opencaselaw.ch

603 2024 144

Freiburg · 2025-06-30 · Français FR

Arrêt de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal

Erwägungen (1 Absätze)

E. 17 juillet 2023 et des motifs l’ayant justifiée. A cet égard, la Cour souligne qu’en dépit des critiques du recourant relatives à la forme et à la notification de ladite interdiction, il ne conteste pas l’avoir exécutée en aliénant toutes ses armes auprès de son père, pas plus qu’il ne nie avoir, pendant la durée de dite aliénation, sollicité et obtenu plusieurs permis de chasse général avec armes et tiré plusieurs animaux, comportements qui lui sont précisément reprochés dans la décision attaquée. 4. Le recourant se prévaut aussi d’un excès négatif du pouvoir d'appréciation. Selon lui, la DIAF aurait admis l’existence et la validité de l’interdiction de possession et d’utilisation d’armes sans examiner sa critique selon laquelle cette interdiction ne lui aurait jamais été formellement notifiée. 4.1. Selon la jurisprudence, commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1; arrêt TF 8C_67/2020 et 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.2). 4.2. En l’espèce, l’argument du recourant tiré d’un excès négatif du pouvoir d’appréciation tombe à faux. En effet, la décision querellée de la DIAF porte uniquement sur le retrait du droit de chasser

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 du recourant et se fonde exclusivement sur les manquements de ce dernier à la législation sur la chasse. Il n’incombait ainsi pas à l’autorité intimée de se prononcer sur de prétendus vices procéduraux commis par une autre autorité cantonale, à savoir la police cantonale, lors du prononcé ou de la notification, une année auparavant, d’une interdiction de posséder ou d’utiliser des armes reposant sur une législation distincte, à savoir la législation sur les armes. La jurisprudence fédérale a du reste clairement établi que la législation sur les armes et celle sur la chasse relevaient de domaines distincts et étaient mises en œuvre par des autorités différentes (cf. not. arrêts TF 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.7; 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.1). La police cantonale est ainsi l'autorité compétente pour prendre toutes les décisions et mesures découlant de la législation fédérale sur les armes (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance cantonale du 9 décembre 2002 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RSF 947.6.11), tandis que la DIAF est compétente pour refuser ou retirer le droit de chasser (cf. art. 20 al. 1 et 2 LCha). Ainsi, si le recourant, dûment représenté par une mandataire professionnelle dès le lendemain de son audition par la police cantonale du 17 juillet 2023, estimait que l’interdiction signifiée au terme de l’audition, dont il a signé le rapport, souffrait d’un quelconque vice formel, il lui incombait d’en requérir la réparation auprès de cette autorité, respectivement de contester tout refus de celle-ci de rendre une décision formelle, ce qu’il n’a pas fait. Partant, aucun excès négatif du pouvoir d’appréciation ne saurait être reprocher à la DIAF. 5. Le recourant estime ensuite que le retrait de son droit de chasser viole la législation sur la chasse. 5.1. L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0) dispose que les cantons fixent les conditions de l'autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace. L'art. 4 LChP précise que celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton (al. 1). L'autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires (al. 2). 5.2. Au niveau cantonal, l'art. 18 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha; RSF 922.1) précise que le régime de la chasse est celui de la chasse à permis (al. 1). Nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être titulaire d'un permis de chasse général pour la saison en cours (al. 2). La règlementation cantonale prévoit ainsi deux types de permis de chasse général. 5.2.1. D’une part, le permis de chasse général avec armes, au sens de l’art. 13 al. 1 OCha, qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser dans les territoires dits de plaine et dans les territoires dits de montagne et qui est subordonné, conformément à l’art. 15 al. 1 OCha, à l'accomplissement de l'épreuve obligatoire de tir dans l'année qui précède la date de délivrance du permis. Des permis de chasse spéciaux, énumérés à l'art. 13 al. 2 OCha, peuvent ensuite s’ajouter à ce permis de chasse général avec armes, tels que les permis A (chamois), B (chevreuil), C (cerf) ou encore D (sanglier), et exigent du chasseur qu’il munisse les animaux abattus d’une marque de contrôle (cf. art. 72 OCha). 5.2.2. D’autre part, l’art. 14 al. 1 OCha prévoit que le permis de chasse général peut également être délivré comme permis sans port d’arme. Dans ce cas de figure, l’art. 14 al. 2 OCha précise que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 le permis confère les mêmes droits et obligations que le permis de chasse général, à l'exception du port d'arme et du tir ainsi que l'achat et l'obtention de marques de contrôle. 5.3. En vertu de l'art. 20 al. 1 LCha, la DIAF, après consultation du Bureau de la Commission, retire le droit de chasser à celui qui cesse de remplir les conditions d’obtention. Ces conditions d'obtention de l'exercice du droit de chasser sont fixées à l'art. 19 al. 1 LCha. Aux termes de cette disposition, celui qui veut exercer le droit de chasser doit notamment ne pas faire l'objet d'une procédure pénale pour une infraction pouvant entraîner le retrait ou le refus du permis de chasse (let. f). L'art. 20 al. 2 LCha prévoit que la DIAF, après consultation dudit Bureau, peut refuser ou retirer le droit de chasser, pour une année au minimum et cinq ans au maximum, à celui qui a obtenu frauduleusement, au cours des cinq années précédentes, le droit de chasser alors qu’il ne remplissait pas les conditions (let. a) ou a contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi (let. b). 6. En l'espèce, la décision attaquée indique explicitement que le retrait du droit de chasser du recourant se fonde sur l’art. 20 al. 2 LCha, tout en mentionnant également l’art. 19 al. 1 let. f LCha. 6.1. En premier lieu, la Cour relève que, bien que mentionné dans la décision attaquée, un retrait du droit de chasser du recourant au motif qu’il faisait l'objet d'une procédure pénale vaudoise pour une infraction susceptible d’entraîner le retrait ou le refus du permis de chasse – motif figurant à l’art. 19 al. 1 let. f LCha et applicable par le renvoi de l’art. 20 al. 1 LCha – ne peut pas se justifier. En effet, ladite procédure ayant été close par l’ordonnance pénale du Ministère public vaudois du 3 février 2021, ce motif de retrait ne pouvait plus être retenu lors du prononcé de la décision litigieuse. Du reste, aucune des autres conditions d’obtention du droit de chasser mentionnées à l’art. 19 al. 1 LCha ne semble remplie et n’est d’ailleurs mentionnée par l’autorité intimée. 6.2. Ensuite, un retrait du droit de chasser ne pouvait pas non plus être prononcé au motif que le recourant aurait intentionnellement contrevenu aux prescriptions de la LCha, au sens de l’art. 20 al. 2 let. b LCha. Selon la jurisprudence, cette disposition ne vise que les manquements à la LCha proprement dite (cf. arrêt TC FR 603 2021 53 du 28 juillet 2021 consid. 3.2) et ne permet en particulier pas de sanctionner des manquements à sa réglementation d’application. Or, en l’espèce, l’autorité intimée ne cite aucune disposition de la LCha que les actes ou omissions reprochés au recourant pourraient avoir violées, et la Cour n’en discerne pas. Certes, il vient d’être relevé que la possession et l’utilisation d’armes de chasse par l’intéressé est susceptible de contrevenir à certaines dispositions sur la chasse (cf. not. art. 33 OCha et art. 7 al. 3 du règlement du 12 octobre 2021; cf. supra consid. 3.2.1); mais il s’agit uniquement de dispositions figurant dans la règlementation d’application de la LCha dont la violation peut faire l’objet des sanctions administratives et pénales prévues aux art. 83ss OCha, qui n’incluent cependant pas le retrait du droit de chasser. 6.3. Dès lors, il reste à examiner si l’autorité intimée était fondée à retirer le droit de chasser du recourant sur la base des motifs énoncés à l’art. 20 al. 2 let. a LCha, soit si l’intéressé a obtenu frauduleusement des permis de chasse alors qu’il n’en remplissait pas les conditions. À cet égard, la Cour souligne que cette disposition potestative reconnait à la DIAF une large marge d’appréciation que la Cour de céans ne revoit qu’avec retenue (cf. supra consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 6.3.1. Eu égard au permis de chasse général avec armes pour la saison 2023/2024, la Cour relève que lorsque le recourant en a sollicité la délivrance, il possédait deux inscriptions au casier judiciaire pour des délits, ce qu’il ne conteste pas. Il remplissait ainsi l’un des motifs légaux de refus de délivrance d’un permis d’acquisition d’arme au sens de l’art. 8 al. 2 LArm et, a fortiori, n’avait plus le droit de posséder des armes utilisables pour la chasse au sens de l’art. 33 al. 1 OCha (cf. arrêt TF 2C_1271_2012 du 6 mai 2013 consid. 3.3; cf. supra consid. 3.2.2). La Cour souligne également qu’il a été avisé de ces faits et de leurs conséquences juridiques au plus tard à l’issue de son audition administrative du 17 juillet 2023, au terme de laquelle il lui avait été interdit de posséder et d’utiliser des armes, étant souligné que le rapport de ladite audition – qu’il a signé – mentionne expressément la disposition topique de la LArm applicable spécifiquement aux armes de chasse (à savoir l’art. 10 LArm) et qu’il était assisté d’une mandataire professionnelle dès le lendemain de ladite audition. Il semble du reste avoir été conscient de l’impact de ladite interdiction sur sa possession d’armes de chasse, dans la mesure où il a expressément indiqué "j’ai compris" à l’injonction de la police cantonale lui intimant d’aliéner toutes ses armes dans un délai imparti et qu’il l’a respectée. Dès lors, une demande de permis de chasse général avec armes formulée dans ces circonstances pouvait légitimement être considérée par l’autorité intimée comme revêtant un caractère frauduleux, de même que la pratique de la chasse et le tir de plusieurs animaux dans ce contexte. 6.3.2. Au demeurant, la même conclusion s’impose eu égard à la demande du recourant visant à obtenir un permis de chasse général avec armes pour la saison 2024/2025. En effet, au moment où il a formulé sa demande de permis de chasse en août 2024, l’interdiction de posséder et d’utiliser des armes susmentionnée avait toujours court (i), des (nouvelles) armes venaient d’être séquestrées en avril 2024 à son domicile (ii), il venait d’être auditionné par la police cantonale dans le cadre d’investigations pour infractions à la législation sur les armes en mai 2024 (iv), et un rapport de dénonciation pour lesdites infractions avait été transmis au Ministère public fribourgeois en juin 2024 (iii). Au vu de ces éléments, que l’intéressé ne pouvait à l’évidence pas ignorer, on peine à retenir qu’il ait pu solliciter un permis de chasse avec armes sans nourrir de sérieux doutes quant à l’impact desdits éléments sur son droit de chasser armé, respectivement qu’il n’ait pas jugé utile de clarifier ce point auprès des autorités compétentes en matière de délivrance du permis de chasse. Cela est en outre conforté par le rapport de l’audition policière du père du recourant, effectuée en mai 2024, dont il ressort qu’il était parfaitement conscient que son fils – dont il avait repris les armes à son nom

