opencaselaw.ch

603 2024 186

Freiburg · 2024-12-20 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal

Erwägungen (2 Absätze)

E. 27 février 2024 et sur les rapports de contrôle des 5 et 14 février 2024. Il rappelle tout d'abord les différents contrôles effectués les 19 novembre 2020 et 26 janvier 2022, soulignant que les manquements constatés concernaient essentiellement la propreté des bêtes, ainsi que les dimensions et l'occupation des couches. Il indique avoir apporté des améliorations sur les autres points critiqués. S'agissant du rapport du SAAV du 14 février 2024, le recourant relève qu'une grande partie des manquements constatés en 2020 et 2022 étaient résolus. Les reproches les plus importants, qui avaient conduit à une interdiction de détention, n'auraient pas réapparu, ce qui témoignerait de sa bonne volonté. Les manquements constatés le 14 février 2024 concerneraient, selon le recourant, essentiellement les sorties, la propreté des vaches et des jeunes bovins. Le recourant conteste ensuite le bien-fondé du contrôle du 5 février 2024, effectué par l'AFAPI. Selon lui, ce contrôle se fonderait sur les exigences du programme "Sortie Régulières en Plein Air (SRPA)", plus strictes que la législation sur la protection des animaux. Les manquements constatés par l'AFAPI ne constitueraient donc pas nécessairement des infractions à la LPA qui justifieraient une interdiction de détention. Concernant la propreté des bêtes et le manque de litière, le recourant affirme changer régulièrement la litière et précise que les bêtes ne sont pas directement sur du béton. Une trop grande quantité de litière obstruerait, selon lui, l'écoulement du lisier vers la fosse. Il produit également les décomptes des 38 achats de sciure pour litière effectués en 2023. Conscient qu'il doit encore améliorer les sorties et la propreté des animaux, le recourant souligne toutefois avoir remédié de manière durable aux manquements les plus importants. Enfin, s'agissant des autres manquements constatés le 14 février 2024 (produits phytosanitaires, hygiène du lait, médicaments), il indique qu'il s'agissait de premiers manquements, immédiatement corrigés. O. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF 725.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais requise ayant été versée en temps utile, le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l’autorité intimée; cela signifie qu’elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le grief d'inopportunité ne peut toutefois être examiné par le Tribunal cantonal que si une loi le prévoit expressément (art. 78 al. 2 CPJA). Tel n'est pas le cas dans les procédures relevant de la LCPA. 2.2. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a estimé, d'une façon qui lie la Cour de céans, qu'il convenait, dans le cas d'espèce, de tenir compte de l'écriture et des pièces produites par la DIAF le 27 février 2024, y compris le rapport d'inspection du SAAV du 14 février 2024, ainsi que de la détermination du recourant du 16 décembre 2024 (sur ce point, cf. ég. infra consid. 6.8). La Cour procédera donc en conséquence. 3. Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu en ce sens que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée. 3.1. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. ég. art. art. 66 al. 1 let. c CPJA) afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement et, s'il y a lieu, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à permettre à l'intéressé de se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut limiter son examen à celles des questions qui sont décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès qu'il est possible de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présente s'avère erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 3.2. En l'occurrence, quoi qu'en pense le recourant, la DIAF a bel et bien répondu à son argumentaire, considérant en substance que son comportement par le passé justifiait le prononcé de la mesure litigieuse. En réalité, le recourant reproche bien plus à l'autorité d'avoir tenu compte de son comportement passé et d'avoir omis d'effectuer un pronostic pour l'avenir. Or, de tels griefs se confondent avec une critique matérielle de la décision attaquée; ils sont plutôt l'expression d'une interprétation erronée du droit fédéral, ce qui sera examiné ci-après. 3.3. Pour sa part, le Tribunal est d'avis que la motivation de la décision attaquée permet sans équivoque de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. Rien au dossier ne laisse penser que le recourant n'a pas pu saisir la portée de la décision et l'entreprendre en connaissance de cause. Le Tribunal est en tout cas à même d'effectuer son contrôle, de sorte que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu se révèle infondé. 4. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) a pour but de protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). 4.1. On entend par dignité, au sens de l'art. 3 let. a LPA, la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. D'après l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). Le Conseil fédéral, après avoir consulté les milieux intéressés, édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA). 4.2. Sur la base de ces dispositions, le Conseil fédéral a fixé, dans son ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Plus spécifiquement, l'art. 3 al. 1 OPAn prescrit que les animaux doivent être détenus et traités de manière que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. L'art. 3 al. 3 OPAn précise que l’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 Aux termes de l'art. 4 al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture. Selon l'art. 5 OPAn, le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres (al. 2). Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins (al. 3). En outre, sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art (al. 4). L'art. 7 al. 1 OPAn prévoit que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et que les animaux ne puissent pas s'en échapper (let. c). Par ailleurs, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de sorte que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7 al. 2). La nature des sols ne doit pas présenter de risques pour la santé des animaux (art. 7 al. 3 OPAn). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. Le tableau 1 de l'annexe 1 OPAn précise la longueur et la largeur que doivent mesurer les couches pour les différentes catégories d'animaux ainsi que les dimensions des logettes. L'annexe 3 de l'ordonnance du 27 août 2008 de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques (RS 455.110.1) définit encore la longueur minimale de l'aire de repos dans les logettes pour bovins. S'agissant plus spécifiquement des veaux, ceux qui sont détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence (art. 37 al. 1 OPAn). Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n’est pas réputée être un aliment adéquat (art. 37 al. 4 OPAn). En outre, il est interdit de détenir à l'attache des veaux âgés de moins de quatre mois (art. 38 al. 1 OPAn). Selon l'art. 39 al. 1 et 2 OPAn, l’aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d’élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée. L’aire de repos des autres bovins doit être recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un matériau souple et qui épouse la forme de l’animal. Enfin, les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement en hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal (art. 40 al. 1 OPAn).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 4.3. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). 4.3.1. L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, le fait que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. En revanche, une atteinte effective est susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit donc la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. 4.3.2. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 595, p. 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux, en soi, a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute; il s'agit d'une mesure "restitutoire" qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger et à rétablir des conditions correctes de détention du point de vue de la protection des animaux. Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1, 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1 et 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; cf. ég. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 1198). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins (cf. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 no 11). En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (cf. GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 5. En tant qu'elle empêche le recourant de détenir, d'élever et de faire le commerce de tous les animaux, la mesure litigieuse porte assurément une atteinte à sa liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. 5.1. Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.1 et 141 V 557 consid. 7.1). Comme tout droit fondamental, la liberté économique ancrée à l'art. 27 Cst. n'est pas absolue. Elle peut être restreinte aux conditions fixées par l'art. 36 Cst. La restriction doit reposer sur une base légale, voire une loi au sens formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée par

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 II 229 consid. 9 et 140 I 168 consid. 4). Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être suffisamment claire et précise (cf. ATF 119 Ia 362 consid. 3a, 115 Ia 333 consid. 2a et 108 Ia 33 consid. 3a). 5.2. En l'occurrence, le recourant ne se plaint pas de l'absence de base légale formelle. La mesure prononcée l'a été en application de l'art. 23 LPA qui prévoit explicitement qu'un détenteur qui a été sanctionné pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA peut être interdit pour une durée déterminée ou indéterminée de détenir, d'exercer le commerce ou l'élevage d'animaux, ou d'exercer d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux. Eu égard au fait que le recourant a été condamné à quatre reprises – en 2018, 2019, 2021 et 2022 – pour avoir violé les règles relatives à la protection des animaux, l'application de cette norme ne peut pas être critiquée dans son principe. L'autorité intimée a toutefois motivé sa décision en soutenant que la condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA était remplie, soit que le recourant était objectivement incapable de détenir des animaux pour d'autres raisons. Dès lors que le constat de capacité objective de détenir des animaux, respectivement de son incapacité, se confond avec des aspects qui doivent être examinés dans le cadre de l'appréciation de la proportionnalité de la mesure, et plus particulièrement de la nécessité de la mesure, le Tribunal en discutera davantage ci-dessous (cf. infra consid. 6). 5.3. La mesure prononcée correspond au surplus à une mesure de police et répond à un intérêt public. La LPA a pour but de protéger la dignité et le bien-être de l'animal et les règles qui sont définies dans la législation topique sont à respecter en tout temps par les personnes qui s'occupent des animaux. Leur application doit être contrôlée par les autorités compétentes afin de sauvegarder le but précité. Au vu du contexte de la mesure prise, il peut sans autre être retenu que les autorités compétentes ont agi dans ces intérêts publics. 5.4. Enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige plus particulièrement qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 142 I 49 consid. 9.1, 140 I 218 consid. 6.7.1 et 132 I 49 consid. 7.2). Les circonstances du cas concret doivent être prises en compte (cf. arrêt TF 2C_216/2020 du 10 novembre 2020; BOLLIGER et al., Tier im Recht Transparent, 2008, p. 53). L'autorité dispose dans ce contexte d'une certaine marge d'appréciation (cf. arrêt TF 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2) et le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'apprécier des circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1; arrêts TF 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.1). Dans ces circonstances, l'interdiction faite au recourant est sans aucun doute apte à protéger les animaux. S'il est privé de la possibilité de les détenir, son comportement n'est plus de nature à influencer leur bien-être. Il s'agit donc d'examiner plus en détail le respect des autres conditions imposées par la jurisprudence (cf. infra consid. 6 et 7).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 6. Le recourant fait principalement valoir qu'une mesure moins incisive permettrait d'atteindre les résultats escomptés. Il convient dès lors de vérifier si la mesure ordonnée par le SAAV respecte la règle de la nécessité. 6.1. Le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir pris en compte les manquements ayant conduit à la première mesure d'interdiction. Il estime avoir déjà été sanctionné pour ceux-ci et que l'autorité devait faire un pronostic sur l'avenir pour déterminer s'il présente un risque pour les animaux. Il se plaint ensuite de ce que la décision attaquée ne tiendrait pas compte des améliorations structurelles entreprises sur son exploitation durant la première procédure, puis au cours de la seconde. Il rappelle également dans le cadre de sa détermination du 16 décembre 2024 que les manquements les plus importants auraient été corrigés. Il considère enfin que son comportement ne serait pas objectivement grave et qu'il serait le résultat de ses problèmes de santé physique et psychique, ainsi que de ses difficultés financières. Pour ces motifs, il plaide qu'une interdiction de détenir des animaux ne serait pas nécessaire et que d'autres mesures, comme une obligation de recourir à une aide ou des contrôles de suivi réguliers par le SAAV, seraient plus appropriées. 6.2. Le recourant confond au préalable le principe de ne bis in idem avec l'examen auquel doit procéder l'autorité administrative lorsqu'elle se penche sur une interdiction de détenir des animaux au sens de l'art. 23 LPA. Quoi qu'en pense le recourant, il ne s'agit-là pas d'une mesure pénale, mais bien d'une mesure de police dont l'objectif n'est pas de le sanctionner, mais de protéger les animaux et de rétablir des conditions de détention correctes. Autrement dit, la mesure de l'art. 23 LPA n'a pas un caractère répressif et ne poursuit pas les mêmes buts qu'une sanction pénale (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1 et 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il est certes vrai qu'il y a lieu de procéder à un pronostic sur l'avenir et de déterminer si le comportement du détenteur d'animaux présente un risque pour ceux-ci. Toutefois, dans ce contexte, son comportement passé peut et doit être pris en compte, même s'il a déjà conduit au prononcé d'une première mesure, en particulier lorsqu'il se poursuit et que la mesure initiale n'a pas eu l'effet escompté. Il témoigne à cet égard de ce que le détenteur d'animal n'a pas pris conscience de la gravité de son comportement et qu'il n'a pas pris les mesures adéquates pour modifier la situation reprochée. Partant, le recourant ne saurait donc plaider que les manquements antérieurs à la première interdiction prononcée par le SAAV auraient été "consommés" et qu'il a déjà purgé sa peine. 6.3. Cela étant, en l'occurrence, le recourant, né en 1971, exerce le métier d'agriculteur depuis

1992. Il est inscrit en cette qualité à titre professionnel et vit de la détention d'animaux et de l'agriculture. Il ressort d'abord du dossier qu'entre le 8 février 2018 et le 23 janvier 2019, le SAAV a procédé à pas moins de cinq inspections sur le lieu de détention des animaux du recourant et a établi à chaque fois des rapports circonstanciés qui font état de manquements répétés et variés aux exigences liées à la détention d'animaux fixées par le cadre légal rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.1 et 4.2; ég. pour le résumé de ces manquements, cf. supra let. A). Le SAAV est intervenu à de nombreuses reprises auprès du recourant pour l'inviter à remédier aux irrégularités constatées et à se conformer

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 aux règles régissant la protection des animaux. Plus formellement, il lui a annoncé que des mesures pourraient être prises à son encontre et l'a formellement enjoint à se mettre en conformité avec les prescriptions en matière de détention des animaux. Un sixième contrôle a ensuite été diligenté, le 23 janvier 2019, pour vérifier le respect de cette injonction, mais a révélé encore de nombreuses irrégularités. Pour ces faits, le recourant a notamment été condamné à deux reprises par la justice pénale en l'intervalle de moins d'une année (cf. supra let. A et B). Sur la base de ces constats, le SAAV a prononcé à l'encontre du recourant une première interdiction de détention, de commerce et d'élevage de bovins pour une durée de dix ans. Pour tenir compte de l’intérêt du recourant à pouvoir poursuivre son activité professionnelle, cette durée a été réduite à une année par la DIAF et confirmée par le Tribunal cantonal dans son arrêt 603 2020 39 du 27 juillet

