Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (2 Absätze)
E. 16 mois pour une nouvelle conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifiée. B. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public de l'État de Fribourg du 14 août 2024, A.________ a été condamnée pour les faits intéressant la circulation routière suivants. Le 29 juillet 2023 à Romont, A.________ a croisé le véhicule conduit par la nouvelle compagne de son ex-compagnon. Elle s'est rapprochée à vive allure de ce véhicule et l'a talonné jusqu'au poste de police de Romont sans respecter la distance de sécurité qui s'imposait en se positionnant à moins d'un mètre du véhicule. Elle a également fait des appels de phares, dans le but que ce véhicule s'arrête. Les deux véhicules se sont à nouveau rencontrés à la hauteur d'un giratoire. À cet instant, A.________ s'est engagée dans la circulation. Elle s'est arrêtée à la sortie du giratoire, obligeant les autres automobilistes à s'arrêter derrière elle. Elle a finalement suivi de très près le véhicule, en ne respectant pas la distance de sécurité minimale requise. Elle a ensuite entrepris un dépassement, s'est rabattue très rapidement et à faible distance du véhicule. Elle s'est encore brièvement arrêtée sur la route, avant de continuer son chemin. Le Ministère public a qualifié ces faits de violation grave à la loi sur la circulation routière. L'ordonnance pénale du 14 août 2024 n'a pas été frappée d'opposition. C. Par décision du 18 novembre 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, la durée minimale incompressible du retrait étant fixée à 24 mois. Au terme de cette durée incompressible, il l'a également astreinte à effectuer une expertise médicale et une expertise en psychologie du trafic pour démontrer son aptitude à la conduite. L'émolument de décision a été fixé à CHF 320.-. L'effet suspensif au recours a été retiré. D. Par mémoire du 23 décembre 2024, A.________ forme recours (603 2024 195) contre la décision du 18 novembre 2024 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que son permis de conduire lui soit retiré pour une durée réduite à 2 mois et que l'émolument de décision soit réduit à CHF 150.-. À l'appui de son recours, elle fait valoir que le Ministère public a retenu que certaines infractions à la circulation routière pouvaient être qualifiées de légères. L'ensemble des infractions devait donc être considéré comme moyennement grave. En outre, l'émolument de décision excédait le montant plafond de CHF 250.- applicable au retrait des permis de circulation. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire (603 2024 196). Le 21 janvier 2025, l'OCN s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il fait valoir que le Ministère public a retenu que la concomitance des infractions commises le 29 juillet 2023 entraînait la qualification d'infraction grave à la circulation routière. Il a également rappelé le sentiment de stress et de peur de la conductrice poursuivie le jour des faits.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. L'art. 34 al. 4 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prescrit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent (art. 37 al. 1 LCR). Les deux premiers alinéas de l'art. 12 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précisent que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (al. 1). Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit (al. 2). Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des "deux secondes" ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêt TF 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Cette distance correspond approximativement à la distance d'arrêt en cas de freinage et d'arrêt soudains et corrects du véhicule qui précède. Pour déterminer s'il faut admettre une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la règle du "1/6 de tachymètre" (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur (arrêt TF 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). Cette disposition constitue une règle primordiale de la circulation routière dont la violation est la cause de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 nombreux accidents (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.1; arrêt TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.3). 3.2. Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Conformément à l'art. 40 LCR, les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'art. 29 al. 1 OCR précise que le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige. 3.3. En l'espèce, en talonnant à moins d'un mètre le véhicule conduit par la nouvelle compagne de son ex-compagnon, la recourante a violé le prescrit de l'art. 34 al. 4 LCR. Les appels de phares pour interpeller la conductrice poursuivie sont également proscrits par les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR. En dépassant puis en se rabattant à très faible distance, c'est-à-dire en effectuant une queue de poisson au véhicule poursuivi, la recourante a enfreint l'art. 35 al. 3 LCR. Enfin, en s'arrêtant à la sortie d'un giratoire durant plusieurs secondes sans autre raison que contraindre l'autre conductrice à s'arrêter également, la recourante a contrevenu à l'art. 37 al. 1 LCR. Elle a en effet entravé sans nécessité la circulation routière, car le but de l'arrêt était chicanier. Au demeurant, la recourante ne conteste pas avoir violé les règles de la circulation précitées. 