– faisait l’objet d’une interdiction de possession et d’utilisation d’armes, d’une part, et qu’elle s’appliquait aussi aux armes de chasse, d’autre part. En effet, à la question de savoir s’il était allé chasser avec son fils depuis le 17 juillet 2018, le père a répondu par l’affirmative en précisant qu’il ne dirait "rien au sujet du fait [qu]’il a manipulé des armes ou non". Or, on peine à concevoir que le père de l’intéressé ait pu être conscient des restrictions imposées à son fils quant à l’usage d’armes de chasse, alors que ce dernier les aurait ignorées. La Cour estime ainsi que la DIAF était légitimée à retenir que ledit permis de chasse avait été sollicité, respectivement obtenu, de façon frauduleuse. 6.3.3. Les autres arguments formulés par le recourant ne permettent pas d’aboutir à un autre constat. Tout d’abord, l’allégation selon laquelle la législation concernant le casier judiciaire, telle qu’en vigueur jusqu’en décembre 2022, lui était plus favorable dans la mesure où elle aurait permis l’effacement de l’une de ses deux inscriptions dès février 2023, n’est pas pertinente. En effet, l’autorité intimée a correctement appliqué la législation pertinente en vigueur au moment où elle a rendu sa décision. Ensuite, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue que la législation sur la chasse n’interdit pas d’utiliser l'arme de chasse d'un tiers, en présence de ce tiers, lors de l’activité de chasse, de sorte

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qu’il pouvait, de bonne foi, solliciter les permis de chasse litigieux. En effet, l’art. 75 al. 1 OCha prévoit précisément que le tir d'animaux pour le compte d'un autre chasseur ou d'une autre chasseuse ainsi que la transmission des marques et formules de contrôle sont interdits. En outre, des exceptions à cette interdiction ne sont envisageables qu'entre des chasseurs et chasseuses qui ont le droit de tirer des animaux (art. 75 al. 2 let. a OCha) ce qui, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.1 et 6.3.2), n’était plus le cas du recourant du fait qu’il a obtenu frauduleusement les permis de chasse 2023/2024 et 2024/2025. Enfin, au vu des circonstances du cas et du dossier de la cause, en particulier des rapports d’auditions policières pour diverses infractions à la législation sur les armes – dont certain mentionne expressément la disposition topique applicable aux armes de chasse – et des séquestres réitérés d’armes et d’éléments d’armes portant sur des armes utilisables pour la chasse – au sens de l’art. 33 OCha –, l’argument du recourant selon lequel aucune autorité policière ne lui aurait formellement signifié qu’il ne pouvait plus chasser ne convainc pas, étant rappelé que, représenté par une mandataire professionnelle, il lui était loisible de faire valoir cet argument en temps utile auprès de la police cantonale, autorité compétente en la matière. 6.4. Partant, la Cour estime que l’autorité intimée était fondée, sur le principe, à retirer le droit de chasser du recourant sur la base de l’art. 20 al. 2 let. a LCha; la procédure prévue par cette disposition ayant en outre été respectée. 7. Le recourant se plaint encore du caractère disproportionné de la durée du retrait de son droit de chasser, prononcée pour cinq ans. 7.1. Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2024 4 du 21 mars 2024 consid. 4.1). L'autorité dispose dans ce contexte d'une certaine marge d'appréciation (cf. arrêts TF 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2; TC FR 603 2023 100 du 1er mars 2024 consid. 5.4). 7.2. En l’espèce, en ce qui concerne la durée du retrait du droit de chasser du recourant, la Cour estime que le comportement général de l’intéressé ne répond clairement pas aux exigences de fiabilité particulière attendues des chasseurs au bénéfice d’un permis de chasse général avec armes

