonné toutefois le maintien du droit de conduire aux conditions prévues dans le rapport d'expertise. Enfin, l'OCN a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Agissant le 12 janvier 2024, l'intéressé a recouru après du Tribunal cantonal contre cette décision, lequel l'a admis, par arrêt du 4 mars 2024, en raison d'une violation du droit d'être entendu de l'intéressé. La Cour cantonale a renvoyé le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle lui donne la possibilité de se déterminer sur les déterminations du Dr. C.________ et qu'elle rende ensuite une nouvelle décision (603 2024 2). D. Par nouvelle décision du 10 avril 2024, et après avoir réceptionné la détermination du conducteur du 5 avril 2024, l'OCN a révoqué le retrait préventif du 10 janvier 2023 et maintenu le droit de conduire de l'intéressé sous conditions. Il a considéré, à l'aune du rapport d'expertise, que ce dernier était apte à la conduite des véhicules du premier groupe, mais a toutefois maintenu le droit de conduire aux conditions prévues dans l'expertise, à savoir: > Respect d'une consommation d'alcool à faible risque ( Examen du comporterent de consommation d'alcool avec des analyses de cheveux à intervalles de 3 mois, c'est-à-dire pour la première fois en juin 2024, puis la deuxième fois en septembre 2024; > Production d'un rapport du psychiatre traitant sur la même période (6 séances au minimum), dans une perspective de prévention de la récidive, basé en particulier sur le thème de l'usage nocif que le conducteur pourrait faire de l'alcool dans un contexte de tensions psychiques et présentation d'une attestation médicale d'une évolution clinique favorable et de sa parfaite aptitude à la conduite au terme de cette période. En outre, l'OCN a retiré l’effet suspensif au recours. E. Par mémoire du 25 avril 2024, l’intéressé recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (603 2024 58), concluant sous suite de frais et dépens, principalement, à la suppression pure et simple des conditions posées au maintien du droit de conduire et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également la restitution de l'effet suspensif à son recours (603 2024 59). A l'appui de son recours, il reproche, en substance, à l'autorité de s'en tenir à une expertise non probante qui repose sur une constatation inexacte des faits. Selon lui, l'appréciation des experts ne tient pas compte de l'absence d'antécédents et de problèmes psychiatriques ou caractériels, du fait que l'événement du 5 janvier 2023 était singulier et en relation avec une phase difficile en période de fêtes de fin d’année et qu'il est parfaitement conscient de la dangerosité de la conduite sous l'effet de l'alcool. Il souligne qu'aucune consommation problématique d'alcool n'a pas été mise en évidence durant les trois mois précédant la prise capillaire ordonnée dans le cadre de l'expertise et que son psychiatre traitant – qui n'a pas été contacté par les experts – n'a relevé aucune problématique d'addiction. Par ailleurs, d'après le recourant, les dires de son médecin traitant, le Dr. C.________, tels que relatés dans le rapport d'expertise, sont contradictoires. Vu ses antécédents, ses habitudes de consommation, son comportement général dans la circulation routière, sa personnalité et sa volonté de continuer volontairement ses consultations psychologiques, il estime que les conditions imposées au maintien du droit de conduire sont disproportionnées. F. Dans ses observations du 16 mai 2024, l'OCN propose le rejet du recours et se réfère à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier, plus particulièrement aux rapports médicaux émanant de spécialistes en médecine du trafic. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance sur les frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable quant à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas d'espèce, revoir l'opportunité de la décision de maintien sous conditions du droit de conduire. 2. 2.1. Aux termes de l'art. 14 al. 1 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui remplit les conditions suivantes: il a atteint l'âge minimal requis (let. a); il a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b); il ne souffre d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. c); ses antécédents attestent qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (let. d). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR
– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. L'art. 16d al. 1 LCR précise que ces permis sont retirés pour une durée indéterminée à la personne dont les aptitudes physiques et psychiques ne lui permettent pas ou plus de conduire avec sûreté un véhicule automobile (let. a), qui souffre d'une forme de dépendance la rendant inapte à la conduite (let. b) ou qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir, elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile (let. c). D'une façon générale, la question de savoir si un conducteur est capable de conduire avec sécurité dépend essentiellement de la personnalité de l'intéressé et de l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. ATF 139 II 95 consid. 3.4.1; arrêt TF 1C_459/2022 du 9 mars 2023 consid. 3.1). Selon l’art. 15d al. 1 let. b LCR, si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête, notamment dans les cas de conduite sous l'emprise de stupéfiants ou transport de stupéfiants qui altèrent fortement la capacité de conduire ou présentent un potentiel de dépendance élevé. En vertu de l'art. 28a al. 1 de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51), si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne: en cas de questions relevant de la médecine du trafic: un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un médecin selon l'art. 5abis (let. a). En ce qui concerne la consommation d'alcool pour les conducteurs du 1er groupe, l'expert doit pouvoir confirmer qu'il n'y a ni dépendance ni abus ayant des effets sur la conduite. Pour ceux du 2e groupe, l'expert doit en plus confirmer qu'il n'y a pas de traitement substitutif (annexe 1 à l'OAC, ch. 3). En pratique, cela signifie qu'en cas de présomption d'incapacité de conduire, le recours au jugement de spécialistes s'impose.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 2.2. En vertu de l'art. 17 al. 3 LCR, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire retiré pour une durée indéterminée peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Suivant l'art. 17 al. 3 LCR et les principes du droit administratif, les autorisations peuvent être assorties de conditions, quand celles-ci pourraient sans cela être refusées. Les permis de conduire peuvent être, pour des raisons particulières, refusés, suspendus, limités, ou encore assortis de conditions. Et ceci ne vaut pas seulement lors de la restitution du permis, mais aussi quand il s'agit de compenser d'éventuelles faiblesses dans l'aptitude à la conduite. Il est toujours possible, en présence de circonstances particulières, de soumettre le droit de conduire à des conditions, en respectant le principe de la proportionnalité, lorsque ces conditions profitent à la sécurité du trafic et qu'elles se rapportent à l'aptitude à conduire. On peut même prévoir que l'aptitude à conduire en dépende exclusivement (cf. ATF 131 II 248 consid. 6.2; 130 II 25 consid. 4; arrêt TF 1C_164/2020 du 20 août 2020 consid. 4.3). Dans ce cas, ces conditions doivent pouvoir être remplies et contrôlées. La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré ou refusé pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution ou la nouvelle délivrance du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (cf. arrêt TC VD CR.2010.0040 du 28 septembre 2010 consid. 1). Selon la jurisprudence établie du Tribunal fédéral, la restitution du permis de conduire après un retrait de sécurité en raison d'une dépendance à l'alcool peut être subordonnée à certaines conditions, selon les circonstances, et ce durant plusieurs années (cf. arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que la guérison durable d'une dépendance à l'alcool, voire déjà l'abus d'alcool relevant pour le trafic, requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis; ce suivi médical comprend généralement une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (cf. arrêts TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1). Au demeurant, l'autorité administrative dispose sur ce point d'un important pouvoir d'appréciation (cf. ATF 129 II 82, consid. 2.2; arrêts TF 1C_243/2010 du 10 décembre 2010 consid. 2.2; 1C_122/2019 du 18 mars 2019 consid. 3). Même si ce qui précède a été précisé dans le contexte des conditions de réadmission à la conduite, un expert – à qui est soumise la question de l'aptitude – peut en tenir compte pour parvenir à la conclusion qu'il existe encore suffisamment de doutes pour nier l'aptitude à la conduite au vu des circonstances du cas concret, respectivement pour imposer des conditions strictes au maintien du droit de conduire. Les conditions après restitution, notamment l'exigence d'une abstinence totale durant une longue période, sont susceptibles de représenter une atteinte à la liberté personnelle au sens de l’art. 10 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 de la Confédération suisse (Cst.; RS 101), laquelle n’est admissible que si elle repose sur une base légale suffisante, est justifiée par un intérêt public et est proportionnée au but visé (art. 36 Cst.). En l'occurrence, l'art. 17 al. 3 LCR constitue une base légale suffisante et la sécurité routière un intérêt public pertinent (cf. MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 570).