4. 4.1. La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). D'un point de vue objectif, il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce. Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave, donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel et, en cas d'acte commis par négligence, découlant au minimum d'une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente; tel sera le cas lorsque le conducteur est inattentif, qu'il apprécie mal une situation, ou qu'il évalue mal les conséquences de son comportement. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable - notamment en méconnaissant un risque clair - ou repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt TF 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 5.2 et les références citées). 4.2. Le talonnage d'un véhicule sur une longue distance comme l'a effectué la recourante le 29 juillet 2023 crée un risque élevé d'accident, puisqu'elle s'est mise de la sorte dans l'incapacité de pouvoir réagir à temps en cas de freinage du véhicule poursuivi. Il est rappelé que le respect des distances entre les véhicules constitue une règle primordiale de la circulation routière. La queue de poisson est également une manœuvre extrêmement dangereuse, puisqu'elle peut provoquer une surréaction du véhicule dépassé à la suite de la peur suscitée. Un manque de maîtrise, dont le risque est élevé en de telles circonstances, est susceptible de conduire à un accident. Par ailleurs, la poursuite d'un véhicule par un autre comme en l'espèce crée un état d'excitation ou de stress chez les deux conducteurs, lesquels augmentent considérablement les erreurs de conduite et, par conséquent, les risques d'accident. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n'est pas soutenable d'analyser individuellement les infractions à la circulation routière commises. D'une part, elles découlent d'une même intention chicanière de sorte qu'elles forment un événement unique qui doit être examiné comme tel. D'autre part, même à souscrire à l'argumentation de la recourante, il n'en demeure pas moins que le talonnage et la queue de poisson sont des infractions qui peuvent être, dans les circonstances d'espèce, à elles seules considérées comme graves puisqu'elles constituent une violation intentionnelle d'une règle primordiale de la circulation routière, à savoir le respect des distances. Dans cette hypothèse, il conviendrait de prononcer le retrait pour l'infraction la plus grave et en augmenter la durée dans une mesure adéquate (arrêt TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées), ce qui ne serait pas plus favorable à la recourante que l'appréciation globale des événements du 29 juillet 2023, que ce soit sous l'angle de la qualification des infractions ou sous l'angle de la durée du retrait de permis à prononcer. Enfin, le Ministère public lui-même a retenu la qualification pénale de violation grave des règles de la circulation routière selon art. 90 al. 2 LCR, dont la notion se confond sur le plan des mesures administratives avec l'art. 16c al. 1 LCR (arrêt TF 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 5.2 et les références citées). Les arguments de la recourante ne convainquent donc pas. Au vu de ce qui précède, le comportement de la recourante a créé une mise en danger grave des autres usagers de la circulation, en particulier la conductrice poursuivie qui, selon ses déclarations à la police, est sortie tremblante de son véhicule. Au vu de l'énergie délictuelle déployée le jour des faits, l'absence d'accident relève de la chance. En outre, les fautes ont été commises
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 intentionnellement par la recourante et les motifs sont gratuits et futiles, ce qui est représentatif d'une absence de scrupules. Tant la mise en danger de la sécurité d'autrui que la faute sont graves en l'espèce. L'OCN a donc correctement qualifié les infractions à la circulation routière commises le 29 juillet 2023, prises dans leur ensemble, de graves. 5. 5.1. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré au conducteur à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise. D'un point de vue technique, la récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction. Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans
– voire cinq ou dix ans – depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait. Conformément à la jurisprudence en effet, la période probatoire commence à l'expiration du dernier jour de l'exécution du retrait et non pas le jour où l'infraction a été commise ou le jour du prononcé de la décision y relative (ATF 136 II 447 consid. 5.3). L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La période de deux ans, fixée par l'art. 16c al. 2 let. d LCR, est incompressible et ne peut être ni réduite au motif que le recourant n'a pas mis en danger concrètement les autres usagers de la route, ni limitée à un certain type de catégories du permis de conduire pour tenir compte de ses besoins professionnels (arrêt TF 1C_414/2019 du 29 août 2019 consid. 2). 5.2. En l'espèce, la recourante a été sanctionnée de deux retraits pour infraction grave en date du 18 février 2021 et du 14 février 2019 pour des infractions commises le 20 avril 2020 et le 9 janvier 2019 et les retraits de permis dont elle a fait l'objet ont expiré respectivement le 6 décembre 2019 et le 19 août 2021. Quant à la sanction contestée, elle concerne une infraction commise le 29 juillet 2023. La recourante présente ainsi deux antécédents d'infractions graves dans le délai de dix ans prévu par l'art. 16c al. 2 let. d LCR. En fixant la durée minimale incompressible du retrait de permis à 24 mois, l'OCN s'est tenu à la durée minimale de cette disposition. Il n'a dès lors ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, étant rappelé qu'aucun motif ne l'autorisait à prononcer une mesure plus clémente, la période de deux ans étant incompressible. En outre, vu le comportement reproché et les antécédents de la recourante, l'OCN a subordonné à juste titre la restitution de son permis de conduire à l'obligation de se soumettre à une expertise médicale et une expertise en psychologie du trafic (voir notamment art. 17 al. 3 LCR). Le recours est mal fondé sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. L'arrêté du 12 juillet 1991 fixant les émoluments en matière de circulation routière (RSF 781.16), comme d'ailleurs la LCR, distingue permis de circulation et permis de conduire. Le premier se rapporte au véhicule (art. 10 al. 1 LCR) tandis que le second concerne le conducteur (art. 10 al. 2 LCR). En tant que la recourante critique la mauvaise application de l'art. 6 let. g de l'arrêté, elle se trompe de base légale, puisque celle-ci traite du permis de circulation. Or, l'art. 4a de l'arrêté prévoit que lorsqu'une mesure est prononcée, l'autorité compétente met à la charge de la personne concernée les frais de procédure comprenant notamment un émolument de CHF 50.- à CHF 500.-. En fixant l'émolument de décision à CHF 320.-, l'OCN n'a donc pas outrepassé la fourchette applicable. Par ailleurs, la recourante ne soulève pas d'autre grief contre le montant de l'émolument et ce dernier n'apparaît pas disproportionné au vu des circonstances du cas d'espèce, la gravité du cas justifiant un examen plus approfondi de la cause et, par conséquent, un émolument se situant dans le haut de la fourchette légale. Il ne prête donc pas le flanc à la critique. La décision attaquée est donc confirmée sur ce point également. 7. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). Elle n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l'espèce, au vu de la teneur de l'ordonnance pénale, admise par la recourante faute d'opposition, et des infractions retenues à son encontre, en particulier le non-respect répété des distances de sécurité au point que la conductrice poursuivie ne voyait plus les phares du véhicule de la recourante ainsi que la queue de poisson effectuée, un plaideur raisonnable placé dans la même situation aurait d'emblée reconnu qu'un recours contre la qualification juridique de l'infraction était voué à l'échec. En outre, la durée du retrait n'était pas non plus contestable compte tenu des antécédents de la recourante et du mécanisme légal des sanctions en cascade. Quant à la question de l'émolument de décision, l'arrêté fixant les émoluments, à l'instar de la LCR, distingue clairement le permis de circulation du permis de conduire. Là encore, un plaideur raisonnable aurait perçu que l'OCN avait respecté la fourchette légale. Le recours était ainsi entièrement dénué de toute chance de succès. Il s'ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire totale. 8. Ce qui précède conduit au rejet du recours. Les frais de la présente procédure devraient dès lors être mis à la charge de la recourante en application de l'art. 131 CPJA. Il y a lieu toutefois de renoncer à en percevoir (art. 129 al. 1 let. a CPJA), compte tenu de sa situation financière. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la recourante qui succombe (art. 137 al.1 CPJA a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 195) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation routière et de la navigation du
E. 18 novembre 2024 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (603 2024 196) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 février 2025/pta La Présidente Le Greffier
