Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Sachverhalt
permettent de comprendre les éléments qui ont guidé l'OCN dans la qualification de l'infraction et la fixation de la durée du retrait de permis. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé. En outre, l'OCN a étayé son raisonnement dans sa détermination du 30 avril 2024. Une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait donc été guérie en procédure de recours. 3. 3.1. Selon l'art. 37 al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. Par ailleurs, aux termes de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. 3.2. En l'espèce, selon le rapport de police du 29 novembre 2023 (DO 9), le recourant est descendu de son véhicule sans en arrêter le moteur. Il a en outre engagé la marche arrière avant de lever le pied du frein en sortant de son véhicule équipé d'une boîte à vitesses automatique, ce qui l'a fortuitement mis en mouvement. Il a par conséquent violé le prescrit de l'art. 22 al. 1 OCR. Le recourant ne conteste au demeurant pas avoir commis une infraction à la circulation routière. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ainsi, la loi fait la distinction entre: le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Les éléments constitutifs permettant de privilégier l'infraction comme légère sont expressément décrits à l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon cet article, la mise en danger de la sécurité d'autrui constitue un élément essentiel et autonome. L'infraction légère suppose que le conducteur n'a provoqué qu'un faible danger pour la sécurité d'autrui et, cumulativement, qu'il n'a commis qu'une faute légère. Selon la jurisprudence, tant la mise en danger que la faute doivent être légères. Ainsi, lorsque la mise en danger de la sécurité d'autrui est grave, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'une infraction légère, même si la faute est légère. L'infraction peut donc être qualifiée de moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3 et les références citées; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et 2.4). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 4.2. Les biens juridiques protégés par les art. 16a à 16c LCR sont la vie et l'intégrité physique de tous les êtres humains susceptibles d'être directement lésés par le comportement de l'auteur de l'infraction, y compris ses propres passagers, mais non l'auteur de l'infraction lui-même (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 254; voir également BSK SVG-RÜTSCHE, 2014, Vor Art. 16-17a n. 33-34). La mise en danger d'autrui au sens de l'art. 16a à 16c LCR doit être admise en cas de mise en danger concrète, mais également en cas de mise en danger abstraite accrue. Une mise en danger abstraite accrue est constituée, si la possibilité d'une mise en danger concrète ou de blessures était proche. L'existence d'un tel danger se détermine selon les circonstances du cas d'espèce (arrêt TF 1C_491/2021 du 17 février 2022 consid. 5.3 et les références citées). 4.3. En l'occurrence, le recourant a commis une faute en sortant de sa voiture sans en arrêter le moteur tout en ayant enclenché la marche arrière de son véhicule automatique. Il faut relever que ce comportement n'est pas le fruit d'une simple inattention, mais d'un acte volontaire et délibéré. S'agissant de la mise en danger, les considérations suivantes s'imposent. Il ressort certes du rapport de police du 29 novembre 2023 (DO 9) et des observations du recourant du 12 décembre 2023 (DO 11) que celui-ci se trouvait dans un endroit isolé et en pleine nature. Il n'en demeure pas moins que le déplacement en marche arrière sans contrôle d'un véhicule automatique crée une mise en danger abstraite non négligeable, nul ne sachant où celui-ci terminera sa course et ce qu'il croisera sur son chemin. Le fait que le véhicule s'est rapidement arrêté en raison
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de l'accident ne permet pas d'atténuer le risque crée par le comportement du recourant. Par ailleurs, sur un chemin de remaniement parcellaire, la présence d'un promeneur ou d'un agriculteur ne pouvait pas être exclue et exposait ceux-ci au même risque que le recourant. Ses lésions mettent bien en évidence que le danger résultant d'une voiture qui se met en marche est bien réel, ce qui conduit au constat que celui-ci existe abstraitement pour tout le monde. Aucune conclusion en faveur d'une infraction légère à la loi sur la circulation routière ne peut en outre être tirée de l'arrêt TF 1C_81/2021 du 14 juin 2021 cité par le recourant puisqu'il s'agit d'une affaire où la qualification d'infraction moyennement grave a été confirmée. Il ne suffit pas de soulever l'une ou l'autre différence entre les faits d'une affaire avec ceux d'une autre pour en déduire, à la baisse ou à la hausse, la qualification de l'infraction, la comparaison entre affaires demeurant délicate. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que, même si la mise en danger d'autrui ne revêt en l'espèce pas un degré de gravité particulier, elle n'est pas non plus anodine. L'OCN a donc retenu à juste titre une mise en danger moyennement grave dans le cas d'espèce. Au vu des circonstances, l'OCN a correctement qualifié l'infraction à la circulation routière de moyennement grave. 5. 5.1. Conformément à l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (arrêt TC FR 603 2023 8 du 29 mars 2023 consid. 6.2 avec renvois). 5.2. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis pour une infraction moyennement grave en date du 17 février 2022, exécuté du 28 juillet 2022 au 27 août 2022. Selon la jurisprudence, la période probatoire commence à courir à l'expiration du dernier jour de l'exécution du précédent retrait du permis de conduire (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_495/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Dans ces conditions, le 11 novembre 2023, il ne s'était pas écoulé deux ans lorsque le recourant a commis la nouvelle infraction qu'il s'agit de sanctionner en l'espèce. Le permis de conduire du recourant devait donc être retiré pour une durée minimale de quatre mois. En se limitant à la durée minimale légale, l'OCN n'a pas, à l'évidence, abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. Le recours est par conséquent rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est allouée (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 22 février 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 octobre 2024/pta La Présidente Le Greffier
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 LCR pour perte de maîtrise des commandes de son véhicule. Cette ordonnance est définitive. B. Par courrier du 7 décembre 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative. Ce dernier s'est déterminé par courrier du 12 décembre 2023 en soulignant qu'au moment des faits, il se trouvait dans un endroit isolé sans fréquentation de telle sorte que personne n'a été mis en danger. À ses yeux, l'accident relève bien plus de l'accident domestique que de l'accident de la route. Le 9 janvier 2024, l'intéressé a suivi un cours de prévention "Toujours à l'aise au volant" qu'il a réussi. Par décision du 22 février 2024, l'OCN a prononcé le retrait de permis de A.________ pour une durée de quatre mois au motif qu'il avait mis fortuitement son véhicule en mouvement et ainsi causé un accident, ce qui constituait une infraction moyennement grave à la législation routière. C. Par mémoire du 10 avril 2024, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, à titre principal, au classement sans suite de la procédure administrative. Subsidiairement, il sollicite que la durée du retrait de permis soit fixée à un mois. Il demande également une indemnité de partie. À l'appui de son recours, il fait valoir que l'OCN n'explique pas la raison pour laquelle il a retenu une infraction moyennement grave à son encontre, ce qui viole son droit d'être entendu. Sur le fond, il avance que la faute et le danger causé à autrui sont tous deux légers, voire très légers, car, d'une part, l'accident a eu lieu sur un chemin de remaniement, à plat, hors de toute circulation, entouré de champs et de bois et, d'autre part, que le mouvement du véhicule s'est arrêté immédiatement. Une infraction très légère ou légère à la législation routière aurait ainsi dû retenue. Dans l'hypothèse où la Cour qualifierait l'infraction de légère, A.________ rappelle qu'il a un besoin professionnel et personnel de conduire dont il doit être tenu compte dans la fixation de la durée du retrait.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 30 avril 2024, l'OCN s'est déterminé sur le recours et conclut à son rejet. Il reconnaît que la faute est légère, mais estime cependant que la mise en danger est moyennement grave, ce qui justifie la qualification retenue. Il rappelle également que la contravention pour laquelle l'intéressé a été condamné peut constituer, au plan administratif, tant une infraction légère qu'une infraction moyennement grave à la circulation routière de sorte qu'il n'y a aucune contradiction à retenir une infraction moyennement grave en l'espèce. Enfin, dans la mesure où la sanction a été fixée au minimum légal, il n'y a plus lieu de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit
E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.
E. 1.2 En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, la décision attaquée n'étant pas motivée.
E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure puisse néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en procédure de recours par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4, 134 I 331 consid. 3.1, 133 I 201 consid. 2.2 et 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1 et 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5).
E. 2.2 En l'espèce, la décision attaquée mentionne, certes succinctement, les éléments de fait fondant sa décision, à savoir la mise en mouvement fortuite d'un véhicule à boîte automatique non freiné et l'accident qui en a résulté. Elle énonce également les antécédents du recourant. Ces faits permettent de comprendre les éléments qui ont guidé l'OCN dans la qualification de l'infraction et la fixation de la durée du retrait de permis. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé. En outre, l'OCN a étayé son raisonnement dans sa détermination du 30 avril 2024. Une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait donc été guérie en procédure de recours.
E. 3.1 Selon l'art. 37 al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. Par ailleurs, aux termes de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.
E. 3.2 En l'espèce, selon le rapport de police du 29 novembre 2023 (DO 9), le recourant est descendu de son véhicule sans en arrêter le moteur. Il a en outre engagé la marche arrière avant de lever le pied du frein en sortant de son véhicule équipé d'une boîte à vitesses automatique, ce qui l'a fortuitement mis en mouvement. Il a par conséquent violé le prescrit de l'art. 22 al. 1 OCR. Le recourant ne conteste au demeurant pas avoir commis une infraction à la circulation routière.
E. 4.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ainsi, la loi fait la distinction entre: le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Les éléments constitutifs permettant de privilégier l'infraction comme légère sont expressément décrits à l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon cet article, la mise en danger de la sécurité d'autrui constitue un élément essentiel et autonome. L'infraction légère suppose que le conducteur n'a provoqué qu'un faible danger pour la sécurité d'autrui et, cumulativement, qu'il n'a commis qu'une faute légère. Selon la jurisprudence, tant la mise en danger que la faute doivent être légères. Ainsi, lorsque la mise en danger de la sécurité d'autrui est grave, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'une infraction légère, même si la faute est légère. L'infraction peut donc être qualifiée de moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3 et les références citées; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et 2.4). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées).
E. 4.2 Les biens juridiques protégés par les art. 16a à 16c LCR sont la vie et l'intégrité physique de tous les êtres humains susceptibles d'être directement lésés par le comportement de l'auteur de l'infraction, y compris ses propres passagers, mais non l'auteur de l'infraction lui-même (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 254; voir également BSK SVG-RÜTSCHE, 2014, Vor Art. 16-17a n. 33-34). La mise en danger d'autrui au sens de l'art. 16a à 16c LCR doit être admise en cas de mise en danger concrète, mais également en cas de mise en danger abstraite accrue. Une mise en danger abstraite accrue est constituée, si la possibilité d'une mise en danger concrète ou de blessures était proche. L'existence d'un tel danger se détermine selon les circonstances du cas d'espèce (arrêt TF 1C_491/2021 du 17 février 2022 consid. 5.3 et les références citées).
E. 4.3 En l'occurrence, le recourant a commis une faute en sortant de sa voiture sans en arrêter le moteur tout en ayant enclenché la marche arrière de son véhicule automatique. Il faut relever que ce comportement n'est pas le fruit d'une simple inattention, mais d'un acte volontaire et délibéré. S'agissant de la mise en danger, les considérations suivantes s'imposent. Il ressort certes du rapport de police du 29 novembre 2023 (DO 9) et des observations du recourant du 12 décembre 2023 (DO 11) que celui-ci se trouvait dans un endroit isolé et en pleine nature. Il n'en demeure pas moins que le déplacement en marche arrière sans contrôle d'un véhicule automatique crée une mise en danger abstraite non négligeable, nul ne sachant où celui-ci terminera sa course et ce qu'il croisera sur son chemin. Le fait que le véhicule s'est rapidement arrêté en raison
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de l'accident ne permet pas d'atténuer le risque crée par le comportement du recourant. Par ailleurs, sur un chemin de remaniement parcellaire, la présence d'un promeneur ou d'un agriculteur ne pouvait pas être exclue et exposait ceux-ci au même risque que le recourant. Ses lésions mettent bien en évidence que le danger résultant d'une voiture qui se met en marche est bien réel, ce qui conduit au constat que celui-ci existe abstraitement pour tout le monde. Aucune conclusion en faveur d'une infraction légère à la loi sur la circulation routière ne peut en outre être tirée de l'arrêt TF 1C_81/2021 du 14 juin 2021 cité par le recourant puisqu'il s'agit d'une affaire où la qualification d'infraction moyennement grave a été confirmée. Il ne suffit pas de soulever l'une ou l'autre différence entre les faits d'une affaire avec ceux d'une autre pour en déduire, à la baisse ou à la hausse, la qualification de l'infraction, la comparaison entre affaires demeurant délicate. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que, même si la mise en danger d'autrui ne revêt en l'espèce pas un degré de gravité particulier, elle n'est pas non plus anodine. L'OCN a donc retenu à juste titre une mise en danger moyennement grave dans le cas d'espèce. Au vu des circonstances, l'OCN a correctement qualifié l'infraction à la circulation routière de moyennement grave.
E. 5.1 Conformément à l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (arrêt TC FR 603 2023 8 du 29 mars 2023 consid. 6.2 avec renvois).
E. 5.2 En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis pour une infraction moyennement grave en date du 17 février 2022, exécuté du 28 juillet 2022 au 27 août 2022. Selon la jurisprudence, la période probatoire commence à courir à l'expiration du dernier jour de l'exécution du précédent retrait du permis de conduire (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_495/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Dans ces conditions, le 11 novembre 2023, il ne s'était pas écoulé deux ans lorsque le recourant a commis la nouvelle infraction qu'il s'agit de sanctionner en l'espèce. Le permis de conduire du recourant devait donc être retiré pour une durée minimale de quatre mois. En se limitant à la durée minimale légale, l'OCN n'a pas, à l'évidence, abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. Le recours est par conséquent rejeté.
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E. 6 Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est allouée (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 22 février 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 octobre 2024/pta La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 50 Arrêt du 18 octobre 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourant, représenté par Me Jillian Fauguel, avocate, contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Qualification de la faute, durée du retrait de permis Recours du 10 avril 2024 contre la décision du 22 février 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Selon le rapport de la gendarmerie vaudoise du 29 novembre 2023, A.________ promenait son chien aux alentours de B.________ à C.________ en date du 11 novembre 2023. À la fin de la balade, pour motiver son chien à entrer le coffre de sa voiture parquée sur un chemin de remaniement parcellaire, il a fait mine de partir tout en gardant le coffre ouvert. Il a ainsi engagé la marche arrière de son véhicule automatique. Comme son chien était monté dans le coffre, A.________ est sorti de son véhicule dans le but de le fermer. En se levant, il a cessé de maintenir le frein de telle sorte que le véhicule s'est mis en mouvement, a déséquilibré l'intéressé et l'a fait chuter sur le dos. Sa cheville et sa jambe gauche ont été écrasées par la roue avant gauche du véhicule qui s'est arrêté. A.________ est resté entre 30 et 40 minutes immobilisé sous son véhicule avant de réussir à appeler les secours puis d'être secouru par la police fribourgeoise et les ambulanciers vaudois. Les policiers ont posé un cric sous le véhicule pour soulager la jambe du blessé sans toutefois parvenir à le dégager. Ce n'est qu'à l'arrivée des pompiers du Service de défense incendie et de secours de D.________ que le véhicule a pu être levé et A.________ évacué par la Rega à destination du CHUV. Par ordonnance pénale du Ministère public de la Broye et du Nord vaudois du 5 décembre 2023, A.________ a été condamné à une amende de CHF 300.- en application des art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR pour perte de maîtrise des commandes de son véhicule. Cette ordonnance est définitive. B. Par courrier du 7 décembre 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative. Ce dernier s'est déterminé par courrier du 12 décembre 2023 en soulignant qu'au moment des faits, il se trouvait dans un endroit isolé sans fréquentation de telle sorte que personne n'a été mis en danger. À ses yeux, l'accident relève bien plus de l'accident domestique que de l'accident de la route. Le 9 janvier 2024, l'intéressé a suivi un cours de prévention "Toujours à l'aise au volant" qu'il a réussi. Par décision du 22 février 2024, l'OCN a prononcé le retrait de permis de A.________ pour une durée de quatre mois au motif qu'il avait mis fortuitement son véhicule en mouvement et ainsi causé un accident, ce qui constituait une infraction moyennement grave à la législation routière. C. Par mémoire du 10 avril 2024, A.________ forme recours auprès du Tribunal cantonal. Il conclut, à titre principal, au classement sans suite de la procédure administrative. Subsidiairement, il sollicite que la durée du retrait de permis soit fixée à un mois. Il demande également une indemnité de partie. À l'appui de son recours, il fait valoir que l'OCN n'explique pas la raison pour laquelle il a retenu une infraction moyennement grave à son encontre, ce qui viole son droit d'être entendu. Sur le fond, il avance que la faute et le danger causé à autrui sont tous deux légers, voire très légers, car, d'une part, l'accident a eu lieu sur un chemin de remaniement, à plat, hors de toute circulation, entouré de champs et de bois et, d'autre part, que le mouvement du véhicule s'est arrêté immédiatement. Une infraction très légère ou légère à la législation routière aurait ainsi dû retenue. Dans l'hypothèse où la Cour qualifierait l'infraction de légère, A.________ rappelle qu'il a un besoin professionnel et personnel de conduire dont il doit être tenu compte dans la fixation de la durée du retrait.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 Le 30 avril 2024, l'OCN s'est déterminé sur le recours et conclut à son rejet. Il reconnaît que la faute est légère, mais estime cependant que la mise en danger est moyennement grave, ce qui justifie la qualification retenue. Il rappelle également que la contravention pour laquelle l'intéressé a été condamné peut constituer, au plan administratif, tant une infraction légère qu'une infraction moyennement grave à la circulation routière de sorte qu'il n'y a aucune contradiction à retenir une infraction moyennement grave en l'espèce. Enfin, dans la mesure où la sanction a été fixée au minimum légal, il n'y a plus lieu de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles. Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance de frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable en la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. En vertu de l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal de céans ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu, la décision attaquée n'étant pas motivée. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et les art. 57 ss CPJA implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à cette exigence, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 148 III 30 consid. 3.1; 139 IV 179 consid. 2.2). Le droit d'être entendu est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. La jurisprudence admet toutefois qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure puisse néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en procédure de recours par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (ATF 145 I 167 consid. 4.4, 134 I 331 consid. 3.1, 133 I 201 consid. 2.2 et 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (ATF 126
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1 et 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5). 2.2. En l'espèce, la décision attaquée mentionne, certes succinctement, les éléments de fait fondant sa décision, à savoir la mise en mouvement fortuite d'un véhicule à boîte automatique non freiné et l'accident qui en a résulté. Elle énonce également les antécédents du recourant. Ces faits permettent de comprendre les éléments qui ont guidé l'OCN dans la qualification de l'infraction et la fixation de la durée du retrait de permis. Le droit d'être entendu du recourant n'a donc pas été violé. En outre, l'OCN a étayé son raisonnement dans sa détermination du 30 avril 2024. Une éventuelle violation du droit d'être entendu aurait donc été guérie en procédure de recours. 3. 3.1. Selon l'art. 37 al. 3 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur ne peut quitter son véhicule sans avoir pris les précautions commandées par les circonstances. Par ailleurs, aux termes de l'art. 22 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11), le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule. 3.2. En l'espèce, selon le rapport de police du 29 novembre 2023 (DO 9), le recourant est descendu de son véhicule sans en arrêter le moteur. Il a en outre engagé la marche arrière avant de lever le pied du frein en sortant de son véhicule équipé d'une boîte à vitesses automatique, ce qui l'a fortuitement mis en mouvement. Il a par conséquent violé le prescrit de l'art. 22 al. 1 OCR. Le recourant ne conteste au demeurant pas avoir commis une infraction à la circulation routière. 4. 4.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. En cas d’infraction particulièrement légère, il est renoncé à toute mesure administrative (art. 16a al. 4 LCR). En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Ainsi, la loi fait la distinction entre: le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Les éléments constitutifs permettant de privilégier l'infraction comme légère sont expressément décrits à l'art. 16a al. 1 let. a LCR. Selon cet article, la mise en danger de la sécurité d'autrui constitue un élément essentiel et autonome. L'infraction légère suppose que le conducteur n'a provoqué qu'un faible danger pour la sécurité d'autrui et, cumulativement, qu'il n'a commis qu'une faute légère. Selon la jurisprudence, tant la mise en danger que la faute doivent être légères. Ainsi, lorsque la mise en danger de la sécurité d'autrui est grave, il n'est pas possible de considérer qu'il s'agit d'une infraction légère, même si la faute est légère. L'infraction peut donc être qualifiée de moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3 et les références citées; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1 et 2.4). Le législateur conçoit l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement. Cette disposition n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a ou 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (arrêt TF 1C_250/2017 du 7 septembre 2017 consid. 2.2 et les références citées). 4.2. Les biens juridiques protégés par les art. 16a à 16c LCR sont la vie et l'intégrité physique de tous les êtres humains susceptibles d'être directement lésés par le comportement de l'auteur de l'infraction, y compris ses propres passagers, mais non l'auteur de l'infraction lui-même (MIZEL, Droit et pratique illustrée du retrait du permis de conduire, 2015, p. 254; voir également BSK SVG-RÜTSCHE, 2014, Vor Art. 16-17a n. 33-34). La mise en danger d'autrui au sens de l'art. 16a à 16c LCR doit être admise en cas de mise en danger concrète, mais également en cas de mise en danger abstraite accrue. Une mise en danger abstraite accrue est constituée, si la possibilité d'une mise en danger concrète ou de blessures était proche. L'existence d'un tel danger se détermine selon les circonstances du cas d'espèce (arrêt TF 1C_491/2021 du 17 février 2022 consid. 5.3 et les références citées). 4.3. En l'occurrence, le recourant a commis une faute en sortant de sa voiture sans en arrêter le moteur tout en ayant enclenché la marche arrière de son véhicule automatique. Il faut relever que ce comportement n'est pas le fruit d'une simple inattention, mais d'un acte volontaire et délibéré. S'agissant de la mise en danger, les considérations suivantes s'imposent. Il ressort certes du rapport de police du 29 novembre 2023 (DO 9) et des observations du recourant du 12 décembre 2023 (DO 11) que celui-ci se trouvait dans un endroit isolé et en pleine nature. Il n'en demeure pas moins que le déplacement en marche arrière sans contrôle d'un véhicule automatique crée une mise en danger abstraite non négligeable, nul ne sachant où celui-ci terminera sa course et ce qu'il croisera sur son chemin. Le fait que le véhicule s'est rapidement arrêté en raison
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 de l'accident ne permet pas d'atténuer le risque crée par le comportement du recourant. Par ailleurs, sur un chemin de remaniement parcellaire, la présence d'un promeneur ou d'un agriculteur ne pouvait pas être exclue et exposait ceux-ci au même risque que le recourant. Ses lésions mettent bien en évidence que le danger résultant d'une voiture qui se met en marche est bien réel, ce qui conduit au constat que celui-ci existe abstraitement pour tout le monde. Aucune conclusion en faveur d'une infraction légère à la loi sur la circulation routière ne peut en outre être tirée de l'arrêt TF 1C_81/2021 du 14 juin 2021 cité par le recourant puisqu'il s'agit d'une affaire où la qualification d'infraction moyennement grave a été confirmée. Il ne suffit pas de soulever l'une ou l'autre différence entre les faits d'une affaire avec ceux d'une autre pour en déduire, à la baisse ou à la hausse, la qualification de l'infraction, la comparaison entre affaires demeurant délicate. Au vu de ce qui précède, il convient de retenir que, même si la mise en danger d'autrui ne revêt en l'espèce pas un degré de gravité particulier, elle n'est pas non plus anodine. L'OCN a donc retenu à juste titre une mise en danger moyennement grave dans le cas d'espèce. Au vu des circonstances, l'OCN a correctement qualifié l'infraction à la circulation routière de moyennement grave. 5. 5.1. Conformément à l'art. 16b al. 2 LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d’élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour quatre mois au minimum si, au cours des deux années précédentes, le permis a été retiré une fois en raison d’une infraction grave ou moyennement grave. En vertu de l'art. 16 al. 3 LCR, les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite (arrêt TC FR 603 2023 8 du 29 mars 2023 consid. 6.2 avec renvois). 5.2. En l'espèce, le recourant a fait l'objet d'un retrait de permis pour une infraction moyennement grave en date du 17 février 2022, exécuté du 28 juillet 2022 au 27 août 2022. Selon la jurisprudence, la période probatoire commence à courir à l'expiration du dernier jour de l'exécution du précédent retrait du permis de conduire (ATF 136 II 447 consid. 5.3; arrêt TF 1C_495/2020 du 18 novembre 2020 consid. 3.1). Dans ces conditions, le 11 novembre 2023, il ne s'était pas écoulé deux ans lorsque le recourant a commis la nouvelle infraction qu'il s'agit de sanctionner en l'espèce. Le permis de conduire du recourant devait donc être retiré pour une durée minimale de quatre mois. En se limitant à la durée minimale légale, l'OCN n'a pas, à l'évidence, abusé du large pouvoir d'appréciation qui lui est reconnu. Le recours est par conséquent rejeté.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 6. Vu le sort du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.- (art. 1 al. 1 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative, Tarif JA; RSF 150.12), sont mis à la charge du recourant. Ils seront compensés avec l'avance de frais versée. Pour le même motif, aucune indemnité de partie n'est allouée (art. 137 al. 1 CPJA a contrario). la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 22 février 2024 est confirmée. II. Les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés avec l'avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 18 octobre 2024/pta La Présidente Le Greffier