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 3. En l'espèce, le recourant reproche à l'autorité de s'être basée sur une appréciation erronée des faits, en reprenant les conclusions d'une expertise qui part, selon lui, de prémisses inexactes. 3.1. Si l'autorité administrative met en œuvre une expertise, elle est liée par l'avis de l'expert et ne peut s'en écarter que si elle a de sérieux motifs de le faire (cf. ATF 132 II 257 consid. 4.4.1). En effet, il convient de souligner que l'autorité administrative en matière de circulation routière n'est pas habilitée à déterminer l'aptitude médicale d'un automobiliste à la conduite de véhicules automobiles; elle doit s'en tenir aux avis des médecins (cf. ATF 133 II 384 consid 4.2.3; arrêt TC FR 603 2009 52 du 27 mars 2009). Lorsque l'autorité juge une expertise concluante et en fait sien le résultat, le grief d'appréciation arbitraire des preuves est justifié si l'expert n'a pas répondu aux questions posées, si ses conclusions sont contradictoires ou si, d'une quelconque autre façon, l'expertise est entachée de défauts à ce point évidents et reconnaissables, même sans connaissances spécifiques, qu'on ne peut tout simplement pas les ignorer (cf. arrêt TF 6B_698/2018 du 26 octobre 2018 consid. 1.1). S'agissant plus particulièrement d'une expertise de la médecine du trafic, la jurisprudence a précisé les exigences que celle-ci doit respecter pour constituer une base de décision suffisante en matière de retrait de sécurité. La mise en évidence d'une consommation d'alcool nuisible pour la santé suppose d'abord une analyse de laboratoire où divers marqueurs sont mesurés (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2.1). Les résultats obtenus doivent être appréciés en relation avec d'autres examens, tels que l'analyse approfondie des données personnelles, l'examen détaillé des courses effectuées en état d'ébriété, une anamnèse de l'alcoolisme – soit l'analyse du comportement de consommation (consommateur d'habitude ou occasionnel) de l'intéressé et de son impression subjective à ce propos –, de même qu'un examen médical complet, où l'on prêtera une attention particulière aux changements de peau dus à l'alcool (cf. ATF 129 II 82 consid. 6.2.2; arrêts TF 1C_106/2016 du 9 juin 2016 consid. 3.1.3; 1C_173/2009 du 27 mai 2009 consid. 3.1). 3.2. En l'occurrence, il importe de constater que l'expertise a été réalisée par un médecin spécialiste en médecine légale et du trafic SSML appartenant au Cabinet médical de psychiatrie et psychothérapie B.________. L'expertise est circonstanciée dans sa présentation. Elle comprend le descriptif du mandat, à savoir déterminer si l'intéressé est apte à conduire, un rappel des faits, une expertise médicale, comprenant une anamnèse détaillée basée sur un examen personnel, sur le résultat de tests et examens (cf. not. l'examen biologique daté du 14 juillet 2023, le questionnaire d'autoévaluation de la consommation d'alcool AUDIT et le questionnaire rempli par le Dr. C.________, soit le médecin-traitant du conducteur) et sur une discussion générale. L'expertise présente enfin des conclusions claires et précises. L'expert s'est ainsi fondé sur le dossier transmis par l'OCN, les observations cliniques lors de la consultation avec l'expertisé, ainsi que sur les résultats de divers tests et examens. Si le psychiatre traitant, le Dr. D.________ a relevé que le recourant n'a jamais présenté de problèmes psychiatriques liés à la consommation d'alcool, ni sous forme d'utilisation nocive ni sous forme de dépendance depuis le début de son suivi le 27 mars 2018, la Cour constate que cet avis a bien été pris en compte par le spécialiste de médecine du trafic. La Cour souligne qu’il incombait à ce dernier de se prononcer non pas sur les effets sur la santé, mais sur l’aptitude à la conduite. Si son analyse l’a conduit à exiger qu’une consommation modérée soit prouvée pour pouvoir assurer une conduite en toute sécurité, son appréciation ne peut pas être critiquée dans les circonstances de l’espèce, dès lors que le recourant ne conteste pas consommer de l’alcool et qu'il est avéré qu’il était en mesure de conduire avec un taux d’alcool élevé, ce qui est signe d’une consommation
