Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal
Sachverhalt
reprochés qui touchent aux besoins les plus élémentaires de l'animal qui ne peut pas se nourrir de lui-même et dépend entièrement du recourant. Il y a lieu de préciser également que, contrairement à l'avis du recourant, le fait qu'aucun avertissement ne lui ait jamais été signifié n'exclut aucunement le prononcé de l'interdiction (cf. arrêt TC FR 603 2023 92 du 8 avril 2024 consid. 6.3.1). A la différence d'autres lois fédérales, la LPA ne prévoit pas expressément d'avertissement, de mise en demeure ou de menace d'une prochaine mesure (cf. arrêts TF 2C_635/2011 du 11 mars 2012 consid. 3.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, une autre mesure administrative moins incisive (à ce propos, cf. arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2) n’avait pas lieu d’être envisagée, compte tenu de la gravité des manquements constatés et de l’absence de remise en question du détenteur. Enfin, il faut bien relever également que l'interdiction prononcée ne vise pas tous les animaux, mais est limitée exclusivement aux chiens, de sorte que rien n'empêche le recourant de détenir, faire le commerce ou élever d'autres animaux, notamment pour son agrément ou pour satisfaire un besoin personnel. C'est également à juste titre que la DIAF a confirmé la durée de cinq ans de l'interdiction prononcée à l'endroit du recourant. Cette durée prend en compte, dans une juste mesure, l'ensemble des circonstances du cas et en particulier l'importance, déclarée par le recourant, de la présence d'animaux à ses côtés. Elle s'avère également raisonnable et suffisante pour lui permettre de s'informer, de se former et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et indispensables pour prétendre à la détention de chiens dans le strict respect de la législation visant à assurer leur protection. Dans un récent arrêt, la Cour de céans a notamment confirmé qu'une interdiction de cinq ans, en l'absence d'antécédent et pour tous les animaux, respectait le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 603 2023 92 du 8 avril 2024 consid. 6.3.2), ce d'autant plus que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de l'interdiction (cf. arrêt TF 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 5.3). Enfin, il mérite également d'être souligné que la Cour de céans intervient en matière de protection des animaux en qualité de seconde instance cantonale de recours et que, dans ce contexte, il appartient avant tout au SAAV, respectivement à la DIAF, d'être garant d'une certaine pratique cantonale dans la mise en œuvre de la loi sur la protection des animaux. En l'occurrence, une interdiction de cinq ans est conforme à cette pratique et le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de l'interdiction. 4.4.4. Partant, en tant qu'elle confirme l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage de chiens d'une durée de cinq ans sur tout le territoire suisse, prononcée à l'endroit du recourant par le SAAV, la décision de la DIAF doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4.5. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être entièrement rejeté (602 2024 37). On ne voit au demeurant pas que d'autres mesures d'instruction puissent
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 changer l'issue du litige. Il y a dès lors lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les réquisitions en ce sens. 5. Reste à examiner le sort des frais et dépens de la présente procédure de recours et de la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant à l'appui de son recours (602 2024 38). 5.1. A cet égard, il sied de relever que, compte tenu de la dépendance entière et de longue date du recourant à l'aide sociale, l'exigence du paiement des frais de procédure serait d'une rigueur excessive pour le recourant. La Cour avait d'ailleurs renoncé à solliciter du recourant le versement d'une avance de frais. Dans ces circonstances, il convient de statuer exceptionnellement sans frais en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est ainsi sans objet en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure (art. 143 al. 1 let. a CPJA). 5.2. Selon l’art. 142 CPJA, qui concrétise la garantie minimale prévue à l’art. 29 al. 3 Cst., a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). Cette assistance n’est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Outre la dispense totale ou partielle des frais de procédure, l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA). 5.2.1. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un défenseur d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée d’une manière particulièrement grave (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l’affaire présente des difficultés en fait ou en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l’intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (cf. arrêt TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; arrêt TC 601 2023 110 du 13 septembre 2023 consid. 2.1). 5.2.2. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la protection des animaux est parfois un sujet hautement émotionnel. D’une part, parce que les centres d’existence d’une personne peuvent être menacés et que celle-ci tente par tous les moyens d’échapper à une interdiction de détention imminente ou parce que la relation avec son propre animal en tant que membre de la famille constitue une part importante de ses moyens d’existence. D’autre part, il est possible qu’un
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 détenteur d’animaux, par exemple en raison d’une maladie psychique, ne soit pas du tout conscient des mauvaises conditions dans lesquelles il détient ses animaux. Dans de tels cas, des procès sont intentés, même s’ils n’ont aucune chance d’aboutir, mais le propriétaire de l’animal n’en est absolument pas conscient. Cette émotion pousse également les propriétaires d’animaux aisés à contester les restrictions imposées par la protection des animaux (cf. GOETSCHEL/FERRARI, GAL Tierleitfaden 1.1 für Schweizer Vollzugsbehörden, 2018 p. 80). Ainsi, lors de l’examen de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre d’une procédure administrative de protection des animaux, ces éléments subjectifs doivent être relativisés si l’on veut objectivement déterminer les chances de succès d’un recours ou le besoin de se faire assister par un avocat. S'y ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; arrêt TF 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 consid. 10.1). 5.2.3. En l’occurrence, la cause ne présente en soi pas d’éléments d’une complexité particulière justifiant l’assistance d’un avocat. Elle ne soulève pour l’essentiel que des questions de fait et d'appréciation. Cette procédure n’exige donc pas, malgré les allégations contraires du recourant, des connaissances juridiques spécifiques dont seul un mandataire professionnel serait à même de disposer. Au vu des rapports du vétérinaire et de la Police cantonale, et des manquements découverts, il faut admettre que le recours était manifestement voué à l'échec. Le recourant pouvait, de lui-même, parvenir à cette conclusion, puisque les photos démontrent objectivement un grand laxisme dans son hygiène de vie. Son appartement est encombré de déchets, d’objets, de vêtements ainsi que de restes de nourritures. La photo de la gamelle laisse d'ailleurs entrevoir le régime alimentaire inapproprié imposé au chien. L’environnement était ainsi objectivement inadéquat pour assurer le bien-être de l’animal. En outre, le rapport vétérinaire confirme ces éléments en relevant les séquelles constatées sur la santé du chien, dont l’état s’est détérioré par rapport à celui prévalant lors de son dernier contrôle vétérinaire en août 2022. Ces points avaient d'ailleurs été déjà relevés par la Cour de céans dans son arrêt 603 2023 146 quand elle s'est penchée sur la nécessité d'un défenseur pour la procédure de recours devant la DIAF. Le recourant ne pouvait donc plus l'ignorer. Finalement, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêts TC FR 603 2023 92 du 8 avril 2024 consid. 7.3; 603 2011 178 du 21 mars 2012; 603 2009 166 du 10 juin 2010), il faut apprécier de manière restrictive les exigences requises pour l’octroi de l’assistance judiciaire lorsque les intérêts en jeu relèvent uniquement d’une activité de loisir. Les frais découlant de la défense d’intérêts de pure convenance personnelle, comme la détention d'animaux domestiques, n’ont en effet pas à être supportés, en principe, par la collectivité. Sur le vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit donc être rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 5.3. Ainsi, le recourant qui succombe n'a pas droit à une indemnité – ni à titre de partie, ni à titre d'assistance judiciaire – pour avoir fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (603 2024 27). II. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet (603 2024 28). III. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal cantonal. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 mai 2024/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur
Erwägungen (2 Absätze)
E. 25 septembre 2023, la DIAF a également rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Cette décision n'a pas été contestée. En parallèle, le contrôle vétérinaire du 15 septembre 2023 montre que le chien a, depuis la deuxième moitié d'août, un appétit variable et commence à ne plus finir ses rations journalières. Il perd du poids et stagne à 31.7 kg (pour un poids d'entrée en juin de 30.6 kg). Il est en bon état de santé et montre une bonne digestion. Il manque toujours de musculature. Le vétérinaire explique cette situation par l'épisode de canicule intense d'une durée exceptionnelle toute la deuxième partie d'août. Il note qu'il a fait très chaud dans les chenils et les parcs, et que la plupart des animaux ont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 montré nettement moins d'appétit et ont souffert de la chaleur. Le chien concerné est présent au refuge depuis trois mois, mais n'est pas autorisé à quitter le refuge, même pour des promenades, en raison de la mesure de séquestre provisoire. Il est donc confiné à son chenil et aux parcs d'ébattement. Il lui manque des interactions intéressantes et distrayantes pour être à l'aise, ce qui est impératif dans sa motivation à manger. C'est un chien mâle non castré de 21 mois qui réagit fortement à la présence des autres chiens, même s'il n'a pas de contact direct avec eux. Le vétérinaire préconise notamment de castrer le chien et d'assouplir ses conditions de détention, d'une manière qui soutienne sa prise de musculature. D. Par décision du 18 janvier 2024, la DIAF a rejeté le recours du détenteur du chien contre la décision de première instance et mis à sa charge des frais de procédure. L'autorité retient en substance que les manquements constatés dans les rapports vétérinaires sont graves, que la santé du chien a été mise en danger en raison de sa sous-nutrition et du manque d'activité dont il a souffert. Elle note que, sans l'intervention du SAAV, la situation se serait vraisemblablement péjorée, que l'intéressé n'a pas conscience des manquements qui lui sont reprochés et qu'il ne reconnaît pas que les problèmes de santé du chien lui sont imputables. A la suite de la première intervention du SAAV, celui-là n'a pas amélioré l'état de son appartement, lequel est inapproprié et dangereux pour la détention d'un animal. Dans ces conditions, le séquestre définitif prononcé par le SAAV est pleinement justifié et on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive permettrait de sauvegarder la santé et le bien-être du chien. La DIAF relève qu'il ne fait aucun doute que l'intéressé est attaché à ce dernier et qu'il a une grande importance pour lui, d'autant plus s'il lui apporte un support thérapeutique. Toutefois, l'intérêt public à la protection des animaux l'emporte sur son intérêt privé à détenir son chien. Elle confirme donc son séquestre définitif. Quant à l'interdiction de détention, d'élevage et de commerce des chiens faite à l'intéressé, l'autorité relève que