2020. Dans son arrêt 2C_689/2020 du 17 septembre 2020, le Tribunal fédéral a lui aussi estimé que cette durée devait lui donner le temps, cas échéant, d'acquérir des connaissances suffisantes en matière de protection du bétail et d'adapter ses installations, ainsi que de reconsidérer globalement son attitude envers les animaux (consid. 5.6 ; cf. supra let. B). Or, cette injonction n'a manifestement pas eu les effets escomptés. 6.4. En effet, le Tribunal constate que le recourant ne s'est pas conformé de sa propre initiative aux décisions des autorités administratives et judiciaires. Il a fallu un nouveau contrôle en date du 15 novembre 2020 et un rappel à l'ordre du SAAV le 10 décembre 2020 pour qu'en janvier 2021 seulement, le recourant daigne se conformer – de manière très partielle – à l’interdiction qui lui avait été faite de détenir des bovins. En effet, le recourant ne s'est pas séparé de ses animaux, mais a fait appel à un dépanneur agricole pour s'en occuper pendant la durée de l'interdiction prononcée. Une telle attitude met en évidence que le recourant n'a pas saisi la portée de la première mesure prononcée à son encontre. Elle témoigne d'une indifférence assumée à l'égard de l'ordre administratif et judiciaire ainsi que d'une volonté claire de ne pas se conformer à leurs décisions. D'ailleurs, le contrôle du 15 novembre 2020 a non seulement mis en lumière que le recourant ne respectait pas la mesure prise à son encontre, mais surtout qu'il ne s'occupait toujours pas de ses animaux de manière conforme à la loi. Cela étant, si le SAAV a toléré que le recourant ne se sépare pas de son bétail, mais fasse appel à un dépanneur agricole, il a fallu nombres d’interventions de sa part pour obtenir l'assurance que cette aide était suffisante (cf. supra let. C). Le Tribunal relève notamment que, pendant cette période, l'aide professionnelle a été interrompue en raison de l'absence du dépanneur agricole, sans qu'un remplacement professionnel et approprié ne soit mis en place. Tout au plus, le recourant a pu bénéficier de l'aide de sa sœur. Pire encore, à l'occasion d'un nouveau contrôle en date du 26 janvier 2022, soit après l'exécution partielle de la première interdiction, un nombre considérable de manquements a toujours été constaté (cf. supra let. D). Ces manquements avaient d'ailleurs déjà été observés par le passé, ayant été qualifiés, en partie du moins, de graves. Ainsi, il ressort de ce qui précède que, plus de deux ans après la décision du Tribunal fédéral, le recourant n'avait toujours pas modifié fondamentalement son comportement, comme cela avait pourtant été exigé de sa part. A ce moment-là, il refusait toujours de se conformer notamment à l’exigence de mettre de la litière et a déclaré ne pas être en mesure de tenir son bétail propre ni de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 pouvoir assurer des sorties hivernales (cf. procès-verbal du contrôle du 26 janvier 2022; supra let. D). Même après avoir été averti qu'une nouvelle mesure serait prise à son encontre, il n'a jamais manifesté sans équivoque son intention de se soumettre aux exigences relatives à une détention respectueuse des animaux. Il n'a cherché qu'à justifier son comportement par des problèmes de santé et des difficultés financières qui l'empêcheraient de s'occuper correctement de son exploitation (cf. sa détermination du 15 février 2022; supra let. D). Pour l'ensemble de ces faits, il faut encore ajouter que, depuis la première décision du SAAV, le recourant a été sanctionné deux nouvelles fois par les autorités pénales. 6.5. En se fondant sur ce qui précède et notamment sur la récurrence des manquements tant quantitatifs que qualitatifs dans la détention des animaux ainsi que sur la violation réitérée des dispositions relatives à leur protection, le Tribunal ne parvient pas à se convaincre que les quelques améliorations constatées en cours de procédure puissent être le signe d'une prise de conscience sincère du recourant et que de nouvelles infractions ne seront plus commises à l'avenir. Au contraire, il faut bien relever que les améliorations constatées après la première procédure n'étaient, en partie du moins, que passagères, puisque le 15 novembre 2021 et le 26 janvier 2022 d'importants manquements ont à nouveau été constatés. Si le Tribunal avait, certes, fait référence dans son premier arrêt (603 2020 39) à un contrôle du 5 mars 2019 effectué par l'AFAPI à l'occasion duquel aucun manquement n'avait été constaté, l'avenir a malheureusement démontré que cette situation n'était pas la preuve d'une amélioration durable (cf. supra let. A à D). Au cours de la présente procédure, on peut encore concéder que, depuis la décision du SAAV du 10 mars 2022, le recourant a fait procédé à quelques améliorations en faisant rallonger les couches et en remplaçant certaines attaches à la fin du mois d'avril 2022. Cette attitude, en lien avec l'approche de la saison estivale, avait conduit le Tribunal à accorder l'effet suspensif à son recours devant la DIAF (cf. arrêt TC FR 603 2022 70 du 13 juin 2022). Ces mesures prises sont certes positives, mais elles interviennent tardivement et ne sont pas le seul élément déterminant pour effectuer un pronostic quant au comportement à venir du recourant. Au vu du passé du recourant et compte tenu du fait qu'une première interdiction n'a pas eu l'effet escompté, il est permis de douter que ces mesures soient le signe d'un changement profond et sincère du comportement du recourant à l'égard de ses bêtes. Vu la manière dont ce dernier s'est montré temporairement plus conciliant par crainte du prononcé de la première mesure prise à son encontre et a entrepris quelques interventions sur son exploitation pour faire les choses bien, le Tribunal partage l'avis que le comportement actuel du recourant est davantage motivé par la crainte de l'issue de la présente procédure que par une véritable prise de conscience de la gravité de ses actes. En effet, si le recourant se fonde par exemple sur le fait qu'il a installé de nouvelles couches, le Tribunal relève que celles-ci étaient à sa disposition depuis un certain temps, mais qu'il refusait de les mettre en place en attendant de pouvoir coordonner leur installation avec d'autres travaux (cf. sa détermination du 15 février 2022; supra let. D). Une telle attitude met ainsi en évidence que, pour le recourant, des mesures visant à garantir la détention d'animaux dans des conditions dignes ne doivent être entreprises que lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses plans. En revanche, ce qui est clair, c'est que la liste des manquements constatés par les contrôleurs du SAAV – tant dans le cadre de la première que de la seconde procédure – est impressionnante dans le mauvais sens du terme. Les manquements sont variés et ne sont, dans leur grande majorité, pas contestés, ou ils l'ont été d'une manière ou à un moment qui ne sont pas aptes à remettre en doute

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 leur véracité. Ils portent autant sur la conformité des installations et des aménagements – non adaptés et/ou mal entretenus – que sur la régularité des soins prodigués aux animaux ou, plus généralement, sur la qualité de leurs conditions de détention et la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Le SAAV avait d'ailleurs clairement qualifié certains des manquements de graves et le Tribunal ne voit pas comment on pourrait les qualifier autrement. Dans un tel contexte, la mise en conformité partielle des installations par le recourant (couches et attachements) après la décision entreprise n’écarte pas définitivement toutes sources de danger pour le bien-être des animaux. 6.6. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 6.3), les faits mettent au contraire en évidence que, malgré une première interdiction, le recourant n'a pas été en mesure d'entreprendre l'ensemble des démarches nécessaires pour changer et améliorer la situation à long terme ni de prendre conscience de la gravité de son comportement; il n'a jamais fait véritablement et sincèrement preuve de la volonté nécessaire pour adapter son attitude à l'égard des animaux. En effet, lors des contrôles du 15 novembre 2020 et du 26 janvier 2022 (cf. supra let. C et D), le SAAV a encore et toujours constaté les mêmes manquements graves, sans que le recourant n'en prenne conscience, ou seulement en étant mis devant le fait accompli. Celui-ci n'a eu de cesse, à de nombreuses reprises, de démontrer qu'il n'était pas disposé à se plier aux exigences des autorités. A cela s'ajoute l'incapacité manifeste du recourant, durant toute la période des contrôles

– qui s'est étendue sur cinq ans – à y remédier durablement, malgré les nombreux rappels à l'ordre, mises en garde, injonctions, décisions administratives et judiciaires. Malgré la présente procédure, le recourant persiste en effet à minimiser certains faits. Il affirme par exemple que l'animal retrouvé le 26 janvier 2022 en état d'amaigrissement a été traité à la suite du contrôle et que son médecin-vétérinaire a confirmé l'absence de négligence. Or, il déclare dans le même temps que le traitement de cette bête aurait dû intervenir bien plus tôt, étant précisé pour mémoire que la bête en question n'avait jusque-là jamais été vue (cf. supra let. D). Dans ces circonstances, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il estime que des contrôles réguliers par le SAAV pourraient être ordonnés en lieu et place d'une interdiction de détenir des animaux. Quoi qu'il en pense, ceux-ci ont en réalité déjà eu lieu et les faits démontrent que leur perspective n'a pas suffi à faire prendre au recourant conscience de son comportement et à lui faire adopter une meilleure attitude à l'égard de ses bêtes. 6.7. Il y a également lieu de rappeler, dans ce contexte, que le recourait reconnaît implicitement que son état personnel ne lui permet pas de s'occuper convenablement de son bétail. Il cherche en effet à excuser son comportement par ses problèmes de santé physique et psychique, ainsi que par ses difficultés financières. Ce faisant, il considère qu'une alternative à une mesure d'interdiction pourrait consister à lui ordonner de faire appel à un organisme privé d'aide et d'assistance aux agriculteurs en difficulté. Cela étant, même si le recourant est malade, cela ne justifie en rien de faire dépendre de son état de santé le respect de la dignité et du bien-être de ses animaux. La maladie de leur propriétaire n'excuse en rien la souffrance subie par les animaux. Au contraire, il en va de la responsabilité du recourant de s’organiser de manière que, même en son absence, les soins de ses animaux restent assurés, d'autant plus lorsqu'il existe des organismes prêts à intervenir pour pallier cette absence.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 Par conséquent, comme le soutient à juste titre l'autorité intimée, il incombait au recourant, à ce stade et après autant de temps, de démontrer de lui-même un véritable changement d'attitude et d'entreprendre les mesures permettant une gestion sans faille de son entreprise. Or, dans sa prise de position du 15 février 2022, il demandait que le SAAV fasse exécuter les travaux d'office. Il perd toutefois de vue que les manquements structurels constatés dans son exploitation ont sans doute pour origine son comportement irresponsable à l'égard de ses animaux et son désintérêt marqué pour leur bien-être. Comme considéré (cf. supra consid. 4.3.2), la mesure de l'art. 23 al. 1 LPA n'a pas pour objectif de punir le recourant, mais uniquement d’assurer la protection des animaux. Il n'y a ainsi nullement besoin de rechercher s'il a commis une faute, une négligence ou si des circonstances peuvent excuser son comportement, dès lors que c'est son comportement objectif qui est déterminant. Dès lors qu'il admet rencontrer des difficultés à s'occuper des animaux, il devait en tirer les conséquences nécessaires et faire appel de sa propre initiative aux organismes compétents pour obtenir de l'aide. Il ne pouvait en tout cas pas attendre que les autorités s'apprêtent à prendre une mesure d'interdiction de détention pour réagir et suggérer qu'une aide soit ordonnée ou que le SAAV fasse exécuter les améliorations structurelles par substitution. Plus que sa maladie ou ses difficultés financières, c'est bien son incapacité à prendre du recul sur sa situation et solliciter de l'aide qui constitue un comportement objectif démontrant qu'il est incapable de détenir ou d'élever des animaux. Si le recourant n'est pas en mesure de chercher de l'aide quand il en a besoin, alors il ne peut se prévaloir du caractère moins incisif d’une telle mesure d'aide par rapport à une interdiction. Elle n'efface en effet pas le fait que le recourant n'est pas capable de solliciter cette aide de lui- même et le SAAV n'est en aucun cas une autorité de tutelle chargée de fournir une aide aux agriculteurs sans que ceux-ci n'aient à s'impliquer personnellement dans la démarche. 6.8. Dans ce contexte, les pièces produites par la DIAF le 27 février 2024 ainsi que la détermination du recourant du 16 décembre 2024 ne changent rien. Même s'il convenait de ne pas tenir compte du rapport de l'AFAPI du 5 février 2024, comme le soutient le recourant, au motif que les exigences contrôlées dépasseraient celles de la LPA, ce qui reste encore à prouver, il faut bien relever qu'il minimise toujours encore les manquements qui lui sont reprochés dans le rapport de contrôle du SAAV du 14 février 2024 en insistant sur certains points spécifiques, tout en omettant en revanche de nombreux autres griefs formulés par le SAAV à son encontre. Il met en avant l'absence de réapparition des certains manquements qui avaient précédemment conduit le SAAV à prononcer une interdiction de détention. Toutefois, il passe sous silence l'apparition de nouveaux manquements lors de chaque contrôle, même s'il reconnaît qu'il doit encore améliorer son comportement, notamment en ce qui concerne la propreté de ses bêtes et leurs sorties. Le recourant semble ainsi considérer, encore en 2024, soit prêt de deux ans après les derniers contrôles, que la bonne volonté et la correction de certains manquements suffisent à pallier le non-respect d'autres règles relatives à la détention des animaux. Or, le rapport du 14 février 2024 met en évidence des lacunes persistantes, notamment en matière de propreté des animaux de rente. Ce problème, présent depuis les premiers contrôles du SAAV, perdure malgré certaines améliorations ponctuelles. Ainsi, le résultat du contrôle du SAAV effectué en février 2024 ne fait que conforter la Cour dans la certitude que les améliorations apportées par le recourant ne sont que temporaires et que ce dernier n'a pas saisi la gravité des reproches qui lui sont adressés depuis plus de sept ans. Il minimise encore certains manquements, notamment en matière de propreté et de sortie de ses bêtes, et

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 semble choisir ceux auxquels il entend remédier. Or, il ne lui appartient pas de décider quels manquements sont importants et lesquels peuvent être ignorés. Comme il a déjà été relevé, les améliorations structurelles, bien que tardives, ne constituent pas le seul élément permettant de préjuger du comportement futur du recourant. Au contraire, la Cour se voit, par là-même, confortée dans sa conviction que, malgré la correction de certains manquements, de nouveaux reproches apparaissent systématiquement lors des contrôles. Depuis la décision querellée et les derniers contrôles effectués en 2022, il est en particulier criant qu'à aucun moment, le SAAV n'a pu constater une situation entièrement conforme aux exigences de la LPA, en particulier lorsque l'issue du litige ne porte pas tant sur la question de savoir si les comportements reprochés au recourant constituent une violation de la législation sur la protection des animaux, mais sur la question de savoir si le comportement du recourant a suffisamment évolué pour qu'un pronostic favorable quant à l'avenir puisse être effectué. Dans ses circonstances, les améliorations constatées ne suffisent pas, aux yeux de la Cour de céans, à émettre un pronostic favorable pour l'avenir, même si de telles améliorations ne peuvent qu'être saluées. 6.8. En résumé, le Tribunal retient que le SAAV a procédé à de très nombreux contrôles sur l'exploitation agricole du recourant et qu'il a constaté des manquements nombreux et variés aux dispositions relatives à la protection des animaux qu'il y a lieu de qualifier de graves et répétés. Durant plus de cinq ans, le SAAV a tenté de faire prendre conscience au recourant de la gravité de son comportement et a consacré beaucoup de temps et de ressources à lui faire comprendre ce qui était attendu de lui, d'abord par de simples échanges, puis par des remises à l'ordre, des injonctions et une première interdiction de détenir des bovins pour une durée d'une année. Aucune de ces mesures n'a suffi. Le passé du recourant laisse ainsi à penser qu'une mesure moins incisive que le prononcé d'une interdiction de détention, d'élevage et de commerce n'aura pas l'effet escompté. Dès lors que ni les injonctions et avertissements des autorités administratives et judiciaires, ni même les condamnations pénales n'ont suffi à modifier radicalement le comportement du recourant, le fait que la situation se soit, dans une certaine mesure, améliorée ne permet pas encore d'attester d'un rétablissement durable de sa capacité objective à détenir des animaux. Le Tribunal est ainsi convaincu que le recourant ne sait pas faire preuve d'empathie à l'égard de ses bêtes et qu'il n'a pas conscience des devoirs et obligations qui lui incombent en tant que détenteur d'animal, de même qu'il ignore les investissements personnels et financiers que cette détention impose (sur le fait que des ressources financières limitées ne sauraient faire obstacle au respect des dispositions de la LPA, cf. arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.4.5 et 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 5.2). L'ensemble des éléments qui précèdent démontrent ainsi de manière convaincante que des contrôles réguliers ou des mesures d'aide supplémentaires ne suffiront pas à lui faire modifier son comportement, mais surtout qu'il ne dispose ni des compétences nécessaires ni des moyens suffisants pour assumer la détention d'animaux dans des conditions acceptables. Il ne saisit en réalité toujours pas pourquoi il existe des règles sur la protection des animaux et pourquoi il y a lieu de s'y conformer. Il en résulte que la mesure d'interdiction prise peut se fonder sur l'art. 23 al. 1 let. b LPA. S'y ajoute, par surabondance de moyens, que la loi prévoit également cette même mesure lorsqu'on se trouve en présence d'une double sanction pénale ou d'une infraction grave (art. 23 al. 1 let. a LPA). Ce faisant, le législateur a déjà procédé à une appréciation de principe quant à la nature

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 de la mesure à envisager. Dès lors que le recourant s’est fait plusieurs fois condamner par les autorités pénales (deux fois depuis la première mesure d'interdiction; quatre fois en tout), le prononcé d'une mesure d'interdiction se justifie également sous l'angle de l'art. 23 al. 1 let. a LPA (cf. ég. supra consid. 5.2). 7. Reste à examiner la proportionnalité au sens strict de l'interdiction faite au recourant de détenir, d'élever ou de faire le commerce d'animaux pour une durée de dix ans. 7.1. En tant qu'une interdiction de détenir, d'élever ou de faire le commerce d'animaux pour une durée de dix ans affecte la liberté économique du recourant et est susceptible de le conduire à se séparer de son entreprise agricole, la mesure n'est pas si éloignée, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de sa durée, d'une interdiction de pratiquer et il est permis de s'inspirer de la jurisprudence fédérale y relative. 7.1.1. Dans ce contexte, la jurisprudence a rappelé que la durée de l'interdiction doit être appropriée au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêts publics recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que le manquement aux devoirs de la profession a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession (cf. arrêt TF 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3), et de facteurs subjectifs, tels que la gravité du manquement, ainsi que les mobiles et antécédents de l'intéressé (cf. ATF 108 Ia 230 consid. 2b, 106 Ia 100 consid. 13c; arrêts TF 2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 12.2 et 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2). Qu'elle soit temporaire ou définitive, il est généralement admis que celle- ci ne peut sanctionner que des cas graves, que ce soit par les faits commis, leur cumul ou leur réitération (cf. arrêt TF 2C_782/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5.1). Dans ce cadre, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une mesure disciplinaire prévue par la loi et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt TF 2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 12.2). 7.1.2. En l'occurrence, il ressort clairement du dossier et des constats qui précèdent (cf. supra consid. 6) que les manquements reprochés au recourant sont objectivement graves. Ils portent, pour certains, sur les besoins les plus élémentaires des animaux, tels que l'accès à l'eau, au fourrage ou aux soins de base. Le recourant refusait de sortir de nombreuses bêtes ou de changer leurs couches parce que cela ne l'arrangeait pas et celles-là étaient détenues dans des enclos trop petits, dans des conditions de propreté très discutables. Presque chaque contrôle effectué a fait état de nouveaux manquements ou de manquements répétés ou continus. Le recourant a d'ailleurs également reconnu, encore dans sa détermination du 16 décembre 2024, que des efforts devaient être fournis en matière de propreté et de sorties de ses bêtes, mais n'explique pas pourquoi, alors que les premiers manquements ont été constatés en 2017, cette situation n'est toujours pas satisfaisante. Il est ainsi manifeste que la première interdiction, prononcée pour une durée d'un an, n'a pas eu l'effet escompté et n'a pas conduit à un changement d'attitude ou à une prise de conscience du recourant. De surcroit, sa durée avait initialement été fixée à dix ans par le SAAV dans sa décision du 25 février 2019, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer que ladite durée n'avait été réduite que pour lui permettre de démontrer qu'il était capable de changer et de s'occuper convenablement

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 de ses bêtes, objectif qui a d'ailleurs été expressément rappelé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_689/2020 du 17 septembre 2020 (consid. 5.6). Or, il s'est sans l'ombre d'un doute désintéressé des critiques émises par les autorités administratives et judiciaires. Il n'a nullement éprouvé le besoin de se remettre en question. Pire encore, la mesure limitée à une année lui a permis d'en abuser. Il l'a contournée pour ne pas devoir se séparer de ses bêtes et, si le SAAV a fini par tolérer cette situation, le recourant n'a jamais pris conscience du caractère exceptionnel de cette tolérance et de l'ultime chance qui lui a été donnée de rectifier son comportement; il n'a jamais exprimé la moindre gratitude à l'égard des autorités, alors qu'elles auraient pu à l'époque séquestrer l'ensemble de ses bovins aux frais du recourant et appliquer strictement l’arrêt du Tribunal fédéral. Même la perspective de sanctions pénales ne l'effraie visiblement pas, puisque quatre condamnations dont deux nouvelles depuis la première mesure d'interdiction, ont été prononcées à son encontre en l'espace de cinq ans. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que seule une interdiction suffisamment longue serait de nature à faire en sorte que le recourant n'ait d'autre choix que de s'y conformer. Ce dernier est ainsi mal venu de se plaindre aujourd'hui que la durée de la mesure conduirait à devoir se séparer de son entreprise agricole. Il s'agit-là d'une conséquence directe de ses nombreux manquements graves et répétés et de ce qu'il a fait fi des mesures précédemment ordonnées. Rien n'indique au surplus que la décision attaquée ne tienne pas déjà compte du principe de la proportionnalité. L'autorité inférieure n'a en effet pas imposé une interdiction de durée indéterminée, mais a limité celle-ci à une durée de dix ans, afin de laisser encore une ultime chance au recourant, dont l'activité professionnelle repose sur son exploitation agricole et qui n'aura pas encore atteint l'âge légal de la retraite à l'échéance de la mesure (même s'il y sera proche), de reprendre l'élevage d'animaux de rente. D'ici là, rien n'interdit au recourant de réorienter son activité et de développer une agriculture sans élevage sur son exploitation. Dans ces circonstances, la mesure prononcée limite largement moins la liberté économique du recourant qu'une interdiction de durée indéterminée. 7.1.3. Ainsi, après avoir effectué une pesée des intérêts en présence, et plus particulièrement avec l'intérêt privé du recourant à poursuivre son activité économique, le Tribunal est d'avis que, vu les circonstances du cas d'espèce et le comportement du recourant, l'interdiction d'une durée de dix ans faite au recourant, conformément à l'art. 23 al. 1 let. a et b LPA, de détenir, d'élever ou de faire le commerce d'animaux est pleinement justifiée, à tout le moins en ce qui concerne les animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn. 7.2. Le Tribunal n'est en revanche pas convaincu de la décision de la DIAF étendant cette mesure à tous les animaux, soit y compris aux animaux de compagnie au sens de l'art. 2 al. 2 let. b OPAn. 7.2.1. A cet effet, il convient de rappeler que la jurisprudence fédérale ne reconnaît qu'à des conditions très restrictives la détention d'animaux de compagnie comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle au sens de l’art. 10 Cst. (cf. arrêt TF 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite, comme exemples d’une telle atteinte, les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (cf. ATF 134 I 293 consid. 5.2 et 133 I 249 consid. 2) ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (cf. ATF 133 I 249 consid. 2). 7.2.2. Cela étant, même si le comportement du recourant démontre une attitude qui laisse fortement douter de sa volonté de respecter la législation sur la protection des animaux, il faut bien relever que tous les manquements ont été constatés dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 au détriment d'animaux de rente. La décision attaquée n'indique pas si le recourant possède d'autres animaux et, le cas échéant, de quels animaux il s'agit et leur nombre éventuel. Elle ne fait état d'aucun manquement en lien avec la détention d'animaux de compagnie et n'explique pas à satisfaction en quoi les manquements constatés dans la détention de bovins justifieraient qu'une mesure d'interdiction soit ordonnée pour les animaux de compagnie. Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit dès lors pas la nécessité d'étendre l'interdiction litigieuse à tous les animaux. 8. Au vu de ce qui précède, le recours du 31 mai 2023 doit être très partiellement admis, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'administration de preuves complémentaires. Partant, la décision du 26 avril 2023 de la DIAF doit être réformée en ce sens que:

1) le recours du 7 avril 2022 contre la décision du SAAV du 10 mars 2022 est très partiellement admis;

2) le chiffre 1 du dispositif de la décision du 10 mars 2022 du SAAV est modifié comme suit: "qu'une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn sur tout le territoire suisse, durant 10 ans à compter de l'entrée en force de la présente décision est prononcée à l'encontre de A.________";

3) le chiffre 2 du dispositif de la décision du 10 mars 2022 du SAAV est modifié comme suit: "que A.________ doit se séparer de tous les animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn qu'il détient à ce jour; Délai: 90 jours dès l'entrée en force de la présente décision". 9. Il faut enfin examiner les conséquences de l'admission très partielle du recours sur le sort des frais devant le SAAV et devant la DIAF (art. 131 al. 3 CPJA), aucune indemnité de partie n'étant allouée devant une autorité qui ne statue pas en dernière instance cantonale (art. 137 al. 1 CPJA). 9.1. En première instance, les frais sont mis à la charge de celui qui requiert ou provoque une décision de l'autorité administrative (art. 130 al. 1 CPJA). En l'occurrence, la décision du SAAV du 10 mars 2022 a mis à la charge du recourant des frais de procédure de CHF 180.-. En tant que c'est le recourant qui a provoqué, par son comportement, l'intervention de l'autorité de première instance, il ne se justifie pas de les réduire. 9.2. En procédure de recours devant la DIAF, il appartient là-aussi au recourant qui succombe dans une très large mesure de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Dès lors que la décision du SAAV du 10 mars 2022 doit être largement confirmée et que le recourant n'obtient gain de cause que très partiellement, il ne se justifie pas que les frais mis à la charge du recourant soient réduits. En l'espèce, le montant des frais de CHF 500.- mis à la charge du recourant doit donc être confirmé. 10. Pour les mêmes motifs (cf. supra consid. 9.2), l'admission très partielle du recours devant le Tribunal cantonal n'a pas d'influence sur les frais de procédure. Il appartient au recourant qui succombe

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 presque intégralement dans ses conclusions, de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 2'000.- et de les compenser par l'avance de frais du même montant prestée dans le cadre de la procédure 603 2023 100 et qui est portée au compte de la procédure 603 2024 186. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant (art. 137 CPJA). Les autorités cantonales n'y ont pas droit non plus (art. 139 CPJA). Il n'est donc pas non plus alloué d'indemnité de partie (art. 137 s. CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 la Cour arrête : I. Le recours est très partiellement admis. Partant, la décision du 26 avril 2023 de la DIAF est réformée en ce sens que:

1) le recours du 7 avril 2022 de A.________ contre la décision du SAAV du 10 mars 2022 est très partiellement admis;

2) le chiffre 1 du dispositif de la décision du 10 mars 2022 du SAAV est précisée comme suit: "qu'une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn sur tout le territoire suisse, durant 10 ans à compter de l'entrée en force de la présente décision est prononcée à l'encontre de A.________";

3) le chiffre 2 du dispositif de la décision du 10 mars 2022 du SAAV est précisée comme suit: "que A.________ doit se séparer de tous les animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn qu'il détient à ce jour; Délai: 90 jours dès l'entrée en force de la présente décision". II. Des frais de procédure de CHF 2'000 sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée dans la procédure 603 2023 100 et qui est portée au compte de la procédure 603 2024 186. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

