opencaselaw.ch

603 2024 171

Freiburg · 2025-03-14 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le recours porte sur deux décisions de l'OCN qui ont été notifiées conjointement, qui concernent le même état de fait, qui impliquent les mêmes parties, et au sujet desquelles les mêmes arguments sont développés. Partant, il y a lieu de joindre les deux causes (603 2024 171 et 603 2024 172) et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt, en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).

E. 1.2 Interjeté le 30 octobre 2024 contre deux décisions du 9 octobre 2024 envoyées sous pli recommandé qui, suite à une distribution infructueuse le 16 octobre 2024, ont été avisées pour retrait avec un délai de garde échéant le 23 octobre 2024, le recours l'a été tant dans le délai de 10 jours applicable à la décision incidente conditionnant le maintien du droit de conduire à la production d'un rapport favorable (art. 79 al. 2 CPJA; sur la nature incidente d'une telle décision, cf. ATF 147 II 44 consid. 1.1; arrêt TC FR 603 2024 102 du 28 octobre 2024 consid. 1) que dans celui de 30 jours applicable aux décisions finales prononçant un retrait d'admonestation (cf. art. 79 al. 1 CPJA).

E. 1.3 Conformément à l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.2; arrêt TF 1C_338/2023 du 29 septembre 2024 consid. 3.1). L'intérêt doit également être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2022 104 du 19 avril 2023). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En l'espèce, l'intérêt du recourant à agir est toujours actuel, quand bien même il a volontairement déposé son permis en date du 10 décembre 2024 et a ainsi exécuté intégralement la décision de retrait d'admonestation prise à son endroit. En effet, vu les répercussions que peut induire le système en cascade adopté par le législateur aux art. 16a à 16c LCR – lequel conduit à une aggravation systématique en cas de récidive – le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à une nouvelle qualification de la faute commise, comme il le demande implicitement (cf. arrêt TF 1C_74/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2; arrêt TC FR 603 2023 68 du 24 août 2023).

E. 1.4 Pour le reste, interjeté dans les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) auprès de l'autorité compétente (art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 2 let. a CPJA), et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile (art. 128 al. 2 CPJA), le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 3 Le recourant se plaint d'abord d'une constatation inexacte des faits concernant l'évènement du

E. 3.1 Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 2.4). L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2).

E. 3.2 En l'espèce, par ordonnance pénale du 5 juin 2024, le recourant a notamment été condamné

pour avoir, le 5 mars 2024, diffusé au moyen d'un smartphone et d'un porte-voix électrique une

sirène à deux tons identique à celle de la police fribourgeoise et avoir, au moyen de ce dispositif,

immobilisé le véhicule qui circulait devant lui à un arrêt de bus avant de s'arrêter à sa hauteur pour

lui proposer de faire la course. Dans la mesure où cette ordonnance pénale n'a pas été contestée,

l'intéressé ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au

terme de la procédure pénale. En particulier, il ne peut désormais prétendre que l'utilisation des

sirènes de police retenue à son encontre dans la décision administrative maintenant

conditionnellement son droit de conduire n'était pas de son fait mais de celui de son passager.

À ce propos, la nouvelle preuve vidéo dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure pour

démontrer que c'était bien son passager et non lui-même qui tenait la sirène de police, ne lui est

d'aucun secours. D'une part, le recourant n'explique pas et ne prétend pas non plus qu'il n'aurait pas

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 9

été en mesure de produire un tel moyen de preuve dans le cadre de la procédure pénale. D'autre

part, il ressort de cette vidéo, captée par un passager assis à l'arrière d'un véhicule, qu'une sirène à

deux tons identique à celle utilisée par la police est utilisée dans le véhicule pour inciter un

motocycliste qui circulait devant lui à s'arrêter. Cependant, ni la date de l'enregistrement de cette

vidéo, ni les conducteurs du véhicule ou du motocycle, ni même le lieu où se déroule l'évènement

ne sont identifiables. Il est toutefois évident que cette vidéo ne porte pas sur l'évènement du 5 mars

2024 dénoncé par la police dans son rapport du 10 mars 2024, de sorte que la Cour ne voit pas en

quoi elle justifierait de s'écarter des considérations de fait retenues dans l'ordonnance pénale.

