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603 2024 163

Freiburg · 2025-05-13 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal | Strassenverkehr und Transportwesen

Erwägungen (1 Absätze)

E. 12 mois avec sursis pendant quatre ans pour l'évènement du 10 mars 2021. Le 21 juin 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par l'intéressé le 3 octobre 2022 et confirmé le jugement du 25 août 2022 (arrêt TC FR 501 2022 163). Cet arrêt n'a pas été contesté. B. Le 22 novembre 2023, l'OCN a repris la procédure administrative et imparti un délai au précité pour se déterminer. Ce dernier a déposé ses observations le 5 février 2024. Le 28 février 2024, l'OCN a rendu deux décisions, notifiées sous pli unique le 13 mars 2024. Dans une première décision, il a prononcé le retrait d'admonestation du permis de conduire du précité pour une durée de 24 mois pour l'évènement du 10 mars 2021. Se fondant sur les faits établis dans le cadre de la procédure pénale, il a qualifié l'infraction commise de "délit de chauffard" en vertu de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal le 28 mai 2024 (arrêt TC FR 603 2024 53). Le 26 août 2024, le Tribunal fédéral a aussi déclaré irrecevable le recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal (arrêt TF 1C_339/2024). Dans une seconde décision du 28 février 2024, incidente, l'OCN a relevé que l'aptitude à la conduite de l'intéressé suscitait des doutes. Il a ainsi conditionné le maintien de son droit de conduire à la production, dans un délai échéant le 27 août 2024, d'un rapport favorable d'un psychologue reconnu attestant de sa parfaite aptitude à la conduite. Cette décision précisait qu'en cas de non-respect de la condition précitée, la preuve de son aptitude à la conduite n'aura pas été apportée et un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal le 23 avril 2024 (arrêt TC FR 603 2024 51). L'arrêt cantonal n'a pas été contesté. A l'échéance du délai imparti au 27 août 2024, l'intéressé n'a pas produit le rapport psychologique exigé. Partant, par décision du 25 septembre 2024, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois, sous déduction de 38 jours de séquestre, et a conditionné sa réadmission à la circulation à la production d'un rapport d'expertise favorable d'un médecin ou institut reconnu de niveau 4. Cette décision précisait qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 remplaçait celle du retrait d'admonestation du 28 février 2024 et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. C. Par mémoire du 18 octobre 2024, signé tant par le précité que son mandataire, l'intéressé interjette recours (603 2024 163) contre la décision du 25 septembre 2024. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également la restitution de l'effet suspensif (603 2024 164). En substance, il conteste avoir intentionnellement commis l'excès de vitesse ayant justifié de subordonner le maintien de son droit de conduire à la production d'un rapport psychologique favorable avant le 27 août 2024. À l'appui de ses dires, il produit un relevé de mesures, daté du 11 avril 2024 et effectué par le garage D.________ sur un modèle de véhicule similaire à celui conduit le 10 mars 2021, dont les résultats imposeraient de s'écarter de l'état de fait retenu par le juge pénal. Selon lui, ces mesures font état d'éventuelles défaillances du dispositif de lecture de la vitesse du véhicule et de dysfonctionnements pouvant provoquer une augmentation de la vitesse. Il requiert, à titre de mesure d'instruction, la réalisation d'une expertise mécanique du véhicule et la suspension de la condition mise au maintien de son droit de conduire jusqu'à droit connu. Il estime en outre que cette nouvelle preuve établit qu'il ne remplissait pas les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction punie par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR et se prévaut du nouvel art. 16c al. 2 let. abis in fine LCR, en vigueur depuis le 1er octobre 2023, au titre de lex mitior pour solliciter l'atténuation des sanctions pénale et administrative. Le 25 novembre 2024, le recourant requiert, par mesure provisionnelle (603 2024 185) et mesure provisionnelle urgente (603 2024 184), la restitution de son permis de conduire, séquestré par la police le 8 novembre 2024. Par décision du 27 novembre 2024, la Juge déléguée à l'instruction de la cause rejette la requête de mesure provisionnelle urgente. Dans ses observations du 3 décembre 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur les requêtes du 25 novembre 2024. Elle précise que, par décision du même jour notifiée directement au recourant, elle a modifié sa décision attaquée sur deux points. D'une part, la réadmission du recourant à la circulation est conditionnée à la production d'un rapport émanant d'un psychologue reconnu – et non d'un médecin ou institut de niveau 4 – et, d'autre part, cette nouvelle décision remplace la décision querellée du 25 septembre 2024 ainsi que la décision incidente du 28 février 2024 – et non celle relative au retrait d'admonestation. Invité à se déterminer sur la nouvelle décision du 3 décembre 2024, l'intéressé ne s'est pas manifesté. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. En vertu des art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et 114 al. 1 let. b du code fribourgeois du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions de l'OCN. Le recours a en outre été interjeté dans le délai prescrit (art. 79 al. 1 CPJA) et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. 1.2. Conformément à l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Eu égard à la représentation des parties dans la procédure de recours, l'art. 14 al. 1 CPJA précise que seules les personnes autorisées à exercer la profession d'avocat peuvent agir comme mandataires dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal. Il en résulte que, en dehors des matières d'assurances sociales et de droit fiscal (cf. art. 14 al. 2 CPJA) non concernées en l'espèce, le droit cantonal fribourgeois établit un monopole de représentation et d'assistance en faveur des avocats pour les procédures de recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 5.5). En l'espèce, le recourant, destinataire de la décision attaquée, produit une procuration datée du 27 septembre 2024 autorisant son mandataire, E.