ce dernier n'a pas été en mesure de s'occuper de son chien et de lui offrir des conditions de vie acceptables. C'est donc à raison que le SAAV a retenu qu'il est incapable de détenir des animaux, de sorte que le prononcé de l'interdiction est conforme au principe de la légalité, dès lors que le pronostic est défavorable quant à la détention éventuelle d'un nouveau chien. La mesure respecte également le principe de proportionnalité. Elle retient que l'intéressé a besoin de parfaire ses connaissances et ne voit pas quelle autre mesure moins incisive permettrait d'atteindre le but visé. La durée est également proportionnée à sa situation. Au demeurant, l'intéressé ne réalise aucun revenu au moyen de son chien, contrairement à un éleveur. Enfin, le fait que le chien a une importance thérapeutique ne modifie pas ce constat dans la mesure où l'intérêt public à la protection des animaux prime son intérêt privé à pouvoir à nouveau détenir un chien. E. Par mémoire du 22 février 2024, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision (603 2024 27). A titre préalable, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale (603 2024 28). A titre principal, le recourant fait d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu. Il estime que la décision est insuffisamment motivée. Il rappelle que l'intervention du 13 juin 2023 qui a conduit au séquestre provisoire de son chien s'est déroulée sans sa présence et qu'il n'a pas pu se déterminer avant celui-ci. Il considère qu'il n'y avait pas péril en la demeure et que rien ne justifiait une intervention urgente. Le recourant se plaint ensuite d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et d'une violation des règles sur l'appréciation des preuves. Il considère que l'autorité ne pouvait pas tenir compte des éléments constatés lors des deux interventions du SAAV
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 à son domicile, motif pris que, d'une part, l'autorité est intervenue sans qu'il soit présent et, d'autre part, que la première intervention du SAAV n'a conduit à aucune mesure à son encontre. Il remet encore en cause les constats selon lesquels son appartement serait insalubre, qu'il ne serait pas propice à la détention d'animaux et qu'il serait responsable de la mauvaise santé de son animal. Il rappelle que les inspecteurs du SAAV sont intervenus juste après des perquisitions de police, que l'animal était dans un état de stress et qu'il avait juste oublié de s'occuper de la gamelle du chien ce jour-là. Il estime donc que les conditions pour le prononcé d'une mesure n'étaient pas remplies et que celle-ci viole le principe de la proportionnalité, dès lors que d'autres mesures moins invasives devaient être prises. F. Le 6 mars 2024, l'autorité intimée a produit le dossier de la cause. Par courrier du 18 avril 2024, elle a encore précisé s'en remettre intégralement à la décision attaquée et n'avoir aucune observation à formuler. G. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF 725.1), de l'art. 54 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh; RSF 725.3) et de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l’autorité intimée; cela signifie qu’elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le grief d'inopportunité ne peut toutefois être examiné par le Tribunal cantonal que si une loi le prévoit expressément (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, motif pris d'une part, que la décision n'est pas suffisamment motivée et que, d'autre part, il n'était pas présent lors de l'intervention du SAAV qui a conduit au séquestre provisoire de son chien. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ég. art. 66 al. 1 let. c CPJA) afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement et, s'il y a lieu, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à permettre à l'intéressé de se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Elle n'a toutefois pas l'obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut limiter son examen à celles des questions qui sont décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2). Dès qu'il est possible de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présente s'avère erronée. En l'occurrence, quoi qu'en pense le recourant, tant le SAAV que la DIAF ont bel et bien répondu à ses griefs, considérant en substance que son comportement justifiait le prononcé des mesures litigieuses. Rien n'indique que le recourant n'ait pas pu saisir la portée de leurs décisions et les attaquer en connaissance de cause. Preuve en est d'ailleurs le dépôt de ses recours successifs, d'abord à la DIAF puis au Tribunal cantonal. En réalité, le recourant reproche bien plus aux autorités que leurs décisions se fonderaient sur un état de fait incomplet et s'éloigneraient des principes énoncés par le droit fédéral, ce qui relève bien plus de son examen matériel que formel. 2.2. Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b). Selon l'art. 58 CPJA, l'autorité n'est toutefois pas tenue d'entendre une partie avant de prendre notamment une décision incidente non susceptible de recours séparé et d'autres décisions, lorsqu'il y a péril en la demeure (let. a et e). En l'espèce, à l'instar de l'autorité intimée, on doit relever que le SAAV pouvait parfaitement procéder à une inspection des lieux et au séquestre provisoire du chien en raison de l'urgence de la situation, conformément à l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) qui prévoit la possibilité pour l'autorité compétente de séquestrer préventivement des animaux lorsqu'il est constaté qu'ils sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Au vu de l'état de santé de ce dernier et des constats relatés ci-dessus (cf. supra let. B), étayés par de nombreuses photographies figurant au rapport d'intervention, on ne voit pas en quoi la situation ne nécessitait pas une intervention immédiate. L'appartement apparaît dans un état déplorable. Le chien était dans un état de sous-nutrition manifestement apparent et sa gamelle contenait de la nourriture avariée. Dès lors que le recourant était absent et faisait l'objet d'un mandat d'amener, il n'était pas possible d'attendre, au risque d'aggraver la situation. Le SAAV était donc parfaitement légitimé à intervenir immédiatement, sans attendre le recourant, conformément à l'art. 24 al. 1 LPA et à l'art. 58 CPJA. Au surplus, la Cour relève que le recourant a été invité à se déterminer à plusieurs reprises, pour la première fois dès le lendemain du séquestre provisoire. Il a pu expliquer, au travers de nombreux courriers, les raisons pour lesquelles il estimait que le séquestre de l'animal ne se justifiait pas. Par conséquent, il n'y a pas non plus de violation de son droit d'être entendu dans la procédure au fond ultérieure. 2.3. Le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu est ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté. 3. Le recourant se plaint ensuite d'une violation des règles sur l'appréciation des preuves. Il estime que l'autorité intimée devait écarter les rapports établis à la suite des deux interventions du SAAV, au
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 motif que ce dernier n'a pris aucune mesure à la suite de sa première intervention et que le recourant était absent durant les deux interventions. 3.1. En l'occurrence, le SAAV est intervenu à deux reprises au domicile du recourant, toujours sur demande de la Police cantonale. Dans ce contexte, comme considéré, il est manifestement intervenu dans le cadre de ses attributions légales en application des dispositions relatives à la protection des animaux et plus précisément de l'art. 24 al. 1 LPA. Le fait que sa première intervention n'a pas donné lieu à une mesure n'y change rien. Le recourant confond ainsi manifestement, dans ce contexte, le principe qui régit l'exploitabilité des preuves recueilles de manière illicite en matière pénale (art. 141 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, CPP; RS 312) avec l'examen auquel doit procéder l'autorité administrative lorsqu'elle prend des mesures fondées sur les art. 23 et 24 LPA. Il ne s'agit-là pas de mesures pénales ayant un caractère répressif, mais de mesures administratives dans le but de protéger les animaux et de rétablir des conditions de détentions correctes. Autrement dit, elles ne poursuivent pas le même but (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). Comme toute mesure administrative, elles reposent sur le principe inquisitoire et de libre appréciation des preuves ancré à l'art. 45 CPJA. Dans ces circonstances, le comportement passé du détenteur d'animaux peut et doit être pris en compte, même s'il a déjà conduit au prononcé d'une première mesure (cf. arrêt TC FR 603 2023 100 du 1er mars 2024 consid. 6.2). Il n'en va pas autrement lorsqu'il est renoncé au prononcé d'une mesure. Il témoigne dans une procédure ultérieure que le détenteur de l'animal n'a pas pris conscience de la gravité de son comportement et qu'il n'a pas pris les mesures adéquates. 3.2. C'est donc à bon droit que l'autorité a tenu compte, dans sa décision, des constats dressés à la suite de la première intervention du SAAV en 2022. Pour les mêmes motifs, le recourant ne peut pas se plaindre de ce que ces constats ont été effectué en son absence. Cela n'a, d'une part, rien à voir avec le principe de libre appréciation des preuves. D'autre part, comme considéré (cf. supra consid. 2.2), l'autorité n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'il a largement pu s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves. Partant, les griefs soulevés par le recourant sur ce point sont manifestement mal fondés et doivent, sans autres, être rejetés. 4. Sur le fond, le recourant fait valoir une violation des art. 23 et 24 LPA. Dans ce contexte, il estime que les conditions pour le prononcé du séquestre définitif de son chien et d'une interdiction de détention à son encontre n'étaient pas remplies. En particulier, l'autorité n'aurait pas respecté le principe de la proportionnalité, puisque des mesures moins invasives devaient être prises. 4.1. La loi sur la protection des animaux a pour but de protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). 4.1.1. On entend par dignité, au sens de l'art. 3 let. a LPA, la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 D'après l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). Le Conseil fédéral, après avoir consulté les milieux intéressés, édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA). 4.1.2. Sur la base de ces dispositions, le Conseil fédéral a fixé, dans son ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Plus spécifiquement, l'art. 3 al. 1 OPAn prescrit que les animaux doivent être détenus et traités de manière que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. L'art. 3 al. 3 OPAn précise que l’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène. Aux termes de l'art. 4 al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture. Selon l'art. 5 OPAn, le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres (al. 2). Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins (al. 3). En outre, sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art (al. 4). L'art. 7 al. 1 OPAn prévoit que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et que les animaux ne puissent pas s'en échapper (let. c). Par ailleurs, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de sorte que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7 al. 2). La nature des sols ne doit pas présenter de risques pour la santé des animaux (art. 7 al. 3 OPAn).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. Le tableau 10 de l'annexe 1 OPAn la surface et la hauteur que doivent mesurer les box et chenils pour les chiens domestiques selon leur poids ainsi que la surface de base pour un chien selon son poids. S'agissant plus spécifiquement des chiens domestiques, ceux-ci doivent notamment avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens (art. 70 al. 1 OPAn). Ils doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse (art. 71 al. 1 OPAn). S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties (art. 71 al. 2 OPAn). Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur (art. 71 al. 3 OPAn). Ils doivent disposer d’une couche en matériau approprié (art. 72 al. 2 OPAn). L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens (art. 73 al. 1 OPAn). 4.1.3. La LDCh précise en droit cantonal notamment les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers (art. 1 al. 1). La personne qui détient un chien veille à satisfaire aux besoins de son animal, conformément aux prescriptions de la législation fédérale sur la protection des animaux. Elle est soumise aux obligations prévues par l'art. 32 (art. 35 al. 1 LDCh). Selon cette disposition, la sélection, l'élevage des chiots et l'éducation des chiens doivent viser à obtenir des animaux au caractère équilibré, pouvant être bien socialisés et dont les dispositions agressives envers les êtres humains et les animaux sont faibles. Les dispositions agressives ne doivent pas être accentuées chez les descendants. Un chien présentant un comportement agressif supérieur à la norme doit être exclu de l'élevage. Les chiots doivent être suffisamment socialisés aux êtres humains et aux autres chiens et doivent être habituées à leur environnement (art. 32 LDCh). 4.2. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA, l'autorité compétente intervient toutefois immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, le fait que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. En revanche, une atteinte effective