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 régulière et importante (sur la tolérance à l’alcool, cf. ATF 129 II 82 consid . 5.2). Il ressort en outre des pièces à disposition de l’expert qu’un épisode de violence conjugale en lien avec la consommation d’alcool est documenté. De surcroit, des analyses de sang effectuées le 5 janvier 2023 indiquent une valeur pathologique pour le marqueur hépatique sensible à l'alcool yGT, ce qui soutient l'hypothèse d'absorptions importantes d'alcool en fin d'année. Dans ces conditions, il ne suffit ainsi pas d’affirmer qu’il s’agissait d’un événement singulier comme le soutient le recourant. Le recourant relève en plus que l'analyse biologique ainsi que des documents qui ont été transmis à l'expert par le Dr. C.________ démontrent qu'aucune consommation problématique d'alcool n'a été mise en évidence durant les trois mois précédant la prise capillaire, qu’il est en mesure de percevoir le caractère dangereux d'une conduite sous l'influence de l'alcool et qu’il dispose des stratégies spécifiques et crédibles lui permettant d'éviter un risque élevé de récidive. Or, ce sont bel et bien ces facteurs positifs – mentionnés par l’expert lui-même – qui ont permis à celui-ci de se prononcer en faveur d’une réadmission à la conduite. Cela étant, quoi qu'en pense le recourant, ils ne conduisent pas à devoir le libérer de tout contrôle supplémentaire. Le recourant se livre ainsi à une analyse subjective des facteurs mentionnés et relevés dans l’expertise pour en tirer une autre conclusion que le spécialiste. Or, il incombe bien au médecin, et non au conducteur lui-même, d’analyser ces éléments et de déterminer s'il peut ou non être réadmis à la conduite, avec ou sans conditions. Concernant l’arrêt du Tribunal fédéral 1C_320/2017 du 9 janvier 2018, il faut noter qu'en ce qui concerne l'analyse du risque que le conducteur maitrise sa consommation d'alcool, elle dépend d'une appréciation des circonstances de chaque cas d'espèce et de la personne expertisée. Cette appréciation s'exerce, comme considéré, par le spécialiste à l'appui de sa formation dans ce domaine. En l'occurrence, l'expert relève notamment que "[l]'entretien est difficile, car [l'expertisé] se montre évasif sur de nombreux points (anamnèse addictologique, relation conjugale, déroulement de l'infraction, prise en charge psychothérapeutique et traitement), nie plusieurs éléments figurant dans le dossier mis à [sa] disposition (déroulement des faits, tentative de suicide, violences conjugales) et tend à se victimiser (maltraité par les institutions et par son médecin de famille)". La Cour est ainsi d'avis que l’expert explique à suffisance pour quels motifs il estime encore nécessaire le contrôle imposé. Cette appréciation ne peut pas être remise en doute par le simple fait que le recourant conteste se "victimiser". Notons enfin que les arguments du recourant, déjà soulevés dans ses observations du 3 novembre 2023, ont été soumis à l'expert qui, par courrier du 12 décembre 2023, a formellement confirmé ses conclusions en renvoyant notamment à l'entretien et aux observations cliniques. L’expert a répondu en détail aux griefs du recourant et la Cour ne peut que souligner que ces explications sont claires et convaincantes. Le recourant y est ainsi renvoyé. Finalement, le recourant ne peut pas non plus tirer argument du fait que l’évènement ayant causé la présente procédure a eu lieu en début 2023 déjà. Cela reviendrait à le faire bénéficier du fait d’avoir interjeté un recours contre la mesure prise immédiatement après la production au dossier de l’expertise. Partant, dans ces conditions, l'OCN pouvait, sans arbitraire, se fonder sur l'expertise pour retenir que le recourant est actuellement apte à la conduite, mais conditionner le maintien de son droit de conduire aux conditions formulées par l’expert. Il faut en effet bien rappeler que le recourant n'est, préventivement, plus admis à la circulation depuis le 10 janvier 2023 et que l'OCN était donc fondé à s'assurer du bon déroulement de sa réadmission à la circulation. Compte tenu de l'important