Partant, la Cour tiendra pour établis les faits relatifs à l'évènement du 5 mars 2024 tels qu'ils

ressortent de l'ordonnance pénale du 5 juin 2024.

4.

Sur le fond, le recourant conteste d'abord le retrait d'admonestation de son permis de conduire pour

l'arrêt intempestif effectué le 5 mars 2024. Selon lui, il n'a rien fait de répréhensible.

4.1.

L'art. 37 al. 2 LCR interdit l'arrêt et le stationnement des véhicules aux endroits où ils

pourraient gêner ou mettre en danger la circulation, privilégiant le stationnement dans les

emplacements réservés à cet effet. Ainsi, le stationnement est prohibé lorsqu'il constitue un obstacle

majeur susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation des

autres véhicules. Aux termes de l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS

741.11), les conducteurs doivent si possible s'arrêter hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne

placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche

de la route n'est autorisé que s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier

(let. a); si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite (let. b); sur

les routes étroites à faible trafic (let. c); sur les routes à sens unique (let. d).

4.2.

La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et

graves. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement

en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme

l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le

coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée

comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas

lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la

mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant

la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès

que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul

d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF

1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 9

La mise en danger d'autrui au sens de l'art. 16a à 16c LCR doit être admise en cas de mise en

danger concrète, mais également en cas de mise en danger abstraite accrue. Une mise en danger

abstraite accrue est constituée si la possibilité d'une mise en danger concrète ou de blessures était

proche. L'existence d'un tel danger se détermine selon les circonstances du cas d'espèce (arrêt TF

1C_491/2021 du 17 février 2022 consid. 5.3 et les références citées).

4.3.

En l'espèce, il est établi que le recourant a diffusé, au moyen d'un smartphone et d'un porte-

voix électrique, une sirène à deux tons identique à celle de la police fribourgeoise, dans le but d'imiter

un véhicule d'urgence. Par ce biais, il a contraint un autre conducteur à s'arrêter sur un arrêt de bus.

Après avoir immobilisé son propre véhicule à la hauteur de ce dernier, le recourant lui a proposé de

faire la course. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la mise en danger occasionnée par

ce type de comportement ne saurait être qualifiée de légère. En effet, le recourant a volontairement

abusé d'un signal sonore d'urgence dans le but de manipuler un autre usager de la route et le

contraindre à s'arrêter, créant ainsi une confusion propre à affecter la sécurité routière. Dans ce

contexte, l'arrêt intempestif de son véhicule en dehors de tout cadre justifié constitue une entrave à

la fluidité du trafic et un risque supplémentaire pour les usagers de la route. Ce faisant, il a pris le

risque de mettre en danger la sécurité d'autrui.

En outre, quoiqu'en dise le recourant, il a agi en pleine connaissance de la situation et a sciemment

enfreint des règles fondamentales de la circulation routière. Dès lors, la faute commise ne saurait à

l'évidence être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. En estimant que l'infraction devait

être considérée comme moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée

n'a ainsi pas violé la loi ni commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation.

E. 5 mars 2024.

E. 5.1 En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2024 113 du 29 octobre 2024 consid. 6.1).

E. 5.2 En vertu de l'art. 15a al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.

E. 5.3 En l'espèce, en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois, l'OCN s'en est tenu à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui, au vu de l'art. 16 al. 3 LCR, ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit. De plus, c'est à juste titre que l'OCN a prolongé d'un an la période probatoire du permis de conduire à l'essai, conformément à l'art. 15a al. 3 LCR. Partant, sous cet angle également, l'OCN n'a ni violé la loi ni commis d'abus ou Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait de permis pour la durée d'un mois et en prolongeant d'un an la période probatoire.

E. 6 Le recourant conteste également la condition mise au maintien de son droit de conduire, à savoir la production d'un rapport favorable établit par une psychothérapeute du trafic FSP dans un délai échéant au 8 avril 2025.

E. 6.1 Selon l'art. 14 al. 1 LCR tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR), ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR) et avoir des antécédents attestant qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (art. 14 al. 2 let. d LCR). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR

– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés également lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

E. 6.2 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Selon le prescrit de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, l'aptitude à la conduite soulève des doutes notamment si le conducteur a commis des infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route. Dans ce contexte, le Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 cite comme comportements donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756). Ces comportements fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). En présence d'indices concrets soulevant des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, l'art. 28a al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic.

E. 6.3 En l'espèce, force est de constater que le comportement du recourant dénote un manque évident d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR. En imitant le signal sonore de la police, il a feint une situation d'urgence qui a conduit un autre conducteur à modifier son comportement sur la route. De surcroît, bien que, selon les dires du recourant, la proposition de faire une course ne reflétait pas une réelle intention de compétition et constituait seulement une plaisanterie, la simple évocation d'un tel défi dans un contexte d'interruption du trafic contribue créer un climat d'incertitude et d'imprévisibilité sur la route, incompatible avec les exigences de sécurité routière. La Cour relève également que la production, dans la présente procédure, d’une vidéo relatant des faits similaires ne peut que conforter les sérieux Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 doutes nourris par l’autorité intimée quant à la présence, chez le recourant, d’un éventuel défaut caractériel l’empêchant de conduire en toute sécurité. Dès lors, au vu des indices concrets mettant en doute l'aptitude du recourant à la conduite, l'autorité était en droit d'exiger qu'il produise un rapport d'expertise psychologique attestant de son aptitude psychique à la conduite d'un véhicule moteur. Elle n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation.

E. 7.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait d'admonestation du permis de conduire du recourant et en le contraignant à produire un rapport d'expertise psychologique tendant à attester de son aptitude à la conduite. Le recours (603 2024 171 et 172) doit dès lors être rejeté et les décisions de l'OCN confirmées.

E. 7.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Les causes (603 2024 171 et 603 2024 172) sont jointes. II. Les recours (603 2024 171 et 603 2024 172) sont rejetés. Partant, les décisions de l'Office de la circulation et de la navigation du 9 octobre 2024 sont confirmées. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 mars 2025/cos/ans La Présidente La Greffière-stagiaire

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Tribunal cantonal TC

Kantonsgericht KG

Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg

T +41 26 304 15 00

www.fr.ch/tc

Pouvoir Judiciaire PJ

Gerichtsbehörden GB

603 2024 171

603 2024 172

Arrêt du 14 mars 2025

IIIe Cour administrative

Composition

Présidente :

Dominique Gross

Juges :

Stéphanie Colella, Johannes Frölicher

Greffière-stagiaire :

Anaïs Nsamu

Parties

A.________, recourant

contre

OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité

intimée

Objet

Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire à

l'essai – Maintien du droit de conduire sous conditions

Recours (603 2024 171 et 603 2024 172) du 30 octobre 2024 contre

les décisions du 9 octobre 2024

Tribunal cantonal TC

Page 2 de 9

considérant en fait

A.

A.________, né en 2005, apprenti, est au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai pour

catégories B, B1, F, G et M depuis le 17 mai 2021.

Il ressort d'un rapport de la police fribourgeoise du 10 mars 2024 que, le 5 mars 2024 vers 22h20,

le précité circulait avec un passager à bord de son véhicule, d'où était diffusé au moyen d'un

smartphone et d'un porte-voix électrique le son d'une sirène à deux tons identique à celle de la police

fribourgeoise. En réponse à ce dispositif, l'automobiliste qui le précédait s'est immobilisé sur un arrêt

de bus. Puis, des policiers en patrouille dans le secteur ont distinctement entendu le précité, qui

s'était arrêté à la hauteur dudit automobiliste, proposer à ce dernier de "faire la course". Lors de son

audition du même jour auprès de la police, l’intéressé a reconnu avoir proposé à l’autre automobiliste

de faire la course, selon lui pour plaisanter.

B.

Le 15 mai 2024, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après :

OCN) a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à la suite des

évènements survenus le 5 mars 2024, en lui impartissant un délai pour formuler ses observations.

Le 17 mai 2024, le précité s'est déterminé. Il a notamment indiqué que le passager de son véhicule

avait, sans son consentement et à sa grande surprise, activé un dispositif sonore similaire à une

sirène de police. Il a également invoqué son besoin de disposer de sa voiture pour se rendre à ses

rendez-vous professionnels, d’une part, et à ses cours dans le cadre de son apprentissage, d'autre

part.

Par courrier du 22 mai 2024, l'OCN a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur

le plan pénal, en attirant notamment l'attention de l'intéressé sur son obligation d'invoquer tous ses

arguments sur le plan pénal; les faits établis au terme de la procédure pénale ne pouvant plus être

contestés ultérieurement dans le cadre de la procédure administrative.

Par ordonnance pénale du 5 juin 2024, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu le précité

coupable de violation simple des règles de la circulation routière (arrêt intempestif), d’une part, et de

contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (imiter les signaux avertisseurs de la police)

d’autre part, pour les évènements survenus le 5 mars 2024. Cette ordonnance n'ayant pas fait l'objet

d'une opposition, elle est devenue définitive et exécutoire.

Le 9 octobre 2024, l'OCN a rendu deux décisions, notifiées sous pli unique le 24 octobre 2024. Dans

une première décision, il a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée d'un mois pour

l'arrêt intempestif effectué le 5 mars 2024 (qualifié d'infraction moyennement grave) et prolongé d'un

an la période probatoire. Dans une seconde décision, incidente, l'OCN a décidé qu'au vu du

problème caractériel que le comportement du précité le 5 mars 2024 soulevait, il acceptait de

maintenir son droit de conduire à la condition toutefois qu’il produise, dans un délai échéant le 8 avril

2025, un rapport favorable attestant de sa parfaite aptitude psychologique à la conduite. L'effet

suspensif d'un recours contre cette seconde décision a été retiré.

C.

Par un seul acte du 30 octobre 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre

les deux décisions de l'OCN (603 2024 172 [retrait du permis de conduire] et 603 2024 171 [maintien

du droit de conduire sous conditions]), concluant implicitement à leur annulation. En substance, il

indique n'avoir rien fait de répréhensible, car tant le souhait de compétition que l'imitation des sirènes

Tribunal cantonal TC

Page 3 de 9

d'avertissement n'étaient pas de son fait mais de celui de son passager. Il explique avoir toujours

conduit prudemment et être resté concentré sur la route, de sorte qu'il serait injuste de le tenir

responsable des actions de son passager. A l'appui de ses dires, le précité a également adressé au

Tribunal cantonal et à l'OCN, le 14 novembre 2024, une vidéo où des évènements similaires à ceux

du 5 mars 2024 étaient filmés.

Dans ses observations du 4 décembre 2024, l'OCN rappelle que le comportement volontairement

provoquant du recourant lors de l'évènement du 5 mars 2024 fait naître un doute légitime sur son

aptitude caractérielle à pouvoir circuler en respectant les règles élémentaires de sécurité qui aurait,

en principe, justifié une mesure de retrait préventif du permis de conduire. Il conclut ainsi au rejet du

recours en se référant à ses décisions, clémentes, du 9 octobre 2024 ainsi qu'aux autres pièces du

dossier.

En date du 10 décembre 2024, le recourant a volontairement déposé son permis de conduire à

l'essai, exécutant ainsi la décision du 9 octobre 2024 prononçant le retrait d'un mois dudit permis.

Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties.

Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les

considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

en droit

1.

1.1.

Le recours porte sur deux décisions de l'OCN qui ont été notifiées conjointement, qui

concernent le même état de fait, qui impliquent les mêmes parties, et au sujet desquelles les mêmes

arguments sont développés. Partant, il y a lieu de joindre les deux causes (603 2024 171 et 603

2024 172) et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt, en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code

fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).

1.2.

Interjeté le 30 octobre 2024 contre deux décisions du 9 octobre 2024 envoyées sous pli

recommandé qui, suite à une distribution infructueuse le 16 octobre 2024, ont été avisées pour retrait

avec un délai de garde échéant le 23 octobre 2024, le recours l'a été tant dans le délai de 10 jours

applicable à la décision incidente conditionnant le maintien du droit de conduire à la production d'un

rapport favorable (art. 79 al. 2 CPJA; sur la nature incidente d'une telle décision, cf. ATF 147 II 44

consid. 1.1; arrêt TC FR 603 2024 102 du 28 octobre 2024 consid. 1) que dans celui de 30 jours

applicable aux décisions finales prononçant un retrait d'admonestation (cf. art. 79 al. 1 CPJA).

1.3.

Conformément à l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la

décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt

digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant

en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.2; arrêt TF 1C_338/2023 du 29 septembre

2024 consid. 3.1). L'intérêt doit également être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement

au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 147 I 478

consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2022 104 du 19 avril 2023).

Tribunal cantonal TC

Page 4 de 9

En l'espèce, l'intérêt du recourant à agir est toujours actuel, quand bien même il a volontairement

déposé son permis en date du 10 décembre 2024 et a ainsi exécuté intégralement la décision de

retrait d'admonestation prise à son endroit. En effet, vu les répercussions que peut induire le système

en cascade adopté par le législateur aux art. 16a à 16c LCR – lequel conduit à une aggravation

systématique en cas de récidive – le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à

une nouvelle qualification de la faute commise, comme il le demande implicitement (cf. arrêt TF

1C_74/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2; arrêt TC FR 603 2023 68 du 24 août 2023).

1.4.

Pour le reste, interjeté dans les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) auprès de l'autorité

compétente (art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation

fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 2 let. a CPJA), et l'avance de frais

de procédure ayant été versée en temps utile (art. 128 al. 2 CPJA), le recours est recevable et le

Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

2.

Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit,

y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou

incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le

Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

3.

Le recourant se plaint d'abord d'une constatation inexacte des faits concernant l'évènement du

5 mars 2024.

3.1.

Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, l'autorité administrative appelée à

se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de

fait et des qualifications juridiques du juge pénal (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées;

arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 2.4). L'autorité administrative ne peut donc

s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations

de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des

preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est

livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les

questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF

139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2).

3.2.

En l'espèce, par ordonnance pénale du 5 juin 2024, le recourant a notamment été condamné

pour avoir, le 5 mars 2024, diffusé au moyen d'un smartphone et d'un porte-voix électrique une

sirène à deux tons identique à celle de la police fribourgeoise et avoir, au moyen de ce dispositif,

immobilisé le véhicule qui circulait devant lui à un arrêt de bus avant de s'arrêter à sa hauteur pour

lui proposer de faire la course. Dans la mesure où cette ordonnance pénale n'a pas été contestée,

l'intéressé ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au

terme de la procédure pénale. En particulier, il ne peut désormais prétendre que l'utilisation des

sirènes de police retenue à son encontre dans la décision administrative maintenant

conditionnellement son droit de conduire n'était pas de son fait mais de celui de son passager.

À ce propos, la nouvelle preuve vidéo dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure pour

démontrer que c'était bien son passager et non lui-même qui tenait la sirène de police, ne lui est

d'aucun secours. D'une part, le recourant n'explique pas et ne prétend pas non plus qu'il n'aurait pas

Tribunal cantonal TC

Page 5 de 9

été en mesure de produire un tel moyen de preuve dans le cadre de la procédure pénale. D'autre

part, il ressort de cette vidéo, captée par un passager assis à l'arrière d'un véhicule, qu'une sirène à

deux tons identique à celle utilisée par la police est utilisée dans le véhicule pour inciter un

motocycliste qui circulait devant lui à s'arrêter. Cependant, ni la date de l'enregistrement de cette

vidéo, ni les conducteurs du véhicule ou du motocycle, ni même le lieu où se déroule l'évènement

ne sont identifiables. Il est toutefois évident que cette vidéo ne porte pas sur l'évènement du 5 mars

2024 dénoncé par la police dans son rapport du 10 mars 2024, de sorte que la Cour ne voit pas en

quoi elle justifierait de s'écarter des considérations de fait retenues dans l'ordonnance pénale.

Partant, la Cour tiendra pour établis les faits relatifs à l'évènement du 5 mars 2024 tels qu'ils

ressortent de l'ordonnance pénale du 5 juin 2024.

4.

Sur le fond, le recourant conteste d'abord le retrait d'admonestation de son permis de conduire pour

l'arrêt intempestif effectué le 5 mars 2024. Selon lui, il n'a rien fait de répréhensible.

4.1.

L'art. 37 al. 2 LCR interdit l'arrêt et le stationnement des véhicules aux endroits où ils

pourraient gêner ou mettre en danger la circulation, privilégiant le stationnement dans les

emplacements réservés à cet effet. Ainsi, le stationnement est prohibé lorsqu'il constitue un obstacle

majeur susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation des

autres véhicules. Aux termes de l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS

741.11), les conducteurs doivent si possible s'arrêter hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne

placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche

de la route n'est autorisé que s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier

(let. a); si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite (let. b); sur

les routes étroites à faible trafic (let. c); sur les routes à sens unique (let. d).

4.2.

La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et

graves. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en

violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule

une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction

moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la

sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une

infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement

en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque.

Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme

l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le

coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée

comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier

comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas

lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la

mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant

la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès

que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul

d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF

1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC

Page 6 de 9

La mise en danger d'autrui au sens de l'art. 16a à 16c LCR doit être admise en cas de mise en

danger concrète, mais également en cas de mise en danger abstraite accrue. Une mise en danger

abstraite accrue est constituée si la possibilité d'une mise en danger concrète ou de blessures était

proche. L'existence d'un tel danger se détermine selon les circonstances du cas d'espèce (arrêt TF

1C_491/2021 du 17 février 2022 consid. 5.3 et les références citées).

4.3.

En l'espèce, il est établi que le recourant a diffusé, au moyen d'un smartphone et d'un porte-

voix électrique, une sirène à deux tons identique à celle de la police fribourgeoise, dans le but d'imiter

un véhicule d'urgence. Par ce biais, il a contraint un autre conducteur à s'arrêter sur un arrêt de bus.

Après avoir immobilisé son propre véhicule à la hauteur de ce dernier, le recourant lui a proposé de

faire la course. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la mise en danger occasionnée par

ce type de comportement ne saurait être qualifiée de légère. En effet, le recourant a volontairement

abusé d'un signal sonore d'urgence dans le but de manipuler un autre usager de la route et le

contraindre à s'arrêter, créant ainsi une confusion propre à affecter la sécurité routière. Dans ce

contexte, l'arrêt intempestif de son véhicule en dehors de tout cadre justifié constitue une entrave à

la fluidité du trafic et un risque supplémentaire pour les usagers de la route. Ce faisant, il a pris le

risque de mettre en danger la sécurité d'autrui.

En outre, quoiqu'en dise le recourant, il a agi en pleine connaissance de la situation et a sciemment

enfreint des règles fondamentales de la circulation routière. Dès lors, la faute commise ne saurait à

l'évidence être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. En estimant que l'infraction devait

être considérée comme moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée

n'a ainsi pas violé la loi ni commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation.

5.

5.1.

En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis

d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum. L'art. 16

al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de

conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité

routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité

professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois

être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées

minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le

législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous

l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières

(ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2024 113 du 29 octobre 2024 consid. 6.1).

5.2.