– vu notamment la dangerosité de cette activité lorsqu’elle est pratiquée armée – de sorte qu’une profonde remise en question s’impose. A l’instar de l’autorité intimée, un retrait du droit de chasser pendant cinq ans parait donc être une durée apte à réaliser cet objectif. Eu égard à la nécessité d’une telle durée du retrait du droit de chasser, la Cour rappelle qu’un précédent retrait dudit droit pour une durée de deux ans avait déjà été prononcé relativement récemment, à savoir le 3 février 2021 par le Ministère public du canton de Vaud, sans que cela n’ait eu d’impact notable et durable sur le comportement du recourant. En particulier, en dépit de la saisie provisoire de son permis de chasse vaudois le 9 décembre 2019, l’intéressé a sciemment tiré plusieurs canards en janvier 2020, ce qu’il ne nie d’ailleurs pas. De même, malgré les investigations policières ouvertes à son encontre depuis juillet 2023 et la saisie de toutes ses armes, il a continué

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de solliciter des permis de chasse général avec armes et de tirer des animaux, et ce en dépit de la possibilité de requérir de tels permis sans armes, ce qui suggère que son intérêt pour la chasse est intimement lié au port d’armes. Au vu de ces éléments, le retrait du droit de chasser du recourant pour une période de cinq ans prononcé par la DIAF parait nécessaire et justifié, étant relevé qu’elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Enfin, compte tenu du risque pour la sécurité publique induit par les comportements frauduleux de l’intéressé, qui se sont déroulés sur près de deux saisons de chasse, et du fait qu’une nouvelle procédure pénale est en cours à son encontre, l’intérêt public à le priver du droit de chasser pour une durée de cinq ans prime son intérêt privé à pouvoir exercer rapidement son hobby. Au vu des circonstances, la durée du retrait du droit de chasser est conforme au principe de proportionnalité. 8. Enfin, le recourant conteste la condition mise à la restitution de son droit de chasser, à savoir passer un nouvel examen de chasse. 8.1. Aux termes de l’art. 19 al. 2 LCha, la Direction, après consultation du Bureau de la Commission, impose un nouvel examen d’aptitude pour chasseur à celui dont la capacité à la pratique de la chasse est manifestement insuffisante. Selon le Message n° 307 du 19 mars 1996 accompagnant le projet de loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (BGC, 1996, 1920 ss, p. 1931), une telle mesure peut notamment être justifiée pour des raisons de sécurité. Dans ce contexte, l’art. 5 al. 2 du règlement du 12 octobre 2021 prévoit que l’examen théorique d’aptitude à la chasse porte, notamment, sur les législations fédérale et cantonale sur la chasse (let. a), sur les armes et munitions autorisées ou interdites pour la chasse (let. c), et sur l'exercice de la chasse, notamment l’éthique et le comportement du chasseur (let. e). 8.2. En l'espèce, les antécédents du recourant témoignent d'un certain mépris, ou à tout le moins d’une large méconnaissance, de la réglementation en matière de chasse et de celle relative à la possession d’armes de chasse. Il a en effet sollicité des permis de chasse général avec armes lors de deux saisons de chasse successives et reconnait avoir pratiqué la chasse armée durant lesdites saisons, et ce alors même que ces armes de chasse avaient alors été séquestrées, respectivement qu’il les avait aliénées. Il fait en outre l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour infraction à la LChP, étant rappelé que sa précédente condamnation pour des infractions à ladite loi ne date que du 3 février 2021 et avait justifié un retrait de son droit de chasser pour une durée de deux ans. De l’avis de la Cour, la récurrence de tels manquements aux dispositions légales en matière de chasse ou de possession d’armes de chasse est de nature à ébranler les aptitudes tant théoriques que pratiques du recourant à exercer la chasse. Le premier membre du Bureau de la Commission s’étant prononcé à cet égard partage du reste ce constat, étant relevé que le second membre ne s’est pas déterminé sur ce point. Dans ces circonstances, la DIAF n’a pas excédé ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en faisant dépendre la restitution du droit de chasser de l’intéressé de la passation d'un nouvel examen d'aptitude à la chasse permettant, notamment, de vérifier ses connaissances en la matière. Par ailleurs, eu égard à la dangerosité particulière de la pratique de la chasse avec des armes qui, rappelons-le, entrent dans le champ d’application de la LArm, cette mesure paraît tant apte que nécessaire pour garantir la sécurité de l’intéressé, des autres personnes présentes sur le territoire de la chasse, de même que pour s’assurer qu’il respecte à l’avenir son devoir de protection de la faune, qui incombe à tout chasseur (cf. art. 9 LCha). Elle préserve en outre un équilibre adéquat

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 entre les intérêts privés du recourant à retrouver son hobby et l’intérêt public à prévenir toute récidive ou infraction potentiellement dangereuse. En ce sens, exiger qu’il se soumette une nouvelle fois à l’examen de chasse ne constitue pas une sanction mais bien une garantie minimale de compétence proportionnée au vu des manquements constatés. 9. 9.1. Eu égard à ce qui précède, le recours (603 2024 144), mal fondé, doit être rejeté et la décision de la DIAF confirmée. 9.2. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 146), devenue sans objet, doit être rayée du rôle. 9.3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 2’000.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versées. Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 144) est rejeté. Partant, la décision de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du 27 septembre 2024 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2024 146), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 2'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 juin 2025/cos/ans La Présidente La Greffière-stagiaire

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Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 603 2024 144 603 2024 146 Arrêt du 30 juin 2025 IIIe Cour administrative Composition Présidente : Dominique Gross Juges : Johannes Frölicher, Stéphanie Colella Greffière-stagiaire : Anaïs Nsamu Parties A.________, recourant, représenté par Me Aurore Estoppey, avocat contre DIRECTION DES INSTITUTIONS, DE L'AGRICULTURE ET DES FORÊTS, autorité intimée Objet Animaux – Retrait de l'exercice du droit de chasser pour 5 ans – Violation de l'interdiction de posséder et d'utiliser une arme – Proportionnalité du retrait Recours (603 2024 144) du 3 octobre 2024 contre la décision du 27 septembre 2024 et requête de restitution de l'effet suspensif (603 2024 146) du même jour

