Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen
Erwägungen (14 Absätze)
E. 1 Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le permis de conduire à l'essai et le permis d'élève-conducteur lui ont été annulés, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites.
E. 2 Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner, en l’espèce, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).
E. 3.1 Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1).
E. 3.2 En l'espèce, par ordonnance pénale du 23 février 2024, entrée en force, le conducteur a été reconnu coupable d'avoir circulé au volant de son véhicule sur un terrain de football, en faisant des "drifts" (dérapages volontaires) et en perdant la maîtrise de la voiture, ce qui a endommagé le terrain en question. Il a également été reconnu coupable d'avoir roulé à un régime élevé en petite vitesse, provoquant un bruit excessif. Ces faits et les infractions retenues au niveau pénal ne sont, à juste titre, pas remis en cause par le recourant.
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E. 4.1 En vertu de l'art. 31 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). Enfin, d’après l’art. 42 al. 1 LCR, le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. L'art. 33 OCR, qui précise cette disposition, a été modifié le 16 octobre 2024 avec effet au 1er janvier 2025 (RO 2024 607). Dans sa version en vigueur au jour de l'infraction, il précisait que les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit. Il est interdit avant tout, en particulier, de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un régime élevé en petite vitesse (let. b), d’accélérer trop rapidement, notamment au démarrage (let. c) et d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles (let. d). Selon la doctrine, cette disposition ne réprime pas tout crissement de pneus et n’a pas pour but de sanctionner tout bruit dont le conducteur ne peut pas établir la nécessité; il ne doit pas davantage permettre la répression indirecte d’autres infractions, dont les conditions ne sont pas réunies. L’art. 42 al. 1 LCR présuppose l’existence de victimes, au moins potentielles (les usagers de la route, les riverains), d’une part, et le mépris du repos ou de la tranquillité d’autrui, d’autre part (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 42 LCR no 2.1.3).
E. 4.2 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 9 décembre 2023, le véhicule du recourant a été retrouvé embourbé sur un terrain de football appartenant à la commune, lequel présentait de nombreuses traces de dérapage. Les photographies versées au dossier illustrent l'état du véhicule couvert de boue ainsi que l'état du terrain, manifestement non destiné à la pratique de dérapages volontaires. Lors de l'intervention de la police, alertée par le bruit excessif généré par le véhicule, le recourant a, dans un premier temps, déclaré avoir simplement voulu se stationner à cet endroit avant de s'embourber. Cependant, confronté aux traces de dérapage observées par les forces de l'ordre et lors de son audition ultérieure, il a reconnu avoir effectué des "drifts" sur le terrain. Il a expliqué s'être ensuite retrouvé bloqué en raison du terrain détrempé et avoir tenté de se dégager, générant ainsi du bruit, avant de finalement contacter une dépanneuse. Dans son recours, le recourant admet avoir effectué quelques dérapages avant de s'enliser et précise que le bruit perçu provenait de ses tentatives pour dégager son véhicule.
E. 4.3 Au vu des faits établis, la Cour retient que, bien que le terrain de football ne fasse pas partie de la voie publique, le conducteur a volontairement conduit son véhicule sur un terrain manifestement non destiné à la pratique du dérapage contrôlé. Il l'a fait en plein milieu de la nuit, dans un quartier habité, sans se soucier des potentiels dommages causés à la propriété de la commune. De plus, l'état détrempé du terrain laissait présager un risque d'embourbement. Ainsi, en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 conduisant de manière volontaire dans un endroit non praticable pour les véhicules, en procédant à des dérapages contrôlés, assimilables à des va-et-vient ou des circuits inutiles, en adoptant, de ce fait, une conduite ne lui permettant pas de garder la maîtrise constante de son véhicule et en produisant des bruits excessifs au milieu de la nuit dans un quartier d'habitation, le conducteur a manifestement contrevenu aux dispositions précitées, ce qui a d'ailleurs conduit l'autorité pénale à le reconnaître coupable de violation des règles de la circulation routière. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre. Le fait que l'événement en question ne se soit pas produit sur la voie publique n'y change rien.
E. 5.1 La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1).
E. 5.2 En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière. D'une part, il a circulé au volant de son véhicule sur un terrain non destiné à la circulation, détrempé et boueux, où il a effectué des dérapages volontaires qui se sont avérés incontrôlables, puisqu'ils ont conduit à l'embourbement de son véhicule. D'autre part, il a produit une pollution sonore excessive et inutile en accélérant fortement et en utilisant un rapport de vitesse inapproprié, le tout en pleine nuit dans un quartier d'habitation. En agissant de la sorte, le recourant a non seulement perdu la maîtrise de son véhicule, mais a également incommodé les riverains. Il a fait preuve d'une imprudence manifeste en s'adonnant à une activité inappropriée et irresponsable sur un terrain non adapté. Ce faisant, il a pris le risque de mettre en danger la sécurité d'autrui. Le fait que ces agissements aient eu lieu sur un terrain de football appartenant à la commune, en plein milieu de la nuit, n'y change rien. Ce terrain, bien que non destiné à la circulation, est un espace public appartenant à la commune et, manifestement, accessible facilement depuis la voie publique, puisque le recourant a pu y pénétrer avec son véhicule. Il ne pouvait donc présumer que le terrain serait désert et qu'aucun tiers ne s'y trouverait, d'autant qu'il est notoire que ce type de terrain dégagé est généralement peu ou mal éclairé la nuit, notamment pour éviter de gêner les riverains pendant les périodes de repos. Enfin, sont également déterminants les antécédents du précité qui ne sont pas bons; il a en effet été sanctionné pour une infraction grave en 2021 et, vu son attitude irresponsable dans la nuit du 9 décembre 2023, on ne peut pas dire que cette première infraction lui ait véritablement servie de leçon. La faute commise ne peut donc aucunement être qualifiée de légère. Le recourant n'a pas fait preuve de la prudence requise, a manqué clairement de discernement dans les pratiques auxquelles il s'est adonné et a été à l'origine d'une mise en danger abstraite du trafic. Il convient dès lors de qualifier le cas de moyennement grave. Cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le Juge pénal qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4).
E. 6 décembre 2024, soit après la fin de cette période, ne modifient en rien la situation. L'annulation du permis de conduire à l'essai est une conséquence directe de la seconde infraction commise durant la période probatoire, et ce, indépendamment de la date d'envoi du permis définitif ou de la date à laquelle la mesure est prise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seul élément déterminant est qu'après une première infraction moyennement grave ou grave ayant entrainé un retrait de permis (et la prolongation de la période d'essai), une seconde infraction moyennement grave ou grave est commise pendant la période probatoire, qui conduit également à un retrait de permis (cf. ATF 146 II 300 consid. 4; 136 II 447 consid. 5). Par ailleurs, le recourant était également titulaire d'un permis d'élève conducteur de catégorie BE. Ce permis, qui autorise la conduite d'un véhicule de catégorie B attelé d'une remorque, est intrinsèquement lié à la possession d'un permis de catégorie B. Dès lors que le permis de catégorie B à l'essai du recourant a été annulé et qu'il existe une présomption d'inaptitude à la conduite suite à la seconde infraction commise pendant la période probatoire (cf. supra consid. 6.1), le permis d'élève conducteur de catégorie BE devait également lui être retiré, conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, qui prévoit le retrait des permis de conduire lorsque les conditions légales de leur délivrance ne sont plus remplies.
E. 6.1 Aux termes de l’art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois est tout d’abord délivré à l’essai pour trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4). Le législateur fédéral a précisé que cette disposition visait à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs – catégorie de conducteurs la plus souvent impliquée dans des accidents – et ainsi à augmenter la sécurité du trafic en dissuadant notamment ces derniers d’adopter des attitudes et des agissements dangereux au cours des premières années de conduite (cf. Message du 31 mars 1999 du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, p. 4108 ss et 4114). Le texte original de l'art. 15a al. 3 et 4 LCR prévoyait que la période probatoire est prolongée d'un an lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 et que le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait, sans précision quant à la gravité de l'infraction. Avec l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2023, des modifications des al. 3 et 4 précités, le législateur fédéral a souhaité que le permis de conduire à l’essai ne devienne caduc que si une infraction moyennement grave au minimum entraîne un deuxième retrait de permis durant la période probatoire. Il a ainsi estimé disproportionné que le permis de conduire à l’essai puisse être annulé également lorsque son titulaire encourt un deuxième retrait de permis durant la période probatoire à cause d’une infraction légère (par ex. excès de vitesse de 16 km/h en localité), comme le permettait l’art. 15a LCR dans sa version précédemment en vigueur. Le législateur fédéral a ainsi remédié à une inégalité de traitement de la précédente règlementation, car le système en cascade sanctionnait de manière plus clémente celui qui commettait d’abord une infraction légère et ensuite une infraction grave que celui qui faisait l’inverse (cf. Message du 17 novembre 2021 concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 2021 3026, p. 14, 43). La nouvelle disposition permet ainsi de mieux tenir compte du principe de proportionnalité et d’éviter des sanctions trop sévères (cf. p. 43). Sous l'empire de l'ancien droit (prolongation de la période probatoire et caducité y compris en cas d'infraction légère), la jurisprudence a défini une présomption d’inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (cf. arrêt TF 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans ce cas, celui qui se rend coupable d’une deuxième infraction pendant cette période montre qu’il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule; car l’on peut et doit attendre d’un titulaire d’un permis de conduire à l’essai, dont le permis a déjà été retiré et la période probatoire prolongée suite à une infraction à la LCR, qu’il fasse preuve d’un sens des responsabilités particulier et qu’il adopte un comportement prudent au volant (cf. ATF 136 I 345 consid. 6.5). L’annulation du permis de conduire à l’essai n’a ainsi pas seulement un caractère de sécurité; il a aussi la fonction d’avertir le nouveau conducteur et de lui permettre de faire ses preuves (cf. ATF 143 II 699 consid. 3.5.3). Ces principes, développés alors que la législation était plus sévère pour le jeune conducteur, ne s'appliquent pas différemment maintenant lorsqu'il s'agit d'une infraction moyennement grave ou grave.
E. 6.2 En l'espèce, il convient de rappeler que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire à l'essai pour une durée de trois mois, avec prolongation de la période probatoire, en raison d'une infraction grave à la circulation routière commise le 18 mars 2021. Bien que cette mesure ait été prononcée sous l'empire de l'ancien droit, la gravité de l'infraction aurait conduit à la même mesure sous le régime de la nouvelle législation (cf. supra consid. 6.1). Or, le 9 décembre 2023, le recourant a commis une nouvelle infraction, qualifiée de moyennement grave, alors qu'il se trouvait encore en période probatoire, laquelle devait s'achever le 24 septembre 2024. En conséquence, l'OCN était tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant, conformément aux dispositions légales en vigueur. L'adoption et la modification de l'art. 15a LCR par le législateur tiennent déjà compte du principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement induite par le système en cascade, excluant ainsi la possibilité d'une mesure moins restrictive, en particulier une seconde prolongation de la période probatoire. Partant, le recourant ne peut se prévaloir de ce que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. En adoptant une attitude dangereuse, il n'a manifestement pas adopté un comportement prudent, ni fait preuve du sens des responsabilité attendu du titulaire d'un permis de conduire à l'essai. Quant au principe de l'égalité de traitement, il commande bien plus que le recourant ne bénéficie pas d'un régime
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 exceptionnel contraire au droit fédéral, ce d'autant plus qu'aucune des conditions pour qu'il puisse se prévaloir d'égalité dans l'illégalité (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1) n'est, en l'espèce, remplie. Dans ce contexte, l'envoi du permis de conduire définitif au recourant le 4 septembre 2024, quelques jours avant la fin de sa période probatoire, et le fait que la présente mesure n'ait été prise que le
E. 7 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'OCN est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours est rejeté.
E. 8 Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 24 décembre 2024. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 janvier 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur
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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 191 Arrêt du 28 janvier 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Annulation du permis de conduire à l'essai et du permis d'élève-conducteur – Manœuvre inappropriée ("drifts") sur un terrain de sport – Perte de maîtrise – Bruit excessif Recours du 16 décembre 2024 contre la décision du 6 décembre 2024
Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport de la police cantonale que, le 9 décembre 2023, à 4h28 du matin, celle-ci est intervenue, sur le terrain de football de la Commune d'Estavayer-le-Lac, après avoir été alertée par des riverains du bruit excessif venant du véhicule conduit par A.________. La police y a trouvé le véhicule de l'intéressé, embourbé dans le terrain de football communal, couvert de boue et entouré de traces de dérapage. Celui-ci a déclaré aux agents de police avoir effectué des "drifts" sur le terrain et s'être retrouvé embourbé dans le terrain déjà détrempé. Il a expliqué avoir tenté de dégager son véhicule, ce qui a généré le bruit ayant conduit à l'intervention de la police. Par courrier du 14 février 2024, l'Office de la circulation et de la navigation (OCN) a avisé le conducteur de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre, en lui indiquant que l'infraction commise était susceptible d'entraîner une mesure administrative. Par ordonnance pénale du 23 février 2024, le Ministère public du canton de Fribourg a reconnu le conducteur coupable de dommages à la propriété et de violation des règles de la circulation routière pour avoir circulé au volant de son véhicule sur un terrain de football, en faisant des "drifts" (dérapages volontaires) et en perdant la maîtrise de la voiture, ce qui a endommagé le terrain en question. Il a également été reconnu coupable d'avoir roulé à un régime élevé en petite vitesse, provoquant un bruit excessif. B. Par décision du 6 décembre 2024, l'OCN a annulé le permis de conduire à l'essai du conducteur pour la catégorie B notamment, retiré le permis de conduire définitif établi entre temps à l'approche de la fin de sa période probatoire, ainsi que le permis d'élève conducteur de la catégorie BE. Il a considéré que l'infraction reprochée était moyennement grave et constaté que la période probatoire du conducteur avait déjà été prolongée, le 18 mars 2021, à la suite d'un retrait de permis de trois mois pour une infraction grave. C. Le 16 décembre 2024, le conducteur forme recours auprès du Tribunal cantonal contre cette décision, concluant – implicitement du moins – à ce que son permis de conduire à l'essai et son permis d'élève conducteur ne soient pas annulés, se prévalant du principe de la proportionnalité et de l'équité. Il soutient avoir adopté un comportement responsable sur la route depuis sa condamnation pour une première infraction grave et avoir pleinement conscience des dangers inhérents à la circulation routière. Il rappelle que les faits reprochés se sont déroulés à l'écart de la circulation routière, sur un terrain privé, et qu'il n'avait aucunement l'intention de déranger qui que ce soit. Il considère donc que l'annulation de son permis de conduire à l'essai serait excessive et estime qu'une seconde prolongation de la période probatoire serait davantage proportionnée. D. Dans ses observations du 13 janvier 2025, l'OCN conclut au rejet du recours et se réfère à sa décision ainsi qu'aux pièces du dossier. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné. E. Il sera fait état des arguments développés par les parties à l'appui de leurs conclusions dans les considérants en droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 en droit 1. Interjeté dans le délai et les formes prescrits (art. 79 à 81 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) par le destinataire de la décision attaquée dont le permis de conduire à l'essai et le permis d'élève-conducteur lui ont été annulés, le recours est recevable (art. 114 al. 1 let. b CPJA). L'avance des frais de procédure ayant en outre été versée en temps utile, le Tribunal cantonal peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner, en l’espèce, le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. 3.1. Afin d'éviter autant que possible des décisions contradictoires, la jurisprudence a admis, lorsqu'il s'agit de se prononcer sur l'existence d'une infraction, que l'autorité administrative ne doit pas s'écarter sans raison sérieuse des faits constatés par le juge pénal ni de ses appréciations juridiques, celles-ci étant étroitement liées à l'établissement des faits, en particulier lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues et des témoins interrogés. L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, notamment celles relatives à la violation des règles de la circulation routière (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.1). La personne impliquée est ainsi tenue, en vertu des règles de la bonne foi, de faire valoir ses moyens de défense dans le cadre de la procédure pénale, le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition. Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses arguments (cf. arrêts TF 1C_738/2021 du 1er décembre 2022 consid. 2.1; TC FR 603 2019 70 du 19 août 2019 consid. 2.1). 3.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 23 février 2024, entrée en force, le conducteur a été reconnu coupable d'avoir circulé au volant de son véhicule sur un terrain de football, en faisant des "drifts" (dérapages volontaires) et en perdant la maîtrise de la voiture, ce qui a endommagé le terrain en question. Il a également été reconnu coupable d'avoir roulé à un régime élevé en petite vitesse, provoquant un bruit excessif. Ces faits et les infractions retenues au niveau pénal ne sont, à juste titre, pas remis en cause par le recourant.
Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 4. 4.1. En vertu de l'art. 31 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), le conducteur doit rester constamment maître de son véhicule de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence (al. 1). L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 13 novembre 1962 sur les règles de la circulation routière (OCR; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation; il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule; il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d'information ou de communication. Le conducteur doit ainsi porter à la route et au trafic toute l'attention possible. Cette attention implique que l'intéressé soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui (cf. arrêt TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1). Enfin, d’après l’art. 42 al. 1 LCR, le conducteur doit veiller à ne pas incommoder les usagers de la route et les riverains, notamment en provoquant du bruit, de la poussière, de la fumée ou des odeurs qu'il peut éviter; il devra veiller le plus possible à ne pas effrayer les animaux. L'art. 33 OCR, qui précise cette disposition, a été modifié le 16 octobre 2024 avec effet au 1er janvier 2025 (RO 2024 607). Dans sa version en vigueur au jour de l'infraction, il précisait que les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité, notamment dans les quartiers habités, près des lieux de repos et pendant la nuit. Il est interdit avant tout, en particulier, de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé, de circuler à un régime élevé en petite vitesse (let. b), d’accélérer trop rapidement, notamment au démarrage (let. c) et d'effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles (let. d). Selon la doctrine, cette disposition ne réprime pas tout crissement de pneus et n’a pas pour but de sanctionner tout bruit dont le conducteur ne peut pas établir la nécessité; il ne doit pas davantage permettre la répression indirecte d’autres infractions, dont les conditions ne sont pas réunies. L’art. 42 al. 1 LCR présuppose l’existence de victimes, au moins potentielles (les usagers de la route, les riverains), d’une part, et le mépris du repos ou de la tranquillité d’autrui, d’autre part (cf. BUSSY/RUSCONI, Code suisse de la circulation routière commenté, 4e éd. 2015, art. 42 LCR no 2.1.3). 4.2. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans la nuit du 9 décembre 2023, le véhicule du recourant a été retrouvé embourbé sur un terrain de football appartenant à la commune, lequel présentait de nombreuses traces de dérapage. Les photographies versées au dossier illustrent l'état du véhicule couvert de boue ainsi que l'état du terrain, manifestement non destiné à la pratique de dérapages volontaires. Lors de l'intervention de la police, alertée par le bruit excessif généré par le véhicule, le recourant a, dans un premier temps, déclaré avoir simplement voulu se stationner à cet endroit avant de s'embourber. Cependant, confronté aux traces de dérapage observées par les forces de l'ordre et lors de son audition ultérieure, il a reconnu avoir effectué des "drifts" sur le terrain. Il a expliqué s'être ensuite retrouvé bloqué en raison du terrain détrempé et avoir tenté de se dégager, générant ainsi du bruit, avant de finalement contacter une dépanneuse. Dans son recours, le recourant admet avoir effectué quelques dérapages avant de s'enliser et précise que le bruit perçu provenait de ses tentatives pour dégager son véhicule. 4.3. Au vu des faits établis, la Cour retient que, bien que le terrain de football ne fasse pas partie de la voie publique, le conducteur a volontairement conduit son véhicule sur un terrain manifestement non destiné à la pratique du dérapage contrôlé. Il l'a fait en plein milieu de la nuit, dans un quartier habité, sans se soucier des potentiels dommages causés à la propriété de la commune. De plus, l'état détrempé du terrain laissait présager un risque d'embourbement. Ainsi, en
Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 conduisant de manière volontaire dans un endroit non praticable pour les véhicules, en procédant à des dérapages contrôlés, assimilables à des va-et-vient ou des circuits inutiles, en adoptant, de ce fait, une conduite ne lui permettant pas de garder la maîtrise constante de son véhicule et en produisant des bruits excessifs au milieu de la nuit dans un quartier d'habitation, le conducteur a manifestement contrevenu aux dispositions précitées, ce qui a d'ailleurs conduit l'autorité pénale à le reconnaître coupable de violation des règles de la circulation routière. Partant, l'OCN était tenu de prononcer une mesure administrative à son encontre. Le fait que l'événement en question ne se soit pas produit sur la voie publique n'y change rien. 5. 5.1. La LCR distingue les infractions légères, moyennement graves et graves (art. 16a à 16c LCR). Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui alors que seule une faute bénigne peut lui être imputée. En vertu de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, selon l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant les règles de la circulation routière, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Ainsi, la loi fait la distinction entre (cf. ATF 123 II 106 consid. 2a): > le cas de très peu de gravité (art. 16a al. 4 LCR); > le cas de peu de gravité (art. 16a al. 1 LCR); > le cas de gravité moyenne (art. 16b al. 1 LCR); > le cas grave (art. 16c al. 1 LCR). Sur la base des dispositions précitées, l'autorité administrative doit donc décider de la mesure à prononcer en fonction de la gravité du cas d'espèce. Elle ne renoncera au retrait du permis de conduire que s'il s'agit d'un cas de très peu de gravité ou de peu de gravité au sens de l'art. 16a LCR, ce qui doit être déterminé en premier lieu au regard de l'importance de la faute et de la mise en danger de la sécurité routière, mais aussi en tenant compte des antécédents du conducteur (art. 16 al. 3 LCR). Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (cf. ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Un danger pour la sécurité d'autrui doit être admis en cas de danger concret ou même de danger abstrait accru. Il y a danger abstrait accru lorsque,
Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 compte tenu des conditions particulières du cas, la possibilité d'une mise en danger concrète, voire d'une blessure, est proche (cf. arrêt TF 1C_566/2018 du 14 mai 2019 consid. 2.1). 5.2. En l'occurrence, il y a lieu de constater que le recourant a commis plusieurs infractions aux règles de la circulation routière. D'une part, il a circulé au volant de son véhicule sur un terrain non destiné à la circulation, détrempé et boueux, où il a effectué des dérapages volontaires qui se sont avérés incontrôlables, puisqu'ils ont conduit à l'embourbement de son véhicule. D'autre part, il a produit une pollution sonore excessive et inutile en accélérant fortement et en utilisant un rapport de vitesse inapproprié, le tout en pleine nuit dans un quartier d'habitation. En agissant de la sorte, le recourant a non seulement perdu la maîtrise de son véhicule, mais a également incommodé les riverains. Il a fait preuve d'une imprudence manifeste en s'adonnant à une activité inappropriée et irresponsable sur un terrain non adapté. Ce faisant, il a pris le risque de mettre en danger la sécurité d'autrui. Le fait que ces agissements aient eu lieu sur un terrain de football appartenant à la commune, en plein milieu de la nuit, n'y change rien. Ce terrain, bien que non destiné à la circulation, est un espace public appartenant à la commune et, manifestement, accessible facilement depuis la voie publique, puisque le recourant a pu y pénétrer avec son véhicule. Il ne pouvait donc présumer que le terrain serait désert et qu'aucun tiers ne s'y trouverait, d'autant qu'il est notoire que ce type de terrain dégagé est généralement peu ou mal éclairé la nuit, notamment pour éviter de gêner les riverains pendant les périodes de repos. Enfin, sont également déterminants les antécédents du précité qui ne sont pas bons; il a en effet été sanctionné pour une infraction grave en 2021 et, vu son attitude irresponsable dans la nuit du 9 décembre 2023, on ne peut pas dire que cette première infraction lui ait véritablement servie de leçon. La faute commise ne peut donc aucunement être qualifiée de légère. Le recourant n'a pas fait preuve de la prudence requise, a manqué clairement de discernement dans les pratiques auxquelles il s'est adonné et a été à l'origine d'une mise en danger abstraite du trafic. Il convient dès lors de qualifier le cas de moyennement grave. Cette qualification n'entre pas en contradiction avec celle retenue par le Juge pénal qui a fait application de l'art. 90 al. 1 LCR, puisque celui-ci sanctionne tant l'infraction légère que l'infraction moyennement grave (cf. arrêt TF 1C_813/2013 du 9 janvier 2014 consid. 