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 195 603 2024 196 Arrêt du 12 février 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffier : Pascal Tabara Parties A.________, recourante, représentée par Me Réjane Delisle, avocate contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – retrait de sécurité, qualification de l'infraction, durée du retrait, émolument de décision Recours (603 2024 195) du 23 décembre 2024 contre la décision du 18 novembre 2024 Requête d'assistance judiciaire (603 2024 196) du 23 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. A.________ a obtenu son permis de conduire le 16 mars 2014 dans son pays d'origine. Elle a fait l'objet de deux mesures administratives pour des infractions graves à la circulation routière commises sur le territoire suisse. Le 14 février 2019, l'usage de son permis de conduire étranger lui a été interdit pour une durée de 4 mois en raison d'une conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifié. Le 18 février 2021, son permis de conduire lui a été retiré pour une durée de 16 mois pour une nouvelle conduite en état d'ébriété avec un taux d'alcoolémie qualifiée. B. Selon l'ordonnance pénale du Ministère public de l'État de Fribourg du 14 août 2024, A.________ a été condamnée pour les faits intéressant la circulation routière suivants. Le 29 juillet 2023 à Romont, A.________ a croisé le véhicule conduit par la nouvelle compagne de son ex-compagnon. Elle s'est rapprochée à vive allure de ce véhicule et l'a talonné jusqu'au poste de police de Romont sans respecter la distance de sécurité qui s'imposait en se positionnant à moins d'un mètre du véhicule. Elle a également fait des appels de phares, dans le but que ce véhicule s'arrête. Les deux véhicules se sont à nouveau rencontrés à la hauteur d'un giratoire. À cet instant, A.________ s'est engagée dans la circulation. Elle s'est arrêtée à la sortie du giratoire, obligeant les autres automobilistes à s'arrêter derrière elle. Elle a finalement suivi de très près le véhicule, en ne respectant pas la distance de sécurité minimale requise. Elle a ensuite entrepris un dépassement, s'est rabattue très rapidement et à faible distance du véhicule. Elle s'est encore brièvement arrêtée sur la route, avant de continuer son chemin. Le Ministère public a qualifié ces faits de violation grave à la loi sur la circulation routière. L'ordonnance pénale du 14 août 2024 n'a pas été frappée d'opposition. C. Par décision du 18 novembre 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a prononcé le retrait du permis de conduire de A.________ pour une durée indéterminée, la durée minimale incompressible du retrait étant fixée à 24 mois. Au terme de cette durée incompressible, il l'a également astreinte à effectuer une expertise médicale et une expertise en psychologie du trafic pour démontrer son aptitude à la conduite. L'émolument de décision a été fixé à CHF 320.-. L'effet suspensif au recours a été retiré. D. Par mémoire du 23 décembre 2024, A.________ forme recours (603 2024 195) contre la décision du 18 novembre 2024 auprès du Tribunal cantonal. Elle conclut à ce que son permis de conduire lui soit retiré pour une durée réduite à 2 mois et que l'émolument de décision soit réduit à CHF 150.-. À l'appui de son recours, elle fait valoir que le Ministère public a retenu que certaines infractions à la circulation routière pouvaient être qualifiées de légères. L'ensemble des infractions devait donc être considéré comme moyennement grave. En outre, l'émolument de décision excédait le montant plafond de CHF 250.- applicable au retrait des permis de circulation. Elle a également requis le bénéfice de l'assistance judiciaire (603 2024 196). Le 21 janvier 2025, l'OCN s'est déterminé sur le recours, concluant à son rejet. Il fait valoir que le Ministère public a retenu que la concomitance des infractions commises le 29 juillet 2023 entraînait la qualification d'infraction grave à la circulation routière. Il a également rappelé le sentiment de stress et de peur de la conductrice poursuivie le jour des faits.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Aucun autre échange d'écritures n'a eu lieu entre les parties. en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par la destinataire de la décision attaquée dont le retrait du permis de conduire a été prononcé, le recours est recevable (art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. L'art. 34 al. 4 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01) prescrit que le conducteur observera une distance suffisante envers tous les usagers de la route, notamment pour croiser, dépasser et circuler de front ou lorsque des véhicules se suivent. Le conducteur qui veut s’arrêter aura égard, dans la mesure du possible, aux véhicules qui le suivent (art. 37 al. 1 LCR). Les deux premiers alinéas de l'art. 12 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précisent que lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu (al. 1). Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit (al. 2). Il n'existe pas de règle absolue sur ce qu'il faut entendre par "distance suffisante" au sens de l'art. 34 al. 4 LCR; cela dépend des circonstances concrètes, notamment des conditions de la route, de la circulation et de la visibilité, de même que de l'état des véhicules impliqués. Le sens de cette règle de circulation est avant tout de permettre au conducteur, même en cas de freinage inopiné du véhicule qui précède, de s'arrêter derrière lui. La jurisprudence n'a pas fixé de distances minimales à respecter au-delà desquelles il y aurait infraction simple, moyennement grave ou grave à la LCR. Elle a toutefois admis que la règle des "deux secondes" ou du "demi-compteur" (correspondant à un intervalle de 1,8 seconde) sont des standards minimaux habituellement reconnus (ATF 131 IV 133 consid. 