E. 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 décembre 2024/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 186 Arrêt du 20 décembre 2024 IIIe Cour administrative Composition Président : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffier-rapporteur : Julien Delaye Parties A.________, recourant, représenté par Me Marie-Eve Guillod, avocate contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Protection des animaux – Interdiction de détention et de commerce Recours du 31 mai 2023 contre la décision sur recours du 26 avril 2023 – Renvoi à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2024 du 14 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 24 considérant en fait A. Après une inspection du 25 avril 2017 de l'Association fribourgeoise des agriculteurs pratiquant une agriculture respectueuse de l'environnement et des animaux (AFAPI) sur l'exploitation de A.________, sise à B.________, à l'occasion de laquelle le contrôleur a critiqué la propreté des bovins, le Service de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (SAAV) a averti l'agriculteur qu'il allait procéder à des contrôles. Le 8 février 2018, le SAAV a procédé à un premier contrôle de l'exploitation agricole concernée. A cette occasion, il a constaté les manquements suivants, soit: > que la propreté de certains bovins n'était pas conforme; > que du jeune bétail était détenu dans un box dont le taux d'occupation était trop élevé; > qu'un gîte pour les vaches et génisses attachées était inadapté en raison de ses dimensions; > et que six veaux âgés de moins de quatre mois étaient attachés. En date du 23 mars 2018, le SAAV a diligenté un nouveau contrôle et a relevé encore les manquements suivants, soit: > que 14 bovins étaient détenus à l'attache sur des couches trop courtes, que le taux d'occupation de l'étable était trop élevé et qu'il y avait un animal de trop par rapport à sa largeur; > que les veaux étaient détenus en groupe dans un box dont le taux d'occupation était trop élevé, que sa surface était de 10.8 m2, alors que le minimum pour un groupe de cette taille était de 22.4 m2, et que la litière était complètement souillée; > que trois génisses étaient détenues en groupe dans un box dont le taux d'occupation était trop élevé et que sa surface était de 8 m2, alors que le minimum pour un groupe de cette taille était de 9 m2; > et que les sorties des bovins détenus à l'attache n'étaient pas effectuées, alors que le journal des sorties était rempli. Le 26 mars 2018, le SAAV a procédé à un contrôle de suivi et constaté que toutes les mesures nécessaires n'avaient pas été prises et que des manquements subsistaient. En date du 8 août 2018, le SAAV a à nouveau effectué un contrôle sur l'exploitation agricole de l'intéressé. Il y a constaté les manquements suivants, soit: > que la surface minimale à disposition des bovins dans les box n'était pas respectée; > que des bovins étaient détenus à l'attache sur des couches trop courtes; > que la propreté de certains bovins était insuffisante; > et que les sorties n'étaient pas respectées.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 24 Le 10 octobre 2018, le SAAV a encore procédé à un contrôle de ladite exploitation, lors duquel il a été constaté les manquements suivants, soit: > que les exigences légales concernant les sorties des bovins détenus à l'attache n'étaient pas respectées; > que plusieurs bovins étaient détenus à l'attache sur des couches trop courtes; > que la surface minimale à disposition des veaux détenus en groupe n'était pas respectée; > et que la propreté de certains bovins était insuffisante. Au cours de la période précitée et entre chacun des contrôles évoqués, le SAAV a expliqué, par de nombreux courriers, les mesures à prendre et les risques encourus par le propriétaire des animaux concernés s'il ne se conformait pas aux prescriptions relatives à la protection des animaux. Puis, par décision du 18 octobre 2018, le SAAV l'a formellement astreint à prendre différentes mesures pour pallier les manquements constatés à l'occasion des différents contrôles. Par ordonnance pénale du 13 août 2018, le Ministère public a également reconnu l'intéressé coupable de contravention à la loi sur la protection des animaux pour avoir enfreint les dispositions concernant la détention d'animaux et l'a condamné à une amende de CHF 600.-. B. En date du 23 janvier 2019, le SAAV a procédé à un contrôle sur l'exploitation agricole de l'intéressé, à l'occasion duquel il a constaté les manquements suivants, soit: > que presque toutes les vaches et génisses étaient sales; > que les vaches et génisses détenues à l'attache étaient trop sérées, et cela dans deux étables différentes; > qu'il n'y avait pas de sel pour bétail à disposition des bovins; > qu'un veau âgé de moins de quatre mois était détenu à l'attache derrière les génisses, qu'il n'avait ni eau ni fourrage et qu'il était malade et souffrait de tremblements; > qu'un second veau de moins de quatre mois était détenu à l'attache; > que deux génisses avaient des onglons trop longs; > que la litière n'était pas conforme dans certains box, ainsi que pour les bovins détenus à l'attache; > qu'il n'y avait pas de sorties des bovins détenus à l'attache et que leur propriétaire avait refusé en outre de les sortir durant le contrôle au motif que cela était trop risqué; > et enfin, que le taux d'occupation d'un box pour les veaux était trop élevé et que sa surface était de 9.5 m2, alors que le minimum pour un groupe de cette taille était de 14.8 m2. Par décision du 25 février 2019, le SAAV a prononcé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage de bovins sur tout le territoire suisse durant dix ans à l'encontre de l'agriculteur. Il a retenu que de nombreux et récurrents manquements avaient été constatés dans la détention de ses bêtes, ce qui démontrait son incapacité objective à détenir ces animaux. Cette décision a été partiellement confirmée, le 19 février 2020, par la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (DIAF), le délai d'interdiction ayant été rapporté à un an. Cette décision a été par la suite confirmée par le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 24 Tribunal cantonal en date du 27 juillet 2020 (603 2020 39), puis par le Tribunal fédéral le 27 septembre 2020 (2C_689/2020). En parallèle, par ordonnance pénale du 23 septembre 2019, le Ministère public a également reconnu l'agriculteur coupable de contraventions à la loi sur la protection des animaux et l'a condamné à une amende de CHF 1'000.-. C. Le 15 novembre 2020, à l'occasion d'un nouveau contrôle, le SAAV a observé que l'intéressé ne s'était pas séparé de ses bêtes et a constaté les manquements suivants sur son exploitation agricole, à savoir: > que deux veaux de moins de 160 jours étaient détenus à l'attache; > que quatre vaches, six génisses et deux jeunes bovins de moins de 300 kg étaient sales; > qu'un groupe de six génisses et de huit vaches était détenu à l'attache sur des couches (de type "tapis caoutchouc", sans litière) et qu'elles étaient trop serrées dans une étable dont le taux d'occupation était trop élevé; > qu'un groupe de douze vaches était détenu à l'attache et qu'elles étaient trop serrées dans une étable dont le taux d'occupation était trop élevé; > qu'une vache avait des onglons tordus et trop longs (parage insuffisant) et présentait une boiterie non-traitée. A cette occasion, l'agriculteur a refusé de signer le rapport d'inspection. Par courrier du 10 décembre 2020, le SAAV a rappelé le contenu des arrêts des tribunaux et l'obligation de l'exploitant de se séparer de son bétail. L’intéressé s'est déterminé le 7 janvier 2021 en indiquant qu'il avait pris certaines mesures pour remédier aux manquements constatés à l'occasion du dernier contrôle et qu'il avait engagé un dépanneur agricole à partir du 18 janvier 2021 pour s'occuper de ses bêtes pendant la durée de l'interdiction. Le 19 janvier 2021, le SAAV a déposé une nouvelle dénonciation pénale à l'encontre de l'intéressé pour mauvais traitements infligés aux animaux, subsidiairement pour non-respect des dispositions concernant la détention d'animaux, ainsi que pour non-respect d'une décision entrée en force. A la suite d'une facture pour un dépannage agricole entre le 18 et le 31 janvier 2021, versée au dossier le 18 février 2021, le SAAV a constaté que le dépanneur agricole qui devait remplacer l'intéressé n'avait travaillé que 2 heures par jour. L'intéressé a expliqué, le 15 mars 2021, qu'il avait réduit le nombre de bêtes et bénéficiait également de l'aide de sa sœur. Sur la base des documents relatifs aux travaux de dépannage agricole versés ensuite au dossier, le SAAV a constaté que, entre le 5 et le 24 mai 2021, les animaux n'avaient pas été pris en charge. Par courrier du 19 juin 2021, l'intéressé a indiqué que le dépanneur agricole qui était actif sur son exploitation avait dû remplacer un autre agriculteur. L'association concernée aurait toutefois mis à sa disposition un autre dépanneur dès le 24 mai 2021 et, dans l'intervalle, soit pendant trois semaines, c'était sa sœur qui s’était chargée de la traite. Cette dernière a confirmé ces dires par courrier séparé. Le 9 juillet 2021, l'agriculteur a transmis au SAAV la facture et les rapports de mission du dépanneur agricole couvrant la période du 25 mai au 15 juin 2021, pour un total de 60 heures.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 24 Par ordonnance pénale du 27 juillet 2021, le Ministère public a reconnu l'agriculteur coupable de délit et de contraventions à la loi sur la protection des animaux et l'a condamné à une peine pécuniaire de dix jours-amende avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de CHF 1'000.-. D. Lors d'un contrôle effectué le 26 janvier 2022, le SAAV a encore constaté les manquements suivants sur l'exploitation de l'intéressé, soit: > que, dans une première étable, douze vaches étaient détenues à l'attache, qu'il y avait une vache de trop dans l'étable (largeur insuffisante) et que ce manquement constiuait une récidive depuis plusieurs années; > que, dans cette même étable, quatre vaches était bien trop souillées (elles étaient très sales); > que, dans une deuxième étable, une vache se trouvait dans un état de maigreur alarmant, qu'une consultation vétérinaire d'urgence était nécessaire et que l'animal n'avait encore jamais été vu ou soigné par un vétérinaire jusqu'à présent; > que, dans cette même étable, il y avait 14 bovins détenus à l'attache, que les animaux étaient trop serrés et qu'il y avait une bête en trop dans l'étable (0.4 unité de grand bétail [UGB]), que les tapis (couches) étaient trop courts, qu'ils auraient dû être remplacés depuis trois ans, qu'il n'y avait pas de litière pour les animaux et que trois vaches et une génisse étaient bien trop souillées, > que, dans une troisième étable, trois vaches étaient bien trop souillées; > que les sorties hivernales n'étaient pas effectuées, que l'exploitant refusait de sortir ses bovins même pendant le contrôle au motif qu'ils n'étaient pas habitués à sortir et que cela serait trop dangereux; que ce manquement concernait 33 bovins. Lors de ce contrôle, l'intéressé a expliqué avoir reçu des nouveaux tapis de couche plus longs, mais qu'il ne les avait pas encore installés, et qu'il n'entendait pas mettre de litière dans la deuxième étable, car il n'en avait jamais mis depuis 1980. Il a enfin expliqué qu'il n'était pas en mesure de garder ses bêtes propres et de les laver tous les jours. Par courrier du 9 février 2022, le SAAV a relevé que l'ensemble des manquements constatés lors du dernier contrôle étaient répétés, que l'intéressé n'avait pas la volonté de les corriger et qu'il entendait donc prononcer à son encontre une interdiction de détention, d'élevage et de commerce d'animaux sur tout le territoire suisse d'une durée de dix ans. Dans sa prise de position du 15 février 2022, l'agriculteur a fait valoir, en substance, que le nombre de vaches changeait constamment, qu'il devrait en vendre prochainement, mais qu'il était actuellement en convalescence. Il a expliqué que certaines vaches s'opposaient au fait d'être lavées et qu'elles pouvaient se montrer dangereuses. S'agissant plus spécifiquement de la vache qualifiée de maigre, celle-ci aurait passé son temps dehors jusqu'à ce qu'elle mette bas. Depuis, elle donnerait bien son lait, mangerait suffisamment et n'aurait pas de fièvre. Il a indiqué qu'il avait dû s'absenter pour cause de maladie, mais que le dépanneur agricole n'avait rien signalé d'alarmant et que le vétérinaire était passé. Ce dernier lui aurait administré un traitement, mais la vache resterait maigre. L'agriculteur a ensuite fait savoir qu'il était en possession des tapis pour la deuxième étable depuis un certain temps, mais qu'il voulait attendre l'arrivée des nouvelles attaches afin de tout installer en même temps, et qu'il entendait prendre des mesures pour garantir la propreté des

Tribunal cantonal TC Page 6 de 24 animaux. Il a toutefois relevé que, même en disposant de la paille, ses bovins devenaient rapidement sales. S'agissant des sorties, les bêtes seraient à l'extérieur du printemps à l'automne, mais la situation serait plus délicate en hiver. Il a précisé qu'il pourrait sortir ses animaux dans le parc métallique devant la ferme, mais uniquement à condition que le terrain ne soit pas trop mouillé. Il devait toutefois encore installer une nouvelle aire derrière sa ferme, mais aurait été retardé par ses problèmes de santé. Enfin, il a expliqué qu'il rencontrait des difficultés d'ordre moral et des problèmes financiers, et qu'il était d'avis qu'il avait déjà payé sa peine avec l'interdiction d'une année prononcée en 2019. Il a donc proposé au SAAV qu'il séquestre les deux animaux surnuméraires et qu'il fasse exécuter d'office les travaux sur son exploitation. Par courrier du 2 mars 2022, le SAAV a confirmé sa volonté de prononcer l'interdiction annoncée au motif que les mesures précédemment prises n'avaient pas été suffisantes pour garantir une détention conforme aux exigences de la législation sur la protection des animaux. E. Par décision du 10 mars 2022, le SAAV a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux sur tout le territoire suisse d'une durée de dix ans. Il lui a imparti un délai de 90 jours pour se séparer de tous les animaux qu'il détient et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours. A l'appui de sa décision, le SAAV a rappelé qu'il avait procédé à de nombreux contrôles depuis 2018, lesquels avaient tous mis en évidence de nombreux manquements, qu'il avait déjà prononcé à son encontre une interdiction de détention, de commerce et d'élevage de bovins sur tout le territoire suisse durant un an et que ce dernier avait démontré par son attitude qu'il n'était pas en mesure de se conformer aux règles générales de comportement requises et qu'il ne disposait pas des compétences nécessaires pour assumer la détention d’animaux dans des conditions acceptables et respectueuses. F. En date du 7 avril 2022, l'intéressé a formé recours contre cette décision auprès de la DIAF, concluant en substance à son annulation et à titre liminaire à la restitution de l'effet suspensif. Par décision incidente du 21 avril 2022, la DIAF a rejeté sa demande de restitution de l'effet suspensif, puis, par arrêt du 13 juin 2022, le Tribunal cantonal a admis le recours (603 2022 70) et restitué l'effet suspensif. G. Par ordonnance pénale du 12 mai 2022, le Ministère public a reconnu l'intéressé coupable de délit et de contravention à la loi sur la protection des animaux et l’a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pendant cinq ans et à une amende de CHF 1'500.-. H. Par décision du 26 avril 2023, la DIAF a rejeté le recours de l'intéressé du 7 avril 2022. A l'appui de sa décision, elle a expliqué qu'au vu de ses condamnations pénales, du fait qu'une première interdiction n'avait pas été suivie d'effets et que des graves manquements avaient été constatés, l’intéressé devait être considéré comme objectivement incapable de détenir des animaux, ce qui justifiait, sur son principe, la mesure prise. En ce qui concerne la durée de la mesure, la DIAF a estimé qu'elle s’avérait proportionnée, puisque, malgré la procédure pendante et les nombreuses constatations de situations irrégulières du SAAV, l'intéressé n'avait pas modifié son comportement, de sorte qu'il fallait le considérer comme durablement réfractaire à se conformer aux normes en vigueur. Selon elle, dans le cadre de la pesée des intérêts, la sauvegarde de la santé et du bien-être des animaux devait primer sur l'intérêt privé du recourant à leur détention, même si, comme en l'espèce, cette mesure touchait directement et durablement l'exercice de sa profession et portait atteinte à ses intérêts économiques. La DIAF a en outre souligné qu'aucun élément ne permettait