3.4). 6. 6.1. Aux termes de l’art. 15a LCR, le permis de conduire obtenu pour la première fois est tout d’abord délivré à l’essai pour trois ans (al. 1). Lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d’un an (al. 3). Le permis de conduire à l’essai est caduc si le titulaire commet une nouvelle infraction moyennement grave ou grave durant la période probatoire (al. 4). Le législateur fédéral a précisé que cette disposition visait à mieux prévenir les infractions à la LCR commises par les nouveaux conducteurs – catégorie de conducteurs la plus souvent impliquée dans des accidents – et ainsi à augmenter la sécurité du trafic en dissuadant notamment ces derniers d’adopter des attitudes et des agissements dangereux au cours des premières années de conduite (cf. Message du 31 mars 1999 du Conseil fédéral concernant la modification de la LCR, FF 1999 IV 4106, p. 4108 ss et 4114). Le texte original de l'art. 15a al. 3 et 4 LCR prévoyait que la période probatoire est prolongée d'un an lorsque le permis de conduire à l’essai est retiré au titulaire parce qu’il a commis une infraction,
Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 et que le permis de conduire à l’essai est caduc lorsque son titulaire commet une seconde infraction entraînant un retrait, sans précision quant à la gravité de l'infraction. Avec l'entrée en vigueur, le 1er octobre 2023, des modifications des al. 3 et 4 précités, le législateur fédéral a souhaité que le permis de conduire à l’essai ne devienne caduc que si une infraction moyennement grave au minimum entraîne un deuxième retrait de permis durant la période probatoire. Il a ainsi estimé disproportionné que le permis de conduire à l’essai puisse être annulé également lorsque son titulaire encourt un deuxième retrait de permis durant la période probatoire à cause d’une infraction légère (par ex. excès de vitesse de 16 km/h en localité), comme le permettait l’art. 15a LCR dans sa version précédemment en vigueur. Le législateur fédéral a ainsi remédié à une inégalité de traitement de la précédente règlementation, car le système en cascade sanctionnait de manière plus clémente celui qui commettait d’abord une infraction légère et ensuite une infraction grave que celui qui faisait l’inverse (cf. Message du 17 novembre 2021 concernant la révision de la loi fédérale sur la circulation routière, FF 2021 3026, p. 14, 43). La nouvelle disposition permet ainsi de mieux tenir compte du principe de proportionnalité et d’éviter des sanctions trop sévères (cf. p. 43). Sous l'empire de l'ancien droit (prolongation de la période probatoire et caducité y compris en cas d'infraction légère), la jurisprudence a défini une présomption d’inaptitude à la conduite en cas de seconde infraction entraînant un retrait pendant la période probatoire (cf. arrêt TF 1C_548/2018 du 26 mars 2019 consid. 2.1.1). Dans ce cas, celui qui se rend coupable d’une deuxième infraction pendant cette période montre qu’il ne dispose pas de la maturité nécessaire pour conduire un véhicule; car l’on peut et doit attendre d’un titulaire d’un permis de conduire à l’essai, dont le permis a déjà été retiré et la période probatoire prolongée suite à une infraction à la LCR, qu’il fasse preuve d’un sens des responsabilités particulier et qu’il adopte un comportement prudent au volant (cf. ATF 136 I 345 consid. 6.5). L’annulation du permis de conduire à l’essai n’a ainsi pas seulement un caractère de sécurité; il a aussi la fonction d’avertir le nouveau conducteur et de lui permettre de faire ses preuves (cf. ATF 143 II 699 consid. 3.5.3). Ces principes, développés alors que la législation était plus sévère pour le jeune conducteur, ne s'appliquent pas différemment maintenant lorsqu'il s'agit d'une infraction moyennement grave ou grave. 