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 pouvoir d'appréciation de l'autorité administrative en la matière, il n'est possible de s'écarter de cet avis qu'en présence de raisons valables et sérieuses, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Le grief du recourant sur ce point est par conséquent mal fondé. 4. Finalement, le recourant se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité, estimant que les conditions retenues à son encontre constituent une atteinte démesurée et injustifiée à ses intérêts. 4.1. Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts) (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.2). 4.2. Lorsqu'il s'agit de décider du maintien du droit de conduire d'un automobiliste après un retrait de sécurité (provisoire) prononcé en raison d'une problématique liée à sa consommation d'alcool, il importe que celui-ci réussisse à démontrer qu'il est en mesure de s'abstenir de toute consommation d'alcool, respectivement d’une consommation abusive durant une période de contrôle qui doit être suffisamment longue (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.1). Comme considéré ci-dessus (cf. supra consid. 3.2), la jurisprudence a confirmé qu'en matière de dépendance à l'alcool, le suivi médical comprend en principe une abstinence totale de consommation, une consommation modérée étant impraticable, mais également inadaptée à la sécurité routière (cf. arrêt TF 1C_342/2009 du 23 mars 2010 consid. 2.4). En référence à la doctrine médicale, une guérison durable d'une dépendance à l'alcool requiert une thérapie et des contrôles durant quatre à cinq ans après la restitution du permis de conduire ainsi qu'une abstinence totale médicalement contrôlée durant trois ans au moins (cf. arrêts TF 1C_176/2023 du 14 septembre 2023 consid. 4 ; 6A.77/2004 du 1er mars 2005 consid. 2.1), même si des délais plus courts sont usuels (cf. arrêt TF 1C_152/2019 du 26 juin 2019 consid. 3.3; MIZEL, p. 568). 4.3. En l'occurrence, la décision litigieuse tient compte du fait qu’une dépendance n’est actuellement pas avérée, confirmant en soi les conclusions du psychiatre traitant du recourant, le Dr. D.________. Comme considéré, l'OCN est en revanche fondé à s'assurer que l'aptitude à la conduite du recourant se maintient durablement. Sur le principe, un suivi médical et des contrôles réguliers s'avèrent donc proportionnés. Au surplus, s'agissant de la durée et des conditions particulières de ce suivi et de ces contrôles, rien n'indique que l'OCN n'a pas tenu compte, sur le principe, de la pratique évoquée ci-dessus, en suivant les propositions de l'expert. La Cour relève en effet que le recourant ne doit pas prouver sa totale abstinence sur une longue période, mais qu'il lui est permis une consommation modérée, ce qui est l’expression même du fait que l’autorité a tenu compte du principe de la proportionnalité. Enfin, cette solution a le mérite de réadmettre rapidement le recourant à la circulation et de ne pas porter trop lourdement atteinte à sa personnalité. D'une durée de six mois, elle est également fortement limitée dans le temps. En conséquence, la Cour estime qu'elle n'est nullement disproportionnée.
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 5. 5.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que l'autorité intimée n'a pas violé la loi ni abusé de son pouvoir d'appréciation en fixant les conditions au maintien du droit de conduire du recourant. Sa décision doit dès lors être confirmée et le recours (603 2024 58) rejeté. 5.2. Dès lors qu'il est statué sur le fonds du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 59), devenue sans objet, est rayée du rôle. 5.3. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 31 mai 2024. Aucune indemnité de partie ne lui est due pour le même motif. la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 58) est rejeté. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2024 59) est sans objet et rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance versée. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 1er juillet 2024/jfr La Présidente Le Greffier-rapporteur