Tribunal cantonal TC Page 2 de 13 considérant en fait A. A.________, né en 1987, est titulaire d'une autorisation de chasser depuis 2016, au sens de la législation fédérale sur la chasse, et sollicite annuellement des permis de chasse avec armes dans les cantons de Fribourg et de Vaud. Le 9 décembre 2019, alors qu’il était au bénéfice d’un permis de chasse avec armes, le précité a abattu un sanglier dans une réserve naturelle du canton de Vaud en dehors des heures de chasse et avec des moyens de chasse prohibés, commettant ainsi plusieurs délits à la législation sur la chasse. Son permis de chasse a été saisi et des armes et éléments essentiels d’armes trouvés à son domicile ont été séquestrés. Pour ces faits, le Ministère public du canton de Vaud lui a notamment retiré, par ordonnance pénale du 3 février 2021, l'autorisation de chasser sur tout le territoire suisse à compter du 10 décembre 2019 pour une durée de deux ans. En janvier 2020, soit pendant la durée de la procédure pénale, le précité a tiré plusieurs canards. B. Pour la saison de chasse 2023/2024 dans le canton de Fribourg, ouverte du 1er septembre 2023 au 15 février 2024, l'intéressé a sollicité et obtenu la délivrance d'un permis de chasse général avec armes ainsi que de permis de chasse spéciaux, à savoir les permis A (chasse du chamois), B (chasse du chevreuil), C (chasse du cerf) et D (chasse du sanglier). Le 17 juillet 2023, il a été convoqué à une audition administrative par la police cantonale fribourgeoise au sujet de sa détention d'armes et de l'aliénation d'un élément d'une arme de chasse. Selon le rapport d'audition du même jour, l'intéressé possédait plusieurs armes enregistrées au fichier cantonal des armes ainsi que des armes de chasse, au sens de la législation sur la chasse. Il faisait également l'objet de deux inscriptions au casier judiciaire valables jusqu'au 5 octobre 2027 pour des délits, de sorte que la police cantonale lui a annoncé que, conformément à la législation sur les armes, il n'était "plus en droit de détenir une arme et/ou d'en faire usage" jusqu'à la radiation de l'une des inscriptions, ce à quoi l'intéressé a répondu "Je comprends". Le rapport d'audition précise également qu'un délai au 15 août 2023 lui était imparti pour aliéner toutes ses armes ou y renoncer, ce à quoi l'intéressé a répondu "Je m'y conformerai". Les 19 septembre 2023, 28 septembre 2023 et 21 octobre 2023, l'intéressé a fait usage de son permis de chasse fribourgeois et a tiré trois animaux, comme en atteste son carnet de contrôle pour la saison de chasse 2023/2024. En date du 29 avril 2024, la police cantonale fribourgeoise a perquisitionné le domicile de l'intéressé et mis en sûreté provisoire une arme, un élément d'arme et des munitions trouvés à son domicile. Auditionné par la police le 9 mai 2024, le précité a notamment indiqué ne pas avoir d'autres armes en sa possession ou auxquelles il pourrait accéder. A la question de savoir s'il avait manipulé des armes depuis le 17 juillet 2023, il a répondu "j'ai le permis de chasser en France et en Suisse, j'ai donc déjà été chasser avec mon père ici et là-bas. J'ai déjà tiré plusieurs animaux depuis cette date". Auditionné à son tour le 21 mai 2024, le père du précité a confirmé qu’il allait régulièrement chasser en Suisse ou en France avec son fils, précisant qu’il ne dirait rien sur le point de savoir si son fils "a manipulé des armes ou non. Il faut voir avec un avocat". À la question de savoir s’il était au courant que son fils avait une interdiction générale d’utilisation et de possession d’armes, il a répondu "Oui, car j’ai dû reprendre ses armes à mon nom". Ces rapports d'auditions, annexés à un rapport de dénonciation listant diverses infractions à la législation sur les armes, ont été transmis par la police

Tribunal cantonal TC Page 3 de 13 cantonale au Ministère public fribourgeois le 18 juin 2024, et une copie a été envoyée au Service des forêts et de la nature (ci-après: SFN). C. Le 26 août 2024, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un permis de chasse général avec armes et de permis de chasse spéciaux A, B et C pour la saison de chasse 2024/2025 auprès de la Préfecture de la Glâne. Une attestation périodique de tir datée du 22 août 2024 était jointe à sa demande. Par décision de mesures provisionnelles urgentes du même jour, la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts (ci-après: la DIAF) lui a retiré l'exercice du droit de chasser pour la saison 2024/2025, qui devait débuter le 2 septembre 2024. En substance, elle a indiqué n'avoir été informée que le 19 août 2024, par l'intermédiaire du SFN, de l'interdiction de possession et d'utilisation d'une arme existant depuis le mois d'août 2023 à l'encontre du précité. Elle a relevé que malgré ladite interdiction, il avait sollicité des permis de chasse avec armes pour les saisons de chasse 2023/2024 et 2024/2025, omettant sciemment d'informer la Préfecture de la Glâne de sa situation. Il avait en outre chassé armé et fait usage de son arme à tout le moins à trois reprises en dépit de cette interdiction. Le 2 septembre 2024, le recours interjeté contre cette décision a été déclaré irrecevable par le Tribunal cantonal (603 2024 121). Le 30 août 2024, la DIAF a informé le précité qu’elle envisageait de lui retirer son droit de chasser pour une durée de cinq ans et l'astreindre à repasser l'examen de chasseur. En substance, elle a réitéré les motifs figurant dans sa décision du 26 août 2024, d’une part, et a précisé que l’intéressé avait tiré des canards alors qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale dans le canton de Vaud, d’autre part, ces comportements dénotant un mépris de la législation sur la chasse. Un délai lui a été imparti au 20 septembre 2024 pour se déterminer. Le 9 septembre 2024, l'intéressé a formulé ses observations. En substance, il estimait qu'aucune décision formelle d'interdiction de possession et d'utilisation d'une arme n'avait été rendue par la police cantonale; cette dernière n'ayant émis qu'un simple "avis" lors de l'audition administrative du 17 juillet 2023. Il soulignait également que la législation sur la chasse ne conditionnait pas le droit de chasser à l'absence d'interdiction de possession et d'utilisation d'une arme, de sorte qu'il avait poursuivi son activité de chasseur en toute bonne foi. Enfin, cas échéant, seule une restriction du type de permis de chasse (permis sans port d'arme) devait être prononcée jusqu'en octobre 2027, aucune base légale ne justifiant un retrait du droit de chasser pour une durée de cinq ans, respectivement l'obligation de repasser l'examen de chasseur. Invités par la DIAF à prendre position sur la mesure envisagée à l'encontre du précité, deux membres du Bureau cantonal de la Commission consultative de la chasse et de la faune (ci-après: Bureau de la Commission) se sont déterminés par courriels des 3 et 10 septembre 2024. Le premier s'est prononcé en faveur de la mesure, motif pris que les nombreux comportements délictueux de l'intéressé la justifiaient. Le second s'est prononcé en défaveur, estimant que l'interdiction prononcée par la police cantonale reposait sur une disposition de la législation sur les armes qui ne s'appliquait qu'en cas d'acquisition d'une nouvelle arme, mais pas lorsqu'une arme avait été acquise préalablement à l'inscription des délits au casier judiciaire. Le 18 septembre 2024, la DIAF a sollicité l'avis du Chef de l'unité juridique de la police cantonale sur le point de savoir si l'absence d'inscription au casier judiciaire, exigée par la législation sur les armes, s'appliquait uniquement en cas d'acquisition d'armes. Par courrier du 20 septembre 2024, ce dernier a indiqué que, sur la base de la jurisprudence fédérale, ce motif d'interdiction prévu par la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 13 législation sur les armes s'appliquait également à la détention de celles-ci, de sorte qu'une personne faisant l'objet de deux inscriptions au casier judiciaire pour des délits ne répondait plus aux critères légaux pour détenir une arme et, de facto, s'en servir, et ce quel que soit le type d'arme. Par décision du 27 septembre 2024, la DIAF a retiré le droit de chasser de l'intéressé pour une durée de cinq ans et en a subordonné la restitution à la condition qu'il se soumette à un nouvel examen de chasse. L'effet suspensif à un éventuel recours a été retiré. A l'appui de sa décision, la DIAF a retenu que l'intéressé avait fait des exercices de tir, avait chassé armé et avait fait usage de son arme, et ce alors qu'il était sous le coup d'une interdiction de détenir et d'utiliser une arme dont il n'avait sciemment pas informé les autorités compétentes. Il avait en outre tiré plusieurs canards en janvier 2020 alors qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale dans le canton de Vaud et, partant, ne remplissait plus les conditions pour chasser. Elle nourrissait de sérieux doutes quant à sa capacité, à tout le moins volitive, de pratiquer la chasse de manière conforme aux prescriptions légales. D. Agissant le 3 octobre 2024, A.________ recourt contre cette décision auprès du Tribunal cantonal (603 2024 144) en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, à son annulation et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause à la DIAF pour nouvelle décision. Il requiert également, à titre superprovisionnel (603 2024 145) et provisionnel (603 2024 146), la restitution de l'effet suspensif au recours. À l'appui de ses conclusions, il réitère les arguments exposés dans sa détermination du 9 septembre 2024, à savoir l'absence de décision formelle d'interdiction d'acquérir et de posséder une arme, d'une part, et l'inexistence, dans la législation sur la chasse, d'une exigence selon laquelle une telle interdiction serait une condition pour l'obtention du droit de chasser. Il allègue également que la législation sur les armes concerne uniquement l'acquisition et la possession d'une arme, à l'exception de l'utilisation de cette dernière, et souligne que la police ne lui a jamais indiqué qu'il ne pouvait plus utiliser d'armes dans le cadre de son activité de chasse. En tout état de cause, il relève que la durée du retrait du droit de chasser et l'obligation de passer un nouvel examen de chasse sont disproportionnées. Enfin, il soutient avoir été indûment privé de son droit de chasser et fait valoir qu'en l'absence de restitution de l'effet suspensif, il perdra définitivement la possibilité de prendre part, en tout ou en partie, à la saison de chasse 2024/2025. Le 7 octobre 2024, la Juge déléguée a rejeté la demande de restitution de l'effet suspensif à titre superprovisionnel (603 2024 145). Dans ses observations du 21 octobre 2024, la DIAF conclut au rejet du recours et de la requête de restitution de l'effet suspensif, se référant entièrement à sa décision du 27 septembre 2024. Dans ses contre-observations du 24 octobre 2024, le recourant renvoie aux motifs invoqués à l'appui de son recours. Dans ses ultimes remarques du 4 novembre 2024, l'autorité intimée persiste dans ses conclusions. Le 7 novembre 2024, le recourant se détermine spontanément sur les ultimes remarques de la DIAF. Le 30 avril 2025, le Ministère public fribourgeois informe la Juge déléguée qu’une procédure pénale pour infraction à la législation sur la chasse est ouverte à l’endroit du précité. Il sera fait état des arguments développés par ces dernières à l'appui de leurs conclusions, dans les considérants de droit du présent arrêt, pour autant que cela soit utile à la solution du litige.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 13 en droit 1. Interjeté dans les délais et les formes prescrits (art. 79 ss du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative, CPJA; RSF 150.1) auprès de l'autorité compétente (art. 114 al. 1 let. a CPJA) par le destinataire de la décision attaquée (art. 76 CPJA), et l'avance des frais de procédure ayant été versée en temps utile, le recours est recevable et la Cour de céans peut en examiner les mérites. 2. Selon l'art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b). En revanche, à défaut d'habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas revoir l'opportunité de la décision attaquée (art. 78 al. 2 CPJA). L'art. 96a CPJA précise cependant que l'autorité de recours examine avec retenue les décisions d'une autorité à laquelle la législation accorde une large marge d'appréciation (al. 1). Tel est le cas en particulier des décisions relatives à l'évaluation du travail, des aptitudes et du comportement d'une personne (al. 2 let. a). 3. Dans un premier temps, le recourant se prévaut d'un abus du pouvoir d'appréciation de la DIAF. Selon lui, la décision attaquée se fonde, à tort, sur l’existence – contestée – d’une décision d’interdiction de possession et d'utilisation d'armes rendue à son encontre sur la base de la législation sur les armes. 3.1. Selon la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou lorsqu'elle viole des principes généraux du droit (cf. ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; arrêt TF 2C_868/2021 du 24 août 2022 consid. 6.3). 3.2. En l'espèce, la Cour estime que le point de savoir si un chasseur qui sollicite des permis de chasse généraux avec armes fait (ou non) l’objet d’une interdiction de possession et d'utilisation d'armes n’est nullement étranger au but visé par la législation sur la chasse. Contrairement à ce que soutient le recourant, cela constitue un élément que la DIAF est légitimée à prendre en compte lorsqu’elle est saisie d’une telle situation. 3.2.1. En effet, d’une part, la législation sur la chasse réserve expressément le respect de la législation sur les armes – et a fortiori de la jurisprudence y relative – en ce qui concerne les armes susceptibles d'être utilisées par des chasseurs. Plus précisément, l'art. 33 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 6 juin 2016 concernant la chasse (OCha; RSF 922.11) liste les armes pouvant être "utilisées pour la chasse" (let. a à f). Eu égard à certaines d’entre elles (let. a à c), l’art. 33 al. 2 OCha précise qu’elles ne peuvent être utilisées que par les chasseurs et chasseuses qui y ont droit selon la réglementation concernant l'examen d'aptitude. A ce propos, l'art. 7 al. 3 du règlement cantonal du 12 octobre 2021 concernant l'examen d'aptitude à la chasse (ci-après: règlement du 12 octobre