En vertu de l'art. 15a al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire

parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est

prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à

compter de la date de restitution du permis de conduire.

5.3.

En l'espèce, en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un

mois, l'OCN s'en est tenu à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui, au vu de l'art.

16 al. 3 LCR, ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit. De plus, c'est à juste titre que

l'OCN a prolongé d'un an la période probatoire du permis de conduire à l'essai, conformément à

l'art. 15a al. 3 LCR. Partant, sous cet angle également, l'OCN n'a ni violé la loi ni commis d'abus ou

Tribunal cantonal TC

Page 7 de 9

d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait de permis

pour la durée d'un mois et en prolongeant d'un an la période probatoire.

6.

Le recourant conteste également la condition mise au maintien de son droit de conduire, à savoir la

production d'un rapport favorable établit par une psychothérapeute du trafic FSP dans un délai

échéant au 8 avril 2025.

6.1.

Selon l'art. 14 al. 1 LCR tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et

les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et

psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR),

ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité

(art. 14 al. 2 let. c LCR) et avoir des antécédents attestant qu'il respecte les règles en vigueur ainsi

que les autres usagers de la route (art. 14 al. 2 let. d LCR).

Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR

– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée

lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus

remplies; ils pourront être retirés également lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans

un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

6.2.

Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une

enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt

TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Selon le prescrit de l'art. 15d al. 1 let. c LCR,

l'aptitude à la conduite soulève des doutes notamment si le conducteur a commis des infractions

aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route.

Dans ce contexte, le Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 cite comme comportements

donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à

vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant

la vitesse (FF 2010 7756). Ces comportements fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la

conduite pourrait être réduite (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1).

En présence d'indices concrets soulevant des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne

concernée, l'art. 28a al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des

personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que l'autorité

cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les

cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un

psychologue du trafic.

6.3.

En l'espèce, force est de constater que le comportement du recourant dénote un manque

évident d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR. En

imitant le signal sonore de la police, il a feint une situation d'urgence qui a conduit un autre

conducteur à modifier son comportement sur la route. De surcroît, bien que, selon les dires du

recourant, la proposition de faire une course ne reflétait pas une réelle intention de compétition et

constituait seulement une plaisanterie, la simple évocation d'un tel défi dans un contexte

d'interruption du trafic contribue créer un climat d'incertitude et d'imprévisibilité sur la route,

incompatible avec les exigences de sécurité routière. La Cour relève également que la production,

dans la présente procédure, d’une vidéo relatant des faits similaires ne peut que conforter les sérieux

Tribunal cantonal TC

Page 8 de 9

doutes nourris par l’autorité intimée quant à la présence, chez le recourant, d’un éventuel défaut

caractériel l’empêchant de conduire en toute sécurité.

Dès lors, au vu des indices concrets mettant en doute l'aptitude du recourant à la conduite, l'autorité

était en droit d'exiger qu'il produise un rapport d'expertise psychologique attestant de son aptitude

psychique à la conduite d'un véhicule moteur. Elle n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son

pouvoir d'appréciation.

7.

7.1.

Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé

le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait d'admonestation du permis

de conduire du recourant et en le contraignant à produire un rapport d'expertise psychologique

tendant à attester de son aptitude à la conduite.

Le recours (603 2024 171 et 172) doit dès lors être rejeté et les décisions de l'OCN confirmées.

7.2.

Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant,

conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même

motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).

(dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC

Page 9 de 9

la Cour arrête :

I.

Les causes (603 2024 171 et 603 2024 172) sont jointes.

II.

Les recours (603 2024 171 et 603 2024 172) sont rejetés.

Partant, les décisions de l'Office de la circulation et de la navigation du 9 octobre 2024 sont

confirmées.

III.

Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés

par l'avance de frais versée.

IV.

Notification.

Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les

30 jours dès sa notification.

La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de

30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie

de la décision est contestée (art. 148 CPJA).

Fribourg, le 14 mars 2025/cos/ans

La Présidente

La Greffière-stagiaire