Tribunal cantonal TC Page 7 de 24 de croire que le recourant serait en mesure de garantir des conditions dignes à d'autres espèces animales et que, partant, l’interdiction pouvait s’étendre à tous les animaux. I. Par mémoire du 31 mai 2023, l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement au renvoi de l'affaire à l'autorité intimée. Encore plus subsidiairement, il a conclu à une réduction de la durée de la mesure litigieuse à six mois. A l'appui de son recours, il fait valoir que l’autorité intimée ne pouvait pas fonder sa décision sur des ordonnances pénales qui avaient déjà été prises en compte dans le cadre de la première interdiction prononcée à son encontre. On ne pourrait pas non plus affirmer que les deux condamnations pénales qui ont suivi représentaient une aggravation de la situation puisque les manquements constatés étaient de moindre importance. Il estime ainsi que la DIAF n'a pas pris en compte le fait qu’il a remédié à certains aspects reprochés en cours de procédure, notamment en allongeant certaines couches et en remplaçant certaines attaches par des nouvelles. Selon le recourant, pour pouvoir effectuer un pronostic pour l'avenir, la DIAF aurait dû procéder à une inspection locale. L’absence d’un tel examen constituait donc une violation de son droit d'être entendu. Il énumère encore les manquements qui n'avaient plus pu être constatés à l’occasion des contrôles et affirme que la réalisation, même tardive, des travaux demandés dénote sa prise de conscience. Il renvoie ensuite aux courriels de son vétérinaire qui confirmeraient l'absence de toute négligence de sa part. S'agissant des sorties, le recourant souligne enfin que, le 28 avril 2023, un contrôle a été réalisé par I'AFAPl au cours duquel le contrôleur a constaté que les exigences du programme de sorties régulières en plein air (SRPA) en particulier étaient satisfaites. Il considère donc que, au vu du fait que la décision litigieuse revient à une interdiction d’exercer sa profession, une mesure moins contraignante sous la forme d’un accompagnement par la cellule d'accompagnement des exploitations paysannes en difficulté (AED) pouvait être exigée et qu'une mesure moins incisive pourrait être instaurée, comme des suivis réguliers par le SAAV. J. Dans ses observations du 24 juillet 2023, la DIAF a conclu au rejet du recours. Elle renvoie principalement à la décision querellée tout en soulignant qu'il incombe au propriétaire des animaux de veiller au respect des dispositions légales, de palier à d’éventuelles absences en cas de maladie et de s’adresser à temps à des organismes pouvant l’assister. Elle estime que le recourant n'aurait jamais su prendre les mesures idoines, malgré les rappels et nombreux contacts avec le SAAV. Elle était donc parfaitement en mesure de faire un pronostic en se fondant sur l’historique du comportement du recourant qui démontrerait à satisfaction que les conditions pour prononcer une interdiction sont remplies. Il s’agirait du seul moyen permettant de garantir que des animaux ne souffriront plus de ses mauvais traitements à l'avenir. K. Le 27 février 2024, la DIAF a encore produit une écriture et des pièces à la suite de deux contrôles effectués sur l'exploitation du recourant les 5 et 14 février 2024. L. Par arrêt 603 2023 100 du 3 mars 2024, le Tribunal cantonal a très partiellement admis le recours, en ce sens que l'interdiction de détention, de commerce et d'élevage a été limitée aux animaux de rente. Un nouveau délai a été imparti au recourant pour se séparer de ces animaux. A titre liminaire, le Tribunal cantonal a précisé que l'écriture et les pièces produites par la DIAF le 27 février 2024 n'ont pas été pris en considération. Après une appréciation anticipée des preuves,

Tribunal cantonal TC Page 8 de 24 le Tribunal a estimé pouvoir statuer sur la base des éléments factuels existant au moment de la décision attaquée et des éléments produits par le recourant à l'appui de son recours. Par arrêt 2C_207/2024 du 14 novembre 2024, le Tribunal fédéral a admis le recours formé par le recourant contre l'arrêt 603 2023 100 du Tribunal cantonal du 3 mars 2024 et a annulé ce dernier. Le Tribunal fédéral a considéré que le Tribunal cantonal avait violé le droit d'être entendu du recourant et la maxime inquisitoire en statuant sans lui laisser la possibilité de s'exprimer sur la prise de position de la DIAF du 27 février 2024 et sur les rapports du SAAV des 5 et 14 février 2024. M. Le 2 décembre 2024, le Tribunal cantonal a informé le recourant que l'affaire était réinscrite au rôle sous le numéro 603 2024 186, suite à l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_207/2024 du 14 novembre 2024. N. Le 16 décembre 2024, le recourant a présenté ses observations sur l'écriture de la DIAF du 27 février 2024 et sur les rapports de contrôle des 5 et 14 février 2024. Il rappelle tout d'abord les différents contrôles effectués les 19 novembre 2020 et 26 janvier 2022, soulignant que les manquements constatés concernaient essentiellement la propreté des bêtes, ainsi que les dimensions et l'occupation des couches. Il indique avoir apporté des améliorations sur les autres points critiqués. S'agissant du rapport du SAAV du 14 février 2024, le recourant relève qu'une grande partie des manquements constatés en 2020 et 2022 étaient résolus. Les reproches les plus importants, qui avaient conduit à une interdiction de détention, n'auraient pas réapparu, ce qui témoignerait de sa bonne volonté. Les manquements constatés le 14 février 2024 concerneraient, selon le recourant, essentiellement les sorties, la propreté des vaches et des jeunes bovins. Le recourant conteste ensuite le bien-fondé du contrôle du 5 février 2024, effectué par l'AFAPI. Selon lui, ce contrôle se fonderait sur les exigences du programme "Sortie Régulières en Plein Air (SRPA)", plus strictes que la législation sur la protection des animaux. Les manquements constatés par l'AFAPI ne constitueraient donc pas nécessairement des infractions à la LPA qui justifieraient une interdiction de détention. Concernant la propreté des bêtes et le manque de litière, le recourant affirme changer régulièrement la litière et précise que les bêtes ne sont pas directement sur du béton. Une trop grande quantité de litière obstruerait, selon lui, l'écoulement du lisier vers la fosse. Il produit également les décomptes des 38 achats de sciure pour litière effectués en 2023. Conscient qu'il doit encore améliorer les sorties et la propreté des animaux, le recourant souligne toutefois avoir remédié de manière durable aux manquements les plus importants. Enfin, s'agissant des autres manquements constatés le 14 février 2024 (produits phytosanitaires, hygiène du lait, médicaments), il indique qu'il s'agissait de premiers manquements, immédiatement corrigés. O. Au surplus, les arguments avancés par les parties à l'appui de leurs conclusions seront repris dans les considérants en droit du présent arrêt pour autant que cela s'avère nécessaire à l'issue du litige.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 24 en droit 1. Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l'art. 11 al. 1 de la loi fribourgeoise du 20 mars 2012 sur la protection des animaux (LCPA; RSF 725.1) et de l'art. 114 al. 1 let. a du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). L'avance de frais requise ayant été versée en temps utile, le Tribunal peut donc entrer en matière sur ses mérites. 2. 2.1. Selon l'art. 77 al. 1 CPJA, l'autorité de recours revoit la légalité de la décision attaquée ainsi que la constatation des faits par l’autorité intimée; cela signifie qu’elle peut sanctionner la violation de la loi, y compris l’abus ou l’excès du pouvoir d’appréciation, ainsi que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents. Le grief d'inopportunité ne peut toutefois être examiné par le Tribunal cantonal que si une loi le prévoit expressément (art. 78 al. 2 CPJA). Tel n'est pas le cas dans les procédures relevant de la LCPA. 2.2. Dans son arrêt de renvoi, le Tribunal fédéral a estimé, d'une façon qui lie la Cour de céans, qu'il convenait, dans le cas d'espèce, de tenir compte de l'écriture et des pièces produites par la DIAF le 27 février 2024, y compris le rapport d'inspection du SAAV du 14 février 2024, ainsi que de la détermination du recourant du 16 décembre 2024 (sur ce point, cf. ég. infra consid. 6.8). La Cour procédera donc en conséquence. 3. Le recourant invoque d'abord une violation de son droit d'être entendu en ce sens que la décision querellée ne serait pas suffisamment motivée. 3.1. La jurisprudence a déduit du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999, Cst.; RS 101) l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision (cf. ég. art. art. 66 al. 1 let. c CPJA) afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement et, s'il y a lieu, exercer son droit de recours à bon escient. Pour répondre à ces exigences, l'autorité doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à permettre à l'intéressé de se rendre compte de sa portée et l'attaquer en connaissance de cause. Elle n'a toutefois pas l'obligation d’exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut limiter son examen à celles des questions qui sont décisives pour l'issue du litige (cf. ATF 143 III 65 consid. 5.2 et 142 II 154 consid. 4.2). La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1). Dès qu'il est possible de discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présente s'avère erronée. En revanche, une autorité se rend coupable d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 2 Cst. si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1).

Tribunal cantonal TC Page 10 de 24 3.2. En l'occurrence, quoi qu'en pense le recourant, la DIAF a bel et bien répondu à son argumentaire, considérant en substance que son comportement par le passé justifiait le prononcé de la mesure litigieuse. En réalité, le recourant reproche bien plus à l'autorité d'avoir tenu compte de son comportement passé et d'avoir omis d'effectuer un pronostic pour l'avenir. Or, de tels griefs se confondent avec une critique matérielle de la décision attaquée; ils sont plutôt l'expression d'une interprétation erronée du droit fédéral, ce qui sera examiné ci-après. 3.3. Pour sa part, le Tribunal est d'avis que la motivation de la décision attaquée permet sans équivoque de comprendre les éléments qui ont été retenus et pourquoi ils l'ont été. Rien au dossier ne laisse penser que le recourant n'a pas pu saisir la portée de la décision et l'entreprendre en connaissance de cause. Le Tribunal est en tout cas à même d'effectuer son contrôle, de sorte que le grief relatif à la violation du droit d'être entendu se révèle infondé. 4. La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA; RS 455) a pour but de protéger la dignité et le bien-être de l'animal (art. 1 LPA). 4.1. On entend par dignité, au sens de l'art. 3 let. a LPA, la valeur propre de l’animal, qui doit être respectée par les personnes qui s’en occupent; il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants; il y a contrainte notamment lorsque des douleurs, des maux ou des dommages sont causés à l’animal, lorsqu’il est mis dans un état d’anxiété ou avili, lorsqu’on lui fait subir des interventions modifiant profondément son phénotype ou ses capacités, ou encore lorsqu’il est instrumentalisé de manière excessive. D'après l'art. 3 let. b LPA, le bien-être des animaux est notamment réalisé lorsque leur détention et leur alimentation sont telles que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne sont pas perturbés et que leur capacité d’adaptation n’est pas sollicitée de manière excessive (ch. 1), lorsqu’ils ont la possibilité de se comporter conformément à leur espèce dans les limites de leur capacité d’adaptation biologique (ch. 2), lorsqu’ils sont cliniquement sains (ch. 3) et lorsque les douleurs, les maux, les dommages et l’anxiété leur sont épargnés (ch. 4). Toute personne qui détient des animaux ou en assume la garde doit, d’une manière appropriée, les nourrir, en prendre soin, leur garantir l’activité et la liberté de mouvement nécessaires à leur bien-être et, s’il le faut, leur fournir un gîte (art. 6 al. 1 LPA). Le Conseil fédéral, après avoir consulté les milieux intéressés, édicte des dispositions sur la détention d’animaux, en particulier des exigences minimales, en tenant compte des connaissances scientifiques, des expériences faites et de l’évolution des techniques. Il interdit les formes de détention qui contreviennent aux principes de la protection des animaux (art. 6 al. 2 LPA). 4.2. Sur la base de ces dispositions, le Conseil fédéral a fixé, dans son ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn; RS 455.1), les exigences minimales en matière de détention, d'alimentation, de soins, de logement ou d'enclos des animaux. Plus spécifiquement, l'art. 3 al. 1 OPAn prescrit que les animaux doivent être détenus et traités de manière que leurs fonctions corporelles et leur comportement ne soient pas gênés et que leur faculté d’adaptation ne soit pas sollicitée de manière excessive. L'art. 3 al. 3 OPAn précise que l’alimentation et les soins sont appropriés s’ils répondent aux besoins des animaux à la lumière de l’expérience acquise et des connaissances en physiologie, éthologie et hygiène.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 24 Aux termes de l'art. 4 al. 1 OPAn, les animaux doivent recevoir régulièrement et en quantité suffisante une nourriture leur convenant et de l’eau. Lorsque des animaux sont détenus en groupe, le détenteur doit veiller à ce que chacun d’eux reçoive suffisamment d’eau et de nourriture. Selon l'art. 5 OPAn, le détenteur d’animaux doit contrôler aussi souvent que nécessaire le bien-être de ses animaux et l’état des installations. Si celles-ci sont défectueuses et diminuent le bien-être des animaux, il doit les réparer sans délai ou prendre les mesures propres à assurer la protection des animaux (al. 1). Les soins ont pour but de prévenir maladies et blessures. Dès que des animaux sont malades ou blessés, le détenteur doit les loger, les soigner et les traiter d’une manière adaptée à leur état ou, à défaut, les mettre à mort. En cas de besoin, les installations nécessaires doivent être mises à disposition en temps utile. Il faut prévoir des installations permettant d’attacher les animaux qui subiront des traitements vétérinaires ou autres (al. 2). Le comportement de soins corporels propre à l’espèce ne doit pas être limité inutilement par la détention. Si ce comportement est restreint par la détention, il faut le remplacer par des soins (al. 3). En outre, sabots, onglons, ongles et griffes doivent être soignés et coupés correctement et aussi souvent que nécessaire. Au besoin, les sabots doivent être ferrés dans les règles de l’art (al. 4). L'art. 7 al. 1 OPAn prévoit que les logements et les enclos doivent être construits et équipés de façon que le risque de blessure pour les animaux soit faible (let. a), que les animaux ne soient pas atteints dans leur santé (let. b) et que les animaux ne puissent pas s'en échapper (let. c). Par ailleurs, les logements et les enclos doivent être construits, équipés et pourvus d’un espace suffisant de sorte que les animaux puissent y exprimer les comportements propres à l’espèce (art. 7 al. 2). La nature des sols ne doit pas présenter de risques pour la santé des animaux (art. 7 al. 3 OPAn). Aux termes de l'art. 10 al. 1 OPAn, les logements et les enclos doivent satisfaire aux exigences minimales fixées dans les annexes 1 à 3. Le tableau 1 de l'annexe 1 OPAn précise la longueur et la largeur que doivent mesurer les couches pour les différentes catégories d'animaux ainsi que les dimensions des logettes. L'annexe 3 de l'ordonnance du 27 août 2008 de l'Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur la détention des animaux de rente et des animaux domestiques (RS 455.110.1) définit encore la longueur minimale de l'aire de repos dans les logettes pour bovins. S'agissant plus spécifiquement des veaux, ceux qui sont détenus à l'étable ou dans une hutte (igloo) doivent avoir accès à de l'eau en permanence (art. 37 al. 1 OPAn). Les veaux âgés de plus de deux semaines doivent pouvoir consommer à volonté du foin, du maïs ou un autre fourrage approprié afin de couvrir leurs besoins en fibres. La paille comme seul fourrage grossier n’est pas réputée être un aliment adéquat (art. 37 al. 4 OPAn). En outre, il est interdit de détenir à l'attache des veaux âgés de moins de quatre mois (art. 38 al. 1 OPAn). Selon l'art. 39 al. 1 et 2 OPAn, l’aire de repos des veaux âgés de moins de quatre mois, des vaches, des génisses en état de gestation avancée et des taureaux d’élevage, des buffles et des yacks doit être pourvue d’une litière suffisante et appropriée. L’aire de repos des autres bovins doit être recouverte d’une litière suffisante et appropriée ou d’un matériau souple et qui épouse la forme de l’animal. Enfin, les bovins détenus à l'attache doivent bénéficier de sorties régulières hors de l'étable pendant au moins 60 jours durant la période de végétation et 30 jours durant la période d'affouragement en hiver. Ils ne doivent pas être détenus à l'étable sans sorties pendant plus de deux semaines. Les sorties doivent être inscrites dans un journal (art. 40 al. 1 OPAn).

Tribunal cantonal TC Page 12 de 24 4.3. Selon l'art. 23 al. 1 LPA, l'autorité compétente peut interdire pour une durée déterminée ou indéterminée la détention, le commerce ou l’élevage d’animaux, ou l’exercice d’une activité professionnelle impliquant l’utilisation d’animaux aux personnes qui ont été sanctionnées pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la présente loi, des dispositions d’exécution ou des décisions d’application (let. a) ou aux personnes qui, pour d’autres raisons, sont incapables de détenir ou d’élever des animaux (let. b). 4.3.1. L'art. 23 LPA vise à protéger les animaux contre des conditions de détention susceptibles de porter atteinte à leur santé et à leur dignité. Le caractère effectif de l'atteinte n'est pas une condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA. Ainsi, le fait que cette atteinte soit d'ores et déjà réalisée ou qu'elle soit à craindre ne change rien à la nécessité de prendre des mesures. En revanche, une atteinte effective est susceptible, selon sa gravité, de rendre nécessaire la prise de mesures immédiates au sens de l'art. 24 LPA (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.2 et 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). En soi, l'art. 23 al. 1 let. a LPA introduit donc la notion d'incapacité attestée, tandis que la let. b celle d'incapacité objective. 4.3.2. L'incapacité objective de détenir des animaux peut avoir plusieurs causes qui sont liées à la personne du détenteur d'animaux (cf. Message concernant la révision de la loi sur la protection des animaux du 9 décembre 2002, FF 2003 595, p. 619). Elle est donnée lorsque la personne concernée n'est pas capable de suivre les règles générales de comportement requises ou bafoue les interdictions imposées par la LPA. L'interdiction de détention d'animaux, en soi, a pour but de garantir ou de rétablir le bien de ces derniers. Contrairement à ce qui prévaut sur le plan pénal, il importe peu que l'intéressé ait commis ou non une faute; il s'agit d'une mesure "restitutoire" qui ne vise pas à punir le détenteur, mais à protéger et à rétablir des conditions correctes de détention du point de vue de la protection des animaux. Une interdiction de détention suppose en principe des violations de la LPA crasses et générant des douleurs aux bêtes (art. 1 en lien avec art. 3 let. a LPA; cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1, 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1 et 2A.431/2002 du 17 septembre 2002 consid. 2.2; cf. ég. TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, no 1198). L’incapacité de détenir des animaux se révèle lorsque le détenteur se montre irresponsable dans la détention d’animaux domestiques ou lorsque, par son comportement, il démontre qu’il satisfait plus son envie d’être entouré d’animaux qu’il ne se soucie de leurs besoins (cf. GOETSCHEL, Kommentar zum eidgenössischen Tierschutzgesetz, 1986, art. 24 no 11). En d’autres termes, l’incapacité de détenir des animaux est établie lorsque le détenteur n’est pas capable de respecter les devoirs et interdictions de la LPA. La raison de cette incapacité est d’une importance mineure (cf. GOETSCHEL, Recht und Tierschutz, 1993, p. 273). 5. En tant qu'elle empêche le recourant de détenir, d'élever et de faire le commerce de tous les animaux, la mesure litigieuse porte assurément une atteinte à sa liberté économique garantie par l'art. 27 Cst. 5.1. Selon l'art. 27 Cst., la liberté économique est garantie (al. 1). Elle comprend notamment le libre choix de la profession, le libre accès à une activité économique lucrative privée et son libre exercice (al. 2). Cette liberté protège toute activité économique privée, exercée à titre professionnel et tendant à la production d'un gain ou d'un revenu (cf. ATF 143 I 403 consid. 5.6.1 et 141 V 557 consid. 7.1). Comme tout droit fondamental, la liberté économique ancrée à l'art. 27 Cst. n'est pas absolue. Elle peut être restreinte aux conditions fixées par l'art. 36 Cst. La restriction doit reposer sur une base légale, voire une loi au sens formel si la restriction est grave (al. 1), être justifiée par

Tribunal cantonal TC Page 13 de 24 un intérêt public ou par la protection d'un droit fondamental d'autrui (al. 2) et respecter le principe de la proportionnalité (cf. ATF 145 II 229 consid. 9 et 140 I 168 consid. 4). Lorsque l'atteinte est grave, outre que la base légale doit être une loi au sens formel, celle-ci doit être suffisamment claire et précise (cf. ATF 119 Ia 362 consid. 3a, 115 Ia 333 consid. 2a et 108 Ia 33 consid. 3a). 5.2. En l'occurrence, le recourant ne se plaint pas de l'absence de base légale formelle. La mesure prononcée l'a été en application de l'art. 23 LPA qui prévoit explicitement qu'un détenteur qui a été sanctionné pour avoir enfreint à plusieurs reprises ou de manière grave des dispositions de la LPA peut être interdit pour une durée déterminée ou indéterminée de détenir, d'exercer le commerce ou l'élevage d'animaux, ou d'exercer d'une activité professionnelle impliquant l'utilisation d'animaux. Eu égard au fait que le recourant a été condamné à quatre reprises – en 2018, 2019, 2021 et 2022 – pour avoir violé les règles relatives à la protection des animaux, l'application de cette norme ne peut pas être critiquée dans son principe. L'autorité intimée a toutefois motivé sa décision en soutenant que la condition de l'art. 23 al. 1 let. b LPA était remplie, soit que le recourant était objectivement incapable de détenir des animaux pour d'autres raisons. Dès lors que le constat de capacité objective de détenir des animaux, respectivement de son incapacité, se confond avec des aspects qui doivent être examinés dans le cadre de l'appréciation de la proportionnalité de la mesure, et plus particulièrement de la nécessité de la mesure, le Tribunal en discutera davantage ci-dessous (cf. infra consid. 6). 5.3. La mesure prononcée correspond au surplus à une mesure de police et répond à un intérêt public. La LPA a pour but de protéger la dignité et le bien-être de l'animal et les règles qui sont définies dans la législation topique sont à respecter en tout temps par les personnes qui s'occupent des animaux. Leur application doit être contrôlée par les autorités compétentes afin de sauvegarder le but précité. Au vu du contexte de la mesure prise, il peut sans autre être retenu que les autorités compétentes ont agi dans ces intérêts publics. 5.4. Enfin, selon la jurisprudence, le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.) exige plus particulièrement qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité). En outre, il interdit toute limitation des droits individuels allant au-delà du but visé et exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit impliquant une pesée des intérêts; cf. ATF 142 I 76 consid. 3.5.1, 142 I 49 consid. 9.1, 140 I 218 consid. 6.7.1 et 132 I 49 consid. 7.2). Les circonstances du cas concret doivent être prises en compte (cf. arrêt TF 2C_216/2020 du 10 novembre 2020; BOLLIGER et al., Tier im Recht Transparent, 2008, p. 53). L'autorité dispose dans ce contexte d'une certaine marge d'appréciation (cf. arrêt TF 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2) et le Tribunal fédéral s'impose une certaine retenue lorsqu'il s'agit d'apprécier des circonstances locales dont les autorités cantonales ont une meilleure connaissance (cf. ATF 135 I 176 consid. 6.1; arrêts TF 2C_32/2017 du 22 décembre 2017 consid. 4.1 et 2C_1017/2011 du 8 mai 2012 consid. 5.1). Dans ces circonstances, l'interdiction faite au recourant est sans aucun doute apte à protéger les animaux. S'il est privé de la possibilité de les détenir, son comportement n'est plus de nature à influencer leur bien-être. Il s'agit donc d'examiner plus en détail le respect des autres conditions imposées par la jurisprudence (cf. infra consid. 6 et 7).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 24 6. Le recourant fait principalement valoir qu'une mesure moins incisive permettrait d'atteindre les résultats escomptés. Il convient dès lors de vérifier si la mesure ordonnée par le SAAV respecte la règle de la nécessité. 6.1. Le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée d'avoir pris en compte les manquements ayant conduit à la première mesure d'interdiction. Il estime avoir déjà été sanctionné pour ceux-ci et que l'autorité devait faire un pronostic sur l'avenir pour déterminer s'il présente un risque pour les animaux. Il se plaint ensuite de ce que la décision attaquée ne tiendrait pas compte des améliorations structurelles entreprises sur son exploitation durant la première procédure, puis au cours de la seconde. Il rappelle également dans le cadre de sa détermination du 16 décembre 2024 que les manquements les plus importants auraient été corrigés. Il considère enfin que son comportement ne serait pas objectivement grave et qu'il serait le résultat de ses problèmes de santé physique et psychique, ainsi que de ses difficultés financières. Pour ces motifs, il plaide qu'une interdiction de détenir des animaux ne serait pas nécessaire et que d'autres mesures, comme une obligation de recourir à une aide ou des contrôles de suivi réguliers par le SAAV, seraient plus appropriées. 6.2. Le recourant confond au préalable le principe de ne bis in idem avec l'examen auquel doit procéder l'autorité administrative lorsqu'elle se penche sur une interdiction de détenir des animaux au sens de l'art. 23 LPA. Quoi qu'en pense le recourant, il ne s'agit-là pas d'une mesure pénale, mais bien d'une mesure de police dont l'objectif n'est pas de le sanctionner, mais de protéger les animaux et de rétablir des conditions de détention correctes. Autrement dit, la mesure de l'art. 23 LPA n'a pas un caractère répressif et ne poursuit pas les mêmes buts qu'une sanction pénale (cf. arrêts TF 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 2.1 et 2C_378/2012 du 1er novembre 2012 consid. 3.1). Dans ces circonstances, il est certes vrai qu'il y a lieu de procéder à un pronostic sur l'avenir et de déterminer si le comportement du détenteur d'animaux présente un risque pour ceux-ci. Toutefois, dans ce contexte, son comportement passé peut et doit être pris en compte, même s'il a déjà conduit au prononcé d'une première mesure, en particulier lorsqu'il se poursuit et que la mesure initiale n'a pas eu l'effet escompté. Il témoigne à cet égard de ce que le détenteur d'animal n'a pas pris conscience de la gravité de son comportement et qu'il n'a pas pris les mesures adéquates pour modifier la situation reprochée. Partant, le recourant ne saurait donc plaider que les manquements antérieurs à la première interdiction prononcée par le SAAV auraient été "consommés" et qu'il a déjà purgé sa peine. 6.3. Cela étant, en l'occurrence, le recourant, né en 1971, exerce le métier d'agriculteur depuis

1992. Il est inscrit en cette qualité à titre professionnel et vit de la détention d'animaux et de l'agriculture. Il ressort d'abord du dossier qu'entre le 8 février 2018 et le 23 janvier 2019, le SAAV a procédé à pas moins de cinq inspections sur le lieu de détention des animaux du recourant et a établi à chaque fois des rapports circonstanciés qui font état de manquements répétés et variés aux exigences liées à la détention d'animaux fixées par le cadre légal rappelé ci-dessus (cf. supra consid. 4.1 et 4.2; ég. pour le résumé de ces manquements, cf. supra let. A). Le SAAV est intervenu à de nombreuses reprises auprès du recourant pour l'inviter à remédier aux irrégularités constatées et à se conformer

Tribunal cantonal TC Page 15 de 24 aux règles régissant la protection des animaux. Plus formellement, il lui a annoncé que des mesures pourraient être prises à son encontre et l'a formellement enjoint à se mettre en conformité avec les prescriptions en matière de détention des animaux. Un sixième contrôle a ensuite été diligenté, le 23 janvier 2019, pour vérifier le respect de cette injonction, mais a révélé encore de nombreuses irrégularités. Pour ces faits, le recourant a notamment été condamné à deux reprises par la justice pénale en l'intervalle de moins d'une année (cf. supra let. A et B). Sur la base de ces constats, le SAAV a prononcé à l'encontre du recourant une première interdiction de détention, de commerce et d'élevage de bovins pour une durée de dix ans. Pour tenir compte de l’intérêt du recourant à pouvoir poursuivre son activité professionnelle, cette durée a été réduite à une année par la DIAF et confirmée par le Tribunal cantonal dans son arrêt 603 2020 39 du 27 juillet

2020. Dans son arrêt 2C_689/2020 du 17 septembre 2020, le Tribunal fédéral a lui aussi estimé que cette durée devait lui donner le temps, cas échéant, d'acquérir des connaissances suffisantes en matière de protection du bétail et d'adapter ses installations, ainsi que de reconsidérer globalement son attitude envers les animaux (consid. 5.6 ; cf. supra let. B). Or, cette injonction n'a manifestement pas eu les effets escomptés. 6.4. En effet, le Tribunal constate que le recourant ne s'est pas conformé de sa propre initiative aux décisions des autorités administratives et judiciaires. Il a fallu un nouveau contrôle en date du 15 novembre 2020 et un rappel à l'ordre du SAAV le 10 décembre 2020 pour qu'en janvier 2021 seulement, le recourant daigne se conformer – de manière très partielle – à l’interdiction qui lui avait été faite de détenir des bovins. En effet, le recourant ne s'est pas séparé de ses animaux, mais a fait appel à un dépanneur agricole pour s'en occuper pendant la durée de l'interdiction prononcée. Une telle attitude met en évidence que le recourant n'a pas saisi la portée de la première mesure prononcée à son encontre. Elle témoigne d'une indifférence assumée à l'égard de l'ordre administratif et judiciaire ainsi que d'une volonté claire de ne pas se conformer à leurs décisions. D'ailleurs, le contrôle du 15 novembre 2020 a non seulement mis en lumière que le recourant ne respectait pas la mesure prise à son encontre, mais surtout qu'il ne s'occupait toujours pas de ses animaux de manière conforme à la loi. Cela étant, si le SAAV a toléré que le recourant ne se sépare pas de son bétail, mais fasse appel à un dépanneur agricole, il a fallu nombres d’interventions de sa part pour obtenir l'assurance que cette aide était suffisante (cf. supra let. C). Le Tribunal relève notamment que, pendant cette période, l'aide professionnelle a été interrompue en raison de l'absence du dépanneur agricole, sans qu'un remplacement professionnel et approprié ne soit mis en place. Tout au plus, le recourant a pu bénéficier de l'aide de sa sœur. Pire encore, à l'occasion d'un nouveau contrôle en date du 26 janvier 2022, soit après l'exécution partielle de la première interdiction, un nombre considérable de manquements a toujours été constaté (cf. supra let. D). Ces manquements avaient d'ailleurs déjà été observés par le passé, ayant été qualifiés, en partie du moins, de graves. Ainsi, il ressort de ce qui précède que, plus de deux ans après la décision du Tribunal fédéral, le recourant n'avait toujours pas modifié fondamentalement son comportement, comme cela avait pourtant été exigé de sa part. A ce moment-là, il refusait toujours de se conformer notamment à l’exigence de mettre de la litière et a déclaré ne pas être en mesure de tenir son bétail propre ni de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 24 pouvoir assurer des sorties hivernales (cf. procès-verbal du contrôle du 26 janvier 2022; supra let. D). Même après avoir été averti qu'une nouvelle mesure serait prise à son encontre, il n'a jamais manifesté sans équivoque son intention de se soumettre aux exigences relatives à une détention respectueuse des animaux. Il n'a cherché qu'à justifier son comportement par des problèmes de santé et des difficultés financières qui l'empêcheraient de s'occuper correctement de son exploitation (cf. sa détermination du 15 février 2022; supra let. D). Pour l'ensemble de ces faits, il faut encore ajouter que, depuis la première décision du SAAV, le recourant a été sanctionné deux nouvelles fois par les autorités pénales. 6.5. En se fondant sur ce qui précède et notamment sur la récurrence des manquements tant quantitatifs que qualitatifs dans la détention des animaux ainsi que sur la violation réitérée des dispositions relatives à leur protection, le Tribunal ne parvient pas à se convaincre que les quelques améliorations constatées en cours de procédure puissent être le signe d'une prise de conscience sincère du recourant et que de nouvelles infractions ne seront plus commises à l'avenir. Au contraire, il faut bien relever que les améliorations constatées après la première procédure n'étaient, en partie du moins, que passagères, puisque le 15 novembre 2021 et le 26 janvier 2022 d'importants manquements ont à nouveau été constatés. Si le Tribunal avait, certes, fait référence dans son premier arrêt (603 2020 39) à un contrôle du 5 mars 2019 effectué par l'AFAPI à l'occasion duquel aucun manquement n'avait été constaté, l'avenir a malheureusement démontré que cette situation n'était pas la preuve d'une amélioration durable (cf. supra let. A à D). Au cours de la présente procédure, on peut encore concéder que, depuis la décision du SAAV du 10 mars 2022, le recourant a fait procédé à quelques améliorations en faisant rallonger les couches et en remplaçant certaines attaches à la fin du mois d'avril 2022. Cette attitude, en lien avec l'approche de la saison estivale, avait conduit le Tribunal à accorder l'effet suspensif à son recours devant la DIAF (cf. arrêt TC FR 603 2022 70 du 13 juin 2022). Ces mesures prises sont certes positives, mais elles interviennent tardivement et ne sont pas le seul élément déterminant pour effectuer un pronostic quant au comportement à venir du recourant. Au vu du passé du recourant et compte tenu du fait qu'une première interdiction n'a pas eu l'effet escompté, il est permis de douter que ces mesures soient le signe d'un changement profond et sincère du comportement du recourant à l'égard de ses bêtes. Vu la manière dont ce dernier s'est montré temporairement plus conciliant par crainte du prononcé de la première mesure prise à son encontre et a entrepris quelques interventions sur son exploitation pour faire les choses bien, le Tribunal partage l'avis que le comportement actuel du recourant est davantage motivé par la crainte de l'issue de la présente procédure que par une véritable prise de conscience de la gravité de ses actes. En effet, si le recourant se fonde par exemple sur le fait qu'il a installé de nouvelles couches, le Tribunal relève que celles-ci étaient à sa disposition depuis un certain temps, mais qu'il refusait de les mettre en place en attendant de pouvoir coordonner leur installation avec d'autres travaux (cf. sa détermination du 15 février 2022; supra let. D). Une telle attitude met ainsi en évidence que, pour le recourant, des mesures visant à garantir la détention d'animaux dans des conditions dignes ne doivent être entreprises que lorsqu'elles s'inscrivent dans le cadre de ses plans. En revanche, ce qui est clair, c'est que la liste des manquements constatés par les contrôleurs du SAAV – tant dans le cadre de la première que de la seconde procédure – est impressionnante dans le mauvais sens du terme. Les manquements sont variés et ne sont, dans leur grande majorité, pas contestés, ou ils l'ont été d'une manière ou à un moment qui ne sont pas aptes à remettre en doute

Tribunal cantonal TC Page 17 de 24 leur véracité. Ils portent autant sur la conformité des installations et des aménagements – non adaptés et/ou mal entretenus – que sur la régularité des soins prodigués aux animaux ou, plus généralement, sur la qualité de leurs conditions de détention et la satisfaction de leurs besoins élémentaires. Le SAAV avait d'ailleurs clairement qualifié certains des manquements de graves et le Tribunal ne voit pas comment on pourrait les qualifier autrement. Dans un tel contexte, la mise en conformité partielle des installations par le recourant (couches et attachements) après la décision entreprise n’écarte pas définitivement toutes sources de danger pour le bien-être des animaux. 6.6. Comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 6.3), les faits mettent au contraire en évidence que, malgré une première interdiction, le recourant n'a pas été en mesure d'entreprendre l'ensemble des démarches nécessaires pour changer et améliorer la situation à long terme ni de prendre conscience de la gravité de son comportement; il n'a jamais fait véritablement et sincèrement preuve de la volonté nécessaire pour adapter son attitude à l'égard des animaux. En effet, lors des contrôles du 15 novembre 2020 et du 26 janvier 2022 (cf. supra let. C et D), le SAAV a encore et toujours constaté les mêmes manquements graves, sans que le recourant n'en prenne conscience, ou seulement en étant mis devant le fait accompli. Celui-ci n'a eu de cesse, à de nombreuses reprises, de démontrer qu'il n'était pas disposé à se plier aux exigences des autorités. A cela s'ajoute l'incapacité manifeste du recourant, durant toute la période des contrôles

– qui s'est étendue sur cinq ans – à y remédier durablement, malgré les nombreux rappels à l'ordre, mises en garde, injonctions, décisions administratives et judiciaires. Malgré la présente procédure, le recourant persiste en effet à minimiser certains faits. Il affirme par exemple que l'animal retrouvé le 26 janvier 2022 en état d'amaigrissement a été traité à la suite du contrôle et que son médecin-vétérinaire a confirmé l'absence de négligence. Or, il déclare dans le même temps que le traitement de cette bête aurait dû intervenir bien plus tôt, étant précisé pour mémoire que la bête en question n'avait jusque-là jamais été vue (cf. supra let. D). Dans ces circonstances, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il estime que des contrôles réguliers par le SAAV pourraient être ordonnés en lieu et place d'une interdiction de détenir des animaux. Quoi qu'il en pense, ceux-ci ont en réalité déjà eu lieu et les faits démontrent que leur perspective n'a pas suffi à faire prendre au recourant conscience de son comportement et à lui faire adopter une meilleure attitude à l'égard de ses bêtes. 6.7. Il y a également lieu de rappeler, dans ce contexte, que le recourait reconnaît implicitement que son état personnel ne lui permet pas de s'occuper convenablement de son bétail. Il cherche en effet à excuser son comportement par ses problèmes de santé physique et psychique, ainsi que par ses difficultés financières. Ce faisant, il considère qu'une alternative à une mesure d'interdiction pourrait consister à lui ordonner de faire appel à un organisme privé d'aide et d'assistance aux agriculteurs en difficulté. Cela étant, même si le recourant est malade, cela ne justifie en rien de faire dépendre de son état de santé le respect de la dignité et du bien-être de ses animaux. La maladie de leur propriétaire n'excuse en rien la souffrance subie par les animaux. Au contraire, il en va de la responsabilité du recourant de s’organiser de manière que, même en son absence, les soins de ses animaux restent assurés, d'autant plus lorsqu'il existe des organismes prêts à intervenir pour pallier cette absence.

Tribunal cantonal TC Page 18 de 24 Par conséquent, comme le soutient à juste titre l'autorité intimée, il incombait au recourant, à ce stade et après autant de temps, de démontrer de lui-même un véritable changement d'attitude et d'entreprendre les mesures permettant une gestion sans faille de son entreprise. Or, dans sa prise de position du 15 février 2022, il demandait que le SAAV fasse exécuter les travaux d'office. Il perd toutefois de vue que les manquements structurels constatés dans son exploitation ont sans doute pour origine son comportement irresponsable à l'égard de ses animaux et son désintérêt marqué pour leur bien-être. Comme considéré (cf. supra consid. 4.3.2), la mesure de l'art. 23 al. 1 LPA n'a pas pour objectif de punir le recourant, mais uniquement d’assurer la protection des animaux. Il n'y a ainsi nullement besoin de rechercher s'il a commis une faute, une négligence ou si des circonstances peuvent excuser son comportement, dès lors que c'est son comportement objectif qui est déterminant. Dès lors qu'il admet rencontrer des difficultés à s'occuper des animaux, il devait en tirer les conséquences nécessaires et faire appel de sa propre initiative aux organismes compétents pour obtenir de l'aide. Il ne pouvait en tout cas pas attendre que les autorités s'apprêtent à prendre une mesure d'interdiction de détention pour réagir et suggérer qu'une aide soit ordonnée ou que le SAAV fasse exécuter les améliorations structurelles par substitution. Plus que sa maladie ou ses difficultés financières, c'est bien son incapacité à prendre du recul sur sa situation et solliciter de l'aide qui constitue un comportement objectif démontrant qu'il est incapable de détenir ou d'élever des animaux. Si le recourant n'est pas en mesure de chercher de l'aide quand il en a besoin, alors il ne peut se prévaloir du caractère moins incisif d’une telle mesure d'aide par rapport à une interdiction. Elle n'efface en effet pas le fait que le recourant n'est pas capable de solliciter cette aide de lui- même et le SAAV n'est en aucun cas une autorité de tutelle chargée de fournir une aide aux agriculteurs sans que ceux-ci n'aient à s'impliquer personnellement dans la démarche. 6.8. Dans ce contexte, les pièces produites par la DIAF le 27 février 2024 ainsi que la détermination du recourant du 16 décembre 2024 ne changent rien. Même s'il convenait de ne pas tenir compte du rapport de l'AFAPI du 5 février 2024, comme le soutient le recourant, au motif que les exigences contrôlées dépasseraient celles de la LPA, ce qui reste encore à prouver, il faut bien relever qu'il minimise toujours encore les manquements qui lui sont reprochés dans le rapport de contrôle du SAAV du 14 février 2024 en insistant sur certains points spécifiques, tout en omettant en revanche de nombreux autres griefs formulés par le SAAV à son encontre. Il met en avant l'absence de réapparition des certains manquements qui avaient précédemment conduit le SAAV à prononcer une interdiction de détention. Toutefois, il passe sous silence l'apparition de nouveaux manquements lors de chaque contrôle, même s'il reconnaît qu'il doit encore améliorer son comportement, notamment en ce qui concerne la propreté de ses bêtes et leurs sorties. Le recourant semble ainsi considérer, encore en 2024, soit prêt de deux ans après les derniers contrôles, que la bonne volonté et la correction de certains manquements suffisent à pallier le non-respect d'autres règles relatives à la détention des animaux. Or, le rapport du 14 février 2024 met en évidence des lacunes persistantes, notamment en matière de propreté des animaux de rente. Ce problème, présent depuis les premiers contrôles du SAAV, perdure malgré certaines améliorations ponctuelles. Ainsi, le résultat du contrôle du SAAV effectué en février 2024 ne fait que conforter la Cour dans la certitude que les améliorations apportées par le recourant ne sont que temporaires et que ce dernier n'a pas saisi la gravité des reproches qui lui sont adressés depuis plus de sept ans. Il minimise encore certains manquements, notamment en matière de propreté et de sortie de ses bêtes, et