Tribunal cantonal TC Page 6 de 13 2021; RSF 922.12) – dont la réussite permet d'obtenir tous les permis pour la chasse avec une arme à canon lisse; cf. art. 4 let. a) – mentionne expressément que le respect de la législation sur les armes est réservée (cf. art. 7 al. 3 du règlement du 12 octobre 2021). Au vu de ce cadre légal, la DIAF ne se fonde donc pas sur des considérations étrangères à la législation sur la chasse lorsque, dans le cadre d’une procédure portant sur un potentiel retrait du droit de chasser, elle prend en compte les comportements d’un chasseur qui ont justifié (ou non) le prononcé de mesures fondées sur la législation sur les armes. 3.2.2. D’autre part, ce constat est renforcé par le fait que la possession d’armes utilisables pour la chasse, au sens de l’art. 33 OCha précité, est précisément conditionnée à l’absence de certains motifs de refus énoncés dans la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Plus précisément, si l’art. 8 al. 1 LArm pose le principe selon lequel toute personne qui acquiert une arme doit être titulaire d’un permis d’acquisition (art. 8 al. 1 LArm) – ce qui l’autorise ensuite à posséder l'objet ainsi acquis légalement (cf. art. 12 LArm) – l’art. 10 al. 1 let. a et b LArm prévoit justement une exception à ce principe en ce qui concerne les armes de chasse, dont l’acquisition n’est ainsi pas sujette à l’obtention d’un permis d’acquisition. Toutefois, la jurisprudence fédérale a estimé que les motifs auxquels un permis d’acquisition d’arme pouvait être refusé – listés à l’art. 8 al. 2 LArm et parmi lesquels figurent notamment la commission répétée de crimes ou de délits inscrits au casier judiciaire (let. d) – s’appliquaient également à la possession ("Waffenbesitz") et au port ("Waffentragen") des armes de chasse visées par l’art. 10 LArm (cf. arrêt TF 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.3). Partant, dans la mesure où la pratique de la chasse autorisée par le permis de chasse général avec armes implique le port et la possession d’une arme de chasse durant l’activité, savoir si le chasseur sollicitant un tel permis est visé (ou non) par une interdiction de possession et d’utilisation d’armes est nécessairement pertinent. 3.3. Dès lors, c’est sans abuser de son pouvoir d’appréciation que la DIAF a tenu compte, dans sa décision attaquée, de l’interdiction de possession et d’utilisation d’armes signifiée au recourant le 17 juillet 2023 et des motifs l’ayant justifiée. A cet égard, la Cour souligne qu’en dépit des critiques du recourant relatives à la forme et à la notification de ladite interdiction, il ne conteste pas l’avoir exécutée en aliénant toutes ses armes auprès de son père, pas plus qu’il ne nie avoir, pendant la durée de dite aliénation, sollicité et obtenu plusieurs permis de chasse général avec armes et tiré plusieurs animaux, comportements qui lui sont précisément reprochés dans la décision attaquée. 4. Le recourant se prévaut aussi d’un excès négatif du pouvoir d'appréciation. Selon lui, la DIAF aurait admis l’existence et la validité de l’interdiction de possession et d’utilisation d’armes sans examiner sa critique selon laquelle cette interdiction ne lui aurait jamais été formellement notifiée. 4.1. Selon la jurisprudence, commet un excès positif de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui exerce son appréciation alors que la loi l'exclut, ou qui, au lieu de choisir entre les deux solutions possibles, en adopte une troisième. Il y a également excès du pouvoir d'appréciation dans le cas où l'excès de pouvoir est négatif, soit lorsque l'autorité considère qu'elle est liée, alors que la loi l'autorise à statuer selon son appréciation, ou qu'elle renonce d'emblée en tout ou partie à exercer son pouvoir d'appréciation (cf. ATF 137 V 71 consid. 5.1; arrêt TF 8C_67/2020 et 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.2). 4.2. En l’espèce, l’argument du recourant tiré d’un excès négatif du pouvoir d’appréciation tombe à faux. En effet, la décision querellée de la DIAF porte uniquement sur le retrait du droit de chasser

Tribunal cantonal TC Page 7 de 13 du recourant et se fonde exclusivement sur les manquements de ce dernier à la législation sur la chasse. Il n’incombait ainsi pas à l’autorité intimée de se prononcer sur de prétendus vices procéduraux commis par une autre autorité cantonale, à savoir la police cantonale, lors du prononcé ou de la notification, une année auparavant, d’une interdiction de posséder ou d’utiliser des armes reposant sur une législation distincte, à savoir la législation sur les armes. La jurisprudence fédérale a du reste clairement établi que la législation sur les armes et celle sur la chasse relevaient de domaines distincts et étaient mises en œuvre par des autorités différentes (cf. not. arrêts TF 2C_1271/2012 du 6 mai 2013 consid. 3.7; 2C_158/2011 du 29 septembre 2011 consid. 3.1). La police cantonale est ainsi l'autorité compétente pour prendre toutes les décisions et mesures découlant de la législation fédérale sur les armes (cf. art. 2 al. 2 de l'ordonnance cantonale du 9 décembre 2002 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (RSF 947.6.11), tandis que la DIAF est compétente pour refuser ou retirer le droit de chasser (cf. art. 20 al. 1 et 2 LCha). Ainsi, si le recourant, dûment représenté par une mandataire professionnelle dès le lendemain de son audition par la police cantonale du 17 juillet 2023, estimait que l’interdiction signifiée au terme de l’audition, dont il a signé le rapport, souffrait d’un quelconque vice formel, il lui incombait d’en requérir la réparation auprès de cette autorité, respectivement de contester tout refus de celle-ci de rendre une décision formelle, ce qu’il n’a pas fait. Partant, aucun excès négatif du pouvoir d’appréciation ne saurait être reprocher à la DIAF. 5. Le recourant estime ensuite que le retrait de son droit de chasser viole la législation sur la chasse. 5.1. L'art. 3 al. 2 de la loi fédérale du 20 juin 1986 sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages (LChP; RS 922.0) dispose que les cantons fixent les conditions de l'autorisation de chasser, déterminent le régime et le territoire de chasse, et pourvoient à une surveillance efficace. L'art. 4 LChP précise que celui qui désire chasser a besoin d'une autorisation du canton (al. 1). L'autorisation est accordée à celui qui prouve, lors d'un examen dont les modalités sont fixées par le canton, qu'il possède les connaissances nécessaires (al. 2). 5.2. Au niveau cantonal, l'art. 18 de la loi fribourgeoise du 14 novembre 1996 sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (LCha; RSF 922.1) précise que le régime de la chasse est celui de la chasse à permis (al. 1). Nul ne peut chasser ou prendre une part active à la chasse sans être titulaire d'un permis de chasse général pour la saison en cours (al. 2). La règlementation cantonale prévoit ainsi deux types de permis de chasse général. 5.2.1. D’une part, le permis de chasse général avec armes, au sens de l’art. 13 al. 1 OCha, qui confère à son ou sa titulaire le droit de chasser dans les territoires dits de plaine et dans les territoires dits de montagne et qui est subordonné, conformément à l’art. 15 al. 1 OCha, à l'accomplissement de l'épreuve obligatoire de tir dans l'année qui précède la date de délivrance du permis. Des permis de chasse spéciaux, énumérés à l'art. 13 al. 2 OCha, peuvent ensuite s’ajouter à ce permis de chasse général avec armes, tels que les permis A (chamois), B (chevreuil), C (cerf) ou encore D (sanglier), et exigent du chasseur qu’il munisse les animaux abattus d’une marque de contrôle (cf. art. 72 OCha). 5.2.2. D’autre part, l’art. 14 al. 1 OCha prévoit que le permis de chasse général peut également être délivré comme permis sans port d’arme. Dans ce cas de figure, l’art. 14 al. 2 OCha précise que

Tribunal cantonal TC Page 8 de 13 le permis confère les mêmes droits et obligations que le permis de chasse général, à l'exception du port d'arme et du tir ainsi que l'achat et l'obtention de marques de contrôle. 5.3. En vertu de l'art. 20 al. 1 LCha, la DIAF, après consultation du Bureau de la Commission, retire le droit de chasser à celui qui cesse de remplir les conditions d’obtention. Ces conditions d'obtention de l'exercice du droit de chasser sont fixées à l'art. 19 al. 1 LCha. Aux termes de cette disposition, celui qui veut exercer le droit de chasser doit notamment ne pas faire l'objet d'une procédure pénale pour une infraction pouvant entraîner le retrait ou le refus du permis de chasse (let. f). L'art. 20 al. 2 LCha prévoit que la DIAF, après consultation dudit Bureau, peut refuser ou retirer le droit de chasser, pour une année au minimum et cinq ans au maximum, à celui qui a obtenu frauduleusement, au cours des cinq années précédentes, le droit de chasser alors qu’il ne remplissait pas les conditions (let. a) ou a contrevenu intentionnellement aux prescriptions de la présente loi (let. b). 6. En l'espèce, la décision attaquée indique explicitement que le retrait du droit de chasser du recourant se fonde sur l’art. 20 al. 2 LCha, tout en mentionnant également l’art. 19 al. 1 let. f LCha. 6.1. En premier lieu, la Cour relève que, bien que mentionné dans la décision attaquée, un retrait du droit de chasser du recourant au motif qu’il faisait l'objet d'une procédure pénale vaudoise pour une infraction susceptible d’entraîner le retrait ou le refus du permis de chasse – motif figurant à l’art. 19 al. 1 let. f LCha et applicable par le renvoi de l’art. 20 al. 1 LCha – ne peut pas se justifier. En effet, ladite procédure ayant été close par l’ordonnance pénale du Ministère public vaudois du 3 février 2021, ce motif de retrait ne pouvait plus être retenu lors du prononcé de la décision litigieuse. Du reste, aucune des autres conditions d’obtention du droit de chasser mentionnées à l’art. 19 al. 1 LCha ne semble remplie et n’est d’ailleurs mentionnée par l’autorité intimée. 6.2. Ensuite, un retrait du droit de chasser ne pouvait pas non plus être prononcé au motif que le recourant aurait intentionnellement contrevenu aux prescriptions de la LCha, au sens de l’art. 20 al. 2 let. b LCha. Selon la jurisprudence, cette disposition ne vise que les manquements à la LCha proprement dite (cf. arrêt TC FR 603 2021 53 du 28 juillet 2021 consid. 3.2) et ne permet en particulier pas de sanctionner des manquements à sa réglementation d’application. Or, en l’espèce, l’autorité intimée ne cite aucune disposition de la LCha que les actes ou omissions reprochés au recourant pourraient avoir violées, et la Cour n’en discerne pas. Certes, il vient d’être relevé que la possession et l’utilisation d’armes de chasse par l’intéressé est susceptible de contrevenir à certaines dispositions sur la chasse (cf. not. art. 33 OCha et art. 7 al. 3 du règlement du 12 octobre 2021; cf. supra consid. 3.2.1); mais il s’agit uniquement de dispositions figurant dans la règlementation d’application de la LCha dont la violation peut faire l’objet des sanctions administratives et pénales prévues aux art. 83ss OCha, qui n’incluent cependant pas le retrait du droit de chasser. 6.3. Dès lors, il reste à examiner si l’autorité intimée était fondée à retirer le droit de chasser du recourant sur la base des motifs énoncés à l’art. 20 al. 2 let. a LCha, soit si l’intéressé a obtenu frauduleusement des permis de chasse alors qu’il n’en remplissait pas les conditions. À cet égard, la Cour souligne que cette disposition potestative reconnait à la DIAF une large marge d’appréciation que la Cour de céans ne revoit qu’avec retenue (cf. supra consid. 2).

Tribunal cantonal TC Page 9 de 13 6.3.1. Eu égard au permis de chasse général avec armes pour la saison 2023/2024, la Cour relève que lorsque le recourant en a sollicité la délivrance, il possédait deux inscriptions au casier judiciaire pour des délits, ce qu’il ne conteste pas. Il remplissait ainsi l’un des motifs légaux de refus de délivrance d’un permis d’acquisition d’arme au sens de l’art. 8 al. 2 LArm et, a fortiori, n’avait plus le droit de posséder des armes utilisables pour la chasse au sens de l’art. 33 al. 1 OCha (cf. arrêt TF 2C_1271_2012 du 6 mai 2013 consid. 3.3; cf. supra consid. 3.2.2). La Cour souligne également qu’il a été avisé de ces faits et de leurs conséquences juridiques au plus tard à l’issue de son audition administrative du 17 juillet 2023, au terme de laquelle il lui avait été interdit de posséder et d’utiliser des armes, étant souligné que le rapport de ladite audition – qu’il a signé – mentionne expressément la disposition topique de la LArm applicable spécifiquement aux armes de chasse (à savoir l’art. 10 LArm) et qu’il était assisté d’une mandataire professionnelle dès le lendemain de ladite audition. Il semble du reste avoir été conscient de l’impact de ladite interdiction sur sa possession d’armes de chasse, dans la mesure où il a expressément indiqué "j’ai compris" à l’injonction de la police cantonale lui intimant d’aliéner toutes ses armes dans un délai imparti et qu’il l’a respectée. Dès lors, une demande de permis de chasse général avec armes formulée dans ces circonstances pouvait légitimement être considérée par l’autorité intimée comme revêtant un caractère frauduleux, de même que la pratique de la chasse et le tir de plusieurs animaux dans ce contexte. 6.3.2. Au demeurant, la même conclusion s’impose eu égard à la demande du recourant visant à obtenir un permis de chasse général avec armes pour la saison 2024/2025. En effet, au moment où il a formulé sa demande de permis de chasse en août 2024, l’interdiction de posséder et d’utiliser des armes susmentionnée avait toujours court (i), des (nouvelles) armes venaient d’être séquestrées en avril 2024 à son domicile (ii), il venait d’être auditionné par la police cantonale dans le cadre d’investigations pour infractions à la législation sur les armes en mai 2024 (iv), et un rapport de dénonciation pour lesdites infractions avait été transmis au Ministère public fribourgeois en juin 2024 (iii). Au vu de ces éléments, que l’intéressé ne pouvait à l’évidence pas ignorer, on peine à retenir qu’il ait pu solliciter un permis de chasse avec armes sans nourrir de sérieux doutes quant à l’impact desdits éléments sur son droit de chasser armé, respectivement qu’il n’ait pas jugé utile de clarifier ce point auprès des autorités compétentes en matière de délivrance du permis de chasse. Cela est en outre conforté par le rapport de l’audition policière du père du recourant, effectuée en mai 2024, dont il ressort qu’il était parfaitement conscient que son fils – dont il avait repris les armes à son nom

– faisait l’objet d’une interdiction de possession et d’utilisation d’armes, d’une part, et qu’elle s’appliquait aussi aux armes de chasse, d’autre part. En effet, à la question de savoir s’il était allé chasser avec son fils depuis le 17 juillet 2018, le père a répondu par l’affirmative en précisant qu’il ne dirait "rien au sujet du fait [qu]’il a manipulé des armes ou non". Or, on peine à concevoir que le père de l’intéressé ait pu être conscient des restrictions imposées à son fils quant à l’usage d’armes de chasse, alors que ce dernier les aurait ignorées. La Cour estime ainsi que la DIAF était légitimée à retenir que ledit permis de chasse avait été sollicité, respectivement obtenu, de façon frauduleuse. 6.3.3. Les autres arguments formulés par le recourant ne permettent pas d’aboutir à un autre constat. Tout d’abord, l’allégation selon laquelle la législation concernant le casier judiciaire, telle qu’en vigueur jusqu’en décembre 2022, lui était plus favorable dans la mesure où elle aurait permis l’effacement de l’une de ses deux inscriptions dès février 2023, n’est pas pertinente. En effet, l’autorité intimée a correctement appliqué la législation pertinente en vigueur au moment où elle a rendu sa décision. Ensuite, le recourant ne peut être suivi lorsqu’il allègue que la législation sur la chasse n’interdit pas d’utiliser l'arme de chasse d'un tiers, en présence de ce tiers, lors de l’activité de chasse, de sorte

Tribunal cantonal TC Page 10 de 13 qu’il pouvait, de bonne foi, solliciter les permis de chasse litigieux. En effet, l’art. 75 al. 1 OCha prévoit précisément que le tir d'animaux pour le compte d'un autre chasseur ou d'une autre chasseuse ainsi que la transmission des marques et formules de contrôle sont interdits. En outre, des exceptions à cette interdiction ne sont envisageables qu'entre des chasseurs et chasseuses qui ont le droit de tirer des animaux (art. 75 al. 2 let. a OCha) ce qui, comme relevé ci-dessus (cf. supra consid. 6.3.1 et 6.3.2), n’était plus le cas du recourant du fait qu’il a obtenu frauduleusement les permis de chasse 2023/2024 et 2024/2025. Enfin, au vu des circonstances du cas et du dossier de la cause, en particulier des rapports d’auditions policières pour diverses infractions à la législation sur les armes – dont certain mentionne expressément la disposition topique applicable aux armes de chasse – et des séquestres réitérés d’armes et d’éléments d’armes portant sur des armes utilisables pour la chasse – au sens de l’art. 33 OCha –, l’argument du recourant selon lequel aucune autorité policière ne lui aurait formellement signifié qu’il ne pouvait plus chasser ne convainc pas, étant rappelé que, représenté par une mandataire professionnelle, il lui était loisible de faire valoir cet argument en temps utile auprès de la police cantonale, autorité compétente en la matière. 6.4. Partant, la Cour estime que l’autorité intimée était fondée, sur le principe, à retirer le droit de chasser du recourant sur la base de l’art. 20 al. 2 let. a LCha; la procédure prévue par cette disposition ayant en outre été respectée. 7. Le recourant se plaint encore du caractère disproportionné de la durée du retrait de son droit de chasser, prononcée pour cinq ans. 7.1. Le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.) exige qu'une mesure restrictive soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude) et que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité); en outre, il interdit toute limitation allant au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics ou privés compromis (principe de la proportionnalité au sens étroit, impliquant une pesée des intérêts; ATF 146 I 157 consid. 5.4 et les arrêts cités; arrêt TC FR 603 2024 4 du 21 mars 2024 consid. 4.1). L'autorité dispose dans ce contexte d'une certaine marge d'appréciation (cf. arrêts TF 2C_804/2018 du 11 mars 2019 consid. 2.2; TC FR 603 2023 100 du 1er mars 2024 consid. 5.4). 7.2. En l’espèce, en ce qui concerne la durée du retrait du droit de chasser du recourant, la Cour estime que le comportement général de l’intéressé ne répond clairement pas aux exigences de fiabilité particulière attendues des chasseurs au bénéfice d’un permis de chasse général avec armes