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 est susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit donc la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 595, p. 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux, en soi, a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute; il s'agit d'une mesure "restitutoire" qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger et à rétablir des conditions correctes de détention du point de vue de la protection des animaux. Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1; 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins (cf. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 no 11). En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (cf. GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 4.3. En l'occurrence, le SAAV est intervenu à deux reprises au domicile du recourant en moins d'une année. Les rapports circonstanciés de ces interventions, accompagnés de nombreuses photographies, font état de graves manquements aux exigences liées à la détention d'animaux fixées par le cadre légal rappelé ci-dessus. Ainsi, le 13 juin 2023, le chien du recourant se trouvait dans un état de santé préoccupant. Il était très faible et n'avait plus aucune musculature. En outre, la seule nourriture à sa disposition consistait en des restes de nourriture avariée destinée aux humains. Les rapports vétérinaires établis subséquemment ont confirmé que l'animal se trouvait dans un état nutritionnel déplorable. Ces os étaient proéminents et visibles de loin. Il n'avait aucune graisse corporelle discernable et présentait une importante perte de masse musculaire, ce qui a entraîné des conséquences et séquelles sur son appareil locomoteur. Le SAAV relève également que l'animal avait peu de place pour bouger et se montrait extrêmement craintif. On ne peut que suivre l'autorité intimée lorsqu'elle retient que ces manquements sont graves et répétés. Il faut en effet rappeler que, lors de sa première intervention, le 12 août 2022, le SAAV avait déjà relevé que le chien était nourri de restes de repas datant de plusieurs jours et qu'il avait bien souligné à l'époque que le chien devait être correctement nourri. En revanche, dix mois plus tard, la nourriture servie à ce dernier consistait toujours en des restes de repas avariés et on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu que le recourant n'avait rien appris de ses erreurs. Sans l'intervention du SAAV, il ne fait guère de doute aux yeux de la Cour que le comportement du recourant aurait conduit à des conséquences bien plus dramatiques sur la santé de l'animal. Sa vie et son intégrité ont été gravement mises en danger par le recourant. Aucune circonstance ne justifie
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 qu'un chien soit nourri avec de la nourriture avariée. Il en va du bon sens et le recourant n'a, à ce titre, aucune excuse. Il lui appartenait, pendant ses absences, de s'assurer que l'animal serait correctement nourri. Depuis son séquestre provisoire, la santé du chien s'est aussi considérablement améliorée. Il se nourrit mieux, reprend du poids et des forces, a plus d'espace pour se mouvoir et son comportement social s'est considérablement amélioré depuis qu'il est en contact avec du personnel formé et d'autres chiens. Il faut en déduire que la détention par le recourant ne permettait pas à cet animal d'avoir des contacts réguliers et des sorties suffisantes, comme l'exigent pourtant les dispositions précitées. L'animal souffre toutefois encore de séquelles liées à ses conditions de détention au domicile du recourant. Dans ces circonstances, le respect du bien-être et de la dignité de l'animal impose qu'il ne soit pas restitué au recourant. Ce n'est que de cette façon qu'il pourra pleinement se remettre, sans avoir à être confronté au stress de retourner au domicile du recourant. Il ne s'agit peut-être pas là d'une solution idéale, mais ses conditions de détention au refuge apparaissent largement meilleures que ce que le recourant est à même d'offrir. La Cour relève qu'à aucun moment, ce dernier n'a fait preuve de réelle empathie et n'a reconnu que son chien avait pu souffrir. Il jure qu'il fera mieux, mais plaide que, parce que la première intervention du SAAV n'a donné lieu à aucune mesure, tout allait bien. Vu l'attitude du recourant, il y a fort à craindre que, si le chien lui était aujourd'hui rendu, il interprète ce signal de la même manière. Le recourant n'a en réalité aucunement saisi l'opportunité de la seconde chance qui lui était donnée de modifier son comportement. Enfin, même si le recourant montrait à l'avenir une attitude appropriée, cela n'efface en rien les atteintes que le chien a vécues. Comme le relèvent les derniers rapports vétérinaires, ce dernier n'apparaît pas entièrement remis. Il est encore maigre, a besoin de contacts sociaux et doit pouvoir se dépenser pleinement pour pouvoir se reconstruire une musculature. La Cour est ainsi d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'animal de ne pas retourner vivre auprès du recourant. Partant, les conditions pour le prononcé du séquestre définitif du chien sont remplies. On ne voit au surplus pas qu'une autre mesure puisse permettre d'atteindre le but visé et le séquestre définitif apparaît nécessaire pour que le chien puisse parfaitement se remettre dans un environnement sain, éloigné de la personne qui lui a causé du tort. Cet intérêt prime au demeurant l'intérêt privé du recourant à disposer de son chien. Même s'il fait valoir que celui-ci a un but thérapeutique, il ne démontre en rien en quoi ce but ne pourrait pas être atteint autrement et n'apporte aucun élément probant en ce sens. Par conséquent, le séquestre définitif du chien de l’intéressé est parfaitement justifié. La décision doit donc manifestement être confirmée sur ce point. 4.4. Autre est la question de savoir s'il y a lieu, au surplus, d'interdire au recourant de détenir, de commercialiser ou d'élever de nouveaux chiens sur tout le territoire suisse pendante une durée de cinq ans. Dans ces circonstances, comme toute mesure étatique, l'interdiction faite au recourant doit respecter le principe de la proportionnalité. 4.4.1. Une telle mesure est sans aucun doute apte à protéger les animaux. S'il est privé de la possibilité de les détenir, son comportement n'est plus de nature à influencer leur bien-être. Il s'agit donc d'examiner plus en détail le respect des autres conditions imposées par la jurisprudence (cf. not. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; 140 I 218 consid. 6.7.1; 132 I 49 consid. 7.2). Les circonstances du cas concret doivent être prises en compte (cf. arrêt TF 2C_216/2020 du 10 novembre 2020; BOLLIGER et al., Tier im Recht Transparent, 2008, p. 53). L'autorité dispose dans
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 ce contexte d'une certaine marge d'appréciation (cf. arrêt TF 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2). 4.4.2. Il est certes vrai qu'il y a lieu de procéder à un pronostic sur l'avenir et de déterminer si le comportement du détenteur d'animaux présente un risque pour ceux-ci. Toutefois, comme considéré (cf. supra consid. 3.1), dans ce contexte, son comportement passé peut et doit être pris en compte. Or, en l'occurrence, l'attitude du recourant laisse à penser qu'une mesure moins incisive que le prononcé d'une interdiction de détention, d'élevage et de commerce de chiens n'aura pas l'effet escompté. Comme déjà rappelé, le recourant n'a pas modifié son comportement après la première intervention du SAAV. Une telle attitude met en évidence qu'il n'a pas saisi la portée de celui-ci et témoigne d'une indifférence assumée à l'égard des animaux. Le Tribunal ne parvient ainsi pas à se convaincre que les allégations du recourant selon lesquelles il se dit prêt à changer d'attitude puissent être le signe d'une véritable prise de conscience sincère et que de nouvelles infractions ne seront plus commises à l'avenir envers un autre chien. Au surplus, il faut bien rappeler que le recourant se trouve sous curatelle, qu'il est ainsi réputé ne pas être en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'il a démontré, par son comportement qu'il n'était pas non plus à même de sauvegarder ceux de ses animaux. Il ne les nourrit pas correctement, ne leur donne pas les soins nécessaires et ne cherche pas de conseil. Le fait que différents témoins affirment que le recourant promenait régulièrement son chien ne saurait remettre en question les manquements avérés qui se déroulaient au sein de son domicile. L'ensemble des éléments qui précèdent démontrent aux yeux du Tribunal, de manière convaincante, que des contrôles réguliers ou des mesures d'aide supplémentaires ne suffiront pas à lui faire modifier son comportement, mais surtout qu'il ne dispose ni des compétences nécessaires ni des moyens suffisants pour assumer la détention de chiens dans des conditions acceptables. Il convient d'éviter que la situation se reproduise avec d'autres chiens. Il en résulte que la mesure d'interdiction prise est également nécessaire et peut manifestement se fonder sur l'art. 23 al. 1 let. b LPA. 4.4.3. Reste à examiner la proportionnalité au sens strict de l'interdiction de l'interdiction faite au recourant de détenir, d'élever ou de faire le commerce de chiens pour une durée de cinq ans. En l'occurrence, les manquements constatés sont graves et ont entraîné des souffrances inutiles à son animal. Le recourant a indiscutablement enfreint de manière crasse l'art. 6 LPA, ainsi que les dispositions en matière de détention et de traitement des animaux consacrées dans l'OPAn et ses annexes. Bien que le recourant refuse de l'admettre, les conditions déplorables dans lesquelles il a détenu son chien constituent en outre une atteinte grave à sa dignité au sens de l'art. 3 PA. En osant prétendre que "tout allait bien", il démontre non seulement qu'il n'a pas saisi la portée de la disposition précitée, mais également qu'il ne dispose manifestement pas de la capacité objective de détenir des chiens dans le respect de leurs besoins fondamentaux. C'est le lieu toutefois de rappeler que l'art. 23 al. 1 LPA vise à garantir le bien-être des animaux, et non pas à sanctionner leur détenteur (cf. arrêt TF 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.4). Pour le reste, le fait que le recourant déclare que son chien a un but thérapeutique ne suffit pas à démontrer qu'il est actuellement capable d'en détenir et ce but n'est d'ailleurs en rien démontré par les actes. Ses déclarations jouent au contraire en sa défaveur, puisqu'elles excusent d'autant moins les conditions déplorables dans lesquelles son chien était détenu lors de l'inspection du SAAV. De surcroît, en minimisant constamment la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant montre qu'il n'a pas pris conscience des devoirs et obligations qui incombent aux détenteurs d'animaux et de l'ampleur de la charge de la détention de chiens, notamment en termes de temps, de travail,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 d’investissement personnel et de moyens financiers notamment. Le fait de nourrir un chien avec de la nourriture avariée et de ne pas réaliser que celui-ci se trouve dans une situation de maigreur extrême atteste même d'un manque total de bon sens et de lucidité de la part du recourant. Il démontre à tout le moins que ce dernier a cherché bien plus à satisfaire son envie personnelle d'avoir un chien sans se soucier des besoins élémentaires et spécifiques de celui-ci. Dans ces circonstances, le prononcé d'une mesure d'interdiction, au sens de l'art. 23 al. 1 LPA ne saurait être considéré comme étant disproportionné, loin de là. En tous les cas, un simple avertissement ne saurait entrer en ligne de compte en l'espèce, compte tenu de la gravité des faits reprochés qui touchent aux besoins les plus élémentaires de l'animal qui ne peut pas se nourrir de lui-même et dépend entièrement du recourant. Il y a lieu de préciser également que, contrairement à l'avis du recourant, le fait qu'aucun avertissement ne lui ait jamais été signifié n'exclut aucunement le prononcé de l'interdiction (cf. arrêt TC FR 603 2023 92 du 8 avril 2024 consid. 