3.1; arrêt TF 1C_179/2023 du 3 août 2023 consid. 3.1). Cette distance correspond approximativement à la distance d'arrêt en cas de freinage et d'arrêt soudains et corrects du véhicule qui précède. Pour déterminer s'il faut admettre une violation grave des règles de la circulation au sens de l'art. 90 al. 2 LCR, la règle du "1/6 de tachymètre" (ou écart de 0,6 seconde) sert de fil conducteur (arrêt TF 1C_482/2023 du 11 mars 2024 consid. 2.2 et les références citées). Cette disposition constitue une règle primordiale de la circulation routière dont la violation est la cause de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 nombreux accidents (ATF 131 IV 133 consid. 3.2.1; arrêt TF 6B_1137/2022 du 7 juillet 2023 consid. 3.3). 3.2. Celui qui dépasse doit avoir particulièrement égard aux autres usagers de la route, notamment à ceux qu’il veut dépasser (art. 35 al. 3 LCR). Conformément à l'art. 40 LCR, les signaux avertisseurs inutiles ou excessifs seront évités. L'art. 29 al. 1 OCR précise que le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige. 3.3. En l'espèce, en talonnant à moins d'un mètre le véhicule conduit par la nouvelle compagne de son ex-compagnon, la recourante a violé le prescrit de l'art. 34 al. 4 LCR. Les appels de phares pour interpeller la conductrice poursuivie sont également proscrits par les art. 40 LCR et 29 al. 1 OCR. En dépassant puis en se rabattant à très faible distance, c'est-à-dire en effectuant une queue de poisson au véhicule poursuivi, la recourante a enfreint l'art. 35 al. 3 LCR. Enfin, en s'arrêtant à la sortie d'un giratoire durant plusieurs secondes sans autre raison que contraindre l'autre conductrice à s'arrêter également, la recourante a contrevenu à l'art. 37 al. 1 LCR. Elle a en effet entravé sans nécessité la circulation routière, car le but de l'arrêt était chicanier. Au demeurant, la recourante ne conteste pas avoir violé les règles de la circulation précitées. 4. 4.1. La loi fédérale sur la circulation routière distingue les infractions légères, moyennement graves et graves. Selon l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). D'un point de vue objectif, il y a création d'un danger sérieux pour la sécurité d'autrui au sens de l'art. 16c al. 1 let. a LCR non seulement en cas de mise en danger concrète, mais déjà en cas de mise en danger abstraite accrue; la réalisation d'un tel danger s'examine en fonction des circonstances spécifiques du cas d'espèce. Sur le plan subjectif, l'art. 16c al. 1 let. a LCR, dont la
Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 portée est identique à celle de l'art. 90 ch. 2 LCR, exige un comportement sans scrupules ou gravement contraire aux règles de la circulation, c'est-à-dire une faute grave, donnée en cas de dol direct ou de dol éventuel et, en cas d'acte commis par négligence, découlant au minimum d'une négligence grossière. Cette condition est réalisée si l'auteur est conscient du danger que représente sa manière de conduire ou si, contrairement à ses devoirs, il ne tient pas compte du fait qu'il met en danger les autres usagers, c'est-à-dire s'il agit avec une négligence inconsciente; tel sera le cas lorsque le conducteur est inattentif, qu'il apprécie mal une situation, ou qu'il évalue mal les conséquences de son comportement. Dans un tel cas, il faut toutefois faire preuve de retenue. Une négligence grossière ne peut être admise que si l'absence de prise de conscience du danger créé pour autrui est particulièrement blâmable - notamment en méconnaissant un risque clair - ou repose elle-même sur une absence de scrupules. Plus la violation de la règle de la circulation est objectivement grave, plus on admettra l'existence d'une absence de scrupules, sauf indice particulier permettant de retenir le contraire (arrêt TF 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 5.2 et les références citées). 4.2. Le talonnage d'un véhicule sur une longue distance comme l'a effectué la recourante le 29 juillet 2023 crée un risque élevé d'accident, puisqu'elle s'est mise de la sorte dans l'incapacité de pouvoir réagir à temps en cas de freinage du véhicule poursuivi. Il est rappelé que le respect des distances entre les véhicules constitue une règle primordiale de la circulation routière. La queue de poisson est également une manœuvre extrêmement dangereuse, puisqu'elle peut provoquer une surréaction du véhicule dépassé à la suite de la peur suscitée. Un manque de maîtrise, dont le risque est élevé en de telles circonstances, est susceptible de conduire à un accident. Par ailleurs, la poursuite d'un véhicule par un autre comme en l'espèce crée un état d'excitation ou de stress chez les deux conducteurs, lesquels augmentent considérablement les erreurs de conduite et, par conséquent, les risques d'accident. Enfin, contrairement à ce que fait valoir la recourante, il n'est pas soutenable d'analyser individuellement les infractions à la circulation routière commises. D'une part, elles découlent d'une même intention chicanière de sorte qu'elles forment un événement unique qui doit être examiné comme tel. D'autre part, même à souscrire à l'argumentation de la recourante, il n'en demeure pas moins que le talonnage et la queue de poisson sont des infractions qui peuvent être, dans les circonstances d'espèce, à elles seules considérées comme graves puisqu'elles constituent une violation intentionnelle d'une règle primordiale de la circulation routière, à savoir le respect des distances. Dans cette hypothèse, il conviendrait de prononcer le retrait pour l'infraction la plus grave et en augmenter la durée dans une mesure adéquate (arrêt TF 1C_626/2019 du 8 octobre 2020 consid. 