– vu notamment la dangerosité de cette activité lorsqu’elle est pratiquée armée – de sorte qu’une profonde remise en question s’impose. A l’instar de l’autorité intimée, un retrait du droit de chasser pendant cinq ans parait donc être une durée apte à réaliser cet objectif. Eu égard à la nécessité d’une telle durée du retrait du droit de chasser, la Cour rappelle qu’un précédent retrait dudit droit pour une durée de deux ans avait déjà été prononcé relativement récemment, à savoir le 3 février 2021 par le Ministère public du canton de Vaud, sans que cela n’ait eu d’impact notable et durable sur le comportement du recourant. En particulier, en dépit de la saisie provisoire de son permis de chasse vaudois le 9 décembre 2019, l’intéressé a sciemment tiré plusieurs canards en janvier 2020, ce qu’il ne nie d’ailleurs pas. De même, malgré les investigations policières ouvertes à son encontre depuis juillet 2023 et la saisie de toutes ses armes, il a continué

Tribunal cantonal TC Page 11 de 13 de solliciter des permis de chasse général avec armes et de tirer des animaux, et ce en dépit de la possibilité de requérir de tels permis sans armes, ce qui suggère que son intérêt pour la chasse est intimement lié au port d’armes. Au vu de ces éléments, le retrait du droit de chasser du recourant pour une période de cinq ans prononcé par la DIAF parait nécessaire et justifié, étant relevé qu’elle jouit d’un large pouvoir d’appréciation en la matière. Enfin, compte tenu du risque pour la sécurité publique induit par les comportements frauduleux de l’intéressé, qui se sont déroulés sur près de deux saisons de chasse, et du fait qu’une nouvelle procédure pénale est en cours à son encontre, l’intérêt public à le priver du droit de chasser pour une durée de cinq ans prime son intérêt privé à pouvoir exercer rapidement son hobby. Au vu des circonstances, la durée du retrait du droit de chasser est conforme au principe de proportionnalité. 8. Enfin, le recourant conteste la condition mise à la restitution de son droit de chasser, à savoir passer un nouvel examen de chasse. 8.1. Aux termes de l’art. 19 al. 2 LCha, la Direction, après consultation du Bureau de la Commission, impose un nouvel examen d’aptitude pour chasseur à celui dont la capacité à la pratique de la chasse est manifestement insuffisante. Selon le Message n° 307 du 19 mars 1996 accompagnant le projet de loi sur la chasse et la protection des mammifères, des oiseaux sauvages et de leurs biotopes (BGC, 1996, 1920 ss, p. 1931), une telle mesure peut notamment être justifiée pour des raisons de sécurité. Dans ce contexte, l’art. 5 al. 2 du règlement du 12 octobre 2021 prévoit que l’examen théorique d’aptitude à la chasse porte, notamment, sur les législations fédérale et cantonale sur la chasse (let. a), sur les armes et munitions autorisées ou interdites pour la chasse (let. c), et sur l'exercice de la chasse, notamment l’éthique et le comportement du chasseur (let. e). 8.2. En l'espèce, les antécédents du recourant témoignent d'un certain mépris, ou à tout le moins d’une large méconnaissance, de la réglementation en matière de chasse et de celle relative à la possession d’armes de chasse. Il a en effet sollicité des permis de chasse général avec armes lors de deux saisons de chasse successives et reconnait avoir pratiqué la chasse armée durant lesdites saisons, et ce alors même que ces armes de chasse avaient alors été séquestrées, respectivement qu’il les avait aliénées. Il fait en outre l’objet d’une nouvelle procédure pénale pour infraction à la LChP, étant rappelé que sa précédente condamnation pour des infractions à ladite loi ne date que du 3 février 2021 et avait justifié un retrait de son droit de chasser pour une durée de deux ans. De l’avis de la Cour, la récurrence de tels manquements aux dispositions légales en matière de chasse ou de possession d’armes de chasse est de nature à ébranler les aptitudes tant théoriques que pratiques du recourant à exercer la chasse. Le premier membre du Bureau de la Commission s’étant prononcé à cet égard partage du reste ce constat, étant relevé que le second membre ne s’est pas déterminé sur ce point. Dans ces circonstances, la DIAF n’a pas excédé ni abusé de son large pouvoir d’appréciation en faisant dépendre la restitution du droit de chasser de l’intéressé de la passation d'un nouvel examen d'aptitude à la chasse permettant, notamment, de vérifier ses connaissances en la matière. Par ailleurs, eu égard à la dangerosité particulière de la pratique de la chasse avec des armes qui, rappelons-le, entrent dans le champ d’application de la LArm, cette mesure paraît tant apte que nécessaire pour garantir la sécurité de l’intéressé, des autres personnes présentes sur le territoire de la chasse, de même que pour s’assurer qu’il respecte à l’avenir son devoir de protection de la faune, qui incombe à tout chasseur (cf. art. 9 LCha). Elle préserve en outre un équilibre adéquat

Tribunal cantonal TC Page 12 de 13 entre les intérêts privés du recourant à retrouver son hobby et l’intérêt public à prévenir toute récidive ou infraction potentiellement dangereuse. En ce sens, exiger qu’il se soumette une nouvelle fois à l’examen de chasse ne constitue pas une sanction mais bien une garantie minimale de compétence proportionnée au vu des manquements constatés. 9. 9.1. Eu égard à ce qui précède, le recours (603 2024 144), mal fondé, doit être rejeté et la décision de la DIAF confirmée. 9.2. Dès lors qu'il est statué sur le fond du litige, la demande de restitution de l'effet suspensif (603 2024 146), devenue sans objet, doit être rayée du rôle. 9.3. Vu l'issue du recours, les frais de la procédure, arrêtés à CHF 2’000.-, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 131 al. 1 CPJA). Ils sont compensés par l'avance de frais versées. Pour cette même raison, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 13 de 13 la Cour arrête : I. Le recours (603 2024 144) est rejeté. Partant, la décision de la Direction des institutions, de l'agriculture et des forêts du 27 septembre 2024 est confirmée. II. La requête de restitution de l'effet suspensif (603 2024 146), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure, par CHF 2'000.- sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. IV. Il n’est pas alloué d’indemnité de partie. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les 30 jours dès sa notification. La fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA). Fribourg, le 30 juin 2025/cos/ans La Présidente La Greffière-stagiaire