Tribunal cantonal TC Page 19 de 24 semble choisir ceux auxquels il entend remédier. Or, il ne lui appartient pas de décider quels manquements sont importants et lesquels peuvent être ignorés. Comme il a déjà été relevé, les améliorations structurelles, bien que tardives, ne constituent pas le seul élément permettant de préjuger du comportement futur du recourant. Au contraire, la Cour se voit, par là-même, confortée dans sa conviction que, malgré la correction de certains manquements, de nouveaux reproches apparaissent systématiquement lors des contrôles. Depuis la décision querellée et les derniers contrôles effectués en 2022, il est en particulier criant qu'à aucun moment, le SAAV n'a pu constater une situation entièrement conforme aux exigences de la LPA, en particulier lorsque l'issue du litige ne porte pas tant sur la question de savoir si les comportements reprochés au recourant constituent une violation de la législation sur la protection des animaux, mais sur la question de savoir si le comportement du recourant a suffisamment évolué pour qu'un pronostic favorable quant à l'avenir puisse être effectué. Dans ses circonstances, les améliorations constatées ne suffisent pas, aux yeux de la Cour de céans, à émettre un pronostic favorable pour l'avenir, même si de telles améliorations ne peuvent qu'être saluées. 6.8. En résumé, le Tribunal retient que le SAAV a procédé à de très nombreux contrôles sur l'exploitation agricole du recourant et qu'il a constaté des manquements nombreux et variés aux dispositions relatives à la protection des animaux qu'il y a lieu de qualifier de graves et répétés. Durant plus de cinq ans, le SAAV a tenté de faire prendre conscience au recourant de la gravité de son comportement et a consacré beaucoup de temps et de ressources à lui faire comprendre ce qui était attendu de lui, d'abord par de simples échanges, puis par des remises à l'ordre, des injonctions et une première interdiction de détenir des bovins pour une durée d'une année. Aucune de ces mesures n'a suffi. Le passé du recourant laisse ainsi à penser qu'une mesure moins incisive que le prononcé d'une interdiction de détention, d'élevage et de commerce n'aura pas l'effet escompté. Dès lors que ni les injonctions et avertissements des autorités administratives et judiciaires, ni même les condamnations pénales n'ont suffi à modifier radicalement le comportement du recourant, le fait que la situation se soit, dans une certaine mesure, améliorée ne permet pas encore d'attester d'un rétablissement durable de sa capacité objective à détenir des animaux. Le Tribunal est ainsi convaincu que le recourant ne sait pas faire preuve d'empathie à l'égard de ses bêtes et qu'il n'a pas conscience des devoirs et obligations qui lui incombent en tant que détenteur d'animal, de même qu'il ignore les investissements personnels et financiers que cette détention impose (sur le fait que des ressources financières limitées ne sauraient faire obstacle au respect des dispositions de la LPA, cf. arrêts TF 2C_416/2020 du 10 novembre 2020 consid. 4.4.5 et 2C_958/2014 du 31 mars 2015 consid. 5.2). L'ensemble des éléments qui précèdent démontrent ainsi de manière convaincante que des contrôles réguliers ou des mesures d'aide supplémentaires ne suffiront pas à lui faire modifier son comportement, mais surtout qu'il ne dispose ni des compétences nécessaires ni des moyens suffisants pour assumer la détention d'animaux dans des conditions acceptables. Il ne saisit en réalité toujours pas pourquoi il existe des règles sur la protection des animaux et pourquoi il y a lieu de s'y conformer. Il en résulte que la mesure d'interdiction prise peut se fonder sur l'art. 23 al. 1 let. b LPA. S'y ajoute, par surabondance de moyens, que la loi prévoit également cette même mesure lorsqu'on se trouve en présence d'une double sanction pénale ou d'une infraction grave (art. 23 al. 1 let. a LPA). Ce faisant, le législateur a déjà procédé à une appréciation de principe quant à la nature

Tribunal cantonal TC Page 20 de 24 de la mesure à envisager. Dès lors que le recourant s’est fait plusieurs fois condamner par les autorités pénales (deux fois depuis la première mesure d'interdiction; quatre fois en tout), le prononcé d'une mesure d'interdiction se justifie également sous l'angle de l'art. 23 al. 1 let. a LPA (cf. ég. supra consid. 5.2). 7. Reste à examiner la proportionnalité au sens strict de l'interdiction faite au recourant de détenir, d'élever ou de faire le commerce d'animaux pour une durée de dix ans. 7.1. En tant qu'une interdiction de détenir, d'élever ou de faire le commerce d'animaux pour une durée de dix ans affecte la liberté économique du recourant et est susceptible de le conduire à se séparer de son entreprise agricole, la mesure n'est pas si éloignée, dans le cadre de l'examen de la proportionnalité de sa durée, d'une interdiction de pratiquer et il est permis de s'inspirer de la jurisprudence fédérale y relative. 7.1.1. Dans ce contexte, la jurisprudence a rappelé que la durée de l'interdiction doit être appropriée au genre et à la gravité de la violation des devoirs professionnels et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer les buts d'intérêts publics recherchés. A cet égard, l'autorité doit tenir compte en premier lieu d'éléments objectifs, à savoir des conséquences que le manquement aux devoirs de la profession a entraînées sur le bon fonctionnement de la profession (cf. arrêt TF 2C_539/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.3), et de facteurs subjectifs, tels que la gravité du manquement, ainsi que les mobiles et antécédents de l'intéressé (cf. ATF 108 Ia 230 consid. 2b, 106 Ia 100 consid. 13c; arrêts TF 2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 12.2 et 2C_922/2018 du 13 mai 2019 consid. 6.6.2). Qu'elle soit temporaire ou définitive, il est généralement admis que celle- ci ne peut sanctionner que des cas graves, que ce soit par les faits commis, leur cumul ou leur réitération (cf. arrêt TF 2C_782/2020 du 26 mai 2021 consid. 5.5.1). Dans ce cadre, les autorités compétentes disposent d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation d'une mesure disciplinaire prévue par la loi et le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fait un usage insoutenable de la marge de manœuvre que lui accorde le droit fédéral (cf. ATF 144 IV 313 consid. 1.2 et 136 IV 55 consid. 5.6; arrêt TF 2C_747/2022 du 14 février 2023 consid. 12.2). 7.1.2. En l'occurrence, il ressort clairement du dossier et des constats qui précèdent (cf. supra consid. 6) que les manquements reprochés au recourant sont objectivement graves. Ils portent, pour certains, sur les besoins les plus élémentaires des animaux, tels que l'accès à l'eau, au fourrage ou aux soins de base. Le recourant refusait de sortir de nombreuses bêtes ou de changer leurs couches parce que cela ne l'arrangeait pas et celles-là étaient détenues dans des enclos trop petits, dans des conditions de propreté très discutables. Presque chaque contrôle effectué a fait état de nouveaux manquements ou de manquements répétés ou continus. Le recourant a d'ailleurs également reconnu, encore dans sa détermination du 16 décembre 2024, que des efforts devaient être fournis en matière de propreté et de sorties de ses bêtes, mais n'explique pas pourquoi, alors que les premiers manquements ont été constatés en 2017, cette situation n'est toujours pas satisfaisante. Il est ainsi manifeste que la première interdiction, prononcée pour une durée d'un an, n'a pas eu l'effet escompté et n'a pas conduit à un changement d'attitude ou à une prise de conscience du recourant. De surcroit, sa durée avait initialement été fixée à dix ans par le SAAV dans sa décision du 25 février 2019, de sorte que le recourant ne pouvait ignorer que ladite durée n'avait été réduite que pour lui permettre de démontrer qu'il était capable de changer et de s'occuper convenablement

Tribunal cantonal TC Page 21 de 24 de ses bêtes, objectif qui a d'ailleurs été expressément rappelé par le Tribunal fédéral dans son arrêt 2C_689/2020 du 17 septembre 2020 (consid. 5.6). Or, il s'est sans l'ombre d'un doute désintéressé des critiques émises par les autorités administratives et judiciaires. Il n'a nullement éprouvé le besoin de se remettre en question. Pire encore, la mesure limitée à une année lui a permis d'en abuser. Il l'a contournée pour ne pas devoir se séparer de ses bêtes et, si le SAAV a fini par tolérer cette situation, le recourant n'a jamais pris conscience du caractère exceptionnel de cette tolérance et de l'ultime chance qui lui a été donnée de rectifier son comportement; il n'a jamais exprimé la moindre gratitude à l'égard des autorités, alors qu'elles auraient pu à l'époque séquestrer l'ensemble de ses bovins aux frais du recourant et appliquer strictement l’arrêt du Tribunal fédéral. Même la perspective de sanctions pénales ne l'effraie visiblement pas, puisque quatre condamnations dont deux nouvelles depuis la première mesure d'interdiction, ont été prononcées à son encontre en l'espace de cinq ans. Dans ces circonstances, le Tribunal estime que seule une interdiction suffisamment longue serait de nature à faire en sorte que le recourant n'ait d'autre choix que de s'y conformer. Ce dernier est ainsi mal venu de se plaindre aujourd'hui que la durée de la mesure conduirait à devoir se séparer de son entreprise agricole. Il s'agit-là d'une conséquence directe de ses nombreux manquements graves et répétés et de ce qu'il a fait fi des mesures précédemment ordonnées. Rien n'indique au surplus que la décision attaquée ne tienne pas déjà compte du principe de la proportionnalité. L'autorité inférieure n'a en effet pas imposé une interdiction de durée indéterminée, mais a limité celle-ci à une durée de dix ans, afin de laisser encore une ultime chance au recourant, dont l'activité professionnelle repose sur son exploitation agricole et qui n'aura pas encore atteint l'âge légal de la retraite à l'échéance de la mesure (même s'il y sera proche), de reprendre l'élevage d'animaux de rente. D'ici là, rien n'interdit au recourant de réorienter son activité et de développer une agriculture sans élevage sur son exploitation. Dans ces circonstances, la mesure prononcée limite largement moins la liberté économique du recourant qu'une interdiction de durée indéterminée. 7.1.3. Ainsi, après avoir effectué une pesée des intérêts en présence, et plus particulièrement avec l'intérêt privé du recourant à poursuivre son activité économique, le Tribunal est d'avis que, vu les circonstances du cas d'espèce et le comportement du recourant, l'interdiction d'une durée de dix ans faite au recourant, conformément à l'art. 23 al. 1 let. a et b LPA, de détenir, d'élever ou de faire le commerce d'animaux est pleinement justifiée, à tout le moins en ce qui concerne les animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn. 7.2. Le Tribunal n'est en revanche pas convaincu de la décision de la DIAF étendant cette mesure à tous les animaux, soit y compris aux animaux de compagnie au sens de l'art. 2 al. 2 let. b OPAn. 7.2.1. A cet effet, il convient de rappeler que la jurisprudence fédérale ne reconnaît qu'à des conditions très restrictives la détention d'animaux de compagnie comme une manifestation élémentaire de la personnalité humaine protégée par la liberté personnelle au sens de l’art. 10 Cst. (cf. arrêt TF 2C_81/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.2). Elle cite, comme exemples d’une telle atteinte, les cas du détenteur d’un chien obligé de se séparer de son animal avec lequel il entretient une relation affective étroite (cf. ATF 134 I 293 consid. 5.2 et 133 I 249 consid. 2) ou celui du passionné de chiens qui se voit interdire de manière générale la détention d’un tel animal (cf. ATF 133 I 249 consid. 2). 7.2.2. Cela étant, même si le comportement du recourant démontre une attitude qui laisse fortement douter de sa volonté de respecter la législation sur la protection des animaux, il faut bien relever que tous les manquements ont été constatés dans le cadre de l'exercice de son activité professionnelle

Tribunal cantonal TC Page 22 de 24 au détriment d'animaux de rente. La décision attaquée n'indique pas si le recourant possède d'autres animaux et, le cas échéant, de quels animaux il s'agit et leur nombre éventuel. Elle ne fait état d'aucun manquement en lien avec la détention d'animaux de compagnie et n'explique pas à satisfaction en quoi les manquements constatés dans la détention de bovins justifieraient qu'une mesure d'interdiction soit ordonnée pour les animaux de compagnie. Dans ces circonstances, le Tribunal ne voit dès lors pas la nécessité d'étendre l'interdiction litigieuse à tous les animaux. 8. Au vu de ce qui précède, le recours du 31 mai 2023 doit être très partiellement admis, sans qu'il soit nécessaire de procéder à l'administration de preuves complémentaires. Partant, la décision du 26 avril 2023 de la DIAF doit être réformée en ce sens que:

1) le recours du 7 avril 2022 contre la décision du SAAV du 10 mars 2022 est très partiellement admis;

2) le chiffre 1 du dispositif de la décision du 10 mars 2022 du SAAV est modifié comme suit: "qu'une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn sur tout le territoire suisse, durant 10 ans à compter de l'entrée en force de la présente décision est prononcée à l'encontre de A.________";

3) le chiffre 2 du dispositif de la décision du 10 mars 2022 du SAAV est modifié comme suit: "que A.________ doit se séparer de tous les animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn qu'il détient à ce jour; Délai: 90 jours dès l'entrée en force de la présente décision". 9. Il faut enfin examiner les conséquences de l'admission très partielle du recours sur le sort des frais devant le SAAV et devant la DIAF (art. 131 al. 3 CPJA), aucune indemnité de partie n'étant allouée devant une autorité qui ne statue pas en dernière instance cantonale (art. 137 al. 1 CPJA). 9.1. En première instance, les frais sont mis à la charge de celui qui requiert ou provoque une décision de l'autorité administrative (art. 130 al. 1 CPJA). En l'occurrence, la décision du SAAV du 10 mars 2022 a mis à la charge du recourant des frais de procédure de CHF 180.-. En tant que c'est le recourant qui a provoqué, par son comportement, l'intervention de l'autorité de première instance, il ne se justifie pas de les réduire. 9.2. En procédure de recours devant la DIAF, il appartient là-aussi au recourant qui succombe dans une très large mesure de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Dès lors que la décision du SAAV du 10 mars 2022 doit être largement confirmée et que le recourant n'obtient gain de cause que très partiellement, il ne se justifie pas que les frais mis à la charge du recourant soient réduits. En l'espèce, le montant des frais de CHF 500.- mis à la charge du recourant doit donc être confirmé. 10. Pour les mêmes motifs (cf. supra consid. 9.2), l'admission très partielle du recours devant le Tribunal cantonal n'a pas d'influence sur les frais de procédure. Il appartient au recourant qui succombe

Tribunal cantonal TC Page 23 de 24 presque intégralement dans ses conclusions, de supporter les frais de procédure en application de l'art. 131 CPJA. Ils sont fixés selon les art. 1 et 2 du tarif fribourgeois du 17 décembre 1991 des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction administrative (Tarif JA; RSF 150.12). En l'espèce, il se justifie de fixer les frais à CHF 2'000.- et de les compenser par l'avance de frais du même montant prestée dans le cadre de la procédure 603 2023 100 et qui est portée au compte de la procédure 603 2024 186. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie au recourant (art. 137 CPJA). Les autorités cantonales n'y ont pas droit non plus (art. 139 CPJA). Il n'est donc pas non plus alloué d'indemnité de partie (art. 137 s. CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 24 de 24 la Cour arrête : I. Le recours est très partiellement admis. Partant, la décision du 26 avril 2023 de la DIAF est réformée en ce sens que:

1) le recours du 7 avril 2022 de A.________ contre la décision du SAAV du 10 mars 2022 est très partiellement admis;

2) le chiffre 1 du dispositif de la décision du 10 mars 2022 du SAAV est précisée comme suit: "qu'une interdiction de détention, de commerce et d'élevage d'animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn sur tout le territoire suisse, durant 10 ans à compter de l'entrée en force de la présente décision est prononcée à l'encontre de A.________";

3) le chiffre 2 du dispositif de la décision du 10 mars 2022 du SAAV est précisée comme suit: "que A.________ doit se séparer de tous les animaux de rente au sens de l'art. 2 al. 2 let. a OPAn qu'il détient à ce jour; Délai: 90 jours dès l'entrée en force de la présente décision". II. Des frais de procédure de CHF 2'000 sont mis à la charge de A.________. Ils sont compensés par l'avance de frais de même montant prestée dans la procédure 603 2023 100 et qui est portée au compte de la procédure 603 2024 186. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 20 décembre 2024/jud La Présidente Le Greffier-rapporteur