6.2. En l'espèce, il convient de rappeler que le recourant a déjà fait l'objet d'un retrait de son permis de conduire à l'essai pour une durée de trois mois, avec prolongation de la période probatoire, en raison d'une infraction grave à la circulation routière commise le 18 mars 2021. Bien que cette mesure ait été prononcée sous l'empire de l'ancien droit, la gravité de l'infraction aurait conduit à la même mesure sous le régime de la nouvelle législation (cf. supra consid. 6.1). Or, le 9 décembre 2023, le recourant a commis une nouvelle infraction, qualifiée de moyennement grave, alors qu'il se trouvait encore en période probatoire, laquelle devait s'achever le 24 septembre 2024. En conséquence, l'OCN était tenu de prononcer l'annulation du permis de conduire à l'essai du recourant, conformément aux dispositions légales en vigueur. L'adoption et la modification de l'art. 15a LCR par le législateur tiennent déjà compte du principe de la proportionnalité et de l'égalité de traitement induite par le système en cascade, excluant ainsi la possibilité d'une mesure moins restrictive, en particulier une seconde prolongation de la période probatoire. Partant, le recourant ne peut se prévaloir de ce que la décision attaquée viole le principe de la proportionnalité. En adoptant une attitude dangereuse, il n'a manifestement pas adopté un comportement prudent, ni fait preuve du sens des responsabilité attendu du titulaire d'un permis de conduire à l'essai. Quant au principe de l'égalité de traitement, il commande bien plus que le recourant ne bénéficie pas d'un régime
Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 exceptionnel contraire au droit fédéral, ce d'autant plus qu'aucune des conditions pour qu'il puisse se prévaloir d'égalité dans l'illégalité (cf. ATF 139 II 49 consid. 7.1) n'est, en l'espèce, remplie. Dans ce contexte, l'envoi du permis de conduire définitif au recourant le 4 septembre 2024, quelques jours avant la fin de sa période probatoire, et le fait que la présente mesure n'ait été prise que le 6 décembre 2024, soit après la fin de cette période, ne modifient en rien la situation. L'annulation du permis de conduire à l'essai est une conséquence directe de la seconde infraction commise durant la période probatoire, et ce, indépendamment de la date d'envoi du permis définitif ou de la date à laquelle la mesure est prise. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le seul élément déterminant est qu'après une première infraction moyennement grave ou grave ayant entrainé un retrait de permis (et la prolongation de la période d'essai), une seconde infraction moyennement grave ou grave est commise pendant la période probatoire, qui conduit également à un retrait de permis (cf. ATF 146 II 300 consid. 4; 136 II 447 consid. 5). Par ailleurs, le recourant était également titulaire d'un permis d'élève conducteur de catégorie BE. Ce permis, qui autorise la conduite d'un véhicule de catégorie B attelé d'une remorque, est intrinsèquement lié à la possession d'un permis de catégorie B. Dès lors que le permis de catégorie B à l'essai du recourant a été annulé et qu'il existe une présomption d'inaptitude à la conduite suite à la seconde infraction commise pendant la période probatoire (cf. supra consid. 6.1), le permis d'élève conducteur de catégorie BE devait également lui être retiré, conformément à l'art. 16 al. 1 LCR, qui prévoit le retrait des permis de conduire lorsque les conditions légales de leur délivrance ne sont plus remplies. 7. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que la décision de l'OCN est conforme aux principes de la légalité et de la proportionnalité. Elle doit dès lors être confirmée et le recours est rejeté. 8. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, arrêtés à CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant qui succombe, conformément à l'art. 131 CPJA et aux art. 1 et 2 du tarif du 17 décembre 1991 sur les frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (RSF 150.12). Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée le 24 décembre 2024. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours est rejeté. II. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. III. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 28 janvier 2025/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur