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603 2024 171

Freiburg · 2025-03-14 · Deutsch FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen

Erwägungen (18 Absätze)

E. 1.1 Le recours porte sur deux décisions de l'OCN qui ont été notifiées conjointement, qui concernent le même état de fait, qui impliquent les mêmes parties, et au sujet desquelles les mêmes arguments sont développés. Partant, il y a lieu de joindre les deux causes (603 2024 171 et 603 2024 172) et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt, en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).

E. 1.2 Interjeté le 30 octobre 2024 contre deux décisions du 9 octobre 2024 envoyées sous pli recommandé qui, suite à une distribution infructueuse le 16 octobre 2024, ont été avisées pour retrait avec un délai de garde échéant le 23 octobre 2024, le recours l'a été tant dans le délai de 10 jours applicable à la décision incidente conditionnant le maintien du droit de conduire à la production d'un rapport favorable (art. 79 al. 2 CPJA; sur la nature incidente d'une telle décision, cf. ATF 147 II 44 consid. 1.1; arrêt TC FR 603 2024 102 du 28 octobre 2024 consid. 1) que dans celui de 30 jours applicable aux décisions finales prononçant un retrait d'admonestation (cf. art. 79 al. 1 CPJA).

E. 1.3 Conformément à l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.2; arrêt TF 1C_338/2023 du 29 septembre 2024 consid. 3.1). L'intérêt doit également être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2022 104 du 19 avril 2023). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En l'espèce, l'intérêt du recourant à agir est toujours actuel, quand bien même il a volontairement déposé son permis en date du 10 décembre 2024 et a ainsi exécuté intégralement la décision de retrait d'admonestation prise à son endroit. En effet, vu les répercussions que peut induire le système en cascade adopté par le législateur aux art. 16a à 16c LCR – lequel conduit à une aggravation systématique en cas de récidive – le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à une nouvelle qualification de la faute commise, comme il le demande implicitement (cf. arrêt TF 1C_74/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2; arrêt TC FR 603 2023 68 du 24 août 2023).

E. 1.4 Pour le reste, interjeté dans les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) auprès de l'autorité compétente (art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 2 let. a CPJA), et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile (art. 128 al. 2 CPJA), le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites.

E. 2 Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA).

E. 3 Le recourant se plaint d'abord d'une constatation inexacte des faits concernant l'évènement du

E. 3.1 Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 2.4). L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2).

E. 3.2 En l'espèce, par ordonnance pénale du 5 juin 2024, le recourant a notamment été condamné pour avoir, le 5 mars 2024, diffusé au moyen d'un smartphone et d'un porte-voix électrique une sirène à deux tons identique à celle de la police fribourgeoise et avoir, au moyen de ce dispositif, immobilisé le véhicule qui circulait devant lui à un arrêt de bus avant de s'arrêter à sa hauteur pour lui proposer de faire la course. Dans la mesure où cette ordonnance pénale n'a pas été contestée, l'intéressé ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme de la procédure pénale. En particulier, il ne peut désormais prétendre que l'utilisation des sirènes de police retenue à son encontre dans la décision administrative maintenant conditionnellement son droit de conduire n'était pas de son fait mais de celui de son passager. À ce propos, la nouvelle preuve vidéo dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure pour démontrer que c'était bien son passager et non lui-même qui tenait la sirène de police, ne lui est d'aucun secours. D'une part, le recourant n'explique pas et ne prétend pas non plus qu'il n'aurait pas Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 été en mesure de produire un tel moyen de preuve dans le cadre de la procédure pénale. D'autre part, il ressort de cette vidéo, captée par un passager assis à l'arrière d'un véhicule, qu'une sirène à deux tons identique à celle utilisée par la police est utilisée dans le véhicule pour inciter un motocycliste qui circulait devant lui à s'arrêter. Cependant, ni la date de l'enregistrement de cette vidéo, ni les conducteurs du véhicule ou du motocycle, ni même le lieu où se déroule l'évènement ne sont identifiables. Il est toutefois évident que cette vidéo ne porte pas sur l'évènement du 5 mars 2024 dénoncé par la police dans son rapport du 10 mars 2024, de sorte que la Cour ne voit pas en quoi elle justifierait de s'écarter des considérations de fait retenues dans l'ordonnance pénale. Partant, la Cour tiendra pour établis les faits relatifs à l'évènement du 5 mars 2024 tels qu'ils ressortent de l'ordonnance pénale du 5 juin 2024. 4. Sur le fond, le recourant conteste d'abord le retrait d'admonestation de son permis de conduire pour l'arrêt intempestif effectué le 5 mars 2024. Selon lui, il n'a rien fait de répréhensible. 4.1. L'art. 37 al. 2 LCR interdit l'arrêt et le stationnement des véhicules aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation, privilégiant le stationnement dans les emplacements réservés à cet effet. Ainsi, le stationnement est prohibé lorsqu'il constitue un obstacle majeur susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation des autres véhicules. Aux termes de l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), les conducteurs doivent si possible s'arrêter hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier (let. a); si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite (let. b); sur les routes étroites à faible trafic (let. c); sur les routes à sens unique (let. d). 4.2. La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et graves. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 La mise en danger d'autrui au sens de l'art. 16a à 16c LCR doit être admise en cas de mise en danger concrète, mais également en cas de mise en danger abstraite accrue. Une mise en danger abstraite accrue est constituée si la possibilité d'une mise en danger concrète ou de blessures était proche. L'existence d'un tel danger se détermine selon les circonstances du cas d'espèce (arrêt TF 1C_491/2021 du 17 février 2022 consid. 5.3 et les références citées). 4.3. En l'espèce, il est établi que le recourant a diffusé, au moyen d'un smartphone et d'un porte- voix électrique, une sirène à deux tons identique à celle de la police fribourgeoise, dans le but d'imiter un véhicule d'urgence. Par ce biais, il a contraint un autre conducteur à s'arrêter sur un arrêt de bus. Après avoir immobilisé son propre véhicule à la hauteur de ce dernier, le recourant lui a proposé de faire la course. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la mise en danger occasionnée par ce type de comportement ne saurait être qualifiée de légère. En effet, le recourant a volontairement abusé d'un signal sonore d'urgence dans le but de manipuler un autre usager de la route et le contraindre à s'arrêter, créant ainsi une confusion propre à affecter la sécurité routière. Dans ce contexte, l'arrêt intempestif de son véhicule en dehors de tout cadre justifié constitue une entrave à la fluidité du trafic et un risque supplémentaire pour les usagers de la route. Ce faisant, il a pris le risque de mettre en danger la sécurité d'autrui. En outre, quoiqu'en dise le recourant, il a agi en pleine connaissance de la situation et a sciemment enfreint des règles fondamentales de la circulation routière. Dès lors, la faute commise ne saurait à l'évidence être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. En estimant que l'infraction devait être considérée comme moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi ni commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation.

E. 5 mars 2024.

E. 5.1 En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2024 113 du 29 octobre 2024 consid. 6.1).

E. 5.2 En vertu de l'art. 15a al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire.

E. 5.3 En l'espèce, en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois, l'OCN s'en est tenu à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui, au vu de l'art. 16 al. 3 LCR, ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit. De plus, c'est à juste titre que l'OCN a prolongé d'un an la période probatoire du permis de conduire à l'essai, conformément à l'art. 15a al. 3 LCR. Partant, sous cet angle également, l'OCN n'a ni violé la loi ni commis d'abus ou Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait de permis pour la durée d'un mois et en prolongeant d'un an la période probatoire.

E. 6 Le recourant conteste également la condition mise au maintien de son droit de conduire, à savoir la production d'un rapport favorable établit par une psychothérapeute du trafic FSP dans un délai échéant au 8 avril 2025.

E. 6.1 Selon l'art. 14 al. 1 LCR tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR), ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR) et avoir des antécédents attestant qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (art. 14 al. 2 let. d LCR). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR

– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés également lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées.

E. 6.2 Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Selon le prescrit de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, l'aptitude à la conduite soulève des doutes notamment si le conducteur a commis des infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route. Dans ce contexte, le Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 cite comme comportements donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756). Ces comportements fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). En présence d'indices concrets soulevant des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, l'art. 28a al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic.

E. 6.3 En l'espèce, force est de constater que le comportement du recourant dénote un manque évident d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR. En imitant le signal sonore de la police, il a feint une situation d'urgence qui a conduit un autre conducteur à modifier son comportement sur la route. De surcroît, bien que, selon les dires du recourant, la proposition de faire une course ne reflétait pas une réelle intention de compétition et constituait seulement une plaisanterie, la simple évocation d'un tel défi dans un contexte d'interruption du trafic contribue créer un climat d'incertitude et d'imprévisibilité sur la route, incompatible avec les exigences de sécurité routière. La Cour relève également que la production, dans la présente procédure, d’une vidéo relatant des faits similaires ne peut que conforter les sérieux Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 doutes nourris par l’autorité intimée quant à la présence, chez le recourant, d’un éventuel défaut caractériel l’empêchant de conduire en toute sécurité. Dès lors, au vu des indices concrets mettant en doute l'aptitude du recourant à la conduite, l'autorité était en droit d'exiger qu'il produise un rapport d'expertise psychologique attestant de son aptitude psychique à la conduite d'un véhicule moteur. Elle n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation.

E. 7.1 Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait d'admonestation du permis de conduire du recourant et en le contraignant à produire un rapport d'expertise psychologique tendant à attester de son aptitude à la conduite. Le recours (603 2024 171 et 172) doit dès lors être rejeté et les décisions de l'OCN confirmées.

E. 7.2 Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Les causes (603 2024 171 et 603 2024 172) sont jointes. II. Les recours (603 2024 171 et 603 2024 172) sont rejetés. Partant, les décisions de l'Office de la circulation et de la navigation du 9 octobre 2024 sont confirmées. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 mars 2025/cos/ans La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 171 603 2024 172 Arrêt du 14 mars 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Stéphanie Colella, Johannes Frölicher Greffière-stagiaire : Anaïs Nsamu Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait du permis de conduire à l'essai – Maintien du droit de conduire sous conditions Recours (603 2024 171 et 603 2024 172) du 30 octobre 2024 contre les décisions du 9 octobre 2024 Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. A.________, né en 2005, apprenti, est au bénéfice d'un permis de conduire à l'essai pour catégories B, B1, F, G et M depuis le 17 mai 2021. Il ressort d'un rapport de la police fribourgeoise du 10 mars 2024 que, le 5 mars 2024 vers 22h20, le précité circulait avec un passager à bord de son véhicule, d'où était diffusé au moyen d'un smartphone et d'un porte-voix électrique le son d'une sirène à deux tons identique à celle de la police fribourgeoise. En réponse à ce dispositif, l'automobiliste qui le précédait s'est immobilisé sur un arrêt de bus. Puis, des policiers en patrouille dans le secteur ont distinctement entendu le précité, qui s'était arrêté à la hauteur dudit automobiliste, proposer à ce dernier de "faire la course". Lors de son audition du même jour auprès de la police, l’intéressé a reconnu avoir proposé à l’autre automobiliste de faire la course, selon lui pour plaisanter. B. Le 15 mai 2024, l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après : OCN) a informé A.________ de l'ouverture d'une procédure administrative à la suite des évènements survenus le 5 mars 2024, en lui impartissant un délai pour formuler ses observations. Le 17 mai 2024, le précité s'est déterminé. Il a notamment indiqué que le passager de son véhicule avait, sans son consentement et à sa grande surprise, activé un dispositif sonore similaire à une sirène de police. Il a également invoqué son besoin de disposer de sa voiture pour se rendre à ses rendez-vous professionnels, d’une part, et à ses cours dans le cadre de son apprentissage, d'autre part. Par courrier du 22 mai 2024, l'OCN a suspendu la procédure administrative jusqu'à droit connu sur le plan pénal, en attirant notamment l'attention de l'intéressé sur son obligation d'invoquer tous ses arguments sur le plan pénal; les faits établis au terme de la procédure pénale ne pouvant plus être contestés ultérieurement dans le cadre de la procédure administrative. Par ordonnance pénale du 5 juin 2024, le Ministère public de l'Etat de Fribourg a reconnu le précité coupable de violation simple des règles de la circulation routière (arrêt intempestif), d’une part, et de contravention à la loi fédérale sur la circulation routière (imiter les signaux avertisseurs de la police) d’autre part, pour les évènements survenus le 5 mars 2024. Cette ordonnance n'ayant pas fait l'objet d'une opposition, elle est devenue définitive et exécutoire. Le 9 octobre 2024, l'OCN a rendu deux décisions, notifiées sous pli unique le 24 octobre 2024. Dans une première décision, il a retiré le permis de conduire de l’intéressé pour une durée d'un mois pour l'arrêt intempestif effectué le 5 mars 2024 (qualifié d'infraction moyennement grave) et prolongé d'un an la période probatoire. Dans une seconde décision, incidente, l'OCN a décidé qu'au vu du problème caractériel que le comportement du précité le 5 mars 2024 soulevait, il acceptait de maintenir son droit de conduire à la condition toutefois qu’il produise, dans un délai échéant le 8 avril 2025, un rapport favorable attestant de sa parfaite aptitude psychologique à la conduite. L'effet suspensif d'un recours contre cette seconde décision a été retiré. C. Par un seul acte du 30 octobre 2024, A.________ recourt auprès du Tribunal cantonal contre les deux décisions de l'OCN (603 2024 172 [retrait du permis de conduire] et 603 2024 171 [maintien du droit de conduire sous conditions]), concluant implicitement à leur annulation. En substance, il indique n'avoir rien fait de répréhensible, car tant le souhait de compétition que l'imitation des sirènes Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 d'avertissement n'étaient pas de son fait mais de celui de son passager. Il explique avoir toujours conduit prudemment et être resté concentré sur la route, de sorte qu'il serait injuste de le tenir responsable des actions de son passager. A l'appui de ses dires, le précité a également adressé au Tribunal cantonal et à l'OCN, le 14 novembre 2024, une vidéo où des évènements similaires à ceux du 5 mars 2024 étaient filmés. Dans ses observations du 4 décembre 2024, l'OCN rappelle que le comportement volontairement provoquant du recourant lors de l'évènement du 5 mars 2024 fait naître un doute légitime sur son aptitude caractérielle à pouvoir circuler en respectant les règles élémentaires de sécurité qui aurait, en principe, justifié une mesure de retrait préventif du permis de conduire. Il conclut ainsi au rejet du recours en se référant à ses décisions, clémentes, du 9 octobre 2024 ainsi qu'aux autres pièces du dossier. En date du 10 décembre 2024, le recourant a volontairement déposé son permis de conduire à l'essai, exécutant ainsi la décision du 9 octobre 2024 prononçant le retrait d'un mois dudit permis. Aucun autre échange d'écritures n'a été ordonné entre les parties. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. Le recours porte sur deux décisions de l'OCN qui ont été notifiées conjointement, qui concernent le même état de fait, qui impliquent les mêmes parties, et au sujet desquelles les mêmes arguments sont développés. Partant, il y a lieu de joindre les deux causes (603 2024 171 et 603 2024 172) et de statuer sur celles-ci dans un seul arrêt, en application de l'art. 42 al. 1 let. b du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). 1.2. Interjeté le 30 octobre 2024 contre deux décisions du 9 octobre 2024 envoyées sous pli recommandé qui, suite à une distribution infructueuse le 16 octobre 2024, ont été avisées pour retrait avec un délai de garde échéant le 23 octobre 2024, le recours l'a été tant dans le délai de 10 jours applicable à la décision incidente conditionnant le maintien du droit de conduire à la production d'un rapport favorable (art. 79 al. 2 CPJA; sur la nature incidente d'une telle décision, cf. ATF 147 II 44 consid. 1.1; arrêt TC FR 603 2024 102 du 28 octobre 2024 consid. 1) que dans celui de 30 jours applicable aux décisions finales prononçant un retrait d'admonestation (cf. art. 79 al. 1 CPJA). 1.3. Conformément à l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. L'intérêt digne de protection consiste en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant en lui évitant de subir un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait (cf. ATF 150 II 409 consid. 2.2.2; arrêt TF 1C_338/2023 du 29 septembre 2024 consid. 3.1). L'intérêt doit également être actuel, c'est-à-dire qu'il doit exister non seulement au moment du dépôt du recours, mais encore au moment où l'arrêt est rendu (cf. ATF 147 I 478 consid. 2.2; arrêt TC FR 603 2022 104 du 19 avril 2023). Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 En l'espèce, l'intérêt du recourant à agir est toujours actuel, quand bien même il a volontairement déposé son permis en date du 10 décembre 2024 et a ainsi exécuté intégralement la décision de retrait d'admonestation prise à son endroit. En effet, vu les répercussions que peut induire le système en cascade adopté par le législateur aux art. 16a à 16c LCR – lequel conduit à une aggravation systématique en cas de récidive – le recourant peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à une nouvelle qualification de la faute commise, comme il le demande implicitement (cf. arrêt TF 1C_74/2007 du 10 septembre 2007 consid. 2; arrêt TC FR 603 2023 68 du 24 août 2023). 1.4. Pour le reste, interjeté dans les formes prescrites (art. 79 ss CPJA) auprès de l'autorité compétente (art. 12 al. 1 de la loi fribourgeoise du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière [LALCR; RSF 781.1] et 114 al. 2 let. a CPJA), et l'avance de frais de procédure ayant été versée en temps utile (art. 128 al. 2 CPJA), le recours est recevable et le Tribunal cantonal peut entrer en matière sur ses mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Le recourant se plaint d'abord d'une constatation inexacte des faits concernant l'évènement du 5 mars 2024. 3.1. Eu égard au principe de l'unité et de la sécurité du droit, l'autorité administrative appelée à se prononcer sur l'existence d'une infraction ne doit en principe pas s'écarter des constatations de fait et des qualifications juridiques du juge pénal (ATF 139 II 95 consid. 3.2 et les références citées; arrêt TC FR 603 2023 63 du 17 juillet 2023 consid. 2.4). L'autorité administrative ne peut donc s'écarter du jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations de fait que le juge pénal ne connaissait pas ou qu'il n'a pas prises en considération, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se heurte clairement aux faits constatés ou si ce dernier n'a pas élucidé toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la violation des règles de la circulation (ATF 139 II 95 consid. 3.2; arrêt TF 1C_588/2020 du 25 novembre 2021 consid. 3.2). 3.2. En l'espèce, par ordonnance pénale du 5 juin 2024, le recourant a notamment été condamné pour avoir, le 5 mars 2024, diffusé au moyen d'un smartphone et d'un porte-voix électrique une sirène à deux tons identique à celle de la police fribourgeoise et avoir, au moyen de ce dispositif, immobilisé le véhicule qui circulait devant lui à un arrêt de bus avant de s'arrêter à sa hauteur pour lui proposer de faire la course. Dans la mesure où cette ordonnance pénale n'a pas été contestée, l'intéressé ne peut plus contester, dans le cadre de la procédure administrative, les faits établis au terme de la procédure pénale. En particulier, il ne peut désormais prétendre que l'utilisation des sirènes de police retenue à son encontre dans la décision administrative maintenant conditionnellement son droit de conduire n'était pas de son fait mais de celui de son passager. À ce propos, la nouvelle preuve vidéo dont il se prévaut dans le cadre de la présente procédure pour démontrer que c'était bien son passager et non lui-même qui tenait la sirène de police, ne lui est d'aucun secours. D'une part, le recourant n'explique pas et ne prétend pas non plus qu'il n'aurait pas Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 été en mesure de produire un tel moyen de preuve dans le cadre de la procédure pénale. D'autre part, il ressort de cette vidéo, captée par un passager assis à l'arrière d'un véhicule, qu'une sirène à deux tons identique à celle utilisée par la police est utilisée dans le véhicule pour inciter un motocycliste qui circulait devant lui à s'arrêter. Cependant, ni la date de l'enregistrement de cette vidéo, ni les conducteurs du véhicule ou du motocycle, ni même le lieu où se déroule l'évènement ne sont identifiables. Il est toutefois évident que cette vidéo ne porte pas sur l'évènement du 5 mars 2024 dénoncé par la police dans son rapport du 10 mars 2024, de sorte que la Cour ne voit pas en quoi elle justifierait de s'écarter des considérations de fait retenues dans l'ordonnance pénale. Partant, la Cour tiendra pour établis les faits relatifs à l'évènement du 5 mars 2024 tels qu'ils ressortent de l'ordonnance pénale du 5 juin 2024. 4. Sur le fond, le recourant conteste d'abord le retrait d'admonestation de son permis de conduire pour l'arrêt intempestif effectué le 5 mars 2024. Selon lui, il n'a rien fait de répréhensible. 4.1. L'art. 37 al. 2 LCR interdit l'arrêt et le stationnement des véhicules aux endroits où ils pourraient gêner ou mettre en danger la circulation, privilégiant le stationnement dans les emplacements réservés à cet effet. Ainsi, le stationnement est prohibé lorsqu'il constitue un obstacle majeur susceptible de provoquer des accidents ou d'entraver significativement la circulation des autres véhicules. Aux termes de l'art. 18 al. 1 de l'ordonnance sur la circulation routière (OCR; RS 741.11), les conducteurs doivent si possible s'arrêter hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu'au bord et parallèlement à l'axe de circulation. L'arrêt sur le bord gauche de la route n'est autorisé que s'il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier (let. a); si une interdiction de s'arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite (let. b); sur les routes étroites à faible trafic (let. c); sur les routes à sens unique (let. d). 4.2. La LCR distingue les infractions particulièrement légères, légères, moyennement graves et graves. Conformément à l'art. 16a al. 1 let. a LCR, commet une infraction légère la personne qui, en violant les règles de la circulation, met légèrement en danger la sécurité d'autrui et à laquelle seule une faute bénigne peut être imputée. Selon l'art. 16b al. 1 let. a LCR, commet une infraction moyennement grave la personne qui, en violant les règles de la circulation, crée un danger pour la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Enfin, à teneur de l'art. 16c al. 1 let. a LCR, commet une infraction grave la personne qui, en violant gravement les règles de la circulation, met sérieusement en danger la sécurité d'autrui ou en prend le risque. Le législateur conçoit l'infraction moyennement grave énoncée à l'art. 16b al. 1 let. a LCR comme l'élément dit de regroupement: elle n'est ainsi pas applicable aux infractions qui tombent sous le coup des art. 16a al. 1 let. a et 16c al. 1 let. a LCR. Dès lors, l'infraction est toujours considérée comme moyennement grave lorsque tous les éléments constitutifs qui permettent de la privilégier comme légère ou au contraire de la qualifier de grave ne sont pas réunis. Tel est par exemple le cas lorsque la faute est grave et la mise en danger bénigne ou, inversement, si la faute est légère et la mise en danger grave (ATF 136 II 447 consid. 3.2). Ainsi, par rapport à une infraction légère, où tant la mise en danger que la faute doivent être légères, on parle d'infraction moyennement grave dès que la mise en danger ou la faute n'est pas légère, alors qu'une infraction grave suppose le cumul d'une faute grave et d'une mise en danger grave (cf. ATF 135 II 138 consid. 2.2.3; arrêt TF 1C_485/2023 du 23 janvier 2024 consid. 2.1). Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 La mise en danger d'autrui au sens de l'art. 16a à 16c LCR doit être admise en cas de mise en danger concrète, mais également en cas de mise en danger abstraite accrue. Une mise en danger abstraite accrue est constituée si la possibilité d'une mise en danger concrète ou de blessures était proche. L'existence d'un tel danger se détermine selon les circonstances du cas d'espèce (arrêt TF 1C_491/2021 du 17 février 2022 consid. 5.3 et les références citées). 4.3. En l'espèce, il est établi que le recourant a diffusé, au moyen d'un smartphone et d'un porte- voix électrique, une sirène à deux tons identique à celle de la police fribourgeoise, dans le but d'imiter un véhicule d'urgence. Par ce biais, il a contraint un autre conducteur à s'arrêter sur un arrêt de bus. Après avoir immobilisé son propre véhicule à la hauteur de ce dernier, le recourant lui a proposé de faire la course. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la mise en danger occasionnée par ce type de comportement ne saurait être qualifiée de légère. En effet, le recourant a volontairement abusé d'un signal sonore d'urgence dans le but de manipuler un autre usager de la route et le contraindre à s'arrêter, créant ainsi une confusion propre à affecter la sécurité routière. Dans ce contexte, l'arrêt intempestif de son véhicule en dehors de tout cadre justifié constitue une entrave à la fluidité du trafic et un risque supplémentaire pour les usagers de la route. Ce faisant, il a pris le risque de mettre en danger la sécurité d'autrui. En outre, quoiqu'en dise le recourant, il a agi en pleine connaissance de la situation et a sciemment enfreint des règles fondamentales de la circulation routière. Dès lors, la faute commise ne saurait à l'évidence être qualifiée de légère, au sens de bénigne du terme. En estimant que l'infraction devait être considérée comme moyennement grave au sens de l'art. 16b al. 1 let. a LCR, l'autorité intimée n'a ainsi pas violé la loi ni commis d'excès ou d'abus de son pouvoir d'appréciation. 5. 5.1. En vertu de l'art. 16b al. 2 let. a LCR, après une infraction moyennement grave, le permis d'élève conducteur ou le permis de conduire est retiré pour la durée d'un mois au minimum. L'art. 16 al. 3 LCR dispose que, pour fixer la durée du retrait du permis d'élève conducteur ou du permis de conduire, les circonstances doivent être prises en considération, notamment l'atteinte à la sécurité routière, la gravité de la faute, les antécédents en tant que conducteur ainsi que la nécessité professionnelle de conduire un véhicule automobile. La durée minimale du retrait ne peut toutefois être réduite. La règle de l'art. 16 al. 3, dernière phrase, LCR, qui rend incompressibles les durées minimales de retrait des permis de conduire, a été introduite dans la loi par souci d'uniformité. Le législateur a ainsi entendu exclure expressément la possibilité, ouverte par la jurisprudence sous l'ancien droit, de réduire la durée minimale du retrait en présence de circonstances particulières (ATF 132 II 234 consid. 2.3; arrêt TC FR 603 2024 113 du 29 octobre 2024 consid. 6.1). 5.2. En vertu de l'art. 15a al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire à l'essai est retiré au titulaire parce qu'il a commis une infraction moyennement grave ou grave, la période probatoire est prolongée d'un an. Si le retrait expire après la fin de cette période, la prolongation commence à compter de la date de restitution du permis de conduire. 5.3. En l'espèce, en prononçant le retrait du permis de conduire du recourant pour une durée d'un mois, l'OCN s'en est tenu à la durée minimale prévue par l'art. 16b al. 2 let. a LCR qui, au vu de l'art. 16 al. 3 LCR, ne peut être réduite, pour quelque raison que ce soit. De plus, c'est à juste titre que l'OCN a prolongé d'un an la période probatoire du permis de conduire à l'essai, conformément à l'art. 15a al. 3 LCR. Partant, sous cet angle également, l'OCN n'a ni violé la loi ni commis d'abus ou Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 d'excès de son pouvoir d'appréciation en prononçant à l'endroit du recourant un retrait de permis pour la durée d'un mois et en prolongeant d'un an la période probatoire. 6. Le recourant conteste également la condition mise au maintien de son droit de conduire, à savoir la production d'un rapport favorable établit par une psychothérapeute du trafic FSP dans un délai échéant au 8 avril 2025. 6.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. Il doit notamment disposer des aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. b LCR), ne souffrir d'aucune dépendance qui l'empêche de conduire un véhicule automobile en toute sécurité (art. 14 al. 2 let. c LCR) et avoir des antécédents attestant qu'il respecte les règles en vigueur ainsi que les autres usagers de la route (art. 14 al. 2 let. d LCR). Lorsqu'un permis d'élève conducteur ou un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR

– corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ces permis seront retirés pour une durée indéterminée lorsque l'autorité constate que les conditions légales de leur délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; ils pourront être retirés également lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. 6.2. Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). Selon le prescrit de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, l'aptitude à la conduite soulève des doutes notamment si le conducteur a commis des infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route. Dans ce contexte, le Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 cite comme comportements donnant lieu à un examen de l'aptitude à la conduite le fait d'effectuer des freinages intempestifs à vitesse élevée, l'organisation de courses illégales, ainsi que de graves violations des règles limitant la vitesse (FF 2010 7756). Ces comportements fondent un soupçon préalable que l'aptitude à la conduite pourrait être réduite (cf. arrêt TF 1C_531/2016 du 22 février 2017 consid. 2.1.1). En présence d'indices concrets soulevant des doutes quant à l'aptitude à la conduite de la personne concernée, l'art. 28a al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) précise que l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic, notamment dans les cas visés à l'art. 15d, al. 1, let. c, LCR, un examen d'évaluation de l'aptitude à la conduite par un psychologue du trafic. 6.3. En l'espèce, force est de constater que le comportement du recourant dénote un manque évident d'égards envers les autres usagers de la route, au sens de l'art. 15d al. 1 let. c LCR. En imitant le signal sonore de la police, il a feint une situation d'urgence qui a conduit un autre conducteur à modifier son comportement sur la route. De surcroît, bien que, selon les dires du recourant, la proposition de faire une course ne reflétait pas une réelle intention de compétition et constituait seulement une plaisanterie, la simple évocation d'un tel défi dans un contexte d'interruption du trafic contribue créer un climat d'incertitude et d'imprévisibilité sur la route, incompatible avec les exigences de sécurité routière. La Cour relève également que la production, dans la présente procédure, d’une vidéo relatant des faits similaires ne peut que conforter les sérieux Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 doutes nourris par l’autorité intimée quant à la présence, chez le recourant, d’un éventuel défaut caractériel l’empêchant de conduire en toute sécurité. Dès lors, au vu des indices concrets mettant en doute l'aptitude du recourant à la conduite, l'autorité était en droit d'exiger qu'il produise un rapport d'expertise psychologique attestant de son aptitude psychique à la conduite d'un véhicule moteur. Elle n'a ainsi commis aucun excès ou abus de son pouvoir d'appréciation. 7. 7.1. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, il faut constater que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait d'admonestation du permis de conduire du recourant et en le contraignant à produire un rapport d'expertise psychologique tendant à attester de son aptitude à la conduite. Le recours (603 2024 171 et 172) doit dès lors être rejeté et les décisions de l'OCN confirmées. 7.2. Vu l'issue du recours, les frais de procédure doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante) Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Les causes (603 2024 171 et 603 2024 172) sont jointes. II. Les recours (603 2024 171 et 603 2024 172) sont rejetés. Partant, les décisions de l'Office de la circulation et de la navigation du 9 octobre 2024 sont confirmées. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 14 mars 2025/cos/ans La Présidente La Greffière-stagiaire