________, associé et gérant de F.________ Sàrl, à le représenter devant tous les tribunaux et autorités administratives dans le cadre de la procédure liée au retrait de sécurité de son permis de conduire, avec faculté de substitution. Cependant, ledit mandataire ne figure pas au Registre des avocats du canton de Berne, lieu de son adresse professionnelle, et ne prétend pas être habilité à exercer la profession d'avocat. Partant, il ne peut valablement représenter l'intéressé dans la présente procédure et ce dernier sera dès lors considéré comme agissant en personne. Le recourant ayant apposé sa signature – en sus de celle de son mandataire non-professionnel – sur son mémoire de recours, lequel respecte au demeurant les formes prescrites (art. 81 CPJA), le recours est recevable en la forme. 1.3. Conformément à l'art. 85 al. 1 CPJA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours. L'art. 85 al. 2 CPJA précise toutefois que l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée (1ère phrase). L'autorité inférieure notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (2ème phrase). L'art. 85 al. 3 CPJA prévoit que l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (1ère phrase). Eu égard à la notification de la (nouvelle) décision, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2; arrêt TF 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 6.1). Dans ce contexte, en présence d'une décision unilatérale de l'autorité inférieure qui adapte, pendente lite, la décision attaquée, les droits des recourants doivent être garantis par l'autorité de recours (cf. arrêt TC FR 602 2018 111 du 31 août 2020). En outre, l'autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions (cf. arrêt TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1); dans le cas contraire, le litige subsiste et l'autorité saisie doit entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci soit obligé d'attaquer le nouvel acte administratif (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; voir ég. arrêt TF 2C_391/2022 du 4 août 2023 consid. 1.2.4). En l'espèce, la Cour relève que la notification de la décision du 3 décembre 2024 rendue pendente lite par l'autorité intimée a été faite directement et uniquement au domicile légal du recourant. Or, dans son recours du 18 octobre 2024, ce dernier a indiqué un domicile de notification distinct de son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 domicile légal (cf. art. 14a al. 1 CPJA), ce dont l'autorité intimée a été informée par courrier du 24 octobre 2024 de la Juge déléguée à l'instruction. Vu le plein effet dévolutif du recours, l'OCN était ainsi tenu de communiquer sa décision, prise en cours de procédure de recours, à ladite adresse de notification. Cela étant, ce défaut de notification n'a entraîné, en l'espèce, aucun préjudice au recourant dans la mesure où, le 5 décembre 2024, la Juge déléguée a envoyé cette décision à l'adresse de notification de l'intéressé en lui offrant l'opportunité de se déterminer. Au surplus, la nouvelle décision s'appuie sur des faits identiques à ceux ayant fondé la décision du 25 septembre 2024 et maintient tant le prononcé et la durée du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant que la condition mise à sa réadmission à la circulation routière; elle ne modifie que la nature (psychologique ou médicale) du rapport à produire. Partant, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours, qui n'est pas devenu sans objet, eu égard à la nouvelle décision du 3 décembre 2024. 1.4. Conformément à l'art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure. Cette disposition consacre le principe selon lequel l'autorité de recours est liée par l'objet de la contestation, et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 603 2024 103 du 8 octobre 2024 consid. 1.4). En l'espèce, la présente procédure porte exclusivement sur la décision du 3 décembre 2024 prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant du fait de la non-production du rapport psychologique requis par la décision incidente, définitive et exécutoire, du 28 février 2024. Dès lors, les développements du recourant visant à remettre en cause les faits et l'appréciation juridique retenus dans le jugement pénal rendu le 25 août 2022 par le Juge de police – et confirmé par le Tribunal cantonal le 21 juin 2023 – sortent de l'objet de la contestation et sont, partant, sans pertinence. Tel est le cas de ses allégations selon lesquelles aucun "délit de chauffard" intentionnel, au sens des art. 90 al. 3 et 4 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ne pourrait lui être reproché car l'excès de vitesse du 10 mars 2021 résulterait d'un éventuel dysfonctionnement du véhicule, ou encore de l'invocation de la lex mitior pour conclure au prononcé d'une sanction pénale atténuée. Ces conclusions sont, partant, irrecevables. Pour les mêmes motifs, un constat similaire s'impose eu égard aux développements du recourant remettant en cause le bien-fondé des deux décisions de l'OCN rendues le 28 février 2024, ainsi qu'aux conclusions y relatives. En ce qui concerne la décision de retrait d'admonestation de son permis de conduire pour une durée de 24 mois, la Cour relève que la décision attaquée du 25 septembre 2024 mentionne, certes, qu'elle la remplace. Cela étant, comme cela vient d'être dit, la présente procédure porte désormais exclusivement sur la nouvelle décision du 3 décembre 2024, dont il ressort qu'elle ne remplace finalement pas la décision de retrait d'admonestation mais uniquement la décision incidente. Partant, la décision de retrait d'admonestation est étrangère à l'objet du présent litige et l'intéressé ne peut (implicitement) conclure, dans la présente procédure, à sa modification en faveur du prononcé d'une sanction administrative plus clémente. Quant à la décision incidente conditionnant le maintien de son droit de conduire à la production d'un rapport favorable – dont le bien-fondé a été définitivement confirmé – elle a précisément été remplacée par la décision finale attaquée. Dès lors, la conclusion du recourant tendant à la suspension de la condition mentionnée dans cette décision incidente est irrecevable, respectivement est devenue sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée une constatation inexacte des faits pertinents. 3.1. En vertu de l'art. 45 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (al. 1). Elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction (al. 2). L'art. 59 al. 2 CPJA précise que l'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Conformément à l'art. 81 al. 3, 2ème phrase CPJA, le recourant peut faire valoir des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués dans la procédure antérieure. 3.2. En l'espèce, le recourant se prévaut d'un nouveau moyen de preuve, à savoir un relevé de mesures effectué par un garage le 11 avril 2024, dont il découlerait que le véhicule conduit le 10 mars 2021 comportait une possible défaillance du dispositif de lecture de la vitesse, ce que la Cour de céans est invitée à déterminer en ordonnant une expertise mécanique du véhicule. Cela étant, la Cour ne voit pas en quoi ce nouveau moyen de preuve – dont la force probante est du reste faible – serait pertinent pour l'issue du litige. Tout d'abord, il ne ressort pas clairement dudit relevé que les mesures effectuées l'ont été spécifiquement sur le véhicule conduit par le recourant lors de l'excès de vitesse du 10 mars 2021; le numéro d'identification unique du véhicule n'y est en effet pas mentionné. Ensuite, le résultat des mesures est reflété dans un graphique présentant deux courbes: la première reflète les "performances moteur" d'origine du véhicule (courbe intitulée "origine") et la seconde, les "performances moteur" découlant d'une reprogrammation du véhicule visant à optimiser la gestion du moteur dans le respect des limites mécaniques du véhicule (courbe intitulée "stage 1"). Or, la présence de deux courbes de performance distinctes démontrent uniquement que le véhicule testé a fait l'objet d'une reprogrammation; elles n'établissent nullement un quelconque dysfonctionnement technique de ce dernier ni, a fortiori, de son dispositif de lecture de la vitesse. En tout état de cause, la décision attaquée se fonde exclusivement sur la non-production du rapport psychologique requis dans le délai imparti, et en aucun cas sur l'état technique du véhicule conduit lors de l'excès de vitesse du 10 mars 2021. On ne voit dès lors pas en quoi cette nouvelle preuve serait susceptible d'éclairer la Cour sur un fait pertinent de la cause, ni d'exercer une quelconque influence sur l'issue du litige. Il en va de même de la requête d'expertise mécanique du véhicule qui, en application du principe d'appréciation anticipée des preuves, doit ainsi être rejetée. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703, 7755). Selon le prescrit de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, l'aptitude à la conduite soulève des doutes notamment si le conducteur a commis des infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route. A cet égard, le Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 cite notamment, parmi les comportements justifiant un tel examen, les violations graves des limitations de vitesse (FF 2010 7756). L'art. 28a al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit à ce propos, en substance, que si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic visées notamment par les cas mentionnés à l’art. 15d al. 1 let. c LCR, un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic reconnu. 4.2. Lorsqu'un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ce permis sera notamment retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; il pourra être retiré lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. En vertu de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. L'al. 2 de cet article prévoit en outre que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. Selon la jurisprudence, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité, mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. arrêts TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024; 603 2022 40 du 30 mars 2022). Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale, l'Etat, gardien de l'ordre public, se devant d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024). 4.3. Selon l'art. 17 al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Dans ce contexte, lorsque le permis est restitué, l'art. 17 al. 5 LCR précise que si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans un tel cas, l'autorité n'a pas besoin de procéder à des examens détaillés supplémentaires (cf. ATF 140 II 334 consid. 2; arrêt TC FR 603 2024 143 du 23 décembre 2024 consid. 3.1). La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêts TC FR 603 2024 143 du 23 décembre 2024 consid. 3.1; 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.4. En l'espèce, le recourant, après s'être vu retirer immédiatement son permis de conduire le 10 mars 2021 à la suite d'un dépassement de la vitesse autorisée de 67 km/h, marge de sécurité déduite, a pu le récupérer provisoirement le 14 avril 2021, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale. Au terme de celle-ci, et compte tenu des sérieux doutes émis quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé, l'OCN a décidé, le 28 février 2024, de subordonner le maintien de son droit de conduire à la présentation d'un rapport psychologique favorable d'ici au 27 août 2024. Le recourant a du reste été averti qu'à défaut, un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé. Cette décision a acquis force de chose jugée formelle à la suite de la décision du Tribunal cantonal du 23 avril 2024. Au vu des circonstances, la Cour ne peut que constater que, dûment averti, le recourant n'a pas déposé le rapport psychologique exigé et qu'il ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. Il n'a pas non plus sollicité de prolongation dudit délai auprès de l'OCN, ni exposé de motif susceptible de justifier la non-production du rapport requis. Les doutes sur son aptitude à la conduite qui ont justifié l'exigence d'un tel rapport, sur la base de l'art. 15d al. 1 let. a LCR, n'ayant pas pu être élucidés, il s'impose de l'écarter du trafic, conformément à l'art. 16d al. 1 let. c LCR. Dès lors, et sans plus amples démonstrations, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité de son permis de conduire. C'est également à bon escient que le retrait de sécurité du permis de conduire a été prononcé pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois. En effet, vu le retrait d'admonestation prononcé le 28 février 2024 pour la durée minimale légale de deux ans sur la base de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, le délai d'attente ne pouvait être inférieur, vu la teneur de l'art. 16d al. 2 LCR. Enfin, la Cour relève encore que c'est à bon droit que, dans sa décision attaquée, l'OCN a maintenu – respectivement corrigé – son exigence portant sur la production d'un rapport psychologique attestant de la parfaite aptitude à la conduite du recourant, conformément à l'art. 28a OAC, faute de nouveaux éléments susceptibles de lever les doutes émis. 4.5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la Cour constate que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité du permis de l'intéressé pour non-respect de la condition posée au maintien de son droit de conduire. 5. 5.1. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours (603 2024 163) doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. 5.2. La Cour ayant statué sur le fond, tant la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2024

164) que celle de mesure provisionnelle (603 2024 185), devenues sans objet, sont rayées du rôle. 5.3. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, de CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie, le recourant n'étant au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 163) est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 3 décembre 2024 est confirmée. II. Les requêtes de restitution de l'effet suspensif (603 2024 164) et de mesure provisionnelle (603 2024 185), devenues sans objet, sont rayées du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 mai 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 163 603 2024 164 603 2024 185 Arrêt du 13 mai 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Dina Beti, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire : Manolie Barbezat Parties A.________, recourant contre OFFICE DE LA CIRCULATION ET DE LA NAVIGATION, autorité intimée Objet Circulation routière et transports – Retrait de sécurité du permis de conduire – Non-production du rapport psychologique requis Recours (603 2024 163) du 18 octobre 2024 contre la décision du 25 septembre 2024 et requête (603 2024 164) de restitution de l'effet suspensif du même jour Requête (603 2024 185) de mesure provisionnelle du 25 novembre 2024

Tribunal cantonal TC Page 2 de 9 considérant en fait A. Il ressort d'un rapport établi par la police cantonale fribourgeoise que lors d'un contrôle de vitesse effectué le 10 mars 2021, vers 16h05, à B.________ sur la route de C.________, A.________, né en 1983, circulait au volant d'un véhicule à une vitesse de 147 km/h, marge de sécurité déduite, sur un tronçon limité à 80 km/h, soit un dépassement de 67 km/h. Auditionné le même jour, ce dernier a reconnu les faits et s'est déclaré conscient de la mise en danger engendrée par cet excès de vitesse. Son permis de conduire a été immédiatement séquestré par la police. Par courrier du 16 mars 2021, l'ancienne Commission des mesures administratives en matière de circulation routière, dont les compétences ont été reprises depuis le 1er juillet 2022 par l'Office de la circulation et de la navigation du canton de Fribourg (ci-après: OCN), a avisé le précité de l'ouverture d'une procédure administrative à son encontre. Le 14 avril 2021, cette procédure administrative a été suspendue jusqu'à droit connu sur le plan pénal et le permis de conduire de l'intéressé lui a été provisoirement restitué. Par jugement du 25 août 2022, le Juge de police de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: Juge de police) a reconnu le précité coupable de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, au sens de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR, et l'a condamné à une peine privative de liberté de 12 mois avec sursis pendant quatre ans pour l'évènement du 10 mars 2021. Le 21 juin 2023, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal a rejeté l'appel formé par l'intéressé le 3 octobre 2022 et confirmé le jugement du 25 août 2022 (arrêt TC FR 501 2022 163). Cet arrêt n'a pas été contesté. B. Le 22 novembre 2023, l'OCN a repris la procédure administrative et imparti un délai au précité pour se déterminer. Ce dernier a déposé ses observations le 5 février 2024. Le 28 février 2024, l'OCN a rendu deux décisions, notifiées sous pli unique le 13 mars 2024. Dans une première décision, il a prononcé le retrait d'admonestation du permis de conduire du précité pour une durée de 24 mois pour l'évènement du 10 mars 2021. Se fondant sur les faits établis dans le cadre de la procédure pénale, il a qualifié l'infraction commise de "délit de chauffard" en vertu de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR. Le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal le 28 mai 2024 (arrêt TC FR 603 2024 53). Le 26 août 2024, le Tribunal fédéral a aussi déclaré irrecevable le recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal (arrêt TF 1C_339/2024). Dans une seconde décision du 28 février 2024, incidente, l'OCN a relevé que l'aptitude à la conduite de l'intéressé suscitait des doutes. Il a ainsi conditionné le maintien de son droit de conduire à la production, dans un délai échéant le 27 août 2024, d'un rapport favorable d'un psychologue reconnu attestant de sa parfaite aptitude à la conduite. Cette décision précisait qu'en cas de non-respect de la condition précitée, la preuve de son aptitude à la conduite n'aura pas été apportée et un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé. Le recours contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal le 23 avril 2024 (arrêt TC FR 603 2024 51). L'arrêt cantonal n'a pas été contesté. A l'échéance du délai imparti au 27 août 2024, l'intéressé n'a pas produit le rapport psychologique exigé. Partant, par décision du 25 septembre 2024, l'OCN a prononcé le retrait de sécurité de son permis de conduire pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois, sous déduction de 38 jours de séquestre, et a conditionné sa réadmission à la circulation à la production d'un rapport d'expertise favorable d'un médecin ou institut reconnu de niveau 4. Cette décision précisait qu'elle

Tribunal cantonal TC Page 3 de 9 remplaçait celle du retrait d'admonestation du 28 février 2024 et qu'un éventuel recours n'aurait pas d'effet suspensif. C. Par mémoire du 18 octobre 2024, signé tant par le précité que son mandataire, l'intéressé interjette recours (603 2024 163) contre la décision du 25 septembre 2024. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il requiert également la restitution de l'effet suspensif (603 2024 164). En substance, il conteste avoir intentionnellement commis l'excès de vitesse ayant justifié de subordonner le maintien de son droit de conduire à la production d'un rapport psychologique favorable avant le 27 août 2024. À l'appui de ses dires, il produit un relevé de mesures, daté du 11 avril 2024 et effectué par le garage D.________ sur un modèle de véhicule similaire à celui conduit le 10 mars 2021, dont les résultats imposeraient de s'écarter de l'état de fait retenu par le juge pénal. Selon lui, ces mesures font état d'éventuelles défaillances du dispositif de lecture de la vitesse du véhicule et de dysfonctionnements pouvant provoquer une augmentation de la vitesse. Il requiert, à titre de mesure d'instruction, la réalisation d'une expertise mécanique du véhicule et la suspension de la condition mise au maintien de son droit de conduire jusqu'à droit connu. Il estime en outre que cette nouvelle preuve établit qu'il ne remplissait pas les éléments objectifs et subjectifs de l'infraction punie par l'art. 90 al. 3 et 4 LCR et se prévaut du nouvel art. 16c al. 2 let. abis in fine LCR, en vigueur depuis le 1er octobre 2023, au titre de lex mitior pour solliciter l'atténuation des sanctions pénale et administrative. Le 25 novembre 2024, le recourant requiert, par mesure provisionnelle (603 2024 185) et mesure provisionnelle urgente (603 2024 184), la restitution de son permis de conduire, séquestré par la police le 8 novembre 2024. Par décision du 27 novembre 2024, la Juge déléguée à l'instruction de la cause rejette la requête de mesure provisionnelle urgente. Dans ses observations du 3 décembre 2024, l'autorité intimée conclut au rejet du recours et à ce qu'il ne soit pas entré en matière sur les requêtes du 25 novembre 2024. Elle précise que, par décision du même jour notifiée directement au recourant, elle a modifié sa décision attaquée sur deux points. D'une part, la réadmission du recourant à la circulation est conditionnée à la production d'un rapport émanant d'un psychologue reconnu – et non d'un médecin ou institut de niveau 4 – et, d'autre part, cette nouvelle décision remplace la décision querellée du 25 septembre 2024 ainsi que la décision incidente du 28 février 2024 – et non celle relative au retrait d'admonestation. Invité à se déterminer sur la nouvelle décision du 3 décembre 2024, l'intéressé ne s'est pas manifesté. Il sera fait état des arguments, développés par les parties à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige. en droit 1. 1.1. En vertu des art. 12 al. 1 de la loi cantonale du 12 novembre 1981 d'application de la législation fédérale sur la circulation routière (LALCR; RSF 781.1) et 114 al. 1 let. b du code fribourgeois du

Tribunal cantonal TC Page 4 de 9 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1), le Tribunal cantonal connaît des recours dirigés contre les décisions de l'OCN. Le recours a en outre été interjeté dans le délai prescrit (art. 79 al. 1 CPJA) et l'avance des frais de procédure a été versée en temps utile. 1.2. Conformément à l'art. 76 let. a CPJA, a qualité pour recourir quiconque est atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Eu égard à la représentation des parties dans la procédure de recours, l'art. 14 al. 1 CPJA précise que seules les personnes autorisées à exercer la profession d'avocat peuvent agir comme mandataires dans les affaires portées devant le Tribunal cantonal. Il en résulte que, en dehors des matières d'assurances sociales et de droit fiscal (cf. art. 14 al. 2 CPJA) non concernées en l'espèce, le droit cantonal fribourgeois établit un monopole de représentation et d'assistance en faveur des avocats pour les procédures de recours de droit administratif devant le Tribunal cantonal (cf. arrêt TF 2C_1171/2016 du 26 octobre 2017 consid. 5.5). En l'espèce, le recourant, destinataire de la décision attaquée, produit une procuration datée du 27 septembre 2024 autorisant son mandataire, E.________, associé et gérant de F.________ Sàrl, à le représenter devant tous les tribunaux et autorités administratives dans le cadre de la procédure liée au retrait de sécurité de son permis de conduire, avec faculté de substitution. Cependant, ledit mandataire ne figure pas au Registre des avocats du canton de Berne, lieu de son adresse professionnelle, et ne prétend pas être habilité à exercer la profession d'avocat. Partant, il ne peut valablement représenter l'intéressé dans la présente procédure et ce dernier sera dès lors considéré comme agissant en personne. Le recourant ayant apposé sa signature – en sus de celle de son mandataire non-professionnel – sur son mémoire de recours, lequel respecte au demeurant les formes prescrites (art. 81 CPJA), le recours est recevable en la forme. 1.3. Conformément à l'art. 85 al. 1 CPJA, dès le dépôt du recours, le pouvoir de traiter l'affaire qui en est l'objet passe à l'autorité de recours. L'art. 85 al. 2 CPJA précise toutefois que l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de ses observations au mémoire de recours, modifier ou annuler la décision attaquée (1ère phrase). L'autorité inférieure notifie sans délai sa nouvelle décision aux parties et en donne connaissance à l'autorité de recours (2ème phrase). L'art. 85 al. 3 CPJA prévoit que l'autorité de recours continue à traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l'a pas rendu sans objet (1ère phrase). Eu égard à la notification de la (nouvelle) décision, la jurisprudence n'attache pas nécessairement la nullité à l'existence de vices dans la notification; la protection des parties est suffisamment garantie lorsque la notification irrégulière atteint son but malgré cette irrégularité (cf. ATF 139 II 243 consid. 11.2; arrêt TF 1C_327/2024 du 14 février 2025 consid. 6.1). Dans ce contexte, en présence d'une décision unilatérale de l'autorité inférieure qui adapte, pendente lite, la décision attaquée, les droits des recourants doivent être garantis par l'autorité de recours (cf. arrêt TC FR 602 2018 111 du 31 août 2020). En outre, l'autorité de recours admettra que le recours est devenu sans objet lorsque la nouvelle décision fait entièrement droit aux conclusions (cf. arrêt TF 2C_653/2012 du 28 août 2012 consid. 4.3.1); dans le cas contraire, le litige subsiste et l'autorité saisie doit entrer en matière sur le recours dans la mesure où l'intéressé n'a pas obtenu satisfaction, sans que celui-ci soit obligé d'attaquer le nouvel acte administratif (cf. ATF 127 V 228 consid. 2b/bb; voir ég. arrêt TF 2C_391/2022 du 4 août 2023 consid. 1.2.4). En l'espèce, la Cour relève que la notification de la décision du 3 décembre 2024 rendue pendente lite par l'autorité intimée a été faite directement et uniquement au domicile légal du recourant. Or, dans son recours du 18 octobre 2024, ce dernier a indiqué un domicile de notification distinct de son

Tribunal cantonal TC Page 5 de 9 domicile légal (cf. art. 14a al. 1 CPJA), ce dont l'autorité intimée a été informée par courrier du 24 octobre 2024 de la Juge déléguée à l'instruction. Vu le plein effet dévolutif du recours, l'OCN était ainsi tenu de communiquer sa décision, prise en cours de procédure de recours, à ladite adresse de notification. Cela étant, ce défaut de notification n'a entraîné, en l'espèce, aucun préjudice au recourant dans la mesure où, le 5 décembre 2024, la Juge déléguée a envoyé cette décision à l'adresse de notification de l'intéressé en lui offrant l'opportunité de se déterminer. Au surplus, la nouvelle décision s'appuie sur des faits identiques à ceux ayant fondé la décision du 25 septembre 2024 et maintient tant le prononcé et la durée du retrait de sécurité du permis de conduire du recourant que la condition mise à sa réadmission à la circulation routière; elle ne modifie que la nature (psychologique ou médicale) du rapport à produire. Partant, le Tribunal cantonal peut examiner les mérites du recours, qui n'est pas devenu sans objet, eu égard à la nouvelle décision du 3 décembre 2024. 1.4. Conformément à l'art. 81 al. 3, 1ère phrase CPJA, dans son mémoire, le recourant ne peut pas prendre des conclusions qui sortent du cadre des questions qui ont fait l'objet de la procédure antérieure. Cette disposition consacre le principe selon lequel l'autorité de recours est liée par l'objet de la contestation, et les conclusions du recourant doivent demeurer dans ce cadre sous peine d'irrecevabilité (arrêt TC FR 603 2024 103 du 8 octobre 2024 consid. 1.4). En l'espèce, la présente procédure porte exclusivement sur la décision du 3 décembre 2024 prononçant le retrait de sécurité du permis de conduire du recourant du fait de la non-production du rapport psychologique requis par la décision incidente, définitive et exécutoire, du 28 février 2024. Dès lors, les développements du recourant visant à remettre en cause les faits et l'appréciation juridique retenus dans le jugement pénal rendu le 25 août 2022 par le Juge de police – et confirmé par le Tribunal cantonal le 21 juin 2023 – sortent de l'objet de la contestation et sont, partant, sans pertinence. Tel est le cas de ses allégations selon lesquelles aucun "délit de chauffard" intentionnel, au sens des art. 90 al. 3 et 4 de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR; RS 741.01), ne pourrait lui être reproché car l'excès de vitesse du 10 mars 2021 résulterait d'un éventuel dysfonctionnement du véhicule, ou encore de l'invocation de la lex mitior pour conclure au prononcé d'une sanction pénale atténuée. Ces conclusions sont, partant, irrecevables. Pour les mêmes motifs, un constat similaire s'impose eu égard aux développements du recourant remettant en cause le bien-fondé des deux décisions de l'OCN rendues le 28 février 2024, ainsi qu'aux conclusions y relatives. En ce qui concerne la décision de retrait d'admonestation de son permis de conduire pour une durée de 24 mois, la Cour relève que la décision attaquée du 25 septembre 2024 mentionne, certes, qu'elle la remplace. Cela étant, comme cela vient d'être dit, la présente procédure porte désormais exclusivement sur la nouvelle décision du 3 décembre 2024, dont il ressort qu'elle ne remplace finalement pas la décision de retrait d'admonestation mais uniquement la décision incidente. Partant, la décision de retrait d'admonestation est étrangère à l'objet du présent litige et l'intéressé ne peut (implicitement) conclure, dans la présente procédure, à sa modification en faveur du prononcé d'une sanction administrative plus clémente. Quant à la décision incidente conditionnant le maintien de son droit de conduire à la production d'un rapport favorable – dont le bien-fondé a été définitivement confirmé – elle a précisément été remplacée par la décision finale attaquée. Dès lors, la conclusion du recourant tendant à la suspension de la condition mentionnée dans cette décision incidente est irrecevable, respectivement est devenue sans objet.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 9 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a), et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas examiner en l'espèce le grief d'opportunité (art. 78 al. 2 CPJA). 3. Le recourant reproche d'abord à l'autorité intimée une constatation inexacte des faits pertinents. 3.1. En vertu de l'art. 45 CPJA, l'autorité procède d'office aux investigations nécessaires pour établir les faits pertinents, sans être limitée par les allégués et les offres de preuves des parties (al. 1). Elle apprécie les allégués des parties et les preuves selon sa libre conviction (al. 2). L'art. 59 al. 2 CPJA précise que l'autorité doit examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n'apparaissent pas d'emblée dénués de pertinence. Conformément à l'art. 81 al. 3, 2ème phrase CPJA, le recourant peut faire valoir des faits et moyens de preuve qui n'ont pas été invoqués dans la procédure antérieure. 3.2. En l'espèce, le recourant se prévaut d'un nouveau moyen de preuve, à savoir un relevé de mesures effectué par un garage le 11 avril 2024, dont il découlerait que le véhicule conduit le 10 mars 2021 comportait une possible défaillance du dispositif de lecture de la vitesse, ce que la Cour de céans est invitée à déterminer en ordonnant une expertise mécanique du véhicule. Cela étant, la Cour ne voit pas en quoi ce nouveau moyen de preuve – dont la force probante est du reste faible – serait pertinent pour l'issue du litige. Tout d'abord, il ne ressort pas clairement dudit relevé que les mesures effectuées l'ont été spécifiquement sur le véhicule conduit par le recourant lors de l'excès de vitesse du 10 mars 2021; le numéro d'identification unique du véhicule n'y est en effet pas mentionné. Ensuite, le résultat des mesures est reflété dans un graphique présentant deux courbes: la première reflète les "performances moteur" d'origine du véhicule (courbe intitulée "origine") et la seconde, les "performances moteur" découlant d'une reprogrammation du véhicule visant à optimiser la gestion du moteur dans le respect des limites mécaniques du véhicule (courbe intitulée "stage 1"). Or, la présence de deux courbes de performance distinctes démontrent uniquement que le véhicule testé a fait l'objet d'une reprogrammation; elles n'établissent nullement un quelconque dysfonctionnement technique de ce dernier ni, a fortiori, de son dispositif de lecture de la vitesse. En tout état de cause, la décision attaquée se fonde exclusivement sur la non-production du rapport psychologique requis dans le délai imparti, et en aucun cas sur l'état technique du véhicule conduit lors de l'excès de vitesse du 10 mars 2021. On ne voit dès lors pas en quoi cette nouvelle preuve serait susceptible d'éclairer la Cour sur un fait pertinent de la cause, ni d'exercer une quelconque influence sur l'issue du litige. Il en va de même de la requête d'expertise mécanique du véhicule qui, en application du principe d'appréciation anticipée des preuves, doit ainsi être rejetée. Partant, mal fondé, le grief est rejeté. 4. 4.1. Selon l'art. 14 al. 1 LCR, tout conducteur de véhicule automobile doit posséder l'aptitude et les qualifications nécessaires à la conduite. En vertu de l'al. 2 de cette disposition, est apte à la conduite celui qui, notamment, a les aptitudes physiques et psychiques requises pour conduire un véhicule automobile en toute sécurité (let. b). Si l'aptitude à la conduite soulève des doutes, la personne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 9 concernée fera l'objet d'une enquête dans les cas énumérés de manière non exhaustive à l'art. 15d al. 1 let. a à e LCR (Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 concernant Via sicura, FF 2010 7703, 7755). Selon le prescrit de l'art. 15d al. 1 let. c LCR, l'aptitude à la conduite soulève des doutes notamment si le conducteur a commis des infractions aux règles de la circulation dénotant un manque d'égards envers les autres usagers de la route. A cet égard, le Message du Conseil fédéral du 20 octobre 2010 cite notamment, parmi les comportements justifiant un tel examen, les violations graves des limitations de vitesse (FF 2010 7756). L'art. 28a al. 1 let. b de l'ordonnance du 27 octobre 1976 réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.51) prévoit à ce propos, en substance, que si l'aptitude à la conduite d'une personne soulève des doutes (art. 15d al. 1 LCR), l'autorité cantonale ordonne, en cas de questions relevant de la psychologie du trafic visées notamment par les cas mentionnés à l’art. 15d al. 1 let. c LCR, un examen d’évaluation de l’aptitude à la conduite par un psychologue du trafic reconnu. 4.2. Lorsqu'un permis de conduire a déjà été délivré, l'art. 16 al. 1 LCR – corollaire de l'art. 14 LCR – prescrit que ce permis sera notamment retiré lorsque l'autorité constate que les conditions légales de sa délivrance ne sont pas ou ne sont plus remplies; il pourra être retiré lorsque les restrictions ou les obligations imposées dans un cas particulier, lors de la délivrance, n'auront pas été observées. En vertu de l'art. 16d al. 1 let. c LCR, le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée à la personne qui, en raison de son comportement antérieur, ne peut garantir qu'à l'avenir elle observera les prescriptions et fera preuve d'égards envers autrui en conduisant un véhicule automobile. L'al. 2 de cet article prévoit en outre que si un retrait est prononcé en vertu de l'al. 1, il est assorti d'un délai d'attente qui va jusqu'à l'expiration de la durée minimale du retrait prévue pour l'infraction commise. Selon la jurisprudence, le retrait basé sur l'art. 16d al. 1 LCR est un retrait de sécurité, mesure de sûreté ordonnée en fonction de l'état personnel du conducteur (inaptitude à conduire ou doute sur l'aptitude à conduire) dans le but de sauvegarder l'ordre public et de protéger la sécurité de la circulation contre les conducteurs inaptes (cf. arrêts TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024; 603 2022 40 du 30 mars 2022). Le retrait de sécurité apparaît aussi comme une mesure de défense sociale, l'Etat, gardien de l'ordre public, se devant d'écarter du trafic l'automobiliste dont l'inaptitude à conduire est une source de danger pour les autres usagers de la route (arrêt TC FR 603 2024 118 du 2 décembre 2024). 4.3. Selon l'art. 17 al. 3 LCR, lorsque le permis de conduire est retiré pour une durée indéterminée, il peut être restitué à certaines conditions après expiration d'un éventuel délai d'attente légal ou prescrit si la personne concernée peut prouver que son inaptitude à la conduite a disparu. Dans ce contexte, lorsque le permis est restitué, l'art. 17 al. 5 LCR précise que si la personne concernée n'observe pas les conditions imposées ou trompe d'une autre manière la confiance mise en elle, le permis lui est retiré à nouveau. Dans un tel cas, l'autorité n'a pas besoin de procéder à des examens détaillés supplémentaires (cf. ATF 140 II 334 consid. 2; arrêt TC FR 603 2024 143 du 23 décembre 2024 consid. 3.1). La nécessité de poser des conditions lors de la restitution du permis de conduire se comprend lorsque ce dernier a été retiré pour cause d'inaptitude à la conduite. Il faut en effet non seulement vérifier que cette dernière a disparu lors de la restitution du permis de conduire, mais également s'assurer qu'elle ne réapparaisse pas sitôt le permis rendu (arrêts TC FR 603 2024 143 du 23 décembre 2024 consid. 3.1; 603 2022 101 du 19 août 2022 consid. 3.2).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 9 4.4. En l'espèce, le recourant, après s'être vu retirer immédiatement son permis de conduire le 10 mars 2021 à la suite d'un dépassement de la vitesse autorisée de 67 km/h, marge de sécurité déduite, a pu le récupérer provisoirement le 14 avril 2021, dans l'attente de l'issue définitive de la procédure pénale. Au terme de celle-ci, et compte tenu des sérieux doutes émis quant à l'aptitude à conduire de l'intéressé, l'OCN a décidé, le 28 février 2024, de subordonner le maintien de son droit de conduire à la présentation d'un rapport psychologique favorable d'ici au 27 août 2024. Le recourant a du reste été averti qu'à défaut, un retrait de sécurité de durée indéterminée serait prononcé. Cette décision a acquis force de chose jugée formelle à la suite de la décision du Tribunal cantonal du 23 avril 2024. Au vu des circonstances, la Cour ne peut que constater que, dûment averti, le recourant n'a pas déposé le rapport psychologique exigé et qu'il ne s'est pas manifesté dans le délai imparti. Il n'a pas non plus sollicité de prolongation dudit délai auprès de l'OCN, ni exposé de motif susceptible de justifier la non-production du rapport requis. Les doutes sur son aptitude à la conduite qui ont justifié l'exigence d'un tel rapport, sur la base de l'art. 15d al. 1 let. a LCR, n'ayant pas pu être élucidés, il s'impose de l'écarter du trafic, conformément à l'art. 16d al. 1 let. c LCR. Dès lors, et sans plus amples démonstrations, il apparaît que c'est à juste titre que l'autorité intimée a prononcé le retrait de sécurité de son permis de conduire. C'est également à bon escient que le retrait de sécurité du permis de conduire a été prononcé pour une durée indéterminée mais d'au moins 24 mois. En effet, vu le retrait d'admonestation prononcé le 28 février 2024 pour la durée minimale légale de deux ans sur la base de l'art. 16c al. 2 let. abis LCR, le délai d'attente ne pouvait être inférieur, vu la teneur de l'art. 16d al. 2 LCR. Enfin, la Cour relève encore que c'est à bon droit que, dans sa décision attaquée, l'OCN a maintenu – respectivement corrigé – son exigence portant sur la production d'un rapport psychologique attestant de la parfaite aptitude à la conduite du recourant, conformément à l'art. 28a OAC, faute de nouveaux éléments susceptibles de lever les doutes émis. 4.5. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, la Cour constate que l'autorité intimée n'a pas violé le droit ni abusé de son pouvoir d'appréciation en prononçant le retrait de sécurité du permis de l'intéressé pour non-respect de la condition posée au maintien de son droit de conduire. 5. 5.1. Il résulte de ce qui précède que, mal fondé, le recours (603 2024 163) doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée confirmée. 5.2. La Cour ayant statué sur le fond, tant la requête de restitution de l'effet suspensif (603 2024

164) que celle de mesure provisionnelle (603 2024 185), devenues sans objet, sont rayées du rôle. 5.3. Vu l'issue du recours, les frais de procédure, de CHF 800.-, doivent être mis à la charge du recourant, conformément à l'art. 131 CPJA. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. Pour le même motif, il n'est pas alloué d'indemnité de partie, le recourant n'étant au demeurant pas représenté par un mandataire professionnel (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 9 de 9 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 163) est rejeté, dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision de l'Office de la circulation et de la navigation du 3 décembre 2024 est confirmée. II. Les requêtes de restitution de l'effet suspensif (603 2024 164) et de mesure provisionnelle (603 2024 185), devenues sans objet, sont rayées du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 800.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée. IV. Notification. Cette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 13 mai 2025/cos/mbe La Présidente La Greffière-stagiaire