4.2 et les références citées), ce qui ne serait pas plus favorable à la recourante que l'appréciation globale des événements du 29 juillet 2023, que ce soit sous l'angle de la qualification des infractions ou sous l'angle de la durée du retrait de permis à prononcer. Enfin, le Ministère public lui-même a retenu la qualification pénale de violation grave des règles de la circulation routière selon art. 90 al. 2 LCR, dont la notion se confond sur le plan des mesures administratives avec l'art. 16c al. 1 LCR (arrêt TF 1C_630/2022 du 25 juillet 2023 consid. 5.2 et les références citées). Les arguments de la recourante ne convainquent donc pas. Au vu de ce qui précède, le comportement de la recourante a créé une mise en danger grave des autres usagers de la circulation, en particulier la conductrice poursuivie qui, selon ses déclarations à la police, est sortie tremblante de son véhicule. Au vu de l'énergie délictuelle déployée le jour des faits, l'absence d'accident relève de la chance. En outre, les fautes ont été commises
Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 intentionnellement par la recourante et les motifs sont gratuits et futiles, ce qui est représentatif d'une absence de scrupules. Tant la mise en danger de la sécurité d'autrui que la faute sont graves en l'espèce. L'OCN a donc correctement qualifié les infractions à la circulation routière commises le 29 juillet 2023, prises dans leur ensemble, de graves. 5. 5.1. En vertu de l'art. 16c al. 2 let. d LCR, après une infraction grave, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, mais pour deux ans au minimum, si, au cours des dix années précédentes, le permis a été retiré au conducteur à deux reprises en raison d’infractions graves ou à trois reprises en raison d’infractions qualifiées de moyennement graves au moins; il est renoncé à cette mesure si, dans les cinq ans suivant l’expiration d’un retrait, aucune infraction donnant lieu à une mesure administrative n’a été commise. D'un point de vue technique, la récidive consiste à commettre une nouvelle infraction après avoir encouru antérieurement une condamnation définitive pour une autre infraction. Ainsi, en droit de la circulation routière, un conducteur se trouve en état de récidive lorsqu'il commet un délit qui entraîne un retrait du permis obligatoire dans les deux ans
– voire cinq ou dix ans – depuis la fin de l'exécution d'un précédent retrait. Conformément à la jurisprudence en effet, la période probatoire commence à l'expiration du dernier jour de l'exécution du retrait et non pas le jour où l'infraction a été commise ou le jour du prononcé de la décision y relative (ATF 136 II 447 consid. 5.3). L'art. 16 al. 3 LCR précise que les circonstances doivent être prises en considération pour fixer la durée du retrait du permis de conduire, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La période de deux ans, fixée par l'art. 16c al. 2 let. d LCR, est incompressible et ne peut être ni réduite au motif que le recourant n'a pas mis en danger concrètement les autres usagers de la route, ni limitée à un certain type de catégories du permis de conduire pour tenir compte de ses besoins professionnels (arrêt TF 1C_414/2019 du 29 août 2019 consid. 2). 5.2. En l'espèce, la recourante a été sanctionnée de deux retraits pour infraction grave en date du 18 février 2021 et du 14 février 2019 pour des infractions commises le 20 avril 2020 et le 9 janvier 2019 et les retraits de permis dont elle a fait l'objet ont expiré respectivement le 6 décembre 2019 et le 19 août 2021. Quant à la sanction contestée, elle concerne une infraction commise le 29 juillet 2023. La recourante présente ainsi deux antécédents d'infractions graves dans le délai de dix ans prévu par l'art. 16c al. 2 let. d LCR. En fixant la durée minimale incompressible du retrait de permis à 24 mois, l'OCN s'est tenu à la durée minimale de cette disposition. Il n'a dès lors ni excédé ni abusé de son pouvoir d'appréciation, étant rappelé qu'aucun motif ne l'autorisait à prononcer une mesure plus clémente, la période de deux ans étant incompressible. En outre, vu le comportement reproché et les antécédents de la recourante, l'OCN a subordonné à juste titre la restitution de son permis de conduire à l'obligation de se soumettre à une expertise médicale et une expertise en psychologie du trafic (voir notamment art. 17 al. 3 LCR). Le recours est mal fondé sur ce point.
Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 6. L'arrêté du 12 juillet 1991 fixant les émoluments en matière de circulation routière (RSF 781.16), comme d'ailleurs la LCR, distingue permis de circulation et permis de conduire. Le premier se rapporte au véhicule (art. 10 al. 1 LCR) tandis que le second concerne le conducteur (art. 10 al. 2 LCR). En tant que la recourante critique la mauvaise application de l'art. 6 let. g de l'arrêté, elle se trompe de base légale, puisque celle-ci traite du permis de circulation. Or, l'art. 4a de l'arrêté prévoit que lorsqu'une mesure est prononcée, l'autorité compétente met à la charge de la personne concernée les frais de procédure comprenant notamment un émolument de CHF 50.- à CHF 500.-. En fixant l'émolument de décision à CHF 320.-, l'OCN n'a donc pas outrepassé la fourchette applicable. Par ailleurs, la recourante ne soulève pas d'autre grief contre le montant de l'émolument et ce dernier n'apparaît pas disproportionné au vu des circonstances du cas d'espèce, la gravité du cas justifiant un examen plus approfondi de la cause et, par conséquent, un émolument se situant dans le haut de la fourchette légale. Il ne prête donc pas le flanc à la critique. La décision attaquée est donc confirmée sur ce point également. 7. Selon l'art. 142 CPJA, a droit à l'assistance judiciaire la partie qui ne dispose pas de ressources suffisantes pour supporter les frais d'une procédure sans s'exposer à la privation des choses nécessaires à son existence et à celle de sa famille (al. 1). Elle n'est toutefois pas accordée lorsque la procédure paraît d'emblée vouée à l'échec pour un plaideur raisonnable (al. 2). En l'espèce, au vu de la teneur de l'ordonnance pénale, admise par la recourante faute d'opposition, et des infractions retenues à son encontre, en particulier le non-respect répété des distances de sécurité au point que la conductrice poursuivie ne voyait plus les phares du véhicule de la recourante ainsi que la queue de poisson effectuée, un plaideur raisonnable placé dans la même situation aurait d'emblée reconnu qu'un recours contre la qualification juridique de l'infraction était voué à l'échec. En outre, la durée du retrait n'était pas non plus contestable compte tenu des antécédents de la recourante et du mécanisme légal des sanctions en cascade. Quant à la question de l'émolument de décision, l'arrêté fixant les émoluments, à l'instar de la LCR, distingue clairement le permis de circulation du permis de conduire. Là encore, un plaideur raisonnable aurait perçu que l'OCN avait respecté la fourchette légale. Le recours était ainsi entièrement dénué de toute chance de succès. Il s'ensuit le rejet de la requête d'assistance judiciaire totale. 8. Ce qui précède conduit au rejet du recours. Les frais de la présente procédure devraient dès lors être mis à la charge de la recourante en application de l'art. 131 CPJA. Il y a lieu toutefois de renoncer à en percevoir (art. 129 al. 1 let. a CPJA), compte tenu de sa situation financière. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie à la recourante qui succombe (art. 137 al.1 CPJA a contrario).
Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 195) est rejeté. Partant, la décision de l'Office de la circulation routière et de la navigation du 18 novembre 2024 est confirmée. II. La requête d'assistance judiciaire (603 2024 196) est rejetée. III. Il n'est pas perçu de frais de procédure. IV. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. V. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. Fribourg, le 12 février 2025/pta La Présidente Le Greffier