6.3.1). A la différence d'autres lois fédérales, la LPA ne prévoit pas expressément d'avertissement, de mise en demeure ou de menace d'une prochaine mesure (cf. arrêts TF 2C_635/2011 du 11 mars 2012 consid. 3.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, une autre mesure administrative moins incisive (à ce propos, cf. arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2) n’avait pas lieu d’être envisagée, compte tenu de la gravité des manquements constatés et de l’absence de remise en question du détenteur. Enfin, il faut bien relever également que l'interdiction prononcée ne vise pas tous les animaux, mais est limitée exclusivement aux chiens, de sorte que rien n'empêche le recourant de détenir, faire le commerce ou élever d'autres animaux, notamment pour son agrément ou pour satisfaire un besoin personnel. C'est également à juste titre que la DIAF a confirmé la durée de cinq ans de l'interdiction prononcée à l'endroit du recourant. Cette durée prend en compte, dans une juste mesure, l'ensemble des circonstances du cas et en particulier l'importance, déclarée par le recourant, de la présence d'animaux à ses côtés. Elle s'avère également raisonnable et suffisante pour lui permettre de s'informer, de se former et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et indispensables pour prétendre à la détention de chiens dans le strict respect de la législation visant à assurer leur protection. Dans un récent arrêt, la Cour de céans a notamment confirmé qu'une interdiction de cinq ans, en l'absence d'antécédent et pour tous les animaux, respectait le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 603 2023 92 du 8 avril 2024 consid. 6.3.2), ce d'autant plus que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de l'interdiction (cf. arrêt TF 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 5.3). Enfin, il mérite également d'être souligné que la Cour de céans intervient en matière de protection des animaux en qualité de seconde instance cantonale de recours et que, dans ce contexte, il appartient avant tout au SAAV, respectivement à la DIAF, d'être garant d'une certaine pratique cantonale dans la mise en œuvre de la loi sur la protection des animaux. En l'occurrence, une interdiction de cinq ans est conforme à cette pratique et le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de l'interdiction. 4.4.4. Partant, en tant qu'elle confirme l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage de chiens d'une durée de cinq ans sur tout le territoire suisse, prononcée à l'endroit du recourant par le SAAV, la décision de la DIAF doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4.5. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être entièrement rejeté (602 2024 37). On ne voit au demeurant pas que d'autres mesures d'instruction puissent
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 changer l'issue du litige. Il y a dès lors lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les réquisitions en ce sens. 5. Reste à examiner le sort des frais et dépens de la présente procédure de recours et de la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant à l'appui de son recours (602 2024 38). 5.1. A cet égard, il sied de relever que, compte tenu de la dépendance entière et de longue date du recourant à l'aide sociale, l'exigence du paiement des frais de procédure serait d'une rigueur excessive pour le recourant. La Cour avait d'ailleurs renoncé à solliciter du recourant le versement d'une avance de frais. Dans ces circonstances, il convient de statuer exceptionnellement sans frais en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est ainsi sans objet en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure (art. 143 al. 1 let. a CPJA). 5.2. Selon l’art. 142 CPJA, qui concrétise la garantie minimale prévue à l’art. 29 al. 3 Cst., a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). Cette assistance n’est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Outre la dispense totale ou partielle des frais de procédure, l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA). 5.2.1. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un défenseur d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée d’une manière particulièrement grave (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l’affaire présente des difficultés en fait ou en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l’intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (cf. arrêt TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; arrêt TC 601 2023 110 du 13 septembre 2023 consid. 2.1). 5.2.2. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la protection des animaux est parfois un sujet hautement émotionnel. D’une part, parce que les centres d’existence d’une personne peuvent être menacés et que celle-ci tente par tous les moyens d’échapper à une interdiction de détention imminente ou parce que la relation avec son propre animal en tant que membre de la famille constitue une part importante de ses moyens d’existence. D’autre part, il est possible qu’un
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 détenteur d’animaux, par exemple en raison d’une maladie psychique, ne soit pas du tout conscient des mauvaises conditions dans lesquelles il détient ses animaux. Dans de tels cas, des procès sont intentés, même s’ils n’ont aucune chance d’aboutir, mais le propriétaire de l’animal n’en est absolument pas conscient. Cette émotion pousse également les propriétaires d’animaux aisés à contester les restrictions imposées par la protection des animaux (cf. GOETSCHEL/FERRARI, GAL Tierleitfaden 1.1 für Schweizer Vollzugsbehörden, 2018 p. 80). Ainsi, lors de l’examen de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre d’une procédure administrative de protection des animaux, ces éléments subjectifs doivent être relativisés si l’on veut objectivement déterminer les chances de succès d’un recours ou le besoin de se faire assister par un avocat. S'y ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; arrêt TF 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 consid. 10.1). 5.2.3. En l’occurrence, la cause ne présente en soi pas d’éléments d’une complexité particulière justifiant l’assistance d’un avocat. Elle ne soulève pour l’essentiel que des questions de fait et d'appréciation. Cette procédure n’exige donc pas, malgré les allégations contraires du recourant, des connaissances juridiques spécifiques dont seul un mandataire professionnel serait à même de disposer. Au vu des rapports du vétérinaire et de la Police cantonale, et des manquements découverts, il faut admettre que le recours était manifestement voué à l'échec. Le recourant pouvait, de lui-même, parvenir à cette conclusion, puisque les photos démontrent objectivement un grand laxisme dans son hygiène de vie. Son appartement est encombré de déchets, d’objets, de vêtements ainsi que de restes de nourritures. La photo de la gamelle laisse d'ailleurs entrevoir le régime alimentaire inapproprié imposé au chien. L’environnement était ainsi objectivement inadéquat pour assurer le bien-être de l’animal. En outre, le rapport vétérinaire confirme ces éléments en relevant les séquelles constatées sur la santé du chien, dont l’état s’est détérioré par rapport à celui prévalant lors de son dernier contrôle vétérinaire en août 2022. Ces points avaient d'ailleurs été déjà relevés par la Cour de céans dans son arrêt 603 2023 146 quand elle s'est penchée sur la nécessité d'un défenseur pour la procédure de recours devant la DIAF. Le recourant ne pouvait donc plus l'ignorer. Finalement, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêts TC FR 603 2023 92 du 8 avril 2024 consid. 7.3; 603 2011 178 du 21 mars 2012; 603 2009 166 du 10 juin 2010), il faut apprécier de manière restrictive les exigences requises pour l’octroi de l’assistance judiciaire lorsque les intérêts en jeu relèvent uniquement d’une activité de loisir. Les frais découlant de la défense d’intérêts de pure convenance personnelle, comme la détention d'animaux domestiques, n’ont en effet pas à être supportés, en principe, par la collectivité. Sur le vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit donc être rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 5.3. Ainsi, le recourant qui succombe n'a pas droit à une indemnité – ni à titre de partie, ni à titre d'assistance judiciaire – pour avoir fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (603 2024 27). II. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet (603 2024 28). III. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal cantonal. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les
E. 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 mai 2024/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 27 603 2024 28 Arrêt du 8 mai 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Simon Murith, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Animaux – Séquestre définitif d'un chien – Interdiction de détention, de commerce et d'élevage de chiens Recours du 22 février 2024 contre la décision du 18 janvier 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. En date du 12 août 2022, en procédant à l'arrestation de A.________, la Police cantonale a remarqué que l'ensemble de son appartement était en désordre et dans un état déplorable. De nombreuses affaires et vêtements étaient entassés et envahissaient l'espace de vie. L'appartement était trop chaud et humide. Les lits étaient recouverts d'habits et dans un état pitoyable. Le balcon était entièrement occupé par la culture de cannabis de l'intéressé. La Police a également constaté que le chien de l'intéressé (B.________, Beauceron, né en 2022, microchip no ccc) était très craintif, restait la plupart du temps couché dans une chambre à coucher, n'avait pas beaucoup de place à disposition pour se déplacer dans l'appartement et ne disposait que de gamelles remplies de restes de repas datant de plusieurs jours. Elle a ainsi sollicité la présence d'inspecteurs du Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV). Sur place, ceux-ci ont toutefois renoncé à prendre des mesures immédiates, mais ont contacté la compagne du détenteur du chien qui vivait dans l'appartement afin de s'assurer que le chien serait bien pris en charge durant l'incarcération de l'intéressé et que l'argent mis à disposition par les services sociaux serait bien destiné à l'achat de croquettes. Le 13 juin 2023, dans le cadre de l'exécution d'un nouveau mandat d'amener, la Police cantonale a constaté que le domicile de l'intéressé était dans un état d'insalubrité avancé et que son chien paraissait particulièrement amaigri. Elle a requis à nouveau l'intervention des inspecteurs du SAAV. Se rendant sur place le jour même, ces derniers ont relevé que les locaux étaient insalubres, présentaient des amas de détritus, diverses taches sur les murs et une forte odeur de fumée et de renfermé, que le chien était dans un état général préoccupant, qu'il avait un comportement craintif, qu'il était faible et maigre, qu'il avait très peu de musculature pour un animal de son âge et que ses griffes étaient trop longues. De la nourriture, initialement destinée aux humains, mais avariée et datant d'un ou de deux jours, était présente dans l'écuelle du chien. Ce dernier n'y avait toutefois pas touché. Le mauvais état corporel du chien, son comportement craintif et le contenu de sa gamelle témoignaient, selon les inspecteurs du SAAV, d'un mode d'alimentation inadapté à ses besoins ainsi que d'un manque réel de mouvement. Le chien, en fin de croissance, n'avait probablement pas pu bénéficier de l'exercice physique régulier nécessaire à son bon développement. Le SAAV a ainsi séquestré immédiatement le chien à titre préventif. Cette mesure a été confirmée par décision du SAAV du 14 juin 2023. Ce dernier a également mis à la charge de l'intéressé les frais liés aux mesures ordonnées (pension et frais vétérinaires). Cette décision est devenue définitive et exécutoire à la suite du retrait du recours formé par l'intéressé devant la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF). B. Le 14 juin 2023 également, le SAAV a informé le détenteur du chien de son intention de prononcer un séquestre définitif ainsi qu'une interdiction de détention de chiens d'une durée de cinq ans sur tout le territoire suisse à son encontre. Il a également porté à la connaissance de l'intéressé plusieurs rapports vétérinaires, lesquels font état des constats suivants: > Le contrôle vétérinaire du 15 juin 2023 relève que le chien est dans un état nutritionnel déplorable. Ses côtes, sa colonne vertébrale, les os de son bassin et d'autres os proéminents sont visibles de loin. Il n'a aucune graisse corporelle discernable et présente une évidente
Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 perte de masse musculaire. Les analyses de la prise de sang révèlent une diminution du nombre des érythrocytes et une augmentation de leur volume. Les autres valeurs sont dans la norme. Cela s'explique par un mécanisme de compensation de l'organisme; les valeurs des minéraux et des oligo-éléments dans le sang sont normales, même en cas d'apport nutritif insuffisant. L'organisme les retire des tissus où ils sont moins importants pour les amener dans le sang à un niveau normal, là où ils sont essentiels pour la survie. La cobalamine et l'acide folique montrent également des valeurs normales, ce qui exclut un syndrome de malabsorption; > L'examen orthopédique du 27 juin 2023 confirme que le chien n'a aucune musculature. Des structures osseuses normalement non palpables chez un chien sont ici palbables. Les deux hanches ne sont pas saines et montrent une dysplasie. Le coude droit monte également une dysplasie articulaire et le genou droit une luxation de la rotule vers l'intérieur, très probablement due au manque total de muscles; > Le contrôle vétérinaire du 30 juin 2023 montre une prise de poids de l'animal depuis son arrivée au refuge. Le médecin vétérinaire note qu'il a reçu une alimentation standard trois fois par jour, qu'il a montré un bon appétit et possède une digestion normale; > Le contrôle vétérinaire du 24 juillet 2023 confirme que le chien prend continuellement du poids depuis son arrivée au refuge, qu'il mange bien ses trois rations quotidiennes et a une bonne digestion. Les rations sont augmentées de 20 %. Les soigneurs constatent une modification de son comportement. Depuis quelques jours, il se manifeste davantage, montre plus de joie, vient vers les humains de façon très confiante. Il est également plus actif lors de ses sorties dans les parcs d'ébattement et est plus réactif face à ses congénères. Il se sent plus fort et se présente de moins en moins comme un animal faible et discret. Par courriers du 15 juin 2023, du 5 juillet 2023, du 7 juillet 2023 (deux déterminations séparées) et du 19 juillet 2023 (deux déterminations séparées), l'intéressé a pris position sur le dossier et sur les différents rapports vétérinaires. C. Par décision du 28 juillet 2023, le SAAV a prononcé le séquestre définitif du chien ainsi qu'une interdiction de détention, de commerce et d'élevage de chiens sur tout le territoire suisse, durant cinq ans, à l'encontre de son détenteur. Il a mis à sa charge des frais de procédure et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. Le 30 août 2023, le détenteur du chien a formé recours à l'encontre de cette décision auprès de la DIAF. Il a conclu principalement à son annulation et préalablement à l'octroi de l'assistance judiciaire totale et à la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 12 septembre 2023, la DIAF a refusé à l'intéressé l'assistance judiciaire totale. Ce dernier a formé recours contre cette décision devant le Tribunal cantonal, qui l'a rejeté par arrêt du 7 décembre 2023 (603 2023 146). Le 25 septembre 2023, la DIAF a également rejeté la requête de restitution de l'effet suspensif. Cette décision n'a pas été contestée. En parallèle, le contrôle vétérinaire du 15 septembre 2023 montre que le chien a, depuis la deuxième moitié d'août, un appétit variable et commence à ne plus finir ses rations journalières. Il perd du poids et stagne à 31.7 kg (pour un poids d'entrée en juin de 30.6 kg). Il est en bon état de santé et montre une bonne digestion. Il manque toujours de musculature. Le vétérinaire explique cette situation par l'épisode de canicule intense d'une durée exceptionnelle toute la deuxième partie d'août. Il note qu'il a fait très chaud dans les chenils et les parcs, et que la plupart des animaux ont
Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 montré nettement moins d'appétit et ont souffert de la chaleur. Le chien concerné est présent au refuge depuis trois mois, mais n'est pas autorisé à quitter le refuge, même pour des promenades, en raison de la mesure de séquestre provisoire. Il est donc confiné à son chenil et aux parcs d'ébattement. Il lui manque des interactions intéressantes et distrayantes pour être à l'aise, ce qui est impératif dans sa motivation à manger. C'est un chien mâle non castré de 21 mois qui réagit fortement à la présence des autres chiens, même s'il n'a pas de contact direct avec eux. Le vétérinaire préconise notamment de castrer le chien et d'assouplir ses conditions de détention, d'une manière qui soutienne sa prise de musculature. D. Par décision du 18 janvier 2024, la DIAF a rejeté le recours du détenteur du chien contre la décision de première instance et mis à sa charge des frais de procédure. L'autorité retient en substance que les manquements constatés dans les rapports vétérinaires sont graves, que la santé du chien a été mise en danger en raison de sa sous-nutrition et du manque d'activité dont il a souffert. Elle note que, sans l'intervention du SAAV, la situation se serait vraisemblablement péjorée, que l'intéressé n'a pas conscience des manquements qui lui sont reprochés et qu'il ne reconnaît pas que les problèmes de santé du chien lui sont imputables. A la suite de la première intervention du SAAV, celui-là n'a pas amélioré l'état de son appartement, lequel est inapproprié et dangereux pour la détention d'un animal. Dans ces conditions, le séquestre définitif prononcé par le SAAV est pleinement justifié et on ne voit pas quelle autre mesure moins incisive permettrait de sauvegarder la santé et le bien-être du chien. La DIAF relève qu'il ne fait aucun doute que l'intéressé est attaché à ce dernier et qu'il a une grande importance pour lui, d'autant plus s'il lui apporte un support thérapeutique. Toutefois, l'intérêt public à la protection des animaux l'emporte sur son intérêt privé à détenir son chien. Elle confirme donc son séquestre définitif. Quant à l'interdiction de détention, d'élevage et de commerce des chiens faite à l'intéressé, l'autorité relève que ce dernier n'a pas été en mesure de s'occuper de son chien et de lui offrir des conditions de vie acceptables. C'est donc à raison que le SAAV a retenu qu'il est incapable de détenir des animaux, de sorte que le prononcé de l'interdiction est conforme au principe de la légalité, dès lors que le pronostic est défavorable quant à la détention éventuelle d'un nouveau chien. La mesure respecte également le principe de proportionnalité. Elle retient que l'intéressé a besoin de parfaire ses connaissances et ne voit pas quelle autre mesure moins incisive permettrait d'atteindre le but visé. La durée est également proportionnée à sa situation. Au demeurant, l'intéressé ne réalise aucun revenu au moyen de son chien, contrairement à un éleveur. Enfin, le fait que le chien a une importance thérapeutique ne modifie pas ce constat dans la mesure où l'intérêt public à la protection des animaux prime son intérêt privé à pouvoir à nouveau détenir un chien. E. Par mémoire du 22 février 2024, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de la cause pour nouvelle décision (603 2024 27). A titre préalable, il requiert l'octroi de l'assistance judiciaire totale (603 2024 28). A titre principal, le recourant fait d'abord valoir une violation de son droit d'être entendu. Il estime que la décision est insuffisamment motivée. Il rappelle que l'intervention du 13 juin 2023 qui a conduit au séquestre provisoire de son chien s'est déroulée sans sa présence et qu'il n'a pas pu se déterminer avant celui-ci. Il considère qu'il n'y avait pas péril en la demeure et que rien ne justifiait une intervention urgente. Le recourant se plaint ensuite d'une constatation inexacte et incomplète des faits pertinents et d'une violation des règles sur l'appréciation des preuves. Il considère que l'autorité ne pouvait pas tenir compte des éléments constatés lors des deux interventions du SAAV
Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 à son domicile, motif pris que, d'une part, l'autorité est intervenue sans qu'il soit présent et, d'autre part, que la première intervention du SAAV n'a conduit à aucune mesure à son encontre. Il remet encore en cause les constats selon lesquels son appartement serait insalubre, qu'il ne serait pas propice à la détention d'animaux et qu'il serait responsable de la mauvaise santé de son animal. Il rappelle que les inspecteurs du SAAV sont intervenus juste après des perquisitions de police, que l'animal était dans un état de stress et qu'il avait juste oublié de s'occuper de la gamelle du chien ce jour-là. Il estime donc que les conditions pour le prononcé d'une mesure n'étaient pas remplies et que celle-ci viole le principe de la proportionnalité, dès lors que d'autres mesures moins invasives devaient être prises. F. Le 6 mars 2024, l'autorité intimée a produit le dossier de la cause. Par courrier du 18 avril 2024, elle a encore précisé s'en remettre intégralement à la décision attaquée et n'avoir aucune observation à formuler. G. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF 725.1), de l'art. 54 al. 1 de la loi fribourgeoise du 2 novembre 2006 sur la détention des chiens (LDCh; RSF 725.3) et de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 1.2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l’autorité intimée; cela signifie qu’elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le grief d'inopportunité ne peut toutefois être examiné par le Tribunal cantonal que si une loi le prévoit expressément (art. 78 al. 2 CPJA). 2. Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu, motif pris d'une part, que la décision n'est pas suffisamment motivée et que, d'autre part, il n'était pas présent lors de l'intervention du SAAV qui a conduit au séquestre provisoire de son chien. 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (ég. art. 66 al. 1 let. c CPJA) afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement et, s'il y a lieu, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à permettre à l'intéressé de se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause.
Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 Elle n'a toutefois pas l'obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut limiter son examen à celles des questions qui sont décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2; 142 II 154 consid. 4.2). Dès qu'il est possible de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présente s'avère erronée. En l'occurrence, quoi qu'en pense le recourant, tant le SAAV que la DIAF ont bel et bien répondu à ses griefs, considérant en substance que son comportement justifiait le prononcé des mesures litigieuses. Rien n'indique que le recourant n'ait pas pu saisir la portée de leurs décisions et les attaquer en connaissance de cause. Preuve en est d'ailleurs le dépôt de ses recours successifs, d'abord à la DIAF puis au Tribunal cantonal. En réalité, le recourant reproche bien plus aux autorités que leurs décisions se fonderaient sur un état de fait incomplet et s'éloigneraient des principes énoncés par le droit fédéral, ce qui relève bien plus de son examen matériel que formel. 2.2. Le droit d'être entendu comprend également le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa; 124 II 132 consid. 2b). Selon l'art. 58 CPJA, l'autorité n'est toutefois pas tenue d'entendre une partie avant de prendre notamment une décision incidente non susceptible de recours séparé et d'autres décisions, lorsqu'il y a péril en la demeure (let. a et e). En l'espèce, à l'instar de l'autorité intimée, on doit relever que le SAAV pouvait parfaitement procéder à une inspection des lieux et au séquestre provisoire du chien en raison de l'urgence de la situation, conformément à l'art. 24 al. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) qui prévoit la possibilité pour l'autorité compétente de séquestrer préventivement des animaux lorsqu'il est constaté qu'ils sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Au vu de l'état de santé de ce dernier et des constats relatés ci-dessus (cf. supra let. B), étayés par de nombreuses photographies figurant au rapport d'intervention, on ne voit pas en quoi la situation ne nécessitait pas une intervention immédiate. L'appartement apparaît dans un état déplorable. Le chien était dans un état de sous-nutrition manifestement apparent et sa gamelle contenait de la nourriture avariée. Dès lors que le recourant était absent et faisait l'objet d'un mandat d'amener, il n'était pas possible d'attendre, au risque d'aggraver la situation. Le SAAV était donc parfaitement légitimé à intervenir immédiatement, sans attendre le recourant, conformément à l'art. 24 al. 1 LPA et à l'art. 58 CPJA. Au surplus, la Cour relève que le recourant a été invité à se déterminer à plusieurs reprises, pour la première fois dès le lendemain du séquestre provisoire. Il a pu expliquer, au travers de nombreux courriers, les raisons pour lesquelles il estimait que le séquestre de l'animal ne se justifiait pas. Par conséquent, il n'y a pas non plus de violation de son droit d'être entendu dans la procédure au fond ultérieure. 2.3. Le grief tiré de la violation de son droit d'être entendu est ainsi manifestement mal fondé et doit être rejeté. 3. Le recourant se plaint ensuite d'une violation des règles sur l'appréciation des preuves. Il estime que l'autorité intimée devait écarter les rapports établis à la suite des deux interventions du SAAV, au
Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 motif que ce dernier n'a pris aucune mesure à la suite de sa première intervention et que le recourant était absent durant les deux interventions. 3.1. En l'occurrence, le SAAV est intervenu à deux reprises au domicile du recourant, toujours sur demande de la Police cantonale. Dans ce contexte, comme considéré, il est manifestement intervenu dans le cadre de ses attributions légales en application des dispositions relatives à la protection des animaux et plus précisément de l'art. 24 al. 1 LPA. Le fait que sa première intervention n'a pas donné lieu à une mesure n'y change rien. Le recourant confond ainsi manifestement, dans ce contexte, le principe qui régit l'exploitabilité des preuves recueilles de manière illicite en matière pénale (art. 141 al. 2 du Code de procédure pénale du 5 octobre 2007, CPP; RS 312) avec l'examen auquel doit procéder l'autorité administrative lorsqu'elle prend des mesures fondées sur les art. 23 et 24 LPA. Il ne s'agit-là pas de mesures pénales ayant un caractère répressif, mais de mesures administratives dans le but de protéger les animaux et de rétablir des conditions de détentions correctes. Autrement dit, elles ne poursuivent pas le même but (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). Comme toute mesure administrative, elles reposent sur le principe inquisitoire et de libre appréciation des preuves ancré à l'art. 45 CPJA. Dans ces circonstances, le comportement passé du détenteur d'animaux peut et doit être pris en compte, même s'il a déjà conduit au prononcé d'une première mesure (cf. arrêt TC FR 603 2023 100 du 1er mars 2024 consid. 6.2). Il n'en va pas autrement lorsqu'il est renoncé au prononcé d'une mesure. Il témoigne dans une procédure ultérieure que le détenteur de l'animal n'a pas pris conscience de la gravité de son comportement et qu'il n'a pas pris les mesures adéquates. 3.2. C'est donc à bon droit que l'autorité a tenu compte, dans sa décision, des constats dressés à la suite de la première intervention du SAAV en 2022. Pour les mêmes motifs, le recourant ne peut pas se plaindre de ce que ces constats ont été effectué en son absence. Cela n'a, d'une part, rien à voir avec le principe de libre appréciation des preuves. D'autre part, comme considéré (cf. supra consid. 2.2), l'autorité n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, dès lors qu'il a largement pu s'exprimer sur le résultat de l'administration des preuves. Partant, les griefs soulevés par le recourant sur ce point sont manifestement mal fondés et doivent, sans autres, être rejetés. 4. Sur le fond, le recourant fait valoir une violation des art. 23 et 24 LPA. Dans ce contexte, il estime que les conditions pour le prononcé du séquestre définitif de son chien et d'une interdiction de détention à son encontre n'étaient pas remplies. En particulier, l'autorité n'aurait pas respecté le principe de la proportionnalité, puisque des mesures moins invasives devaient être prises. 4.1. La loi sur la protection des animaux a pour but de protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). 4.1.1. On entend par dignité, au sens de l'art. 3 let. a LPA, la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive
Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 D'après l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). Le Conseil fédéral, après avoir consulté les milieux intéressés, édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA). 4.1.2. Sur la base de ces dispositions, le Conseil fédéral a fixé, dans son ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Plus spécifiquement, l'art. 3 al. 1 OPAn prescrit que les animaux doivent être détenus et traités de manière que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. L'art. 3 al. 3 OPAn précise que l’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène. Aux termes de l'art. 4 al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture. Selon l'art. 5 OPAn, le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres (al. 2). Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins (al. 3). En outre, sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art (al. 4). L'art. 7 al. 1 OPAn prévoit que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et que les animaux ne puissent pas s'en échapper (let. c). Par ailleurs, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de sorte que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7 al. 2). La nature des sols ne doit pas présenter de risques pour la santé des animaux (art. 7 al. 3 OPAn).
Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. Le tableau 10 de l'annexe 1 OPAn la surface et la hauteur que doivent mesurer les box et chenils pour les chiens domestiques selon leur poids ainsi que la surface de base pour un chien selon son poids. S'agissant plus spécifiquement des chiens domestiques, ceux-ci doivent notamment avoir tous les jours des contacts suffisants avec des êtres humains et si possible avec d’autres chiens (art. 70 al. 1 OPAn). Ils doivent être sortis tous les jours et en fonction de leur besoin de mouvement. Lors de ces sorties, ils doivent aussi, dans la mesure du possible, pouvoir se mouvoir librement sans être tenus en laisse (art. 71 al. 1 OPAn). S’ils ne peuvent être sortis, les chiens doivent néanmoins pouvoir se mouvoir tous les jours dans un enclos. Le séjour au chenil et la détention du chien attaché à une chaîne courante ne sont pas considérés comme des sorties (art. 71 al. 2 OPAn). Les chiens détenus à l’attache doivent pouvoir se mouvoir librement la journée durant au moins cinq heures. Le reste du temps, attachés à une chaîne courante, ils doivent pouvoir se mouvoir dans un espace d’au moins 20 m2. Il est interdit de les attacher avec un collier étrangleur (art. 71 al. 3 OPAn). Ils doivent disposer d’une couche en matériau approprié (art. 72 al. 2 OPAn). L’élevage, l’éducation et la manière de traiter les chiens doivent garantir leur socialisation, à savoir le développement de relations avec des congénères et avec l’être humain, et leur adaptation à l’environnement. La socialisation des chiens utilitaires doit être adaptée à l’utilisation qui sera faite de ces chiens (art. 73 al. 1 OPAn). 4.1.3. La LDCh précise en droit cantonal notamment les conditions d'élevage, d'éducation et de détention des chiens, en vue de garantir le bien-être de ces derniers (art. 1 al. 1). La personne qui détient un chien veille à satisfaire aux besoins de son animal, conformément aux prescriptions de la législation fédérale sur la protection des animaux. Elle est soumise aux obligations prévues par l'art. 32 (art. 35 al. 1 LDCh). Selon cette disposition, la sélection, l'élevage des chiots et l'éducation des chiens doivent viser à obtenir des animaux au caractère équilibré, pouvant être bien socialisés et dont les dispositions agressives envers les êtres humains et les animaux sont faibles. Les dispositions agressives ne doivent pas être accentuées chez les descendants. Un chien présentant un comportement agressif supérieur à la norme doit être exclu de l'élevage. Les chiots doivent être suffisamment socialisés aux êtres humains et aux autres chiens et doivent être habituées à leur environnement (art. 32 LDCh). 4.2. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l'élevage d'animaux, ou l'exercice d'une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). Aux termes de l'art. 24 al. 1 LPA, l'autorité compétente intervient toutefois immédiatement lorsqu'il est constaté que des animaux sont négligés ou que leurs conditions de détention sont totalement inappropriées. Elle peut les séquestrer préventivement et leur fournir un gîte approprié, aux frais du détenteur ; si nécessaire, elle fait vendre ou mettre à mort les animaux. A cet effet, elle dispose d'un large pouvoir d'appréciation. L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, le fait que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. En revanche, une atteinte effective
Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 est susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit donc la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 595, p. 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux, en soi, a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute; il s'agit d'une mesure "restitutoire" qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger et à rétablir des conditions correctes de détention du point de vue de la protection des animaux. Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1; 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1; 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins (cf. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 no 11). En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (cf. GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 4.3. En l'occurrence, le SAAV est intervenu à deux reprises au domicile du recourant en moins d'une année. Les rapports circonstanciés de ces interventions, accompagnés de nombreuses photographies, font état de graves manquements aux exigences liées à la détention d'animaux fixées par le cadre légal rappelé ci-dessus. Ainsi, le 13 juin 2023, le chien du recourant se trouvait dans un état de santé préoccupant. Il était très faible et n'avait plus aucune musculature. En outre, la seule nourriture à sa disposition consistait en des restes de nourriture avariée destinée aux humains. Les rapports vétérinaires établis subséquemment ont confirmé que l'animal se trouvait dans un état nutritionnel déplorable. Ces os étaient proéminents et visibles de loin. Il n'avait aucune graisse corporelle discernable et présentait une importante perte de masse musculaire, ce qui a entraîné des conséquences et séquelles sur son appareil locomoteur. Le SAAV relève également que l'animal avait peu de place pour bouger et se montrait extrêmement craintif. On ne peut que suivre l'autorité intimée lorsqu'elle retient que ces manquements sont graves et répétés. Il faut en effet rappeler que, lors de sa première intervention, le 12 août 2022, le SAAV avait déjà relevé que le chien était nourri de restes de repas datant de plusieurs jours et qu'il avait bien souligné à l'époque que le chien devait être correctement nourri. En revanche, dix mois plus tard, la nourriture servie à ce dernier consistait toujours en des restes de repas avariés et on ne peut reprocher à l'autorité intimée d'avoir retenu que le recourant n'avait rien appris de ses erreurs. Sans l'intervention du SAAV, il ne fait guère de doute aux yeux de la Cour que le comportement du recourant aurait conduit à des conséquences bien plus dramatiques sur la santé de l'animal. Sa vie et son intégrité ont été gravement mises en danger par le recourant. Aucune circonstance ne justifie
Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 qu'un chien soit nourri avec de la nourriture avariée. Il en va du bon sens et le recourant n'a, à ce titre, aucune excuse. Il lui appartenait, pendant ses absences, de s'assurer que l'animal serait correctement nourri. Depuis son séquestre provisoire, la santé du chien s'est aussi considérablement améliorée. Il se nourrit mieux, reprend du poids et des forces, a plus d'espace pour se mouvoir et son comportement social s'est considérablement amélioré depuis qu'il est en contact avec du personnel formé et d'autres chiens. Il faut en déduire que la détention par le recourant ne permettait pas à cet animal d'avoir des contacts réguliers et des sorties suffisantes, comme l'exigent pourtant les dispositions précitées. L'animal souffre toutefois encore de séquelles liées à ses conditions de détention au domicile du recourant. Dans ces circonstances, le respect du bien-être et de la dignité de l'animal impose qu'il ne soit pas restitué au recourant. Ce n'est que de cette façon qu'il pourra pleinement se remettre, sans avoir à être confronté au stress de retourner au domicile du recourant. Il ne s'agit peut-être pas là d'une solution idéale, mais ses conditions de détention au refuge apparaissent largement meilleures que ce que le recourant est à même d'offrir. La Cour relève qu'à aucun moment, ce dernier n'a fait preuve de réelle empathie et n'a reconnu que son chien avait pu souffrir. Il jure qu'il fera mieux, mais plaide que, parce que la première intervention du SAAV n'a donné lieu à aucune mesure, tout allait bien. Vu l'attitude du recourant, il y a fort à craindre que, si le chien lui était aujourd'hui rendu, il interprète ce signal de la même manière. Le recourant n'a en réalité aucunement saisi l'opportunité de la seconde chance qui lui était donnée de modifier son comportement. Enfin, même si le recourant montrait à l'avenir une attitude appropriée, cela n'efface en rien les atteintes que le chien a vécues. Comme le relèvent les derniers rapports vétérinaires, ce dernier n'apparaît pas entièrement remis. Il est encore maigre, a besoin de contacts sociaux et doit pouvoir se dépenser pleinement pour pouvoir se reconstruire une musculature. La Cour est ainsi d'avis qu'il est dans l'intérêt de l'animal de ne pas retourner vivre auprès du recourant. Partant, les conditions pour le prononcé du séquestre définitif du chien sont remplies. On ne voit au surplus pas qu'une autre mesure puisse permettre d'atteindre le but visé et le séquestre définitif apparaît nécessaire pour que le chien puisse parfaitement se remettre dans un environnement sain, éloigné de la personne qui lui a causé du tort. Cet intérêt prime au demeurant l'intérêt privé du recourant à disposer de son chien. Même s'il fait valoir que celui-ci a un but thérapeutique, il ne démontre en rien en quoi ce but ne pourrait pas être atteint autrement et n'apporte aucun élément probant en ce sens. Par conséquent, le séquestre définitif du chien de l’intéressé est parfaitement justifié. La décision doit donc manifestement être confirmée sur ce point. 4.4. Autre est la question de savoir s'il y a lieu, au surplus, d'interdire au recourant de détenir, de commercialiser ou d'élever de nouveaux chiens sur tout le territoire suisse pendante une durée de cinq ans. Dans ces circonstances, comme toute mesure étatique, l'interdiction faite au recourant doit respecter le principe de la proportionnalité. 4.4.1. Une telle mesure est sans aucun doute apte à protéger les animaux. S'il est privé de la possibilité de les détenir, son comportement n'est plus de nature à influencer leur bien-être. Il s'agit donc d'examiner plus en détail le respect des autres conditions imposées par la jurisprudence (cf. not. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1; 142 I 49 consid. 9.1; 140 I 218 consid. 6.7.1; 132 I 49 consid. 7.2). Les circonstances du cas concret doivent être prises en compte (cf. arrêt TF 2C_216/2020 du 10 novembre 2020; BOLLIGER et al., Tier im Recht Transparent, 2008, p. 53). L'autorité dispose dans
Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 ce contexte d'une certaine marge d'appréciation (cf. arrêt TF 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2). 4.4.2. Il est certes vrai qu'il y a lieu de procéder à un pronostic sur l'avenir et de déterminer si le comportement du détenteur d'animaux présente un risque pour ceux-ci. Toutefois, comme considéré (cf. supra consid. 3.1), dans ce contexte, son comportement passé peut et doit être pris en compte. Or, en l'occurrence, l'attitude du recourant laisse à penser qu'une mesure moins incisive que le prononcé d'une interdiction de détention, d'élevage et de commerce de chiens n'aura pas l'effet escompté. Comme déjà rappelé, le recourant n'a pas modifié son comportement après la première intervention du SAAV. Une telle attitude met en évidence qu'il n'a pas saisi la portée de celui-ci et témoigne d'une indifférence assumée à l'égard des animaux. Le Tribunal ne parvient ainsi pas à se convaincre que les allégations du recourant selon lesquelles il se dit prêt à changer d'attitude puissent être le signe d'une véritable prise de conscience sincère et que de nouvelles infractions ne seront plus commises à l'avenir envers un autre chien. Au surplus, il faut bien rappeler que le recourant se trouve sous curatelle, qu'il est ainsi réputé ne pas être en mesure d’assurer lui-même la sauvegarde de ses intérêts et qu'il a démontré, par son comportement qu'il n'était pas non plus à même de sauvegarder ceux de ses animaux. Il ne les nourrit pas correctement, ne leur donne pas les soins nécessaires et ne cherche pas de conseil. Le fait que différents témoins affirment que le recourant promenait régulièrement son chien ne saurait remettre en question les manquements avérés qui se déroulaient au sein de son domicile. L'ensemble des éléments qui précèdent démontrent aux yeux du Tribunal, de manière convaincante, que des contrôles réguliers ou des mesures d'aide supplémentaires ne suffiront pas à lui faire modifier son comportement, mais surtout qu'il ne dispose ni des compétences nécessaires ni des moyens suffisants pour assumer la détention de chiens dans des conditions acceptables. Il convient d'éviter que la situation se reproduise avec d'autres chiens. Il en résulte que la mesure d'interdiction prise est également nécessaire et peut manifestement se fonder sur l'art. 23 al. 1 let. b LPA. 4.4.3. Reste à examiner la proportionnalité au sens strict de l'interdiction de l'interdiction faite au recourant de détenir, d'élever ou de faire le commerce de chiens pour une durée de cinq ans. En l'occurrence, les manquements constatés sont graves et ont entraîné des souffrances inutiles à son animal. Le recourant a indiscutablement enfreint de manière crasse l'art. 6 LPA, ainsi que les dispositions en matière de détention et de traitement des animaux consacrées dans l'OPAn et ses annexes. Bien que le recourant refuse de l'admettre, les conditions déplorables dans lesquelles il a détenu son chien constituent en outre une atteinte grave à sa dignité au sens de l'art. 3 PA. En osant prétendre que "tout allait bien", il démontre non seulement qu'il n'a pas saisi la portée de la disposition précitée, mais également qu'il ne dispose manifestement pas de la capacité objective de détenir des chiens dans le respect de leurs besoins fondamentaux. C'est le lieu toutefois de rappeler que l'art. 23 al. 1 LPA vise à garantir le bien-être des animaux, et non pas à sanctionner leur détenteur (cf. arrêt TF 2C_74/2019 du 13 mai 2019 consid. 4.4). Pour le reste, le fait que le recourant déclare que son chien a un but thérapeutique ne suffit pas à démontrer qu'il est actuellement capable d'en détenir et ce but n'est d'ailleurs en rien démontré par les actes. Ses déclarations jouent au contraire en sa défaveur, puisqu'elles excusent d'autant moins les conditions déplorables dans lesquelles son chien était détenu lors de l'inspection du SAAV. De surcroît, en minimisant constamment la gravité des faits qui lui sont reprochés, le recourant montre qu'il n'a pas pris conscience des devoirs et obligations qui incombent aux détenteurs d'animaux et de l'ampleur de la charge de la détention de chiens, notamment en termes de temps, de travail,
Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 d’investissement personnel et de moyens financiers notamment. Le fait de nourrir un chien avec de la nourriture avariée et de ne pas réaliser que celui-ci se trouve dans une situation de maigreur extrême atteste même d'un manque total de bon sens et de lucidité de la part du recourant. Il démontre à tout le moins que ce dernier a cherché bien plus à satisfaire son envie personnelle d'avoir un chien sans se soucier des besoins élémentaires et spécifiques de celui-ci. Dans ces circonstances, le prononcé d'une mesure d'interdiction, au sens de l'art. 23 al. 1 LPA ne saurait être considéré comme étant disproportionné, loin de là. En tous les cas, un simple avertissement ne saurait entrer en ligne de compte en l'espèce, compte tenu de la gravité des faits reprochés qui touchent aux besoins les plus élémentaires de l'animal qui ne peut pas se nourrir de lui-même et dépend entièrement du recourant. Il y a lieu de préciser également que, contrairement à l'avis du recourant, le fait qu'aucun avertissement ne lui ait jamais été signifié n'exclut aucunement le prononcé de l'interdiction (cf. arrêt TC FR 603 2023 92 du 8 avril 2024 consid. 6.3.1). A la différence d'autres lois fédérales, la LPA ne prévoit pas expressément d'avertissement, de mise en demeure ou de menace d'une prochaine mesure (cf. arrêts TF 2C_635/2011 du 11 mars 2012 consid. 3.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2). Par ailleurs, une autre mesure administrative moins incisive (à ce propos, cf. arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.2.4; 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2; 2C_737/2010 du 18 juin 2011 consid. 4.2) n’avait pas lieu d’être envisagée, compte tenu de la gravité des manquements constatés et de l’absence de remise en question du détenteur. Enfin, il faut bien relever également que l'interdiction prononcée ne vise pas tous les animaux, mais est limitée exclusivement aux chiens, de sorte que rien n'empêche le recourant de détenir, faire le commerce ou élever d'autres animaux, notamment pour son agrément ou pour satisfaire un besoin personnel. C'est également à juste titre que la DIAF a confirmé la durée de cinq ans de l'interdiction prononcée à l'endroit du recourant. Cette durée prend en compte, dans une juste mesure, l'ensemble des circonstances du cas et en particulier l'importance, déclarée par le recourant, de la présence d'animaux à ses côtés. Elle s'avère également raisonnable et suffisante pour lui permettre de s'informer, de se former et de mettre en œuvre tous les moyens nécessaires et indispensables pour prétendre à la détention de chiens dans le strict respect de la législation visant à assurer leur protection. Dans un récent arrêt, la Cour de céans a notamment confirmé qu'une interdiction de cinq ans, en l'absence d'antécédent et pour tous les animaux, respectait le principe de la proportionnalité (cf. arrêt TC FR 603 2023 92 du 8 avril 2024 consid. 6.3.2), ce d'autant plus que l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de l'interdiction (cf. arrêt TF 2C_122/2019 du 6 juin 2019 consid. 5.3). Enfin, il mérite également d'être souligné que la Cour de céans intervient en matière de protection des animaux en qualité de seconde instance cantonale de recours et que, dans ce contexte, il appartient avant tout au SAAV, respectivement à la DIAF, d'être garant d'une certaine pratique cantonale dans la mise en œuvre de la loi sur la protection des animaux. En l'occurrence, une interdiction de cinq ans est conforme à cette pratique et le recourant ne démontre pas en quoi l'autorité précédente aurait excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation dans la fixation de la durée de l'interdiction. 4.4.4. Partant, en tant qu'elle confirme l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage de chiens d'une durée de cinq ans sur tout le territoire suisse, prononcée à l'endroit du recourant par le SAAV, la décision de la DIAF doit être confirmée et le recours rejeté sur ce point. 4.5. Au vu de ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être entièrement rejeté (602 2024 37). On ne voit au demeurant pas que d'autres mesures d'instruction puissent
Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 changer l'issue du litige. Il y a dès lors lieu, par appréciation anticipée des preuves, de rejeter les réquisitions en ce sens. 5. Reste à examiner le sort des frais et dépens de la présente procédure de recours et de la requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant à l'appui de son recours (602 2024 38). 5.1. A cet égard, il sied de relever que, compte tenu de la dépendance entière et de longue date du recourant à l'aide sociale, l'exigence du paiement des frais de procédure serait d'une rigueur excessive pour le recourant. La Cour avait d'ailleurs renoncé à solliciter du recourant le versement d'une avance de frais. Dans ces circonstances, il convient de statuer exceptionnellement sans frais en application de l'art. 129 al. 1 let. a CPJA. La requête d'assistance judiciaire formulée par le recourant est ainsi sans objet en tant qu'elle porte sur la dispense des frais de procédure (art. 143 al. 1 let. a CPJA). 5.2. Selon l’art. 142 CPJA, qui concrétise la garantie minimale prévue à l’art. 29 al. 3 Cst., a droit à l’assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d’une procédure sans s’exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). Cette assistance n’est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d’emblée vouée à l’échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). Outre la dispense totale ou partielle des frais de procédure, l'assistance judiciaire comprend également, si la difficulté de l’affaire le rend nécessaire, la désignation d’un défenseur, choisi parmi les personnes habilitées à représenter les parties (art. 143 al. 2 CPJA). 5.2.1. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un défenseur d’office à l’indigent lorsque sa situation juridique est susceptible d’être affectée d’une manière particulièrement grave (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Lorsque, sans être d’une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts du requérant, il faut en sus que l’affaire présente des difficultés en fait ou en droit que celui-ci ne peut surmonter seul (cf. ATF 144 IV 299 consid. 2.1; arrêt TF 2C_48/2023 du 8 septembre 2023 consid. 6.3). Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que l’intéressé ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d’apprécier l’ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l’intervention d’un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l’aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure. S’agissant de la difficulté objective de la cause, la jurisprudence impose de se demander si une personne raisonnable et de bonne foi – qui présenterait les mêmes caractéristiques que le requérant mais disposerait de ressources suffisantes – ferait ou non appel à un avocat. Pour apprécier la difficulté subjective d’une cause, il faut aussi tenir compte des capacités de l’intéressé, notamment de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire et de sa maîtrise de la langue de la procédure (cf. arrêt TF 1B_172/2022 du 18 juillet 2022 consid. 2.1; arrêt TC 601 2023 110 du 13 septembre 2023 consid. 2.1). 5.2.2. Dans ce contexte, il ne faut pas perdre de vue que la protection des animaux est parfois un sujet hautement émotionnel. D’une part, parce que les centres d’existence d’une personne peuvent être menacés et que celle-ci tente par tous les moyens d’échapper à une interdiction de détention imminente ou parce que la relation avec son propre animal en tant que membre de la famille constitue une part importante de ses moyens d’existence. D’autre part, il est possible qu’un
Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 détenteur d’animaux, par exemple en raison d’une maladie psychique, ne soit pas du tout conscient des mauvaises conditions dans lesquelles il détient ses animaux. Dans de tels cas, des procès sont intentés, même s’ils n’ont aucune chance d’aboutir, mais le propriétaire de l’animal n’en est absolument pas conscient. Cette émotion pousse également les propriétaires d’animaux aisés à contester les restrictions imposées par la protection des animaux (cf. GOETSCHEL/FERRARI, GAL Tierleitfaden 1.1 für Schweizer Vollzugsbehörden, 2018 p. 80). Ainsi, lors de l’examen de l’octroi de l’assistance judiciaire gratuite dans le cadre d’une procédure administrative de protection des animaux, ces éléments subjectifs doivent être relativisés si l’on veut objectivement déterminer les chances de succès d’un recours ou le besoin de se faire assister par un avocat. S'y ajoute que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, doivent être considérées comme dépourvues de chances de succès les demandes comportant des risques d’échec beaucoup plus importants que les chances de succès, de telle sorte que ces demandes ne puissent pas être prises au sérieux. En revanche, une demande n’est pas vouée à l’échec, lorsque les perspectives de succès sont égales aux risques d’échec ou qu’elles ne sont que faiblement inférieures à ceux-ci. Est déterminant le fait de savoir si une partie qui dispose des moyens financiers nécessaires se déciderait raisonnablement à intenter un procès; il ne faut pas qu’une partie intente un procès qu’elle n’intenterait pas si elle devait en supporter les conséquences financières elle-même, uniquement parce qu’il ne lui coûte rien (cf. ATF 128 I 225 consid. 2.5.3; arrêt TF 2C_986/2020 du 5 novembre 2021 consid. 10.1). 5.2.3. En l’occurrence, la cause ne présente en soi pas d’éléments d’une complexité particulière justifiant l’assistance d’un avocat. Elle ne soulève pour l’essentiel que des questions de fait et d'appréciation. Cette procédure n’exige donc pas, malgré les allégations contraires du recourant, des connaissances juridiques spécifiques dont seul un mandataire professionnel serait à même de disposer. Au vu des rapports du vétérinaire et de la Police cantonale, et des manquements découverts, il faut admettre que le recours était manifestement voué à l'échec. Le recourant pouvait, de lui-même, parvenir à cette conclusion, puisque les photos démontrent objectivement un grand laxisme dans son hygiène de vie. Son appartement est encombré de déchets, d’objets, de vêtements ainsi que de restes de nourritures. La photo de la gamelle laisse d'ailleurs entrevoir le régime alimentaire inapproprié imposé au chien. L’environnement était ainsi objectivement inadéquat pour assurer le bien-être de l’animal. En outre, le rapport vétérinaire confirme ces éléments en relevant les séquelles constatées sur la santé du chien, dont l’état s’est détérioré par rapport à celui prévalant lors de son dernier contrôle vétérinaire en août 2022. Ces points avaient d'ailleurs été déjà relevés par la Cour de céans dans son arrêt 603 2023 146 quand elle s'est penchée sur la nécessité d'un défenseur pour la procédure de recours devant la DIAF. Le recourant ne pouvait donc plus l'ignorer. Finalement, selon la jurisprudence cantonale (cf. arrêts TC FR 603 2023 92 du 8 avril 2024 consid. 7.3; 603 2011 178 du 21 mars 2012; 603 2009 166 du 10 juin 2010), il faut apprécier de manière restrictive les exigences requises pour l’octroi de l’assistance judiciaire lorsque les intérêts en jeu relèvent uniquement d’une activité de loisir. Les frais découlant de la défense d’intérêts de pure convenance personnelle, comme la détention d'animaux domestiques, n’ont en effet pas à être supportés, en principe, par la collectivité. Sur le vu de ce qui précède, la demande d'assistance judiciaire du recourant doit donc être rejetée dans la mesure où elle n'est pas devenue sans objet. 5.3. Ainsi, le recourant qui succombe n'a pas droit à une indemnité – ni à titre de partie, ni à titre d'assistance judiciaire – pour avoir fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts.
Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté (603 2024 27). II. La requête d'assistance judiciaire totale est rejetée dans la mesure où elle n'est pas sans objet (603 2024 28). III. Il n'est pas perçu de frais pour la procédure devant le Tribunal cantonal. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 8 mai 2024/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur