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603 2024 2

Freiburg · 2024-03-04 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (8 Absätze)

E. 1.1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance sur les frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites.

E. 1.2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas d'espèce, revoir l'opportunité de la décision de maintien sous conditions du droit de conduire.

E. 2 Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation concernant les conditions fixées pour le maintien de son droit de conduire et du fait qu'il s'est vu refuser de pouvoir prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et notamment des déterminations du Dr. C.________ sur lesquelles se fonde notamment le rapport d'expertise.

E. 2.1 Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et concrétisé par l'art. 57 CPJA, est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. Il comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et 124 II 132 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, à savoir ceux qui ont servi de base à la décision litigieuse (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2).

E. 2.2 Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure puisse néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en procédure de recours par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4, 134 I 331 consid. 3.1, 133 I 201 consid. 2.2 et 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1 et 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5). Sur ce dernier point, la jurisprudence précise que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, sous peine de prolonger inutilement la procédure (cf. arrêts TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2, 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 308, et 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4).

E. 2.3 En l'espèce, l'autorité a correctement transmis pour observation le rapport d'expertise du 13 octobre 2023. Pourtant, le recourant, constatant que cet envoi n'était pas complet, a explicitement demandé à pouvoir consulter les annexes au rapport d'expertise, et plus particulièrement les déterminations du Dr. C.________. Sa détermination du 3 novembre 2023 est en outre intervenue en temps utile (à ce sujet, cf. arrêt TF 1C_5/2014 du 22 mai 2014 consid. 2). Sans raison, l'autorité n'a pas donné suite à cette requête, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu de l'administré. Il ressort en outre du rapport d’expertise non seulement que l'expert a fait remplir par le Dr. C.________ un questionnaire, mais que les conclusions formulées par celui-là reposent notamment sur le contenu de ce questionnaire. Partant, on ne saurait considérer que cette pièce n'était pas essentielle pour assurer la défense du recourant, ce d'autant plus lorsque les réponses fournies par le médecin dans ce questionnaire seraient, selon le recourant, contradictoires avec les conclusions de l'expert. On ne peut ainsi pas non plus priver le recourant du droit de prendre connaissance du document original, puisque c'était le seul moyen pour lui d'appuyer son plaidoyer et de pouvoir mettre en lumière, le cas échéant, certaines incohérences dans le rapport d'expertise. La Cour ne peut finalement que constater que le dossier qui lui a été transmis par l'autorité intimée est incomplet et ne contient pas non plus les déterminations précitées ainsi que le rapport médical du Service des urgences des établissements hospitaliers du nord vaudois (EHNV) auquel le Dr. C.________ renvoyait pour motiver ses déterminations et que l'expert cite également dans son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 rapport pour appuyer son diagnostic. Dans de telles conditions, non seulement le droit d'accès au dossier du recourant a été violé, mais la Cour est dans l'impossibilité de guérir elle-même ce vice en transmettant ces pièces au recourant pour lui donner la possibilité de se déterminer sur leur contenu, de sorte qu’elle ne peut effectuer un contrôle de la légalité matérielle de la décision.

E. 3 Partant, le recours doit sans autre être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans ce contexte, elle veillera à ce que le recourant puisse avoir un accès aux pièces sur lesquelles se fonde le rapport d'expertise et s'assurera du respect du droit d'être entendu du recourant. Il lui incombe également de décider si le maintien du retrait préventif jusqu'au prononcé de la nouvelle décision se justifie encore. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 3), devenue sans objet, doit être rayée du rôle.

E. 4 Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais d'un montant de CHF 800.- prestée par le recourant le 2 février 2024, doit lui être restituée. Pour les mêmes motifs, le recourant, qui a fait appel aux services d'une avocate pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En matière de circulation routière, celle-ci est fixée de manière globale conformément à l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Vu la liste des frais produite correspondant à 6h10 de travail et considérant que, conformément à l'art. 8 al. 2 Tarif JA, la fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-, le Tribunal estime que, compte tenu de la nature de l'affaire et de la complexité de la cause, une indemnité globale de CHF 1'700.- (y compris CHF 137.70 de TVA à 8.1%) est appropriée. Elle est mise à la charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 2) est admis. Partant, la décision du 15 décembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée à l'OCN pour nouvelle décision au sens des considérants. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 3) est sans objet et rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance de frais d'un montant de CHF 800.- prestée par le recourant lui est restituée. IV. Un montant de CHF 1'700.- (dont CHF 137.70 de TVA à 8.1%) est alloué au recourant, à verser à Me Charlotte Iselin à titre d'indemnité de partie, et mis à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 mars 2024/jfr/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 2 603 2024 3 Arrêt du 4 mars 2024 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Charlotte Iselin, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Aptitude à conduire – Maintien du droit de conduire – Droit d’accès au dossier Recours du 12 janvier 2024 contre la décision du 15 décembre 2023

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale vaudoise que A.________ (recourant) a circulé en état d'ébriété avec un taux d'alcool qualifié (éthylomètre: 0.81 mg/L) le 5 janvier 2023 à 0h15 à Payerne où il a provoqué un accident. Par décision du 10 janvier 2023, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé le retrait à titre préventif du permis de conduire de l'intéressé. B. Le 13 octobre 2023, la société B.________ Sàrl a rendu un rapport d'expertise et a conclu que l'intéressé était apte à la conduite des véhicules du premier groupe. Elle a toutefois proposé que la réadmission à la circulation soit soumise à certaines conditions. L'expertise a été communiquée à l'intéressé par courrier du 23 octobre 2023. Le 3 novembre 2023, celui-ci a déposé ses observations. Il a estimé en substance que les conditions fixées par l'expert étaient disproportionnées et a sollicité l'accès aux déterminations du Dr. C.________ auxquelles faisait référence l'expert. Il a également produit un certificat médical daté du 21 juillet 2023, par lequel son psychiatre traitant atteste de l'absence d'un problème d'alcoolisme. Le 12 décembre 2023, l'expert a maintenu sa position et renvoyé à son expertise ainsi qu'à ses annexes, dont les déterminations du Dr. C.________ précitées. C. Par décision du 15 décembre 2023, l'OCN a révoqué le retrait préventif du 10 janvier 2023 et maintenu le droit de conduire de l'intéressé sous conditions. Il estime, à l'aune du rapport d'expertise, que ce dernier est apte à la conduite des véhicules du premier groupe, mais subordonne toutefois le maintien du droit de conduire aux conditions prévues dans l'expertise, à savoir: > Maintien d'une consommation modérée d'alcool ( Production d'un rapport de son psychiatre traitant sur la même période (6 séances au minimum) dans une perspective de prévention de la récidive, basé en particulier sur la thématique de l'usage nocif que l'intéressé pourrait faire de l'alcool dans un contexte de tensions psychiques. Une attestation médicale d'une évolution clinique favorable et de sa parfaite aptitude à conduire au terme de cette période de 6 mois devra être établie. Enfin, l'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. D. Agissant le 12 janvier 2024, l'intéressé a recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette décision. Il conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la suppression pure et simple des conditions posées et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité pour nouvelle décision au sens des considérants. Il sollicite également la restitution de l'effet suspensif à son recours (603 2024 3). A l'appui de son recours, il reproche à l'autorité de s'être tenue à une expertise non probante, dès lors qu'elle reposerait sur une constatation inexacte des faits. L'appréciation des experts ne tiendrait notamment pas compte de l'absence d'antécédents et de problèmes psychiatriques, du fait que l'événement du 5 janvier 2023 était singulier et que le recourant serait parfaitement conscient de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 dangerosité de la conduite sous l'effet de l'alcool. Il souligne qu'aucune consommation problématique d'alcool n'a été mise en évidence durant les trois mois précédant la prise capillaire ordonnée dans le cadre de l'expertise et que son médecin psychiatre traitant – qui n'a pas été contacté par les experts – n'a relevé aucune problématique d'addiction. Par ailleurs, les dires du Dr. C.________ tels que relatés dans le rapport d'expertise seraient contradictoires. Vu ses antécédents, ses habitudes de consommation, son comportement général dans la circulation routière et sa personnalité, les conditions imposées au maintien du droit de conduire seraient disproportionnées. Le recourant se plaint finalement d'une violation de son droit d'être entendu. Selon lui, l'OCN n'aurait pas suffisamment motivé sa décision et ne lui aurait pas transmis les annexes au rapport d'expertise, en particulier les déterminations du Dr. C.________ qu'il avait pourtant demandées avant le prononcé de la décision litigieuse. E. Dans ses observations du 24 février 2024, l'OCN a conclu au rejet du recours. Il se réfère à sa décision ainsi qu'aux autres pièces du dossier, particulièrement aux rapports médicaux émanant d'un spécialiste en médecine du trafic. F. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige. en droit 1. 1.1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) – l'avance sur les frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile – le recours est recevable à la forme et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 1.2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, dans la mesure où aucune des situations prévues aux let. a à c de l'art. 78 al. 2 CPJA n'est réalisée, la Cour de céans ne peut pas, dans le cas d'espèce, revoir l'opportunité de la décision de maintien sous conditions du droit de conduire. 2. Le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu sous l'angle d'un défaut de motivation concernant les conditions fixées pour le maintien de son droit de conduire et du fait qu'il s'est vu refuser de pouvoir prendre connaissance de toutes les pièces du dossier, et notamment des déterminations du Dr. C.________ sur lesquelles se fonde notamment le rapport d'expertise. 2.1. Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) et concrétisé par l'art. 57 CPJA, est une garantie de nature formelle, dont la violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours. Il comprend, de manière générale, le droit pour l'intéressé de prendre connaissance du dossier, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 126 I 15 consid. 2a/aa et 124 II 132 consid. 2b). Le droit de consulter le dossier s'étend à tous les actes essentiels de la procédure, à savoir ceux qui ont servi de base à la décision litigieuse (cf. ATF 121 I 225 consid. 2a). L'accès au dossier comprend le droit de consulter des pièces au siège de l'autorité, de prendre des notes et de faire des photocopies, pour autant qu'il n'en résulte pas un surcroît de travail excessif pour l'autorité (cf. ATF 131 V 35 consid. 4.2). 2.2. Bien qu'il soit de nature formelle, la jurisprudence admet qu'une violation du droit d'être entendu en instance inférieure puisse néanmoins être réparée lorsque l'administré a eu la faculté de se faire entendre en procédure de recours par une autorité disposant d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4, 134 I 331 consid. 3.1, 133 I 201 consid. 2.2 et 130 II 530 consid. 7.3). Une telle réparation dépend de la gravité et de l'étendue de l'atteinte portée au droit d'être entendu (cf. ATF 126 I 68 consid. 2). Même si la violation du droit d'être entendu est grave, une réparation est également envisageable si le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité. L'allongement inutile de la procédure qui en découlerait est en effet incompatible avec l'intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (cf. ATF 137 I 195 consid. 2.3.2; arrêts TF 5A_897/2015 du 1er février 2016 consid. 3.2.1 et 5A_126/2018 du 14 septembre 2018 consid. 5). Sur ce dernier point, la jurisprudence précise que le droit d'être entendu n'est pas une fin en soi; il constitue un moyen d'éviter qu'une procédure judiciaire ne débouche sur un jugement vicié en raison de la violation du droit des parties de participer à la procédure, notamment à l'administration des preuves. Lorsqu'on ne voit pas quelle influence la violation du droit d'être entendu a pu avoir sur la procédure, il n'y a pas lieu d'annuler la décision attaquée, sous peine de prolonger inutilement la procédure (cf. arrêts TF 2P.20/2005 du 13 avril 2005 consid. 3.2, 6B_734/2016 du 18 juillet 2017 consid. 1.1 non publié in ATF 143 IV 308, et 2C_759/2017 du 16 mai 2018 consid. 3.4). 2.3. En l'espèce, l'autorité a correctement transmis pour observation le rapport d'expertise du 13 octobre 2023. Pourtant, le recourant, constatant que cet envoi n'était pas complet, a explicitement demandé à pouvoir consulter les annexes au rapport d'expertise, et plus particulièrement les déterminations du Dr. C.________. Sa détermination du 3 novembre 2023 est en outre intervenue en temps utile (à ce sujet, cf. arrêt TF 1C_5/2014 du 22 mai 2014 consid. 2). Sans raison, l'autorité n'a pas donné suite à cette requête, ce qui constitue une violation du droit d'être entendu de l'administré. Il ressort en outre du rapport d’expertise non seulement que l'expert a fait remplir par le Dr. C.________ un questionnaire, mais que les conclusions formulées par celui-là reposent notamment sur le contenu de ce questionnaire. Partant, on ne saurait considérer que cette pièce n'était pas essentielle pour assurer la défense du recourant, ce d'autant plus lorsque les réponses fournies par le médecin dans ce questionnaire seraient, selon le recourant, contradictoires avec les conclusions de l'expert. On ne peut ainsi pas non plus priver le recourant du droit de prendre connaissance du document original, puisque c'était le seul moyen pour lui d'appuyer son plaidoyer et de pouvoir mettre en lumière, le cas échéant, certaines incohérences dans le rapport d'expertise. La Cour ne peut finalement que constater que le dossier qui lui a été transmis par l'autorité intimée est incomplet et ne contient pas non plus les déterminations précitées ainsi que le rapport médical du Service des urgences des établissements hospitaliers du nord vaudois (EHNV) auquel le Dr. C.________ renvoyait pour motiver ses déterminations et que l'expert cite également dans son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 rapport pour appuyer son diagnostic. Dans de telles conditions, non seulement le droit d'accès au dossier du recourant a été violé, mais la Cour est dans l'impossibilité de guérir elle-même ce vice en transmettant ces pièces au recourant pour lui donner la possibilité de se déterminer sur leur contenu, de sorte qu’elle ne peut effectuer un contrôle de la légalité matérielle de la décision. 3. Partant, le recours doit sans autre être admis et la décision attaquée annulée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Dans ce contexte, elle veillera à ce que le recourant puisse avoir un accès aux pièces sur lesquelles se fonde le rapport d'expertise et s'assurera du respect du droit d'être entendu du recourant. Il lui incombe également de décider si le maintien du retrait préventif jusqu'au prononcé de la nouvelle décision se justifie encore. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 3), devenue sans objet, doit être rayée du rôle. 4. Le recourant ayant obtenu gain de cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 133 CPJA). L'avance de frais d'un montant de CHF 800.- prestée par le recourant le 2 février 2024, doit lui être restituée. Pour les mêmes motifs, le recourant, qui a fait appel aux services d'une avocate pour défendre ses intérêts, a droit à une indemnité de partie (art. 137 al. 1 CPJA). En matière de circulation routière, celle-ci est fixée de manière globale conformément à l'art. 11 al. 3 let. a du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). Vu la liste des frais produite correspondant à 6h10 de travail et considérant que, conformément à l'art. 8 al. 2 Tarif JA, la fixation des honoraires dus à titre de dépens a lieu sur la base d'un tarif horaire de CHF 250.-, le Tribunal estime que, compte tenu de la nature de l'affaire et de la complexité de la cause, une indemnité globale de CHF 1'700.- (y compris CHF 137.70 de TVA à 8.1%) est appropriée. Elle est mise à la charge de l'autorité intimée. (dispositif en page suivante).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 2) est admis. Partant, la décision du 15 décembre 2023 est annulée et la cause est renvoyée à l'OCN pour nouvelle décision au sens des considérants. II. La demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 3) est sans objet et rayée du rôle. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Partant, l'avance de frais d'un montant de CHF 800.- prestée par le recourant lui est restituée. IV. Un montant de CHF 1'700.- (dont CHF 137.70 de TVA à 8.1%) est alloué au recourant, à verser à Me Charlotte Iselin à titre d'indemnité de partie, et mis à la charge de l’Etat de Fribourg. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 4 mars 2024/jfr/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur